Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La sûreté réelle pour autrui face à la procédure de surendettement des particuliers : absence de qualité de débiteur, sort de l’immeuble hypothéqué et office du juge des contentieux de la protection

L’affectation par un particulier d’un bien immobilier en garantie de la dette contractée par un tiers constitue une pratique bancaire fréquente, sollicitée lors du financement d’entreprises familiales ou de prêts souscrits par des proches, désormais encadrée par l’article 2325 du Code civil. Cette garantie réelle, traditionnellement qualifiée de cautionnement réel, suscite des interrogations juridiques majeures lorsque le constituant se trouve confronté à des difficultés financières insurmontables au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation. L’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement soulève alors la question de l’opposabilité de cette garantie et de l’intégration de la créance garantie dans le passif à apurer. La conciliation entre la protection du débiteur personne physique et la sauvegarde de l’efficacité des sûretés immobilières impose une articulation minutieuse des textes du droit civil et du droit de la consommation.

I. La qualification juridique de la sûreté réelle pour autrui : exclusion de la qualité de débiteur et conséquences sur la recevabilité du surendettement

A. La dissociation fondamentale entre engagement personnel de caution et affectation réelle en garantie de la dette d’un tiers

La délimitation conceptuelle de la sûreté réelle pour autrui a longtemps constitué un champ de controverses doctrinales avant d’être consacrée de manière limpide par la jurisprudence de la Cour de cassation et la réforme du droit des sûretés. Aux termes de l’article 2325 du Code civil, issu de l’ordonnance numéro 2021-1192 du 15 septembre 2021, la sûreté réelle consentie par un tiers pour garantir la dette du débiteur ne confère pas au créancier d’action personnelle contre ce tiers. Cette formule législative entérine une jurisprudence constante affirmant l’autonomie conceptuelle de la garantie réelle par rapport aux sûretés personnelles classiques. Dès lors, le constituant n’assume aucune obligation de payer sur l’ensemble de son patrimoine, son engagement demeurant strictement circonscrit à la valeur du bien affecté en garantie.

Cette règle cardinale a été réaffirmée par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 avril 2023, sous le numéro 21-18.531, accessible sur courdecassation.fr. La Haute juridiction y a énoncé que « La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, elle n’est pas un cautionnement, de sorte que l’action du créancier fondée sur cette sûreté n’est pas soumise à l’article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette. » Par cet attendu de principe, le juge du droit confirme que la nature réelle de la garantie neutralise l’application du régime protecteur réservé aux cautions personnelles, quand bien même les parties auraient cumulé les engagements au sein d’un même acte notarié.

La Cour de cassation a réitéré cette stricte dissociation dans une décision rendue le même jour, le 5 avril 2023, sous le numéro de pourvoi 21-14.166, consultable sur courdecassation.fr. Elle a jugé qu’« En dernier lieu, la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, elle n’est pas un cautionnement, de sorte que l’action du créancier fondée sur cette sûreté n’est soumise ni aux articles 2288, 2298 et 2303 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ni à l’article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette. » Or, cette solution met en évidence l’étanchéité absolue entre la responsabilité patrimoniale générale et la simple affectation d’un corps certain au service de la créance d’un établissement financier.

Par ailleurs, cette qualification juridique spécifique emporte des conséquences directes sur les voies de droit et le régime de prescription applicable à l’action du créancier inscrit. Dans son arrêt rendu le 2 juin 2021 sous le pourvoi numéro 20-12.908, consultable sur courdecassation.fr, la Cour de cassation a précisé qu’« Il résulte de ces textes que, la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, elle n’est pas un cautionnement. Limitée au bien affecté en garantie, elle est soumise à la prescription trentenaire, prévue par le dernier texte pour les actions réelles immobilières, et non à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil pour les actions personnelles ou mobilières. » À cet égard, le tiers constituant ne saurait invoquer la prescription abrégée des dettes personnelles pour contester la validité de l’inscription hypothécaire qui grève son bien.

Cette situation juridique contraste singulièrement avec celle de la caution personnelle classique, dont la dette relève pleinement du droit du surendettement. En effet, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 juin 2019 sous le pourvoi numéro 18-16.228, disponible sur courdecassation.fr, a expressément jugé qu’« Attendu que caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante ». Dès lors, l’engagement personnel de payer confère à la caution la qualité de débitrice à part entière, situation diamétralement opposée à celle du souscripteur d’une sûreté purement réelle.

En conséquence, l’absence d’obligation personnelle au paiement prive le créancier titulaire de la sûreté de toute action contre les autres éléments d’actif du constituant au regard du gage général de l’article 2285 du Code civil. Le créancier ne peut ni pratiquer des saisies sur les rémunérations du garant, ni appréhender ses comptes bancaires au moyen d’un avis à tiers détenteur ou d’une saisie-attribution. L’ensemble de ses prérogatives de recouvrement se trouve cantonné au droit de suite et au droit de préférence exercés sur le seul immeuble désigné dans la convention notariée. Cette spécificité fondamentale commande ainsi d’examiner l’impact de ce montage patrimonial sur les conditions de recevabilité de la procédure de surendettement des particuliers.

B. L’impossibilité d’intégrer la dette d’autrui au passif du garant et le contrôle strict de la bonne foi

L’accès aux mesures de traitement du surendettement est rigoureusement encadré par les dispositions légales d’ordre public protectrices de l’emprunteur profane. Conformément à l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’aux dettes professionnelles issues de l’activité indépendante. La Deuxième chambre civile a réaffirmé ce principe universel dans son arrêt du 11 septembre 2025, pourvoi numéro 24-13.323, accessible sur courdecassation.fr, rappelant que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »

De surcroît, la Deuxième chambre civile a souligné la portée générale de cette règle dans son arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi numéro 23-21.550, disponible sur courdecassation.fr, en affirmant qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Or, pour qu’un passif puisse être pris en considération lors de l’instruction du dossier par la commission administrative, il doit nécessairement correspondre à une dette imputable au débiteur déposant. Dans la mesure où le tiers constituant d’une sûreté réelle n’est pas débiteur personnel de la créance garantie, celle-ci ne peut en aucun cas figurer dans l’état du passif élaboré par la commission de surendettement.

À cet égard, si un particulier ne supporte aucune dette personnelle et dépose un dossier de surendettement uniquement pour faire obstacle aux poursuites exercées par la banque sur son bien immobilier, sa demande encourt une irrecevabilité absolue sur le fondement de l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Faute de passif personnel caractérisant une insolvabilité personnelle au sens légal, la commission de surendettement et le juge des contentieux de la protection ne peuvent que constater l’inapplicabilité de la procédure collective. Dès lors, le particulier ne peut mobiliser le bouclier du Code de la consommation que s’il justifie, par ailleurs, de dettes propres, telles que des prêts personnels, des crédits à la consommation ou des arriérés de charges courantes qu’il ne peut acquitter avec ses revenus disponibles.

Dans l’hypothèse où le constituant cumule des dettes personnelles et une hypothèque consentie pour autrui, la recevabilité de sa saisine s’apprécie exclusivement au regard de ses propres charges et dettes. Cependant, la constitution de cette garantie réelle fait l’objet d’un examen minutieux au titre de la condition de bonne foi exigée de tout demandeur. La Deuxième chambre civile a souligné l’exigence d’un contrôle individualisé dans son arrêt du 21 mai 2026, pourvoi numéro 23-20.970, consultable sur courdecassation.fr, affirmant qu’« Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. »

En conséquence, l’octroi passé d’une sûreté réelle au bénéfice d’un enfant ou d’une entreprise ne saurait à lui seul présumer une intention frauduleuse de nature à justifier la déchéance de la procédure légale. Le juge du fond examine souverainement si l’affectation du bien a été consentie de manière transparente ou si elle visait délibérément à organiser l’insolvabilité du garant au détriment de ses créanciers personnels. L’appréciation de la fraude répond à des exigences probatoires strictes, comme le rappelle la Deuxième chambre civile dans son arrêt du 12 décembre 2024, pourvoi numéro 22-20.051, accessible sur courdecassation.fr, énonçant qu’« Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. »

Par ailleurs, lorsque le garant démontre qu’il a agi sans dessein d’éluder ses obligations personnelles, la recevabilité de son dossier doit être confirmée par la juridiction de proximité en application de l’article L. 722-2 du Code de la consommation. La commission de surendettement doit alors élaborer un plan d’apurement restreint à ses créanciers personnels, tout en intégrant dans son budget la précarité issue des risques de saisie pesant sur son logement. Cette situation paradoxale soulève avec acuité la question de l’effet protecteur réel de la décision de recevabilité sur le patrimoine immobilier du débiteur.

II. Le sort de l’immeuble hypothéqué et l’office du juge des contentieux de la protection face aux voies d’exécution

A. L’inapplicabilité de la suspension automatique des poursuites au créancier titulaire d’une sûreté réelle pour autrui

L’un des effets fondamentaux de la procédure de surendettement réside dans la paralysie immédiate des poursuites individuelles diligentées par les créanciers inscrits. Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Cette règle d’ordre public vise à sanctuariser l’actif patrimonial du demandeur afin de permettre l’adoption ordonnée d’un plan d’apurement ou de mesures imposées par l’autorité judiciaire. Or, la question s’est posée de savoir si cette suspension bénéficie au constituant d’une sûreté réelle pour autrui menacé de saisie immobilière par le créancier du tiers garanti.

La Cour de cassation a tranché ce point de droit crucial dans une décision retentissante rendue par la Chambre commerciale le 25 novembre 2020, sous le numéro de pourvoi 19-11.525, accessible sur courdecassation.fr. La Haute juridiction y a jugé qu’« Une sûreté réelle, consentie pour garantir la dette d’un tiers, n’impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l’obligation d’autrui, le bénéficiaire d’une telle sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n’est pas son débiteur, et, n’ayant pas acquis la qualité de créancier, il n’est pas soumis à l’arrêt ou l’interdiction des voies d’exécution qui, en application du premier des textes susvisés, résultent de l’ouverture de la procédure collective du constituant. Par conséquent, il peut poursuivre ou engager une procédure de saisie immobilière contre le constituant ». Bien que rendue dans le cadre d’une procédure collective, cette solution s’applique mutatis mutandis au droit du surendettement des particuliers, en vertu de l’identité de raisonnement fondée sur l’absence de lien obligationnel personnel.

Dès lors, le créancier bénéficiaire de l’hypothèque n’étant pas créancier personnel du débiteur surendetté selon la règle posée par l’arrêt numéro 19-11.525, il n’est aucunement lié par la décision de recevabilité prononcée par la commission de la Banque de France. L’interdiction des poursuites de l’article L. 722-2 du Code de la consommation ne lui est pas opposable, car il n’exerce pas une action en paiement d’une créance contre le débiteur, mais réalise un droit réel de gage grevant l’immeuble. En conséquence, ce créancier demeure parfaitement en droit de délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière et de poursuivre la vente forcée du bien devant le juge de l’exécution, nonobstant l’instance de surendettement pendante.

Cette règle rigoureuse s’articule étroitement avec les principes régissant la suspension des délais de forclusion et de prescription des actions bancaires. Dans son arrêt du 8 février 2024, pourvoi numéro 22-14.528, consultable sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile a rappelé qu’« Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Pour constater la prescription de la créance de la banque en recouvrement de sommes dues au titre d’un prêt notarié, le jugement relève qu’au regard d’une déchéance du terme intervenue en janvier 2013, la prescription quinquennale était acquise en janvier 2018, à défaut de fait interruptif se déduisant de la procédure de surendettement. En statuant ainsi, alors que le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription, le tribunal a violé le texte susvisé. »

De même, la Deuxième chambre civile a réaffirmé les contours de cette suspension légale dans un arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi numéro 23-12.623, disponible sur courdecassation.fr, affirmant qu’« Aux termes du premier de ces textes, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Aux termes du troisième, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Selon le quatrième, la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » Or, cette suspension légale présuppose que le créancier soit juridiquement empêché d’agir par la recevabilité, condition qui fait précisément défaut au titulaire d’une sûreté réelle pour autrui, lequel conserve la plénitude de ses voies d’exécution.

Par ailleurs, le débiteur demeure tenu au respect des interdictions strictes édictées par l’article L. 722-5 du Code de la consommation, lui prohibant tout acte aggravant son insolvabilité et la constitution de sûretés nouvelles. Face au péril imminent d’une adjudication forcée, le constituant doit donc coordonner sa défense avec un conseil chevronné, apte à intervenir dans le cadre d’un contentieux de la saisie immobilière et d’une procédure de vente aux enchères immobilières, afin de solliciter d’éventuels délais de grâce ou d’organiser la vente amiable du bien dans des conditions préservant la valeur vénale du patrimoine.

B. L’aménagement des mesures imposées, le sort de la résidence principale et l’écartement de la règle du gage commun

Lorsque la procédure de surendettement suit son cours parallèlement à la menace d’éviction du constituant, le juge des contentieux de la protection dispose de larges pouvoirs régulateurs. Saisi d’une contestation formée en vertu de l’article L. 733-10 du Code de la consommation, le juge peut ordonner tout ou partie des mesures d’apurement prévues à l’article L. 733-13 du Code de la consommation. Il peut ainsi décider d’un rééchelonnement des dettes personnelles sur une durée maximale de sept ans selon l’article L. 733-1 et l’article L. 733-3 du Code de la consommation. Dans l’exercice de cette mission, le magistrat n’est pas entravé par les règles classiques de distribution égalitaire entre créanciers chirographaires et titulaires de privilèges.

Cette autonomie souveraine d’appréciation a été magistralement consacrée par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt de principe du 4 juillet 2024, pourvoi numéro 23-17.625, consultable sur courdecassation.fr. La Cour a jugé qu’« Aux termes de l’article 2285 du code civil, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Selon l’article 2287 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »

En conséquence, l’articulation de l’article 2285 et de l’article 2287 du Code civil permet au juge de concevoir des mesures sur mesure, adaptées aux réalités économiques singulières du ménage endetté. Lorsque le bien grevé d’une sûreté réelle pour autrui constitue la résidence principale du garant, un enjeu humain et financier majeur surgit quant à l’obligation de vente préalable. La Deuxième chambre civile a fixé les contours stricts de cette exigence dans son arrêt du 22 mai 2025, pourvoi numéro 23-10.900, accessible sur courdecassation.fr, affirmant que « La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation ».

Dès lors, si le débiteur justifie qu’une expulsion et une vente forcée entraîneraient un coût de relogement supérieur à la charge actuelle de ses dettes, le juge peut, en application des prérogatives reconnues par l’arrêt numéro 23-10.900, préserver son logement en refusant d’imposer la vente immédiate au titre du plan de redressement de l’article L. 733-13 du Code de la consommation. Cependant, cette protection rencontre une limite infranchissable si le créancier titulaire de la sûreté réelle pour autrui exerce son droit de suite et mène la saisie à son terme. Dans cette occurrence, l’immeuble sortira inévitablement du patrimoine du garant, et le prix d’adjudication servira en priorité à désintéresser le créancier hypothécaire poursuivant, sans que les créanciers chirographaires personnels du débiteur ne puissent y prétendre, sauf reliquat éventuel.

À cet égard, si l’immeuble est grevé pour un montant supérieur à sa valeur vénale, le juge peut constater l’absence totale de liquidités réalisables pour apurer les dettes personnelles. La Deuxième chambre civile a validé ce raisonnement économique pragmatique dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi numéro 23-17.670, disponible sur courdecassation.fr, en approuvant les juges du fond qui, « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. »

Dans une hypothèse de détresse patrimoniale irrémédiable, la procédure peut alors basculer vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, régi par l’article L. 741-2 et l’article L. 741-4 du Code de la consommation. La portée extinctive de cette mesure a été rappelée par la Deuxième chambre civile dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi numéro 23-18.726, consultable sur courdecassation.fr, affirmant qu’« Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »

Par ailleurs, la Deuxième chambre civile a souligné dans son arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi numéro 22-11.535, disponible sur courdecassation.fr, que « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. » Mais cette extinction radicale ne libère le garant que de ses dettes personnelles, laissant subsister l’efficacité de la sûreté réelle portant sur son immeuble au profit du tiers créancier.

Enfin, si une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire venait à être ouverte, les créanciers personnels doivent impérativement déclarer leurs créances dans les formes prescrites sous peine de forclusion. Dans son arrêt du 24 octobre 2024, pourvoi numéro 21-22.195, accessible sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile a précisé que « Selon l’article R. 742-13 du même code, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion en indiquant les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce au vu de ces circonstances. Toutefois, s’il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l’article R. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n’avait pas été convoqué à l’audience d’ouverture, le relevé de forclusion est de droit. » Or, le bénéficiaire de la sûreté réelle pour autrui, n’étant pas créancier personnel, n’a pas à produire à ce passif pour faire valoir son droit sur l’immeuble gagé.

Conclusion

La situation du garant ayant consenti une sûreté réelle pour autrui selon l’article 2325 du Code civil met en relief une dualité juridique complexe entre la rigueur du droit réel des garanties et la vocation sociale du droit du surendettement des particuliers incarnée par l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Ne conférant aucun droit de gage général sur le patrimoine du constituant, l’affectation hypothécaire exclut toute qualification de débiteur personnel de la créance garantie. En conséquence, cette créance ne peut figurer au passif de la procédure de surendettement, et son bénéficiaire échappe à la suspension automatique des voies d’exécution, conservant la prérogative d’engager la vente forcée du bien immobilier grevé.

Toutefois, lorsque le garant est simultanément confronté à des dettes personnelles excessives, l’ouverture d’un dossier de surendettement demeure recevable et permet d’ordonner un aménagement ordonné de son passif propre. Le juge des contentieux de la protection dispose du pouvoir d’écarter la règle du gage commun en application de l’article 2287 du Code civil et des mesures de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, pour préserver la résidence principale en cas d’impossibilité manifeste de relogement. Face à l’imbrication étroite de ces procédures et aux risques considérables d’éviction immobilière, l’accompagnement d’un avocat permet d’orchestrer une stratégie contentieuse cohérente, articulant la défense devant le juge de l’exécution et la saisine protectrice de la commission de surendettement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».