Boni de liquidation de filiales étrangères et dissolution transfrontalière : qualification de revenus distribués sous l’article 161 du CGI, exonération du régime mère-fille sous l’article 216 du CGI et sécurisation du contrôle fiscal
I. La qualification juridique et fiscale du boni de liquidation transfrontalier
A. L’assimilation du boni aux revenus distribués et la franchise d’impôt sur les apports remboursés
La dissolution amiable d’une entité filiale établie hors de France constitue une étape charnière dans la réorganisation de la présence internationale d’un groupe. Or, la liquidation d’une entité non-résidente impose aux directions financières de distinguer le remboursement du capital nominal des sommes distribuées excédant les apports. L’article 161 du Code général des impôts prévoit expressément que « le boni attribué lors de la liquidation d’une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n’est compris, le cas échéant, dans les bases de l’impôt sur le revenu que jusqu’à concurrence de l’excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d’acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l’apport ». Cette qualification fiscale fondamentale assimile le boni de liquidation à un revenu distribué perçu au dénouement des opérations liquidatives.
En matière d’impôt sur les sociétés, la détermination de l’assiette imposable repose sur l’appréhension des capitaux propres subsistant après l’apurement complet du passif. Conformément à l’article 112 du Code général des impôts, les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d’apports ou de primes d’émission ne sont pas considérées comme des revenus distribués. Dès lors, la quote-part de l’actif net liquidé correspondant aux apports réels demeure intégralement affranchie d’impôt lors de son rapatriement vers la France. Les associés reprennent en franchise fiscale la valeur historique de leurs apports sincères. Les bénéfices et réserves accumulés par la structure étrangère doivent avoir été préalablement identifiés dans le respect des règles comptables locales.
La jurisprudence administrative a explicité les modalités de calcul du boni de liquidation en présence de structures sociétaires complexes. Dans son arrêt rendu le 18 décembre 2025 (n° 23VE01544), la Cour administrative d’appel de Versailles a rappelé que « en vertu des dispositions mêmes de l’article 111 bis du code général des impôts, le boni de liquidation est réputé distribué aux associés de la personne morale ayant cessé d’être imposable à l’impôt sur les sociétés ». La juridiction d’appel a précisé que le vérificateur « a déterminé le montant du boni de liquidation de cette société, égal à 333 295,58 euros, par calcul de la différence entre son actif net égal à 341 295,58 euros, et son capital social ». Cette décision confirme que la fraction excédant le capital social libéré subit une présomption légale de distribution automatique dès la clôture des opérations.
Par ailleurs, l’appréhension temporelle de ce produit financier obéit à des critères stricts relatifs à la clôture formelle des comptes de liquidation. Dans un arrêt du 3 juin 2021 (n° 19LY04133), la Cour administrative d’appel de Lyon a souligné que « les associés peuvent reprendre en franchise d’impôt, lors de la dissolution de la société, le montant de leurs apports réels ou assimilés, qu’il s’agisse du capital proprement dit ou des primes d’émission ». La même juridiction a jugé que « les opérations de liquidation peuvent être regardées comme s’étant achevées au cours de l’année 2012 » à la date d’approbation des comptes définitifs. En conséquence, l’année d’exigibilité fiscale du boni de liquidation coïncide avec la date à laquelle les comptes de clôture ont été validés.
À cet égard, la doctrine administrative confirme cette analyse dans le cadre des commentaires consacrés à l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Selon les énonciations publiées au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IS-BASE-10-10-20, le boni de liquidation constitue un produit de participation distribuable ouvrant droit à une fiscalité aménagée. L’accompagnement par un cabinet en droit des sociétés à Paris s’avère indispensable pour sécuriser la chronologie des délibérations d’assemblée générale. Une articulation défaillante entre le calendrier juridique étranger et les obligations déclaratives françaises expose l’entreprise à des pénalités pour omission déclarative.
Or, la dissolution transfrontalière nécessite de vérifier si la législation de l’État d’accueil reconnaît la disparition de la personnalité morale. Dans son arrêt rendu le 5 novembre 2025 (n° 24-13.298), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’ « il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un Etat étranger non membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’Etat français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’Etat étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière ». Cette jurisprudence souligne l’importance d’analyser le statut corporatif de chaque filiale étrangère pour éviter tout vide juridique.
De surcroît, les associés doivent veiller à conserver la preuve matérielle de la réalité des apports initiaux pour justifier l’exonération. L’article 111 bis du Code général des impôts prévoit que lorsqu’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés cesse d’y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. Dès lors, le défaut de production des actes constitutifs de la filiale étrangère ou des écritures comptables d’apport conduit le vérificateur à réintégrer la totalité des sommes remboursées dans l’assiette taxable. La rigueur documentaire constitue l’unique rempart contre une taxation intégrale des capitaux réinvestis.
B. L’éligibilité au régime des sociétés mères et la réintégration de la quote-part de frais et charges
Lorsque la filiale étrangère liquidée remplit les critères de participation capitalistique, la société mère résidente en France sollicite l’application du régime des sociétés mères. En application de l’article 216 du Code général des impôts, les produits nets des participations ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges fixée à 5 % du produit total des participations. L’assimilation fiscale du boni à un dividende permet à la société mère d’exonérer 95 % du montant brut perçu. Cette règle neutralise une double imposition économique des profits réalisés à l’étranger.
Pour revendiquer valablement ce mécanisme d’exonération sous l’article 145 du Code général des impôts, la société participante doit détenir une participation représentant au moins 5 % du capital de la société émettrice et conserver ces titres en pleine propriété pendant une durée minimale de deux ans. Dès lors que les titres ont été détenus de manière ininterrompue durant le délai biennal légal, le boni bénéficie de l’exonération quasi intégrale. Par ailleurs, la circonstance que la filiale soit assujettie dans son État d’implantation à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés conditionne le régime mère-fille. Cette exigence écarte les structures bénéficiant d’un régime fiscal non authentique ou privilégié.
La question du traitement fiscal de la quote-part de frais et charges de 5 % a suscité un contentieux majeur. Dans sa décision rendue le 14 juin 2022 (n° 458579), le Conseil d’État a rappelé que « l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre relative à un régime d’intégration fiscale en vertu de laquelle une société mère intégrante bénéficie de la neutralisation de la réintégration d’une quote-part de frais et charges forfaitairement fixée à 5 % du montant net des dividendes perçus par elle des sociétés résidentes parties à l’intégration, alors qu’une telle neutralisation lui est refusée, en vertu de cette législation, pour les dividendes qui lui sont distribués par ses filiales situées dans un autre État membre qui, si elles avaient été résidentes, y auraient été objectivement éligibles, sur option ». Cette décision consacre la portée de la liberté d’établissement au sein du marché intérieur.
Toutefois, la Cour administrative d’appel de Versailles a précisé dans un arrêt du 14 avril 2022 (n° 19VE03926) que « pour que cette différence de traitement soit compatible avec les dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement, il faut qu’elle concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou qu’elle soit justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général ». La juridiction d’appel a souligné que « le pouvoir des États membres de préserver la cohérence de leurs régimes fiscaux peut constituer une justification à une différence de traitement ». En conséquence, la neutralisation de la quote-part de 5 % demeure strictement encadrée selon les critères d’intégration fiscale objective.
À cet égard, la sécurisation des contrats de cession intragroupe et la rédaction de contrats commerciaux précédant la dissolution permettent d’écarter les requalifications pour abus de droit. Dans sa décision du 29 novembre 2024 (n° 470958), le Conseil d’État a jugé que « la cession des éléments d’actif nécessaires à l’exercice de l’activité opérationnelle d’une société n’est pas de nature, à elle seule, à conférer à la cession, postérieure, des titres de cette société un caractère artificiel dissimulant en réalité la liquidation de celle-ci et justifiant, par voie de conséquence, l’imposition d’un boni de liquidation entre les mains du cédant ». Les hauts magistrats ont censuré l’approche de l’administration qui prétendait requalifier une cession de titres en liquidation déguisée.
En outre, l’application du régime mère-fille au boni de liquidation s’étend aux sommes distribuées par des filiales établies dans des pays tiers disposant d’une convention fiscale. Dès lors que la convention fiscale bilatérale prévoit l’élimination des doubles impositions sur les dividendes, la société mère française impute les crédits d’impôt conventionnels sur sa quote-part résiduelle. L’article 216 du Code général des impôts assure la neutralité fiscale des opérations de rapatriement de capitaux internationaux. Cette sécurité juridique suppose néanmoins que la société mère française maintienne une documentation détaillée sur l’historique des résultats accumulés par sa filiale.
II. Les risques fiscaux lors de la liquidation transfrontalière et les stratégies de sécurisation
A. Le traitement des pertes de liquidation et l’encadrement strict des pertes définitives
La liquidation d’une filiale internationale déficitaire se solde fréquemment par un mali de liquidation ou une dépréciation substantielle des titres. Or, le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés posé par l’article 209 du Code général des impôts interdit l’imputation directe sur les résultats français des pertes et déficits subis par des entreprises exploitées hors de France. Par ailleurs, les dépréciations de titres de participation relèvent du régime des plus ou moins-values à long terme. Cette règle fiscale exclut leur déduction ordinaire du résultat imposable soumis au taux de droit commun.
Dans ce contexte, la déductibilité exceptionnelle des pertes subies par une entité européenne liquidée a progressé sous l’impulsion du droit européen. Par un arrêt de principe rendu le 15 décembre 2023 (n° 21PA01850), la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que « la SA Société Générale est fondée à soutenir que les pertes subies par sa sous-filiale lettone revêtent un caractère définitif, au sens du point 55 de l’arrêt Marks et Spencer, et que le refus opposé par l’administration fiscale à leur imputation sur les résultats du groupe imposables en France au titre de l’exercice clos en 2013 est contraire aux stipulations rappelées au point 3 des articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». Cette décision admet l’imputation d’un déficit étranger cumulé de plus de 35 millions d’euros.
La juridiction parisienne a complété son analyse en précisant que « la circonstance que les pertes constatées lors de la liquidation trouveraient leur origine dans des exercices antérieurs est sans incidence sur leur caractère définitif ou non à cette date ». Dès lors, une société mère française procédant à la clôture de liquidation d’une filiale européenne dépourvue d’actif résiduel peut déduire ces pertes ultimes. La société requérante doit apporter la preuve rigoureuse de l’impossibilité matérielle d’utiliser les déficits localement ou auprès d’un repreneur tiers.
En revanche, la constitution de provisions pour dépréciation de titres de filiales étrangères demeure subordonnée à des preuves tangibles sous l’article 39 du Code général des impôts. Dans son arrêt du 29 septembre 2022 (n° 20VE01894), la Cour administrative d’appel de Versailles a rappelé que « la dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment (…) les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts ». La Cour a rejeté la déduction de la provision au motif que « la société requérante, pas plus en première instance qu’en appel, n’apporte la preuve qui lui incombe que la valeur des titres de participation qu’elle détenait dans la SNC était inférieure à leur valeur d’inscription à son actif ». Toute prétention déductive non étayée par un rapport d’évaluation indépendant s’expose à une réintégration fiscale immédiate.
En cas de litige avec l’administration portant sur l’imputation d’un mali de liquidation ou de pertes étrangères, le recours à un cabinet rompu au contentieux commercial et fiscal permet d’élaborer une stratégie contentieuse efficace. Les entreprises doivent constituer un dossier probatoire comportant les avis de clôture de liquidation, les déclarations fiscales étrangères visées par les autorités locales et les attestations d’absence de reprise d’activité.
Par ailleurs, l’administration fiscale vérifie systématiquement si la société mère n’a pas surévalué la provision pour dépréciation des titres de sa filiale avant la liquidation. En application de l’article 38 du Code général des impôts, le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises. Dès lors, l’annulation des titres lors de la clôture des opérations liquidatives entraîne la reprise obligatoire des provisions antérieurement constatées. Cette reprise neutralise la moins-value comptable et replace les résultats sous le régime des plus-values à long terme.
B. Le contrôle des opérations préparatoires, des abandons de créances et des prix de transfert
La liquidation d’une entité transfrontalière s’accompagne régulièrement de remises de dettes, d’abandons de comptes courants ou de transferts d’actifs vers la France. Or, l’article 57 du Code général des impôts confère à l’administration fiscale le pouvoir de rectifier les bénéfices indirectement transférés à des entreprises étrangères dépendantes par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, ou par tout autre moyen. La transmission d’actifs opérée lors de la liquidation doit impérativement respecter les règles de pleine concurrence afin de parer tout redressement sur le fondement des prix de transfert.
Dans un arrêt de principe rendu le 27 mai 2020 (n° 434412), le Conseil d’État a jugé que « lorsqu’une société établie en France inscrit au bilan fiscal d’une succursale établie à l’étranger dont les bénéfices ne sont pas pris en compte dans ses bases d’imposition un élément d’actif jusqu’alors affecté à ses exploitations françaises, une telle opération est regardée, pour l’établissement du résultat imposable en France de cette société, comme ayant les effets d’une cession d’élément d’actif ». Cette règle s’applique lors du rapatriement d’actifs détenus par une filiale étrangère en liquidation vers la France. Les biens transférés doivent être valorisés à leur juste valeur vénale sous peine de redressement sur la plus-value latente.
Par ailleurs, les abandons de créances consentis avant la clôture liquidative pour assainir le bilan de la filiale étrangère font l’objet d’un contrôle rigoureux. Dans son arrêt du 20 février 2020 (n° 18BX01304), la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que « les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. Cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire est une filiale, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ». L’absence de justification économique d’une aide financière accordée à une filiale en cours d’extinction entraîne sa requalification en acte anormal de gestion.
De plus, la Cour administrative d’appel de Douai a jugé dans son arrêt du 1er octobre 2020 (n° 18DA01413) que « la société requérante fait valoir, sans être contredite, qu’aucune perspective de redressement de la société ECC ne pouvait être envisagée à court terme, compte tenu du licenciement par cette dernière de ses deux derniers dirigeants (…) de telle sorte que cette société était exposée au risque d’un dépôt de bilan pour insuffisance d’actif. Dans ces conditions la société ECH a pu estimer à juste titre qu’il était conforme à ses propres intérêts d’assainir la situation financière de sa filiale ». La Cour a toutefois jugé que l’abandon de créance augmentait la valeur de la participation de la société mère et limitait la déductibilité fiscale en charge.
En outre, les transmissions universelles de patrimoine transfrontalières et les opérations de confusion de patrimoine exigent une stricte régularité comptable. Dans son arrêt du 10 novembre 2020 (n° 20VE01296), la Cour administrative d’appel de Versailles a rappelé qu’ « un bilan doit être établi à la date de clôture de chaque période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt et que ce bilan doit exprimer de manière régulière et sincère la situation de l’entreprise, telle qu’elle résulte à cette date des opérations de toute nature faites par l’entreprise ». La juridiction a affirmé que « la neutralisation interne à la société absorbante doit se faire au besoin au moyen de retraitements extra-comptables ». Les entreprises doivent ainsi documenter chaque flux d’annulation de titres et de partage liquidatif.
Dès lors, la sécurisation globale des opérations de dissolution transfrontalière requiert un audit préalable des engagements contractuels et des créances réciproques. L’article 1844-5 du Code civil prévoit que la dissolution d’une société dont toutes les parts sont réunies en une seule main entraîne la transmission universelle du patrimoine à l’associé unique sans liquidation. Or, dans les configurations internationales où une liquidation formelle s’impose sous l’article L. 237-1 du Code de commerce, la société dissoute conserve sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture définitive de celle-ci. La concordance rigoureuse entre ces statuts juridiques et leur retranscription fiscale garantit la sécurité juridique du groupe.
Conclusion
La dissolution et la liquidation d’une filiale internationale constituent une opération structurante dont les implications fiscales exigent une vigilance permanente. Si l’assimilation du boni de liquidation à un revenu distribué sous l’article 161 du Code général des impôts ouvre la voie à une exonération à hauteur de 95 % au titre du régime des sociétés mères de l’article 216, cette neutralisation demeure subordonnée à une traçabilité des apports initiaux et au respect d’un formalisme probatoire sans faille. L’apurement des dettes intragroupes, l’évaluation de pleine concurrence des actifs repris sous l’article 57 et la qualification des pertes définitives sous le contrôle de la liberté d’établissement imposent aux groupes d’anticiper chaque étape du débouclement. Une cartographie préalable des flux financiers et une documentation exhaustive des comptes de clôture constituent le socle indispensable pour prémunir la société mère contre tout redressement en cas de contrôle fiscal international.