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L’associé unique de l’EURL : prérogatives décisionnelles, contrôle des conventions, statut de la gérance et responsabilité

L’associé unique de l’EURL : prérogatives décisionnelles, contrôle des conventions, statut de la gérance et responsabilité

Instituée par la loi du 11 juillet 1985, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée constitue une déclinaison fondamentale de la société commerciale pluripersonnelle. Ce modèle juridique déroge expressément au principe contractuel classique afin de permettre à un entrepreneur unique d’exercer une activité économique autonome. Le régime légal applicable s’articule autour des dispositions impératives formulées par l’article L. 223-1 du Code de commerce. Cette structure sociétaire confère une protection patrimoniale essentielle en limitant la responsabilité financière du fondateur au montant exact de ses apports initiaux. L’affectation des actifs sociétaires protège en conséquence le patrimoine privé de l’entrepreneur contre les poursuites individuelles des créanciers commerciaux de la personne morale.

La singularité de cette forme juridique réside dans la coexistence permanente d’une personnalité morale autonome et de la volonté exclusive d’un individu. L’associé unique concentre la totalité des droits sociaux et dispose d’une maîtrise absolue sur les orientations économiques et stratégiques de l’entité. Cette souveraineté exclusive impose cependant un respect rigoureux du formalisme légal pour prévenir toute confusion entre les intérêts sociaux et privés. Les tiers contractants doivent bénéficier d’une visibilité incontestable sur les engagements souscrits au nom de la société par ses organes de direction. L’intervention d’un avocat en droit des sociétés s’avère déterminante pour sécuriser la rédaction des statuts initiaux et garantir leur conformité légale.

Les évolutions jurisprudentielles récentes intervenues entre 2024 et 2026 soulignent la vigilance accrue des tribunaux sur le fonctionnement des structures unipersonnelles. Les magistrats contrôlent avec fermeté la régularité des décisions unilatérales ainsi que la sincérité des conventions passées entre la société et son dirigeant. Les juridictions consulaires veillent scrupuleusement à ce que la souplesse de l’unipersonnalité ne devienne pas un vecteur d’opacité financière ou de fraude. Dès lors, la frontière entre le patrimoine social et les deniers personnels de l’associé fait l’objet d’une surveillance judiciaire particulièrement rigoureuse. Toute anomalie dans les flux financiers internes expose l’associé unique à des sanctions sévères pouvant anéantir le bénéfice de la responsabilité limitée.

L’analyse approfondie de ce statut commande d’examiner en premier lieu l’exercice unilatéral du pouvoir social et le formalisme décisionnel de l’associé unique. Il conviendra d’analyser en second lieu l’encadrement des conventions, le statut de la gérance et les frontières de la responsabilité patrimoniale encourue.

I. L’exercice unilatéral du pouvoir social et le formalisme décisionnel de l’associé unique

A. L’exclusivité des compétences dévolues et la substitution à l’assemblée générale

L’exercice du pouvoir délibératif au sein de la société unipersonnelle repose sur un mécanisme fondamental de substitution légale à la collectivité. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du Code de commerce, l’associé unique exerce directement les prérogatives dévolues à l’assemblée générale. Cette attribution légale emporte une éviction totale des règles de collégialité traditionnellement requises dans les sociétés commerciales comprenant plusieurs membres. L’associé unique ne convoque aucune assemblée et délibère unilatéralement sans être tenu de respecter les délais d’information préalables applicables aux réunions collectives. Cette concentration exclusive des attributions souveraines garantit une réactivité opérationnelle optimale pour la conduite des affaires de la société à responsabilité limitée.

Ce monopole décisionnel est expressément confirmé et encadré par les dispositions rigoureuses de l’article L. 223-31 du Code de commerce. Ce texte soustrait formellement la société unipersonnelle aux règles ordinaires de convocation et de tenue des assemblées générales prévues par la législation commerciale. L’associé unique se prononce ainsi souverainement sur l’approbation des comptes annuels, la modification des statuts ainsi que les opérations sur le capital. Par ailleurs, l’associé unique décide librement de la nomination des commissaires aux comptes ainsi que de l’agrément d’éventuels futurs cessionnaires de parts. Ces décisions unilatérales revêtent une nature juridique souveraine qui s’impose à tous les organes de la société ainsi qu’aux tiers sous réserve des formalités.

La compétence exclusive de l’associé unique pour déterminer l’affectation du résultat social a été récemment réaffirmée par la jurisprudence commerciale d’appel. Dans un arrêt marquant (CA Douai, 9 avril 2026, n° 25/02932), les magistrats ont analysé les pouvoirs souverains reconnus au détenteur du capital. La juridiction a énoncé que selon ce texte, « l’associé unique doit approuver les comptes de l’exercice, constater l’existence de sommes distribuables et décider de les distribuer ». La cour a rappelé que « les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de l’existence de sommes distribuables par l’organe social compétent ». En conséquence, aucune saisie-attribution ne peut valablement être diligentée par un créancier sur une créance de dividendes purement éventuelle et non encore décidée unilatéralement.

Le droit des sociétés subordonne toutefois cette toute-puissance de l’associé unique à une interdiction fondamentale énoncée par le législateur avec une rigueur absolue. L’article L. 223-31 alinéa 3 du Code de commerce dispose péremptoirement que l’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs décisionnels. Cette prohibition d’ordre public interdit formellement la mise en place d’une procuration générale transférant les prérogatives souveraines de l’associé à un tiers mandataire. Toute convention ou stipulation contractuelle prétendant investir un mandataire du pouvoir d’approuver les comptes ou de modifier les statuts est frappée de nullité absolue. À cet égard, l’associé unique conserve l’obligation d’exercer personnellement son magistère social sans jamais pouvoir se décharger de ses prérogatives de souveraineté.

L’absence totale de collectivité sociétaire dispense l’associé unique de tout cérémonial formaliste lors de l’adoption de ses décisions unilatérales courantes ou exceptionnelles. La jurisprudence consacre régulièrement cette dispense de formalités collectives dans les sociétés commerciales ne comportant qu’un seul et unique détenteur de capital. La cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 14 janvier 2025, n° 24/02446) a confirmé que l’associé unique ne saurait se voir reprocher un défaut de convocation. La décision retient qu’on ne peut reprocher au dirigeant « de ne pas avoir convoqué une assemblée générale d’une collectivité inexistante, étant seul associé ». Cette solution consacre la parfaite adaptation du droit des sociétés à la réalité matérielle d’une gouvernance concentrée en une seule main souveraine.

Les contestations relatives aux prérogatives de l’associé unique et à la vie sociale relèvent de la compétence exclusive de la juridiction commerciale spécialisée. La Cour de cassation l’a rappelé (Cass. com., 12 février 2025, n° 24-11.786) au visa de l’article L. 721-3 du Code de commerce. La haute juridiction énonce que « lorsqu’un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l’associé d’une société commerciale à cette société ». L’arrêt précise que dès lors que la contestation porte sur cette société commerciale, ce litige « relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce ». Les plaideurs engagés dans un conflit relatif aux délibérations unilatérales doivent donc obligatoirement porter leurs prétentions devant le juge consulaire sous peine d’incompétence matérielle.

Lorsque l’associé unique assume personnellement les fonctions de gérant de l’entreprise, le législateur a instauré une modalité simplifiée d’approbation des comptes sociaux. L’article L. 223-31 alinéa 2 du Code de commerce prévoit que le dépôt des comptes signés au greffe vaut approbation automatique. Cette dispense formelle évite au dirigeant associé unique de devoir rédiger un procès-verbal distinct portant approbation expresse des états financiers annuels de la société. Or, cette mesure d’allègement procédural exige un respect strict du délai légal de six mois à compter de la clôture de l’exercice comptable. L’inobservation de ce délai prive le gérant associé unique du bénéfice de cette fiction légale et l’expose à des poursuites judiciaires ciblées.

B. Le formalisme impératif de transcription sur le registre et la sanction de la nullité

Si l’associé unique est affranchi des contraintes de la délibération collégiale, la validité de ses actes demeure subordonnée à une formalité d’enregistrement impérative. En vertu du troisième alinéa de l’article L. 223-31 du Code de commerce, les décisions de l’associé sont obligatoirement répertoriées dans un registre. Ce registre officiel doit être côté et paraphé selon les modalités réglementaires en vigueur afin de garantir l’authenticité chronologique de chaque décision prise. L’obligation matérielle de tenue du registre s’applique indistinctement aux décisions ordinaires relatives à la gestion annuelle et aux résolutions modifiant le pacte social. Cette exigence documentaire assure une traçabilité indispensable pour renseigner les tiers, l’administration fiscale et les juridictions consulaires sur l’état des résolutions sociétaires.

La sanction du non-respect de ce formalisme d’enregistrement est édictée sans ambiguïté par les textes directeurs du droit des sociétés commerciales. L’article L. 223-31 alinéa 4 du Code de commerce prévoit que les décisions prises en violation de ces dispositions peuvent être annulées. Cette action en nullité peut être intentée à la demande de tout intéressé justifiant d’un intérêt à agir légitime et actuel. La sanction de l’annulation menace directement les actes substantiels non transcrits, tels que les augmentations de capital ou les révocations de directeurs. Par ailleurs, l’absence de retranscription régulière sur le registre prive ces décisions de leur opposabilité juridique pleine et entière envers les tiers de bonne foi.

L’appréciation judiciaire de la nullité pour défaut de transcription fait l’objet d’une analyse rigoureuse par les cours d’appel confrontées au contentieux sociétaire. Dans l’arrêt précité (CA Montpellier, 14 janvier 2025, n° 24/02446), la cour a rappelé que la nullité suppose la caractérisation d’un grief déterminant. Les juges retiennent que « l’absence de reprise des décisions du 15 juin 2022 dans un registre et l’absence de registre ne causent pas davantage grief ». La décision a conclu que cette carence matérielle n’était pas « de nature à devoir entraîner la nullité de l’assemblée ni des décisions prises ». Or, si le juge écarte la nullité en l’absence de préjudice avéré, le défaut de tenue du registre constitue néanmoins une faute de gestion engageant la responsabilité.

L’approbation des états comptables par l’associé unique s’accompagne d’une seconde obligation de transparence instituée au bénéfice exclusif de la sécurité du commerce. L’article L. 232-22 du Code de commerce impose le dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal dans le mois suivant leur approbation formelle. Ce délai légal est prorogé à deux mois lorsque la transmission des documents de synthèse comptable est effectuée par voie électronique sécurisée. La carence persistante du gérant dans l’accomplissement de ce dépôt public expose directement le dirigeant à de lourdes sanctions civiles et pénales. Les créanciers impayés peuvent solliciter du président du tribunal consulaire une injonction de déposer les comptes sociaux sous astreinte financière journalière.

La jurisprudence récente illustre la sévérité des juridictions commerciales lorsque le défaut de dépôt des comptes dissimule une dégradation de la situation financière. Dans une décision notable (CA Versailles, 7 juillet 2026, n° 25/04705), la cour d’appel a sanctionné l’omission prolongée de dépôt de la comptabilité. La juridiction a cité l’article L. 653-5 6° du Code de commerce qui réprime le fait de n’avoir pas tenu de comptabilité régulière selon les textes. L’arrêt a confirmé le prononcé d’une interdiction de gérer pour manquement grave aux obligations comptables relatives aux exercices échus sous le mandat du dirigeant. Dès lors, la régularité des écritures et la publicité des comptes constituent le corollaire indispensable de la limitation légale de responsabilité dont bénéficie l’associé unique.

La valeur probante des mentions inscrites sur le registre des décisions est également soumise à un contrôle scrupuleux contre toute manipulation ou falsification. Dans une espèce jugée (CA Saint-Denis de la Réunion, 2 avril 2025, n° 23/01431), les magistrats ont annulé une décision unilatérale contestée. L’arrêt a relevé que l’acte litigieux comportait des signatures numérisées douteuses sans production des originaux indispensables à la vérification de l’authenticité. La cour a statué en ces termes : « Annule la décision de l’associé unique de la SASU prise en date du 16 novembre 2021 ». L’assistance d’un cabinet pratiquant le contentieux commercial permet de sécuriser la production des preuves écrites et de préserver les droits légitimes de l’associé.

II. L’encadrement des conventions, le statut de la gérance et les frontières de la responsabilité

A. Le régime juridique des conventions réglementées et l’interdiction d’ordre public des découverts

Dans les structures unipersonnelles, les opérations contractuelles nouées entre la personne morale et ses dirigeants ou associés font l’objet d’un contrôle préventif strict. L’article L. 223-19 du Code de commerce encadre le régime des conventions intervenues directement ou par personne interposée avec la société. Le législateur a toutefois aménagé un mécanisme allégé adapté à l’hypothèse où la société ne comporte qu’un unique détenteur de capital social. Le troisième alinéa de ce texte dispose en effet que lorsque la convention est conclue avec l’associé unique, il en est seulement fait mention au registre. Cette formalité allégée évite la rédaction d’un rapport spécial lorsque la structure ne dispose pas d’un commissaire aux comptes légalement désigné.

La situation juridique se complexifie notablement lorsque la gérance de l’entreprise unipersonnelle est confiée à un tiers non associé. En vertu du deuxième alinéa de l’article L. 223-19 du Code de commerce, les conventions conclues par un gérant non associé requièrent une approbation préalable. En l’absence de commissaire aux comptes, l’associé unique doit obligatoirement être saisi pour autoriser la convention avant sa conclusion effective par le gérant tiers. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, mais le gérant contractant assume personnellement les conséquences préjudiciables subies par la société à responsabilité limitée. À cet égard, la traçabilité des autorisations données par l’associé unique sur le registre garantit la protection patrimoniale de la personne morale exploitante.

À côté des conventions simplement réglementées, la législation commerciale édicte une interdiction d’ordre public d’une sévérité absolue pour préserver la solvabilité sociale. L’article L. 223-21 du Code de commerce pose le principe d’une prohibition rigoureuse à peine de nullité automatique du contrat litigieux. Ce texte impératif interdit formellement « aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter des emprunts auprès de la société ». L’interdiction vise pareillement le fait « de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner » ses engagements. Cette interdiction impérative s’étend expressément aux conjoints, ascendants et descendants des associés et dirigeants ainsi qu’à toute personne interposée sous peine de sanctions.

La portée de cette nullité d’ordre public a été réaffirmée dans une décision importante (CA Chambéry, 11 mars 2025, n° 22/00938) relative à un solde débiteur. La cour juge que « la nullité instituée à l’article L. 223-21 du code de commerce est absolue et d’ordre public » sans confirmation possible. L’arrêt retient qu’une telle convention de compte courant débiteur « est réputée n’avoir jamais existé, en ce qu’elle est contraire à l’ordre public ». La cour a rappelé que l’action en restitution du solde débiteur se prescrit par cinq ans selon l’article L. 110-4 du Code de commerce. En conséquence, le liquidateur judiciaire est recevable à poursuivre le remboursement intégral des prélèvements indus opérés par l’associé sans se voir opposer la prescription triennale.

La distinction fondamentale entre sociétés commerciales et sociétés civiles au regard du compte courant débiteur a été récemment synthétisée en appel. Dans un arrêt de principe (CA Bordeaux, 27 mai 2025, n° 24/04753), les magistrats ont opposé avec netteté les différents régimes sociétaires applicables. La décision énonce que « s’il est interdit à une personne physique d’avoir un compte courant d’associé débiteur dans les sociétés commerciales, telles que Eurl, Sarl ». L’arrêt précise qu’aucune réglementation n’interdit en revanche un tel découvert dans les sociétés civiles, sous réserve de ne pas caractériser une confusion patrimoniale. Cette jurisprudence confirme sans équivoque que dans l’EURL, tout découvert accordé à l’associé personne physique constitue une infraction civile directe frappée d’illicéité radicale.

B. L’indépendance patrimoniale, la responsabilité du gérant et le dénouement de la société unipersonnelle

La gouvernance de l’EURL repose sur une séparation claire entre la fonction de direction opérationnelle et les prérogatives souveraines de l’associé unique. La désignation du gérant, l’étendue de ses pouvoirs statutaires et la fixation de sa rémunération relèvent de la compétence exclusive de l’associé unique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé les règles dans un arrêt majeur (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-18.359). La haute juridiction a rappelé au visa de l’article L. 223-18 du Code de commerce que la rémunération du gérant dépend de la collectivité sociale. La Cour a cassé l’arrêt d’appel qui n’avait pas recherché « si la rémunération de Mme [H] avait été déterminée par une décision de son associé unique ».

Ce même arrêt a censuré les juges du fond au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce relatif à la responsabilité civile des mandataires sociaux. La haute cour a jugé qu’un contrat de travail fictif conclu avec un cogérant cause nécessairement un préjudice financier à la société débitrice. La Cour a affirmé que « la société Ecole avait subi un préjudice en versant à Mme [H] des salaires qui ne lui étaient pas dûs ». Par ailleurs, l’arrêt a censuré la cour d’appel pour avoir écarté la faute de gestion tirée du retard de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, les pénalités fiscales générées par la négligence du mandataire constituent une faute caractérisée ouvrant droit à une indemnisation intégrale du préjudice subi.

Le droit de révoquer le gérant constitue l’une des prérogatives les plus énergiques reconnues par la loi à l’associé unique de l’entreprise. Si l’associé peut révoquer le gérant non associé à tout moment, cette révocation ne doit pas intervenir dans des conditions vexatoires ou brutales. La cour d’appel de Riom (CA Riom, 17 décembre 2025, n° 24/01692) a examiné la révocation d’un cogérant d’EURL intervenue dans un contexte conflictuel. La cour a admis l’existence d’un juste motif mais a retenu que « ces éléments suffisent à caractériser le caractère brutal et vexatoire de la révocation ». En conséquence, l’associé unique ayant évincé le mandataire social sans respecter le principe du contradictoire a été condamné à verser des dommages et intérêts.

L’exercice des fonctions de dirigeant impose de respecter scrupuleusement la séparation des patrimoines dès la période de constitution de la société commerciale. Dans un arrêt de principe (Cass. com., 10 février 2021, n° 19-10.006), la Cour de cassation a délimité la responsabilité du gérant fondateur. La haute juridiction a retenu que les contrats souscrits par une société dépourvue de personnalité juridique avant immatriculation sont nuls pour défaut de capacité. L’arrêt a confirmé que « M. F… ne pouvait être tenu des obligations résultant des contrats litigieux » dès lors qu’il n’avait pas agi en son nom personnel. Cette décision souligne la frontière étanche séparant la personne physique agissant pour le compte de l’entité et la société commerciale en cours de création.

Le risque majeur encouru par l’associé unique réside dans l’action en confusion de patrimoines diligentée par les organes d’une procédure collective. Aux termes des articles L. 621-2 et L. 641-1 du Code de commerce, la liquidation peut être étendue en cas de confusion avérée. Toutefois, la Cour de cassation (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-14.053) exige la démonstration rigoureuse de flux financiers anormaux pour prononcer l’extension. La chambre commerciale a cassé l’arrêt d’appel qui s’était déterminé par des motifs « impropres à caractériser l’existence de relations financières anormales constitutives d’une confusion ». L’identité de dirigeant et d’associé unique ne suffit pas à elle seule pour anéantir l’indépendance juridique des patrimoines en présence sans preuve concrète.

En revanche, lorsque les flux financiers anormaux sont matériellement caractérisés, l’extension de la liquidation au patrimoine de l’associé unique est inéluctable. Dans une espèce jugée (CA Bordeaux, 13 janvier 2025, n° 24/03274), la cour a étendu la liquidation de l’EURL à son gérant associé. La décision a rappelé que la confusion suppose « un déséquilibre patrimonial significatif tenant à une absence de contrepartie et des relations dépourvues d’intérêt pour l’appauvri ». L’encaissement de chèques de clients sociétaires sur le compte bancaire privé de l’associé a constitué l’anomalie financière justifiant la réunion des patrimoines. Or, cette indistinction fautive prive définitivement l’associé du bénéfice de l’écran protecteur institué par le statut légal de la responsabilité limitée.

Les sanctions personnelles les plus sévères peuvent également frapper l’associé unique qui se prête à une gestion de paille au profit d’un tiers. La cour d’appel d’Amiens (CA Amiens, 24 avril 2025, n° 24/02130) a condamné solidairement l’associé gérant de paille et le dirigeant de fait. La juridiction a rappelé qu’est « dirigeant de fait celui qui exerce une activité positive et indépendante d’administration générale sous le couvert des représentants légaux ». L’arrêt a prononcé une mesure de faillite personnelle de cinq ans contre l’associé unique pour absence totale de tenue d’une comptabilité régulière. Cette décision démontre que la passivité de l’associé unique face aux agissements d’un gestionnaire occulte est constitutive d’une faute impardonnable de gestion.

Le dénouement de l’EURL obéit à des règles spécifiques selon la nature juridique de la personne détenant la totalité des parts du capital social. L’article 1844-5 du Code civil opère une distinction fondamentale entre l’associé unique personne physique et l’associé unique personne morale. La cour d’appel de Riom (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/01889) a rappelé avec une parfaite clarté les conséquences procédurales de cette règle légale. L’arrêt énonce que « si l’associé unique est une personne physique, la dissolution entraîne liquidation amiable de la société » sans transmission universelle du patrimoine. La cour précise qu’il « y a donc maintien de la personnalité morale jusqu’à la publicité des opérations de clôture » pour apurer le passif.

Lorsque l’associé unique est une personne morale, la dissolution emporte en revanche transmission universelle de l’entier patrimoine sans liquidation préalable sous réserve des oppositions. Cette transmission universelle demeure néanmoins strictement subordonnée au respect des règles d’ordre public régissant le traitement judiciaire des entreprises en difficulté. La Cour de cassation l’a affirmé (Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-14.912) à propos d’une société sous plan de redressement judiciaire. La haute cour a jugé que la dissolution d’une société réunie en une main sous plan de redressement « n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine ». À cet égard, l’inaliénabilité du fonds ordonnée par le tribunal fait obstacle au transfert automatique de propriété pour protéger le gage collectif des créanciers.

Conclusion

Au terme de cette analyse, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée apparaît comme une structure sociétaire remarquable alliant simplicité opérationnelle et sécurité patrimoniale. La concentration de l’intégralité du capital entre les mains d’un associé unique confère une réactivité indispensable à la réussite des initiatives entrepreneuriales contemporaines. Cette remarquable souplesse de gestion trouve son contrepoids obligatoire dans l’observation minutieuse d’un formalisme d’enregistrement protecteur des tiers et des créanciers sociaux. La régularité du registre des décisions, la transparence des conventions et le rejet des découverts bancaires constituent les piliers de cette pérennité institutionnelle. La jurisprudence la plus récente confirme que les tribunaux veillent scrupuleusement au respect de l’indépendance patrimoniale séparant la personne morale de son associé.

Pour naviguer sereinement à travers ces exigences légales, les fondateurs et dirigeants d’EURL doivent s’entourer d’un conseil juridique expérimenté et vigilant. La rédaction rigoureuse des statuts, la formalisation des décisions annuelles et le suivi des conventions garantissent la solidité définitive de l’écran sociétaire protecteur. En conséquence, le respect méthodique de ces prescriptions permet à l’entrepreneur de valoriser son activité tout en préservant son patrimoine privé des aléas économiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».