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La dissolution anticipée de la société pour justes motifs : paralysie du fonctionnement social, mésentente entre associés et pouvoirs du juge selon l’article 1844-7 du Code civil

La dissolution anticipée de la société pour justes motifs : paralysie du fonctionnement social, mésentente entre associés et pouvoirs du juge selon l’article 1844-7 du Code civil

I. La caractérisation des justes motifs et la preuve de la paralysie fonctionnelle

A. L’exigence stricte d’un blocage décisionnel et institutionnel insurmontable

Le droit des sociétés commerciales organise la pérennité des structures économiques tout en prévoyant les mécanismes juridiques permettant de dénouer les crises sociales les plus sévères. L’article 1844-7 du Code civil fixe ainsi la liste limitative des événements susceptibles d’entraîner la disparition légale de la personne morale. Cette règle impérative se trouve rappelée par la décision rendue dans l’instance TJ Angoulême 20 août 2026 n° 26/00213. Cette disposition fondamentale autorise l’intervention judiciaire lorsque survient une inexécution contractuelle caractérisée ou une mésentente profonde entre les associés de la société. Dès lors, la dissolution anticipée constitue une mesure exceptionnelle réservée aux hypothèses où les organes sociaux se trouvent dans l’incapacité absolue d’exercer leurs prérogatives légales.

Le législateur a consacré la notion ouverte de justes motifs afin de permettre aux juridictions d’apprécier la réalité des dérèglements institutionnels internes. L’article 1844-7 5° du Code civil cite nommément la défaillance d’un membre ou la discorde grave comme illustrations de cette cause légale d’extinction. Le tribunal judiciaire confirme cette portée normative dans le jugement TJ Caen 5 janvier 2026 n° 24/03844. Or, la formulation légale exige une intensité particulière du conflit pour que la disparition prématurée de l’entité sociétaire puisse être valablement ordonnée par le tribunal. La jurisprudence subordonne ainsi l’application du texte à la démonstration probante d’une entrave définitive empêchant la poursuite normale de l’exploitation économique.

L’existence d’une vive mésentente entre les associés ne suffit nullement à emporter la dissolution automatique de l’entreprise commerciale. La chambre d’appel pose ce principe d’interprétation dans la décision CA Paris 27 juin 2024 n° 23/12687. La juridiction retient ainsi que « la mésentente entre associés constitue un juste motif de dissolution judiciaire seulement lorsque la situation paralyse réellement le fonctionnement de la société ». La chambre spécialisée ajoute avec fermeté dans cette décision que la discorde entre associés égaux ne saurait justifier à elle seule une liquidation judiciaire anticipée. En conséquence, les dissensions personnelles même exacerbées demeurent sans effet juridique tant que la marche quotidienne des affaires sociales demeure assurée par les gérants. Le juge commercial refuse systématiquement de prononcer la mort d’une personne morale viable sur la seule constatation d’une détérioration relationnelle entre détenteurs du capital.

La détermination précise de la paralysie fonctionnelle constitue le pivot central de l’analyse menée par les juridictions consulaires et civiles. Les magistrats parisiens définissent précisément cette notion cardinale dans l’arrêt CA Paris 27 juin 2024 n° 23/12687. La cour retient que « La paralysie fonctionnelle s’entend de l’impossibilité, pour les organes sociaux, de fonctionner normalement, aboutissant à l’impossibilité de prendre une décision ». Ce blocage se traduit concrètement par l’impossibilité réitérée de réunir l’assemblée générale ou d’adopter les délibérations requises par les statuts sociaux. Par ailleurs, l’absence prolongée d’approbation des comptes annuels ou l’impossibilité structurelle de nommer un représentant légal caractérisent cette situation de vacance institutionnelle. À cet égard, les tribunaux vérifient minutieusement si les organes de direction disposent encore de la capacité juridique de poser des actes de gestion réguliers.

Lorsque les statuts permettent l’adoption des décisions ordinaires et extraordinaires à la majorité, l’existence d’une minorité frondeuse ne caractérise aucune paralysie. La chambre commerciale a confirmé cette solution dans l’arrêt rendu par la CA Lyon 20 février 2025 n° 23/04827. La juridiction consulaire relève que « les premiers juges ont donc pu justement retenir que le fonctionnement de la société n’était pas paralysé » dans cette affaire. Ce fonctionnement régulier découle du constat que « les décisions de la société excédant les pouvoirs de gestion sont prises à la majorité des voix, conformément à ses statuts ». Les juges d’appel soulignent dès lors que dans une telle configuration juridique « sa vie sociale et juridique se déroulait normalement ». Ce raisonnement rappelle que le principe majoritaire inhérent au contrat de société s’impose aux associés contestataires qui ne peuvent imposer une liquidation injustifiée. Dès lors, l’expression démocratique conforme aux règles statutaires prive de tout fondement l’allégation d’un blocage institutionnel invoqué par un actionnaire évincé.

Les difficultés économiques conjoncturelles ou structurelles ne doivent pas être confondues avec la paralysie du fonctionnement social au sens strict. Cette distinction essentielle a été consacrée par les juges d’appel dans l’instance CA Lyon 20 février 2025 n° 23/04827. La cour y affirme solennellement que « Le seul résultat d’exploitation déficitaire est insuffisant à constituer un juste motif de dissolution ». La présence de réserves financières substantielles et la détention d’actifs disponibles permettent en effet de surmonter les cycles d’activité négatifs de l’entreprise commerciale. Or, la préservation de l’outil industriel et du gage des créanciers commande de ne pas dissoudre une entité capable de réorganiser son activité opérationnelle. La chambre commerciale de cassation énonce dans l’arrêt Cass. com. 28 novembre 2018 n° 16-29.053 une solution convergente. La haute juridiction rappelle ainsi que « la réduction de la durée d’une société n’a pas pour conséquence d’entraîner sa dissolution anticipée ».

La charge d’établir la réalité matérielle de la paralysie fonctionnelle incombe de manière stricte et exclusive à l’associé qui sollicite la dissolution. Les conseillers d’appel ont sanctionné une grave erreur d’analyse dans la décision CA Paris 27 juin 2024 n° 23/12687. La cour d’appel a jugé que le premier juge avait méconnu les règles de preuve applicables au litige. « En considérant que la société Zoec n’avait pas démontré l’existence d’une quelconque activité au sein de la société », le tribunal violait la loi. « alors même qu’elle n’était pas à l’origine de la demande de dissolution, le tribunal a donc renversé la charge de la preuve » selon la cour. Ce défaut d’élément probant conduit également au débouté dans le jugement rendu par le TJ Nice 18 septembre 2025 n° 23/04868. Le tribunal niçois constate ainsi formellement que la preuve d’un blocage paralysant la société commerciale n’est pas utilement rapportée par le demandeur. En conséquence, le défaut de production de pièces démontrant un arrêt complet des organes de délibération conduit au rejet pur et simple de l’instance.

B. L’imputabilité du conflit et le rejet de l’action fondée sur sa propre faute

La recevabilité de l’action en dissolution anticipée obéit à des règles strictes qui distinguent l’intérêt procédural à agir du bien-fondé matériel de la prétention. La chambre commerciale a clarifié cette frontière procédurale essentielle dans l’arrêt fondamental rendu sous le numéro Cass. com. 16 septembre 2014 n° 13-20.083. La haute cour pose expressément que « Tout associé a qualité pour demander en justice la dissolution anticipée de la société pour justes motifs ». Dès lors, la qualité d’associé suffit à conférer au demandeur le droit d’attraire ses pairs devant le tribunal commercial compétent. Les contestations relatives à son comportement personnel ne sauraient fermer la porte du prétoire dès le stade liminaire des fins de non-recevoir.

Si l’accès au juge demeure ouvert, l’imputabilité du blocage relationnel constitue un obstacle dirimant pour obtenir le prononcé de la liquidation. La chambre commerciale de la haute juridiction précise dans le même arrêt Cass. com. 16 septembre 2014 n° 13-20.083 les conséquences substantielles de la faute du demandeur. La Cour de cassation décide que la faute de l’associé « est sans incidence sur la recevabilité de sa demande » mais affecte le fond. La juridiction suprême juge que cette circonstance « est de nature à faire obstacle à ce que celle-ci soit regardée comme un juste motif de dissolution ». Or, cette distinction protège l’entreprise contre les manœuvres opportunistes d’associés souhaitant précipiter la liquidation sociale pour des desseins personnels inavouables.

Cette solution protectrice du pacte social est réaffirmée avec une rigueur constante par l’ensemble des chambres de la Cour de cassation. La troisième chambre civile pose ce principe dans l’arrêt Cass. civ. 3 12 mai 2021 n° 19-17.706 en rejetant le pourvoi des demandeurs. Ainsi, « la cause de la dissolution de la société résultant d’une mésentente entre associés ne peut être invoquée par l’associé à qui elle est imputable ». En conséquence, l’associé qui crée délibérément un climat délétère ne peut ensuite s’en prévaloir pour exiger la disparition judiciaire de la personne morale. À cet égard, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la responsabilité respective de chacun des protagonistes dans la survenance du conflit.

Le rejet de la demande de dissolution pour faute du demandeur trouve sa justification morale dans l’application de principes généraux séculaires du droit privé. La juridiction d’appel retient cette ligne prétorienne dans l’arrêt CA Douai 11 juin 2026 n° 24/05896 pour sanctionner un plaideur fautif. L’arrêt retient « ce qui le prive de la possibilité d’agir selon le principe « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » ». Par ailleurs, l’exécution loyale du contrat de société interdit à tout associé de provoquer un dysfonctionnement interne afin d’obtenir le partage des actifs. Les praticiens du cabinet accompagnent les dirigeants au titre du droit des sociétés pour contrer ces tentatives de déstabilisation procédurale.

L’assignation en dissolution anticipée délivrée par mauvaise foi ou à des fins de concurrence déloyale dégénère en un abus de droit sanctionné pécuniairement. La cour d’appel a rendu une décision remarquable en ce sens dans l’arrêt CA Paris 27 juin 2024 n° 23/12687. La juridiction a condamné le demandeur à payer dix mille euros de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du Code civil. La cour relève que « l’action en dissolution entreprise à son encontre, compte tenu du caractère déloyal du comportement de la société Groupe Vesace, présente un caractère abusif ». Dès lors, l’associé déloyal qui utilise la menace de la liquidation pour assouvir un projet concurrent s’expose à une lourde condamnation indemnitaire. Cette jurisprudence souligne l’importance d’une stratégie prudente et mesurée dans le cadre d’un contentieux commercial opposant des actionnaires rivaux.

Les dissensions internes résultent fréquemment d’une gestion unilatérale et opaque exercée par un dirigeant statutaire refusant de rendre compte de son mandat. La Cour de cassation réunie en Chambre mixte a statué sur cette hypothèse dans l’arrêt Cass. Ch. mixte 16 décembre 2005 n° 04-10.986. La haute juridiction a validé la décision des juges d’appel qui avaient prononcé la révocation de la gérante pour cause légitime. La cour retient que « les agissements de la gérante avaient fait naître de graves dissensions entre les membres de la famille qui en étaient les associés ». Les magistrats ajoutent souverainement dans leur motivation que ces agissements fautifs « compromettaient le fonctionnement de la société » au préjudice commun. En conséquence, la révocation judiciaire du dirigeant fautif permet souvent de restaurer un climat serein sans anéantir prématurément la personne morale commerciale.

L’extinction unilatérale de la volonté de collaborer ne suffit pas à caractériser la disparition de l’affectio societatis indispensable à la société. Le tribunal judiciaire confirme cette grille de lecture dans le jugement TJ Bobigny 22 janvier 2026 n° 24/09907 portant sur un litige familial complexe. Or, lorsque les torts apparaissent partagés de manière équivalente entre les factions opposées, la jurisprudence recherche si l’exploitation économique demeure malgré tout viable. Si les organes sociaux peuvent encore voter les délibérations de base, la dissolution sera fermement refusée nonobstant l’acrimonie des échanges verbaux. À cet égard, l’appréciation globale des griefs impose une analyse circonstanciée des courriers, des procès-verbaux d’assemblée et de la comptabilité sociale produite.

II. Les alternatives prétoriennes et les suites liquidatives de la dissolution anticipée

A. L’évitement de la dissolution par la désignation d’un administrateur provisoire

La dissolution judiciaire constitue une sanction ultime emportant la disparition irréversible de la personne morale et la liquidation de son patrimoine. Face à cette issue radicale, les juridictions appliquent l’article 1844-7 du Code civil en privilégiant les mesures conservatoires. Les tribunaux recherchent prioritairement si des solutions intermédiaires permettent de dénouer la crise sans briser le lien sociétaire. Dès lors, l’office du juge consiste à vérifier si le dysfonctionnement invoqué ne peut recevoir un traitement moins destructeur pour l’entité. Cette démarche prétorienne érige la dissolution anticipée en un remède de dernier ressort réservé aux impasses totalement insurmontables.

La désignation d’un administrateur provisoire représente l’alternative judiciaire la plus usuelle en cas de paralysie temporaire des organes de gestion. La chambre commerciale de la cour d’appel a posé les critères de cette désignation dans l’arrêt CA Orléans 22 mai 2025 n° 24/02076. Les magistrats retiennent que « la mésentente profonde et durable entre associés justifie la désignation d’un administrateur provisoire » sous des conditions précises. La juridiction subordonne cette mesure exceptionnelle au constat que la discorde « empêche le fonctionnement normal des organes sociaux » de manière avérée. Or, l’administrateur provisoire n’a pas vocation à gérer indéfiniment la société mais à rétablir les conditions d’un dialogue institutionnel pérenne.

L’immixtion d’un tiers désigné par la justice dans les affaires sociales requiert impérativement la caractérisation d’un péril financier ou juridique imminent. La cour d’appel souligne expressément cette condition dans la décision précitée rendue par la CA Orléans 22 mai 2025 n° 24/02076. L’arrêt énonce que le blocage des assemblées « menace ainsi la SCI Butner d’un péril imminent » justifiant la mesure d’administration. En conséquence, la seule détérioration relationnelle sans risque avéré pour la survie de l’entreprise ne justifie pas une telle ingérence judiciaire. À cet égard, les juges des référés vérifient avec minutie l’urgence et la gravité des risques patrimoniaux pesant sur la société.

Le recours aux processus amiables comme la conciliation ou la médiation judiciaire se heurte fréquemment à l’inflexibilité des associés antagonistes. La cour d’appel a mis en lumière cette impasse procédurale dans l’arrêt rendu par la CA Rennes 9 juin 2026 n° 25/05185. La juridiction d’appel relève que le parquet « estime qu’il semble illusoire voire dilatoire d’envisager la médiation comme porte de sortie ». Les magistrats expliquent cette inefficacité manifeste en se fondant « au regard de l’intensité du conflit entre les associés » qui paralyse l’office. Par ailleurs, l’échec avéré des négociations amiables démontre souvent au tribunal que seule une décision tranchée permettra d’apurer le contentieux.

Lorsque la mission de l’administrateur provisoire ne parvient pas à rétablir la concorde, la dissolution anticipée redevient inéluctable. Le tribunal judiciaire a illustré cet enchaînement procédural dans le jugement rendu par le TJ Bobigny 22 janvier 2026 n° 24/09907. Dans cette affaire, la désignation antérieure d’un administrateur n’avait pas permis de surmonter le refus systématique de dialogue des parties. Le tribunal a constaté que l’expiration de la mesure sans résultat positif laissait subsister un blocage définitif du fonctionnement de la société. Dès lors, le juge n’a d’autre issue que d’ordonner la dissolution judiciaire pour mettre fin à un état de crise permanent.

La survenance de lourdes pertes financières peut également ouvrir la voie à une demande de dissolution fondée sur des textes spéciaux. La cour d’appel a analysé cette articulation légale dans l’arrêt CA Caen 19 février 2026 n° 24/02752 à propos d’une société par actions simplifiée. L’arrêt cite l’article L. 225-248 du Code de commerce régissant les capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social. Le texte impose « de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ». Une obligation analogue pèse sur le gérant de SARL en vertu de l’article L. 223-42 du Code de commerce. Or, le refus des associés de statuer ou de régulariser la situation dans le délai légal permet à tout intéressé d’agir en dissolution.

Pour conjurer le spectre d’une dissolution judiciaire destructrice de valeur, les associés avertis insèrent des clauses préventives dans leurs statuts. Ces stipulations prévoient des mécanismes de rachat fondés sur la force obligatoire de l’article 1103 du Code civil. En conséquence, la sortie négociée ou contrainte de l’associé minoritaire dissident préserve la continuation de l’exploitation économique par le groupe majoritaire. La rédaction soignée de pactes d’associés contenant des clauses de médiation préalable évite l’ouverture d’un contentieux judiciaire long et dispendieux. À cet égard, l’anticipation contractuelle constitue le rempart le plus efficace contre le risque de paralysie fonctionnelle de la société commerciale.

B. Le prononcé judiciaire de la dissolution et le déroulement des opérations de liquidation

Lorsque la paralysie du fonctionnement social est irrémédiablement constatée, le tribunal prononce la dissolution anticipée et ouvre immédiatement la phase liquidative. Le tribunal consacre cette issue judiciaire dans le dispositif du jugement TJ Bobigny 22 janvier 2026 n° 24/09907. Le tribunal énonce dans sa décision : « ORDONNONS pour juste motif la dissolution anticipée de la SCI OBERON et désignons la SELARL [D] & ASSOCIES ». La juridiction précise expressément que ce mandataire de justice intervient « en qualité de liquidateur avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation et de partage ». Dès lors, le prononcé du jugement dessaisit immédiatement les dirigeants en exercice au profit exclusif du liquidateur désigné par le tribunal.

La dissolution judiciaire de la société n’entraîne pas la disparition instantanée de son existence sur le plan juridique. En vertu de l’article 1844-8 du Code civil, la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de sa clôture définitive. Une règle identique est énoncée par l’article L. 237-2 du Code de commerce pour l’ensemble des sociétés commerciales régies par la législation mercantile. Cette fiction juridique protectrice permet à l’entité d’achever les opérations en cours, de recouvrer ses créances actives et d’apurer son passif. Or, les actes passés durant cette période transitoire doivent impérativement comporter la mention expresse de la société en liquidation.

Le liquidateur amiable ou judiciaire assume la représentation légale exclusive de la société dissoute sous le contrôle vigilant des associés. L’article L. 237-1 du Code de commerce fixe les principes généraux applicables aux opérations de réalisation de l’actif et d’extinction du passif social. Le liquidateur procède à la vente des éléments d’actif mobilier ou immobilier afin de désintéresser l’ensemble des créanciers sociaux déclarés. Par ailleurs, l’article L. 237-18 du Code de commerce sanctionne civilement et pénalement les manquements commis par le mandataire liquidateur dans l’accomplissement de sa mission. À cet égard, le liquidateur engage sa responsabilité personnelle en cas de faute de gestion préjudiciable à la masse des associés ou aux tiers.

Les opérations liquidatives doivent garantir le respect scrupuleux des droits des créanciers dont les créances demeurent exigibles lors de la liquidation. La chambre commerciale de la cour d’appel a rappelé cette exigence d’ordre public dans l’arrêt CA Versailles 7 octobre 2025 n° 25/01910. Dans son dispositif, la cour d’appel « Dit inopposable à M. [D] la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Evim Immobilier ». Cette censure sanctionne la clôture hâtive d’une liquidation intervenue sans apurement préalable des créances salariales ou commerciales litigieuses portées devant les juridictions. En conséquence, le créancier omis conserve le droit d’agir contre la société dont la personnalité morale survit pour l’exécution de ses obligations impayées.

Lorsque la réalisation des actifs s’avère manifestement insuffisante pour payer le passif exigible, la liquidation amiable doit être convertie en procédure collective. Les avocats du cabinet interviennent auprès des organes de la procédure au titre des entreprises en difficulté pour sécuriser ces transitions délicates. La chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur cette articulation normative dans l’arrêt Cass. com. 21 avril 2022 n° 20-13.625. Ainsi, « En vertu de ce texte, la société prend fin par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ». Dès lors, la procédure collective absorbe les prérogatives des associés et soumet la liquidation aux règles d’ordre public du droit des faillites. Or, la survenance d’un état de cessation des paiements prive la demande de dissolution pour justes motifs de son objet juridique initial.

À l’issue de l’apurement intégral des dettes sociales, le solde subsistant constitue le boni de liquidation revenant légitimement aux associés. L’article 1844-5 du Code civil prévoit par ailleurs les modalités spécifiques de transmission universelle de patrimoine en cas de réunion des parts sociales. Ce reliquat actif fait l’objet d’une répartition proportionnelle entre les détenteurs de droits sociaux conformément aux prévisions contractuelles des statuts. Par ailleurs, en l’absence d’actif suffisant dans les sociétés à risque illimité, les associés demeurent tenus de contribuer aux pertes sociales. À cet égard, le liquidateur établit les comptes de clôture qui doivent être expressément approuvés lors d’une assemblée générale finale de clôture.

La clôture des opérations liquidatives donne lieu à une mesure de publicité légale et à la radiation formelle de la personne morale. Cette formalité obligatoire au registre du commerce et des sociétés consomme la disparition irrémédiable de l’entité sociétaire sur la scène juridique. En vertu de l’article 1844-9 du Code civil, les règles du partage successoral s’appliquent alors aux partages entre associés. Le contentieux de la dissolution anticipée pour justes motifs trouve ainsi son terme définitif dans l’anéantissement de l’affectio societatis d’origine. Dès lors, la rigueur jurisprudentielle entourant cette procédure préserve l’équilibre entre liberté contractuelle des membres et sécurité juridique du commerce.

Conclusion

La dissolution anticipée pour justes motifs prévue par l’article 1844-7 du Code civil demeure un remède prétorien exceptionnel dans la vie des affaires. Les juridictions consulaires et civiles subordonnent strictement son prononcé à la preuve irréfutable d’une paralysie totale des organes de décision. Or, la simple mésentente relationnelle ou l’existence de résultats déficitaires ne sauraient suffire à justifier l’anéantissement prématuré d’une structure économique viable. Ce principe de loyauté procédurale se trouve confirmé par l’arrêt de principe Cass. com. 16 septembre 2014 n° 13-20.083. Dès lors, l’imputabilité du blocage constitue le critère décisif qui gouverne le rejet ou l’admission de la demande liquidative formée en justice.

Face à la gravité des conséquences d’une dissolution judiciaire, la prévention contractuelle constitue le levier stratégique le plus efficient. L’insertion de clauses statutaires d’exclusion, de promesses croisées de rachat et de processus de médiation préalable désamorce efficacement les crises d’actionnaires. L’efficacité de ces clauses préventives ressort avec clarté des exigences probatoires posées par la CA Paris 27 juin 2024 n° 23/12687. À cet égard, l’ingénierie juridique des statuts assure la pérennité de l’entreprise commerciale tout en garantissant les droits légitimes de chaque associé. En conséquence, la maîtrise des équilibres institutionnels et des voies procédurales conditionne la survie des sociétés confrontées aux conflits entre associés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».