Vous avez déposé un dossier de surendettement, obtenu une première décision favorable ou un rééchelonnement, puis vous avez fait appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection. Une question peut alors devenir très préoccupante : la cour d’appel peut-elle examiner de sa propre initiative votre inéligibilité au dispositif, même si le créancier n’a pas formé d’appel incident sur ce point ? La réponse donnée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 26 mars 2026 est oui, lorsque les éléments du dossier révèlent un problème d’accès à la procédure. Cette faculté ne signifie toutefois pas que le juge peut décider sans débat, ni qu’un appel permettrait de prononcer n’importe quelle condamnation contre le débiteur. L’arrêt distingue la vérification d’une condition légale du traitement des prétentions financières des parties. Cet article explique la portée concrète de cette décision, les limites de l’office de la cour et les pièces à réunir pour répondre utilement à un relevé d’office, notamment lorsque la bonne foi, l’activité professionnelle ou la composition des dettes sont discutées.
I. Dossier de surendettement et appel : ce que le juge peut relever d’office
A. Pourquoi l’inéligibilité peut être examinée même si le créancier ne la demande pas
Le dossier de surendettement n’est pas un simple calendrier de paiement négocié avec une banque. Il s’agit d’un dispositif légal, ouvert uniquement lorsque les conditions fixées par le code de la consommation sont réunies. La commission de surendettement apprécie la situation au stade administratif. Le juge des contentieux de la protection intervient ensuite lorsqu’une décision de la commission est contestée ou lorsqu’une mesure doit être examinée. En appel, la cour reprend le litige dans le cadre fixé par les règles de la procédure civile, mais elle doit aussi appliquer les conditions légales qui commandent l’accès au dispositif.
Le texte central est l’article L.711-1 du code de la consommation. Il ouvre le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi et définit le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le texte précise aussi que le propriétaire de sa résidence principale n’est pas exclu du seul fait de cette propriété et que l’engagement de caution d’une dette professionnelle peut, dans certaines conditions, entrer dans le champ du surendettement.
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
« La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
Cette formulation explique pourquoi la cour d’appel peut soulever une question d’éligibilité alors même qu’elle n’est pas présentée comme une demande autonome par l’intimé. Le juge ne crée pas une nouvelle dette et ne choisit pas librement de retirer une protection. Il vérifie si la personne qui demande ou utilise le traitement relève encore du champ légal. Le débat porte alors sur une condition d’accès au régime : personne physique, bonne foi, impossibilité manifeste et nature des dettes. Cette question doit être distinguée d’une demande indemnitaire ou d’une demande de paiement formulée par un créancier.
L’article L.722-1 du code de la consommation rappelle que la commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. La recevabilité n’est donc pas une validation définitive de chaque élément du dossier pour toutes les étapes ultérieures. Une décision de recevabilité produit des effets importants, mais elle n’empêche pas qu’une juridiction saisie d’un recours examine les conditions de fond à la lumière des pièces et des explications versées au débat.
« La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. »
La Cour de cassation l’a illustré dans son arrêt du 26 mars 2026, deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-19.535, arrêt n° 273 F-D. Le dossier avait connu plusieurs étapes : une orientation initiale vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un renvoi devant la commission après le recours de créanciers, des mesures imposées, puis un rééchelonnement des dettes par le juge. La débitrice avait interjeté appel de ce jugement. La cour d’appel l’avait finalement déclarée inéligible au traitement de sa situation de surendettement en raison de l’absence de bonne foi, alors que les créanciers intimés ne sollicitaient pas, selon le moyen, une telle aggravation.
La Cour de cassation a rejeté le grief relatif au pouvoir de la cour d’appel. Elle a retenu que l’existence d’une activité professionnelle rémunératrice, exercée ou exercée pendant de nombreuses années, pouvait conduire la cour à contrôler l’éligibilité au regard des éléments soumis. Le passage décisif est le suivant :
« Ayant relevé que Mme [H] exerçait ou avait exercé depuis de nombreuses années une activité professionnelle rémunératrice, c’est sans méconnaître l’objet du litige ni violer l’article 562 du code de procédure civile que la cour d’appel, qui avait le pouvoir de relever d’office l’inéligibilité à la procédure de traitement de sa situation de surendettement, a statué comme elle l’a fait. »
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-19.535
Il faut lire cette solution avec précision. La Cour ne dit pas que toute activité professionnelle rend un dossier irrecevable. Elle ne dit pas non plus que le dépôt d’un dossier par un entrepreneur individuel relève automatiquement d’une procédure collective commerciale. Elle valide la possibilité de contrôler l’éligibilité d’une personne physique à partir des faits de l’espèce, en particulier lorsque l’activité et les ressources ne correspondent pas à la présentation initiale de la situation. La question est factuelle et juridique à la fois : il faut identifier les revenus réellement perçus, leur période, le statut de l’activité, les dettes concernées et la cohérence des déclarations.
Le pouvoir de relever une condition légale ne dispense pas la cour de qualifier correctement les faits. L’article 12 du code de procédure civile énonce :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
« Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
Dans un dossier de surendettement, une formulation vague comme « je travaille » ou « je suis indépendant » ne suffit pas toujours à résoudre la question. La cour peut devoir déterminer si l’activité a cessé, si elle a généré des revenus, si les dettes sont nées dans le cadre de cette activité, si elles sont personnelles ou professionnelles et si la situation de la personne relève bien du livre VII du code de la consommation. Inversement, une mention ancienne d’activité ne suffit pas à elle seule : le juge doit relier le fait à la période examinée et aux pièces disponibles.
Le relevé d’office doit donc être compris comme une alerte procédurale. Il peut changer l’enjeu de l’appel. Une personne qui pensait discuter seulement le montant d’une mensualité, la durée d’un plan ou l’effacement de certaines dettes peut devoir répondre à une question plus fondamentale : ai-je encore accès au mécanisme demandé ? Cette évolution impose une réponse structurée et documentée, sans attendre que la cour déduise seule la chronologie à partir d’une déclaration fiscale, d’un relevé bancaire ou d’un extrait d’immatriculation.
B. Pourquoi un appel ne protège pas automatiquement contre une aggravation de la situation
Beaucoup de débiteurs pensent qu’un appel ne peut conduire qu’à une amélioration ou au maintien de la première décision lorsqu’ils sont les seuls appelants. Le raisonnement est trop général. L’appel est encadré par l’effet dévolutif, mais la juridiction saisie peut contrôler une condition légale nécessaire à la solution. Il faut donc distinguer deux questions : l’étendue des chefs de jugement déférés à la cour et le pouvoir de vérifier une condition d’accès au régime.
L’article 561 du code de procédure civile dispose :
« L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. »
« Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. »
L’article 562 du code de procédure civile précise la dévolution :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. »
« Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
La conséquence pratique est importante : un appel qui vise une décision relative aux mesures de traitement peut donner à la cour les éléments nécessaires pour contrôler la condition d’éligibilité de la personne. Le contrôle ne revient pas à ouvrir un procès sans limite. Il doit conserver un lien avec le litige, le dispositif critiqué et les faits utiles à la procédure de surendettement. Mais l’absence d’appel incident d’un créancier ne suffit pas, à elle seule, à empêcher ce contrôle lorsque la cour doit déterminer si le dispositif peut légalement bénéficier au débiteur.
Le délai de recours est lui-même court. L’article R.713-7 du code de la consommation prévoit :
« Le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. »
La procédure sans représentation obligatoire ne signifie pas que le dossier est simple. Le délai se calcule à partir de la notification pertinente, et la déclaration d’appel ou l’acte de recours doit identifier la décision contestée. Une erreur de date, une déclaration incomplète ou l’absence d’explications sur le chef critiqué peut fragiliser la défense avant même l’examen du fond. Il faut conserver l’enveloppe, l’avis de réception, la notification et la copie complète du jugement.
Il faut également séparer l’effet de la recevabilité des conséquences d’un appel. Selon l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité emporte suspension et interdiction de certaines procédures d’exécution portant sur les biens du débiteur et sur les cessions de rémunération, hors dettes alimentaires. Le texte dit :
« La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
Cette protection concerne les effets attachés à la recevabilité et les procédures visées par le texte. Elle ne transforme pas l’appel en garantie de maintien de toutes les mesures. Elle ne règle pas non plus une question de bonne foi, de dette exclue ou d’inéligibilité. Si la cour considère que les conditions du régime ne sont pas réunies, la discussion sur le plan ou le rétablissement personnel peut devenir secondaire. Il faut alors répondre simultanément à la contestation principale et aux conséquences pratiques pour les saisies ou les paiements en cours.
Deux décisions récentes de la deuxième chambre civile permettent de ne pas tirer de conclusion trop large. Dans l’arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, publié au Bulletin, la Cour de cassation a rappelé que l’examen de la bonne foi d’époux ayant déposé une demande conjointe doit distinguer la situation personnelle de chacun. Elle énonce :
« En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. Mais doit être censurée la décision du juge du fond qui, saisi par des époux d’une demande conjointe de traitement de leur situation financière, statue par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux. »
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970
Cette solution est utile en appel : la bonne foi n’est pas une étiquette appliquée indistinctement à un couple, à un cotitulaire de compte ou à une personne qui a simplement un lien économique avec l’activité d’un proche. La cour doit examiner les comportements, les ressources, les dettes et les explications de la personne concernée. Une activité professionnelle ancienne, une dette de caution ou une dette commune doivent être replacées dans la situation individuelle du débiteur.
À l’inverse, l’arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, publié au Bulletin, rappelle que les dettes professionnelles et non professionnelles doivent être prises ensemble pour apprécier l’impossibilité manifeste. Son résumé officiel indique :
« Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles. Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes. »
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550
Cette décision ne supprime pas les autres conditions du dossier. Elle signifie qu’une dette professionnelle majoritaire ne suffit pas, à elle seule, à écarter une personne physique si elle remplit les conditions de l’article L.711-1. La situation doit être examinée dans sa totalité. En appel, il faut donc éviter deux erreurs opposées : reconnaître trop vite une inéligibilité parce qu’une activité apparaît dans les pièces, ou affirmer qu’une proportion élevée de dettes professionnelles exclut automatiquement le dispositif.
Le vrai risque tient à l’absence d’explication. Si un débiteur a cessé son activité, il doit le dater et le prouver. Si une dette professionnelle est une dette de caution personnelle, il doit expliquer son origine et le lien avec sa situation. Si des revenus ont été perçus avant le dépôt mais non après, la chronologie doit apparaître dans les pièces. En pratique, l’appel ne protège pas contre une question que le premier juge n’a pas tranchée ou que les éléments du dossier rendent nécessaire.
II. Dossier de surendettement : comment se défendre après un relevé d’office
A. Les pièces et arguments pour répondre à l’inéligibilité
Lorsqu’une cour d’appel envisage de relever une inéligibilité, la priorité consiste à identifier exactement le motif. Le terme « inéligible » peut recouvrir des situations très différentes : absence de bonne foi, doute sur la réalité de l’impossibilité de payer, mauvaise compréhension de l’activité exercée, dette rattachée à une personne morale, déclaration incomplète ou incohérence entre les ressources annoncées et les mouvements bancaires. Une réponse générale sur la bonne foi ne suffit pas si le débat porte en réalité sur la nature des dettes ou sur la qualité de personne physique.
La première pièce à relire est l’acte qui a déclenché l’appel. Il faut relever la date de la déclaration, les chefs du jugement critiqués et les demandes formulées par chaque partie. La copie complète du jugement de première instance doit être rapprochée de la décision de la commission, de la notification de recevabilité et de l’état détaillé des dettes. Les passages qui décrivent l’activité professionnelle, les revenus, la résidence, les charges et le patrimoine doivent être comparés ligne par ligne avec les conclusions déposées en appel.
Une chronologie courte et datée permet souvent de rendre le dossier lisible. Elle peut comporter :
- la date de début et, le cas échéant, de cessation de l’activité indépendante ou salariée ;
- les périodes de revenus réellement perçus et les périodes sans rémunération ;
- la date de chaque crédit ou engagement de caution important ;
- la date des premiers impayés et celle du dépôt du dossier ;
- les démarches accomplies auprès des créanciers avant le dépôt ;
- les événements expliquant l’aggravation : perte d’emploi, séparation, maladie, baisse d’activité, charges familiales, accident ou baisse d’une prestation ;
- les réponses données à la commission et aux juridictions précédentes.
Pour les ressources, il faut réunir les bulletins de salaire, attestations de France Travail ou de la caisse concernée, avis d’imposition, déclarations de chiffre d’affaires, bilans ou livres de recettes lorsqu’ils existent, relevés de prestations sociales et justificatifs de pension. Pour une activité arrêtée, l’extrait de radiation, la déclaration de cessation, les dernières déclarations et l’absence de chiffre d’affaires ultérieur peuvent être utiles. Pour une activité maintenue, il faut expliquer le revenu disponible et la différence entre chiffre d’affaires et revenu personnel. Le juge ne peut pas apprécier une impossibilité manifeste à partir d’un chiffre brut présenté sans charges ni période.
Les relevés bancaires ne doivent pas être choisis uniquement pour montrer les débits. Ils permettent de répondre aux questions sur les virements reçus, les transferts entre comptes, les dépôts d’espèces, les paiements à un proche et les mouvements liés à une activité. Un mouvement inhabituel doit être expliqué par une pièce : vente d’un véhicule, remboursement familial, indemnité, héritage, prêt ponctuel ou transfert entre comptes personnels. Une explication simple et datée est plus utile qu’une contestation globale de la lecture faite par la partie adverse.
La bonne foi se défend par des faits vérifiables. Il faut rechercher les éléments montrant que le débiteur a déclaré ses dettes, répondu aux demandes, transmis ses ressources et signalé les changements de situation. Si une dette manque dans le dossier, il faut expliquer pourquoi : créance inconnue, montant non communiqué, erreur matérielle, dette née après le dépôt ou créance contestée. Si un nouveau crédit a été souscrit, il faut en préciser l’objet, le montant, le contexte et les capacités de remboursement alors connues. Cela ne garantit pas l’issue du débat, mais cela évite que le silence soit interprété comme une dissimulation.
La bonne foi n’impose pas de nier toute erreur. Une erreur de formulaire peut être matérielle et corrigible si elle est signalée rapidement, documentée et replacée dans la situation globale. En revanche, le fait de maintenir une information manifestement fausse malgré les demandes de la commission ou du juge peut nourrir la contestation. La défense doit donc séparer l’erreur involontaire, l’omission due à une information tardive et le comportement qui aurait volontairement masqué une ressource ou un actif.
Les dettes professionnelles demandent une présentation spécifique. Il faut identifier le créancier, le contrat, le débiteur juridique, la date de naissance de la dette et les garanties personnelles éventuelles. Une dette due par une société n’est pas automatiquement la dette personnelle de son dirigeant. Une caution personnelle peut, en revanche, produire un engagement propre dont l’impossibilité d’exécution est visée par l’article L.711-1. Les pièces de création ou de cessation de la société, le contrat de caution, les décisions de condamnation et les appels de fonds doivent être distingués des dettes ordinaires du foyer.
Cette distinction protège aussi contre une confusion entre le surendettement d’une personne physique et la procédure collective d’une entreprise. Le présent dispositif vise la situation personnelle du débiteur. Il ne permet pas de traiter directement le passif d’une société qui dispose de sa propre personnalité morale. Lorsque le dossier mélange les deux, l’argumentation doit identifier ce qui est réclamé au particulier, ce qui reste dû par la société et ce qui résulte d’une caution ou d’une condamnation personnelle.
Le patrimoine doit être documenté même lorsqu’il paraît insuffisant. Pour un bien immobilier, fournir le titre, l’estimation récente, le capital restant dû et les charges peut être préférable à une simple affirmation de valeur. L’article L.711-1 prévoit que la propriété de la résidence principale ne fait pas obstacle, à elle seule, à la caractérisation du surendettement lorsque la valeur estimée atteint ou dépasse le montant de l’ensemble des dettes. Ce point doit être articulé avec la capacité de remboursement, le coût d’une vente et la possibilité réelle de relogement. Une déclaration patrimoniale incomplète peut, au contraire, détourner le débat vers la bonne foi.
Enfin, il faut répondre à la question qui est réellement posée. Si la cour demande d’expliquer une activité rémunératrice ancienne, joindre uniquement un relevé de dettes ne suffit pas. Si elle interroge la bonne foi, présenter seulement la faiblesse des revenus ne répond pas à la question des déclarations et des nouveaux engagements. Si elle examine la qualité de caution, il faut produire le contrat et les décisions qui établissent l’obligation. La défense gagne en force lorsque chaque affirmation du relevé d’office reçoit une réponse, une date et une pièce correspondante.
B. La limite du juge : contradiction, demandes des parties et dommages-intérêts
Le pouvoir de relever une inéligibilité n’autorise pas une décision surprise. Le principe de la contradiction reste applicable lorsque la cour envisage de fonder sa décision sur un moyen de droit soulevé d’office. L’article 16 du code de procédure civile dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
« Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
« Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Si l’avis d’audience, une note ou les observations de la partie adverse font apparaître pour la première fois une contestation d’inéligibilité, il faut vérifier comment la cour vous a permis d’y répondre. Une demande de délai, des conclusions complémentaires ou une note autorisée peuvent être nécessaires selon le calendrier fixé. Il ne faut pas attendre le jour de l’audience pour découvrir que la cour envisage d’utiliser une pièce professionnelle ou bancaire contre vous.
Le respect de la contradiction ne signifie pas que la cour doit accepter chaque observation. Il signifie que la personne doit connaître le moyen, les faits invoqués et les pièces utiles, puis pouvoir présenter une réponse effective. La réponse doit être conservée : conclusions, bordereau de pièces, courriel du greffe, avis de renvoi ou note remise à l’audience. En cas de recours ultérieur, la question ne sera pas seulement de savoir si l’inéligibilité était bien appréciée, mais aussi si la procédure a permis un débat loyal sur le motif retenu.
La deuxième limite concerne l’objet du litige. L’article 4 du code de procédure civile prévoit :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. »
L’article 5 du code de procédure civile ajoute :
« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
Ces textes permettent de comprendre la cassation partielle prononcée dans l’arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-19.535. La Cour de cassation a admis que la cour d’appel pouvait relever d’office l’inéligibilité au traitement du surendettement. Elle a toutefois cassé le chef qui condamnait la débitrice à verser 2 000 euros de dommages-intérêts, car la décision d’appel avait statué au-delà des prétentions qui lui étaient soumises. L’arrêt ne donne donc pas un pouvoir général de condamner le débiteur à une somme que les parties n’ont pas demandée dans l’instance d’appel.
La distinction est essentielle pour préparer les conclusions. D’un côté, il faut répondre au moyen qui peut affecter l’accès au dispositif, même s’il n’est pas formulé comme une demande d’un créancier. De l’autre, il faut vérifier chaque demande financière : montant, fondement, partie qui la présente, chef du jugement attaqué et maintien éventuel en appel. Une demande rejetée en première instance n’est pas automatiquement disponible pour la cour si aucune partie ne la reprend dans les limites procédurales de l’appel.
Dans la décision de mars 2026, les créanciers avaient contesté des mesures et avaient évoqué un préjudice moral dans la procédure antérieure. Le jugement avait rejeté le surplus de leurs demandes. La débitrice avait ensuite formé appel. La Cour a séparé le pouvoir de vérifier l’éligibilité, qui pouvait être exercé par la cour, et le pouvoir de faire droit à une demande indemnitaire qui n’était pas comprise dans les prétentions dont la cour était effectivement saisie. Cette lecture protège le débiteur contre une confusion entre le statut légal et la réparation civile.
Une défense utile peut donc suivre cinq mouvements :
- identifier le moyen exact relevé par la cour et la condition légale visée ;
- répondre séparément à la qualité de personne physique, à la bonne foi, à l’impossibilité manifeste et à la nature des dettes ;
- produire une chronologie accompagnée des pièces, plutôt qu’une contestation générale ;
- demander que tout moyen relevé d’office fasse l’objet d’un débat contradictoire ;
- contrôler que chaque demande financière adverse figure bien dans les prétentions soumises à la cour.
Lorsque la cour évoque une inéligibilité sans identifier clairement la pièce concernée, il est possible de demander une clarification procédurale dans les écritures : quelle activité, quelle période, quel revenu, quelle dette et quelle règle sont discutés ? Cette demande oblige à rendre le débat vérifiable. Elle permet aussi de distinguer un fait reconnu d’un fait seulement allégué par un créancier. Une affirmation comme « le débiteur a une entreprise » peut recouvrir un ancien statut sans activité, une micro-entreprise sans chiffre d’affaires, une société dont le débiteur n’est pas personnellement débiteur ou une activité actuelle avec un revenu disponible. La réponse doit viser la bonne hypothèse.
Il est également utile de distinguer l’inéligibilité de la mauvaise exécution d’une mesure. Un plan impayé, une mensualité non réglée ou un changement de revenu peuvent appeler une adaptation, une vérification de la caducité ou une nouvelle orientation. Ces difficultés ne prouvent pas toujours que le débiteur n’avait pas accès au dispositif au départ. À l’inverse, une information dissimulée lors du dépôt peut toucher la bonne foi même si les paiements ont été effectués pendant plusieurs mois. La date à laquelle le fait est apprécié doit être discutée.
Le même raisonnement vaut pour les dettes exclues. Certaines créances peuvent ne pas être effacées ou aménagées dans les mêmes conditions, mais cette exclusion ne signifie pas nécessairement que tout le dossier est inéligible. Il faut isoler la dette, son origine et l’effet juridique recherché. Une dette alimentaire, une amende ou une réparation due à une victime ne reçoit pas le même traitement qu’un crédit à la consommation. La question de l’effacement doit être séparée de celle de l’ouverture du dispositif, puis de celle des mesures finalement arrêtées.
Si la cour envisage de retenir une activité professionnelle comme indice d’inéligibilité, la décision du 2 juillet 2026 sur la proportion des dettes peut aussi être mobilisée, avec prudence. Elle rappelle que l’article L.711-1 vise l’ensemble des dettes. Une activité professionnelle ou une dette professionnelle ne suffit donc pas à conclure sans autre analyse. Il faut demander que soient examinés le revenu réellement disponible, le passif personnel, le passif professionnel personnellement garanti et la capacité globale de paiement. La question n’est ni la profession affichée ni la seule proportion arithmétique des dettes.
Lorsqu’un couple a déposé un dossier, la décision du 21 mai 2026 impose une autre vigilance : une difficulté de bonne foi propre à l’un des époux ne doit pas être étendue automatiquement à l’autre. Les relevés bancaires, contrats, dettes et revenus doivent être attribués à la bonne personne. En appel, les conclusions doivent signaler toute motivation qui raisonne sur le foyer sans distinguer les comportements individuels. Ce point peut avoir une incidence sur la recevabilité, le calcul de la capacité de remboursement et l’effacement des dettes.
Enfin, il faut contrôler l’effet immédiat d’une décision défavorable. Une cour qui écarte l’éligibilité peut remettre en cause la poursuite des mesures et les protections qui leur sont attachées. Il faut demander la copie exécutoire ou la notification de la décision, informer rapidement les créanciers et vérifier la situation des saisies avec les actes concernés. La portée d’une décision ne se déduit pas d’un appel téléphonique d’un créancier. Elle se lit dans le dispositif, les motifs nécessaires et les textes applicables. Une consultation rapide peut éviter qu’une mesure d’exécution soit interprétée à tort comme autorisée ou, à l’inverse, qu’un délai de recours soit laissé passer.
Conclusion
Oui, une cour d’appel peut relever d’office l’inéligibilité d’une personne à la procédure de traitement de son surendettement, y compris lorsque le créancier n’a pas formé d’appel incident sur ce point, si les éléments du dossier font apparaître une condition légale à vérifier. L’arrêt de la deuxième chambre civile du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-19.535, le confirme. Cette faculté ne transforme pas l’appel en procédure sans limites : la cour doit respecter l’objet du litige, ne statuer que sur les demandes qui lui sont soumises et inviter les parties à discuter un moyen de droit relevé d’office.
La réponse à préparer doit être concrète. Elle doit expliquer l’activité, les revenus, la chronologie des dettes, la bonne foi, les engagements personnels et la situation patrimoniale. Elle doit aussi distinguer les dettes d’une entreprise de celles du particulier, la recevabilité de l’effacement et l’inéligibilité d’une simple difficulté d’exécution. Un dossier cohérent, daté et documenté permet à la cour de statuer sur la situation réelle au lieu de retenir une apparence tirée d’une pièce isolée. Si la décision envisage une aggravation, il faut enfin vérifier le délai d’appel, le respect de la contradiction et les effets pratiques sur les saisies et les paiements.
Pour approfondir le recours contre une décision de recevabilité, vous pouvez consulter notre article sur la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement. Ce lien traite d’un angle général différent ; le présent article se concentre sur le relevé d’office de l’inéligibilité en appel et sur les limites procédurales posées par la Cour de cassation.
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