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Distributions occultes transfrontalières et redressements de prix de transfert : qualification sous les articles 57, 109 et 111 c du CGI, retenue à la source de l’article 119 bis et sécurisation du contrôle fiscal

Distributions occultes transfrontalières et redressements de prix de transfert : qualification sous les articles 57, 109 et 111 c du CGI, retenue à la source de l’article 119 bis et sécurisation du contrôle fiscal

I. Le mécanisme de requalification des transferts indirects de bénéfices en distributions occultes transfrontalières

A. La caractérisation du transfert indirect de bénéfices et la présomption de désinvestissement sociétaire

Le contrôle fiscal des flux financiers transfrontaliers constitue la priorité des vérifications de comptabilité menées à l’encontre des entreprises internationales implantées sur le territoire national. L’administration fiscale met en œuvre les dispositions de l’article 57 du Code général des impôts afin de réintégrer dans les bases imposables à l’impôt sur les sociétés les bénéfices indirectement transférés hors de France. Ce mécanisme légal sanctionne toute altération artificielle des conditions tarifaires ou des stipulations contractuelles convenue entre une entreprise établie en France et une entité étrangère liée.

Dès lors que le service vérificateur constate un avantage consenti sans contrepartie économique suffisante, il opère un redressement en deux étapes indissociables. En premier lieu, il réintègre le montant de l’avantage dans le résultat imposable en application des principes de pleine concurrence. En second lieu, il qualifie ce transfert de bénéfices en revenu réputé distribué en mobilisant l’article 109 du Code général des impôts ou l’article 111 c du Code général des impôts.

Cette requalification fiscale repose sur la théorie prétorienne du désinvestissement selon laquelle toute renonciation injustifiée à un profit appauvrit la personne morale distributrice. Or, la jurisprudence du Conseil d’État confirme que cette qualification de revenu distribué ne nécessite aucun mouvement effectif de trésorerie ni aucune distribution formelle de dividendes. Le Conseil d’État a rappelé cette règle dans sa décision du 3 décembre 2025, SA Société Générale, n° 451466, consultable sur le site Légifrance.

Dans cet arrêt de principe, la Haute Juridiction a expressément jugé que « Dès lors que les dépenses litigieuses ont ainsi été exposées, sans contreparties, par l’intéressée au profit de ses filiales, et alors même qu’aucun transfert financier n’a été opéré, l’administration doit être regardée comme justifiant de l’existence d’un désinvestissement de la part de la Société Générale permettant de regarder les montants correspondants comme des revenus distribués, appréhendés par ces dernières. » Ce considérant issu de la décision CE n° 451466 établit le lien direct entre la prise en charge indue de frais et la présomption irréfragable de distribution.

Par ailleurs, la démonstration d’un écart tarifaire par rapport au marché libre impose à l’administration le recours à des comparables économiques rigoureux. Le Conseil d’État a fixé les exigences méthodologiques applicables en matière de prix de transfert dans sa décision du 4 octobre 2021, SAS RKS, n° 443130, publiée sur Légifrance. Le juge de l’impôt y a encadré l’usage de la méthode transactionnelle des marges nettes pour apprécier la conformité des transactions intragroupes.

Le Conseil d’État a jugé au point 3 de cet arrêt CE n° 443130 que « lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée – ou ceux qui lui sont facturés par cette entreprise étrangère -, sont inférieurs – ou supérieurs – à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes. »

À cet égard, l’analyse économique de la pleine concurrence ne saurait faire l’économie d’un examen minutieux des risques réellement assumés par chaque entité opérationnelle. Le Conseil d’État a énoncé dans ce même arrêt SAS RKS que « pour qu’il puisse être regardé comme établi qu’une société membre d’un groupe a effectivement vocation à assumer un risque économique que la politique de prix de transfert du groupe la conduit à supporter, et que cette politique est par suite conforme au principe de pleine concurrence, il faut que cette société dispose de fonctions de contrôle et d’atténuation effectives de ce risque ainsi que de la capacité financière de l’assumer. »

En conséquence, une filiale française qui ne détient ni l’autonomie décisionnelle ni les moyens financiers pour contrôler un risque d’exploitation ne peut supporter de pertes sans compensation. Lorsque de telles pertes sont constatées, l’administration fiscale opère un redressement sur le fondement de l’article 57 du Code général des impôts. La doctrine administrative BOFiP publiée sous la référence BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10 précise que les montants ainsi réintégrés sont passibles de la retenue à la source au titre des avantages occultes.

Le paragraphe 70 de la doctrine BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10 indique formellement que la même position doit être retenue pour les achats à prix majoré et les ventes à prix minoré, les prestations de service facturées à un prix anormal et les prêts sans intérêt ayant donné lieu à des rehaussements sur le fondement de l’article 57 du Code général des impôts. Dès lors, le redressement de bénéfices se double d’une requalification fiscale automatique en avantage occulte régi par l’article 111 c du Code général des impôts.

Or, cette double imposition économique et juridique fragilise la sécurité financière des groupes multinationaux opérant des restructurations ou des centralisations de fonctions. La charge d’impôt supplémentaire qui en résulte combine le taux ordinaire de l’impôt sur les sociétés et la retenue à la source liquidée sur les revenus distribués. La contestation de l’élément matériel du transfert indirect de bénéfices devient alors le premier axe de défense du contribuable vérifié.

B. La charge de la preuve et les limites de l’avantage occulte opposables à l’administration fiscale

Bien que l’administration fiscale dispose d’une présomption légale en matière de prix de transfert, elle est tenue d’apporter des preuves concrètes quant à la consistance matérielle de l’avantage. La Cour administrative d’appel de Lyon a précisé l’étendue de ces exigences probatoires dans son arrêt du 11 janvier 2024, SASU Alchimedics, n° 22LY00272, consultable sur Légifrance. La cour d’appel a annulé un redressement fiscal portant sur des dépenses de brevets et de recherche.

Les magistrats d’appel ont expressément retenu au point 7 de la décision CAA Lyon n° 22LY00272 que « Le fait que cette société connaisse un déficit chronique ne saurait, en soi, justifier la majoration des produits d’exploitation et le fait de tirer insuffisamment profit d’un actif ne saurait pas davantage constituer, à soi seul, un acte anormal de gestion. L’administration ne caractérise pas la prestation de  » valorisation et défense des brevets  » qu’elle prétend avoir identifié au profit de société Sinomed Holding Ltd et la nature exacte de l’avantage qu’elle entend imposer et ne démontre nullement en vertu de quelle obligation la SASU Alchimedics aurait dû refacturer ces charges à cette société. »

Cet arrêt confirme que l’administration fiscale ne peut se borner à invoquer un résultat déficitaire pour présumer l’octroi d’une libéralité occulte à l’étranger. Le service vérificateur doit obligatoirement caractériser la prestation de services rendue et démontrer l’existence d’une obligation juridique ou contractuelle de refacturation sous l’article 57 du Code général des impôts. À défaut d’établir la réalité de cet avantage matériel, le rehaussement initial et la retenue à la source corrélative sont privés de fondement juridique.

À cet égard, le principe fondamental de liberté de gestion protège les choix stratégiques et industriels opérés par les dirigeants sociaux. L’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’immixtion pour censurer la rentabilité d’une entreprise ou imposer une politique de valorisation différente de ses actifs incorporels. Dès lors que les frais généraux et les investissements sont engagés pour les besoins propres de l’exploitation française, leur déduction demeure régulière au regard des règles du droit fiscal.

Par ailleurs, la qualification d’avantage occulte au sens de l’article 111 c du Code général des impôts requiert que l’enrichissement conféré à l’entité étrangère ait été dissimulé à l’administration. Lorsque les flux financiers sont retracés dans la comptabilité sociale et que les transactions sont déclarées, le caractère occulte ne saurait être déduit de simples divergences d’évaluation. La transparence documentaire constitue à ce titre une garantie essentielle pour écarter l’imposition de distributions non voulues.

Or, la décision précitée du Conseil d’État du 3 décembre 2025, SA Société Générale, n° 451466, consultable sur Légifrance, apporte une précision cruciale concernant la portée des déclarations fiscales souscrites par les entreprises vérifiées. Le juge de cassation a fixé les critères d’opposabilité des mentions portées sur les tableaux annexes de la liasse fiscale.

Le Conseil d’État a jugé au point 17 de l’arrêt CE n° 451466 que « dès lors que les charges spontanément réintégrées extra-comptablement par la Société Générale et portées sous les mentions  » frais supportés par le siège pour les filiales étrangères « ,  » personnel détaché dans des filiales étrangères « , et  » prix de transfert ITEC « , dans le tableau  » réintégrations diverses  » du feuillet n° 2058 A de ses déclarations de résultats, ne précisent pas la nature des avantages consentis, ni les sociétés bénéficiaires, et ne révèlent donc pas par elles-mêmes l’existence des libéralités octroyées, c’est en tout état de cause à bon droit que l’administration les a regardées comme présentant un caractère occulte et les a imposées sur le fondement des dispositions combinées du c. de l’article 111 et de l’article 119 bis du code général des impôts. »

En conséquence, l’inscription de dénominations globales ou imprécises dans la liasse fiscale ne suffit pas à ôter aux avantages consentis leur caractère occulte. Pour faire échec à l’application combinée des articles 111 c et 119 bis, l’entreprise doit désigner nommément les bénéficiaires et expliciter la consistance des sommes réintégrées. Cette exigence de précision déclarative renforce l’obligation de tenir une documentation contemporaine et détaillée des prix de transfert.

Dès lors, l’entreprise vérifiée qui fait l’objet d’une proposition de rectification sous l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales doit immédiatement contester l’existence matérielle de la libéralité. La réfutation méthodique des comparables économiques de l’administration et la démonstration de l’absence d’obligation de refacturation constituent le socle de la défense. L’abandon du rehaussement d’impôt sur les sociétés entraîne l’anéantissement de la qualification de distribution occulte.

II. L’exigibilité de la retenue à la source et les stratégies procédurales de neutralisation fiscale

A. L’application du prélèvement de l’article 119 bis 2 du CGI et l’épreuve des conventions fiscales bilatérales

Lorsque la requalification en revenu distribué est maintenue, l’administration fiscale liquide la retenue à la source prévue par l’article 119 bis du Code général des impôts. En vertu du paragraphe 2 de ce texte, les produits et revenus distribués par des personnes morales françaises donnent lieu à une retenue à la source lorsqu’ils bénéficient à des personnes physiques ou morales n’ayant pas leur siège en France. Le taux légal applicable aux personnes morales est fixé au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés.

La Cour administrative d’appel de Paris a confirmé les modalités d’application de cette retenue dans son arrêt du 11 décembre 2024, Européenne premium assurances, n° 23PA02643, consultable sur Légifrance. La cour d’appel y a validé l’assujettissement des sommes qualifiées d’avantages occultes au prélèvement libératoire à l’égard d’un bénéficiaire non résident.

La Cour administrative d’appel de Paris a expressément rappelé au point 6 de l’arrêt CAA Paris n° 23PA02643 qu’« En application des dispositions de l’article 119 bis du code général des impôts, l’administration a soumis à la retenue à la source au taux de 15 % les sommes, qualifiées d’avantages occultes au sens de l’article 111 c du code général des impôts ». Cette décision démontre l’articulation directe des textes de droit interne pour taxer les désinvestissements transfrontaliers.

Toutefois, les entreprises redressées invoquent régulièrement les conventions fiscales bilatérales conclues par la France pour obtenir l’exonération ou la réduction du taux de cette retenue. Les traités internationaux prévoient fréquemment un plafonnement conventionnel de l’imposition à la source sur les dividendes. Or, le bénéfice de ces stipulations conventionnelles est strictement subordonné à la démonstration de l’assujettissement effectif de la société réceptrice à l’impôt dans son État d’établissement.

La Cour administrative d’appel de Douai a sanctionné l’absence d’assujettissement effectif dans son arrêt du 3 juillet 2024, SARL Royez Musik, n° 23DA01101, disponible sur le site Légifrance. Les magistrats ont refusé le bénéfice d’une convention fiscale bilatérale à une entité établie dans une zone franche exonérée d’impôt sur les sociétés.

La Cour administrative d’appel de Douai a jugé au point 18 de la décision CAA Douai n° 23DA01101 que « les personnes qui ne sont pas soumises à l’impôt en cause par la loi de l’Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. » En conséquence, une entité étrangère non assujettie ne peut revendiquer la qualité de résidente fiscale, ce qui exclut l’application des taux réduits de retenue à la source prévus par les traités.

Par ailleurs, la qualification conventionnelle des distributions occultes soulève une difficulté juridique majeure relative à la clause applicable du modèle OCDE. Dans la décision précitée du 3 décembre 2025, SA Société Générale, n° 451466, consultable sur Légifrance, le Conseil d’État a statué sur la portée de l’article régissant les dividendes et de l’article balai relatif aux autres revenus.

Le Conseil d’État a jugé au point 19 de l’arrêt CE n° 451466 que les avantages octroyés sur le fondement de l’article 111 c du Code général des impôts ne sont pas soumis en France au même régime fiscal que les revenus d’actions. Dès lors, ils ne constituent pas des dividendes au sens conventionnel et demeurent imposables en France sur le fondement de l’article relatif aux autres revenus, justifiant le maintien de la retenue à la source de l’article 119 bis du Code général des impôts.

À cet égard, la notion de bénéficiaire effectif fait l’objet d’une vigilance accrue de la part du vérificateur qui refuse le bénéfice des directives européennes aux sociétés interposées sans substance. Lorsque la société étrangère destinataire des fonds agit comme simple entité relais sans disposer du pouvoir économique d’affectation, les régimes de faveur sont refusés. L’entreprise française distributrice demeure ainsi redevable de la retenue à la source intégrale liquidée lors du contrôle.

En conséquence, la sécurisation des flux transfrontaliers requiert une analyse préalable de la substance économique et de la charge fiscale effective des filiales ou sociétés sœurs étrangères. L’identification claire de la résidence conventionnelle et des flux de trésorerie permet de prémunir l’entreprise contre les refus d’application des conventions fiscales. Cette structuration préventive limite l’exposition financière aux redressements de retenues à la source.

B. La mise en œuvre du rapatriement sous l’article L. 62 A du LPF et la contestation des pénalités

Afin de tempérer la rigueur de cette double imposition, le législateur a instauré un mécanisme légal de neutralisation de la retenue à la source. L’article L. 62 A du Livre des procédures fiscales permet à l’entreprise vérifiée de solliciter la décharge de la retenue à la source en contrepartie du rapatriement effectif en France des sommes réintégrées sous l’article 57 du Code général des impôts.

La doctrine administrative BOFiP publiée sous la référence BOI-CF-IOR-20-20 précise les conditions procédurales strictes gouvernant ce dispositif de régularisation en cours de contrôle. L’entreprise doit formuler une demande explicite et procéder au rapatriement effectif des fonds dans un délai préfix de 60 jours à compter de l’accusé de réception de sa demande par le service vérificateur.

Le paragraphe 120 de la doctrine BOI-CF-IOR-20-20 dispose que le rapatriement doit correspondre soit à un reversement effectif des sommes dans la caisse sociale de l’entreprise, soit à l’extinction d’une dette existante envers l’entité étrangère bénéficiaire. En revanche, le paragraphe 130 de cette même doctrine exclut formellement l’enregistrement d’une simple créance, la constatation d’un prêt ou la réalisation d’un apport en capital. Le contribuable doit justifier du dénouement financier réel par la production d’extraits bancaires et comptables dans le délai de 60 jours.

Or, la mise en œuvre de la procédure de rapatriement implique l’acceptation formelle des rectifications d’impôt sur les sociétés opérées au titre des transferts de bénéfices. L’entreprise est ainsi confrontée à un arbitrage stratégique déterminant entre la contestation intégrale du rehaussement d’assiette et la sécurisation immédiate de l’exonération de retenue à la source. Cet arbitrage requiert une évaluation financière précise des pénalités encourues.

Par ailleurs, l’administration fiscale assortit quasi systématiquement ses rectifications de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du Code général des impôts. En présence d’artifices comptables ou de montages complexes, le vérificateur peut également revendiquer l’application de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, alourdissant considérablement le coût global du redressement.

Toutefois, la charge de la preuve de l’intention délibérée incombe expressément à l’administration fiscale en application de l’article L. 195 A du Livre des procédures fiscales. La Cour administrative d’appel de Marseille a rappelé ce principe protecteur dans son arrêt du 3 octobre 2024, SARL V.L., n° 22MA01609, publié sur Légifrance. Les magistrats y ont rappelé que l’administration doit prouver la mauvaise foi de manière circonstanciée.

La juridiction marseillaise a affirmé dans la décision CAA Marseille n° 22MA01609 que « la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration » pour justifier les pénalités fiscales. Dès lors qu’un désaccord sur les prix de transfert résulte de divergences d’appréciation économique et non d’une volonté d’éluder l’impôt, la majoration pour manquement délibéré doit être déchargée par le juge de l’impôt.

À cet égard, l’accompagnement par des avocats en droit des sociétés à Paris permet de structurer les flux transfrontaliers dans le respect des règles sociétaires et fiscales en vigueur. Une rédaction rigoureuse des contrats intragroupes et la formalisation des décisions des organes de direction constituent des instruments indispensables pour justifier les choix de gestion face au vérificateur. Cette rigueur juridique prévient les risques de requalification en distributions occultes.

En conséquence, une stratégie procédurale combinant l’utilisation du rapatriement sous l’article L. 62 A du Livre des procédures fiscales et la contestation des pénalités sous l’article L. 195 A du Livre des procédures fiscales permet d’atténuer l’impact financier du contrôle. La maîtrise de ces mécanismes confère aux dirigeants les moyens de défendre efficacement les intérêts patrimoniaux de leur entreprise face aux exigences de l’administration fiscale.

Conclusion

La requalification des transferts indirects de bénéfices en distributions occultes transfrontalières illustre la rigueur des contrôles fiscaux ciblant les groupes internationaux en France. L’application combinée des articles 57, 109, 111 c et 119 bis du Code général des impôts fait peser un risque financier majeur sur les réorganisations transfrontalières. La jurisprudence récente confirme que le désinvestissement financier est présumé dès lors qu’un avantage tarifaire ou une prise en charge de frais sans contrepartie est caractérisé.

Or, les décisions rendues par le Conseil d’État et les cours administratives d’appel rappellent que l’administration fiscale demeure soumise à une obligation probatoire stricte quant à la réalité matérielle de l’avantage accordé. Les entreprises disposent d’outils procéduraux efficaces pour neutraliser la retenue à la source, notamment par le recours au rapatriement prévu par l’article L. 62 A du Livre des procédures fiscales. La documentation rigoureuse des prix de transfert et la sécurisation contractuelle des relations intragroupes constituent les garanties fondamentales pour prévenir tout contentieux fiscal préjudiciable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».