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Assistance mutuelle au recouvrement et titre exécutoire européen : directive 2010/24/UE, article L. 283 A du LPF et sécurisation des entreprises internationales

Assistance mutuelle au recouvrement et titre exécutoire européen : directive 2010/24/UE, article L. 283 A du LPF et sécurisation des entreprises internationales

I. L’émission du titre exécutoire uniforme et l’exécution transfrontalière des créances fiscales

A. Le régime juridique de la directive 2010/24/UE et les conditions de délivrance du titre exécutoire européen

La mobilité internationale des sociétés contemporaines confronte les structures entrepreneuriales à une articulation procédurale méconnue touchant au recouvrement des impositions publiques dans l’espace européen. De nombreuses entités délocalisent leurs activités ou implantent des filiales opérationnelles à l’étranger en présumant que les frontières étatiques constituent une barrière infranchissable pour les poursuites du fisc national. Or, cette croyance répandue repose sur une méconnaissance substantielle des prérogatives exorbitantes conférées à l’administration par l’article L. 283 A du livre des procédures fiscales. Ce texte assure la transposition rigoureuse de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances fiscales. En conséquence, les personnes morales établies dans un État membre demeurent exposées à des saisies immédiates diligentées par les autorités fiscales locales pour le compte du Trésor français. Ce mécanisme s’étend à l’ensemble des impositions directes, à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu’aux pénalités administratives pécuniaires et intérêts moratoires associés. Par ailleurs, la transmission transfrontalière s’opère par le truchement d’un instrument uniformisé établi selon des standards harmonisés, conférant à la dette fiscale une efficacité exécutoire directe sans exequatur.

Les conditions substantielles encadrant l’émission de cet instrument sont précisément définies par l’article L. 283 C du livre des procédures fiscales, qui prohibe toute demande d’assistance prématurée ou injustifiée. L’administration requérante ne peut légalement solliciter le concours d’un État partenaire que si la dette litigieuse a fait l’objet d’un titre de recouvrement régulier et préalable. À cet égard, la doctrine administrative exprimée dans la doctrine BOI-INT-DG-20-60 souligne que l’action en recouvrement international suppose que la créance fiscale soit exigible et liquide selon le droit interne. Dès lors, le comptable public est tenu de respecter les formalités d’établissement de l’avis de mise en recouvrement avant d’envisager la moindre projection européenne. Cette exigence fondamentale a été réaffirmée par la Cour administrative d’appel de Paris, 15 juillet 2026, n° 25PA02750, statuant sur la contestation formée par la société de droit tchèque RP Prague SRO. La juridiction d’appel a formellement jugé que « La circonstance qu’une société étrangère a un établissement stable en France ne saurait la priver du droit de recevoir les avis de mise en recouvrement à l’adresse de son siège lorsqu’elle n’a pas fait connaître d’autre adresse à l’administration ».

Le contrôle de la régularité du titre initial constitue ainsi le premier rempart procédural invocable par les groupes internationaux face aux prétentions de l’administration fiscale requérante. La même décision de la Cour administrative d’appel de Paris du 15 juillet 2026 précise la portée probatoire de l’instrument uniformisé en ces termes stricts : « Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial. / Les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire. / Cet instrument est transmis par l’Etat membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat et il est directement reconnu comme un titre exécutoire ». En conséquence, l’autorité étrangère requise applique directement le droit local pour exécuter la dette sans réexaminer le fond du litige fiscal. Cette autonomie fonctionnelle de l’instrument uniformisé garantit la célérité des poursuites fiscales tout en imposant une corrélation exacte entre le titre originel et sa transposition. Dès lors, toute discordance matérielle affectant l’identité du redevable ou la nature des créances autorise l’entreprise à contester l’opposabilité des poursuites. Les entreprises doivent faire preuve d’une rigueur absolue dans la gestion de leurs structures sociétaires, afin d’anticiper ces procédures qui touchent directement au droit des sociétés et aux relations financières intragroupes.

L’efficacité du dispositif d’assistance mutuelle est également illustrée par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar, Chambre 1 A, 16 juillet 2025, n° 24/03541, statuant sur une demande d’admission de créance transfrontalière. La cour a rappelé que « La mise en œuvre de la procédure de recouvrement est subordonnée à la production par l’État membre requérant d’un instrument uniformisé qui accompagne la demande de recouvrement et qui permet l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis (cf. article 12 de la Directive 2010/24/UE) ». En l’espèce, les autorités allemandes du Finanzamt avaient valablement émis un instrument uniformisé transmis à la direction des créances spéciales du Trésor. Or, la juridiction d’appel a retenu qu’« Il s’agit d’un titre exécutoire qui est produit aux débats à hauteur de cour », conférant un titre complet au Trésor requis. Par ailleurs, la jurisprudence administrative confirme que l’administration fiscale requérante doit démontrer avoir préalablement diligenté les mesures d’exécution utiles sur son propre territoire national. Dès lors, le recours à l’assistance internationale est conditionné à l’impossibilité d’obtenir le désintéressement complet en France ou à l’existence de difficultés manifestement disproportionnées. La doctrine BOI-REC-PREA-10-10-20 encadre strictement ces conditions matérielles, rappelant que l’administration ne saurait détourner le mécanisme de l’assistance européenne pour éluder ses obligations internes de notification.

À cet égard, les dirigeants de sociétés internationales doivent comprendre que l’instrument uniformisé ne nécessite aucune procédure judiciaire d’exequatur devant les tribunaux de l’État d’accueil. L’article 12 de la directive européenne supprime les entraves procédurales traditionnelles qui ralentissaient autrefois l’exécution des décisions fiscales au sein du marché intérieur. En conséquence, les comptes bancaires ouverts à Francfort, Milan, Madrid ou Dublin peuvent faire l’objet de saisies immédiates dès réception du titre. Les entreprises multinationales se trouvent ainsi privées du délai de latence qui permettait historiquement d’organiser la trésorerie ou de négocier des moratoires. Dès lors, la sécurité juridique impose un audit préventif permanent des titres de perception émis en France avant leur conversion en mandat exécutoire. L’assistance d’un avocat maîtrisant le recouvrement de créances commerciales et fiscales s’avère indispensable pour déceler les vices de forme initiaux. Une analyse rigoureuse des mentions obligatoires de l’instrument uniformisé permet d’interrompre des voies d’exécution dont les conséquences financières paralysent l’exploitation transfrontalière.

B. Les actes de poursuite transfrontaliers et la computation des délais de prescription

L’exercice des poursuites fiscales internationales interfère profondément avec les règles encadrant l’extinction des dettes publiques sous l’empire de la prescription quadriennale légale. En vertu des dispositions combinées de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, l’action en recouvrement de l’administration s’éteint par quatre années consécutives d’inaction procédurale. Or, la délocalisation des actifs d’une société dans un pays tiers complexifie l’analyse des actes ayant une portée interruptive ou suspensive. L’arrêt rendu par le Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 26 janvier 2021, n° 429381, fixe la méthodologie juridictionnelle applicable à cette qualification délicate. Les hauts magistrats administratifs ont solennellement affirmé : « Il appartient au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative au recouvrement d’une créance fiscale auprès d’un débiteur qui ne réside habituellement ni en France ni dans un autre Etat membre, de déterminer si un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 est applicable à l’intéressé, auquel cas celui-ci n’est soumis qu’au délai de prescription de quatre années prévu par le premier alinéa de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».

Cette distinction engendre des conséquences contentieuses considérables pour les entités corporatives et leurs dirigeants exerçant hors de l’Espace économique européen. Lorsque l’État tiers a souscrit des engagements d’assistance mutuelle comparables à ceux de l’Union européenne, le délai d’action demeure strictement fixé à quatre ans. En revanche, en l’absence de tout instrument d’assistance équivalent liant la France au pays d’accueil, le délai de prescription est automatiquement porté à six ans. Cette dichotomie a été illustrée de façon remarquable par la Cour administrative d’appel de Paris, 30 juin 2023, n° 22PA04159. La juridiction a analysé les réserves formulées par la République fédérative du Brésil dans le cadre de la convention multilatérale d’assistance administrative de l’OCDE. La cour a relevé : « Compte tenu de ces réserves, la France ne disposait, à l’égard du Brésil, d’aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, au sens de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu au premier alinéa de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales doit donc être en l’espèce, et en application du deuxième alinéa de cet article, augmenté de deux années, et ainsi porté à six ans ».

Par ailleurs, la liste officielle des États réputés disposer d’instruments équivalents figure dans le bulletin officiel BOI-ANNX-000445, servant de référence probatoire devant les juridictions. Dès lors, lorsqu’une entreprise transfère son siège ou son centre d’opérations dans un pays tiers, elle doit analyser avec minutie les traités applicables. Si le pays refuse l’assistance mutuelle au recouvrement forcé, l’administration fiscale française bénéficie automatiquement de ce délai prolongé de six années entières. À cet égard, la régularité des actes d’exécution transfrontaliers interrompant la prescription est examinée sous le prisme des textes européens et conventionnels internationaux. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, 23 mai 2025, n° 24PA00484, a validé les poursuites engagées en Espagne au moyen d’un titre uniformisé. La cour a souligné que « S’il résulte des termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales que l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire, il résulte du même article que cette prescription n’est acquise que sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription ».

Dans ce contentieux transfrontalier espagnol, l’autorité administrative avait adressé « l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires en Espagne institué par l’article 13 de la directive ». Or, la requérante prétendait que la prescription quadriennale était acquise avant la transmission de ce document officiel aux autorités ibériques. La cour d’appel a rejeté cette argumentation en établissant que des mises en demeure antérieures avaient régulièrement interrompu le cours du délai. En conséquence, les actes de poursuite accomplis selon les formes de l’État requis déploient les mêmes effets légaux qu’en territoire français. Par ailleurs, la question de la validité de la notification internationale s’articule directement avec les prescriptions procédurales du droit interne national. La Cour administrative d’appel de Lyon, 23 avril 2026, n° 25LY00485, a statué sur la notification d’actes de recouvrement adressés à des contribuables résidant en Suisse. La juridiction a visé l’article 683 du code de procédure civile, disposant que les notifications internationales sont régies par les règles particulières prévues sous réserve des traités.

Cette analyse s’articule de surcroît avec l’article 684 du code de procédure civile, qui impose en principe la remise au parquet des actes destinés à l’étranger. Toutefois, lorsqu’un traité bilatéral ou un règlement européen autorise la transmission postale directe, cette modalité dérogatoire l’emporte sur le formalisme judiciaire traditionnel. Dès lors, la notification régulière d’un avis de poursuite par lettre recommandée internationale fait courir les délais contentieux de forclusion. Les entreprises opérant au-delà des frontières françaises doivent donc surveiller avec la plus haute vigilance la réception de ces courriers postaux. Toute inertie prolongée après la distribution d’une mise en demeure internationale prive le contribuable du droit de contester ultérieurement l’exigibilité des sommes. Une telle situation démontre l’importance capitale d’une défense technique orchestrée par des praticiens du contentieux commercial et fiscal dès la réception des premiers actes.

II. Le contentieux du recouvrement international et les voies de recours des entreprises

A. La scission juridictionnelle stricte entre juridictions de l’État requérant et juridictions de l’État requis

Le traitement des litiges suscités par l’assistance mutuelle internationale repose sur une scission juridictionnelle rigoureuse régie par l’article R* 283 C-3 du livre des procédures fiscales. Ce texte délimite de façon étanche les champs de compétence respectifs des tribunaux de l’État requérant et de l’État requis. Les entreprises visées par une procédure transfrontalière commettent fréquemment l’erreur stratégique d’attaquer la validité du titre de perception devant le juge étranger. Or, la jurisprudence de la Cour de cassation sanctionne impitoyablement ces égarements procéduraux en constatant l’incompétence absolue des juridictions requises. Dans un arrêt de principe remarqué, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2023, n° 21-11.574, a posé les limites constitutionnelles du contrôle judiciaire. La chambre commerciale a affirmé sans équivoque que « la contestation relative à la validité de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’Etat membre requis est portée par son destinataire devant l’instance compétente de l’Etat membre requérant ».

En l’espèce, un redevable poursuivi en France sur réquisition des autorités allemandes contestait la régularité de la décision initiale du Finanzamt. Les juges du fond avaient cru pouvoir examiner la régularité de la notification du titre fiscal émis outre-Rhin. En conséquence, la Cour de cassation a censuré pour incompétence l’arrêt d’appel et renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Cette dichotomie a été réaffirmée dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 avril 2024, n° 21-10.579. La Haute juridiction y a synthétisé les compétences matérielles en des termes qui ne laissent place à aucune incertitude herméneutique : « Selon ce texte, toute contestation relative à la créance, au titre exécutoire établi par l’Etat membre requérant ou à l’instrument informatisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’Etat membre requis est portée devant l’instance compétente de l’Etat membre requérant et toute contestation relative aux mesures exécutoires prises par l’Etat membre requis ou à la validité de la notification, par ce même Etat membre, de la créance, du titre exécutoire ou de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’Etat membre requis est portée par son destinataire devant l’instance compétente de l’Etat membre requis ».

Cette organisation binaire exige des entreprises une double action contentieuse menée simultanément devant les juridictions des deux pays impliqués. D’une part, toute discussion touchant au bien-fondé de l’impôt, à sa quotité ou à son exigibilité doit obligatoirement être formée en France. D’autre part, les contestations dirigées contre les mesures de saisie matérielle appartiennent exclusivement aux juridictions de l’État sur le sol duquel s’exécute la poursuite. À cet égard, le régime des contestations en matière de recouvrement forcé s’insère dans le cadre strict de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Ce texte prévoit une réclamation préalable obligatoire adressée au chef de service avant toute saisine du juge judiciaire de l’exécution. La constitutionnalité de cette procédure fermée a été expressément confirmée par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2026, n° 26-40.001. La Cour a souligné : « L’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l’article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, a pour objet de fixer le régime des contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics ».

Dès lors, les recours formés sans respecter ce filtre administratif préalable sont irrémédiablement rejetés pour irrecevabilité manifeste par les tribunaux judiciaires. L’article R* 281-1 du livre des procédures fiscales précise les autorités administratives destinataires de ces contestations formelles, garantissant ainsi l’instruction contradictoire du dossier. Par ailleurs, lorsque le contribuable introduit une réclamation d’assiette assortie d’une demande de sursis de paiement sous l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, l’exigibilité de la créance se trouve légalement suspendue. En conséquence, l’administration française a l’obligation légale d’en informer immédiatement l’État requis afin de suspendre les poursuites transfrontalières en cours. Si le comptable public omet d’ordonner cette suspension, sa responsabilité peut être engagée pour exécution fautive d’un titre suspendu. Cette garantie fondamentale permet à l’entreprise d’éviter des saisies ruineuses à l’étranger pendant que la légalité du redressement est examinée par les juges nationaux.

Toutefois, la suspension des poursuites internationales n’opère pas de plein droit en l’absence de constitution de garanties jugées suffisantes par le receveur. Dès lors, le Trésor public peut solliciter de l’État étranger la mise en œuvre de mesures purement conservatoires pour geler les avoirs disponibles. La gestion coordonnée de ce contentieux d’assiette et de ce contentieux du recouvrement requiert une synchronisation parfaite des écritures judiciaires. Les dirigeants doivent éviter l’écueil de débats dilatoires devant le juge de l’exécution étranger, qui se déclarera invariablement incompétent sur l’impôt français. Seule une stratégie offensive introduite devant le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire français permet de désamorcer l’efficacité du titre européen. Les avocats rompus aux conflits internationaux analysent chaque étape de la chaîne d’exécution pour neutraliser les prétentions abusives du Trésor.

B. Les limites de l’assistance mutuelle, les saisies conservatoires et le contrôle de l’ordre public national

Bien que le mécanisme d’assistance mutuelle repose sur le principe cardinal de confiance légitime entre États membres, il connaît des limites substantielles. Les juridictions de l’État requis disposent du pouvoir exceptionnel de refuser leur concours lorsque l’exécution porte atteinte à leur ordre public fondamental. Néanmoins, l’interprétation prétorienne de cette clause de sauvegarde demeure d’une étroitesse absolue, limitant drastiquement les espoirs de protection illusoire. Dans l’arrêt précité du 4 avril 2024, la Cour de cassation, Chambre commerciale, n° 21-10.579 a cassé un arrêt de cour d’appel qui avait ordonné la mainlevée d’un commandement de payer. La chambre commerciale a fermement jugé que « le principe de non-rétroactivité d’une loi fiscale non répressive n’est pas de ceux qui permettent à l’autorité requise de refuser son assistance en ce qu’il ne porte pas atteinte à l’ordre public français ».

Cette jurisprudence démontre qu’une législation fiscale étrangère rétroactive ne heurte pas la conception française de l’ordre public international en matière de recouvrement. Dès lors, les entreprises ne peuvent utilement invoquer la sévérité excessive ou l’archaïsme du droit fiscal d’un État requérant pour échapper à l’exécution. En revanche, le champ d’application des mesures conservatoires transfrontalières soulève d’immenses incertitudes juridiques que la Cour de cassation vient de soumettre à Luxembourg. Par deux arrêts majeurs du 16 avril 2026, la Haute juridiction a ordonné un renvoi préjudiciel solennel devant la Cour de justice. Dans l’arrêt de la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 avril 2026, n° 23-10.890, la cour s’est interrogée sur la conformité de saisies conservatoires pratiquées en France. Elle a rappelé que « selon l’article 683 du code de procédure civile, les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger ou en provenance de l’étranger sont régies par les règles particulières aux notifications internationales, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux ».

Le second pourvoi a donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 avril 2026, n° 22-10.198, interrogeant la Cour de justice en ces termes cruciaux : « La directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle permet à l’autorité requérante d’un État membre, sur le territoire duquel une mesure conservatoire a été pratiquée, par l’administration fiscale, entre les mains d’une société de droit français, au préjudice d’une société ayant son siège social dans un autre État membre, d’adresser, sur le fondement de cette directive et du règlement d’exécution (UE) n° 1189/2011 de la Commission du 18 novembre 2011, une demande d’assistance à l’autorité requise compétente de cet État membre pour la notification, à fin de dénonciation de cette saisie, à ladite société ? » Ce renvoi préjudiciel met en lumière la fragilité procédurale des mesures conservatoires diligentées par le fisc à l’encontre de débiteurs européens.

Par ailleurs, la répartition des compétences juridictionnelles préalablement à la mise en recouvrement de toute imposition a été clarifiée par les juges administratifs. Dans un arrêt fondamental, la Cour administrative d’appel de Douai, 6 mars 2025, n° 23DA01843, a jugé que « un litige né de la mise en œuvre de l’assistance internationale prévue par l’article L. 283 C du livre des procédures fiscales pour assurer la prise de mesures conservatoires dans un autre Etat ne relève pas du juge administratif lorsque la créance fiscale en cause n’a pas encore été mise en recouvrement ». Or, en l’absence de titre exécutoire définitif émis en France, le juge judiciaire demeure le protecteur naturel des libertés patrimoniales. En conséquence, les entreprises dont les avoirs bancaires sont bloqués à l’étranger avant même l’émission de l’avis de mise en recouvrement doivent assigner devant le juge judiciaire. Cette voie de droit permet d’obtenir la mainlevée immédiate des mesures conservatoires disproportionnées ordonnées par l’administration sans titre régulier.

À cet égard, la pratique de la saisie administrative à tiers détenteur prévue par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales requiert une vigilance extrême de la part des tiers saisis. L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 13 février 2025, n° 24/03346, rappelle que « En application de l’article L.262 du livre des procédures fiscales, la saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, et ce dès sa notification au tiers détenteur ». Dès lors, les contestations ultérieures élevées à l’étranger ne suspendent pas automatiquement les effets extinctifs de la saisie déjà opérée sur les comptes. Par ailleurs, les tiers qui prétendent être propriétaires des actifs saisis ne peuvent agir que dans le cadre très restrictif de l’article L. 283 du même livre. La Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2016, n° 14-29.938, a jugé que « l’article L. 283 du livre des procédures fiscales autorise seulement le tiers, qui se prétend propriétaire des biens saisis, à s’opposer à leur vente et à réclamer leur restitution, sans lui permettre de remettre en cause la validité même de la mesure ». Cette construction jurisprudentielle rigoureuse confirme qu’aucune délocalisation d’actifs ne garantit l’impunité face aux poursuites fiscales internationales.

Conclusion

L’illusion d’une étanchéité des frontières nationales face au recouvrement des créances fiscales publiques s’effondre devant la puissance opérationnelle de la directive 2010/24/UE. L’instrument uniformisé institué par le droit européen confère au Trésor public un levier d’action direct sur l’ensemble des avoirs situés au sein du marché intérieur. Dès lors, les montages transfrontaliers fondés sur la simple dissémination des comptes bancaires à l’étranger exposent les entreprises à des saisies brutales et immédiates. Or, les mécanismes de défense juridique existent et imposent une réactivité procédurale sans faille de la part des dirigeants sociaux et de leurs conseils. La distinction impérative entre le contentieux de l’assiette en France et le contentieux de l’exécution dans l’État requis conditionne la recevabilité des recours. En conséquence, les groupes internationaux doivent impérativement auditer la régularité des avis de mise en recouvrement initiaux et des notifications internationales. Seule la maîtrise conjointe des règles procédurales internes et des exigences européennes permet de prémunir durablement le patrimoine des entreprises contre les poursuites arbitraires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».