Vous avez déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France et, avant de recevoir la décision de recevabilité, une dépense urgente vous conduit à envisager un nouveau crédit. Cette situation peut arriver après une panne de voiture, une dépense de santé, une séparation, une perte de revenus ou une difficulté de logement. Elle doit être traitée rapidement, avec des explications et des pièces, sans dissimulation.
Le dépôt du dossier ne produit pas immédiatement tous les effets attachés à la recevabilité. Pendant l’examen, la commission vérifie les éléments déclarés, la réalité de l’impossibilité de payer les dettes et la bonne foi. La souscription d’un crédit nouveau peut donc fragiliser le dossier, surtout si elle est importante, non expliquée ou destinée à financer des dépenses étrangères à la nécessité invoquée. Elle ne transforme toutefois pas, à elle seule et automatiquement, le dossier en demande irrecevable : le contexte, la date, l’usage des fonds et la transparence du débiteur sont déterminants.
La réponse pratique est simple : ne signez pas une offre avant d’avoir demandé un accord écrit à la commission lorsque le besoin ne peut pas être évité ; si le crédit est déjà signé, informez immédiatement le secrétariat et transmettez le contrat, le budget et les justificatifs. Le raisonnement doit être distingué de celui du nouveau crédit souscrit pendant l’exécution d’un plan. Pour replacer cette question dans la procédure complète, consultez aussi notre dossier de surendettement et contestation de la recevabilité. Le présent article porte sur le moment plus précis qui sépare le dépôt de la décision de recevabilité, période souvent mal comprise.
I. Nouveau crédit après le dépôt : ce qui change avant la recevabilité
A. Que signifie le dépôt et que se passe-t-il pendant les trois mois d’examen ?
Le dépôt est la saisine de la commission compétente. L’article R. 721-1 du code de la consommation indique que « le débiteur adresse ou remet la demande de traitement de sa situation de surendettement au secrétariat de la commission ». Le dépôt doit être complet et sincère. Il ne suffit pas d’indiquer un total approximatif : les revenus, les charges, les comptes bancaires, le patrimoine, les créanciers, les procédures d’exécution et les dettes à venir doivent être présentés avec assez de précision pour permettre une analyse réelle.
Le formulaire est une photographie financière, mais la procédure ne s’arrête pas au jour de son envoi. Le débiteur doit signaler un changement important : reprise ou perte d’emploi, variation d’une pension, nouvelle dette, vente d’un bien, indemnité, héritage, séparation, changement de logement ou opération bancaire significative. Un nouveau crédit souscrit quelques jours ou quelques semaines après le dépôt entre directement dans cette obligation de mise à jour. Il ne faut pas attendre que la commission le découvre dans un relevé de compte ou qu’un créancier le signale.
L’article L. 721-2 du code de la consommation décrit la séquence : à compter du dépôt, la commission examine la recevabilité, notifie sa décision et poursuit l’instruction. Le texte précise qu’elle vérifie que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1. Le délai de trois mois fréquemment évoqué correspond à la période maximale dont dispose la commission pour se prononcer sur la recevabilité et l’orientation, sans signifier que chaque dossier sera traité à la même vitesse.
Durant cette période, le dépôt n’équivaut pas encore à la décision qui suspend les voies d’exécution. La personne doit continuer à payer ses dépenses courantes : loyer, énergie, alimentation, assurance, transport nécessaire et frais de santé. Elle doit également respecter, autant que ses ressources le permettent, les engagements en cours. La fiche officielle de Service-Public.fr consacrée au dépôt du dossier rappelle notamment : « Vous avez interdiction de souscrire de nouveaux crédits. » Cette information doit être prise au sérieux, même si la situation d’urgence appelle une analyse individualisée et une demande d’autorisation.
Il faut distinguer trois dates qui sont souvent confondues :
- la date d’envoi ou de remise du dossier, qui permet de saisir la commission ;
- la date de l’attestation de dépôt, qui confirme la réception administrative du dossier ;
- la date de la décision de recevabilité, qui déclenche les effets juridiques propres au dossier recevable.
La décision de recevabilité est régie par l’article L. 722-1 du code de la consommation : « La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. » Le dépôt ouvre donc un examen ; il ne vaut pas validation de toutes les déclarations et ne crée pas un droit général à emprunter. Un crédit demandé ou utilisé entre ces étapes est un élément nouveau qui doit être intégré au dossier d’instruction.
Le fichier FICP ne doit pas être présenté comme une interdiction civile absolue de tout financement. En pratique, l’inscription rend l’obtention d’un crédit très difficile et alerte l’établissement prêteur. Surtout, le dépôt d’un dossier de surendettement commande de ne pas augmenter le passif sans accord. Le bon réflexe n’est pas de multiplier les demandes auprès d’établissements différents, de puiser dans plusieurs réserves ou de transformer un découvert en crédit renouvelable. Chaque démarche laisse des traces et peut rendre le budget plus difficile à expliquer.
La Banque de France prévoit une procédure spécifique d’autorisation. Sa page officielle consacrée à la demande de crédit indique : « Sous réserve de l’accord de la Commission de surendettement, vous pouvez souscrire un nouveau prêt ». Elle précise aussi que la demande doit être accompagnée d’une offre ou d’une simulation et d’un justificatif d’identité. La page Demander l’autorisation de souscrire un crédit doit être consultée avec le secrétariat compétent, car une page d’information générale ne remplace pas la décision donnée pour un dossier déterminé.
Une autorisation préalable ne signifie pas que le prêteur est obligé d’accepter. Elle permet d’examiner le besoin dans la procédure de surendettement. De son côté, l’établissement reste libre d’évaluer la solvabilité, la nature du projet et ses propres règles. Il faut donc éviter de présenter l’accord de la commission comme une promesse de financement. L’autorisation est d’abord un garde-fou pour le dossier, pas un droit à l’emprunt.
Le crédit en cours et le crédit nouveau n’ont pas le même traitement. Le premier figurait normalement dans l’état des dettes, avec ses échéances et son capital restant dû. Le second est né après la déclaration initiale ou n’était pas encore tiré. Il peut modifier la capacité de remboursement, l’état du passif et la solution envisageable. Un tirage sur une réserve renouvelable, une facilité de caisse contractualisée, un paiement fractionné portant sur une somme importante ou un prêt familial remboursable doivent aussi être décrits. La qualification précise dépend du contrat, mais le silence est toujours plus risqué que la déclaration.
Si la dépense est indispensable, cherchez d’abord une solution qui ne crée pas de dette nouvelle : échéancier écrit avec le fournisseur, aide sociale, avance de salaire, prise en charge d’assurance, fonds d’urgence, aide familiale clairement documentée ou paiement direct par un tiers. Ces solutions ne sont pas automatiquement acceptées et certaines peuvent elles-mêmes créer une dette. Elles doivent donc être expliquées. L’objectif est de montrer que le crédit envisagé était le dernier moyen raisonnable, limité au besoin et compatible avec le maintien des dépenses essentielles.
B. Un nouveau crédit rend-il le dossier irrecevable ou prouve-t-il la mauvaise foi ?
L’article L. 711-1 du code de la consommation pose deux idées centrales : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » et la situation est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. La commission ne recherche donc pas une personne qui n’aurait jamais commis d’erreur financière. Elle apprécie si, au moment de la demande et pendant son instruction, le comportement révèle une volonté de cacher, d’organiser ou d’aggraver l’endettement en sachant que les engagements ne pourront pas être tenus.
Un crédit nouveau peut être défavorable sans constituer mécaniquement une preuve de mauvaise foi. La question posée n’est pas seulement « avez-vous emprunté ? », mais aussi : quand avez-vous signé, que saviez-vous alors, pourquoi la dépense était-elle nécessaire, quel montant avez-vous réellement tiré, quelle alternative existait, avez-vous déclaré l’opération et pouviez-vous raisonnablement payer les échéances ? Le même montant peut être apprécié différemment selon qu’il finance une réparation nécessaire à la conservation de l’emploi ou des dépenses non essentielles répétées après le dépôt.
La deuxième chambre civile insiste sur l’analyse concrète. Dans le texte intégral de l’arrêt du 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-19.183, est reproduite la règle selon laquelle « la bonne foi du débiteur est présumée » et que le juge doit rechercher l’élément intentionnel lorsqu’il envisage la mauvaise foi. Cet arrêt porte aussi sur le régime des recours contre la décision de recevabilité ; il ne faut pas le transformer en règle selon laquelle tout nouveau crédit serait neutre. Il rappelle seulement qu’une conclusion défavorable doit reposer sur des faits précis et sur une intention suffisamment établie. La décision est accessible sur Légifrance, Cass. 2e civ., 17 octobre 2019, n° 18-19.183.
Le pourvoi n° 19-13.421, examiné par la deuxième chambre civile le 2 juillet 2020, est utile pour comprendre le risque lié au calendrier. Le dossier mentionnait notamment un prêt de 30 000 euros souscrit environ huit mois avant le dépôt, ainsi que plusieurs crédits et la question de l’utilisation du véhicule financé. La Cour a rejeté le pourvoi sans décision spécialement motivée sur les griefs. Cette référence ne signifie pas qu’un prêt huit mois avant le dépôt rendrait toujours un dossier irrecevable ; elle montre que la proximité temporelle, le nombre des crédits, la destination des fonds et la cohérence des explications peuvent être examinés ensemble. Voir la décision officielle sur le site de la Cour de cassation, pourvoi n° 19-13.421.
Dans le cas d’un crédit signé après le dépôt, la commission dispose d’un élément encore plus sensible : le débiteur connaissait déjà sa démarche de surendettement. Cette connaissance ne suffit pas, à elle seule, à démontrer une fraude. Elle oblige en revanche à fournir une explication plus complète. Un accident imprévisible, documenté, peut être compris. Une série de crédits ou de tirages sans justificatif, suivie d’un silence, sera beaucoup plus difficile à défendre.
Les indices généralement observés peuvent être regroupés en six questions :
- Le crédit a-t-il été demandé avant ou après l’envoi du dossier ? La date de signature et la date de mise à disposition des fonds doivent être établies séparément.
- Le prêteur ou l’intermédiaire savait-il que le débiteur avait saisi la commission ? Une demande faite en cachant cette information mérite une explication immédiate.
- Le montant correspond-il au besoin annoncé ? Un devis de 1 200 euros et un tirage de 8 000 euros ne racontent pas la même histoire.
- Les fonds ont-ils réellement servi à la dépense invoquée ? Les factures, relevés et paiements par carte permettent de le démontrer.
- Le débiteur a-t-il informé la commission dès qu’il a compris que le dossier devait être actualisé ? Le délai de réaction fait partie de la transparence.
- Le nouveau remboursement détruit-il l’équilibre budgétaire déclaré ? Il faut recalculer le reste à vivre au lieu de laisser la commission travailler sur des chiffres devenus faux.
La bonne foi s’apprécie aussi au regard des créanciers. Utiliser une réserve renouvelable en sachant que la mensualité ne sera jamais payée, déplacer des fonds pour éviter leur traçabilité, remettre une somme à un proche sans l’indiquer ou multiplier les demandes de crédit peut être présenté comme une aggravation volontaire. À l’inverse, un débiteur qui produit le contrat, explique l’urgence, limite la somme et demande une orientation écrite montre qu’il cherche à maintenir une situation maîtrisable.
La décision de la deuxième chambre civile du 1er septembre 2016, pourvoi n° 15-24.285, rappelle dans le dossier que la bonne foi et la situation de surendettement doivent être appréciées en fonction de la situation soumise au juge. La Cour a censuré une analyse qui se limitait à un actif immédiatement mobilisable. Cette référence n’autorise pas à contracter un nouveau prêt ; elle invite à présenter l’ensemble des ressources, biens, charges et dettes, sans réduire le dossier à un seul chiffre. Elle est consultable sur Légifrance, Cass. 2e civ., 1er septembre 2016, n° 15-24.285.
Il faut enfin différencier la mauvaise foi de la simple difficulté à payer. Le fait d’avoir oublié une petite facture ou d’avoir mal évalué une réparation ne suffit pas nécessairement à démontrer une volonté de tromper. En revanche, une dette créée pour masquer la réalité du passif ou pour privilégier un créancier au détriment des autres peut avoir des conséquences sérieuses. La commission peut demander des explications complémentaires, déclarer le dossier irrecevable ou orienter le débat vers le juge. La personne doit répondre sur les faits, avec des documents, et non avec une formule générale sur sa bonne intention.
II. Que faire si le crédit est nécessaire ou déjà souscrit ?
A. Comment demander l’autorisation et constituer un dossier de preuve ?
La demande doit être faite avant la signature lorsque le besoin est prévisible. Elle est adressée au secrétariat de la commission en rappelant le numéro de dossier, la date du dépôt et l’état de la procédure. Le courrier ne doit pas se limiter à « j’ai besoin d’argent ». Il doit permettre de comprendre le besoin, son montant, l’urgence, les solutions étudiées et l’impact sur le budget.
La demande peut suivre une logique en quatre temps. Premièrement, décrire le fait déclencheur : panne, hospitalisation, frais de déplacement indispensables, impayé locatif à éviter, remplacement d’un équipement essentiel ou dépense familiale imprévue. Deuxièmement, prouver le montant : devis, facture, attestation, échéancier ou estimation précise. Troisièmement, expliquer pourquoi les ressources disponibles, l’assurance, les aides et un accord amiable ne suffisent pas. Quatrièmement, présenter le financement proposé : prêteur, montant réellement débloqué, durée, taux, mensualité, date de première échéance et coût total.
La page officielle de la Banque de France relative à l’autorisation demande une offre ou une simulation. Il est donc préférable de solliciter un document écrit, même si l’établissement ne promet pas encore le crédit. Une simple capture d’écran publicitaire ou une estimation orale est faible. La commission doit pouvoir comparer la somme demandée avec le besoin, puis mesurer la nouvelle charge. Le dossier doit comporter une copie lisible de l’offre, sans masquer les assurances, frais, commissions ou mécanismes de report.
Joignez aussi un budget avant et après l’opération. Présentez les revenus réellement perçus, les charges courantes, les remboursements conservés pendant l’examen, le montant de la nouvelle mensualité et le solde disponible. Si le crédit remplace une dette plus coûteuse ou évite une rupture de logement ou de travail, démontrez-le avec des chiffres. Si la dépense ne peut pas être reportée, précisez la date limite et la conséquence concrète d’un non-paiement. L’objectif est de donner à la commission un tableau utilisable, pas de dramatiser.
La liste de pièces utile comprend, selon le cas :
- la copie de l’attestation de dépôt et la référence du dossier ;
- l’offre de prêt ou la simulation détaillée, avec le montant réellement nécessaire ;
- le devis, la facture, le certificat médical non confidentiel ou l’attestation justifiant l’urgence ;
- les relevés bancaires faisant apparaître la dépense et les ressources disponibles ;
- les justificatifs des alternatives demandées : assurance, aide, échéancier, avance de salaire ou intervention sociale ;
- le budget actualisé et une note expliquant les changements intervenus depuis le dépôt ;
- les échanges avec le prêteur précisant que l’opération est subordonnée à l’accord de la commission, si tel est le cas.
Lorsque la dépense est urgente et que le crédit a déjà été signé, il faut changer de stratégie : prévenir immédiatement la commission, demander que le dossier soit actualisé et transmettre toutes les preuves. Indiquez la date de la signature, celle du versement, le montant tiré, le compte destinataire, l’emploi précis des fonds et les mensualités prévues. Si une partie n’a pas été utilisée, ne la dépensez pas pour une autre raison et demandez comment la restituer ou la traiter. Ne faites pas disparaître le solde par des retraits en espèces.
Un courrier peut être structuré ainsi : « Je vous informe d’un changement intervenu après le dépôt de mon dossier n°… Le …, j’ai signé ou utilisé … pour financer … Cette dépense était nécessaire en raison de … Vous trouverez le contrat, le justificatif du montant et les relevés. Avant cette opération, j’ai recherché … Le montant non utilisé est de … Je sollicite la prise en compte de cette information et vos instructions sur la poursuite de la procédure. » Ce modèle doit être adapté aux faits. Il ne faut pas écrire que la commission a déjà autorisé une opération si aucun accord écrit n’existe.
Le créancier doit aussi recevoir une information cohérente. Si vous avez signalé le dossier à l’établissement, conservez la preuve de l’envoi. Si le crédit a été accordé malgré la connaissance de la démarche, cela ne supprime pas automatiquement la dette ni la responsabilité du débiteur. Cette circonstance peut toutefois faire partie du débat factuel. Évitez les accusations générales ; demandez plutôt le relevé des sommes débloquées, l’historique des demandes et la confirmation des informations transmises.
Dans une situation de maladie, de handicap, de séparation ou de perte d’emploi, la preuve doit rester respectueuse de la vie privée. Transmettez ce qui est utile à la décision et masquez les données médicales sans rapport avec la capacité budgétaire. Une note du service social, un justificatif d’arrêt de travail, une attestation de baisse de revenus ou une décision d’indemnisation peut suffire à expliquer le changement. Le dossier doit rester lisible, daté et classé.
À Paris et en Île-de-France, la commission demeure l’interlocuteur administratif du dossier, tandis que le juge des contentieux de la protection compétent est en principe celui du lieu de résidence du débiteur. Une personne accompagnée dans le ressort parisien doit conserver les courriers, les accusés de réception et les délais figurant dans les notifications. Le montant parfois élevé des loyers et des transports ne dispense pas de présenter un budget détaillé : il faut faire apparaître le coût réellement payé, le trajet nécessaire et les justificatifs, sans se contenter d’une moyenne.
Le maintien de la procédure suppose également de ne pas abandonner les autres obligations. Continuez à payer le loyer courant, l’énergie, l’assurance et les dépenses essentielles. Ne remboursez pas un proche ou un créancier ancien en secret avec le nouveau crédit. Ne vendez pas un bien, ne donnez pas une somme importante et ne déplacez pas un compte pour rendre les relevés moins lisibles. Toute opération patrimoniale doit pouvoir être expliquée dans le dossier.
Une autorisation ne neutralise pas les règles du prêteur et un refus ne signifie pas que le dossier est perdu. Dans les deux cas, demandez une réponse conservable. Une réponse téléphonique peut orienter, mais un courriel ou un courrier joint au dossier évite les discussions ultérieures sur ce qui aurait été dit. Si la demande est refusée, exposez la conséquence immédiate et recherchez une solution non créditrice, avec l’aide d’un travailleur social ou du service d’information compétent. La priorité est de ne pas créer une seconde urgence financière.
B. Quel recours en cas de refus, d’irrecevabilité ou de débat devant le juge ?
La contestation d’une décision de recevabilité n’est pas la même chose qu’une demande d’autorisation de crédit. L’article R. 722-2 du code de la consommation prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. La notification indique la voie et le délai à respecter. Il faut la lire entièrement, relever la date de présentation ou de réception et conserver l’enveloppe ou la preuve électronique.
La fiche officielle relative à la décision de recevabilité rappelle que la commission notifie l’état du passif et les effets de la décision. Une contestation peut être engagée par le débiteur ou par un créancier selon la situation. Le recours doit répondre à la décision reçue : il faut identifier le motif, expliquer les erreurs de fait ou de droit et joindre les pièces déjà communiquées ou nouvellement disponibles. Un simple courrier disant « je ne suis pas d’accord » ne permet pas au juge de mesurer la portée du nouveau crédit.
Le dépôt d’un recours ne doit pas être utilisé pour retarder la transparence. L’article R. 722-3 du code de la consommation énonce que « le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets ». Il faut donc respecter les conséquences de la recevabilité tant qu’une décision nouvelle ne les modifie pas. L’article L. 722-2 prévoit que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution ». La protection contre les saisies commence avec la recevabilité, sous les réserves prévues par les textes ; elle ne doit pas être projetée automatiquement sur la seule date de dépôt.
Après la recevabilité, le cadre est encore plus strict. L’article L. 722-5 du code de la consommation interdit tout acte qui « aggraverait son insolvabilité » et permet au débiteur de saisir le juge afin d’être autorisé à accomplir certains actes. La version actuellement en vigueur jusqu’au 20 novembre 2026 doit être distinguée des modifications annoncées pour une date ultérieure. Pour le sujet traité ici, la distinction essentielle demeure chronologique : avant la recevabilité, il faut déclarer et solliciter une instruction ; après la recevabilité, il faut en plus respecter les interdictions attachées à la suspension des poursuites et demander l’autorisation judiciaire lorsque le texte l’exige.
Si la commission déclare le dossier irrecevable en raison du nouveau crédit, le recours doit répondre sur la bonne foi et sur la situation de surendettement. Présentez une chronologie sur une page : date du dépôt, date de l’attestation, date de la demande de crédit, date de l’accord, date du versement, dépense financée, information donnée à la commission, réponse reçue et situation du budget après l’opération. Ajoutez une seconde page sur les alternatives recherchées. Le juge doit pouvoir comprendre la décision prise au moment où le crédit a été demandé et ce que le débiteur a fait ensuite.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile aide à éviter deux erreurs. Dans l’arrêt du 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-19.709, la Cour a approuvé l’appréciation souveraine du juge qui avait examiné les éléments produits, l’absence de démarche attendue après un précédent moratoire et la volonté de vendre un bien. Le message n’est pas qu’une difficulté antérieure condamne automatiquement une nouvelle demande : c’est la cohérence des faits et des démarches qui compte. La décision est accessible sur Légifrance, Cass. 2e civ., 24 septembre 2015, n° 14-19.709.
Dans l’arrêt du 10 juin 2010, pourvoi n° 09-67.171, la deuxième chambre civile a examiné une nouvelle demande déposée après une précédente irrecevabilité pour mauvaise foi. Elle a retenu que le juge avait apprécié l’ensemble des pièces et qu’aucun élément nouveau ne justifiait une analyse différente. Cette décision rappelle qu’un nouveau dossier n’est pas une voie de recours cachée contre une ancienne décision ; elle montre aussi qu’un élément véritablement nouveau doit être établi, daté et relié à la situation présente. Voir Légifrance, Cass. 2e civ., 10 juin 2010, n° 09-67.171.
Ces décisions ne donnent pas une grille automatique du nouveau crédit entre dépôt et recevabilité. Elles imposent une méthode de preuve : présenter les circonstances particulières, ne pas cacher un acte, expliquer l’intention au moment de la signature et actualiser les ressources et les charges. Le juge peut entendre les parties, demander des observations et vérifier les documents bancaires. Il ne faut pas sélectionner uniquement les relevés favorables ou les factures qui confortent une version ; une incohérence découverte plus tard peut dégrader la crédibilité du dossier.
Si la procédure arrive au stade des mesures imposées, les règles de recours changent. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission, après les observations des parties, d’imposer certaines mesures, notamment de « rééchelonner le paiement des dettes de toute nature ». Un crédit nouveau doit alors être intégré dans l’analyse du budget ou faire l’objet d’une explication sur sa date et son traitement. Il ne faut pas supposer qu’une mesure future effacera automatiquement une dette créée après le dépôt.
Lorsqu’une partie conteste les mesures, l’article L. 733-13 prévoit que le juge peut prendre tout ou partie des mesures légalement prévues et, dans certaines hypothèses, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La citation exacte du texte est la suivante : « le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ». Cette possibilité ne constitue pas une récompense pour avoir emprunté après le dépôt. Elle appartient au pouvoir du juge dans le cadre de la situation globale et des conditions propres au rétablissement personnel.
À l’inverse, une mesure n’est pas définitivement acquise sans respecter les recours. L’article L. 733-9 du code de la consommation indique que, sans contestation, les mesures « s’imposent aux parties », sous l’exception prévue pour les créanciers non signalés et non avisés. Une dette nouvelle ou un créancier absent du dossier peut donc créer une difficulté spécifique. Signalez le crédit et son titulaire ; ne demandez pas au prêteur de rester hors procédure.
Si une audience est fixée, préparez un dossier court et un dossier complet. Le dossier court contient la chronologie, la réponse recherchée et trois chiffres : montant emprunté, montant déjà payé, charge mensuelle. Le dossier complet contient le contrat, les relevés, les justificatifs de l’urgence, les échanges avec la commission, le budget comparé et les justificatifs des alternatives. L’article R. 713-4 prévoit notamment que le juge convoque les parties ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée et qu’une copie du recours ou de la contestation est jointe aux convocations. La réception des courriers doit donc être surveillée.
Le juge pourra distinguer le crédit effectivement utilisé de la limite théorique d’une réserve, le capital versé de l’assurance, la dette principale des frais et la dépense indispensable des achats accessoires. Cette distinction doit apparaître dans vos propres tableaux. Un compte présentant une autorisation de découvert ne signifie pas nécessairement que toute la somme a été consommée. À l’inverse, un paiement fractionné peut avoir créé une obligation alors que le mot « crédit » ne figure pas dans le relevé. Les documents contractuels sont prioritaires.
Si le crédit a permis de payer une dépense qui aurait sinon produit une dette plus lourde, expliquez le calcul sans affirmer que le résultat était certain. Par exemple, une réparation permettant de conserver un emploi peut être rapprochée des frais de transport évités, mais il faut fournir les devis et les revenus concernés. Une avance destinée au loyer peut être rapprochée du risque d’impayé, mais elle ne dispense pas de déclarer la nouvelle mensualité. Le juge et la commission examinent une situation réelle, non une justification rédigée après coup.
La bonne conduite à tenir peut être résumée ainsi : pas de nouveau crédit par réflexe ; demande préalable lorsqu’une dépense essentielle ne peut pas attendre ; information immédiate si l’opération est déjà réalisée ; pièces complètes ; budget recalculé ; respect des dépenses courantes et des effets de la recevabilité ; recours dans le délai indiqué par la notification. Si la situation est déjà conflictuelle, un examen individualisé du contrat, des relevés et de la décision reçue peut éviter une réponse trop générale.
Conclusion
Un nouveau crédit entre le dépôt d’un dossier de surendettement et la décision de recevabilité est un signal important, mais il ne se résume pas à une règle automatique d’exclusion. Le risque dépend de la date, du montant, de la nécessité, de l’emploi des fonds, de la capacité de remboursement et de la transparence du débiteur. Le dossier doit être actualisé dès que possible, avec l’offre ou le contrat, les justificatifs de la dépense, les relevés bancaires et un budget comparé.
La priorité est d’obtenir un accord écrit avant toute signature lorsque le besoin est prévisible. Lorsque le crédit est déjà souscrit, le silence aggrave le risque : il faut informer la commission, expliquer la chronologie et solliciter ses instructions. En cas d’irrecevabilité ou de contestation, le recours devant le juge des contentieux de la protection doit répondre précisément au motif retenu. La bonne foi se défend par des faits vérifiables, pas par une déclaration abstraite. Une consultation des pièces permet ensuite de déterminer si la discussion porte sur la recevabilité, la qualification de la dette, l’état du passif, la suspension des poursuites ou les mesures à venir.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.
Vous pouvez appeler Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22.
Pour présenter votre situation et les premières pièces, utilisez la page contact du cabinet.