Le moratoire dans la procédure de surendettement des particuliers : conditions d’octroi de la suspension d’exigibilité, gel des intérêts, obligations du débiteur et réexamen par le juge
Le traitement des difficultés financières des personnes physiques repose sur un équilibre délicat entre le redressement de la situation du débiteur et la préservation des droits patrimoniaux des créanciers. Face à des accidents de la vie tels que la perte d’emploi, la maladie ou une rupture familiale, le débiteur peut se retrouver temporairement privé de toute capacité de remboursement, sans pour autant que son insolvabilité présente un caractère définitif. Dans cette hypothèse charnière, le législateur a instauré un mécanisme protecteur d’attente à l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, permettant à la commission de surendettement ou au juge des contentieux de la protection de suspendre l’exigibilité des créances pour une durée maximale de deux ans.
Ce moratoire légal constitue une mesure intermédiaire essentielle du droit du surendettement des particuliers. Il se distingue nettement du rééchelonnement classique de l’apurement du passif, qui suppose des facultés contributives immédiates, ainsi que du rétablissement personnel, réservé aux situations irrémédiablement compromises. L’octroi d’une telle suspension répond à des critères stricts fixés par l’article L. 711-1 du code de la consommation, exigeant la bonne foi du débiteur et une perspective raisonnable d’amélioration financière. Dès lors, il convient d’analyser les conditions d’ouverture et le régime juridique du moratoire de surendettement, avant d’examiner les obligations probatoires pesant sur le débiteur en cours de suspension et l’issue de la procédure.
I. Les conditions d’ouverture et le régime juridique du moratoire de surendettement
La mise en œuvre d’un moratoire de surendettement suppose la réunion de conditions budgétaires et substantielles précises, tout en déployant des effets juridiques énergiques sur l’exigibilité des dettes et le cours des poursuites individuelles.
A. La caractérisation d’une incapacité temporaire de paiement et le refus d’une situation irrémédiablement compromise
L’accès aux mesures de traitement du surendettement est subordonné par l’article L. 711-1 du code de la consommation à l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Pour apprécier cette situation, la commission de surendettement et le juge judiciaire procèdent à une analyse rigoureuse du budget du ménage, conformément aux articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation. La part des ressources réservée par priorité aux dépenses courantes intègre les dépenses de logement, de nourriture, de scolarité, de santé et de transports professionnels, tout en garantissant un montant au moins égal au revenu de solidarité active.
Lorsque la balance entre les ressources et les charges incompressibles révèle une capacité de remboursement nulle ou négative, l’autorité saisie doit déterminer si cette défaillance financière est irréversible ou si elle présente une nature transitoire. En présence d’une insolvabilité susceptible d’évoluer favorablement, le moratoire s’impose comme la mesure d’apurement idoine. La Cour d’appel de Grenoble a ainsi jugé dans son arrêt du 25 mars 2025 (CA Grenoble, 2ème chambre, 25 mars 2025, n° 24/04299) que « la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle. » Dans cette affaire, la juridiction d’appel a réformé la décision initiale pour ordonner une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de vingt-quatre mois, constatant que les démarches de régularisation administrative et de recherche d’emploi du débiteur ouvraient des perspectives réelles de retour à meilleure fortune.
Cette approche protectrice est constamment réaffirmée par les juridictions du fond lorsque le débiteur traverse une période d’instabilité professionnelle ou de reconversion. Ainsi, dans son jugement du 27 mars 2026 (TJ Tours, JCP Surendettement-RP, 27 mars 2026, n° 25/02398), le juge des contentieux de la protection de Tours a souligné qu’« Un moratoire sur une durée deux années pourrait lui permettre d’améliorer sa situation financière et de trouver des solutions aux difficultés de transport qu’il rencontre. Il convient donc d’ordonner une suspension d’exigibilité sur l’ensemble des dettes pour une durée de 24 mois. » Le magistrat a refusé d’imposer un rééchelonnement immédiat qui aurait été voué à l’échec en raison de la modicité des revenus actuels de l’intéressé.
De même, le Tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision du 24 septembre 2025 (TJ Bordeaux, PPP Surendettement, 24 septembre 2025, n° 25/00561), a relevé que de jeunes débiteurs sans emploi et assumant la charge d’un enfant handicapé pouvaient légitimement espérer une amélioration de leurs revenus grâce à des formations professionnelles adaptées. Le tribunal a par conséquent accordé un moratoire de vingt-quatre mois pour un passif de quarante mille euros, rejetant l’orientation vers un effacement immédiat qui aurait prématurément privé les créanciers de tout recouvrement futur. Or, le moratoire ne saurait être accordé lorsque le débiteur a déjà épuisé les délais légaux sans perspective d’évolution. Comme l’a constaté le Tribunal judiciaire d’Amiens le 11 juin 2025 (TJ Amiens, Surendettement, 11 juin 2025, n° 24/00169), « La situation de Madame [T] [V], qui ne peut plus bénéficier d’un moratoire et qui ne formule aucune proposition de règlement que le juge pourrait retenir, est donc irrémédiablement compromise. » Dans une telle configuration, l’impossibilité de renouveler la suspension conduit inéluctablement à l’effacement total des dettes.
Par ailleurs, la Cour d’appel de Chambéry a rappelé dans son arrêt du 19 mars 2026 (CA Chambéry, 2ème chambre, 19 mars 2026, n° 25/01181) que l’alternance de contrats de travail à durée déterminée et de périodes de chômage chez un débiteur jeune ne justifie pas un effacement définitif du passif. La cour a prononcé un moratoire de vingt-quatre mois avec suspension intégrale des intérêts, précisant que ce délai avait pour finalité d’asseoir une capacité de remboursement pérenne avant toute négociation d’un plan d’apurement définitif.
B. Les effets juridiques du moratoire : suspension de l’exigibilité des créances, gel des intérêts et neutralisation des voies d’exécution
Le prononcé d’un moratoire déploie des conséquences substantielles et procédurales directes sur le passif du débiteur. En vertu de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, la mesure a pour effet immédiat de suspendre l’exigibilité de l’ensemble des créances, à l’exception exclusive des créances alimentaires qui demeurent régies par l’article L. 711-4 du même code. Pendant toute la durée fixée par la commission ou le juge, les créanciers antérieurs ne peuvent exiger aucun paiement au titre des échéances courantes ou des arriérés accumulés.
En outre, le moratoire paralyse la charge financière de la dette en neutralisant le cours des intérêts contractuels et moratoires. L’article L. 733-1, 4° du code de la consommation dispose expressément que « Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. » Appliquant cette règle d’ordre public, le Tribunal judiciaire d’Avignon a retenu dans son jugement du 1er octobre 2025 (TJ Avignon, Chambre 04 Surendettement, 1er octobre 2025, n° 25/02440) que « Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. » Cette mesure prévient l’aggravation mécanique de l’endettement pendant la phase de répit accordée au débiteur.
Sur le plan de l’exécution forcée, le moratoire confère au débiteur une immunité temporaire contre les actes de contrainte. Comme l’a solennellement formulé le Tribunal judiciaire de Bordeaux dans sa décision précitée du 24 septembre 2025 (TJ Bordeaux, PPP Surendettement, 24 septembre 2025, n° 25/00561), « L’adoption des présentes mesures de redressement implique nécessairement la suspension des voies d’exécution en cours, et fait obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par les créanciers parties à la présente décision ». Les saisies-attributions, saisies des rémunérations et poursuites immobilières se trouvent suspendues de plein droit, garantissant la paix procédurale nécessaire à la réorganisation du patrimoine.
En cas de recours formé contre les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, les pouvoirs du juge des contentieux de la protection sont particulièrement étendus. La Cour de cassation a établi dans un arrêt de principe du 17 mai 2023 (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373) qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » En conséquence, le juge saisi d’une contestation sur un moratoire doit réexaminer l’intégralité du passif et appeler d’office les nouveaux créanciers afin d’adapter la durée de la suspension aux facultés contributives réelles du foyer.
II. Les obligations probatoires du débiteur pendant le moratoire et l’issue de la procédure
Loin d’être une période d’inaction ou de passivité, le moratoire impose au débiteur une série d’obligations comportementales et procédurales dont le non-respect peut entraîner la déchéance de ses droits, avant que n’intervienne le réexamen final de sa situation financière.
A. Les devoirs de loyauté en cours de suspension : paiement des charges courantes, transparence patrimoniale et interdiction de nouvel endettement
Le bénéfice de la procédure de surendettement repose sur une obligation fondamentale de loyauté énoncée à l’article L. 711-1 du code de la consommation. La Cour d’appel de Versailles a précisé dans son arrêt du 7 mai 2026 (CA Versailles, Chambre 1-6 Surendettement, 7 mai 2026, n° 24/06008) la portée de ce principe en jugeant que « L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement. Cette disposition ne se confond pas avec les causes de déchéance prévues par l’article L761 -1 du code de la consommation dont la sanction est la privation du débiteur du droit au surendettement. » La juridiction a rappelé que la mauvaise foi suppose la preuve d’un élément intentionnel d’aggravation consciente du passif ou de fraude aux droits des créanciers.
Pendant l’exécution du moratoire, le premier devoir du débiteur consiste à acquitter scrupuleusement ses charges de la vie courante, au premier rang desquelles figurent les loyers et les cotisations d’assurance. Le Tribunal judiciaire d’Auxerre a sanctionné avec fermeté un manquement à cette exigence dans son jugement du 7 juillet 2025 (TJ Auxerre, JCP, 7 juillet 2025, n° 24/00022), affirmant que « La bonne foi implique nécessairement le respect d’une obligation de loyauté qui consiste pour le débiteur à régler ses charges courantes, alors même qu’ayant été déclaré recevable à la procédure de surendettement, il bénéficie d’une suspension d’exigibilité des dettes antérieures. » Constatant l’accumulation de nouveaux arriérés de loyer et un défaut persistant de transparence sur les revenus professionnels, le magistrat a prononcé la déchéance de la débitrice en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation.
Toutefois, la charge de la preuve de la déloyauté incombe toujours au créancier qui l’allègue. Comme l’a affirmé le Tribunal judiciaire de La Rochelle le 30 juillet 2026 (TJ La Rochelle, Surendettement, 30 juillet 2026, n° 26/00960), « La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. » Le tribunal a écarté les prétentions d’un établissement financier en considérant que la survenance d’indus non frauduleux de prestations sociales ou une maladresse de gestion ne suffisent pas à établir une intention malveillante. Cette position a également été adoptée par le Tribunal judiciaire de Compiègne le 5 mai 2025 (TJ Compiègne, Surendettement, 5 mai 2025, n° 25/00005), lequel a jugé qu’« il incombe au créancier en demande de démontrer la mauvaise foi du débiteur, non pas vis-à-vis de lui et de l’exécution du contrat de bail, mais au regard de la procédure de surendettement. »
À cet égard, lorsque le moratoire est accordé en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation pour permettre la vente amiable d’un bien immobilier, le débiteur est tenu d’accomplir des diligences actives et continues. La Cour d’appel de Besançon a souligné dans son arrêt du 17 juillet 2025 (CA Besançon, 2ème chambre, 17 juillet 2025, n° 25/00493) que « Cet intervalle de temps devra être mis à profit pour régulariser la vente immobilière en vue d’en affecter le produit au désintéressement des créanciers colloqués. Au terme de ce délai d’un an, il appartiendra aux époux débiteurs de saisir à nouveau la commission surendettement à l’effet d’élaborer un plan au constat de cet élément que constitue la vente de la maison d’habitation. » La cour a expressément averti les requérants que l’absence injustifiée de régularisation de la vente équivaudrait à une réticence fautive justifiant la déchéance de la procédure.
À l’inverse, l’inaction manifeste du débiteur pendant le cours de la suspension justifie le rejet irrévocable de toute nouvelle demande. Le Tribunal judiciaire de Nancy a jugé le 27 juin 2025 (TJ Nancy, Surendettement, 27 juin 2025, n° 25/00061) que l’absence de toute démarche de mise en vente d’un patrimoine immobilier au cours d’un moratoire de vingt-quatre mois caractérise l’inexécution des obligations du plan et entraîne l’irrecevabilité du second dossier. Enfin, le devoir de sincérité s’étend aux actifs situés à l’étranger : le Tribunal judiciaire de Paris a sanctionné le 13 mars 2026 (TJ Paris, Surendettement, 13 mars 2026, n° 25/00172) la dissimulation de terrains non déclarés par une décision d’irrecevabilité immédiate.
B. L’issue du moratoire : procédure de réexamen, imputation sur le plafond légal de sept ans et basculement vers le rétablissement personnel
L’arrivée du terme de la période de suspension marque une étape procédurale décisive. Aux termes de l’article L. 733-2 du code de la consommation, si le débiteur saisit à nouveau la commission à l’expiration du moratoire, celle-ci réexamine l’intégralité de sa situation patrimoniale et budgétaire. L’article R. 733-5 du code de la consommation organise cette étape en disposant que « le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances prévue au 4° de l’article L. 733-1. » Ce délai de trois mois a été rappelé par le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement précité du 13 mars 2026 (TJ Paris, Surendettement, 13 mars 2026, n° 25/00172), qui précise que passé ce délai réglementaire, la recevabilité d’un nouveau dossier exige la démonstration d’un fait nouveau imprévu.
Sur le plan temporel, le moratoire consomme une part de la durée globale autorisée pour le désendettement. En vertu de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée cumulée des mesures imposées ne peut excéder sept années, soit quatre-vingt-quatre mois, hors le cas spécifique des emprunts immobiliers conservant la résidence principale. Le Tribunal judiciaire de Dijon a explicité cette articulation dans son jugement du 25 septembre 2025 (TJ Dijon, PPP Surendettement et RP, 25 septembre 2025, n° 25/00088), observant que « la suspension de l’exigibilité des créances n’est, comme le rééchelonnement des dettes, que l’une modalité d’apurement qui s’impute l’une comme l’autre sur la durée maximale des mesures imposées (84 mois). » Dès lors, le temps passé sous moratoire réduit d’autant la durée résiduelle disponible pour rééchelonner le passif lors du réexamen.
À l’issue du réexamen, deux orientations majeures s’offrent à l’autorité administrative ou au juge. Si le débiteur a retrouvé une stabilité financière et dispose d’une capacité de remboursement positive, la commission élabore un plan conventionnel ou impose un rééchelonnement des créances sur la durée restante. En revanche, si la situation financière ne s’est pas redressée et que l’insolvabilité est devenue permanente, l’article L. 733-2 du code de la consommation interdit d’ordonner une seconde suspension consécutive. La commission oriente alors le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de la consommation.
Dans un arrêt fondamental rendu le 26 mars 2026 (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a fixé la portée libératoire de cette mesure en énonçant qu’« Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Cette solution confère une sécurité juridique intégrale au débiteur en éteignant l’intégralité du passif né antérieurement à la décision de validation.
La Haute juridiction a également précisé dans son arrêt du 23 novembre 2023 (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535) que « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La date pivot de l’effacement est ainsi rigoureusement fixée au jour de la décision de la commission et non au jour de la recevabilité initiale.
Enfin, l’effacement consécutif à l’échec du moratoire ne saurait s’étendre aux dettes expressément exclues par le législateur. Selon l’arrêt de la Deuxième chambre civile du 12 décembre 2024 (Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051), « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. » La Haute cour souligne que le caractère frauduleux doit être apprécié au jour où le juge statue, garantissant que les créances nées d’une fraude sociale avérée survivent à l’effacement général du passif.
Conclusion
Le moratoire prévu par le code de la consommation constitue un instrument d’équité juridique et de régulation économique indispensable pour les particuliers en situation de précarité transitoire. En suspendant l’exigibilité des dettes et le cours des intérêts pour une durée pouvant atteindre deux ans, il offre au débiteur de bonne foi le répit nécessaire pour stabiliser sa situation professionnelle, surmonter des difficultés de santé ou procéder à la réalisation amiable d’un élément d’actif.
Néanmoins, cette mesure d’attente impose au débiteur une rigueur constante. L’obligation d’honorer scrupuleusement les charges courantes, de s’abstenir de tout nouvel emprunt et de collaborer loyalement avec la commission conditionne le maintien du bénéfice de la procédure. À l’issue du délai, le réexamen obligatoire permettra soit de mettre en place un plan de remboursement pérenne, soit de basculer vers un rétablissement personnel libératoire, consacrant ainsi la fonction sociale et réhabilitatrice du droit du surendettement.