Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Auchan : un fournisseur peut-il être déréférencé après avoir contesté une pénalité logistique ?

Le dossier Auchan arrive à une échéance particulièrement sensible pour les fournisseurs. Le 10 mars 2026, la DREETS des Hauts-de-France a enjoint à Auchan Retail France de faire cesser, au plus tard le 10 septembre 2026, des clauses et pratiques illicites concernant les pénalités logistiques. L’injonction prévoit une astreinte de 104 167 euros par jour de retard à compter du 11 septembre 2026, pendant une durée maximale de 360 jours. La publication officielle de la DGCCRF rappelle en outre que le manquement et le préjudice doivent être prouvés par le distributeur.

Dans ce contexte, une question revient chez les entreprises référencées : une contestation de pénalité peut-elle entraîner une baisse des commandes, une sortie de rayon ou un déréférencement ? La réponse ne tient pas à la seule existence d’une contestation. Auchan conserve une liberté de choix commercial, mais cette liberté ne permet pas de sanctionner une contestation légitime, de retenir une somme sans preuve, ni de réduire une relation commerciale établie sans mesurer les conséquences et respecter le préavis exigé par la loi.

Le fournisseur doit donc séparer trois sujets : la validité de la pénalité, la réalité d’une mesure de déréférencement ou de réduction des volumes, puis la réaction à organiser dans l’urgence. Les dates, les volumes, les références retirées, les motifs communiqués et les échanges avec la centrale peuvent transformer une impression de représaille en dossier juridiquement exploitable.

Le présent article expose cette méthode à partir du régime actuel des pénalités logistiques, de la rupture brutale des relations commerciales établies et des décisions rendues dans des litiges de distribution. Il ne déduit pas automatiquement de l’injonction administrative un droit individuel à la reprise des commandes : chaque contrat et chaque séquence de faits doivent être examinés.

I. Un fournisseur peut-il être déréférencé après avoir contesté une pénalité logistique ?

A. Que doit prouver l’enseigne et que change la contestation du fournisseur ?

La contestation d’une pénalité n’est pas, par elle-même, un manquement contractuel. Elle constitue l’exercice du droit de vérifier le grief et de discuter la somme réclamée. L’enseigne peut contester la position du fournisseur, mais elle doit alors maintenir une séparation entre le désaccord sur la livraison et la décision commerciale ultérieure. Une décision de déréférencement motivée par le seul fait que le fournisseur a demandé les pièces de la pénalité expose l’enseigne à une difficulté de preuve et peut donner au litige une dimension de représaille.

Le point de départ est l’article L. 441-17 du Code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2023. Ce texte autorise le contrat à prévoir des pénalités en cas d’inexécution d’engagements contractuels, mais encadre strictement leur mise en œuvre. Il impose une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévu et un délai suffisant pour informer l’autre partie en cas d’aléa. La pénalité doit être proportionnée au préjudice et ne peut dépasser 2 % de la valeur des produits commandés dans la catégorie concernée.

Le même article pose une limite temporelle précise : « Aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l’inexécution d’engagements contractuels survenue plus d’un an auparavant. » Le fournisseur doit donc rapprocher la date du manquement allégué, la date de l’avis, la date de la facture définitive et la date de la retenue. Un avis ancien ne devient pas régulier parce qu’il est finalement déduit d’une facture récente.

Le distributeur doit transmettre avec l’avis les éléments permettant de vérifier le manquement et le préjudice. Le fournisseur dispose, selon la formule exacte de l’article L. 441-17, d’un délai raisonnable pour « vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant ». Cette phrase est essentielle dans un dossier de déréférencement. Une entreprise qui conteste dans le délai contractuel, en indiquant précisément les anomalies constatées, ne reconnaît pas la dette et ne commet pas une faute en demandant les données qui fondent la réclamation.

La contestation doit rester suffisamment détaillée. Une formule générale comme « nous refusons cette pénalité » est moins utile qu’un tableau qui distingue, pour chaque ligne :

  • le numéro de commande, la référence produit et la catégorie retenue pour le plafond ;
  • la date et l’heure du rendez-vous, l’heure de départ, l’heure d’arrivée et le quai concerné ;
  • la quantité commandée, la quantité livrée et l’éventuel écart ;
  • le transporteur, le bon de livraison, les réserves et les échanges intervenus avant la réception ;
  • le motif exact de la pénalité, son assiette, son taux et la date de la déduction ;
  • la circonstance indépendante de la volonté du fournisseur, lorsqu’un incident de transport, une commande exceptionnelle, une modification de créneau, une erreur EDI ou un dysfonctionnement imputable à la chaîne du distributeur est en cause.

La preuve ne se limite pas à démontrer que le camion est arrivé à l’entrepôt. Il faut rechercher le manquement contractuel précis et le dommage réellement subi. La loi prévoit que seules les situations ayant entraîné une rupture de stock peuvent, en principe, justifier une pénalité. Pour les autres situations, le distributeur doit démontrer et documenter par écrit un préjudice. Un simple indicateur interne, une ligne de système informatique ou un taux de service appliqué mécaniquement ne suffit pas toujours à établir cette double réalité.

La foire aux questions de la DGCCRF précise la portée pratique de ces garanties. Elle rappelle notamment le plafond de 2 %, l’interdiction de viser un manquement de plus d’un an et l’interdiction de la déduction d’office lorsque le fournisseur a contesté dans le délai prévu. Cette dernière situation est distincte d’un paiement volontaire : le fait qu’une somme apparaisse dans le relevé de compte ne prouve pas que le fournisseur l’a acceptée.

Il faut aussi vérifier les exceptions. L’article L. 441-17 prévoit que les circonstances indépendantes de la volonté des parties doivent être prises en compte et qu’aucune pénalité ne peut être infligée en cas de force majeure. Il interdit aussi le refus ou le retour de marchandises, sauf non-conformité ou non-respect de la date de livraison. Un litige sur une retenue ne doit pas être transformé en refus systématique de réception ou en interruption désordonnée des livraisons, car le distributeur pourrait alors invoquer un comportement fautif distinct.

Le plafond de 2 % n’est pas une autorisation générale de retenir 2 % du chiffre d’affaires. L’assiette renvoie aux produits commandés relevant de la catégorie au sein de laquelle l’inexécution a été constatée. Il faut donc tester la cohérence entre la famille de produits visée, la commande sur laquelle le grief est fondé et le montant demandé. Lorsque la centrale additionne des références éloignées, des périodes sans incident ou des produits qui n’ont pas subi de rupture de stock, le calcul doit être repris ligne par ligne.

Le fournisseur doit enfin conserver l’avis initial et toutes ses versions. Une modification du motif après la contestation, un nouveau fichier de calcul ou une réponse qui déplace le grief de la ponctualité vers la quantité livrée peuvent être des éléments importants. La chronologie sert à déterminer si la décision commerciale intervenue ensuite repose sur des critères objectifs ou si elle apparaît comme la conséquence du désaccord.

Pour les commerçants, la preuve est souple. L’article L. 110-3 du Code de commerce dispose que « les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens », sauf règle contraire. Les courriels, extractions EDI, historiques de commandes, tickets d’entrée, données de quai, factures, comptes rendus de réunions et attestations peuvent donc être réunis dans un dossier cohérent. L’objectif n’est pas d’accumuler des fichiers, mais de relier chaque pièce à une date et à une affirmation précise.

La contestation doit aussi préserver la trésorerie. Le fournisseur peut demander la suspension de la retenue, la restitution de la somme déjà déduite et la communication des éléments de preuve. Il doit éviter les formulations qui reconnaîtraient le manquement ou la dette sans réserve. Une lettre bien construite indique le numéro de l’avis, le délai contractuel respecté, les points contestés, les sommes concernées, la demande de correction et la réserve des actions portant sur le déréférencement ou la baisse des commandes.

Le risque d’une mesure de rétorsion est plus facile à établir lorsque la contestation est antérieure à la diminution des commandes et que les échanges révèlent un lien direct. Il faut comparer les commandes avant et après l’avis, tenir compte de la saisonnalité et isoler les références concernées. Une baisse générale du marché ne suffit pas. Une chute limitée aux produits du fournisseur qui a contesté, suivie d’un retrait de gamme sans explication, est plus significative. Le lien de causalité devra toutefois être démontré, et non simplement supposé.

B. La baisse des commandes ou le déréférencement partiel forme-t-il une rupture brutale ?

Un déréférencement n’est pas toujours une rupture brutale. Une enseigne peut modifier son assortiment, abandonner une catégorie, changer de stratégie ou mettre fin à une relation lorsque le contrat et les circonstances le permettent. La difficulté apparaît lorsque la relation était suffisamment stable pour avoir fait naître une attente légitime de continuité et que la décision retire immédiatement une part importante du courant d’affaires.

Le texte central est l’article L. 442-1 II du Code de commerce. Dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2026, il engage la responsabilité de l’auteur qui rompt « brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie » en l’absence d’un préavis écrit tenant compte notamment de la durée de la relation et des conditions économiques du marché. Le texte prévoit aussi qu’une réduction substantielle des volumes de commandes peut engager la responsabilité lorsqu’elle est inhabituelle ou, par son ampleur, compromet l’équilibre de la relation.

Cette modification récente du texte renforce l’attention à porter aux baisses de commandes qui surviennent pendant une négociation. Elle ne transforme pas toute diminution en rupture. Le juge regarde la durée et la stabilité du courant d’affaires, le poids de la relation, les volumes habituels, le caractère progressif ou soudain de la baisse, les raisons avancées et les possibilités concrètes de réorganisation. Une réduction temporaire peut être examinée si elle compromet réellement l’équilibre de la relation.

La contestation d’une pénalité peut alors jouer de deux manières. Elle peut révéler que la relation s’est dégradée, sans être la cause juridique de la rupture. Elle peut aussi constituer le point de départ d’une séquence de représailles : demande de pièces, réponse agressive, avertissement de retrait, diminution des commandes, puis déréférencement. Dans le second cas, les dates et le contenu des échanges permettent de discuter l’imputabilité de la baisse et la suffisance du préavis.

La Cour de cassation a déjà été confrontée à un dispositif Auchan concernant un taux de service et des pénalités. Dans son arrêt du 3 mars 2015, pourvoi n° 13-27.525, elle a approuvé l’analyse d’une clause dont le critère d’application était inconnu et qui, selon les motifs reproduits dans la décision, pouvait dépendre de « la seule volonté de la société Eurauchan ». Le dossier portait sur le caractère automatique, imprécis et non réciproque du mécanisme. Il ne permet pas de conclure que toute pénalité Auchan est illégale aujourd’hui, mais il montre pourquoi la précision de la clause, la preuve du déclenchement et la proportion entre l’incident et la somme sont déterminantes.

Dans le même arrêt, la juridiction a examiné un taux de service uniforme de 98,5 % appliqué à des fournisseurs très différents. La critique portait sur l’absence de distinction entre l’activité, la relation et les aléas de la chaîne d’approvisionnement. Pour un dossier actuel, ce raisonnement invite à demander si le taux correspond réellement aux produits, au mode de livraison et aux engagements négociés. La centrale ne peut pas répondre au grief d’absence de preuve par la production d’un indicateur qui ne permet pas de reconstituer l’incident.

Un autre arrêt du 3 mars 2015, pourvoi n° 14-10.907, a retenu les difficultés d’une clause permettant une résiliation totale ou partielle huit jours après une mise en demeure pour une sous-performance. Les motifs reproduits par la Cour indiquent que « le recours au juge, en cas de contestation sur l’application de bonne foi de la clause n’aura pas empêché le déréférencement ». Cette observation éclaire le risque d’un dispositif qui ferait disparaître le référencement avant que le fournisseur puisse discuter utilement le grief. Une clause ne peut pas rendre illusoire la contestation en organisant une sortie immédiate et irréversible.

La preuve d’une rupture partielle exige une comparaison objective. Le fournisseur doit établir le chiffre d’affaires et la marge réalisés avec Auchan sur une période suffisamment longue, par famille de produits et par canal. Il doit ensuite isoler la date de la contestation, la notification éventuelle, la période de baisse et les commandes qui ont continué. Un tableau simple peut contenir, pour chaque mois, le nombre de références actives, le nombre de commandes, les unités livrées, le chiffre d’affaires hors taxes, la marge brute documentée et les motifs communiqués par l’enseigne.

La décision peut aussi être partielle sans courrier intitulé « déréférencement ». Une enseigne qui ne commande plus une gamme, cesse de proposer les produits dans les magasins ou remplace les références par sa marque propre peut avoir matériellement diminué la relation. La question devient alors celle de l’ampleur du changement et de sa prévisibilité. Le fournisseur ne doit pas attendre une lettre formelle pour adresser une demande d’explications et réserver ses droits.

L’arrêt du 2 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.323, rappelle à l’inverse qu’un déréférencement partiel ne peut être affirmé sans examiner les commandes et les pièces qui montrent que certains produits restent effectivement achetés. Le dossier concernait une relation avec Mr Bricolage et la Cour a censuré une analyse qui ne précisait pas les éléments de preuve contredisant la poursuite de commandes. Cette décision est utile au fournisseur comme à l’enseigne : le juge attend une analyse produit par produit, et non une qualification globale tirée d’une seule impression.

Dans l’arrêt du 27 mai 2021, pourvoi n° 19-18.301, la Cour a également examiné le référencement d’un fournisseur après une procédure d’appel d’offres. Le dossier montre l’importance de la notification de la date effective et de la conservation des échanges sur le délai accordé. Une enseigne peut lancer un appel d’offres, mais elle doit encore apprécier la manière dont cette démarche informe le partenaire et le temps dont celui-ci dispose pour trouver une solution de remplacement.

Le préavis n’est pas un délai abstrait. Il doit permettre au fournisseur de redéployer sa production, ses stocks, ses équipes et ses débouchés. La durée de la relation est un critère important, mais le juge peut aussi regarder la dépendance pratique, les investissements dédiés, la saisonnalité, la complexité des produits et la possibilité réelle de trouver un autre distributeur. L’article L. 442-1 II prévoit qu’un préavis de dix-huit mois écarte, sur sa durée, le grief d’insuffisance, sans régler pour autant la question d’une mesure de représaille ou d’une pénalité illicite.

Une décision de retrait peut être justifiée par une inexécution grave du fournisseur. Le même article réserve la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution des obligations de l’autre partie ou de force majeure. Mais une contestation argumentée de la pénalité n’est pas, sans élément supplémentaire, une inexécution grave. L’enseigne qui invoque une faute doit identifier les faits, leur gravité, leur imputabilité et le lien avec la cessation. Elle ne peut se contenter de remplacer après coup le motif de la contestation par une critique générale de la performance.

Le fournisseur doit donc éviter deux erreurs opposées. La première consiste à considérer qu’une injonction administrative rend automatiquement nul tout retrait de référencement. La seconde consiste à accepter la baisse des commandes comme un simple choix commercial, sans demander le motif, la date et le préavis. Le bon réflexe est d’adresser rapidement une protestation factuelle, de réclamer la poursuite des commandes pendant le délai de préavis lorsqu’elle est juridiquement défendable et de chiffrer séparément les retenues, la marge perdue et les coûts de réorganisation.

Une créance commerciale ancienne ne doit pas être laissée sans suivi. L’article L. 110-4 du Code de commerce prévoit que les obligations nées à l’occasion du commerce se prescrivent par cinq ans lorsqu’aucun délai spécial plus court ne s’applique. Ce délai ne dispense pas d’agir immédiatement : les données de commandes et les échanges sont plus faciles à obtenir au moment du litige, et une procédure tardive complique le calcul du préjudice.

II. Quels recours si le déréférencement suit la contestation d’une pénalité ?

A. Quelles actions engager contre une retenue ou une mesure de représailles ?

La première action est documentaire et contradictoire. Le fournisseur adresse une contestation à la centrale et, si nécessaire, à l’entité qui émet les factures ou pilote les magasins. La lettre doit rappeler que la pénalité est contestée dans le délai applicable, demander les preuves du manquement et du préjudice, solliciter la suspension de la déduction et demander que toute modification du référencement soit expliquée par écrit. Elle doit aussi distinguer la contestation de la pénalité de toute discussion sur les conditions commerciales futures.

La seconde action consiste à mettre en demeure l’enseigne de préciser sa position. La mise en demeure peut demander la communication de la date de prise d’effet du retrait, des références concernées, des points de vente ou canaux impactés, du volume de commandes projeté pendant le préavis et du motif exact de la décision. Si une baisse est déjà intervenue, le fournisseur doit demander la reprise des commandes au niveau contractuellement ou historiquement prévisible, ou formuler une demande indemnitaire correspondant au préavis manquant. La demande doit rester compatible avec la liberté de commerce et ne pas prétendre imposer une commande qui n’a jamais été promise.

Sur le fond, l’article L. 442-1 I, 3° vise le fait d’imposer des pénalités logistiques qui ne respectent pas l’article L. 441-17. Le même article vise le déséquilibre significatif et l’obtention d’un avantage sans contrepartie. La version actuelle de l’article L. 442-1 mentionne également les procédures de mise en concurrence ou appels d’offres répétés lorsqu’ils créent un déséquilibre significatif. Ces fondements peuvent se combiner avec la rupture brutale, mais ils ne recouvrent pas exactement les mêmes faits.

Le fournisseur doit choisir une qualification qui correspond aux preuves. Si le problème est une retenue calculée sans preuve, l’argument principal porte sur L. 441-17 et L. 442-1 I, 3°. Si l’enseigne a utilisé la contestation pour réduire les volumes ou retirer la gamme, L. 442-1 II devient central. Si une clause prévoit la suppression automatique du référencement après un indicateur flou ou une contestation, le déséquilibre de la clause doit être examiné. Si l’enseigne impose une obligation sans contrepartie dans le cadre de la négociation, le 1° ou le 2° du I peuvent être discutés.

Le droit des contrats complète ces règles. L’article 1103 du Code civil rappelle que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Les engagements de livraison, de préavis, de référencement, de transmission des données et de contestation doivent être lus dans leur rédaction applicable à la période concernée. Une procédure interne présentée dans un portail peut compléter le contrat, mais elle ne remplace pas les clauses négociées et les règles impératives.

L’article 1104 du Code civil impose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». La bonne foi ne garantit pas au fournisseur la conservation éternelle de son référencement. Elle interdit toutefois de dissimuler le motif réel d’une baisse, de modifier les données après la contestation, de retenir une somme dont les pièces ne sont pas transmises ou d’organiser une sortie qui prive le partenaire de toute possibilité de discuter la décision.

La dépendance économique est un fondement distinct et exigeant. L’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe, lorsqu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, « l’exploitation abusive […] de l’état de dépendance économique ». Le fournisseur doit documenter la notoriété de sa marque, la part du distributeur dans son chiffre d’affaires, le poids du distributeur sur le marché et l’absence de solution techniquement et économiquement équivalente dans un délai raisonnable. Un chiffre d’affaires élevé avec Auchan ne suffit pas toujours.

Dans son arrêt du 13 mai 2026, pourvoi n° 22-22.623, la chambre commerciale a rappelé que l’analyse de la dépendance tient notamment à l’impossibilité de disposer « dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente ». La décision concernait des pratiques dans la distribution de produits Apple et ne se transpose pas mécaniquement à un fournisseur alimentaire ou non alimentaire. Elle donne néanmoins une méthode utile : il faut décrire les alternatives réelles, leur coût, leur délai d’accès, les investissements nécessaires et la capacité de la société à maintenir son activité sans le distributeur.

La demande de réparation peut porter sur plusieurs postes, à condition qu’ils soient établis. Le premier est la marge brute qui aurait été réalisée pendant le préavis suffisant, calculée à partir d’un courant d’affaires identifiable. Le second peut concerner les coûts spécifiques rendus inutiles par la sortie brutale : emballages dédiés, stocks, moules, équipes, transport réservé ou frais de redéploiement. La perte de chiffre d’affaires ne constitue pas automatiquement le préjudice indemnisable. Il faut distinguer le chiffre d’affaires, les charges variables évitées, la marge, les économies réalisées et les pertes réellement certaines.

La restitution des pénalités déjà déduites doit être chiffrée séparément. Un tableau doit rapprocher la somme réclamée, la somme effectivement débitée, la date du débit, la référence de la facture et le motif de contestation. Lorsqu’une déduction a réduit le paiement d’une facture non contestée, il faut également demander le paiement du principal et des éventuels intérêts de retard, sous réserve du contrat et des textes applicables. Une demande qui mélange la restitution des retenues et l’indemnité de rupture devient plus difficile à vérifier.

La charge de la preuve doit guider la préparation. L’article 1353 du Code civil énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Dans le dossier de pénalité, le distributeur qui réclame la somme doit fournir le manquement et le préjudice selon L. 441-17. Dans le dossier de rupture, le fournisseur qui réclame une indemnité doit établir la relation établie, la baisse ou le retrait imputable à l’enseigne, la brutalité, le préavis insuffisant et le préjudice. Chaque partie porte donc une charge différente, qui ne doit pas être inversée par une simple affirmation dans un courriel.

Lorsque la situation menace immédiatement la continuité de l’activité, une procédure en référé peut être envisagée. L’article 872 du Code de procédure civile permet, dans les cas d’urgence, au président du tribunal de commerce d’ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 873 autorise en outre les mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le référé ne permet pas toujours d’obtenir immédiatement le paiement de toute la marge future. Il peut en revanche être utile pour obtenir la communication d’un document, préserver une situation, faire cesser une mesure manifestement abusive ou ordonner une reprise provisoire lorsque l’obligation ressort de pièces claires. La demande doit expliquer l’urgence par des données concrètes : arrêt de production, risque de licenciements, stocks périssables, échéance d’un contrat de transport, perte d’un canal de vente ou impossibilité de financer les commandes courantes.

L’article L. 442-4 du Code de commerce organise l’action devant la juridiction civile ou commerciale compétente. Il permet à la personne justifiant d’un intérêt de demander la cessation des pratiques et la réparation du préjudice. Le texte prévoit également que le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute mesure provisoire. L’astreinte n’est pas automatique : son montant et son utilité dépendent du comportement à faire cesser et de la décision sollicitée.

La saisine de la DGCCRF peut compléter le dossier, notamment lorsque plusieurs fournisseurs rencontrent un mécanisme identique. Elle ne remplace pas la demande de restitution ou d’indemnisation devant la juridiction compétente. Le fournisseur doit donc conserver la preuve du signalement, sans attendre une réponse administrative pour envoyer sa contestation, mettre l’enseigne en demeure ou préserver ses droits judiciaires.

Un regroupement de fournisseurs peut être pertinent lorsque les mêmes clauses, mêmes taux, mêmes motifs et mêmes pratiques de déduction sont appliqués. Il faut toutefois comparer les contrats et ne pas partager des informations commerciales sensibles sans cadre adapté. Une action commune ne dispense pas chaque société de chiffrer son propre courant d’affaires, sa marge et les commandes effectivement supprimées.

B. Quelles preuves et quels délais préparer à Paris et en Île-de-France ?

Le dossier doit commencer par une frise chronologique. Elle comprend la date de la relation initiale, les renouvellements, les conventions annuelles, les accords logistiques, l’avis de pénalité, la contestation, les réponses de la centrale, l’éventuelle mise en demeure, la première baisse de commandes, la disparition des références et la date à laquelle le fournisseur a mesuré la perte. Les événements doivent être datés avec le fuseau horaire utilisé par le portail ou le système EDI. Une capture d’écran sans date ni adresse de la page a une portée limitée.

Le deuxième ensemble de pièces concerne la pénalité. Il faut réunir le contrat et ses annexes, les conditions générales d’approvisionnement, la convention logistique, les barèmes, le guide de contestation, l’avis initial, les données qui l’accompagnent, la facture, la preuve de déduction, les bons de livraison, les échanges avec le transporteur et les éléments montrant l’absence ou la réalité d’une rupture de stock. La documentation générale de la DGCCRF sur les pratiques restrictives rappelle que les pénalités logistiques doivent être appréciées avec le cadre de L. 441-17 et que leur non-conformité peut relever de L. 442-1.

Le troisième ensemble établit la contestation. La lettre ou le courriel doit être conservé dans son format original lorsque cela est possible, avec les pièces jointes, l’en-tête, la date d’envoi, l’accusé de réception et la réponse. Il est utile d’ajouter une copie PDF lisible, mais aussi le fichier original du message et l’export du portail. Les appels téléphoniques doivent être consignés dans un compte rendu daté indiquant les participants, les propos essentiels et les engagements annoncés. Une réunion commerciale peut avoir une portée juridique lorsqu’elle précède immédiatement une décision de baisse des commandes.

Le quatrième ensemble mesure le déréférencement. Le fournisseur doit identifier les références retirées, les magasins ou sites concernés, la part du chiffre d’affaires touchée, la durée du retrait et les produits qui restent commandés. Il doit comparer les volumes avec les mêmes périodes des exercices précédents en tenant compte des promotions et de la saison. Un tableau peut faire apparaître la moyenne mensuelle avant l’événement, le premier mois de baisse, le pourcentage de diminution et la marge correspondante. Pour une baisse partielle, il faut éviter le seul indicateur global qui masquerait une gamme supprimée.

Le cinquième ensemble concerne la causalité et les motifs. Les documents internes de l’enseigne ne seront pas toujours disponibles, mais le fournisseur peut demander les explications par écrit et verser les indices extérieurs : message annonçant une sortie après la contestation, silence après une demande de pièces, changement de conditions proposé aux seuls fournisseurs contestataires, retrait des références litigieuses alors que les autres continuent, ou remplacement immédiat par une gamme concurrente. Aucun indice isolé ne suffit nécessairement. Leur rapprochement temporel et commercial peut en revanche justifier une demande d’explications et une mesure d’instruction.

À Paris et en Île-de-France, le choix de la juridiction ne doit pas être fait uniquement en fonction de la proximité du siège du fournisseur. Les actions fondées sur les pratiques restrictives de concurrence relèvent de juridictions spécialisées désignées par les textes. La DGCCRF rappelle cette compétence juridictionnelle spécialisée. Pour une société relevant du ressort parisien, le tribunal des activités économiques de Paris peut être concerné, mais le contrat, le siège des parties, la nature exacte des demandes et le ressort applicable doivent être vérifiés avant l’assignation.

La compétence du tribunal des activités économiques de Paris doit être distinguée d’une simple clause attributive de juridiction. Les règles spéciales relatives à L. 442-1 et L. 442-4 peuvent écarter une clause qui conduirait à saisir une juridiction non désignée. Une erreur de juridiction retarde le dossier au moment où la trésorerie et le référencement sont déjà fragilisés. L’acte introductif doit donc exposer dès le départ le fondement juridique de chaque demande et vérifier le ressort spécialisé applicable.

Le fournisseur peut avoir intérêt à saisir rapidement le juge des référés du tribunal compétent si une mesure de retrait rend le dommage imminent. Une perte de rayon qui se prolonge pendant plusieurs semaines peut entraîner une perte de référencement auprès d’autres distributeurs, l’annulation d’achats de matières premières et des licenciements. La demande doit expliquer pourquoi une indemnisation ultérieure ne suffirait pas et quelle mesure provisoire est matériellement possible. Le juge n’ordonnera pas nécessairement la reprise intégrale des commandes, surtout si le contrat ne garantit aucun volume, mais la qualité du tableau de preuve peut influencer l’appréciation de l’urgence.

Le calendrier de réaction peut être organisé en quatre temps :

  1. dans les 24 à 48 heures, sauvegarder les avis, contrats, relevés de commandes et échanges, puis vérifier le délai contractuel de contestation ;
  2. dans le délai prévu, contester chaque pénalité avec une demande de preuve du manquement et du préjudice, sans reconnaître la dette ;
  3. dès la première baisse ou menace de déréférencement, demander le motif, les références visées, la date d’effet et le préavis, tout en réservant les droits sur la rupture partielle ;
  4. si la continuité de l’activité est menacée, chiffrer le dommage et étudier une mise en demeure, une mesure d’instruction, un référé ou une action au fond devant la juridiction compétente.

Le délai de contestation de la pénalité ne doit pas être confondu avec le délai de préavis ou la prescription de l’action. Une lettre adressée tardivement peut être opposée pour la procédure interne de vérification, tandis que le droit de discuter la rupture des relations commerciales obéit à une analyse différente. Le fournisseur doit donc envoyer une contestation même si la centrale refuse déjà de reconnaître le problème, puis faire analyser séparément la rupture et les sommes réclamées.

Le calcul doit être prudent. Pour le préavis, partez des ventes réellement réalisées, de la marge documentée et d’un scénario de commandes raisonnablement prévisible. Pour les pénalités, retirez les lignes qui ne correspondent pas à un engagement contractuel prouvé, les doublons, les opérations hors délai et les sommes dépassant le plafond applicable. Pour la dépendance économique, présentez les solutions de remplacement existantes et le temps nécessaire pour les mettre en place. Un chiffrage transparent renforce la crédibilité de la demande et permet de négocier sans abandonner les droits essentiels.

Les décisions citées donnent des repères sans fournir une indemnité automatique. L’arrêt du 31 mars 2015, pourvoi n° 14-11.329, a examiné une modification substantielle des conditions tarifaires dans un réseau de distribution et la possibilité qu’elle constitue une rupture partielle. L’arrêt du 2 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.323, insiste sur l’examen des commandes et des pièces. L’arrêt du 27 mai 2021, pourvoi n° 19-18.301, rappelle l’importance de la date effective et du délai accordé après un processus de sélection. Ces décisions doivent être rapprochées des faits du fournisseur, de son contrat et de la rédaction actuelle de L. 442-1.

Une entreprise située en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, dans le Val-de-Marne ou dans un autre département francilien doit également vérifier le lieu réel d’exécution et le ressort spécialisé, même si ses échanges sont centralisés à Paris. La présence d’un entrepôt, d’un siège ou d’une plateforme logistique ne suffit pas à elle seule à fixer le tribunal. La demande de référé et l’assignation doivent identifier l’entité qui a signé, celle qui facture, celle qui décide du référencement et, lorsque c’est nécessaire, la centrale qui a transmis les instructions.

La fin de la relation avec Auchan ne doit pas conduire à supprimer les données. Les courriels, exports et factures doivent être conservés avec une copie de sauvegarde et un classement par événement. Lorsque plusieurs salariés ont utilisé une messagerie commune, il est utile de centraliser les messages sans les modifier. Les métadonnées, les accusés de réception et les versions des fichiers peuvent être nécessaires pour répondre à une contestation de la date ou de l’authenticité.

La négociation amiable reste possible pendant la procédure. Elle peut porter sur l’annulation des retenues, un avoir, la reprise provisoire de certaines références, un préavis payé, l’écoulement des stocks et la communication d’un calendrier de sortie. Tout accord doit préciser s’il règle seulement les pénalités ou s’il couvre aussi le déréférencement et le préjudice de rupture. Une remise commerciale générale ne doit pas être présentée comme une renonciation à tous les droits sans analyse de son périmètre.

Le fournisseur doit enfin identifier le bon interlocuteur. Une demande adressée uniquement au magasin qui ne passe pas les commandes risque de ne pas atteindre la centrale ou l’entité signataire. La lettre doit être envoyée aux adresses prévues par le contrat, au service juridique ou commercial identifié et, pour une mise en demeure, au siège social de la société concernée. La preuve de réception est aussi importante que le contenu de la lettre.

Conclusion

Un fournisseur n’est pas automatiquement protégé contre tout déréférencement parce qu’il a contesté une pénalité logistique. Il est en revanche fondé à demander la preuve du manquement et du préjudice, à vérifier le plafond de 2 %, le délai d’un an, la déduction et les circonstances de la livraison. Si une baisse des commandes ou un retrait de gamme suit la contestation, il doit documenter la séquence et rechercher si la mesure constitue une rupture partielle et brutale, un déséquilibre contractuel ou, dans les cas les plus caractérisés, un abus de dépendance économique.

L’injonction adressée à Auchan fixe une échéance administrative importante, mais elle ne remplace pas l’analyse du contrat de chaque fournisseur. La période qui s’ouvre doit être traitée comme un dossier de preuve : avis et données logistiques, contestation, historique des volumes, motifs du retrait, préavis et calcul de marge. Une réaction rapide permet de préserver la trésorerie, de demander une mesure provisoire lorsque l’urgence le justifie et de préparer une action devant la juridiction commerciale compétente.

Cette question s’inscrit dans le dossier de référence consacré au droit des affaires à Paris. Les règles générales du déréférencement d’un fournisseur par une enseigne et les développements sur les pénalités logistiques et l’article L. 441-17 complètent l’analyse du cas particulier d’une contestation suivie d’une baisse des commandes.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet permet d’examiner les pénalités, le déréférencement, les commandes supprimées et les pièces utiles.

Vous pouvez appeler le 06 46 60 58 22 ou transmettre votre dossier via le formulaire de contact.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».