Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La clause compromissoire en droit des sociétés : validité des clauses statutaires, arbitrabilité des litiges entre associés, pouvoirs du juge des référés et recours (2023-2026)

La clause compromissoire en droit des sociétés : validité des clauses statutaires, arbitrabilité des litiges entre associés, pouvoirs du juge des référés et recours (2023-2026)

I. La validité et l’opposabilité de la clause compromissoire aux associés et aux organes sociaux

A. Les conditions de validité statutaire et l’autonomie de la convention d’arbitrage

Le recours à l’arbitrage dans la vie des affaires constitue un instrument juridique privilégié pour trancher discrètement les litiges commerciaux entre partenaires. En droit des sociétés, l’insertion d’une convention d’arbitrage dans les statuts répond à des impératifs d’efficacité et de grande célérité procédurale. Les fondateurs et les investisseurs recherchent une juridiction arbitrale spécialisée capable de trancher des conflits complexes relatifs à la gouvernance de l’entreprise. Or la stipulation d’une clause compromissoire soulève des interrogations récurrentes quant à sa validité formelle et à son opposabilité aux associés successifs. Les juridictions étatiques veillent au respect des conditions légales d’arbitrabilité tout en garantissant la pleine efficacité des conventions conclues par les sociétaires.

La validité de la clause compromissoire statutaire repose sur les prescriptions impératives de l’article 2061 du Code civil dans sa rédaction issue des réformes contemporaines. Ce texte fondamental autorise expressément le recours à l’arbitrage lorsque les parties contractent dans le cadre de leur activité professionnelle respective. En matière commerciale, cette exigence fondamentale s’articule avec les dispositions de l’article L. 721-3 du Code de commerce régissant la compétence des juridictions consulaires. La Cour d’appel de Paris a précisé cette règle dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 4 juillet 2023, n° 22/19854. Les magistrats soulignent que « les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations » relatives aux sociétés commerciales.

À cet égard, les associés d’une société par actions simplifiée régie par l’article L. 227-1 du Code de commerce disposent d’une liberté contractuelle particulièrement étendue. Cette liberté statutaire leur permet d’aménager le règlement arbitral de leurs contestations internes sans méconnaître les règles impératives du droit des contrats. Le principe d’autonomie de la convention d’arbitrage constitue le fondement de l’efficacité du mécanisme juridictionnel choisi par les associés fondateurs de la société. Consacré à l’article 1447 du Code de procédure civile, ce principe garantit l’indépendance de la clause compromissoire à l’égard de la convention principale support. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré cette règle par un arrêt de principe Cass. com., 23 novembre 2022, n° 21-10.614. La Cour retient mot pour mot que la convention d’arbitrage « a pour objet le droit d’action attaché aux obligations découlant du contrat ». Elle ajoute que cette convention n’a pas pour objet « la création, la modification, la transmission ou l’extinction de ces obligations ». En conséquence, la nullité, la caducité ou la résiliation des statuts n’emporte pas de plein droit l’anéantissement de la clause compromissoire convenue.

La Cour d’appel de Paris a réaffirmé cette solution dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 14 novembre 2023, n° 23/04518. Les magistrats rappellent que « la convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte et n’est pas affectée par l’inefficacité de celui-ci ». Dès lors, les contestations nées de l’exécution ou de la rupture des relations sociétaires demeurent soumises à la juridiction arbitrale initialement choisie. Par ailleurs, la rédaction de la clause compromissoire exige une grande précision rédactionnelle afin d’éviter toute contradiction interne invalidant la volonté des sociétaires. Une clause statutaire équivoque attribuant compétence concurrente au tribunal de commerce et à l’arbitre sans hiérarchie est déclarée manifestement inapplicable par les juges. C’est ce qu’a jugé la Cour d’appel de Paris dans sa décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 4 juillet 2023, n° 22/19854. Les juges consulaires retrouvent alors leur compétence plénière de droit commun pour connaître de l’entier contentieux opposant les différents actionnaires du groupement.

En matière d’arbitrage international, l’efficacité de la clause compromissoire s’apprécie au regard des règles matérielles du siège de la juridiction arbitrale désignée. La première chambre civile de la Cour de cassation l’a confirmé dans son arrêt Cass. 1ère civ., 28 septembre 2022, n° 20-20.260. En arbitrage international, la clause est « indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence » selon les principes prétoriens. Son existence et son efficacité s’apprécient « d’après la commune volonté des parties, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique ». Cette appréciation matérielle s’exerce « sous réserve des règles impératives du droit français et de l’ordre public international » devant les tribunaux arbitraux. Or la volonté des associés de soumettre leurs différends à l’arbitrage doit être constatée de manière parfaitement certaine par les juges étatiques. À cet égard, les parties contractantes doivent veiller à définir précisément l’étendue matérielle des litiges couverts par la clause d’arbitrage statutaire adoptée.

L’insertion de la clause compromissoire peut intervenir lors de la constitution initiale de la société ou au cours de sa vie sociale ultérieure. L’adoption d’une clause d’arbitrage en cours de vie sociale requiert une décision collective conforme aux règles de majorité statutaires applicables. En présence d’une société par actions simplifiée, l’unanimité des associés n’est pas requise sauf stipulation statutaire expresse imposant un accord unanime préalable. Dès lors, la majorité qualifiée prévue pour la modification des statuts suffit pour intégrer valablement une convention d’arbitrage opposable à tous. Par ailleurs, les actionnaires peuvent stipuler une clause compromissoire au sein d’un pacte extrastatutaire pour régir leurs conventions particulières de vote. En conséquence, la pluralité des actes contractuels impose une harmonisation rigoureuse des clauses compromissoires pour prévenir tout conflit négatif de juridiction.

B. La transmission de la clause compromissoire et son opposabilité aux cessionnaires et tiers

La transmission de la clause compromissoire s’opère automatiquement lors de la cession des parts sociales ou des actions de la société commerciale. En application de l’article 2061 du Code civil, la clause est opposable à celui qui succède aux droits et obligations de la partie signataire originaire. L’acquéreur de titres sociaux devient partie intégrante au pacte statutaire et se trouve immédiatement soumis à toutes les stipulations contractuelles antérieures applicables. Dès lors, le nouvel actionnaire ne peut prétendre échapper à la compétence arbitrale en invoquant son absence de signature des statuts constitutifs d’origine. La Cour d’appel de Paris a précisé dans sa décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 16, 5 mars 2024, n° 22/05167 l’étendue exacte de cette opposabilité. Elle retient que la clause d’arbitrage insérée dans un pacte d’associés lie l’ensemble des parties adhérentes et leurs ayants cause universels ou particuliers. À cet égard, les conseils avisés d’un avocat en droit des sociétés à Paris sécurisent la rédaction des actes d’adhésion aux conventions extrastatutaires.

L’opposabilité de la convention d’arbitrage s’étend également aux litiges résultant de l’exclusion statutaire ou extra-statutaire d’un associé du groupement sociétaire. La Cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt fondamental sur cette question CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 16 décembre 2025, n° 25/03511. Les magistrats versaillais ont jugé qu’une clause compromissoire figurant dans une charte d’associés adoptée en assemblée générale lie tous les associés présents. La cour constate que le litige doit être « résolu par voie d’arbitrage, à l’exclusion de toute action judiciaire » conformément à la charte. En conséquence, la contestation de la décision d’exclusion et les demandes d’indemnisation consécutives relèvent exclusivement du tribunal arbitral désigné par les sociétaires. Les juridictions étatiques saisies à tort d’une telle contestation doivent obligatoirement renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant l’instance arbitrale convenue.

Par ailleurs, la clause compromissoire insérée aux statuts conserve son plein effet lors des opérations de liquidation de la personne morale commerciale. La Cour d’appel de Paris l’a confirmé dans son arrêt précité CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 14 novembre 2023, n° 23/04518. La cour retient que la dissolution de la société ne rend pas la clause compromissoire inapplicable aux litiges entre associés liquidateurs du patrimoine. Or cette efficacité subsiste tant que l’approbation définitive des comptes de liquidation n’a pas été formellement prononcée par l’assemblée générale des associés. La Cour d’appel de Paris a jugé dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 22 octobre 2024, n° 22/10036 que la clause n’entrave pas l’exécution. Dès lors, les créanciers sociaux et les anciens associés peuvent solliciter un titre exécutoire complet par le prononcé d’une sentence arbitrale définitive. En conséquence, la convention d’arbitrage assure la continuité du règlement des différends jusqu’au terme de l’apurement de tout le passif social existant.

L’opposabilité de la convention d’arbitrage s’apprécie également à l’égard des dirigeants sociaux non associés dans l’exercice de leur mandat social respectif. Lorsque les statuts prévoient l’arbitrage pour tous les litiges relatifs aux affaires sociales, cette clause s’applique aux actions en responsabilité contre la gérance. Toutefois, la responsabilité délictuelle engagée par un tiers non associé pour faute détachable des fonctions demeure soumise aux juridictions étatiques de droit commun. Dès lors, les tiers victimes d’agissements fautifs ne sauraient se voir imposer une clause compromissoire statutaire à laquelle ils n’ont jamais souscrit. À cet égard, les tribunaux étatiques conservent leur plénitude de juridiction pour protéger les créanciers extérieurs contre les abus des organes de direction. Or la jurisprudence veille à ce que l’arbitrage sociétaire ne devienne pas un instrument d’éviction des règles protectrices de l’ordre public économique.

La circulation de la clause compromissoire pose enfin la question de son opposabilité aux héritiers en cas de transmission par décès de parts sociales. Les ayants droit qui recueillent les droits sociaux succèdent aux obligations du défunt et se trouvent ainsi personnellement liés par la clause compromissoire statutaire. Dès lors, les litiges relatifs à la valorisation des titres sociaux ou au refus d’agrément successoral doivent être déférés à la juridiction arbitrale convenue. En conséquence, les stipulations d’arbitrage garantissent la continuité de la gouvernance et évitent l’éclatement des contentieux devant une multiplicité de tribunaux étatiques.

II. La mise en œuvre de l’arbitrage sociétaire, l’intervention du juge étatique et le contrôle de la sentence

A. L’incompétence du juge du fond et les pouvoirs conservatoires du juge des référés

Le principe compétence-compétence impose au juge étatique de décliner sa compétence dès lors qu’une clause d’arbitrage valable est régulièrement invoquée par le défendeur. Ce principe cardinal est formulé par l’article 1448 du Code de procédure civile qui s’impose impérativement à toutes les juridictions civiles et commerciales. La juridiction d’État doit se déclarer incompétente lorsqu’elle est saisie d’un litige relevant d’une convention d’arbitrage conclue par les associés. Cette incompétence s’impose « sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ». La Cour d’appel de Versailles a réitéré cette règle le 16 décembre 2025 sous le n° 25/03511 au visa de l’article 1465 du Code de procédure civile. La cour rappelle que « le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel ». La Cour d’appel de Rennes a statué de manière identique dans l’arrêt CA Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 21 janvier 2025, n° 23/05567. Les juges rennais affirment avec force qu’ « Il revient à la juridiction arbitrale de décider si elle est compétente » en premier lieu. Ils ajoutent sans ambiguïté que « Les juridictions étatiques françaises sont incompétentes pour statuer sur ce point » lors de la saisine initiale.

La qualification procédurale du moyen tiré de la clause compromissoire a été solennellement précisée par la Cour de cassation très récemment. Par son arrêt Cass. 1ère civ., 17 décembre 2025, n° 24-21.354, la Cour de cassation a précisé la nature procédurale exacte du moyen. La Cour juge que « L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure ». En conséquence, ce moyen ne constitue nullement une fin de non-recevoir pouvant être soulevée pour la première fois devant la cour d’appel. Dès lors, le défendeur doit obligatoirement invoquer l’exception d’incompétence arbitrale in limine litis avant toute défense au fond sur le litige en cours. À défaut de soulever cette exception avant toute conclusion au fond, la partie renonce définitivement à se prévaloir de la convention d’arbitrage statutaire. Or la jurisprudence exige une rigueur procédurale absolue pour faire triompher l’exception d’incompétence arbitrale devant le tribunal de commerce régulièrement saisi.

L’existence d’une clause compromissoire ne fait nullement obstacle à la saisine du juge des référés pour solliciter des mesures d’urgence conservatoires. Cette compétence complémentaire du juge étatique est expressément réservée par l’article 1449 du Code de procédure civile tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué. La première chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt Cass. 1ère civ., 1er mars 2023, n° 22-15.445. La convention d’arbitrage « ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué », à la saisine du juge des référés. Le demandeur peut solliciter en urgence « une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire » utile à la sauvegarde des droits. La Cour retient que « le juge doit, pour apprécier l’urgence attributive de sa compétence, se placer à la date à laquelle il statue » en appel. Par ailleurs, la Cour de cassation a sanctionné la déloyauté procédurale dans sa décision Cass. 1ère civ., 9 février 2022, n° 21-11.253. Elle juge que la partie refusant d’acquitter sa provision arbitrale devient irrecevable à invoquer la clause compromissoire devant le juge d’État compétent.

Les mesures d’instruction in futurum sollicitées sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile échappent à l’exigence de l’urgence. L’associé minoritaire peut ainsi saisir le président du tribunal de commerce pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire avant toute instance arbitrale. Cette expertise probatoire permet d’établir la réalité de fraudes ou d’irrégularités de gestion commises au détriment de l’intérêt social de l’entreprise. Dès lors, le juge étatique des requêtes ou des référés concourt activement à la manifestation de la vérité sans empiéter sur le fond. En conséquence, les éléments de preuve recueillis sous contrôle judiciaire sont ensuite régulièrement produits devant les arbitres saisis du fond du différend. À cet égard, l’articulation entre le juge des référés et la juridiction arbitrale garantit une protection efficace des droits des associés minoritaires.

La désignation d’un administrateur provisoire par le juge des référés étatique demeure également possible en présence d’un péril imminent pour la société. Lorsque le fonctionnement régulier des organes sociaux est paralysé par une mésentente grave entre associés, le juge étatique prévient la disparition de l’actif. Cette intervention conservatoire temporaire ne préjuge nullement de l’issue du litige au fond dont la connaissance appartiendra exclusivement au tribunal arbitral constitué. Dès lors, les mesures provisoires ordonnées par les tribunaux consulaires complètent harmonieusement l’office de l’arbitre sans méconnaître les termes de la convention d’arbitrage.

B. Les voies de recours contre la sentence arbitrale et la protection de l’ordre public sociétaire

La sentence arbitrale tranchant le contentieux sociétaire bénéficie de l’autorité de la chose jugée dès son prononcé formel par le tribunal désigné. Elle ne peut être attaquée que par la voie exclusive du recours en annulation porté devant la cour d’appel territorialement compétente. L’article 1520 du Code de procédure civile limite strictement les cas d’ouverture du recours en annulation aux vices les plus graves de procédure. Ce texte autorise l’annulation si l’arbitre a statué sans convention valable ou si la sentence arbitrale viole l’ordre public international de fond. La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé ce contrôle dans son arrêt Cass. 1ère civ., 7 septembre 2022, n° 20-22.118. Elle juge que « Le respect de l’ordre public international de fond ne peut être conditionné par l’attitude d’une partie devant l’arbitre ». La Cour retient qu’ « aucune limitation n’est apportée à son pouvoir de rechercher en droit et en fait tous les éléments concernant les vices en question ». En conséquence, la cour d’appel exerce un contrôle approfondi sur la régularité fondamentale de la décision arbitrale déférée à sa censure juridique.

Le contrôle de la sentence arbitrale s’articule directement avec les principes fondamentaux régissant la nullité des délibérations sociales d’assemblée générale extraordinaire. L’action en nullité d’une décision sociétaire prise en violation de la loi relève de l’article 1844-10 du Code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur cette matière dans un arrêt Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484. La Cour juge que l’action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’exige pas la mise en cause des associés majoritaires. Cette recevabilité s’impose « en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires » selon la jurisprudence commerciale la plus récente. Dès lors, les sentences arbitrales annulant des résolutions irrégulières s’insèrent harmonieusement dans l’ordre juridique sans porter atteinte aux droits des tiers actionnaires. Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a réaffirmé ce haut niveau d’exigence dans sa décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 16, 7 juillet 2026, n° 23/16460.

L’aménagement de l’exécution provisoire de la sentence arbitrale garantit la sauvegarde des droits légitimes des associés durant l’instance de recours en annulation. En principe, l’exercice d’un recours en annulation n’exerce aucun effet suspensif sur l’exécution immédiate de la sentence arbitrale définitivement prononcée. Néanmoins, le premier président de la cour d’appel peut suspendre cette exécution provisoire si elle risque d’engendrer des conséquences dommageables manifestement excessives. La Cour d’appel de Paris a fait une exacte application de ces règles dans son ordonnance CA Paris, Pôle 1 – Chambre 5, 3 octobre 2024, n° 24/06902. La cour rappelle que le recours en annulation formé contre la sentence arbitrale n’exerce aucun caractère suspensif sur l’exécution immédiate du titre. Néanmoins, le premier président « peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits » d’une partie. À cet égard, le juge vérifie si le transfert d’actions imposé par la sentence présente un caractère irréversible préjudiciable aux associés cédants. En conséquence, ce mécanisme assure un équilibre parfait entre l’efficacité du titre arbitral et la protection des intérêts des parties recourantes.

L’intensité du contrôle exercé par la cour d’appel ne constitue jamais une révision au fond de la sentence arbitrale contestée. Les juges de l’annulation ne peuvent substituer leur propre appréciation économique ou contractuelle à celle souverainement dégagée par le tribunal arbitral. Seules les atteintes caractérisées à l’ordre public international ou aux droits de la défense justifient l’annulation totale de la sentence sociétaire. Dès lors, la sentence conserve une stabilité juridique déterminante pour la sécurité des opérations de restructuration ou de cession de contrôle. Par ailleurs, le respect du contradictoire tout au long de l’instruction arbitrale constitue le garant indispensable de la validité de la décision. En conséquence, les parties bénéficient d’une justice arbitrale hautement sécurisée assurant l’efficacité définitive du règlement de leur contentieux sociétaire.

L’efficacité internationale des sentences rendues sous l’empire du droit français offre enfin un atout majeur pour les groupes de sociétés transfrontaliers. Grâce aux dispositions de la convention de New York de 1958, les sentences arbitrales bénéficient d’un réseau mondial de reconnaissance et d’exécution forcée. Les associés investisseurs étrangers disposent ainsi d’une prévisibilité juridique renforcée protégeant efficacement leurs capitaux investis sur le territoire national français. Dès lors, le choix de l’arbitrage institutionnel consolide l’attractivité des places financières et renforce la sécurité des contrats d’affaires internationaux.

Conclusion

La clause compromissoire s’impose aujourd’hui comme un instrument contractuel incontournable pour organiser la résolution des conflits sociétaires les plus complexes. Sa pleine efficacité repose sur une rédaction statutaire méticuleuse excluant toute ambiguïté sur la compétence exclusive de la juridiction arbitrale choisie. Or le principe d’autonomie confère à la convention d’arbitrage une solidité remarquable à l’épreuve de toutes les turbulences affectant le pacte social. Par ailleurs, l’articulation harmonieuse entre l’arbitre et le juge des référés garantit l’obtention rapide de mesures conservatoires indispensables à l’entreprise. Dès lors, les fondateurs et dirigeants avisés doivent structurer leurs statuts avec rigueur pour pérenniser durablement la gouvernance de leur structure commerciale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».