Vous avez reçu une lettre d’un commissaire de justice vous invitant à participer à une procédure simplifiée de recouvrement pour une dette de quelques centaines ou de quelques milliers d’euros, alors qu’un dossier de surendettement est en cours ou déclaré recevable. La situation appelle une réponse organisée, mais la lettre ne signifie pas encore qu’une saisie peut être pratiquée. La procédure simplifiée repose d’abord sur votre participation et sur un accord éventuel concernant le montant et les modalités de paiement. Si cet accord est conclu, le commissaire de justice peut délivrer un titre exécutoire sans nouvelle décision du juge.
Le seuil de 5 000 euros s’apprécie sur le principal et les intérêts, selon les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution. Il ne suffit donc pas de lire le total affiché : il faut vérifier l’origine de la dette, les paiements, les intérêts, les frais et l’existence d’un titre antérieur. En parallèle, la recevabilité du dossier de surendettement suspend ou interdit certaines procédures d’exécution portant sur des dettes non alimentaires, sans effacer le principal ni régler automatiquement la discussion sur le montant.
La réponse utile consiste à noter la date de réception, à demander les justificatifs complets, à signaler la procédure à la commission de surendettement et à ne pas confondre l’acceptation d’un échange avec la reconnaissance définitive de la dette. Cet article explique ce qui peut être accepté, refusé ou négocié, les effets d’un accord, la protection liée à la recevabilité et les pièces à préparer devant la commission ou le juge des contentieux de la protection. Il ne traite pas de la procédure collective d’une entreprise.
I. Dossier de surendettement et procédure simplifiée de recouvrement : que signifie la lettre du commissaire de justice ?
A. Une dette de 5 000 euros peut entrer dans la procédure, mais la lettre n’est pas encore une saisie
La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances est souvent présentée dans les courriers sous une forme très directe : une étude indique un montant, propose une connexion ou un échange, puis demande au destinataire de répondre rapidement. Cette présentation peut donner l’impression qu’une décision de justice existe déjà. La qualification juridique est pourtant différente. La lettre d’invitation ouvre une procédure organisée de recouvrement amiable. Elle ne vaut pas, à elle seule, commandement de payer, procès-verbal de saisie ou jugement revêtu de la formule exécutoire.
Le texte central est l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il dispose qu’« une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier ». La créance doit avoir une cause contractuelle ou résulter d’une obligation de caractère statutaire. Le même article exclut les créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants, et prévoit que la procédure se déroule dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de l’invitation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par message électronique.
Le seuil n’est pas une simple indication commerciale. L’article R. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution rattache la procédure au ressort de la cour d’appel du domicile ou de la résidence du débiteur et prévoit que le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 5 000 euros. Une dette de 4 600 euros en principal avec 650 euros d’intérêts ne respecte donc pas le plafond, même si le principal seul est inférieur à 5 000 euros. Les frais de procédure doivent être identifiés séparément : ils ne permettent pas de masquer le dépassement du seuil en retirant artificiellement certains postes du décompte.
La créance doit aussi être suffisamment déterminée pour entrer dans le dispositif. Le commissaire de justice ne tranche pas un litige complexe sur la prestation fournie, la livraison, la résiliation, la qualité du service ou le calcul du solde. La page officielle de Service-Public consacrée au recouvrement de dettes rappelle les conditions opérationnelles : la créance doit notamment être certaine, liquide et exigible, et son montant total, intérêts inclus, ne doit pas dépasser 5 000 euros. Les impayés de pension alimentaire et les chèques sans provision suivent d’autres voies.
Il faut donc lire les documents dans l’ordre suivant :
- le document qui explique l’origine de l’obligation : contrat, abonnement, facture, reconnaissance de dette ou cotisation ;
- la date de l’échéance et la date du premier impayé ;
- le détail du principal, des intérêts, des indemnités et des paiements déjà reçus ;
- la qualité exacte du demandeur : créancier initial, cessionnaire, société mandatée ou étude agissant pour le compte d’un tiers ;
- la nature du courrier : invitation à participer, relance, mise en demeure, signification d’une décision ou acte d’exécution ;
- la date limite d’un mois mentionnée dans l’invitation et le canal de réponse demandé.
Cette vérification est importante dans un dossier de surendettement parce que toutes les sommes réclamées ne sont pas nécessairement antérieures, exigibles ou justifiées de la même manière. Un crédit peut avoir été résilié après plusieurs paiements. Une facture peut mélanger une période déjà réglée et une période postérieure. Un créancier peut transmettre un solde à une étude sans joindre le contrat ni l’historique. Une dette déclarée par son montant global peut ensuite être rectifiée lorsque la commission demande les pièces.
La procédure simplifiée doit aussi être distinguée de l’injonction de payer. Dans l’injonction, le créancier saisit le juge et obtient une ordonnance qui doit ensuite être portée à la connaissance du débiteur. Le régime de l’article 1411 du code de procédure civile prévoit notamment que l’ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. Cette règle concerne l’injonction de payer. Elle ne transforme pas une invitation à une procédure simplifiée en ordonnance judiciaire et ne permet pas de déduire, d’un courrier de commissaire de justice, qu’un titre existe forcément.
La différence est concrète. Dans une procédure simplifiée, le titre exécutoire apparaît seulement si le créancier et le débiteur sont d’accord sur le montant et les modalités du paiement, et si cet accord est constaté par le commissaire de justice. Dans une injonction, le titre résulte de l’ordonnance du juge dans les conditions du code de procédure civile, puis de sa signification et de l’absence d’opposition dans le délai applicable. Si votre courrier mentionne à la fois une « procédure simplifiée » et une « ordonnance », il faut demander une copie de l’acte et ne pas répondre sur la seule base du titre du message.
La procédure simplifiée n’est pas non plus une saisie déguisée. Tant qu’aucun titre exécutoire n’a été obtenu ou invoqué et qu’aucun acte d’exécution distinct n’a été délivré, le commissaire de justice ne peut pas prélever librement sur le compte bancaire ou le salaire du seul fait de l’invitation. Un prélèvement ou un blocage annoncé doit être rattaché à un titre et à une mesure précise. La personne qui reçoit une menace de saisie doit demander le numéro du titre, sa date, sa nature, sa signification et le procès-verbal éventuel, puis transmettre ces éléments à la commission.
La loi n’empêche pas le créancier de chercher une solution amiable pendant un dossier de surendettement. Elle impose en revanche de préserver une information loyale sur l’ensemble des dettes. L’article L. 711-1 du code de la consommation réserve le bénéfice du traitement aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir. Une lettre d’étude ne doit donc pas être cachée à la commission, même si son montant est contesté ou si l’on pense qu’il sera effacé plus tard.
La déclaration doit être nuancée. Vous pouvez écrire, par exemple, que la créance est réclamée pour 4 850 euros, que 3 900 euros de principal sont reconnus sous réserve de vérification, que 500 euros d’intérêts et 450 euros de frais sont contestés, et que les justificatifs sont demandés. Cette présentation est plus sûre qu’une omission ou qu’une reconnaissance globale. Elle permet de signaler la dette tout en maintenant la discussion sur sa composition.
Le coût annoncé dans la lettre mérite lui aussi d’être lu avec attention. L’article L. 125-1 prévoit que les frais de toute nature occasionnés par la procédure simplifiée sont à la charge exclusive du créancier. Les règles tarifaires de la plateforme ou les conditions d’un paiement volontaire peuvent conduire à afficher des informations différentes selon l’étape atteinte. Il faut distinguer les frais facturés au créancier, ceux liés à un acte d’exécution ultérieur et les sommes que l’étude présente comme faisant partie de la dette principale. Une ligne intitulée « frais de dossier » ne devient pas automatiquement une somme due par le débiteur.
Le premier réflexe ne doit donc pas être de cliquer sur un bouton « j’accepte ». Il faut sauvegarder le courrier, son enveloppe ou son horodatage électronique, télécharger le décompte, relever la date de départ du délai et préparer la comparaison avec l’état du passif. Cette méthode permet ensuite de répondre de façon claire, sans laisser le délai d’un mois s’écouler par inadvertance.
B. Accepter, refuser ou ne pas répondre : les effets ne sont pas les mêmes
Le vocabulaire des plateformes peut créer une confusion entre trois étapes : accepter de participer à la procédure, discuter les modalités d’un paiement et accepter un accord final sur le montant. Ces actes ne portent pas exactement sur le même objet. Une réponse qui demande les pièces ou qui indique que la dette est contestée ne devrait pas être formulée comme une admission sans réserve. À l’inverse, le silence ne règle pas le désaccord : il met généralement fin à cette voie simplifiée et laisse au créancier la possibilité d’engager une procédure judiciaire ou une autre démarche autorisée.
Le délai d’un mois est calculé à partir de l’envoi de l’invitation par le commissaire de justice, conformément à l’article L. 125-1. La réponse doit être conservée avec sa preuve d’envoi. Une connexion à un espace en ligne ne suffit pas toujours à démontrer le contenu de la réponse. Il est prudent d’enregistrer le récapitulatif, la date et l’heure, puis d’adresser un message distinct exposant les réserves importantes. Si la plateforme propose seulement « accepter » ou « refuser », une réponse écrite complémentaire peut préciser que l’acceptation de l’échange ne vaut pas accord sur le montant.
Accepter de participer peut présenter un intérêt lorsque le montant est documenté, que la dette n’est pas sérieusement contestée et qu’un échéancier compatible avec le budget est réellement envisageable. Cela peut ouvrir une négociation sur le nombre d’échéances, la date du premier versement ou le montant total. Mais dans un dossier recevable, le budget et les créanciers doivent être traités dans leur ensemble. Un paiement isolé négocié avec une étude ne doit pas fragiliser le paiement des dépenses courantes, ni contredire les mesures décidées par la commission.
Le point de bascule est l’accord sur le montant et les modalités du paiement. Le commissaire de justice qui reçoit cet accord peut délivrer un titre exécutoire sans autre formalité, comme le prévoit l’article L. 125-1. Avant toute validation, il faut donc vérifier si l’écran ou le formulaire confirme seulement la participation ou s’il fait accepter une somme déterminée, un calendrier, des intérêts et une clause de déchéance du terme. Il faut également vérifier l’identité du créancier, la date de naissance de la dette et les paiements déjà enregistrés.
Un titre obtenu par accord n’efface pas l’historique de la dette. Il peut toutefois modifier la position du créancier et rendre une exécution possible lorsque les conditions de cette exécution sont réunies. Si vous avez déjà déposé un dossier de surendettement, la décision de recevabilité doit être communiquée avant de signer un accord qui pourrait être incompatible avec le traitement collectif du passif. La recevabilité ne donne pas un droit général de ne jamais répondre, mais elle impose de coordonner la réponse avec la commission et de mesurer l’effet d’un engagement nouveau.
Un refus ou une absence de réponse ne signifie pas que la dette disparaît. Le commissaire de justice constate la fin de la procédure simplifiée lorsque les conditions d’accord ne sont pas réunies. Le créancier peut alors choisir la voie judiciaire adaptée : injonction de payer, assignation ou action au fond selon l’origine et le montant du litige. La différence est que le créancier devra alors obtenir ou faire valoir un titre dans cette autre procédure. Cette étape permet au débiteur de présenter ses contestations, mais elle ne dispense pas de surveiller les actes reçus et les délais.
Le refus est cohérent lorsque le montant est erroné, lorsque la dette est déjà réglée, lorsque le contrat n’est pas produit, lorsque la créance est prescrite ou lorsque des frais injustifiés sont ajoutés. Il doit être accompagné d’une réserve explicite et d’une demande de justificatifs. Une phrase simple peut indiquer : « Je conteste le montant demandé et ne donne aucun accord sur le montant ou les modalités de paiement ; merci de me transmettre le contrat, le décompte chronologique et le fondement de chaque frais. » Cette formulation ne remplace pas un recours, mais elle évite de laisser croire qu’un accord a été donné.
Le silence est particulièrement risqué lorsque la personne pense que son dossier de surendettement suffit à suspendre toute démarche. La recevabilité protège contre certaines procédures d’exécution, mais elle ne remplace pas la réponse à une invitation, ne rectifie pas un état du passif et ne transmet pas les justificatifs à la commission. Le créancier peut continuer à discuter l’existence ou le montant de la créance, sous réserve des effets de la décision de recevabilité et des règles propres à la procédure engagée.
Une situation mérite un traitement immédiat : le commissaire de justice annonce déjà une saisie alors que le courrier reçu est présenté comme une procédure simplifiée. Il faut demander le titre exécutoire distinct, sa signification et le fondement de l’acte. Une invitation à participer n’autorise pas par elle-même une saisie. Si un compte a été bloqué ou si un employeur a reçu un acte, la contestation doit être portée devant le juge compétent dans le délai indiqué sur l’acte. La commission doit également recevoir la décision de recevabilité et la copie de la mesure.
La réponse doit enfin préserver les dépenses indispensables. Un échéancier accepté sous la pression peut conduire à payer une dette ancienne tout en laissant impayés le loyer courant, l’assurance, l’énergie ou les frais de transport nécessaires au travail. Le dossier de surendettement est évalué sur les ressources et les charges globales. Une offre séduisante sur une seule dette n’est pas nécessairement viable si elle ne tient pas compte des autres créanciers et des dépenses ordinaires du foyer.
La décision peut être résumée sous la forme d’un contrôle en quatre questions :
- le courrier est-il une invitation, une mise en demeure, une signification ou un acte d’exécution ?
- la somme en principal et intérêts est-elle réellement inférieure ou égale à 5 000 euros, et la dette est-elle documentée ?
- la réponse proposée accepte-t-elle seulement la discussion ou le montant et les modalités qui permettront un titre exécutoire ?
- la décision de recevabilité, le plan ou les mesures imposées ont-ils été transmis et pris en compte ?
Cette grille permet d’éviter une réponse automatique. Elle laisse aussi une trace utile si le créancier engage ensuite une action : date de réception, pièces demandées, contestation du montant et information de la commission.
II. Que faire après la recevabilité d’un dossier de surendettement face au recouvrement ?
A. La recevabilité suspend l’exécution, mais n’efface pas la dette ni le titre
La décision de recevabilité est le point de départ d’une protection importante, mais son périmètre doit être compris précisément. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité emporte « suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Une procédure simplifiée de recouvrement n’est pas, au jour de l’invitation, une mesure d’exécution. En revanche, un titre ultérieur ou une saisie doit être examiné au regard de la décision de recevabilité et de la dette concernée.
La suspension n’est pas un effacement anticipé. Le créancier conserve une créance à déclarer et peut demander que son montant soit vérifié. La personne surendettée doit continuer à communiquer avec la commission, transmettre les courriers reçus et signaler une saisie ou un nouveau décompte. Le fait qu’une dette soit susceptible d’être rééchelonnée ou effacée à la fin de la procédure ne justifie pas de la retirer de la déclaration.
L’article L. 721-1 du code de la consommation organise la saisine de la commission et exige la déclaration des éléments de la situation patrimoniale. Le débiteur doit donc présenter le créancier qui a envoyé l’invitation, le montant demandé, la date de l’impayé, le titre éventuellement invoqué et les contestations. Lorsque le courrier arrive après le dépôt mais avant la décision, il faut l’adresser au secrétariat de la commission pour que le passif soit actualisé. Lorsqu’il arrive après la recevabilité, il faut joindre la notification et demander que le créancier soit identifié comme destinataire de la décision.
La décision de recevabilité doit être envoyée à trois interlocuteurs lorsque cela est nécessaire : le commissaire de justice, le créancier ou son mandataire, et le secrétariat de la commission. Le message doit indiquer la date de la décision, la référence du dossier et la dette visée. Il faut demander par écrit la suspension des mesures d’exécution portant sur cette dette non alimentaire, sans affirmer que toutes les démarches sont annulées. L’envoi en lettre recommandée ou par un canal traçable permet de démontrer que le professionnel avait connaissance de la recevabilité.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a jugé dans l’arrêt du 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-18.949, que la suspension des poursuites liée au surendettement ne fait pas obstacle à ce que le juge statue sur l’existence et le montant de la créance. La décision du 8 juillet 2004 distingue ainsi la condamnation ou la fixation du montant, d’une part, et l’exécution forcée, d’autre part. Cette distinction explique pourquoi une dette peut encore être vérifiée ou faire l’objet d’un jugement alors qu’une saisie est suspendue dans les conditions légales.
Cette jurisprudence est utile face à une lettre qui mélange « reconnaissance de dette », « titre » et « recouvrement ». La recevabilité ne donne pas au débiteur un droit de nier une dette certaine. Elle ne donne pas non plus au créancier un droit de poursuivre une saisie comme si la décision n’existait pas. Il faut déterminer ce que le professionnel demande : fixer le montant, obtenir un accord, faire constater un titre ou exécuter un titre.
La deuxième chambre civile a également rappelé, dans l’arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, que les articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation s’opposent, après la recevabilité, à ce qu’un créancier prenne une garantie ou une sûreté sur les biens du débiteur pour une dette concernée. La décision du 28 mars 2024 montre que la protection ne vise pas uniquement la saisie déjà commencée : elle empêche aussi certaines initiatives destinées à renforcer la position du créancier pendant cette période.
L’article L. 722-5 du code de la consommation interdit au débiteur, à compter de la recevabilité, d’aggraver son insolvabilité, de payer une dette antérieure non alimentaire ou de prendre une garantie étrangère à la gestion normale de son patrimoine, sauf autorisation ou régime particulier. Cette règle ne doit pas être interprétée comme une invitation à ne plus payer aucune dépense. Elle distingue les dettes anciennes visées par le traitement collectif des dépenses courantes nécessaires à la vie du foyer et des paiements prévus par une mesure.
Avant de régler une somme à l’étude, il faut donc demander si le paiement porte sur une dette antérieure, une dépense postérieure, une dette alimentaire ou une somme expressément prévue par un plan. En cas de difficulté, une demande écrite d’autorisation ou d’instruction doit être adressée à l’interlocuteur compétent. Payer un seul créancier pour faire cesser ses relances peut créer une inégalité dans le passif et compromettre le budget de la procédure.
L’article L. 722-14 du code de la consommation prévoit le traitement des intérêts et pénalités de retard attachés aux créances prises en compte dans la procédure. Le décompte envoyé par le commissaire de justice doit donc être comparé à la date de recevabilité et à l’état du passif. Une ligne d’intérêts ajoutée après cette date ne peut pas être acceptée sans vérifier la nature de la créance, la période concernée et la décision applicable.
Une saisie pratiquée avant la recevabilité pose une question différente de celle d’un acte postérieur. Il faut relever la date du procès-verbal, la date du blocage, la date de l’encaissement et la date de la décision. Une somme déjà versée au créancier ne redevient pas automatiquement disponible parce qu’une recevabilité est ensuite prononcée. À l’inverse, un acte d’exécution engagé après la suspension peut devoir être contesté. La chronologie doit accompagner toute demande de mainlevée ou de restitution.
Le juge compétent dépend de l’objet de la contestation. Le juge des contentieux de la protection intervient pour les recours liés à la recevabilité, à l’état du passif, aux mesures imposées et au rétablissement personnel. Le juge de l’exécution peut contrôler la régularité, le montant ou les frais d’une mesure d’exécution. Une lettre adressée à la commission ne remplace pas toujours la saisine du juge dans le délai inscrit sur un acte. Le dossier doit donc distinguer la contestation de la dette, la contestation du plan et la contestation de la saisie.
La notification du commissaire de justice peut comporter une date d’audience, un délai d’opposition ou un numéro de dossier. Tous ces éléments doivent être conservés. Une opposition à une injonction de payer ne suit pas la même procédure qu’une contestation de l’état du passif. L’article 1422 du code de procédure civile prévoit, pour le régime de l’injonction, les effets suspensifs de l’opposition dans les conditions qu’il énonce. Cette référence ne doit pas être utilisée pour répondre à une simple invitation à une procédure simplifiée : elle illustre seulement la nécessité d’identifier l’acte reçu.
Le dossier doit aussi signaler toute dette qui n’est pas alimentaire mais qui est assortie d’une garantie personnelle. Une caution, un coobligé ou un conjoint peut avoir payé tout ou partie de la créance. La déclaration doit indiquer qui a payé, quand et pour quel montant. Cette donnée peut modifier le solde et le sort de la dette au stade du plan ou du rétablissement personnel.
B. La dette doit rester dans le dossier : comment préparer la commission et le juge
La meilleure protection contre un décompte évolutif est un dossier documentaire simple et chronologique. Il ne suffit pas de joindre la dernière lettre. Le commissaire de justice doit pouvoir rattacher chaque ligne au contrat, à l’impayé, au paiement ou au titre invoqué. La commission doit pouvoir distinguer la dette existante au jour de la recevabilité, les frais postérieurs et les dépenses courantes. Le juge doit pouvoir comprendre la demande sans reconstituer seul plusieurs années d’échanges.
Pour la créance visée par la procédure simplifiée, réunissez d’abord :
- l’invitation à participer, l’enveloppe ou la preuve électronique et la date de réception ;
- le contrat, la facture ou le document qui fonde l’obligation ;
- les conditions générales applicables à la date de conclusion et de résiliation ;
- le décompte complet avec principal, intérêts, pénalités, paiements, frais et solde ;
- les relevés bancaires et justificatifs des paiements déjà effectués ;
- tout titre exécutoire, jugement ou acte de signification antérieur ;
- la réponse envoyée au commissaire de justice et la preuve de sa réception.
Ajoutez ensuite les pièces du surendettement : formulaire ou récépissé de dépôt, décision de recevabilité, état du passif, courriers de la commission, proposition de plan, mesures imposées ou jugement de rétablissement personnel. Si un recours est en cours, joignez la déclaration de recours et les convocations. Si une saisie a été engagée, ajoutez l’acte complet, le procès-verbal, les relevés montrant le blocage et toute demande de mainlevée.
L’état du passif doit être contrôlé dès sa réception. Les délais ne sont pas interchangeables. Le créancier dispose d’un délai pour justifier une créance contestée par rapport à l’état déclaré. Le débiteur dispose également d’un délai pour contester l’état qui lui est notifié, selon les indications de la commission et les textes applicables. Une protestation générale contre « toutes les dettes » est moins efficace qu’une liste précise : montant réclamé, montant reconnu, montant contesté, motif et pièce.
La contestation peut être structurée en trois colonnes principales : ce qui est certain, ce qui est probable mais doit être vérifié, et ce qui est refusé. Dans la première catégorie, placez par exemple le principal correspondant à une facture reçue et non payée. Dans la deuxième, placez un solde dont les paiements ne sont pas imputés. Dans la troisième, placez un frais de procédure dont le fondement n’est pas indiqué ou une période déjà réglée. Cette présentation aide la commission à traiter la dette sans confondre une réserve sur les accessoires avec un refus de toute obligation.
La contestation du montant n’est pas la même chose que le recours contre une mesure imposée. Si la commission retient 4 500 euros alors que le décompte justifié est de 3 200 euros, le recours doit viser le montant et les pièces. Si le montant est exact mais que la mensualité rend le budget impossible, le débat porte sur les ressources, les charges, la capacité de remboursement ou l’orientation. Si le plan prévoit une somme que le créancier ne respecte pas, il faut comparer le titre du plan et le décompte de l’étude avant de saisir le juge.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile rappelle que le juge doit apprécier la situation dette par dette et mesure par mesure. Dans l’arrêt du 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, la Cour de cassation a rappelé que le juge détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à rétablir la situation du débiteur. Cette décision est utile lorsque l’étude présente un montant global : le traitement ne peut pas être compris sans examiner l’origine de la créance, sa date, ses accessoires et la mesure applicable.
Les créanciers non déclarés ou non informés soulèvent un risque particulier. L’article L. 733-9 du code de la consommation encadre la force obligatoire des mesures imposées à l’égard des parties. L’article L. 733-15 du même code prévoit le sort des créances non déclarées ou non portées à la connaissance du créancier dans les conditions légales. Une dette absente du tableau ne doit donc pas être laissée de côté sous prétexte que le commissaire de justice n’a pas encore relancé. Il faut la signaler et conserver la preuve de la déclaration.
La question de l’effacement intervient plus tard et dépend de la procédure retenue. L’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit que le rétablissement personnel sans liquidation entraîne, dans les limites du texte, l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision, avec des exceptions notamment pour les dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et pour certaines sommes payées par une caution ou un coobligé personne physique. Une petite créance ayant fait l’objet d’un décompte de commissaire de justice n’est donc ni automatiquement exclue ni automatiquement effacée : sa date, sa nature et son inscription au passif doivent être vérifiées.
La deuxième chambre civile a jugé, dans l’arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, que le rétablissement personnel sans liquidation efface les dettes arrêtées à la date de la décision dans les limites du code de la consommation, sous réserve des exclusions et des paiements effectués par une caution ou un coobligé. La décision du 23 novembre 2023 oblige à comparer la date d’arrêté du passif avec la date d’origine de la somme. Un frais calculé plus tard peut être l’accessoire d’une dette ancienne, tandis qu’une nouvelle obligation peut rester extérieure au rétablissement personnel.
La Cour avait déjà jugé, dans l’arrêt du 6 juin 2013, pourvoi n° 12-19.155, que les dettes nées après le jugement d’ouverture ne sont pas effacées par le rétablissement personnel. La décision du 6 juin 2013 doit être lue avec la date exacte de la dette : le jour où le commissaire de justice envoie un nouveau décompte n’est pas nécessairement le jour où l’obligation est née. Une créance ancienne actualisée par des intérêts ou un calcul tardif ne devient pas automatiquement une dette nouvelle. À l’inverse, une consommation, une échéance ou un acte postérieur peut relever d’un autre traitement.
Une décision récente de la deuxième chambre civile, rendue le 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, rappelle que le régime du surendettement s’applique aux dettes entrant dans son champ sans créer une distinction artificielle entre catégories professionnelles et non professionnelles lorsque le texte ne la prévoit pas. La décision du 2 juillet 2026 est surtout un rappel de méthode : il faut partir du texte et de la qualification réelle de l’obligation, pas de l’étiquette utilisée dans la lettre de recouvrement.
Lorsque le créancier conteste le plan ou affirme que les mesures ont pris fin, la réponse doit être vérifiée avant tout paiement. La fin d’un moratoire, la déchéance d’un plan ou le non-respect d’une mensualité ne se déduit pas d’une simple relance. Il faut rechercher la décision de la commission, l’ordonnance ou le jugement qui constate la fin de la mesure, ainsi que les clauses de résolution prévues dans le dispositif. Pour suivre cette chronologie, vous pouvez consulter le guide consacré à la fin d’un moratoire et à la reprise des poursuites.
Si une liquidation de patrimoine est envisagée, la petite créance ne doit pas être isolée du reste de la situation. Le patrimoine, les biens nécessaires à la vie courante, les éventuels biens cessibles et les dettes déclarées seront examinés ensemble. Le dossier sur le rétablissement personnel avec liquidation rappelle les questions relatives à l’estimation et à la contestation des biens. Le présent sujet reste centré sur la procédure simplifiée et le décompte de la dette, mais ces deux volets peuvent se rejoindre dans un dossier concret.
Une note de synthèse peut être présentée ainsi :
- Jour de l’invitation : identité du créancier, montant, origine, date limite d’un mois et choix de la réponse ;
- Jour du dépôt : dette connue ou non dans le formulaire, justificatifs remis et référence du dossier ;
- Jour de la recevabilité : notification, dettes concernées, éventuelles mesures d’exécution en cours ;
- Après la recevabilité : lettres reçues, paiements effectués, intérêts ajoutés, titre ou saisie invoqué ;
- État du passif : montant retenu, montant contesté, délai de recours et pièces transmises ;
- Demande finale : vérification du principal, retrait des accessoires non justifiés, suspension d’une mesure ou orientation vers le juge compétent.
Cette note évite de formuler une demande unique pour des problèmes différents. Si le montant est faux, demandez sa rectification. Si le créancier ne respecte pas la suspension, demandez l’arrêt de la mesure et saisissez le juge compétent si nécessaire. Si une décision de la commission est contestée, utilisez le recours prévu dans la notification. Si la dette est ancienne mais non déclarée, ajoutez-la au dossier au lieu d’attendre un nouvel acte.
Le juge appréciera les documents et la chronologie. Les captures d’écran sans date, les appels non confirmés par écrit et les tableaux sans pièces sont moins utiles qu’un dossier court avec un document par ligne. Numérotez les pièces, indiquez les montants en euros avec deux décimales lorsque cela est nécessaire, et distinguez toujours la somme réclamée de la somme reconnue. Les courriels doivent être conservés avec leurs pièces jointes et les lettres avec leurs enveloppes.
En présence d’un acte de saisie, ne vous contentez pas d’un message envoyé à l’étude. Relevez le tribunal, le délai, le numéro du titre et la mesure visée. Une contestation devant le juge de l’exécution peut porter sur le titre, la signification, le montant, le caractère exigible, les frais ou l’effet de la recevabilité. Une demande à la commission peut porter sur la déclaration et le traitement de la dette. Les deux démarches peuvent être nécessaires, mais elles ne poursuivent pas le même objectif.
Les dettes alimentaires, les amendes pénales et les réparations pécuniaires dues aux victimes ne suivent pas le même régime que les dettes contractuelles ordinaires. Une facture de téléphone, une dette de consommation ou un solde locatif ne doit pas être classé par analogie avec une amende. L’origine de la créance et le dispositif de la condamnation sont déterminants. La prudence consiste à demander une qualification précise avant d’affirmer qu’une somme sera suspendue, rééchelonnée ou effacée.
La bonne foi s’exprime aussi dans la réponse à l’étude. Il faut indiquer les paiements réellement effectués, les revenus nouveaux, les changements de domicile ou d’emploi et les sommes reçues. Contester un frais ne donne pas le droit de dissimuler un compte ou une dette. Inversement, signaler la dette ne signifie pas abandonner le droit de discuter un contrat, un délai, un paiement ou le calcul des intérêts.
Conclusion
Une invitation à une procédure simplifiée de recouvrement pour une dette inférieure ou égale à 5 000 euros doit être traitée rapidement, mais elle n’est pas encore une saisie. Le délai d’un mois sert à accepter une participation, discuter le montant et les modalités ou refuser l’accord. Le point le plus sensible est l’accord final : lorsque le créancier et le débiteur s’accordent sur le montant et le calendrier, le commissaire de justice peut délivrer un titre exécutoire. Une réponse prudente distingue toujours l’échange, la négociation et la reconnaissance de la dette.
Dans un dossier de surendettement, la dette doit être déclarée même si elle est contestée. La décision de recevabilité suspend ou interdit certaines procédures d’exécution portant sur les dettes non alimentaires, mais elle n’efface pas le principal et n’empêche pas la vérification de la créance. Il faut transmettre la notification au commissaire de justice et à la commission, contrôler l’état du passif, respecter les délais de contestation et saisir le juge compétent lorsqu’une saisie ou une mesure imposée est en cause.
En pratique, conservez la lettre et sa preuve de réception, demandez le contrat et le décompte chronologique, séparez principal, intérêts et frais, indiquez la procédure de surendettement, puis ne signez aucun accord global sans mesurer son effet sur l’ensemble du dossier. Le futur rétablissement personnel ou l’effacement dépendra de la date et de la nature de la dette, des exclusions légales et de son inscription régulière au passif. Une petite somme mérite la même rigueur qu’une créance plus importante lorsqu’elle peut produire un titre ou déclencher une saisie.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.
Un avocat du cabinet peut examiner la lettre du commissaire de justice, le décompte, la décision de recevabilité et les délais de contestation.
Maître Reda Kohen : 06 46 60 58 22.