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L’agrément de la cession de parts sociales de SARL : procédure légale de l’article L. 223-14 du Code de commerce, notification, refus et rachat forcé (2023-2026)

L’agrément de la cession de parts sociales de SARL : procédure légale de l’article L. 223-14 du Code de commerce, notification, refus et rachat forcé (2023-2026)

I. Le régime impératif de l’agrément légal préalable et le formalisme de la notification

A. Le champ d’ordre public de l’agrément et la règle légale de majorité

Le droit des sociétés commerciales organise la circulation des droits sociaux en conciliant la liberté contractuelle des associés et la préservation de la cohésion interne du groupement. Dans la société à responsabilité limitée, cette conciliation repose sur un équilibre impératif institué par le législateur afin de préserver l’intuitus personae tout en évitant l’emprisonnement perpétuel de l’associé dans la structure sociale. L’encadrement juridique des transmissions de parts à des tiers relève ainsi d’un ordre public de protection et de direction dont les lignes directrices sont tracées par l’article L. 223-14 du Code de commerce. Ce dispositif fondamental dispose de manière catégorique que « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ». La portée de cette règle commande l’ensemble de la pratique rédactionnelle des statuts et gouverne les contentieux relatifs aux cessions intervenues sans consultation préalable de la collectivité des associés.

La rigueur de cette disposition s’impose à tous les intervenants, ainsi que l’a expressément rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 avril 2025. Par cette décision majeure, la Haute juridiction a souligné avec une particulière netteté dans l’arrêt Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-23.553 que « Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé ». Dès lors, aucune stipulation statutaire, aucun pacte d’associés ni aucun acte unilatéral de renonciation ne saurait valablement affranchir une cession consentie à un tiers de l’exigence d’un agrément formel préalable. Les associés disposent uniquement de la faculté d’élever le seuil de majorité requis, mais il leur est formellement prohibé d’assouplir les conditions légales ou de dispenser le cédant de la procédure d’autorisation. Le législateur sanctionne toute tentative d’affranchissement statutaire par l’article article L. 223-17 du Code de commerce, lequel dispose avec sévérité que « Toute clause contraire aux dispositions des articles L. 223-13 et L. 223-14 est réputée non écrite ».

À cet égard, la règle légale de majorité requiert une double condition cumulative associant un décompte en nombre d’associés et une quotité de capital social. L’agrément doit être consenti par la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales de la société. Les statuts peuvent valablement durcir cette règle en prévoyant une majorité plus forte, telle qu’une majorité des deux tiers ou des trois quarts, voire l’unanimité des associés, mais ils ne peuvent jamais stipuler une majorité plus faible. Or, le calcul de cette majorité intègre obligatoirement l’associé cédant, qui conserve la plénitude de son droit de vote lors de l’assemblée générale appelée à statuer sur son projet de transmission. Cette solution se distingue radicalement du mécanisme de l’agrément en société civile ou du régime applicable au conjoint commun en biens, dans lesquels l’époux ou l’associé sortant voit ses droits de vote temporairement neutralisés. L’associé cédant de SARL participe donc aux délibérations et vote sur son propre projet d’aliénation de titres sociaux.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer la solidité constitutionnelle de cette architecture légale dans une décision rendue le 13 mars 2024. Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité invoquant une prétendue atteinte au droit de propriété garanti par la Déclaration de 1789, la Cour suprême a refusé de transmettre la question en affirmant dans l’arrêt Cass. com., 13 mars 2024, n° 23-20.199 que « l’absence de disposition légale permettant à un associé de se retirer d’une société à responsabilité limitée ne porte pas atteinte au droit de propriété dès lors que celui-dispose, en vertu de l’article L. 223-14, alinéa 1er, du code de commerce, de la faculté de céder ses parts sociales à un tiers et, en vertu de l’alinéa 3 de ce même texte, de la possibilité, en cas de refus d’agrément du cessionnaire, d’obliger les associés ou la société à acquérir ou à racheter ses parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil ». En conséquence, le verrouillage de l’intuitus personae trouve son contrepoids indispensable et équilibré dans le rachat garanti des parts par la collectivité des membres de la société.

La délimitation des bénéficiaires et des cibles de la procédure d’agrément requiert une vigilance constante de la part des praticiens du conseil d’entreprise. Seuls les tiers étrangers à la société se trouvent assujettis à l’agrément légal obligatoire, alors que les cessions entre associés bénéficient en principe d’une liberté légale en vertu de l’article L. 223-13 du Code de commerce, sauf clause statutaire contraire. De même, la jurisprudence rappelle avec constance que le bénéfice des prérogatives de l’article L. 223-14 suppose impérativement la qualité d’associé en titre. Ainsi, la cour d’appel de Colmar a récemment retenu dans l’arrêt CA Colmar, 2 avril 2025, n° 23/03588 que « ils ne peuvent invoquer le bénéfice des dispositions des article L223-13 et L 223-14 du code de commerce qui sont réservés aux seuls associés. De même, c’est en vain qu’ils avancent que ‘aucune disposition légale n’interdit à l’héritier d’un associé décédé de proposer un tiers à l’agrément des associés afin que ce dernier acquiert les parts de son auteur’, alors qu’ils ne démontrent pas être en capacité de céder les parts sociales, à défaut de qualité d’associés ». Dès lors, l’initiative de la cession et le déclenchement de la procédure d’agrément appartiennent exclusivement au titulaire légitime des parts sociales.

En outre, les juges du fond veillent à ce que les clauses d’agrément ne soient pas étendues au-delà de leur champ d’application expressément défini par la loi et les statuts de la société. C’est ainsi que la cour d’appel d’Angers a précisé dans l’arrêt CA Angers, 10 juin 2025, n° 22/02047 que « s’agissant d’une exception au principe de la libre négociabilité des valeurs mobilières, le champ d’application d’un clause d’agrément comme ses effets doivent être interprétés strictement ». Cette stricte délimitation interdit toute interprétation par analogie ou extrapolation extensive qui aboutirait à paralyser injustement les transferts de titres entre personnes juridiques distinctes. Pour sécuriser ces opérations complexes, le recours aux conseils avisés d’un cabinet d’avocat en droit des sociétés à Paris constitue une garantie déterminante pour auditer la conformité des pactes et prévenir le risque d’éviction irrégulière d’un cessionnaire.

B. Les exigences formelles de notification et l’encadrement strict du délai trimestriel

La mise en œuvre de la procédure d’agrément obéit à un formalisme rigoureux dont le non-respect vicie l’ensemble de l’opération de transmission de titres. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-14 du Code de commerce, « Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession de part sociale à des tiers est notifié à la société et à chacun des associés ». Ce texte fondamental est complété par les dispositions réglementaires de l’article R. 223-11 du Code de commerce, lequel dispose que « La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 223-14 et à l’article L. 223-15, est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Dès lors, l’information des associés et des organes de gestion ne peut résulter d’une simple annonce verbale, d’un échange informel ou d’une remise d’écrit dépourvue des garanties légales de date certaine.

La jurisprudence commerciale sanctionne avec une sévérité absolue toute entorse apportée aux modalités de notification prescrites par la loi ou par les stipulations statutaires. La cour d’appel de Montpellier a illustré cette rigueur dans un arrêt récent en retenant dans l’arrêt CA Montpellier, 11 février 2025, n° 23/05114 que « s’il avait notifié régulièrement au mois d’avril 2020 par lettre recommandée avec avis de réception son projet de cession de ses parts sociales à Mme [A], à M. [Z] ainsi qu’à l’indivision [K], il avait notifié son projet à la société l’Acacia seulement en main propre contre récépissé, ce qui n’était pas prévu par les statuts qui décrivent précisément la forme de la notification, de sorte qu’il ne peut y être dérogé ». Or, la remise en main propre, bien qu’attestée par un récépissé de réception, a été jugée inopposable et irrégulière dès lors que les statuts réservaient expressément la notification par acte d’huissier ou par voie de pli recommandé avec accusé de réception. En conséquence, la défaillance formelle de la notification initiale rejaillit sur l’ensemble de la chaîne décisionnelle et prive d’effet la cession subséquente.

À cet égard, la notification doit être adressée individuellement à chaque membre du groupement sans exception, sous peine d’affecter la procédure d’une irrégularité irrémédiable. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà posé ce principe avec fermeté dans un arrêt marquant du 7 juillet 2004. Dans cette décision Cass. com., 7 juillet 2004, n° 00-22.411, la Haute juridiction a jugé que « Mais attendu que les parts sociales d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société que dans les conditions et selon les modalités prescrites par l’article L. 223-14 du Code de commerce ; que la cour d’appel qui a relevé que Mme Z…, soutient qu’elle n’a jamais été destinataire de la lettre par laquelle M. X… a notifié à M. Y… et à la société Evoc le projet de cession et que l’accusé de réception de cette lettre par Mme Z… n’a pas été produit par M. X…, a retenu exactement que ce vice qui affectait la régularité de la procédure d’agrément ne saurait être purgé par la lettre du gérant informant le cédant du refus de la société de consentir à la cession projetée ». Dès lors, l’omission d’un seul associé empêche valablement la société de se prononcer et interdit toute régularisation a posteriori par les organes de direction.

Une fois la dernière notification valablement effectuée, le gérant de la société se trouve investi d’obligations d’organisation impératives définies à l’article R. 223-12 du Code de commerce. Cet article impose au représentant légal, dans un délai de huit jours à compter de la notification, de convoquer l’assemblée des associés ou de procéder à une consultation écrite sur le projet d’aliénation de titres. L’enjeu de cette diligence est crucial car la société dispose d’un délai légal strict de trois mois pour faire connaître sa réponse au cédant. Le deuxième alinéa de l’article L. 223-14 du Code de commerce dispose sans équivoque que « Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis ». Le silence conservé par la personne morale durant ce trimestre équivaut donc juridiquement à une acceptation tacite irréfragable qui purge le projet de toute contestation ultérieure.

Or, les associés ou le gérant ne sauraient exciper des délais de consultation interne pour tenter de différer l’échéance de ce délai trimestriel d’ordre public. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé dans des termes dénués de toute ambiguïté dans l’arrêt Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-23.553. La Cour suprême a jugé que « le délai minimal de quinze jours, prévu à l’article R. 223-12 du code de commerce, pour permettre aux associés consultés par écrit de se prononcer, ne peut avoir pour effet de prolonger le délai légal de trois mois précité ». Par ailleurs, les hauts magistrats ont expressément retenu qu’« il appartenait à la gérante, qui en avait la possibilité, d’organiser la consultation écrite des associés de manière à permettre le respect du délai légal de trois mois enserrant la procédure d’agrément, tout en laissant à ces derniers un délai minimal de quinze jours pour prendre leur décision ». Dès lors, l’inertie ou la tardiveté de la gouvernance sociale bénéficie exclusivement au cédant, qui se trouve légalement affranchi de tout veto statutaire.

La computation de ce délai butoir ne tolère aucune prorogation tacite ni suspension non prévue par un texte exprès. Lorsque des négociations informelles se poursuivent entre associés ou qu’une seconde consultation est organisée à la demande de l’une des parties, cette circonstance ne suspend nullement le cours du délai légal. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a confirmé dans l’arrêt Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-23.553 en jugeant que la circonstance que l’associé cédant ait été à l’initiative d’une nouvelle consultation des associés ne pouvait constituer un accord pour différer le délai de réponse. En conséquence, la notification tardive d’un refus de consentement intervenue après l’expiration des trois mois est frappée d’une inefficacité totale, la cession étant irrévocablement autorisée au profit de l’acquéreur pressenti.

II. Les suites du refus d’agrément et les mécanismes liquidatifs de rachat forcé

A. L’obligation alternative de rachat des parts et l’intervention de l’expertise d’évaluation

Lorsque la collectivité des associés refuse expressément d’agréer le tiers cessionnaire dans le respect du délai légal de trois mois, le droit des sociétés met en branle un mécanisme protecteur destiné à désenclaver l’associé évincé. Le législateur a conçu une alternative rigoureuse à la charge de la société et de ses membres, articulée au troisième alinéa de l’article L. 223-14 du Code de commerce. Ce texte d’ordre public énonce que « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts ». Dès lors, le refus d’agrément ne saurait condamner l’associé à demeurer captif d’une structure fermée dont il désire légitimement se retirer.

Cette obligation légale d’acquisition ou de rachat forcé s’impose aux associés survivants comme une dette inhérente au pacte sociétaire, ainsi que l’a précisé la Cour de cassation dans l’arrêt Cass. com., 24 janvier 2024, n° 21-25.416. Dans cette espèce de principe, la chambre commerciale a posé pour règle que « Les associés survivants qui ont refusé d’agréer comme associé l’héritier d’un associé décédé et qui ont demandé en justice, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, la désignation d’un expert pour que soit déterminée la valeur de ses parts sociales, sont, à l’issue du délai légal, tenus d’acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l’expert si l’héritier a renoncé à sa demande d’agrément. Une telle hypothèse constitue l’intervention de la solution prévue au troisième alinéa de l’article L. 223-14 du code de commerce ». En conséquence, l’engagement pris par les associés en refusant le tiers lie irrévocablement leur responsabilité patrimoniale.

À cet égard, la fixation du prix de rachat constitue le cœur névralgique des litiges nés du refus d’agrément, opposant fréquemment l’estimation du cédant à la valorisation retenue par les coassociés. À défaut d’accord amiable entre les parties sur le montant de l’indemnisation, le renvoi légal aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil organise une expertise d’évaluation judiciaire autonome. Le texte civil prévoit que « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ». L’expert désigné dispose ainsi de la mission souveraine d’apprécier la valeur réelle des droits sociaux sans être lié par les prétentions unilatérales des cocontractants.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a strictement délimité l’office du juge et l’objet de ce renvoi légal dans une décision du 6 février 2019. Dans l’arrêt Cass. com., 6 février 2019, n° 16-13.636, la Haute cour a censuré une cour d’appel en rappelant « Qu’en statuant ainsi, alors que le renvoi opéré par l’article L. 223-14, alinéa 3, du code de commerce à l’article 1843-4 du code civil a pour seul objet la détermination de la valeur des droits cédés par voie d’expertise et non pas les modalités de saisine du président du tribunal, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Dès lors, les règles de compétence procédurale demeurent celles instituées par les dispositions spéciales du Code de commerce, lesquelles attribuent compétence au président de la juridiction consulaire pour statuer sur la nomination de l’homme de l’art.

Cette articulation procédurale a été rappelée avec exactitude par le tribunal judiciaire de Metz dans une décision récente relative à l’évaluation de parts sociales. Les juges consulaires ont jugé dans la décision TJ Metz, 28 juillet 2026, n° 26/00042 que « Il résulte de l’article R. 223-11 du Code de commerce, applicable à la juridiction de céans, que la désignation de l’expert prévue à l’article 1843-4 du Code civil est faite par le Président de la Chambre commerciale statuant selon la procédure accélérée au fond et que cette décision n’est pas susceptible de recours ». L’intervention de cette procédure accélérée au fond assure une célérité indispensable à la continuité de la gestion de l’entreprise, tout en fermant la voie aux recours suspensifs dilatoires des associés récalcitrants.

Or, les associés cédants conservent une prérogative essentielle face aux conclusions de l’expert si le prix fixé ne correspond pas à leurs attentes économiques. L’article L. 223-14 du Code de commerce réserve expressément l’hypothèse où « le cédant renonce à la cession de ses parts ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré la plénitude de cette faculté de repentir dans l’arrêt Cass. com., 4 juillet 2006, n° 03-16.698. La Haute juridiction a relevé qu’« ayant retenu que M. X… n’avait nullement manifesté la volonté de s’en remettre à l’avis de l’expert désigné, la cour d’appel a pu en déduire que les parties ne s’étaient jamais accordées sur le prix de la chose vendue et que, la vente n’étant pas devenue parfaite avant l’expiration du délai de rachat édicté par l’article L. 223-14 du code de commerce, M. X… avait retrouvé le 7 janvier 2001 la faculté de réaliser la cession de ses parts sociales ». En conséquence, l’associé cédant demeure maître de son titre jusqu’à l’accord parfait sur le prix.

B. La faculté de repentir du cédant, la réduction de capital et les sanctions de la cession irrégulière

À côté du rachat direct des parts par les coassociés ou par un tiers substitué, le législateur offre à la société elle-même la faculté d’intervenir pour solder le litige d’agrément. L’article L. 223-14 du Code de commerce prévoit en son quatrième alinéa que « La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus ». Cette opération de rachat de parts sociales suivi d’annulation de titres exige le consentement formel du cédant, garantissant que ce dernier ne subisse pas une éviction unilatérale non concertée. Dès lors, la personne morale absorbe elle-même les droits sociaux contestés en imputant la dépense sur ses réserves disponibles ou sur son capital.

Toutefois, pour bénéficier de ce bouclier légal de rachat forcé et contraindre la collectivité des associés à acquérir ses titres, le cédant doit justifier d’une ancienneté minimale au sein du capital de la société. Le sixième alinéa de l’article L. 223-14 du Code de commerce pose un verrou temporel strict en disposant que « Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant, l’associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s’il ne détient ses parts depuis au moins deux ans ». Cette condition légale de deux années de détention vise à décourager les prises de participation purement spéculatives destinées à provoquer un rachat immédiat à dire d’expert. Or, si le cédant détient ses parts depuis moins de deux ans, le refus d’agrément lui demeure opposable sans que les associés ne soient tenus de racheter ses titres.

À l’inverse, si l’associé cédant remplit les conditions de détention légale et qu’à l’expiration du délai de trois mois, éventuellement prorogé de six mois par décision judiciaire, aucune solution de rachat n’est intervenue, la loi restaure la liberté contractuelle initiale. Le cinquième alinéa de l’article L. 223-14 du Code de commerce dispose avec clarté que « Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue ». La carence des coassociés à organiser le rachat forcé emporte ainsi la caducité de leur veto et rend la cession projetée pleinement opposable à la société et aux tiers.

En revanche, lorsque la cession de parts est conclue en fraude des droits des associés ou au mépris des formalités de l’agrément légal, la sanction encourue est la nullité radicale de l’acte d’aliénation. La cour d’appel de Paris a affirmé ce principe dans des termes dépourvus de toute équivoque dans l’arrêt CA Paris, 19 janvier 2023, n° 22/03006. Les magistrats d’appel ont jugé qu’« En raison de leur caractère d’ordre public les dispositions de l’article L 223-14 du code de commerce doivent être respectées scrupuleusement et la violation des formalités prévues entraine l’annulation de la cession effectuée ». Par ailleurs, l’arrêt précise la portée rétroactive de cette annulation en soulignant que « La cession étant annulée elle est réputée ne jamais avoir existé et les parties sont remis dans l’état dans lequel elles étaient le 15.06.2015 sans qu’il soit nécessaire de dire que la décision rendue prend effet au 15.06.201, cet effet découlant de la décision elle même ». Dès lors, l’acquéreur non agréé est rétroactivement déchu de toute prérogative sociale.

L’action en contestation et en nullité d’une cession irrégulière relève du régime de prescription de droit commun applicable aux actes de commerce et aux conventions entre associés. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt du 11 octobre 2023 en jugeant dans l’arrêt Cass. com., 11 octobre 2023, n° 21-24.646 que « l’action en nullité exercée par Mme [X] et M. [G], destinée à protéger l’intérêt privé de [K] [D], est soumise à la prescription de cinq ans prévue par l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, le point de départ de cette prescription se situant au jour où celle-ci a eu connaissance de la cause de nullité ». En conséquence, les coassociés évincés ou leurs ayants droit disposent d’un délai de cinq années à compter du jour où ils ont connu ou auraient dû connaître l’existence de la cession occulte pour agir en justice et solliciter la réintégration des titres dans le patrimoine social légitime.

Par ailleurs, la complicité du dirigeant dans la réalisation d’une transmission irrégulière engage sa responsabilité civile envers les associés et les tiers victimes de la manœuvre. La Haute juridiction a rappelé dans l’arrêt Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022 que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». De même, le devoir de loyauté pesant sur les dirigeants sociaux fait l’objet d’un contrôle rigoureux, comme l’illustre la décision Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855 censurant le rejet d’une demande indemnitaire fondée sur le manquement au devoir de loyauté lors de transactions préjudiciables à la société. Dès lors, le gérant qui enregistre une cession de parts non agréée commet une faute personnelle d’une particulière gravité engageant son obligation indemnitaire.

Conclusion

Le régime de l’agrément des cessions de parts sociales de SARL prévu à l’article L. 223-14 du Code de commerce illustre la recherche constante d’un équilibre harmonieux entre la préservation de l’intuitus personae et le principe fondamental de la libre disposition du patrimoine. En encadrant strictement la notification du projet de cession et en imposant un délai d’ordre public de trois mois, la loi garantit la sécurité juridique des délibérations et protège l’associé contre l’inertie abusive des organes de direction. L’agrément tacite réputé acquis à l’expiration de ce trimestre sanctionne avec fermeté toute négligence dans l’organisation de la consultation collective des membres du groupement.

En contrepartie du pouvoir de refus accordé à la majorité des associés, le législateur a instauré un mécanisme indissociable de rachat forcé des titres à dire d’expert dans le cadre de l’article 1843-4 du Code civil. Cette garantie financière assure au cédant une voie de sortie effective et préserve la valeur économique de son investissement initial tout en lui réservant une faculté souveraine de repentir. Dès lors, la maîtrise scrupuleuse de ces étapes procédurales conditionne la pleine régularité des opérations de transmission d’entreprise et prévient le risque majeur d’une annulation rétroactive de la cession.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».