Créer une société à Dubaï pour centraliser des services, une marque, un logiciel ou une fonction de trésorerie peut sembler simple lorsque le taux local annoncé est présenté comme l’argument décisif. Pour une entreprise française ou une holding française, la question est pourtant différente : les revenus de la structure émirienne proviennent-ils principalement d’une activité commerciale effective, ou de prestations et d’opérations intra-groupe qui déplacent le bénéfice hors de France ? L’article 209 B du Code général des impôts ne se déclenche pas parce qu’une licence porte une adresse à Dubaï. Il combine un niveau de détention, un régime fiscal privilégié et une analyse de l’activité. La doctrine administrative utilise notamment des seuils de 20 % et de 50 % pour déterminer si la clause d’exonération automatique peut encore être invoquée. Ce dossier explique comment les calculer, pourquoi le franchissement d’un seuil peut exposer la totalité des bénéfices positifs, et quelles preuves réunir avant le contrôle. Il traite de la société et de ses flux professionnels. L’exit tax de l’entrepreneur, l’article 123 bis appliqué à une personne physique et le patrimoine personnel relèvent d’une analyse distincte.
Le cadre général de l’imposition des bénéfices non distribués d’une filiale à Dubaï est rappelé dans cet article 209 B consacré à la société française et à sa filiale émirienne. Le présent article complète cette page pilier par le calcul des revenus intra-groupe et par la clause de sauvegarde, sans reprendre son angle général.
I. Société à Dubaï : comment les seuils de 20 % et 50 % des prestations intra-groupe déclenchent-ils l’article 209 B ?
A. Que mesurent réellement les seuils de 20 % et de 50 % de l’article 209 B ?
Le raisonnement commence par une distinction que les présentations commerciales mélangent souvent. Le taux d’impôt annoncé dans l’État étranger n’est qu’un élément de la qualification du régime fiscal. Avant même de calculer 20 % ou 50 %, il faut vérifier que le dispositif français peut viser la structure : une personne morale établie en France et soumise à l’impôt sur les sociétés doit exploiter une entreprise hors de France ou détenir directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Le I de l’article 209 B du CGI prévoit alors que « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ».
Le seuil de détention et les seuils d’activité ne jouent donc pas au même moment. Le premier répond à la question : la société française contrôle-t-elle la société à Dubaï ? Les seconds répondent à une autre question : l’activité de la structure étrangère permet-elle de bénéficier de la clause de sauvegarde qui écarte l’inclusion de ses bénéfices dans le résultat français ? Une participation minoritaire ne devient pas une participation majoritaire par le seul fait que les services sont facturés au groupe. À l’inverse, une société française qui détient 70 % d’une holding luxembourgeoise laquelle détient 80 % de la société émirienne atteint, par multiplication des taux successifs, une détention indirecte de 56 %. Le Luxembourg ne transforme pas cette chaîne en participation française directe, mais il ne la fait pas disparaître non plus.
Le point de départ fiscal se trouve à l’article 238 A du CGI. Un régime est privilégié lorsque la structure étrangère n’est pas imposable ou lorsque l’impôt sur les bénéfices ou les revenus est « inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France ». Le texte, accessible dans sa version en vigueur de l’article 238 A, exige une comparaison de la charge réellement applicable et non une juxtaposition mécanique entre un taux affiché à Dubaï et un taux français choisi sans reconstituer le résultat.
La mise à jour du BOFiP IS-BASE-60-10-20-20, publiée le 10 juin 2026, confirme cette méthode. La doctrine indique : « Il y a lieu de comparer, au titre d’un exercice donné, la charge fiscale effectivement supportée, au titre de ses bénéfices ou de ses revenus, par la structure établie hors de France à celle que supporterait dans les conditions de droit commun cette même structure, à raison des mêmes bénéfices ou revenus, si elle était établie en France. » Le dossier doit donc isoler l’exercice, le type de revenu, les exonérations, les charges admises, les crédits et l’impôt effectivement acquitté. Le chiffre de 9 % présenté dans une offre ne permet pas de conclure, à lui seul, que l’article 238 A est écarté ou déclenché.
Les seuils de 20 % et de 50 % apparaissent dans la doctrine relative à la clause de sauvegarde de l’article 209 B. Ils ne constituent pas un nouveau pourcentage de détention. Ils servent à déterminer si l’activité étrangère reste dans le cas d’exonération automatique réservé à une activité industrielle ou commerciale effective, ou si la société française doit apporter une preuve plus complète de l’effet principalement autre que fiscal de l’implantation.
Le seuil de 20 % concerne les bénéfices ou revenus provenant d’opérations sur actifs financiers ou incorporels. Il peut viser, selon la nature de l’opération, des dividendes, intérêts, plus-values sur titres, opérations de trésorerie, redevances de brevets, marques, logiciels, procédés ou autres actifs incorporels. Une société émirienne qui réalise une activité de distribution internationale ne se trouve pas automatiquement dans cette catégorie parce qu’elle détient un logiciel. Il faut isoler le revenu tiré de l’actif, vérifier son traitement comptable et le rapprocher du bénéfice positif global.
Le seuil de 50 % concerne les prestations de services internes au groupe, seules ou additionnées aux opérations financières et incorporelles visées par le dispositif. Une filiale à Dubaï dont 52 % du résultat positif provient de prestations de direction, de comptabilité, d’informatique ou de support commercial facturées aux sociétés liées franchit ce seuil. Une autre, dont 32 % provient de prestations intra-groupe et 21 % d’intérêts et de redevances, atteint également 53 % pour le calcul de cette branche de la clause. Il ne faut pas appliquer le seuil à la seule facture la plus importante : la composition du résultat de la structure doit être reconstituée sur l’exercice.
La base de calcul mérite une vigilance particulière. La doctrine ne demande pas simplement de diviser le chiffre d’affaires intra-groupe par le chiffre d’affaires total. Le BOFiP consacré à la clause de sauvegarde de l’article 209 B expose que, pour apprécier les seuils, il faut « comparer le montant respectif des bénéfices ou revenus positifs issus des opérations définies aux a et b du III de l’article 209 B du CGI et du bénéfice ou du revenu positif global de l’entreprise ou de l’entité étrangère ». Cela impose de documenter les retraitements, les charges et les secteurs d’activité au lieu de retenir un pourcentage publicitaire.
Exemple : la société Dubai Services réalise un résultat positif de 1 000 000 €. Les services rendus à sa clientèle indépendante produisent 420 000 €, les prestations administratives facturées à des sociétés du groupe 360 000 €, une activité de trésorerie 140 000 € et des redevances de logiciel 80 000 €. Les prestations intra-groupe représentent 36 % du résultat. Les opérations financières et incorporelles représentent 22 %. Le seuil de 20 % est franchi ; la clause d’exonération automatique ne peut plus être invoquée sans analyse supplémentaire. Si les prestations intra-groupe atteignaient 520 000 €, le seuil de 50 % serait aussi franchi si les opérations visées étaient combinées selon la règle applicable. L’exemple ne permet pas de calculer l’impôt français : il montre seulement pourquoi la ventilation des résultats est déterminante.
Le franchissement d’un seuil ne signifie pas que seule la fraction qui dépasse 20 % ou 50 % est réintégrée. La doctrine précise que « dès lors que les seuils de 20 % ou de 50 % sont franchis, c’est la totalité des bénéfices des entreprises ou entités établies hors de France qui est susceptible de donner lieu à imposition en France au titre de l’article 209 B du CGI ». La conséquence pratique est forte : un dépassement limité peut ouvrir un débat sur l’ensemble du bénéfice positif, dans la proportion des droits détenus, et non sur le seul excédent.
Cette règle ne doit pas être présentée comme une condamnation automatique. Le III de l’article 209 B prévoit que le I ne s’applique pas lorsque la personne morale française démontre que les opérations de l’entreprise étrangère ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation des bénéfices dans un territoire à régime fiscal privilégié. Le texte ajoute que cette condition est réputée remplie notamment lorsque la structure étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée dans l’État de son établissement ou de son siège. Il y a donc une différence entre la perte d’une exonération automatique et l’impossibilité définitive de se défendre.
Le paiement d’un impôt local, même réel, ne suffit pas à résoudre le problème. Une société ordinaire, une société de zone franche, un revenu qualifiant et un revenu non qualifiant peuvent relever de traitements distincts. Il faut conserver la déclaration locale, le calcul de la base et la preuve du paiement correspondant au même bénéfice que celui comparé à la France. Le taux local annoncé à 9 % peut être un élément favorable ou défavorable selon l’assiette et les exonérations. Il ne répond pas à la question de savoir si les opérations sont réellement conduites à Dubaï et si elles ont une finalité économique propre.
Il faut aussi séparer l’article 209 B de l’article 123 bis. L’article 123 bis vise une personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à régime privilégié, dans les conditions prévues par ce texte, notamment lorsque l’actif est principalement financier. Il ne remplace pas l’analyse de la personne morale française qui détient une filiale opérationnelle à Dubaï. Mélanger les deux dispositifs risque de conduire à conseiller au dirigeant une réponse patrimoniale alors que le redressement vise la société française et ses comptes.
B. Pourquoi une activité commerciale à Dubaï ne suffit-elle pas toujours à écarter l’article 209 B ?
La clause de sauvegarde repose sur l’activité réellement exercée, ses moyens et son effet économique. Une licence, un bureau partagé et un compte bancaire ne forment pas, à eux seuls, un cycle commercial complet. La société française doit pouvoir expliquer pourquoi la fonction a été implantée à Dubaï, quels marchés sont servis depuis ce territoire, quelles personnes y travaillent, quels risques y sont assumés et quelle valeur y est créée. Une activité authentique peut être organisée hors de France. Elle doit toutefois être démontrée par des éléments contemporains et cohérents.
Pour une structure située hors de l’Union européenne comme une société émirienne, le III de l’article 209 B constitue le cadre principal. L’exception du II, qui vise une entreprise ou une entité établie dans un État de l’Union européenne et un montage artificiel, n’offre pas une protection automatique à une filiale de Dubaï. La société française doit se placer sur le terrain de l’activité effective et, si les seuils liés aux opérations financières, incorporelles ou intra-groupe sont franchis, démontrer que l’implantation répond principalement à une raison économique autre que la localisation d’un bénéfice.
Le BOFiP relatif à la clause de sauvegarde formule un avertissement concret : « Sont exclues du bénéfice de la clause d’exonération les entreprises ou entités qui n’ont aucune implantation réelle (bureaux, personnel, etc.) dans le pays où elles sont situées et qui n’y réalisent pas d’opérations formant un cycle commercial complet. » Une boîte aux lettres auprès d’un agent de domiciliation, des factures émises depuis la France et des décisions prises quotidiennement par le dirigeant français contredisent généralement l’affirmation d’une activité émirienne principale.
La décision du Conseil d’État du 13 mars 2025, n° 488080, Société Rubis, donne un exemple utile. Le Conseil d’État relève qu’une filiale mauricienne « n’exerçait aucune activité industrielle ou commerciale effective à l’Île Maurice », qu’« aucun collaborateur de cette société ne demeurait ni n’exerçait à l’Île Maurice » et que les produits de cession de titres représentaient 80 % et 85,7 % de ses recettes sur les exercices contrôlés. Il valide ensuite l’analyse selon laquelle la société française n’établissait pas que la localisation de la filiale avait un objet et un effet autres que principalement fiscal. La leçon porte sur les faits : la qualification dépend de l’activité et des preuves, non du seul pays d’immatriculation.
Le risque peut toutefois se situer sur un autre terrain : l’établissement stable ou le lieu de direction effective en France. L’article 209 du CGI prévoit que l’impôt sur les sociétés est déterminé en tenant compte notamment des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Le I de l’article 209 du CGI est distinct de l’article 209 B : le premier rattache des bénéfices à une exploitation française ; le second peut inclure dans le résultat d’une personne morale française les bénéfices positifs d’une entité étrangère contrôlée. Les deux analyses peuvent se croiser sans se confondre.
Dans son arrêt du 17 mai 2023, n° 21PA01891, CAA Paris, société Eurotole FZC, la juridiction a examiné une société de droit émirien qui invoquait son siège aux Émirats. Elle a retenu que « les missions de la société Eurotole FZE, qu’elles soient de suivi des sous-traitants ou de facturation, sont intégralement exercées en France par M. H… et par l’intermédiaire des personnels, des matériels et dans les locaux de ses deux filiales ». La société exerçait ainsi en France une activité économique au sens de l’article 209. Un organigramme international ne neutralise donc pas une activité française démontrée par les personnes, les locaux, les outils et les documents.
La convention fiscale peut limiter ou répartir le pouvoir d’imposer, mais elle ne dispense pas de qualifier les faits. Dans le contentieux relatif aux Émirats arabes unis, le Conseil d’État a reproduit la clause selon laquelle, lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est résidente des deux États, elle est considérée comme résidente « de l’Etat où son siège de direction effective est situé », décision du 20 mars 2023, n° 452718, Conseil d’État. Cette décision portait sur son propre contexte fiscal ; elle ne permet pas de déduire qu’un voyage ou une réunion aux Émirats suffit à déplacer la direction. Les procès-verbaux, les signataires, les agendas, les accès bancaires et les décisions effectivement prises doivent être cohérents.
La chaîne France–Luxembourg–Dubaï appelle une précaution supplémentaire. L’interposition d’une holding luxembourgeoise peut répondre à une logique de financement, de gouvernance ou de détention européenne. Elle n’efface pas la substance de la filiale émirienne. Si la société française détient indirectement plus de 50 % de la société de Dubaï, le seuil de contrôle peut être atteint. Si les prestations intra-groupe, les redevances et les opérations financières forment la majeure partie du résultat émirien, il faut alors démontrer la fonction autonome de la société et la raison économique de sa localisation. Une holding européenne ne transforme pas des décisions prises en France en décisions prises au Luxembourg ou à Dubaï.
Une activité de services au groupe n’est pas interdite par principe. Elle est cependant plus difficile à défendre lorsqu’elle se limite à refacturer les coûts de la société française, à encaisser une marge déterminée à l’avance ou à détenir contractuellement un actif utilisé par des équipes françaises. Il faut distinguer une véritable plateforme régionale, qui possède du personnel, des outils, une clientèle ou une capacité de décision, d’une société qui sert de point de facturation. Les seuils de 20 % et de 50 % rendent cette distinction chiffrable ; ils ne remplacent pas l’analyse fonctionnelle.
La question du taux local et celle de la substance doivent donc être posées ensemble. Une filiale à Dubaï taxée à 9 % peut franchir les seuils de l’article 209 B si ses revenus proviennent majoritairement de prestations au groupe. Une filiale qui remplit la clause de sauvegarde peut conserver des revenus financiers ou intra-groupe, mais elle doit encore produire une démonstration de l’effet principalement non fiscal lorsque les seuils font perdre l’exonération automatique. La réponse solide est un dossier de calcul et de preuves, pas une promesse d’absence de redressement.
II. Société à Dubaï : quelles preuves réunir et que faire si l’administration applique l’article 209 B ?
A. Comment démontrer une activité commerciale effective et un effet principalement non fiscal ?
La préparation doit commencer avant la première facture entre la société française et l’entité de Dubaï. Le dossier doit permettre à une personne extérieure au groupe de comprendre la logique de l’implantation sans se contenter des statuts. Il faut conserver les versions datées des documents locaux et français, car un document reconstitué après le début du contrôle aura moins de valeur explicative qu’une décision prise au moment où la structure a commencé son activité.
Première série : l’identité et la fiscalité locale. Il faut réunir le certificat d’incorporation, la licence d’activité, le registre des associés et bénéficiaires effectifs, le bail ou le contrat d’occupation des locaux, le numéro fiscal local, les déclarations déposées, les avis d’imposition, les preuves de paiement et le calcul qui explique le taux appliqué. Pour une structure de zone franche, le dossier doit préciser la catégorie d’activité et de revenu revendiquée localement. Le taux de 0 % ou de 9 % doit être relié à une base de calcul, pas à une brochure d’agence.
Deuxième série : les personnes et les moyens. La société doit pouvoir identifier les salariés, dirigeants, prestataires et sous-traitants qui exercent les fonctions facturées. Les contrats de travail, fiches de paie, visas ou autorisations, factures des prestataires, relevés de temps, agendas, accès aux logiciels et preuves de formation doivent être conservés. Pour les locaux, les factures de loyer, les plans, les badges, les charges, le matériel informatique et les photographies datées peuvent montrer que l’espace est utilisé. Un bureau disponible sur réservation, jamais occupé par les équipes, ne répond pas à la même question qu’un lieu où les opérations sont conduites.
Troisième série : le cycle commercial. Il faut relier les prospects, contrats, commandes, livraisons, factures, encaissements, réclamations et décisions de prix à la société émirienne. Une entreprise qui prétend fournir des services depuis Dubaï doit pouvoir expliquer quels clients sont servis depuis ce territoire, quelles tâches y sont effectuées et quels risques sont assumés. Pour un logiciel ou une marque, il faut identifier le titulaire, les droits concédés, les développements, la maintenance, les utilisateurs et les revenus. Pour une activité de trésorerie, il faut décrire les besoins de financement, les décisions de crédit, le suivi des risques et les flux bancaires.
Quatrième série : les prestations intra-groupe. Chaque convention doit décrire la prestation, la période, les personnes mobilisées, les livrables, la méthode de facturation et l’avantage attendu par la société française. Les comptes rendus de réunions, rapports, tickets informatiques, tableaux de suivi, études, fichiers livrés et échanges avec le bénéficiaire doivent être conservés avec la facture. Une mention « services de management » ne démontre ni une prestation réelle ni un prix normal. La société française doit aussi vérifier qu’elle ne paie pas à Dubaï une fonction déjà exercée par ses propres salariés ou par une autre filiale.
Les opérations liées doivent être analysées avec l’article 57 du CGI. Celui-ci vise les bénéfices indirectement transférés à l’étranger par majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, ou « par tout autre moyen ». Le prix de transfert concerne donc les management fees, mais aussi les intérêts, garanties, redevances, commissions, abandons de créance et répartitions de coûts. Le groupe doit documenter les fonctions, actifs et risques de chaque entité, puis expliquer la méthode retenue et les comparables utilisés.
Une analyse de prix de transfert ne doit pas être confondue avec le calcul des seuils de l’article 209 B. Le prix de pleine concurrence répond à la question : quel montant aurait été facturé entre entreprises indépendantes ? Les seuils répondent à la question : quelle part du résultat de l’entité étrangère provient d’opérations financières, incorporelles ou intra-groupe ? Une prestation peut être facturée à un prix de pleine concurrence et contribuer malgré tout à un franchissement du seuil de 50 %. Inversement, un pourcentage faible ne rend pas une facture non documentée déductible.
Cinquième série : la gouvernance et la direction effective. Les convocations, procès-verbaux, résolutions, délégations de signature, échanges avec les banques, validations budgétaires et contrats signés doivent montrer qui décide et où. Il faut conserver les preuves de présence, mais ne pas fabriquer une réalité autour d’une réunion annuelle. Les courriels, métadonnées de documents, historiques de connexion, signatures électroniques et échanges avec les clients peuvent révéler que la décision quotidienne est prise depuis la France. Le dossier doit expliquer les séjours, le télétravail, les remplacements et les pouvoirs délégués lorsque le dirigeant partage son temps entre les deux pays.
Le premier alinéa de l’article L. 13 B du LPF prévoit que, lorsque l’administration réunit des éléments faisant présumer un transfert indirect de bénéfices, elle peut demander des informations sur « la nature des relations », « la méthode de détermination des prix », les activités des entreprises liées et leur traitement fiscal. La demande doit préciser l’activité, le produit, le pays, l’entreprise et les montants en cause. Le délai de réponse ne peut être inférieur à deux mois et peut, sur demande motivée, être prorogé sans dépasser trois mois au total. La société doit préparer la réponse sans laisser passer le délai, mais elle doit aussi vérifier si la demande est suffisamment précise.
Une matrice de contrôle peut être établie pour chaque flux : flux, bénéficiaire, personnes exécutantes, base comptable, régime fiscal local, pourcentage dans le résultat positif, contrat et livrable, méthode de prix, risque article 209 B, risque article 57, risque établissement stable, risque TVA ou retenue à la source. Cette présentation permet de voir immédiatement un manque : une facture de licence sans actif identifiable, un prêt sans preuve de mise à disposition ou un service sans personne compétente.
Pour soutenir un effet principalement non fiscal, la société doit comparer les avantages économiques de l’implantation à l’avantage d’impôt. Elle peut documenter un accès régional à des clients, une équipe spécialisée, un marché local, une infrastructure, une réglementation particulière, une compétence technique ou une organisation opérationnelle indisponible en France. Elle doit aussi chiffrer ces éléments lorsque c’est possible : chiffre d’affaires local, nombre de salariés, coûts de fonctionnement, contrats conclus depuis Dubaï, investissements, risques commerciaux et décisions prises sur place. Une raison économique affirmée sans indicateur ne suffit pas lorsque les revenus sont essentiellement intra-groupe.
La clause de sauvegarde n’est pas une autorisation de déplacer une activité française sur le papier. Si les employés, les logiciels, les fournisseurs, la clientèle et les dirigeants restent en France, le dossier doit traiter le risque d’établissement stable ou d’exploitation en France. La décision Eurotole précitée montre que le suivi des sous-traitants et la facturation, accomplis par l’intermédiaire des filiales françaises, ont été rattachés à la France malgré l’immatriculation émirienne. Dans un tel cas, ajouter une phrase au contrat ne suffit pas : il faut revoir la répartition des fonctions ou déclarer les conséquences françaises.
B. Comment défendre la société française sur le calcul, le prix de transfert et les impôts annexes ?
À la réception d’une proposition de rectification, la première étape consiste à séparer les chefs de redressement. L’administration peut reprocher à la société française d’avoir inclus insuffisamment les bénéfices de la filiale au titre de l’article 209 B, de déduit une facture non justifiée au titre de l’article 238 A, transféré un bénéfice au titre de l’article 57 ou exploité en France une activité de la société émirienne. Ces fondements ne demandent pas les mêmes preuves. Une réponse globale sur la « légalité de la société à Dubaï » risque de laisser sans réponse un calcul précis.
Le deuxième point est le calendrier de l’article 209 B. Le bénéfice ou revenu de capitaux mobiliers est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entreprise ou de l’entité étrangère et doit être déterminé selon les règles fiscales françaises prévues par le dispositif. Il faut donc vérifier l’exercice de la société émirienne, la date de clôture, la proportion de détention, le bénéfice positif retenu et le taux d’impôt local imputable. L’administration ne peut pas remplacer ce calcul par une estimation faite sur le chiffre d’affaires ou par l’addition de factures isolées.
Le texte prévoit que l’impôt acquitté localement peut être imputé sur l’impôt établi en France s’il est comparable à l’impôt sur les sociétés et, pour une entité juridique, dans la proportion des droits détenus. Cette imputation doit être demandée et prouvée : déclaration locale, avis, paiement, période, base et conversion monétaire doivent être rapprochés. Il faut contrôler que l’impôt étranger imputé correspond au bénéfice compris dans le résultat français. Une attestation générale de résidence ou de bonne conformité locale ne remplace pas la preuve du paiement.
La société doit ensuite refaire le tableau des seuils. Elle doit distinguer le bénéfice positif global, les revenus d’opérations financières et incorporelles, les prestations au groupe et les opérations avec des clients indépendants. Elle doit indiquer si le seuil de 20 % est franchi, si le seuil de 50 % est franchi, quelles règles de calcul ont été utilisées et quelles pièces le démontrent. Si le seuil est dépassé, elle doit discuter la conséquence exacte : la perte de l’exonération automatique n’empêche pas d’invoquer la preuve d’un effet principalement autre que fiscal, mais cette preuve doit être matérielle et quantitative.
Le moyen de défense peut aussi porter sur la comparaison fiscale. L’administration doit identifier le revenu, le bénéficiaire, l’exercice et la situation française de référence. Il faut demander comment elle a traité les exonérations, les charges, les crédits d’impôt, les contributions additionnelles et les revenus qui bénéficient d’un régime particulier. Le BOFiP à jour sur les conditions relatives à la structure étrangère exige une comparaison, pour un même exercice, de la charge effectivement supportée avec celle qui aurait frappé la même structure en France pour les mêmes bénéfices. Une erreur de période ou de base peut modifier le résultat sans qu’il soit nécessaire de nier toute activité à Dubaï.
Pour une facture versée par une société française, l’article 238 A impose un débat spécifique. Le premier alinéa de ce texte vise notamment les redevances et rémunérations de services payées à une personne étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. La charge n’est admise que si le débiteur prouve que la dépense correspond à une opération réelle et ne présente pas un caractère anormal ou exagéré. Le contrat, le livrable, l’utilité et le prix doivent donc être traités séparément du régime 209 B de la filiale. Un flux peut être réel mais exagéré ; il peut aussi être correctement tarifé mais insuffisamment prouvé.
Les prix de transfert doivent être repris selon la méthode la plus cohérente avec la transaction. Si l’administration applique une marge comparable, il faut vérifier les fonctions, le marché, la devise, les volumes, les risques et les actifs comparés. Si elle conteste un taux d’intérêt, il faut produire la durée, la solvabilité, les garanties, la date du financement et les conditions disponibles à cette date. Si elle conteste une redevance, il faut identifier l’actif, les droits concédés, les utilisateurs et le bénéfice économique pour la société française. L’article 57 permet aussi de discuter un avantage indirect qui ne figure pas sur une facture.
La retenue à la source doit être examinée lorsqu’une société française paie une rémunération à une société étrangère. L’article 182 B du CGI vise notamment « les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France », sous réserve de ses conditions et des conventions fiscales. La qualification dépend de la nature du service, du bénéficiaire, de son installation professionnelle et du traité applicable. Il faut vérifier le taux, les justificatifs de résidence, la convention et les éventuelles formalités au lieu de supposer que la facture sans TVA règle la retenue à la source.
La TVA forme un contrôle distinct. L’article 256 du CGI énonce : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Le lieu de la prestation et la personne qui doit déclarer la taxe doivent ensuite être déterminés à partir de la nature du client, de son établissement et du service. L’article 259 du CGI, dans la version applicable à la période concernée, rattache notamment la prestation B2B au siège de l’activité économique du preneur ou à l’établissement stable auquel elle est fournie. Les règles de déclaration et d’autoliquidation doivent être vérifiées sur l’exercice concerné.
L’arrêt du 17 mai 2023, n° 21MA02771, CAA Marseille, Wyndham Organisation Limited, montre le lien possible entre établissement stable, impôt et TVA. La cour a relevé au domicile français du gérant « un local permanent pourvu du matériel informatique nécessaire à son activité » et a jugé que la société avait exercé en France par l’intermédiaire d’un établissement autonome. Elle a également constaté que cet établissement stable constituait son centre de direction effective et a confirmé l’assujettissement des prestations à la TVA française. Cette décision ne crée pas une règle automatique pour toute société à Dubaï, mais elle donne une liste d’indices que l’administration peut examiner : locaux, matériel, clients, salariés, factures, activité et direction.
Le transfert du siège social doit rester séparé de la question des seuils 209 B. Lorsqu’une société française transfère son siège ou un établissement vers un État étranger, l’article 221 du CGI prévoit, selon l’État concerné et les conditions du texte, une imposition dans les conditions de cessation. Il faut alors examiner les actifs, les plus-values latentes, les créances, les stocks et la poursuite éventuelle d’une activité en France. Créer une filiale à Dubaï n’est pas le même acte que transférer le siège d’une société française ; les conséquences doivent être identifiées avant la signature.
Enfin, la réponse doit maintenir la frontière entre société et entrepreneur. L’article 155 A du CGI peut viser, dans ses conditions propres, des sommes perçues à l’étranger pour des services ou des droits rendus ou concédés par une personne domiciliée en France. L’article 167 bis concerne l’exit tax lors du transfert du domicile fiscal d’une personne physique qui remplit les conditions du texte. Ces dispositifs peuvent intéresser le dirigeant, mais ils ne permettent pas de répondre à la question de la marge de la filiale, de ses prestations intra-groupe ou de son activité effective. Ils doivent faire l’objet d’un examen patrimonial séparé.
Une réponse technique peut enfin solliciter une correction du calcul plutôt que nier l’ensemble du projet. La société peut faire valoir qu’un revenu a été classé dans la mauvaise catégorie, qu’un client indépendant a été assimilé au groupe, que le résultat positif a été calculé avant les règles françaises pertinentes, que la détention indirecte a été mal multipliée, qu’un impôt local comparable n’a pas été imputé ou que la clause de sauvegarde est établie par les moyens et le cycle commercial. Elle doit joindre un tableau lisible et des pièces numérotées. Un argument précis sur chaque exercice aura plus de portée qu’une affirmation générale sur l’attractivité de Dubaï.
Conclusion
Les seuils de 20 % et de 50 % ne sont pas un barème d’impôt local ni un seuil de détention. Ils servent à apprécier la place des opérations financières, incorporelles et des prestations intra-groupe dans le résultat de la société à Dubaï. Au-delà, la clause d’exonération automatique devient plus difficile à invoquer et la totalité des bénéfices positifs peut être exposée à l’article 209 B, dans la proportion des droits détenus, sauf preuve d’un effet principalement autre que fiscal. Cette preuve passe par une activité commerciale effective, des moyens aux Émirats, une gouvernance cohérente, des contrats exécutés et une comptabilité capable de ventiler les revenus. Le taux annoncé de 9 %, la holding luxembourgeoise ou le certificat local ne remplacent pas cette démonstration. Avant toute facture intra-groupe, il faut donc chiffrer les seuils, documenter les fonctions, vérifier l’établissement stable et préparer les conséquences de prix de transfert, de retenue à la source et de TVA.
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