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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Les remises de fin d’année et la coopération commerciale face au droit de la concurrence : formalisme de la convention écrite, justification économique et sanctions sous les articles L. 441-3 et L. 442-1 du Code de commerce

Le contrat de franchise face au droit de la concurrence : liberté tarifaire du franchisé, clauses d’approvisionnement exclusif et encadrement des restrictions sous les articles L. 420-1 et L. 330-1 du Code de commerce

I. Les restrictions verticales prohibées au sein du réseau de franchise : l’impératif de liberté tarifaire et commerciale du distributeur indépendant

A. La prohibition absolue des prix minima de revente imposés et l’autonomie tarifaire du franchisé

Le contrat de franchise constitue une modalité fondamentale de la distribution moderne, associant la notoriété d’une enseigne nationale à l’énergie d’entrepreneurs juridiquement indépendants. Cette technique contractuelle repose sur la transmission par le franchiseur d’un ensemble de droits de propriété intellectuelle et d’un savoir-faire économique éprouvé. Toutefois, la coexistence entre l’uniformité du concept commercial et l’autonomie des distributeurs affiliés suscite une vigilance constante au regard du droit de la concurrence. Le droit des pratiques anticoncurrentielles impose en effet que chaque exploitant conserve une réelle maîtrise de sa propre politique tarifaire sur son marché local. Dès lors, l’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe formellement toute immixtion du franchiseur dans la fixation des prix pratiqués à l’égard de la clientèle.

Le texte législatif sanctionne rigoureusement les conventions ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle au libre jeu du marché concurrentiel. En application de ce principe d’ordre public économique, la tête de réseau ne dispose d’aucun pouvoir légal pour imposer un tarif minimal. L’article L. 420-3 du Code de commerce dispose que tout engagement conventionnel se rapportant à une telle pratique est nul de plein droit. La chambre commerciale de la Cour de cassation réprime avec fermeté les stipulations restreignant l’autonomie financière des distributeurs au sein de leur zone. Dans son arrêt rendu le 28 septembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731) a confirmé cette prohibition.

La haute juridiction rappelle que l’article L. 420-3 du code de commerce sanctionne par la nullité absolue toute convention se rapportant à une entente illicite. Elle souligne que sont prohibées les conventions tendant à « faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché ». Or, la caractérisation d’une telle infraction suppose la démonstration d’une rencontre de volontés entre le fournisseur et les membres du réseau de distribution. La cour d’appel de Paris précise que l’entente exige un « accord de volontés exprès ou tacite mais librement consenti » (CA Paris, 29 octobre 2025, n° 25/07089). En conséquence, une simple directive unilatérale non suivie par les adhérents ne suffit pas à caractériser une pratique concertée au sens des textes applicables.

La pratique des prix conseillés ou des prix maxima demeure en revanche licite lorsqu’elle ne dissimule aucune contrainte économique occulte. Cette faculté permet à la tête de réseau d’harmoniser ses campagnes de communication sans entraver la libre concurrence entre distributeurs indépendants. Cependant, la licéité disparaît dès lors que des pressions directes, des menaces ou des mesures de rétorsion obligent le franchisé à respecter le tarif. À cet égard, la surveillance informatique des caisses enregistreuses et le déclenchement de pénalités transforment une simple préconisation en une interdiction illégale de rabais. La cour d’appel de Paris sanctionne régulièrement ces procédés abusifs observés au sein de réseaux intégrés (CA Paris, 2 octobre 2024, n° 22/14165).

Par ailleurs, le contentieux indemnitaire consécutif à l’imposition d’un tarif de revente obéit aux règles strictes de la responsabilité civile délictuelle. L’article 1240 du Code civil subordonne l’allocation de dommages et intérêts à la preuve d’une faute, d’un préjudice certain et d’un lien causal. Dans l’arrêt précité du 28 septembre 2022, la chambre commerciale (Com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731) a exclu toute présomption automatique de dommage. La Cour régulatrice retient qu’aucune présomption de préjudice ne découle d’une entente verticale ayant eu pour objet de restreindre la liberté tarifaire du distributeur. Dès lors, le partenaire qui invoque l’illicéité d’un barème imposé doit établir concrètement les pertes financières directement générées par cette entrave commerciale.

Les entreprises doivent donc sécuriser leurs clauses contractuelles lors de la rédaction de contrats commerciaux afin de prévenir tout risque de contentieux destructeur pour l’enseigne. Une stipulation tarifaire illicite expose le franchiseur à l’anéantissement rétroactif de ses accords ainsi qu’à de lourdes amendes administratives et pécuniaires. La cour d’appel de Paris rappelle que le franchisé est un commerçant indépendant supportant seul les aléas de son exploitation (CA Paris, 11 décembre 2024, n° 23/02449). Cette indépendance structurelle lui confère le pouvoir discrétionnaire de déterminer sa marge unitaire pour attirer la clientèle dans sa zone d’implantation. En conséquence, la préservation de la liberté tarifaire demeure le premier critère d’évaluation de la conformité concurrentielle d’un contrat de franchise moderne.

L’autonomie financière de l’adhérent s’apprécie également à travers sa capacité à consentir des rabais promotionnels lors des opérations commerciales locales. Le franchiseur qui subordonne l’octroi d’aides financières au respect scrupuleux d’une grille de tarifs publics commet un abus sanctionné par le droit économique. Les juridictions examinent le faisceau d’indices matériels démontrant l’existence d’une discipline tarifaire imposée à l’ensemble des membres du réseau de distribution. À cet égard, l’envoi répété de mises en demeure pour non-conformité aux tarifs nationaux caractérise l’élément coercitif d’une entente verticale prohibée. Dès lors, les clauses contractuelles relatives aux prix de revente doivent faire l’objet d’une analyse scrupuleuse dès la formation du réseau.

La sanction de la nullité de plein droit prévue à l’article L. 420-3 du Code de commerce produit des conséquences patrimoniales majeures pour les contractants. Cette nullité rétroactive oblige le juge à rétablir les parties dans leur situation d’origine par le jeu des restitutions réciproques. Toutefois, la nullité d’une clause tarifaire n’entraîne pas nécessairement la caducité globale du contrat si la clause demeure divisible de l’économie générale. La chambre commerciale de la Cour de cassation préserve l’existence de la convention lorsque les contractants auraient poursuivi leur collaboration sans cette stipulation. Or, la sécurité des investissements réalisés par le franchisé impose une grande prévisibilité juridique lors de la structuration des relations contractuelles d’affaires.

B. L’interdiction des entraves aux ventes en ligne et au libre démarchage de la clientèle

L’autonomie du commerçant affilié ne se limite pas à la politique tarifaire mais s’étend à la recherche de débouchés commerciaux diversifiés. Les têtes de réseau ont fréquemment cherché à verrouiller les canaux de distribution numérique en s’attribuant l’exclusivité des transactions par internet. Or, les autorités de régulation et les juridictions assimilent toute interdiction absolue de vente en ligne à une restriction de concurrence par objet. La cour d’appel de Paris a expressément confirmé ce principe protecteur dans son arrêt rendu le 4 juin 2025 (CA Paris, 4 juin 2025, n° 22/06185). Les juges consulaires parisiens ont annulé les stipulations interdisant aux distributeurs franchisés de proposer leurs marchandises à la vente sur des sites électroniques.

Dans cette décision majeure, la cour d’appel rappelle les sanctions d’ordre public attachées aux stipulations contractuelles attentatoires au droit de la concurrence. La cour énonce que le contrat de franchise n’est pas nul mais seulement la clause d’interdiction de vente sur internet (CA Paris, 4 juin 2025, n° 22/06185). Cette qualification de restriction par objet prive immédiatement le contrat de toute possibilité d’exemption sous l’article L. 420-1 du Code de commerce. Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence réprime très sévèrement les clauses organisant le verrouillage numérique au profit exclusif de la tête du réseau. Dans sa Décision 24-D-02 du 06 février 2024, l’institution a infligé une amende historique de quatre millions d’euros à un franchiseur alimentaire renommé.

L’Autorité a solennellement rappelé la frontière séparant l’organisation légitime d’un réseau des atteintes injustifiées à la liberté du commerce et d’industrie. Elle a affirmé qu’un fournisseur peut organiser son réseau sans toutefois engendrer de restriction injustifiée de concurrence (Décision 24-D-02). L’institution régulatrice a précisé qu’interdire la vente en ligne « aboutit en effet à fausser la concurrence que doivent normalement se livrer les revendeurs entre eux ». Cette interdiction est prohibée même lorsque la distribution des produits repose sur un réseau de commerçants indépendants disposant de boutiques physiques dédiées. En conséquence, le franchisé a le droit de développer son site internet sous réserve de respecter les normes d’image et de prestige de l’enseigne.

La liberté commerciale des franchisés s’oppose également aux clauses organisant une répartition rigide et concertée de la clientèle au sein du réseau national. L’Autorité de la concurrence interdit formellement d’entraver les démarches commerciales spontanées des acheteurs professionnels situés en dehors de la zone territoriale concédée. Dans sa décision précitée, l’Autorité affirme que le franchiseur ne peut imposer une répartition s’appliquant aux ventes actives et passives (Décision 24-D-02). Si le franchiseur peut limiter le démarchage actif sur un territoire réservé, il ne peut sanctionner un affilié répondant à une sollicitation spontanée. À cet égard, le verrouillage des commandes passives constitue un cloisonnement de marché sanctionné au titre des ententes anticoncurrentielles prohibées.

Ces pratiques restrictives violent frontalement l’article 101 du TFUE et l’article L. 420-1 du Code de commerce en privant les clients d’offres concurrentes. La nullité de ces stipulations d’exclusivité territoriale absolue s’impose dès lors sans qu’il soit requis d’analyser leurs répercussions économiques sur le secteur. La jurisprudence consulaire préserve néanmoins la pérennité du contrat principal dès lors que la clause litigieuse n’était pas la cause impulsive déterminante. La cour d’appel de Paris neutralise ainsi les restrictions illicites tout en maintenant l’exploitation commerciale du magasin sous l’enseigne commune (CA Paris, 4 juin 2025, n° 22/06185). Or, cette protection des libertés économiques fondamentales doit s’articuler avec la préservation nécessaire du savoir-faire distinctif transmis par le franchiseur.

Le développement du commerce électronique a conduit les régulateurs à préciser les critères qualitatifs que le franchiseur peut légitimement imposer aux boutiques virtuelles. La tête de réseau conserve le droit d’exiger une présentation graphique soignée et un service après-vente conforme aux standards reconnus de l’enseigne. Cependant, ces exigences techniques ne doivent jamais être détournées pour rendre l’exploitation d’une plateforme numérique matériellement ou financièrement impossible pour le distributeur. La cour d’appel de Paris vérifie que les conditions imposées pour la vente en ligne n’aboutissent pas à une interdiction déguisée du commerce électronique. En conséquence, tout refus d’agrément d’un site internet doit reposer sur des motifs objectifs, transparents et non discriminatoires établis avec certitude.

Les clauses interdisant l’utilisation des places de marché tierces font également l’objet d’un examen minutieux au regard des règles européennes de distribution. Si le franchiseur peut interdire les plateformes dégradant l’image de ses produits, il ne peut entraver l’accès aux outils de référencement sur internet. À cet égard, les restrictions touchant la publicité en ligne et l’achat de mots-clés sur les moteurs de recherche constituent des infractions caractérisées. L’Autorité de la concurrence veille à ce que les membres du réseau puissent librement faire la promotion de leur point de vente physique. Dès lors, les contrats de franchise doivent organiser avec précision les modalités de présence numérique des franchisés sans restreindre leur visibilité légitime.

II. Les clauses restrictives licites et leurs limites impératives : approvisionnement exclusif, protection du savoir-faire et loyauté des engagements

A. La validité conditionnée des obligations d’approvisionnement exclusif et de quotas au regard de l’article L. 330-1 du Code de commerce

Si le droit de la concurrence sanctionne les dérives protectionnistes, il reconnaît la légitimité économique du contrat de franchise et son utilité marchande. La Cour de justice de l’Union européenne a établi dès son arrêt Pronuptia du 28 janvier 1986 la conformité générale de cette technique d’affiliation. La cour d’appel de Paris applique régulièrement ce précédent dans le contrôle des litiges consécutifs aux contrats de distribution sélective (CA Paris, 4 juin 2025, n° 22/06185). Les magistrats parisiens rappellent que le système de franchise permettant d’exploiter un succès commercial « ne porte pas atteinte en soi à la concurrence ». En conséquence, les clauses strictement nécessaires à la transmission du concept et à l’homogénéité du réseau échappent à l’interdiction des ententes anticoncurrentielles.

La cour d’appel de Paris a explicité les critères de validité des obligations restrictives dans sa décision du 4 juin 2025 (CA Paris, 4 juin 2025, n° 22/06185). Elle retient que les clauses organisant le contrôle indispensable à la préservation de l’enseigne ne constituent pas des restrictions de concurrence prohibées par le droit économique. Ce fondement valide juridiquement les clauses imposant au franchisé de s’approvisionner auprès du franchiseur ou de fabricants titulaires d’un agrément formel préalable. Une telle obligation exclusive est licite dès lors que la technicité des produits rend impossible la définition préalable de critères de qualité objectifs. À cet égard, l’adéquation indispensable entre les méthodes commerciales divulguées et les produits vendus justifie la canalisation des achats au profit du franchiseur.

Toutefois, la liberté contractuelle des parties demeure bornée par le respect des règles d’ordre public édictées par le législateur français. L’article L. 330-1 du Code de commerce encadre strictement la durée temporelle de toute clause d’exclusivité convenue au sein d’une relation commerciale. Le texte légal dispose que la durée de validité de toute clause d’exclusivité d’approvisionnement est limitée à un maximum de dix ans. Toute clause stipulant une durée supérieure se trouve ramenée de plein droit au plafond légal impératif sans annuler l’ensemble des conventions signées. Par ailleurs, le droit européen des accords verticaux restreint à cinq années la durée maximale d’exemption catégorielle pour les obligations d’achat exclusif.

La validité des clauses d’approvisionnement exclusif dépend également de la proportionnalité des quotas minimaux d’achat imposés chaque année au distributeur indépendant. L’imposition d’un volume de commandes disproportionné par rapport à la demande locale place le commerçant affilié dans une dépendance financière intenable. La cour d’appel de Paris contrôle l’économie générale de ces stipulations pour vérifier l’absence d’abus dans leur mise en œuvre (CA Paris, 29 octobre 2025, n° 25/07089). Dès lors, la fixation d’objectifs irréalistes adossée à une clause résolutoire automatique caractérise une pratique déloyale répréhensible devant les juridictions commerciales. Les exploitants confrontés à ces abus sollicitent régulièrement l’assistance d’un cabinet intervenant en contentieux commercial à Paris pour sauvegarder leur entreprise.

La chambre commerciale de la Cour de cassation veille avec rigueur à ce que l’approvisionnement exclusif repose sur une contrepartie réelle. Cette contrepartie s’incarne dans la mise à disposition effective d’un savoir-faire original, secret, substantiel et constamment actualisé par la tête de réseau. Dans son arrêt rendu le 15 mai 2024, la Cour de cassation (Com., 15 mai 2024, n° 22-20.747) a analysé la stabilité des structures de franchise. Elle juge que la cession des titres de la société franchiseur « n’emporte aucune cession du contrat de franchise » et ne requiert pas l’accord du franchisé. Or, cette pérennité institutionnelle du franchiseur garantit la poursuite des investissements collectifs et l’attractivité globale de la marque sur son marché de référence.

La sincérité des informations fournies lors de la remise du document d’information précontractuelle conditionne également la validité des engagements souscrits par les adhérents. L’article L. 330-3 du Code de commerce oblige le franchiseur à présenter un état sincère du marché local et des résultats du réseau. La cour d’appel de Paris censure les présentations exagérément optimistes ayant déterminé la conclusion de contrats assortis de lourdes obligations d’achat (CA Paris, 5 février 2025, n° 23/05063). En application de l’article 1178 du Code civil, la réticence dolosive du franchiseur entraîne l’annulation du contrat et des restitutions financières complètes. En conséquence, la loyauté précontractuelle constitue le socle indispensable à la validité ultérieure des clauses d’approvisionnement exclusif convenues entre professionnels.

L’approvisionnement exclusif ne doit pas non plus servir d’instrument pour prélever des marges excessives au détriment des distributeurs captifs. Lorsque le franchiseur vend ses produits à des tiers à des prix inférieurs, il méconnaît l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat. Les juridictions commerciales examinent avec sévérité les distorsions tarifaires internes créant un déséquilibre financier insurmontable pour les membres du réseau. À cet égard, le franchiseur doit veiller à préserver la compétitivité économique des produits référencés par rapport aux offres concurrentes disponibles. Dès lors, la transparence sur les conditions d’achat et le barème des ristournes concourra à la pérennité des relations commerciales établies.

B. L’encadrement strict des obligations de non-concurrence post-contractuelle et la prévention du déséquilibre significatif

La cessation des relations contractuelles soulève des difficultés aiguës quant à la validité des obligations de non-concurrence et de non-réaffiliation post-contractuelles. Les franchiseurs cherchent usuellement à interdire à l’ancien membre du réseau d’exercer une activité similaire dans sa zone d’implantation géographique. Or, ces stipulations portent une atteinte directe à la liberté fondamentale du commerce et de l’industrie protégée par les juridictions républicaines. En droit commun, les juges exigent qu’une clause restrictive de liberté professionnelle soit strictement proportionnée aux intérêts légitimes du créancier stipulant. La cour d’appel de Paris a rappelé ces exigences impératives dans un arrêt fondamental du 28 juin 2023 (CA Paris, 28 juin 2023, n° 21/17087).

La cour d’appel retient que la clause est licite lorsqu’elle protège le savoir-faire transmis qui ne doit profiter qu’au réseau (CA Paris, 28 juin 2023, n° 21/17087). Toutefois, le législateur a instauré un statut impératif d’ordre public à l’article L. 341-2 du Code de commerce issu de la loi Macron du 6 août 2015. Le premier alinéa de ce texte répute non écrite toute restriction d’activité commerciale prenant effet après la rupture du contrat d’affiliation. Le second alinéa ne valide ces obligations que si elles sont strictement limitées aux locaux d’exploitation et indispensables à la sauvegarde du savoir-faire. En outre, leur durée ne peut excéder douze mois consécutifs après l’extinction des liens conventionnels unissant les parties prenantes au contrat initial.

La chambre commerciale de la Cour de cassation applique ce dispositif légal rigoureux à toutes les formes de réseaux de distribution. Dans son arrêt du 5 juin 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com., 5 juin 2024, n° 23-15.741) en a élargi la portée. La Cour suprême juge que la notion de commerce de détail couvre les activités de services et ne se restreint pas aux marchandises. Cette décision étend formellement la nullité des clauses excessives de l’article L. 341-2 du Code de commerce aux réseaux de franchise de services immatériels. Dès lors, toute clause interdisant une réinstallation dans un rayon kilométrique autour du point de vente antérieur est automatiquement privée de valeur légale.

La cour d’appel de Paris sanctionne impitoyablement les franchiseurs qui enfreignent cette limitation légale dans leurs contrats types de réseau commercial (CA Paris, 27 novembre 2024, n° 23/15916). La juridiction a jugé que la clause étendant la non-concurrence à tout le département « outrepasse la protection des intérêts légitimes du franchiseur ». En conséquence, les magistrats ont débouté le franchiseur de ses prétentions indemnitaires et l’ont condamné aux dépens de l’instance judiciaire engagée. Par ailleurs, le droit des pratiques restrictives réprime les abus commis lors de la conclusion et du dénouement du contrat d’affiliation. L’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce engage la responsabilité civile de toute partie soumettant un partenaire à un déséquilibre significatif dans ses obligations.

Dans son arrêt rendu le 26 février 2025, la Cour de cassation (Com., 26 février 2025, n° 23-20.225) a fixé les règles d’appréciation du déséquilibre significatif. La haute juridiction affirme que l’appréciation du déséquilibre significatif « passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » commercial. La Cour suprême précise qu’un tel déséquilibre ne découle pas simplement de l’écart par rapport à une règle légale supplétive de volonté. Les juridictions rejettent donc les contestations lorsque la convention comporte des contreparties économiques équivalentes justifiant les sujétions imposées à l’affilié (CA Paris, 7 janvier 2026, n° 23/03247). Cette jurisprudence équilibrée prévient les abus de puissance économique tout en garantissant la force obligatoire des engagements contractuels valablement formés entre commerçants.

L’interdiction du déséquilibre significatif s’applique notamment aux clauses de résiliation unilatérale discrétionnaire stipulées au bénéfice exclusif de la tête de réseau. Le juge consulaire vérifie si le franchisé dispose de facultés de sortie équivalentes ou d’un préavis contractuel proportionné à ses investissements. La Cour de cassation sanctionne les montages contractuels permettant à un franchiseur de rompre sans indemnité un contrat équilibré (Com., 28 février 2024, n° 22-10.314). À cet égard, les pénalités contractuelles asymétriques et les clauses compromissoires imposées peuvent également caractériser une soumission fautive prohibée par la loi. Dès lors, les franchiseurs doivent veiller à maintenir une stricte réciprocité des droits et devoirs lors de la rédaction de leurs statuts.

Enfin, le non-renouvellement du contrat de franchise à son échéance normale ne constitue pas en soi une pratique restrictive illicite. Le franchiseur reste libre de ne pas renouveler un contrat arrivé à son terme sous réserve de respecter le préavis contractuel convenu. La cour d’appel de Paris déboute le franchisé de ses demandes indemnitaires lorsqu’aucune faute déloyale n’est imputable à l’enseigne (CA Paris, 26 février 2025, n° 23/09914). Or, cette liberté de mettre fin aux relations contractuelles s’inscrit pleinement dans le cadre du respect des principes du commerce indépendant. En conséquence, la prévisibilité des clauses de sortie renforce la loyauté des partenaires commerciaux et prévient les contentieux judiciaires à l’échéance.

Conclusion

Le droit de la concurrence impose une vigilance permanente aux concepteurs et aux exploitants des réseaux modernes de franchise commerciale et de distribution. Si la préservation du savoir-faire et de l’image de marque justifie des obligations d’approvisionnement encadrées, l’indépendance du distributeur demeure intangible et absolue. La prohibition des prix imposés et la sanction des entraves numériques garantissent l’existence d’une saine émulation économique au bénéfice des acheteurs finaux. En conséquence, les têtes de réseau doivent auditer scrupuleusement leurs conventions types pour écarter toute stipulation disproportionnée susceptible d’engager leur responsabilité civile. Dès lors, l’équilibre contractuel constitue la condition indispensable à la pérennité marchande et à la sécurité juridique des enseignes sur le territoire national.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».