Vous exécutez un plan de surendettement et une dépense urgente apparaît : réparation d’un véhicule nécessaire au travail, frais de santé, déménagement, séparation ou baisse brutale de revenus. La tentation est alors de demander un crédit renouvelable, un prêt personnel, un paiement en plusieurs fois ou une location avec option d’achat. La question devient immédiate : peut-on souscrire un nouveau crédit pendant un plan de surendettement, et que risque-t-on si le contrat est déjà signé ?
La réponse ne se résume pas à une interdiction bancaire automatique. Le droit du surendettement protège la procédure, mais il impose aussi de ne pas aggraver l’endettement sans accord préalable. Une autorisation peut être sollicitée lorsque le financement répond à un besoin démontré et que le budget reste compatible avec les mesures en cours. À l’inverse, un emprunt pris sans transparence peut nourrir une contestation de la bonne foi ou une déchéance du bénéfice de la procédure. Tout dépend de la date du crédit, de son montant, de son utilité, des ressources disponibles, des démarches accomplies avant la signature et des informations transmises à la commission.
Cet article distingue donc le principe, l’autorisation et les conséquences d’un crédit déjà souscrit. Il donne aussi une méthode pour préparer une demande écrite, répondre à une décision défavorable et réunir les pièces utiles. Pour replacer ce sujet dans la procédure complète, vous pouvez consulter notre article sur le recours contre les mesures imposées et le recalcul d’un plan de surendettement.
I. Peut-on prendre un nouveau crédit pendant un plan de surendettement ?
A. Pourquoi la souscription est interdite et ce que couvre cette interdiction
Le point de départ est la condition de bonne foi. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi et définit le surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». La bonne foi n’est pas une formule morale destinée à culpabiliser le débiteur. Elle impose une présentation sincère des dettes, des revenus, des charges, du patrimoine et des opérations réalisées pendant la procédure. Elle oblige aussi à ne pas créer une charge nouvelle qui rendrait le plan irréalisable.
La chronologie doit être précise. Le dépôt du dossier ne produit pas les mêmes effets que la recevabilité. L’article L. 722-1 du code de la consommation prévoit que « la commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande ». Le débiteur peut donc se trouver dans une période d’instruction, puis dans une période de plan conventionnel ou de mesures imposées. Un nouveau crédit souscrit avant la recevabilité, après la recevabilité ou pendant l’exécution du plan ne sera pas analysé dans le même contexte, même si le principe de transparence demeure constant.
À partir de la recevabilité, la procédure a une fonction de stabilisation. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». L’article L. 722-3 prolonge cette protection jusqu’à l’approbation du plan, la décision imposant les mesures ou le jugement de rétablissement personnel, dans la limite légale. Cette protection contre les saisies ne doit pas être comprise comme une liberté de contracter de nouvelles dettes.
La règle spécifique figure dans l’article L. 761-1 du code de la consommation. Il prévoit la déchéance du bénéfice des dispositions du livre lorsque la personne, « sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ». Le texte vise la procédure de traitement, le rétablissement personnel, l’exécution du plan et l’exécution des mesures prévues par les articles L. 733-1 et L. 733-4. Le mot important est « accord ». Il existe donc un mécanisme pour demander une autorisation préalable, mais la signature du contrat avant cette autorisation expose le dossier.
Le terme « nouveau crédit » doit être compris largement. Il peut s’agir d’un prêt personnel classique, d’un crédit renouvelable, d’un découvert autorisé augmenté, d’une avance en espèces, d’un rachat de crédits qui ajoute une somme disponible, d’une location avec option d’achat ou d’un paiement fractionné comportant un véritable financement. Le changement de vocabulaire commercial ne change pas nécessairement la réalité économique. Si une somme est mise à disposition et doit être remboursée avec un coût ou des échéances, elle doit être signalée avant toute décision. Une carte bancaire à débit différé, un paiement comptant avec l’argent disponible ou un remboursement d’assurance ne constituent pas automatiquement un nouveau prêt ; la qualification dépend du contrat et des flux réellement observés.
L’interdiction ne signifie pas non plus que le FICP serait une interdiction légale absolue de tout crédit. L’article L. 751-1 du code de la consommation prévoit qu’un fichier national recense les incidents liés aux crédits accordés aux particuliers et qu’il est géré par la Banque de France. Le FICP alerte les établissements et rend l’octroi d’un financement très difficile, mais la conséquence juridique du nouveau prêt pendant un plan vient surtout de l’absence d’accord et de l’aggravation de l’endettement. La Banque de France rappelle également, dans sa foire aux questions sur le dossier de surendettement, que le dispositif vise à stabiliser la situation et que la demande d’autorisation d’un nouveau prêt doit suivre une démarche dédiée.
Il faut enfin distinguer une dette courante d’une dette nouvelle. Le loyer du mois, l’électricité, l’assurance habitation, l’alimentation et les frais ordinaires du ménage doivent continuer à être gérés selon les instructions de la procédure et le budget courant. En revanche, financer ces dépenses par un crédit renouvelable ou par une réserve d’argent augmente le passif. Lorsqu’un budget ne permet plus de payer les charges essentielles, la difficulté signale plutôt une modification de situation à déclarer à la commission qu’une possibilité de contourner le plan par un emprunt.
La question se pose aussi pour un crédit déjà proposé mais pas encore débloqué. Une offre signée, un contrat conclu à distance, une première utilisation d’une réserve ou un paiement fractionné accepté peuvent produire des effets différents selon la date et les conditions du contrat. Il faut conserver les documents, ne pas multiplier les tirages et demander rapidement un avis écrit. Une simple conversation téléphonique avec le prêteur ne remplace pas l’accord préalable de la commission ou du juge. Le dossier doit permettre de prouver ce qui a été demandé, à quelle date, pour quel montant et avec quelle réponse.
Le plan, lui, reste prioritaire. Les mesures imposées peuvent organiser les remboursements selon les ressources. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet notamment de « rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » et de suspendre temporairement leur exigibilité dans les conditions prévues par le texte. Ce rééchelonnement ne crée pas une capacité supplémentaire pour un crédit personnel. Il fixe au contraire une limite budgétaire que le débiteur doit intégrer dans toute demande de financement exceptionnelle.
B. Quand une autorisation peut être demandée et comment sécuriser la décision
La bonne démarche commence avant la signature et avant le déblocage des fonds. Il faut identifier l’événement qui rend le financement nécessaire, vérifier si une autre solution existe et établir un budget après l’opération. Le dossier ne doit pas présenter le crédit comme un simple confort. Il doit expliquer pourquoi l’absence de financement créerait une difficulté plus grave et pourquoi le montant demandé est limité au besoin démontré.
Une demande écrite doit être adressée au secrétariat de la commission lorsque celle-ci suit encore la procédure, avec copie de la décision de recevabilité et des mesures connues. Si le dossier est devant le juge ou si une décision judiciaire est nécessaire, le conseil doit être adapté à la juridiction et à la procédure indiquées dans les courriers reçus. L’article L. 722-5 du code de la consommation rappelle que le débiteur peut saisir le juge des contentieux de la protection afin d’être autorisé à accomplir certains actes qui aggraveraient son insolvabilité. Dans la version en vigueur au 22 août 2026, cette faculté ne dispense pas de solliciter une décision avant l’opération.
La lettre doit répondre à six questions très concrètes :
- Quel est le besoin précis : réparation indispensable, équipement de travail, dépense de santé, frais liés à un changement de logement ou autre événement objectivable ?
- Quel montant est strictement nécessaire, après déduction des économies disponibles, remboursements d’assurance, aides ou paiements échelonnés sans crédit ?
- Quel serait le coût total, la durée, le taux, le montant de la mensualité et la date de la première échéance ?
- Comment la nouvelle mensualité s’ajouterait-elle aux paiements du plan, aux charges courantes et aux dépenses exceptionnelles ?
- Quelles pièces démontrent le besoin et la capacité de tenir le budget révisé ?
- Quel est le calendrier, avec une demande d’autorisation qui précède la signature et le déblocage ?
Un tableau simple est utile. Il doit reprendre les revenus nets réellement perçus, la mensualité du plan ou des mesures, le loyer, les pensions, les assurances, les frais de transport, les charges de santé, les impôts, les dépenses liées aux enfants et la mensualité envisagée. Les montants doivent être vérifiables par des relevés et des justificatifs récents. Une présentation qui ne mentionne que la mensualité du nouveau crédit et oublie les charges réelles fragilise la demande.
Il faut joindre la proposition de financement complète, et non une capture d’écran commerciale. Le dossier doit comporter la fiche précontractuelle lorsqu’elle existe, le contrat ou projet de contrat, le coût total, les frais, l’assurance, les conditions de résiliation, le calendrier des échéances et le montant effectivement versé. Pour un véhicule, une facture ou un devis détaillé, le certificat d’immatriculation du véhicule remplacé, les justificatifs du trajet professionnel et les devis de réparation peuvent établir la nécessité. Pour des soins, il faut produire les factures, devis, remboursements attendus et attestations utiles. Pour un déménagement, le bail, les frais de dépôt de garantie et la preuve de l’événement peuvent être communiqués.
La demande doit aussi dire ce qui se passerait sans le crédit. Un véhicule indispensable qui ne peut plus circuler peut menacer l’emploi ; une dépense médicale peut être non différable ; un logement peut devenir inaccessible. Cette explication ne garantit pas l’autorisation, mais elle permet une appréciation concrète. À l’inverse, une somme destinée à financer des dépenses récurrentes, un achat de loisir, un voyage, un regroupement destiné à dégager de la trésorerie ou le remboursement anticipé d’un proche sera plus difficile à justifier.
L’autorisation doit être lisible et adaptée au contrat envisagé. Il faut vérifier le montant exact, la durée, l’usage des fonds et l’identité du prêteur. Un accord pour une dépense limitée ne couvre pas nécessairement un autre contrat, une somme supérieure ou une nouvelle utilisation d’une réserve. Le débiteur doit conserver la décision, le contrat final et la preuve du déblocage. En cas de modification par le prêteur, il faut demander une nouvelle validation plutôt que considérer que la première autorisation s’étend automatiquement.
Le prêteur, de son côté, doit analyser la solvabilité et consulter les fichiers prévus par le code. Cette obligation ne transforme pas la banque en autorité de la procédure de surendettement. Le fait qu’un organisme accepte le financement ne prouve pas que la commission ou le juge l’a autorisé. La réponse positive d’un prêteur ne protège donc pas le débiteur contre une contestation ultérieure. La demande doit rester dirigée vers l’autorité compétente et être obtenue avant l’engagement.
Lorsque la dépense est urgente, il est préférable de demander une décision rapide en indiquant la date limite, tout en recherchant une solution provisoire non génératrice de dette : aide sociale, paiement direct par un tiers, avance remboursable sans intérêts avec accord écrit, réparation partielle ou report négocié. Ces solutions ne sont pas toujours disponibles et doivent elles aussi être déclarées si elles créent une dette. Elles montrent toutefois qu’un nouveau crédit n’est pas le seul réflexe envisageable.
Si aucune autorisation n’est obtenue, il faut éviter de signer malgré tout. Un refus n’interdit pas de demander une modification des mesures lorsque la situation a changé. L’article L. 733-9 prévoit que les mesures imposées s’imposent aux parties dans les conditions qu’il fixe. Elles ne peuvent pas être réécrites unilatéralement par une banque, ni contournées par un nouveau financement. Une baisse de revenus, une séparation, une maladie ou une dépense indispensable doit être signalée pour permettre un nouvel examen.
La demande d’autorisation doit donc être pensée comme une pièce de procédure, pas comme une formalité commerciale. Elle doit être datée, signée, envoyée par un canal conservant une preuve et accompagnée de pièces classées. En cas de silence, il faut relancer sans signer et demander une confirmation de la position de la commission. Une autorisation implicite ne doit pas être déduite de l’absence de réponse.
II. Nouveau crédit déjà souscrit : quels risques et quels recours ?
A. Déchéance, bonne foi et examen concret du dossier
Un nouveau crédit signé pendant un plan n’entraîne pas mécaniquement la disparition du dossier dans toutes les situations. Le texte prévoit une déchéance lorsque les conditions légales sont réunies. L’article L. 761-1 énumère les causes : fausses déclarations ou documents inexacts, détournement ou dissimulation de biens, et aggravation de l’endettement par de nouveaux emprunts ou actes de disposition sans l’accord requis. La conséquence est grave, mais elle suppose d’examiner la date, les faits, l’intention, le montant, l’usage du crédit et les éléments du dossier.
La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt de la deuxième chambre civile du 18 janvier 2024, pourvoi n° 22-12.950, que « les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi ». La décision est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation. Cette règle évite qu’une appréciation générale du comportement ou une simple difficulté de remboursement soit transformée en déchéance sans rattachement à un cas prévu par le texte. Elle ne rend pas le nouveau crédit sans risque : elle impose de caractériser juridiquement le manquement.
La date est la première vérification. Un crédit conclu avant le dépôt du dossier appartient au passif initial, même si ses échéances continuent après la recevabilité. Un crédit conclu après le dépôt mais avant la recevabilité peut être pris en compte dans l’appréciation de la recevabilité et de la bonne foi. Un crédit conclu après la recevabilité ou pendant l’exécution d’un plan est directement confronté à l’exigence d’accord préalable. Les pièces à examiner sont l’offre, la date de signature électronique, la date de mise à disposition des fonds, le premier relevé bancaire et la décision de recevabilité ou de mesures.
La deuxième vérification porte sur la connaissance de la situation. Dans un arrêt du 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.537, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a examiné les dates des emprunts, leurs montants et les revenus de la personne avant de relever qu’elle « en a déduit qu’il était de mauvaise foi ». La citation doit être replacée dans le raisonnement complet : la seule présence d’un nouveau crédit ne suffit pas à résumer toutes les situations, mais la répétition d’emprunts importants avec une capacité manifestement insuffisante peut établir que le débiteur savait qu’il ne pourrait pas tenir ses engagements.
La troisième vérification concerne l’aggravation réelle du passif. Le 22 février 2012, pourvoi n° 11-13.633, la Cour de cassation, deuxième chambre civile a approuvé l’analyse d’un nouveau crédit très élevé au regard des revenus et des échéances déjà dues. Elle a retenu que le débiteur « avait ainsi aggravé anormalement l’état de son passif ». Le montant, la finalité et le rapport entre la nouvelle charge et les ressources étaient déterminants. Cette décision ne signifie pas qu’un juge appliquerait la même conclusion à une réparation indispensable, documentée, limitée et demandée à l’avance ; elle montre pourquoi le budget et l’usage des fonds doivent être prouvés.
La quatrième vérification porte sur les dettes cachées ou omises. Le 11 mai 2017, pourvoi n° 16-15.481, la deuxième chambre civile a jugé qu’une demande incluait « une nouvelle dette qu’il n’avait pas déclarée lors d’un précédent plan ». La Cour a relié cette omission à la conscience de la dette et à l’impossibilité d’assumer les obligations. Une personne qui découvre qu’un crédit a été mal déclaré doit donc le signaler immédiatement, même si elle pense qu’il s’agit d’une erreur administrative. Corriger spontanément le dossier est très différent de laisser la commission ou les créanciers découvrir l’opération.
Ces décisions doivent être lues avec prudence. Elles ne créent pas un barème automatique selon lequel une mensualité ou un montant déterminé ferait toujours perdre le bénéfice du surendettement. Les juridictions regardent les ressources, les charges, les dates, les déclarations, la finalité du prêt, le comportement avant et après l’opération et les justificatifs. Une dépense indispensable ne devient pas licite par sa seule utilité alléguée ; elle doit être démontrée et, en principe, autorisée. À l’inverse, un accident isolé ne permet pas de conclure immédiatement à la mauvaise foi sans examiner les circonstances.
Le silence est souvent plus dangereux que l’erreur initiale. Si le débiteur ne signale pas le nouveau contrat, continue à utiliser une réserve d’argent ou transmet des relevés incomplets, la commission peut considérer que le dossier n’est pas sincère. Il faut donc établir une chronologie transparente : date du besoin, recherche de solutions, demande d’autorisation, signature éventuelle, réception des fonds, dépenses effectuées et démarches de régularisation. Si le crédit n’a pas été tiré, cette information doit être prouvée par le relevé bancaire et par la demande d’annulation ou de rétractation adressée au prêteur.
L’article L. 761-2 du code de la consommation ajoute que tout acte ou paiement réalisé en violation des règles peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande d’une partie. Cette disposition justifie une réaction rapide. Elle ne signifie pas que tout contrat est automatiquement anéanti ni que le capital reçu peut être ignoré. Elle ouvre un débat judiciaire sur l’acte et ses conséquences. Tant qu’aucune décision n’est intervenue, les conseils doivent tenir compte du contrat, des fonds reçus et des obligations de restitution.
Le créancier peut aussi contester la recevabilité, l’exécution des mesures ou la bonne foi. Le débiteur doit répondre sur les faits précis plutôt que contester de manière générale. Il doit indiquer si le contrat a été conclu avant ou après la décision de recevabilité, s’il a été autorisé, quelle somme a été réellement utilisée et quelle solution il demande. Un dossier sobre, daté et documenté permet au juge de distinguer une aggravation volontaire d’une difficulté exceptionnelle déclarée immédiatement.
La règle protège également le débiteur contre des accusations trop larges. Une banque ne peut pas obtenir une déchéance en invoquant seulement l’existence d’un crédit sans établir le lien avec un cas légal. Dans son arrêt du 18 janvier 2024, la Cour de cassation a censuré une motivation qui ne caractérisait pas une cause de déchéance au sens de l’article L. 761-1. Cela ne dispense pas de prouver sa bonne foi, mais cela permet de demander que chaque grief soit rattaché à un fait exact, à une date et à un texte.
B. Contestation, nouveau dossier et pièces à réunir
Lorsque le crédit a déjà été signé, la première mesure consiste à arrêter l’aggravation. Il faut ne plus effectuer de nouveau tirage, demander par écrit la suspension ou la clôture de la réserve lorsque cela est juridiquement possible, conserver le relevé du montant effectivement versé et informer la commission. Il ne faut pas déplacer les fonds, les donner à un proche ou les utiliser pour rembourser un créancier privilégié sans conseil. Le but est de rendre les flux lisibles et de montrer qu’aucune nouvelle dette n’a été créée après la découverte du problème.
La commission doit recevoir une explication complète. La lettre doit préciser le type de crédit, le prêteur, le montant autorisé, le montant débloqué, les échéances, la date de signature, le besoin initial, l’absence ou l’existence d’une demande préalable et la situation actuelle. Si une erreur a été commise, il vaut mieux la reconnaître sans formule excessive, expliquer les circonstances et fournir les preuves. Une demande de régularisation peut être présentée, mais il ne faut jamais promettre qu’une autorisation donnée après la signature effacera automatiquement le manquement. La question de la déchéance se juge selon les faits et les garanties de la procédure.
Si la situation financière s’est réellement dégradée, le débiteur peut aussi demander un nouvel examen ou déposer une nouvelle demande lorsque les conditions sont réunies. Cette démarche ne doit pas servir à dissimuler le premier plan. Le nouveau dossier doit reprendre les mesures antérieures, le crédit nouveau, les paiements déjà réalisés, les ressources actuelles et tous les créanciers. L’article L. 722-1 impose à la commission d’examiner la situation et de statuer sur la recevabilité ; la nouvelle demande sera donc appréciée au regard de la situation complète au jour de la décision.
Un refus, une déchéance ou des mesures que le débiteur juge inadaptées doivent être contestés dans le délai indiqué sur la notification. L’article L. 733-10 du code de la consommation autorise une partie à contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées. L’article R. 733-6 prévoit notamment que la contestation des mesures imposées est formée dans un délai de trente jours à compter de leur notification, par déclaration indiquant les mesures contestées et les motifs. Le courrier reçu reste essentiel : il peut prévoir une voie ou un délai différent selon la décision concernée.
La contestation doit être utile. Elle doit chiffrer la mensualité que le budget permet de supporter, expliquer pourquoi la commission a retenu une charge erronée, produire les justificatifs oubliés et traiter directement le nouveau crédit. Dire seulement que la mensualité est trop lourde ne suffit pas. Il faut proposer un calcul : revenus moyens sur plusieurs mois, loyer, charges fixes, frais de transport, dépenses de santé, pensions, impôts, personnes à charge, paiements du plan et reste disponible. Si le crédit nouveau est à l’origine de la difficulté, il faut distinguer son coût du besoin courant qui a conduit à le signer.
Le juge dispose de pouvoirs de vérification. L’article L. 733-12 du code de la consommation précise qu’il peut vérifier, même d’office, « la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées ». Il peut aussi vérifier la situation définie à l’article L. 711-1. Il faut donc demander la production du contrat, de l’historique des paiements, du décompte, de la date de mise à disposition des fonds et de la preuve de la notification. Une erreur de montant ou de date peut modifier l’analyse du dossier.
L’article L. 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures prévues par les textes et que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage doit être réservée. Dans son arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que « le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ». Cette décision confirme que la contestation doit présenter une solution de traitement, et pas seulement une critique.
Le recours doit être accompagné d’un bordereau de pièces. Le socle minimal comprend :
- la décision de recevabilité, le plan conventionnel ou les mesures imposées ;
- le contrat du nouveau crédit, l’offre, la fiche précontractuelle, le tableau d’amortissement et les conditions générales ;
- les relevés bancaires montrant la date et le montant du déblocage, puis l’utilisation des fonds ;
- la demande d’autorisation préalable et la réponse de la commission ou du juge, lorsqu’elles existent ;
- les courriers du prêteur, de la commission et des créanciers, avec les enveloppes ou preuves de réception ;
- les justificatifs du besoin : devis, factures, attestations médicales, contrat de travail, frais de transport ou document de logement ;
- les bulletins de salaire, prestations, avis d’imposition, loyer, charges, pensions et dépenses courantes récentes ;
- un tableau chronologique et un budget comparant la situation avant et après le crédit.
Les pièces doivent être ordonnées par date et désignées clairement. Le relevé bancaire doit être expliqué : un virement important peut correspondre au crédit, à une assurance, à un salaire ou à un transfert entre comptes. Une ligne non commentée peut être interprétée comme une ressource cachée. Si une personne a reçu l’argent puis l’a utilisé pour une dépense urgente, elle doit produire la facture correspondante. Si les fonds sont encore disponibles, elle doit demander conseil avant tout paiement et conserver la preuve de son solde.
La réponse au créancier doit suivre la même logique. Il faut contester un montant inexact, demander le décompte, rappeler l’existence de la procédure et joindre la notification des mesures. Les créanciers auxquels des mesures imposées sont opposables ne peuvent pas poursuivre l’exécution pendant la durée de ces mesures, selon l’article L. 733-16 du code de la consommation. Cette protection ne couvre pas automatiquement la dette nouvelle ni les dettes exclues ; elle ne doit pas être invoquée pour refuser toute communication.
Le dossier doit aussi distinguer le crédit nouveau des autres dettes. Une dette alimentaire, une amende, une réparation due à une victime ou certaines dettes frauduleuses peuvent relever de règles particulières. Le fait qu’un nouveau contrat figure sur un relevé ne signifie pas qu’il sera traité comme les dettes antérieures. L’analyse doit identifier le créancier, la cause, la date de naissance, la date d’exigibilité et la possibilité ou non d’une mesure de traitement. Cette qualification évite de demander au plan de prendre en charge une dette qui en est exclue.
Si une décision de déchéance est notifiée, il faut examiner la motivation mot à mot. La notification doit identifier le fait reproché, le texte appliqué, les dates et la voie de recours. Il faut vérifier si l’accord préalable était réellement exigé à la date de l’opération, si la personne a sollicité la commission, si le crédit a été tiré, si le montant du passif a augmenté et si les documents transmis étaient exacts. Une motivation qui repose sur une simple impression ou sur un fait non prouvé peut être discutée. Une motivation qui s’appuie sur un contrat dissimulé et une aggravation clairement établie appelle une stratégie différente.
La décision doit également être mise en perspective avec la conduite après la signature. Une déclaration immédiate, l’arrêt des tirages, la recherche d’une annulation, le versement des fonds à la dépense documentée et la coopération avec la commission sont des éléments à présenter. Ils ne neutralisent pas automatiquement la règle, mais ils permettent au juge de comprendre le contexte. À l’inverse, des retraits en espèces, des virements à des proches, des crédits successifs ou des déclarations contradictoires rendent la défense plus difficile.
Enfin, une contestation peut porter sur le plan lui-même lorsque l’événement ayant justifié le crédit a changé les charges ou les revenus. Une perte d’emploi, une séparation, une invalidité ou une dépense médicale durable doit être établie. Le débiteur peut demander que la commission réévalue la situation plutôt que de rester silencieux jusqu’à un impayé. L’objectif est de préserver les dépenses essentielles, d’organiser les dettes et de rétablir une trajectoire tenable. Un nouveau crédit ne doit pas devenir le seul moyen de payer le plan ; s’il le devient, le dossier doit être réexaminé sans délai.
Conclusion
Souscrire un nouveau crédit pendant l’exécution d’un plan de surendettement est en principe interdit sans l’accord préalable des créanciers, de la commission ou du juge. Le FICP explique la difficulté pratique d’obtenir un financement, mais le risque juridique vient surtout de l’aggravation de l’endettement et de l’absence d’autorisation. La solution la plus sûre consiste à demander une décision écrite avant toute signature ou tout déblocage, avec un besoin précis, un budget complet et des justificatifs.
Si le crédit est déjà souscrit, il ne faut ni le cacher ni attendre une nouvelle échéance. Il faut stopper les nouveaux tirages, reconstituer la chronologie, déclarer l’opération, produire les documents et vérifier la notification reçue. La déchéance n’est pas automatique : les causes sont limitativement énumérées, mais une aggravation volontaire, une dette dissimulée ou des déclarations inexactes peuvent compromettre la procédure. Les délais de contestation sont courts. Une analyse rapide du contrat, des relevés et du plan permet de choisir entre demande de régularisation, contestation, modification des mesures ou nouveau dossier.
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