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Clauses anti-abus des conventions fiscales et Principal Purpose Test : neutralisation du treaty shopping, charge de la preuve et sécurisation du contrôle fiscal

Clauses anti-abus des conventions fiscales et Principal Purpose Test : neutralisation du treaty shopping, charge de la preuve et sécurisation du contrôle fiscal

I. Le déploiement du Principal Purpose Test et la détection des montages conventionnels artificiels

A. Le critère de l’objet principal issu de l’Instrument multilatéral et l’exigence de substance économique

L’architecture de la fiscalité transfrontalière contemporaine subit une mutation profonde sous l’effet des standards internationaux élaborés contre l’érosion des bases taxables. Les montages d’optimisation agressive consistant à interposer des sociétés relais dans des pays conventionnellement avantageux font l’objet d’un ciblage accru des vérificateurs fiscaux. Or de nombreux chefs d’entreprise se laissent encore séduire par les promesses formulées par des officines d’expatriation commerciale et des consultants autoproclamés. Ces intermédiaires vantent quotidiennement l’interposition de holdings européennes ou de structures tierces pour échapper aux retenues à la source fiscales prévues en France. La pratique contentieuse démontre toutefois que l’administration fiscale dispose désormais d’un arsenal répressif renforcé pour démanteler ces constructions sociétaires purement artificielles. La France a ainsi activement ratifié la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales conclues entre États.

Cette convention multilatérale a inséré une clause générale anti-abus désignée sous le terme de critère de l’objet principal dans les traités bilatéraux français. Les modalités d’application doctrinale de cette norme internationale sont expressément commentées dans l’instruction administrative officielle publiée sous la référence BOI-INT-DG-20-25-10. En conséquence, les avantages conventionnels destinés à éliminer les doubles impositions sont refusés lorsqu’un montage poursuit un allègement fiscal comme objectif déterminant. L’administration fiscale applique cette règle de sauvegarde selon les critères d’évaluation explicités dans les commentaires administratifs répertoriés sous la mention BOI-INT-DG-20-25-20-10. Les vérificateurs disposent ainsi d’une habilitation juridique directe pour écarter les taux réduits de prélèvement négociés dans les conventions bilatérales de non-double imposition.

L’administration fiscale refuse en premier lieu d’appliquer les taux préférentiels conventionnels sur les dividendes visés par l’article 119 bis du code général des impôts. Dès lors, toute société non-résidente sollicitant le bénéfice d’une convention fiscale doit établir la réalité matérielle de ses opérations et son autonomie décisionnelle complète. Le Conseil d’État a fixé une doctrine prétorienne d’une portée capitale dans un arrêt de principe rendu le 8 novembre 2024. Les chambres réunies ont ainsi statué dans l’arrêt Société Foncière Vélizy Rose du Conseil d’État, 8 novembre 2024, n° 471147. Cette décision consacre une règle probatoire déterminante pour l’ensemble des groupes transfrontaliers opérant des distributions de dividendes depuis le territoire national.

La haute juridiction énonce que l’absence de stipulation expresse n’empêche pas le fisc d’exiger la qualité de bénéficiaire effectif des sommes distribuées. Le Conseil d’État juge ainsi que « ces conventions ne sont pas applicables lorsque le récipiendaire de dividendes de source française, résident du Luxembourg ou d’Allemagne, n’en est que le bénéficiaire apparent. » Cette jurisprudence magistrale ruine l’argument commercial des agences d’expatriation prétendant qu’une convention ancienne dépourvue de clause expresse interdirait toute contestation de l’administration. Par ailleurs, la juridiction suprême administrative confirme que le vérificateur peut légitimement refuser l’avantage fiscal à l’entité intermédiaire qui n’assume aucun risque économique propre. À cet égard, l’interposition d’une structure relais est sanctionnée même en l’absence de clause anti-abus spécifique dans le traité fiscal bilatéral applicable.

Ce standard de bénéficiaire effectif s’applique également aux flux transfrontaliers portant sur des rémunérations de prestations de services ou des concessions de droits incorporels. Les redevances et droits d’auteur versés à des sociétés étrangères demeurent ainsi soumis aux prélèvements fiscaux prévus par l’article 182 B du code général des impôts. La société débitrice établie en France engage sa responsabilité financière solidaire lorsqu’elle applique par complaisance une exonération conventionnelle à une société étrangère fictive. En conséquence, les entreprises distributrices doivent impérativement recueillir des justificatifs probants avant d’opérer un quelconque paiement transfrontalier sous le bénéfice d’un traité international. L’exonération européenne issue de la directive sur les sociétés mères et filiales transposée à l’article 119 ter du code général des impôts impose des conditions probatoires rigoureuses.

La cour administrative d’appel de Paris a illustré les contours probatoires de cette exonération dans un arrêt rendu pour la SAS Aaxen. La décision rendue par la Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 27 janvier 2026, n° 24PA02158 précise la charge pesant sur l’administration fiscale. La cour retient que la société bénéficiaire doit avoir son domicile fiscal dans un État membre de l’Union sans être résidente d’un État tiers. Les magistrats précisent qu’il n’est point besoin « d’identifier l’Etat membre de l’Union où se situe ce siège » dès lors qu’elle n’est pas dirigée hors d’Europe. Dès lors, la démonstration d’une implantation européenne réelle et l’absence de direction effective hors de l’Union préservent le bénéfice légitime des exonérations fiscales.

Les services de contrôle vérifient méthodiquement si la société étrangère interposée ne bénéficie pas d’un régime fiscal privilégié sous l’article 238 A du code général des impôts. Dans cette hypothèse, l’administration fiscale met en œuvre le dispositif répressif d’imposition des bénéfices passifs défini par l’article 209 B du code général des impôts. Le Conseil d’État a rappelé la sévérité des conditions de la clause de sauvegarde dans sa décision Société Rubis rendue en 2025. Le juge fiscal dans l’arrêt du Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 13 mars 2025, n° 488080 a validé le redressement opéré par l’administration fiscale.

La haute juridiction a relevé que la filiale étrangère « n’exerçait aucune activité industrielle ou commerciale effective à l’Île Maurice » pour écarter son argumentation. Les hauts magistrats ont également souligné « qu’il était constant qu’aucun collaborateur de cette société ne demeurait ni n’exerçait à l’Île Maurice » lors des exercices vérifiés. Le Conseil d’État a jugé que les bénéfices en litige relèvent des stipulations du traité attribuant l’imposition à la France comme lieu de résidence. Or les promoteurs d’implantations sociétaires exotiques omettent systématiquement d’exposer ce mécanisme d’attraction fiscale aux dirigeants envisageant une délocalisation de leurs activités.

B. L’articulation procédurale avec l’abus de droit interne et l’encadrement des substitutions de motifs

L’introduction du critère de l’objet principal dans les traités fiscaux soulève une difficulté d’articulation avec les procédures de répression de l’abus de droit interne. L’administration fiscale dispose traditionnellement du pouvoir d’écarter les montages purement fiscaux en application des termes d’ordre public de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Ce dispositif légal autorise le fisc à requalifier les actes juridiques fictifs ou poursuivant un but exclusivement fiscal selon la doctrine BOI-CF-IOR-30-10. En conséquence, les vérificateurs utilisent régulièrement ce fondement légal pour redresser les groupes ayant localisé des structures passives dans des juridictions fiscalement indulgentes. Par ailleurs, le législateur a instauré une seconde arme procédurale pour sanctionner les opérations dont la motivation fiscale s’avère seulement prépondérante.

Cette procédure d’abus de droit subsidiaire est régie par les stipulations impératives de l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales. L’instruction doctrinale administrative publiée sous la référence BOI-CF-IOR-30-20 encadre l’application de ce mécanisme visant les montages à finalité principalement fiscale. En présence d’un désaccord notifié sur l’un de ces fondements, le contribuable conserve la prérogative essentielle de solliciter l’arbitrage du comité consultatif compétent. La saisine et l’organisation de cette commission administrative sont précisées par les commentaires officiels répertoriés sous la mention BOI-CF-IOR-30-30. L’administration fiscale se trouve dès lors astreinte à une obligation probatoire particulièrement rigoureuse sous le contrôle approfondi des cours et tribunaux.

Le Conseil d’État a précisé la portée exacte des obligations de motivation pesant sur le service dans son arrêt Société BNP Paribas. La décision rendue par le Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 12 mars 2026, n° 492888 pose des garde-fous procéduraux majeurs. La haute juridiction retient que la caractérisation d’un montage artificiel dispense d’analyser l’intention subjective mais impose d’identifier précisément les actes juridiques écartés. Les hauts magistrats affirment que l’administration doit obligatoirement spécifier les textes légaux appliqués pour justifier la mise en œuvre de la procédure répressive.

Les hauts magistrats ont également affirmé avec solennité que « la société n’était pas fondée à se prévaloir de la contrepartie qu’aurait constituée l’économie fiscale qu’elle escomptait retirer d’un montage artificiel et abusif ». Dès lors, le gain d’impôt recherché lors d’une délocalisation d’entreprise ne constitue jamais une contrepartie économique recevable au regard de la loi fiscale. Cette règle prétorienne fait obstacle aux argumentations fondées sur la seule amélioration de la rentabilité après impôt d’un schéma international dépourvu d’utilité opérationnelle. Par ailleurs, le juge administratif exerce une censure rigoureuse des tentatives administratives visant à modifier tardivement la qualification juridique des redressements notifiés.

Le Conseil d’État a prononcé une décharge remarquable dans son arrêt Société FRA SCI en sanctionnant une substitution irrégulière de base légale. La décision émise par le Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 6 juillet 2026, n° 496500 garantit les droits fondamentaux de la défense. La haute assemblée a jugé que l’invocation tardive d’un abus de convention prive le contribuable de la garantie essentielle de saisine du comité consultatif. Le Conseil d’État a ainsi censuré la tentative ministérielle tendant à modifier l’objet de la rectification sans réitérer l’ensemble des formalités protectrices obligatoires.

Cette solution protectrice s’inscrit dans la continuité directe de l’arrêt Société Lupa Immobilière France rendu par le Conseil d’État le 18 septembre 2023, n° 466868. Les magistrats administratifs avaient alors déjà affirmé que l’administration ne pouvait modifier la substance de son grief sans réitérer l’ensemble des garanties légales. À cet égard, le respect scrupuleux des droits procéduraux permet d’annuler les redressements notifiés lorsque l’administration requalifie tardivement l’abus conventionnel en cours de contentieux. En revanche, lorsque la démonstration de l’abus conventionnel est régulièrement menée ab initio, le contribuable encourt les pénalités financières les plus lourdes.

La décision rendue par le Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 29 novembre 2024, n° 487707 confirme l’implacabilité des redressements pour montages artificiels. Le Conseil d’État y retient que « l’interposition des sociétés luxembourgeoises CGL, CDIL et CIL, de la société française CDIF et des structures patrimoniales mentionnées au point 6, présentait un caractère artificiel ayant permis à la société française CGSA de rémunérer ses dirigeants et salariés ». La haute juridiction confirme l’application de la majoration fiscale de 80 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts. Les juges refusent ainsi tout traitement de faveur aux montages contournant les charges fiscales et sociales par des entités interposées sans effectif réel.

L’arrêt rendu pour la Société BNP Paribas et la SAS Parilease par le Conseil d’État le 3 mai 2023, n° 434441 démontre également la primauté de la substance. Les magistrats ont requalifié des revenus d’immeubles en simples produits financiers après avoir examiné la réalité des flux économiques sous-jacents aux conventions bilatérales. Or les promoteurs d’optimisation transfrontalière négligent systématiquement d’analyser la cohérence intrinsèque des contrats rédigés entre entités juridiquement dépendantes. En conséquence, les groupes s’exposent à des redressements dévastateurs lorsque la qualification formelle de leurs flux ne correspond pas aux flux économiques constatés.

II. Les sanctions de l’interposition artificielle et les stratégies précontentieuses de conformité

A. La requalification en établissement stable occulte et les investigations intrusives de l’administration

Le risque fiscal inhérent aux montages sociétaires artificiels ne se limite nullement au simple refus d’une exonération de retenue à la source conventionnelle. L’administration fiscale engage couramment des poursuites d’une tout autre ampleur en démontrant que l’entité étrangère dispose en réalité d’un établissement stable en France. Cette requalification entraîne l’assujettissement intégral des bénéfices mondiaux de la société à l’impôt sur les sociétés selon l’article 209 du code général des impôts. Sur le terrain du droit commercial, les créanciers peuvent en outre se prévaloir du siège réel français sous l’article L. 210-3 du code de commerce. Les agences d’expatriation dissimulent soigneusement cette menace redoutable lorsqu’elles commercialisent des forfaits d’immatriculation express de sociétés à l’étranger.

Afin de matérialiser l’existence d’une direction effective clandestine sur le territoire national, la direction nationale des enquêtes fiscales sollicite l’autorisation de perquisitions judiciaires. Ces investigations intrusives se déroulent sous le contrôle du juge judiciaire en vertu de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. L’ordonnance rendue dans l’affaire Société Verites Vision par la Cour d’appel de Paris le 4 février 2026, n° 25/04388 confirme la validité de ces opérations judiciaires. La cour d’appel a rejeté le recours d’une structure luxembourgeoise dont les administrateurs résidaient sur le territoire métropolitain et y exerçaient des activités salariées.

Les magistrats parisiens ont relevé que les locaux déclarés au Luxembourg n’assuraient qu’une prestation de réception téléphonique et de tri postal sans consistance opérationnelle. Dès lors, le magistrat délégué a pu légitimement retenir la présomption grave d’un siège de direction effective clandestinement installé en France par les dirigeants. La cour d’appel a expressément validé les opérations après avoir constaté la fictivité des moyens matériels et humains déclarés dans l’État étranger d’immatriculation. Les pièces matérielles appréhendées lors de ces saisies permettent ensuite au vérificateur de chiffrer précisément les bases taxables éludées.

Cette politique de démantèlement judiciaire vise avec la même sévérité les montages établis dans les zones franches des Émirats Arabes Unis ou du Moyen-Orient. L’arrêt prononcé dans l’affaire Wander Nana FZC LLC par la Cour d’appel de Paris le 10 juillet 2024, n° 24/00130 démasque sans détour les mécanismes d’évasion. Une société commercialisant des produits sur internet avait établi son siège social dans une zone franche exonérée d’impôt avec le concours d’une agence d’expatriation. L’enquête administrative a révélé que la société dubaïote utilisait les coordonnées téléphoniques de son prestataire de constitution locale sans disposer du moindre moyen humain propre.

Or l’entrepôt logistique, le conditionnement des marchandises, les contrats de distribution et la quasi-totalité de la clientèle étaient localisés sur le territoire français. La juridiction d’appel a jugé que la société étrangère exerçait clandestinement son activité depuis la France sans souscrire les déclarations fiscales légalement obligatoires. Par ailleurs, les magistrats ont confirmé la régularité des visites domiciliaires et le rejet des demandes d’annulation formées par les dirigeants et leurs sociétés associées. Les éléments saisis ont ainsi permis de caractériser l’exercice d’une activité occulte passible des sanctions financières les plus rigoureuses.

La qualification d’activité occulte emporte des répercussions patrimoniales cataclysmiques pour les entreprises requalifiées et pour leurs administrateurs personnes physiques. L’administration fiscale bénéficie en effet de l’allongement du délai de reprise fixé à dix années par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. De surcroît, les redressements sont assortis de la sanction automatique de 80 % édictée par l’article 1728 du code général des impôts. Les juridictions rejettent de manière constante la bonne foi des contribuables lorsque l’implantation étrangère procède d’une manœuvre délibérée de dissimulation fiscale.

La cour administrative d’appel de Versailles a rendu une décision particulièrement topique dans l’affaire SA Arman Innovations au début de l’année 2026. L’arrêt prononcé par la Cour administrative d’appel de Versailles, 3ème chambre, 8 janvier 2026, n° 23VE00165 illustre l’inutilité des montages de façade. La cour rappelle que le siège de direction s’entend du lieu où les dirigeants prennent effectivement les décisions stratégiques déterminant la conduite des affaires. Les magistrats précisent que la tenue formelle de conseils d’administration à l’étranger ne suffit pas à caractériser l’existence d’une direction effective locale.

Les juges versaillais ajoutent sans ambiguïté que « La SA Arman Innovations ne disposait pas de locaux au Luxembourg mais y était seulement domiciliée auprès de prestataires de services de domiciliation, de comptabilité et de gestion ». De même, dans l’affaire Société Coupole Finance, la Cour administrative d’appel de Nantes du 24 mars 2026, n° 25NT01793 a validé les rappels fiscaux. À cet égard, l’administration traque la réalité matérielle des flux opérationnels sans jamais s’arrêter à la dénomination statutaire adoptée par les associés fondateurs. En conséquence, les entreprises doivent impérativement refuser les conseils trompeurs incitant à dissimuler leurs structures décisionnelles réelles derrière des adresses postales de pure façade.

B. L’interprétation conventionnelle stricte et la constitution d’un dossier probatoire opposable au vérificateur

Face à la multiplication des redressements internationaux, les dirigeants d’entreprises doivent intégrer les principes juridiques rigoureux qui régissent l’interprétation des conventions fiscales. La chambre commerciale de la Cour de cassation assure un contrôle vigilant sur l’application des termes employés par les traités bilatéraux de double imposition. Dans une décision du 6 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation, n° 24-22.185 a posé un principe méthodologique cardinal. La cour régulatrice a rappelé que les termes non expressément définis par la convention internationale s’interprètent obligatoirement conformément au droit fiscal interne français.

La juridiction judiciaire suprême a ainsi confirmé que l’appréciation de la prépondérance immobilière d’une société étrangère relève exclusivement des règles légales du droit fiscal français. De même, la chambre commerciale de la Cour de cassation, 11 février 2026, n° 23-14.305 a cassé un arrêt d’appel ayant accordé une exonération conventionnelle injustifiée. La haute juridiction a rappelé l’obligation absolue de vérifier si la taxe ou le prélèvement litigieux entre dans le champ matériel d’application du traité. Dès lors, les entreprises ne peuvent invoquer une convention fiscale de manière abstraite sans vérifier la portée exacte de chaque stipulation bilatérale.

Les juridictions commerciales et pénales sanctionnent également la fictivité des structures sociétaires étrangères dans un arrêt Société Orefa. La chambre commerciale de la Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 février 2023, n° 21-13.288 a réaffirmé l’inefficacité juridique des artifices sociétaires transfrontaliers. Par ailleurs, toute transaction internationale entre sociétés associées doit scrupuleusement satisfaire aux exigences légales de l’article 57 du code général des impôts. Ce texte fondamental permet à l’administration de réintégrer les bénéfices indirectement transférés par le biais de prix de transfert minorés ou majorés.

Les services vérificateurs articulent désormais ces contrôles de prix de transfert avec la clause anti-abus générale édictée par l’article 205 A du code général des impôts. Cette disposition écarte les montages non authentiques mis en place pour obtenir un avantage fiscal contraire à l’objectif de la loi. Les critères d’application de cette règle de sauvegarde générale sont développés dans la doctrine administrative officielle consultable sous le lien BOI-IS-BASE-70. La doctrine administrative relative à la convention franco-luxembourgeoise répertoriée sous la référence BOI-INT-CVB-LUX-30 précise également les conditions d’octroi des allègements fiscaux transfrontaliers.

En matière de prestations immatérielles facturées depuis l’étranger, l’administration oppose en outre les dispositions de l’article 155 A du code général des impôts. Ce texte permet de taxer directement en France les sommes perçues par une société étrangère au titre de services réalisés par des résidents. La charge de la preuve incombe à la société requérante, comme l’a jugé la Cour administrative d’appel de Bordeaux, 21 novembre 2023, n° 21BX02702. En conséquence, les entreprises doivent constituer dès l’origine un dossier justificatif irréfutable comprenant des livrables tangibles et des feuilles de temps détaillées.

Pour prémunir durablement un groupe contre le risque de requalification, la direction doit établir une gouvernance opérationnelle incontestable dans l’État d’implantation étranger. Les organes d’administration sociale doivent disposer de locaux réels, de contrats de travail locaux réguliers et d’outils informatiques dédiés exclusivement à l’activité propre. Les réunions des conseils d’administration et les assemblées générales doivent se tenir physiquement sur place avec des procès-verbaux substantiels relatant les débats économiques. À cet égard, l’intervention d’un avocat en droit des sociétés permet d’auditer en amont l’architecture contractuelle et décisionnelle du groupe international.

La tenue d’une comptabilité locale autonome et conforme aux standards du pays d’accueil est une condition sine qua non de la sécurité juridique. Les comptes bancaires de l’entité étrangère doivent refléter des flux commerciaux réels et être actionnés exclusivement par des mandataires résidant dans la juridiction concernée. Or de nombreuses entreprises délèguent encore la signature bancaire à des cadres résidant en France, créant un indice accablant d’établissement stable occulte. L’accompagnement par un conseil en droit des affaires et contentieux fiscal permet de purger ces vulnérabilités avant toute vérification générale de comptabilité.

Dès lors que la substance matérielle et la logique commerciale sont méthodiquement établies, le contribuable neutralise efficacement l’application du Principal Purpose Test. La solidité du dossier probatoire décourage l’administration fiscale d’engager la procédure répressive de l’abus de droit ou de l’activité occulte. En conséquence, la structuration internationale devient un levier légitime de déploiement économique à l’abri des remises en cause contentieuses arbitraires. La rigueur juridique et la transparence matérielle constituent ainsi les seuls remparts véritables face au renforcement inéluctable du contrôle fiscal mondial.

Conclusion

L’application généralisée du critère de l’objet principal par l’administration fiscale et les juridictions confirme l’obsolescence définitive des montages conventionnels artificiels. Les entreprises engagées dans la mobilité internationale doivent impérativement rompre avec les solutions simplistes promues par les officines d’expatriation sans substance économique. Seule une structuration reposant sur une réalité opérationnelle tangible et un conseil juridique avisé garantit la pérennité fiscale des investissements transfrontaliers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».