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Direction d’une société étrangère depuis la France et télétravail des cadres dirigeants : caractérisation du siège de direction effective, risque d’établissement stable personnel sous l’article 209-I du CGI et sécurisation du contrôle fiscal

Direction d’une société étrangère depuis la France et télétravail des cadres dirigeants : caractérisation du siège de direction effective, risque d’établissement stable personnel sous l’article 209-I du CGI et sécurisation du contrôle fiscal

I. La caractérisation du siège de direction effective et de l’établissement stable en France

A. Le critère matériel et décisionnel de la direction effective face à la domiciliation étrangère

L’internationalisation des flux d’affaires et l’essor des outils collaboratifs à distance modifient profondément les modes de gouvernance des entreprises. De nombreuses personnes morales établissent leur siège statutaire dans des pays tiers tout en exerçant l’intégralité de leur gestion opérationnelle depuis le territoire français.

Cette dissociation entre l’implantation statutaire affichée et le lieu d’exercice réel des fonctions exécutives fait l’objet d’une surveillance prioritaire de l’administration fiscale. Les services de contrôle traquent les structures artificielles dépourvues de consistance économique afin de replacer leurs bénéfices sous la souveraineté fiscale française.

L’analyse du risque de redressement implique de maîtriser les notions de siège de direction effective et d’établissement stable au regard du droit interne et des conventions fiscales bilatérales. Dès lors, la présence de dirigeants en télétravail sur le sol national expose les sociétés étrangères à des sanctions financières majeures.

La détermination de la résidence fiscale d’une société commerciale ne dépend pas exclusivement de la localisation formelle de son siège statutaire. En droit fiscal interne, l’article 209 du Code général des impôts pose le principe fondamental de territorialité. Sont imposables en France les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées sur le territoire national ainsi que ceux attribués par une convention internationale relative aux doubles impositions.

La notion d’entreprise exploitée en France s’apprécie à travers trois critères matériels dégagés de manière constante par la jurisprudence administrative. Les inspecteurs vérifient l’existence d’un établissement doté d’une autonomie propre, l’intervention d’un représentant dépendant ou la réalisation habituelle d’opérations formant un cycle commercial complet.

Sur le terrain conventionnel, les stipulations bilatérales retiennent le critère prépondérant du siège de direction effective pour résoudre les situations de double résidence. Cette notion juridique autonome désigne le centre où sont arrêtées en dernier ressort les orientations stratégiques, financières et commerciales nécessaires à la vie de la structure.

La jurisprudence administrative privilégie systématiquement la substance décisionnelle sur les montages juridiques formels. Par une décision de principe, le Conseil d’État dans son arrêt du 15 mars 2023, n° 449723 a confirmé cette primauté matérielle en jugeant : « Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, au cours des années d’imposition en litige, la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. Il s’ensuit que la cour, par un arrêt suffisamment motivé et sans dénaturer les pièces du dossier, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France. »

L’appréciation des juridictions administratives s’appuie sur une analyse concrète des moyens d’exploitation déployés par l’entité. Dans le même sens, la Cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 14 juin 2023, n° 21PA04329 a retenu : « Dans ces conditions, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, le centre effectif de direction de cette société se situait en France. »

Or, la tenue ponctuelle de réunions statutaires ou de conseils d’administration à l’étranger ne compense nullement l’absence d’organes permanents de direction sur place. Les services fiscaux écartent les structures de pure domiciliation qui ne disposent d’aucun local opérationnel distinct ni de collaborateurs qualifiés pour négocier les marchés.

Les vérificateurs procèdent à l’examen approfondi des baux immobiliers, des contrats de fourniture d’énergie et des factures téléphoniques professionnelles. L’analyse des adresses électroniques et des flux bancaires permet de retracer avec exactitude le lieu géographique d’émission des décisions de gestion.

Les commentaires administratifs publiés au bulletin officiel sous la référence BOI-IS-CHAMP-60-10-10 précisent les critères d’application du principe de territorialité. À cet égard, la centralisation des pouvoirs de signature bancaire et la négociation des contrats majeurs en France emportent la localisation du siège effectif sur le territoire national.

Par ailleurs, l’administration fiscale n’est nullement tenue de mettre en œuvre la procédure d’abus de droit pour constater un maintien de direction en France. La Cour administrative d’appel de Nantes dans son arrêt du 27 janvier 2023, n° 21NT02375 a rappelé ce principe d’objectivité en décidant : « En estimant que le siège de direction effective de la société Mach 1 s’était maintenu en France au cours de la période vérifiée, l’administration s’est bornée à apprécier une situation de fait, dont elle a tiré les conséquences en matière d’impôt sur les sociétés, sans remettre en cause la réalité de la présence de son siège social au Luxembourg. »

L’administration fiscale examine également l’autonomie managériale de l’entité étrangère au regard de ses filiales et de ses dirigeants résidents. L’absence de rémunération des mandataires locaux et la dépendance totale envers les cadres français démontrent le caractère artificiel du rattachement étranger.

Le droit de l’Union européenne subordonne également l’exercice des libertés économiques à la réalité substantielle des implantations professionnelles. La chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 4 février 2025, n° 23-86.625 a souligné cette obligation en jugeant : « En effet, l’article 4 précité de la directive n° 2014/67/UE prévoit qu’afin de déterminer si une entreprise exerce réellement des activités substantielles, autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, les autorités compétentes procèdent à une évaluation globale, portant sur une période prolongée, de tous les éléments de fait caractérisant les activités exercées par une entreprise dans l’État membre dans lequel elle est établie et, au besoin, dans l’État membre d’accueil. »

En conséquence, les simples montages juridiques ne font pas obstacle à l’imposition en France des résultats dégagés. Dès lors que l’impulsion opérationnelle quotidienne provient du sol français, la société de droit étranger est assujettie à l’impôt sur les sociétés.

B. Le domicile du dirigeant et l’autonomie contractuelle comme facteurs d’ancrage fiscal

L’exercice habituel de fonctions de management depuis le domicile privé d’un cadre dirigeant transforme l’ancrage fiscal de l’entreprise étrangère. Lorsqu’un directeur général ou un cadre exécutif travaille à distance depuis sa résidence française, ce logement peut constituer une installation fixe d’affaires.

La permanence des prérogatives de gestion exercées au domicile confère à cette habitation la qualité d’établissement stable matériel. L’entité non résidente dispose ainsi d’un point d’ancrage territorial régulier sans qu’aucune immatriculation commerciale formelle ne soit requise.

L’administration fiscale scrute avec attention le degré d’autonomie conféré au dirigeant télétravailleur et la fréquence des engagements souscrits. Dans une affaire topique relative à des prestations de conseil international, la Cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 11 décembre 2024, n° 23PA01641 a caractérisé cette présence en retenant : « Il résulte également de l’instruction que le directeur de la société requérante, exerçant au demeurant les mêmes fonctions au sein des sociétés Alten et Anotech Energy, ainsi que ses deux directeurs chargés du développement et l’un de ses administrateurs étaient tous résidents français et n’ont disposé que de rémunérations intermittentes et limitées de la société britannique et que des réunions des directeurs de cette société se sont tenues à plusieurs reprises au siège d’Anotech Energy à Labège. »

La juridiction administrative d’appel a parachevé sa démonstration en affirmant la centralisation intégrale des fonctions managériales en France : « Il suit de là que les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables, logistiques, étant, de manière quasi-exclusive, gérées depuis la France, et le siège social situé au Royaume-Uni étant dépourvu de substance, la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective, au sens des stipulations précitées de l’article 3, s’agissant de l’exercice clos en 2009, et de l’article 4, s’agissant des exercices clos de 2010 à 2015, de la convention fiscale franco-britannique, et par suite comme ayant été une entreprise résidente de France au sens de ces stipulations. »

Dans cette même décision, les juges d’appel ont confirmé l’imposition globale en rejetant la dissociation artificielle des profits : « Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France et que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de toute substance. »

La fourniture gratuite ou sous-évaluée de prestations managériales par des salariés français au bénéfice d’entités étrangères enfreint les règles d’évaluation. En vertu de l’article 57 du Code général des impôts, les bénéfices indirectement transférés hors du territoire national font l’objet d’une réintégration d’office dans les résultats imposables.

Par ailleurs, le pouvoir régulier de négocier et de conclure des contrats commerciaux confère au dirigeant le statut d’agent dépendant. La chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 11 janvier 2023, n° 21-18.683 a rappelé les critères de cette représentation contractuelle en statuant : « doit être qualifié d’agent commercial, au sens de l’article L. 134-1 du code de commerce, le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de son mandant, quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services ».

L’hébergement des infrastructures informatiques ou serveurs dans des centres de données étrangers n’écarte pas la présence humaine en France. La Cour administrative d’appel de Toulouse dans son arrêt du 12 octobre 2023, n° 21TL01434 a ainsi jugé : « Il résulte des éléments exposés au point 4 que la société E-Reserve Limited disposait d’un établissement stable en France présentant un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées, quand bien même les serveurs informatiques hébergeant les données stockées par la société étaient situés à l’étranger. »

La souscription d’abonnements flexibles ou la location d’espaces partagés à l’étranger ne suffit pas à caractériser une installation stable hors des frontières. La Cour administrative d’appel de Paris dans sa décision du 24 janvier 2024, n° 22PA03519 a rejeté la thèse d’un redevable en observant : « A supposer même que la société requérante puisse être regardée comme ayant établi, du fait de l’occupation depuis 2017 d’un emplacement puis d’un bureau dans des espaces de coworking et de l’emploi d’un salarié comme directeur du développement commercial, qu’elle disposait en Belgique d’un bureau au sens des stipulations de l’article 4 de la convention susvisée, il lui appartient, en application de ces mêmes stipulations, et dès lors que la charge de la preuve lui incombe ainsi qu’il vient d’être dit, d’établir que cette installation fixe d’affaires n’était pas utilisée aux fins d’activités auxiliaires ou accessoires. »

À cet égard, la doctrine administrative référencée BOI-INT-CVB-BEL-10-10 précise que les relations directes avec la clientèle excèdent les simples démarches préparatoires. Dès lors, le dirigeant qui impulse son activité commerciale depuis la France assujettit irrévocablement la société étrangère à la fiscalité nationale.

II. Les conséquences fiscales du rattachement et les stratégies de sécurisation de la gouvernance

A. L’assujettissement à l’impôt sur les sociétés et le redressement pour activité occulte

La qualification de siège de direction effective ou d’établissement stable emporte des conséquences financières massives pour la personne morale étrangère. La structure se trouve rétroactivement soumise à l’impôt sur les sociétés et aux taxes professionnelles sur l’ensemble de ses bénéfices.

Lorsque la société n’a souscrit aucune déclaration fiscale et n’a pas accompli les démarches d’immatriculation au greffe, l’activité est qualifiée d’occulte. En application de l’article 1728 du Code général des impôts, les droits éludés supportent une majoration légale de quatre-vingts pour cent.

La preuve d’une erreur excusable incombe exclusivement au contribuable qui entend s’exonérer des sanctions fiscales pour dissimulation. La Cour administrative d’appel de Versailles dans son arrêt du 8 janvier 2026, n° 23VE00165 a rappelé ce principe probatoire : « Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives. »

Le paiement préalable d’impôts dans le pays du siège statutaire ne permet pas d’écarter la majoration pour activité occulte en France. La Cour administrative d’appel de Versailles dans sa décision du 13 février 2025, n° 22VE01805 a jugé à cet effet : « S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats. »

De surcroît, la constatation d’une activité occulte reporte le délai de prescription au bénéfice exclusif de l’administration des impôts. Conformément aux dispositions de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales, le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

La doctrine fiscale publiée sous la référence administrative BOI-CF-IOR-10-60 confirme l’opposabilité de ce délai décennal élargi à toutes les taxes non déclarées. Les vérificateurs disposent ainsi d’une période de redressement rétroactive couvrant dix exercices comptables complets.

Pour établir la matérialité de l’activité non déclarée, l’administration fiscale sollicite l’autorisation judiciaire d’effectuer des visites et saisies. Fondé sur l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ce droit de visite permet la saisie immédiate des messageries électroniques et disques durs.

La chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 15 février 2023, n° 21-13.288 a validé cette procédure coercitive en affirmant : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. »

Cette position constante a été réaffirmée dans une décision connexe par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 février 2023, n° 20-20.599 qui a énoncé : « la mise en œuvre de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’entraînait pas la violation des principes de liberté d’établissement et de non-discrimination des sociétés au sein de l’Union, dès lors que ce texte ne constitue pas une mesure fiscale interdisant, gênant ou rendant moins attrayant l’exercice de la liberté d’établissement ».

Les juridictions d’appel confirment la validité de ces opérations coercitives à l’encontre des entreprises opérant clandestinement depuis la France. La Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 10 juillet 2024, n° 24/00130 a validé ces saisies en retenant : « Dès lors, la société de droit émirati WANDER NANA FZC LLC est présumée développer à partir du territoire national une activité de fabrication et de vente de produits amincissants sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes depuis sa création et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes. »

En matière de taxe sur la valeur ajoutée, l’établissement stable non déclaré est directement redevable de la taxe en vertu de l’article 259 du Code général des impôts. En conséquence, l’administration écarte le mécanisme d’autoliquidation transfrontalière et réclame le paiement immédiat de la taxe brute.

B. La mise en conformité de la mobilité managériale et la prévention du contentieux

Face à la sévérité des redressements engagés par l’administration fiscale, les groupes internationaux doivent organiser une prévention méthodologique de leurs risques. Le recours aux conseils d’un avocat en droit des sociétés permet de concevoir une architecture juridique robuste et conforme aux standards de gouvernance.

La cartographie précise des prérogatives dévolues aux dirigeants nomades constitue le socle indispensable d’une gouvernance transfrontalière sécurisée. Les entreprises doivent formaliser des conventions internationales encadrant strictement le télétravail et excluant la prise de décisions stratégiques depuis le territoire français.

Par ailleurs, les réunions des conseils d’administration et comités de direction doivent se tenir matériellement au siège statutaire étranger. La conservation des justificatifs de transport, des feuilles de présence émargées et des procès-verbaux atteste de la réalité des débats délibératifs hors de France.

Les entreprises doivent également veiller à la substance économique des structures holdings détenant des titres de participation. Les exonérations fiscales transfrontalières demeurent subordonnées au respect scrupuleux des critères posés par les directives communautaires et le droit fiscal interne.

L’application des textes européens protecteurs contre les doubles impositions nécessite une analyse technique approfondie des conditions statutaires. La Cour administrative d’appel de Nantes dans son arrêt du 7 octobre 2025, n° 24NT02819 a précisé la portée de ces règles : « la condition énoncée au a) du 2 de l’article 119 ter du code général des impôts que le bénéficiaire effectif des dividendes a son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ne figure pas dans la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 ».

En cas de taxation d’office pour défaut déclaratif, le contribuable supporte l’intégralité du fardeau probatoire en vertu de l’article L. 193 du Livre des procédures fiscales. Si l’administration conteste la substance d’un contrat, la procédure protectrice de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales offre des garanties contradictoires.

En phase contentieuse, la défense des intérêts de la structure requiert une maîtrise approfondie du droit des affaires et des règles de procédure. L’assistance d’un cabinet aguerri en contentieux commercial permet de contester la majoration pour manquement délibéré édictée par l’article 1729 du Code général des impôts.

Le litige international ne suspend pas l’exigibilité des créances fiscales nées de l’activité exercée sur le sol national. La chambre commerciale de la Cour d’appel de Riom dans son arrêt du 18 mars 2026, n° 24/00164 a rappelé ce principe en statuant : « dès lors que la société [1] disposait d’un établissement en France, les revenus tirés de son activité stable en France devaient être imposés en France au titre de l’impôt sur les sociétés ; qu’il lui appartenait le cas échéant de saisir l’administration luxembourgeoise ou l’administration française afin de faire constater l’existence éventuelle d’une double imposition. »

La sécurisation durable repose également sur la conclusion d’accords préalables en matière de prix de transfert et la mise en œuvre de rescrits fiscaux. Dès lors, l’anticipation fiscale de la mobilité managériale et la conservation rigoureuse des éléments de preuve garantissent la pérennité des groupes transfrontaliers.

Conclusion

L’exercice à distance de fonctions décisionnelles ou de mandats exécutifs depuis la France produit des conséquences juridiques et fiscales considérables. La primauté de la réalité managériale sur les apparences statutaires guide invariablement l’analyse des vérificateurs et des juridictions compétentes.

La requalification en siège de direction effective ou en établissement stable occulte expose les entités non résidentes à des redressements d’une extrême sévérité. L’encadrement contractuel du travail nomade des dirigeants et la traçabilité documentaire rigoureuse des décisions constituent les conditions indispensables de la sécurité des entreprises internationales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».