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Société créée à Dubaï, au Portugal ou en Estonie qui travaille en France sans succursale : établissement stable, RCS et régularisation

Vous avez créé une société à Dubaï, au Portugal ou en Estonie et vous travaillez en réalité depuis la France : bureau à Paris, équipe qui démarchent des clients français, stock livré depuis un entrepôt francilien, dirigeant qui signe chaque contrat depuis son domicile en Île-de-France. L’agence qui vous a vendu la création vous a promis une fiscalité à zéro et aucune formalité française. La réalité juridique vue de France est inverse : dès qu’une activité est exercée matériellement sur le territoire, deux requalifications parallèles menacent la société étrangère. Sur le plan fiscal, l’administration peut considérer qu’elle dispose d’un établissement stable imposable en France et taxer ici les bénéfices qui s’y rattachent, avec intérêts de retard et majorations. Sur le plan sociétaire, l’exercice habituel d’une activité sans immatriculation au registre national des entreprises expose le dirigeant à des poursuites pour travail dissimulé par dissimulation d’activité, à l’injonction du greffe et à l’impossibilité de se défendre en justice. Cet article expose les deux risques dans leur articulation, les textes qui fondent chacun d’eux, la procédure d’immatriculation d’une succursale et la méthode de régularisation spontanée qui limite les sanctions.

Point de départ utile pour comprendre la logique d’ensemble de ces montages : notre dossier consacré au risque fiscal des montages pilotés depuis le territoire national. Le présent dossier descend d’un cran vers le sous-angle procédural que les agences ne documentent jamais : que se passe-t-il quand la société étrangère exerce en France sans aucune immatriculation, et comment régulariser avant le contrôle.

I. Société étrangère qui travaille en France sans succursale immatriculée : établissement stable fiscal et sanctions pénales

A. Créer une société à Dubaï, au Portugal ou en Estonie et travailler depuis la France : quand l’administration retient un établissement stable imposable

Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés résulte de l’article 209, I du code général des impôts, texte intégral sur Légifrance : sont passibles de l’impôt en France les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Une société constituée à Dubaï, à Lisbonne ou à Tallinn n’échappe pas à cette règle du seul fait de son immatriculation étrangère. Dès que son exploitation se situe en France, les bénéfices rattachés à cette exploitation sont imposables en France, indépendamment du lieu du siège statutaire.

La notion d’entreprise exploitée en France vise deux hypothèses. La première est l’existence d’un établissement stable : installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité — bureau, atelier, entrepôt, chantier de plus de douze mois. La doctrine administrative commentée au Bulletin officiel des finances publiques précise que l’établissement stable suppose une installation matérielle présentant un certain degré de permanence et de stabilité, mise à la disposition de l’entreprise étrangère. Un bureau parisien tenu douze mois par an, un local commercial en Île-de-France, un entrepôt logistique qui expédie quotidiennement des commandes françaises constituent des cas d’école.

La seconde hypothèse, plus redoutable pour les sociétés boîtes aux lettres, est celle de l’entreprise exploitée en France sans installation fixe, par l’intermédiaire de représentants sans personnalité professionnelle indépendante ou par un cycle commercial complet mené depuis la France. Le commerçant ou le consultant qui prospecte des clients français, négocie les contrats, signe depuis Paris et fait exécuter les prestations par une équipe basée en France accomplit en France un cycle commercial complet. La jurisprudence du Conseil d’État retient de longue date que l’activité exercée en France par une société étrangère sans établissement apparent reste imposable lorsque les opérations essentielles sont conclues et réalisées depuis le territoire. Le dirigeant qui pilote tout depuis son appartement parisien pendant que la société facture depuis Dubaï se trouve exactement dans cette configuration.

Les conventions fiscales ne protègent pas le montage. La convention entre la France et le Portugal suit le modèle OCDE : les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables que dans l’État de résidence sauf si l’entreprise exerce son activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. Or un bureau parisien dépendant de la société portugaise est un établissement stable au sens conventionnel, et la France recouvre son droit d’imposer. Avec les Émirats arabes unis, la convention tend à éviter les doubles impositions réserve également à la France l’imposition des bénéfices rattachés à un établissement stable situé sur son territoire. Avec l’Estonie, la convention franco-estonienne retient la même architecture. Dans les trois cas, la convention ne blanchit pas l’activité occulte : elle confirme que l’État de la source impose les profits qui naissent sur son sol.

Le corollaire redouté est l’article 57 du code général des impôts, texte intégral sur Légifrance sur les prix de transfert. Quand une société française du groupe, ou l’entrepreneur individuel français devenu formellement sous-traitant de sa propre société dubaiote, facture à des conditions anormales pour loger la marge à l’étranger, l’administration réintègre les bénéfices indûment transférés. Le montage classique — société à Dubaï qui facture le client final au prix fort et reverse au dirigeant en France une rémunération symbolique — cumule l’établissement stable occulte et le transfert indirect de bénéfices. La charge de la preuve pèse alors sur l’entreprise dès que l’administration établit la dépendance et l’avantage anormal.

Pour les prestations de services facturées depuis l’étranger par une personne qui travaille physiquement en France, l’article 155 A du code général des impôts, texte intégral sur Légifrance permet d’imposer en France la rémunération versée à la société étrangère quand le prestataire effectif est domicilié en France et que la société ne réalise pas elle-même la prestation avec des moyens propres. Le consultant parisien qui fait facturer ses journées par sa free zone company de Dubaï sans équipe réelle sur place entre dans le champ de ce texte anti-abus. L’administration n’a pas besoin de démontrer l’établissement stable : il suffit d’établir que le service rendu en France a été rémunéré à l’étranger pour contourner l’impôt français.

La conséquence financière se calcule vite. Les bénéfices rattachés à l’établissement stable occulte sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, majorés de l’intérêt de retard de 0,20 % par mois prévu à l’article 1727 du code général des impôts, livre des procédures fiscales sur Légifrance, et des majorations de 40 % pour manquement délibéré ou 80 % pour manoeuvres frauduleuses ou abus de droit prévues à l’article 1728 du code général des impôts, livre des procédures fiscales sur Légifrance. L’absence de déclaration en France caractérise presque mécaniquement le manquement délibéré. Sur trois exercices redressés, la facture totale dépasse souvent le montant des bénéfices eux-mêmes. Les agences d’expatriation ne chiffrent jamais ce scénario ; l’avocat fiscaliste a le devoir de le chiffrer avant que le client signe quoi que ce soit.

B. Exercer en France sans immatriculation au registre des entreprises : travail dissimulé, injonction du greffe et nullités procédurales

Le risque fiscal n’est que la moitié du tableau. Toute personne physique ou morale qui exerce une activité commerciale, artisanale ou indépendante en France doit s’immatriculer. Pour une société dont le siège est à l’étranger et qui ouvre en France un établissement — succursale, agence, bureau — l’article L. 123-11 du code de commerce, texte intégral sur Légifrance et les articles R. 123-35 et suivants du même code imposent la déclaration au registre national des entreprises par l’intermédiaire du guichet unique, avec dépôt des statuts traduits, désignation du représentant en France et indication de l’adresse de l’établissement. La succursale n’a pas de personnalité juridique propre, mais elle doit être immatriculée : son numéro SIREN, avec un NIC propre, rend l’activité visible des administrations, des partenaires et des juridictions.

L’exercice habituel d’une activité en France sans immatriculation caractérise le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité défini à l’article L. 8221-3 du code du travail, texte intégral sur Légifrance. Le texte vise le fait de se soustraire intentionnellement à l’obligation de requérir immatriculation, et le fait de se soustraire aux déclarations fiscales et sociales. Une société dubaiote qui emploie en France, même à distance, des salariés non déclarés à l’Urssaf, ou qui encaisse des recettes sans déclaration, cumule les deux branches du délit. Les peines encourues sont de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour la personne physique, quintuplées pour la personne morale, outre les peines complémentaires : interdiction d’exercer, exclusion des marchés publics, affichage du jugement.

La dissimulation d’emploi salarié, définie à l’article L. 8221-5 du code du travail, texte intégral sur Légifrance, aggrave la situation des succursales occultes qui font travailler des commerciaux, des développeurs ou des livreurs en France sans déclaration préalable à l’embauche ni bulletins de paie. L’Urssaf redresse les cotisations éludées sur trois ans — cinq ans en cas de manoeuvres — avec majorations de 25 % et majorations complémentaires en cas de récidive. La solidarité financière du donneur d’ordre prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du même code permet en outre de poursuivre le client français qui a contracté avec la société étrangère non déclarée alors qu’il aurait dû vérifier son immatriculation pour toute prestation supérieure à 5 000 euros hors taxes.

Sur le plan civil et commercial, la société étrangère non immatriculée est recevable à agir en justice en France, mais sa situation irrégulière fragilise sa position : le juge peut surseoir, le greffe peut enjoindre la régularisation, et surtout aucun établissement bancaire français n’ouvrira durablement un compte à une structure sans SIREN, ce qui contraint à des circuits de paiement opaques qui nourrissent le soupçon de fraude. Les partenaires sérieux — grands comptes, plateformes, assureurs — exigent un extrait d’immatriculation ; son absence ferme l’accès aux marchés qui justifiaient le montage.

Les signaux de détection se sont multipliés. Les greffes croisent les signalements, l’administration fiscale exploite les données de facturation électronique et de TVA, l’Urssaf contrôle les flux de sous-traitance transfrontalière, et les dénonciations d’anciens associés ou de concurrents déclenchent des contrôles conjoints. Le dirigeant qui pensait rester invisible parce que sa société est immatriculée à Dubaï ou à Tallinn découvre que chaque facture émise vers un client français, chaque bail commercial signé à Paris, chaque annonce de recrutement en Île-de-France laisse une trace qui mène à l’établissement occulte. La question n’est plus de savoir si l’administration trouvera, mais quand elle frappera et avec quelle profondeur de redressement.

II. Succursale en France d’une société de Dubaï, du Portugal ou d’Estonie : immatriculation, TVA et méthode de régularisation

A. Immatriculer une succursale en France : pièces à préparer, délais pratiques et TVA de la société étrangère

La régularisation commence par l’immatriculation de la succursale au registre national des entreprises via le guichet unique des formalités. Le dossier comprend les statuts de la société étrangère traduits par un traducteur assermenté, l’extrait du registre étranger équivalent au Kbis avec apostille ou légalisation selon le pays, la pièce d’identité du représentant légal en France, le justificatif de domiciliation de l’établissement — bail commercial, convention de domiciliation ou titre de propriété — et la déclaration des activités exercées. Le représentant en France peut être le dirigeant lui-même s’il réside en France, ou un mandataire désigné. Le coût reste modeste, de l’ordre de quelques centaines d’euros hors traduction, et le délai pratique constaté va de deux à six semaines selon la complétude du dossier et les demandes complémentaires du guichet.

L’immatriculation produit trois effets immédiats. Elle purge le délit de dissimulation d’activité pour l’avenir, elle donne à la succursale un SIREN qui permet d’ouvrir un compte bancaire, de signer des baux et de candidater aux marchés, et elle rend possible l’immatriculation à la TVA. Ce troisième point mérite une attention particulière car il conditionne la relation commerciale : une société étrangère qui réalise en France des livraisons de biens ou des prestations de services à des non-assujettis doit collecter la TVA française. Elle obtient un numéro de TVA intracommunautaire auprès du service des impôts des entreprises étrangères, dépose ses déclarations CA3 et reverse la taxe. Pour les prestations entre assujettis, l’autoliquidation par le client français dispense souvent la société étrangère de collecter elle-même, mais cette dispense ne joue que si l’opération est correctement documentée avec mentions de facturation conformes.

Le choix entre succursale et filiale mérite un arbitrage documenté. La succursale, simple établissement sans personnalité propre, fait remonter directement ses résultats à la société mère : les bénéfices rattachés sont imposables en France comme établissement stable, et les pertes sont en principe imputables selon les règles de la convention applicable. La filiale française, société à part entière, offre une séparation patrimoniale complète et une lisibilité supérieure pour les levées de fonds et les partenariats, au prix d’un formalisme de constitution plus lourd et d’obligations comptables propres. Quand l’activité française est durable et emploie du personnel, la filiale SAS s’impose presque toujours ; quand il s’agit d’un bureau de liaison, d’un entrepôt ou d’une phase de test du marché français, la succursale suffit et coûte moins cher à administrer.

La juridiction compétente en cas de litige suit l’implantation : le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce du lieu de la succursale connaît des contestations nées de son activité, et l’assignation peut être délivrée à l’adresse de l’établissement immatriculé. Cette prévisibilité juridictionnelle est un argument commercial fort : le client français qui contracte avec une succursale immatriculée sait où et comment agir en cas de différend, alors qu’il hésite à signer avec une société dubaiote sans adresse en France. L’immatriculation transforme ainsi un signal de méfiance en signal de confiance.

À Paris et en Île-de-France, les spécificités pratiques comptent. Les baux commerciaux parisiens exigent systématiquement un extrait d’immatriculation et une attestation d’assurance ; sans SIREN, le dirigeant doit se porter caution personnelle sur des loyers parmi les plus élevés d’Europe. Les délais du greffe du tribunal de commerce de Paris s’allongent à la rentrée et en fin d’année : anticiper le dépôt de deux mois avant la signature du bail évite de payer un loyer sans pouvoir exploiter. Les contrôles conjoints Urssaf-Dreets sont particulièrement actifs dans la capitale sur les secteurs du numérique, du BTP et de la livraison : une équipe parisienne non déclarée rattachée à une société estonienne ou portugaise est repérée en quelques semaines par le croisement des offres d’emploi et des flux de paiement.

B. Régulariser un établissement stable occulte : rescrit, mise en conformité spontanée et sortie du montage à risque

Quand l’activité occulte dure depuis plusieurs exercices, la simple immatriculation de la succursale ne suffit pas : il faut traiter le passé fiscal. La voie la plus sûre est la régularisation spontanée avant tout contrôle. L’entreprise dépose les déclarations manquantes — liasses d’impôt sur les sociétés pour chaque exercice, déclarations de TVA, déclarations de retenues — et paie les droits avec l’intérêt de retard. La spontanéité n’efface pas les majorations encourues, mais elle écarte en pratique les majorations les plus lourdes pour manoeuvres frauduleuses et elle démontre la bonne foi qui permet de solliciter une remise gracieuse partielle des pénalités auprès du comptable public. Attendre la proposition de rectification pour régulariser, c’est accepter le taux maximal de sanctions.

Le rescrit fiscal prévu à l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, texte intégral sur Légifrance sécurise l’avenir : l’entreprise expose sa situation complète et demande à l’administration de se prononcer sur la qualification d’établissement stable, sur la méthode de rattachement des bénéfices et sur le régime de TVA applicable. La réponse, qui doit intervenir dans les trois mois, engage l’administration pour l’avenir tant que la situation décrite reste exacte. Pour une succursale nouvellement immatriculée dont le modèle économique est stabilisé, le rescrit transforme une zone grise en position opposable. Il ne purge pas le passé, mais il verrouille le futur.

La méthode de rattachement des bénéfices à l’établissement stable suit le principe de l’entreprise distincte et indépendante : la succursale est réputée constituer une entreprise séparée traitant avec sa maison mère aux conditions du marché. Les charges de siège — direction, comptabilité centralisée, systèmes d’information — sont déductibles à proportion de leur affectation réelle à l’activité française, à condition d’être justifiées et de correspondre à des prestations effectives. Les redevances de marque ou les intérêts intragroupe surfacturés sont écartés sur le fondement de l’article 57 précité. Une documentation de prix de transfert, même simplifiée pour les petites structures, est indispensable dès que les flux intragroupe dépassent quelques centaines de milliers d’euros : elle décrit les fonctions exercées en France, les risques assumés et la méthode de rémunération retenue.

Quand le montage initial — société à Dubaï pilotée depuis Paris — ne peut pas être assaini parce que toute la direction effective reste en France, la sortie ordonnée s’impose. Deux voies existent. Le transfert du siège de direction effective vers l’État d’immatriculation suppose un déménagement réel du dirigeant et des organes de décision, pas une simple domiciliation : réunions du conseil tenues à Dubaï, contrats signés sur place, comptabilité disponible localement. Faute de substance, l’administration applique la théorie du siège réel et maintient l’imposition en France. La seconde voie, souvent plus réaliste, est le rapatriement de l’activité dans une société française avec dissolution ou mise en sommeil de la structure étrangère, assorti d’une demande de rescrit sur les conséquences du transfert. Le coût fiscal du rapatriement — imposition des plus-values latentes, droits d’enregistrement — reste inférieur au redressement subi trois ans plus tard avec majorations de 80 %.

L’entrepreneur personne physique doit en parallèle vérifier sa propre résidence fiscale et son exposition à l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts, texte intégral sur Légifrance s’il a transféré son domicile hors de France en conservant des participations substantielles, à l’article 123 bis du code général des impôts, texte intégral sur Légifrance si sa société étrangère est établie dans un État à fiscalité privilégiée et qu’il en détient au moins 10 %, et aux dispositifs anti-abus des articles 209 B et 238 A du code général des impôts, textes intégraux sur Légifrance pour les bénéfices logés dans des paradis fiscaux. La succursale occulte n’est jamais un problème isolé : elle signale un montage global dont chaque étage doit être audité. Les décisions rendues par les juridictions administratives et consultables sur le portail de la Cour de cassation et des juridictions, jurisprudence officielle illustrent régulièrement la sévérité des juges face aux structures sans substance dont la direction effective est restée en France, et la doctrine du Bulletin et les publications officielles de la Cour de cassation confirme la constance de cette orientation.

Conclusion

Créer une société à Dubaï, au Portugal ou en Estonie n’efface pas l’activité exercée en France : elle la rend imposable ici au titre de l’établissement stable et punissable ici au titre du travail dissimulé tant qu’aucune succursale n’est immatriculée. L’immatriculation au registre national des entreprises, l’inscription à la TVA française, la documentation des prix de transfert et, pour le passé, la régularisation spontanée assortie d’un rescrit pour l’avenir forment la seule séquence qui transforme un montage à risque en présence durable et défendable. Le dirigeant qui travaille depuis Paris avec une société étrangère a le choix entre deux calendriers : régulariser maintenant au coût des droits et d’un intérêt de retard modéré, ou subir dans deux ou trois ans un redressement majoré de 40 à 80 %, doublé d’un procès-verbal de travail dissimulé transmis au parquet. Les agences qui vendent la création offshore ne paieront pas cette facture ; l’entrepreneur, lui, la paiera seul. Faire auditer la substance réelle, immatriculer la succursale et sécuriser la position par écrit avant le premier contrôle : telle est la discipline qui sépare l’expansion internationale légitime du redressement programmé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».