Amendement Charasse et restructurations transfrontalières : réintégration des charges financières sous l’article 223 B du CGI, contrôle indirect et sécurisation du contrôle fiscal
I. Le champ d’application de l’amendement Charasse aux restructurations et acquisitions transfrontalières
A. La caractérisation du contrôle direct ou indirect et de l’action de concert internationale
Le régime de l’intégration fiscale français permet à une société mère d’agréger les résultats des entités qu’elle détient à au moins 95 % conformément aux prescriptions de l’article 223 A du Code général des impôts. Cette consolidation des bases d’imposition permet d’imputer les charges financières d’acquisition supportées par la société holding sur les résultats opérationnels bénéficiaires de la cible acquise. Afin d’endiguer les schémas d’optimisation agressive consistant à créer artificiellement de la dette déductible par le rachat d’entités déjà contrôlées, le législateur a institué un dispositif spécifique de neutralisation. Ce mécanisme, communément désigné sous le nom d’amendement Charasse, est codifié au sixième alinéa de l’article 223 B du Code général des impôts. Or, la mise en œuvre de cette règle prohibitive dans un contexte de mobilité internationale suscite d’importants contentieux fiscaux lors de restructurations impliquant des holdings étrangères. L’administration fiscale applique systématiquement ce texte dès lors qu’une société établie en France acquiert les titres d’une société qui rejoint son groupe fiscal auprès d’actionnaires détenant son contrôle. À cet égard, les groupes multinationaux recourent fréquemment à des acquisitions complexes transfrontalières sans mesurer l’étendue de l’appréhension du contrôle indirect exercé depuis des juridictions tierces par des maisons mères.
Pour déterminer si l’opération d’acquisition relève du champ d’application de l’amendement Charasse, le texte fiscal renvoie expressément aux critères de contrôle définis par l’article L. 233-3 du Code de commerce. Ce renvoi textuel implique que le contrôle s’apprécie tant de manière directe qu’indirecte, englobant la détention majoritaire des droits de vote ainsi que le pouvoir de fait. Dans une décision de principe, le Conseil d’État dans sa décision n° 412155 du 15 mars 2019 considère que « l’administration est fondée à réintégrer dans les résultats de la société mère d’un groupe fiscalement intégré une fraction des charges financières du groupe, lorsqu’une société est acquise en vue d’être intégrée par une société du groupe auprès d’une ou de plusieurs personnes qui contrôlent la société cessionnaire ». Dès lors, la circonstance que les entités cédantes ou cessionnaires soient intercalées au sein d’une chaîne transfrontalière n’empêche nullement l’administration de remonter jusqu’à la personne physique ou morale ultime. Les investisseurs étrangers et les fonds d’investissement non résidents découvrent fréquemment que leurs filiales françaises se trouvent privées du droit de déduire les intérêts d’emprunt d’acquisition.
La caractérisation du contrôle s’étend également aux situations où plusieurs actionnaires agissent de concert pour piloter la société cessionnaire et déterminer les orientations stratégiques de la reprise. Cette extension jurisprudentielle a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Nantes dans son arrêt n° 19NT03116 du 17 mai 2021, qui a précisé que « cette disposition est applicable, compte tenu de ce que l’existence d’un tel contrôle s’apprécie par référence aux critères définis par l’article L. 233-3 du code de commerce, non seulement dans l’hypothèse d’une identité entre le ou les actionnaires de la société cédée et le ou les actionnaires exerçant le contrôle de la société cessionnaire mais également dans le cas où l’actionnaire qui contrôlait la société cédée exerce, de concert avec d’autres actionnaires, le contrôle de la société cessionnaire ». En conséquence, les pactes d’associés conclus entre des entités étrangères et des dirigeants résidents français sont scrupuleusement disséqués par les vérificateurs lors des contrôles fiscaux. L’existence de clauses de vote concerté ou de majorités qualifiées suffit à caractériser une action de concert tombant sous le coup de la réintégration financière.
Par ailleurs, l’appréciation du contrôle conjoint international ne nécessite pas que les parties soient liées par des liens de parenté ou des participations croisées formelles. Comme l’a retenu la Cour administrative d’appel de Nantes dans son arrêt n° 21NT03484 du 27 janvier 2023, « les trois principaux actionnaires doivent être regardés comme contrôlant conjointement la SAS Financière des Eparses au sens du III de l’article L. 233-3 du code de commerce » dès lors qu’un pacte d’actionnaires verrouille la désignation des organes de direction et l’approbation des décisions d’investissement. Dans les schémas de rachat avec effet de levier transfrontalier impliquant des fonds luxembourgeois ou britanniques, l’administration fiscale recherche si les cédants historiques conservent une influence déterminante sur le holding cessionnaire. Cette grille d’analyse objective s’impose sans que le contribuable ne puisse opposer la réalité économique ou industrielle du projet d’entreprise. Les entreprises faisant appel à un conseil juridique en droit des sociétés doivent donc anticiper cette qualification dès la rédaction des statuts et des pactes extra-statutaires.
Le Conseil constitutionnel a validé la pleine conformité de ce dispositif aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques. Dans sa décision n° 2018-701 QPC, citée par le Conseil d’État dans sa décision n° 412155, il a été jugé que « la première phrase du septième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts pose des critères objectifs et rationnels en vue d’éviter qu’une opération, financée en tout ou partie par l’emprunt, dans laquelle une société membre d’un groupe fiscalement intégré acquiert, auprès d’un de ses actionnaires, les titres d’une société qui devient ensuite membre de ce groupe puisse bénéficier d’un cumul d’avantages fiscaux ». Dès lors, les juges du fond refusent d’examiner si l’opération poursuivait un but principalement fiscal ou économique, rendant la réintégration purement automatique dès que les conditions légales sont réunies. Cette automaticité prive les contribuables de tout moyen tiré de la bonne foi ou de la rationalité managériale de l’acquisition transfrontalière.
Dans la pratique des acquisitions internationales d’entreprises, les structures holding étrangères méconnaissent fréquemment la portée extensive de ces critères légaux de contrôle. Les investisseurs étrangers pensent souvent à tort qu’une participation minoritaire formelle dans le holding de reprise suffit à écarter l’application de l’article 223 B du Code général des impôts. Or, l’administration fiscale française analyse l’ensemble de la gouvernance pour démontrer l’existence d’une influence dominante conjointe au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. À cet égard, la présence de droits de veto sur les décisions de gestion ou de comités stratégiques conjoints constitue un indice probant d’action de concert. En conséquence, les investisseurs internationaux doivent auditer minutieusement l’historique capitalistique des cibles françaises afin d’évaluer le risque de reprise de dette non déductible.
B. L’assimilation des acquisitions intragroupes et l’exclusion des apports purs et simples
La portée matérielle du dispositif de l’amendement Charasse dépend de la nature juridique exacte de l’opération de transfert de titres mise en place lors de la réorganisation. L’administration fiscale a longtemps tenté d’étendre la réintégration des charges financières à l’ensemble des opérations d’apport de titres consenties par des maisons mères étrangères. Dans une décision majeure, le Conseil d’État dans sa décision n° 502486 du 28 octobre 2025 a rappelé que « celles-ci ne visent que les opérations d’achat de titres, à l’exclusion des opérations d’apports de titres rémunérées par des titres de la société cessionnaire, qui ne sont pas susceptibles de créer des charges financières pour cette dernière ». Cette précision jurisprudentielle fondamentale consacre une distinction nette entre l’acquisition onéreuse financée par de la dette et l’apport pur et simple rémunéré par une émission d’actions. Les entreprises internationales qui choisissent de transférer des filiales françaises à un holding de tête via un apport de titres échappent ainsi au champ d’application de l’article 223 B.
En revanche, la requalification fiscale resurgit avec vigueur dès lors que l’apport s’accompagne d’une soulte ou d’une prime d’émission ultérieurement distribuée par voie d’endettement. Dans l’affaire jugée par la Cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt n° 23PA05010 du 17 janvier 2025, une entité de droit anglais avait apporté des titres à une SAS française moyennant une prime d’émission inscrite en compte courant puis partiellement distribuée grâce à un prêt intragroupe. La juridiction parisienne a confirmé le redressement fiscal en constatant que l’endettement contracté pour rembourser la prime d’émission équivalait économiquement à un rachat de titres financé par emprunt. À cet égard, les vérificateurs scrutent l’enchaînement chronologique des actes sociétaires pour déceler les opérations complexes qui masquent une vente sous couvert d’apport. La rédaction minutieuse des conventions de restructuration commerciale et sociétaire s’impose pour éviter toute requalification en acquisition indirecte de titres.
Par ailleurs, l’amendement Charasse s’applique également lorsque la société cible rachetée à une entité liée fait l’objet d’une fusion postérieurement à son acquisition. Le texte de l’article 223 B du Code général des impôts prévoit expressément que le dispositif frappe l’opération même si la société rachetée n’est pas membre du groupe, dès lors qu’elle est ensuite absorbée par une société intégrée. Cette règle anti-contournement vise à neutraliser les fusions rapides destinées à noyer les charges financières dans les résultats d’une entité opérationnelle. Dans les opérations transfrontalières, la transmission universelle de patrimoine issue d’une fusion simplifiée ne permet donc pas d’échapper à la réintégration des intérêts d’emprunt. Dès lors, les restructurations intragroupes européennes doivent faire l’objet d’une modélisation fiscale pluriannuelle intégrant l’impact de ces réintégrations obligatoires.
Sur le plan procédural, la Cour de cassation veille à l’articulation entre l’autonomie juridique des filiales et la responsabilité fiscale de la société mère intégratrice. Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation, Chambre commerciale, dans son arrêt n° 20-21.852 du 18 mai 2022, a jugé que « par l’intégration fiscale dans les conditions qu’il détermine, la société mère se constitue seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe ». Cette concentration de la dette fiscale sur la société mère signifie que les redressements notifiés au titre de l’amendement Charasse impactent directement le bilan de la tête de groupe. En conséquence, une société mère étrangère ne peut ignorer les risques de défaillance financière que fait peser une réintégration massive sur sa filiale holding française. L’accompagnement par un cabinet d’avocats pour la rédaction de contrats commerciaux et d’acquisition constitue une garantie essentielle pour prémunir les acquéreurs contre ces désajustements fiscaux.
Les juridictions judiciaires ont également été amenées à contrôler la régularité des enquêtes fiscales diligentées dans les montages transfrontaliers à fort effet de levier. Ainsi, la Cour d’appel de Paris dans son arrêt n° 24/01511 du 26 novembre 2024 a examiné un montage de LBO transnational où « le groupe d’intégration fiscale Armorica holdings déduisait fiscalement d’importantes charges financières liées à l’émission d’emprunts obligataires au titre des exercices clos en 2019 et 2020 et que l’opération de LBO relative à l’acquisition du groupe Ideverde, initiée par le fonds d’investissement belge Core equity holdings au travers de sociétés luxembourgeoises et d’une société basée aux îles Caïmans, avait pour conséquence de faire porter in fine l’endettement de l’opération sur le groupe français Armorica ». La validation des perquisitions fiscales illustre la sévérité des services de contrôle face aux montages d’endettement international localisés en France. Or, la frontière entre une optimisation financière licite et une manœuvre répréhensible exige une traçabilité rigoureuse de la substance économique de chaque société intermédiaire.
Lorsqu’une acquisition transfrontalière s’opère par l’intermédiaire d’une société holding étrangère, l’administration vérifie également si cette holding intermédiaire dispose d’une réelle autonomie opérationnelle. L’absence de moyens matériels et humains au sein de l’entité non résidente expose le groupe à une requalification sous l’angle de l’article 223 B du Code général des impôts combiné avec les clauses anti-abus générales. Dès lors, les flux de dividendes et de redevances servant à rembourser la dette d’acquisition font l’objet d’un examen approfondi par la direction des vérifications nationales et internationales. À cet égard, les dirigeants internationaux doivent s’assurer que chaque maillon de la chaîne sociétaire justifie d’un intérêt économique propre distinct du seul avantage fiscal.
II. Le mécanisme de réintégration des charges financières et la sécurisation du contrôle fiscal
A. Les modalités de calcul du ratio de réintégration et la prise en compte des augmentations de capital
Le mécanisme financier de l’amendement Charasse obéit à une formule arithmétique stricte fixée par l’article 223 B du Code général des impôts. Les charges financières déduites par l’ensemble des sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d’ensemble pour une fraction proportionnelle. Cette fraction correspond au rapport entre le prix d’acquisition des titres de la société cible et le montant moyen de la dette brute de toutes les entreprises du groupe intégré. La réintégration s’applique obligatoirement au titre de l’exercice d’acquisition des titres ainsi que pendant les huit exercices suivants, soit une neutralisation fiscale sur neuf années consécutives. À cet égard, l’impact financier d’un redressement fondé sur l’amendement Charasse peut obérer durablement la rentabilité d’une restructuration internationale. La charge fiscale globale s’alourdit alors des intérêts de retard et des pénalités prévues par le Livre des procédures fiscales.
Toutefois, la loi prévoit un mécanisme d’atténuation majeur : le prix d’acquisition retenu au numérateur du ratio est réduit du montant des fonds apportés lors d’une augmentation de capital simultanée. Cette exception légale exige que les fonds propres soient apportés par une personne non membre du groupe ou ne proviennent pas d’emprunts souscrits auprès de tiers. Un contentieux nourri s’est développé sur la question de savoir si les fonds issus de l’augmentation de capital doivent être expressément affectés au paiement du prix des titres. Sur ce point, la Cour administrative d’appel de Nancy dans son arrêt n° 18NC03443 du 18 juin 2020 a jugé que « le législateur n’a pas entendu limiter le montant des fonds apportés à la cessionnaire lors d’une augmentation de capital, réalisée simultanément à l’acquisition des titres, pouvant être admis en déduction du prix d’acquisition ». Dès lors, l’administration fiscale ne peut pas réduire arbitrairement la déduction de l’augmentation de capital sous prétexte qu’une part de l’acquisition a été financée par un prêt étranger.
Cette analyse libérale a été solennellement consacrée par le juge suprême dans le cadre du contrôle de constitutionnalité de la règle fiscale. En effet, le Conseil d’État dans sa décision n° 502486 du 28 octobre 2025 a jugé « qu’elles prévoient de réduire le prix d’acquisition du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation du capital réalisée simultanément à l’acquisition des titres, sans subordonner cette imputation à une condition d’affectation de ces fonds à l’opération d’acquisition ». Cette décision de portée générale prive l’administration de la possibilité d’exiger une traçabilité comptable exclusive des liquidités injectées lors des tours de table internationaux. En conséquence, les groupes transfrontaliers qui augmentent les capitaux propres de leur holding française lors d’un rachat intragroupe peuvent neutraliser efficacement le numérateur du ratio Charasse. Cette sécurisation technique constitue un levier d’optimisation légale fondamental lors de la structuration de holdings d’acquisition en France.
Néanmoins, les entreprises doivent veiller à la simultanéité rigoureuse entre l’augmentation de capital et l’acquisition des participations cibles. Dans l’hypothèse où des augmentations de capital interviennent de manière différée ou financent d’autres actifs hors groupe, le juge applique une règle de proportionnalité stricte. Comme l’a rappelé la Cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt n° 23PA05010 du 17 janvier 2025, « les fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation de capital réalisée simultanément à l’acquisition de titres ne sont déductibles du prix d’acquisition de ces titres, pour l’application de ces dispositions, qu’à concurrence du montant affecté au financement de cette acquisition ». Or, à défaut pour le contribuable d’apporter des justifications chiffrées sur l’emploi des fonds, l’évaluation forfaitaire opérée par le vérificateur sera maintenue par le juge de l’impôt. Par ailleurs, l’articulation de l’amendement Charasse avec le plafonnement général des charges financières nettes de l’article 223 B bis du Code général des impôts impose un double niveau de vérification lors de l’établissement de la liasse fiscale d’ensemble.
En matière d’instruments financiers complexes, les produits issus de créances ou de fonds de titrisation peuvent modifier le montant des charges nettes soumises à plafonnement. Dans une décision, la Cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt n° 24PA03915 du 6 mai 2026 a jugé que « les sommes versées par la société Rexel Développement pour la souscription des parts des fonds commun de titrisation Rexecur II et Mercury doivent être regardées comme laissées ou mises à disposition de ces fonds par l’entreprise, au sens des dispositions précitées des articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts ». Ces revenus financiers viennent en diminution des charges financières nettes globales du groupe intégré. Dès lors, la gestion active de la trésorerie et des instruments de liquidité transfrontaliers permet d’ajuster l’assiette des réintégrations imposées par le législateur.
Les modalités de calcul de la dette moyenne du groupe intégré au dénominateur du ratio constituent une autre source fréquente de désaccord avec l’administration. L’administration vérifie l’ensemble des concours bancaires, emprunts obligataires et comptes courants d’associés inscrits au passif des bilans sous l’article 223 B du Code général des impôts. Toute variation significative de l’endettement en cours d’exercice influence directement le pourcentage de charges financières réintégrées au résultat d’ensemble. En conséquence, un suivi trimestriel rigoureux de la structure de financement permet de prévenir les mauvaises surprises lors de la clôture des comptes consolidés. La modélisation financière prospective constitue ainsi le corollaire indispensable de la conformité juridique des montages de restructuration internationale.
B. L’articulation avec l’intégration horizontale européenne et les stratégies de défense procédurale
L’intégration fiscale des groupes multinationaux a été profondément remodelée par la jurisprudence européenne relative à la liberté d’établissement. À la suite des arrêts Papillon et Steria de la Cour de justice de l’Union européenne, la France a instauré l’intégration horizontale permettant à des sociétés sœurs françaises d’être consolidées sous une mère européenne. Cependant, le bénéfice de cette consolidation transfrontalière demeure strictement subordonné au respect des conditions de localisation au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Dans l’affaire Liebherr, la Cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt n° 22PA00055 du 1er mars 2024 a confirmé le refus de l’administration d’accorder l’intégration horizontale à des filiales françaises détenues par une société holding suisse. La cour a retenu que « les stipulations de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée qu’elle invoque feraient obstacle à l’application de la loi fiscale nationale ».
Cette stricte limitation géographique a été définitivement entérinée par le Conseil d’État dans sa décision n° 493939 du 20 janvier 2026. La haute juridiction a jugé que « la clause de non-discrimination stipulée par le paragraphe 5 de l’article 26 de la convention fiscale franco-suisse n’impliquait pas d’accorder aux sociétés sœurs françaises détenues ou contrôlées par des résidents suisses un traitement identique à celui de sociétés sœurs de droit français détenues par une même entité mère résidente d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ». En conséquence, les restructurations impliquant des entités établies en Suisse, au Royaume-Uni ou aux États-Unis ne peuvent revendiquer les tolérances réservées au périmètre communautaire. Les groupes tiers supportent donc de plein fouet les réintégrations de charges financières au titre de l’amendement Charasse sans pouvoir compenser leurs pertes au sein d’une intégration horizontale.
Par ailleurs, l’articulation entre le droit de l’Union et la quote-part de frais et charges sur dividendes continue d’alimenter les débats contentieux. Dans son arrêt Bricolage Investissement France, le Conseil d’État dans sa décision n° 458579 du 18 juillet 2023 a jugé que « les dispositions du I de l’article 223 B du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige, sont incompatibles avec l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». De même, la Cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt n° 23PA01777 du 11 février 2025 a souligné que « l’extension du taux réduit de 1 % de réintégration d’une quote-part de frais et charges aux dividendes perçus de filiales établies dans un Etat membre de l’Union européenne trouve sa justification dans le nécessaire respect, pour ce qui concerne les situations entrant dans leur champ d’application, des stipulations de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». Ces victoires jurisprudentielles confirment que les dispositions de l’article 223 B doivent être interprétées à la lumière des libertés fondamentales européennes.
Concernant la localisation des fonctions de direction lors des acquisitions de titres, la jurisprudence veille à ce que l’autonomie décisionnelle soit effectivement exercée sur le territoire national. Dans une décision relative aux charges financières d’acquisition de titres de participation, le Conseil d’État dans sa décision n° 421688 du 6 mars 2019 a censuré la doctrine administrative en rappelant que « l’exclusion du droit à déduction des charges financières afférentes à l’acquisition de certains titres de participation, prévue par les dispositions du IX de l’article 209 du code général des impôts, s’applique aux titres de participation détenus par une société qui ne peut pas apporter la preuve que les décisions relatives à ces titres sont prises par elle ou par toute société établie en France ». Cette règle souligne l’importance primordiale de démontrer la réalité des pouvoirs décisionnels exercés par les équipes dirigeantes locales lors de tout rachat de filiales. À défaut de substance décisionnelle en France, l’administration fiscale conteste la déductibilité des intérêts tant sur le terrain du droit commun que sur celui des groupes intégrés.
Sur le plan de la procédure contentieuse, la défense des contribuables vérifiés exige une maîtrise parfaite des règles d’interruption de prescription entre société mère et filiales. Comme l’a précisé la Cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt n° 22PA01636 du 31 mai 2023, « la notification régulière à une société membre d’un groupe fiscalement intégré des rehaussements apportés à son bénéfice imposable interrompt la prescription à l’égard de la société mère, en tant que redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble du groupe, pour les seules impositions correspondant au résultat individuel de la société membre du groupe ayant fait l’objet d’une procédure de reprise ». Cette dissociation procédurale empêche l’administration d’étendre des délais spéciaux de reprise pour rectifier les charges financières d’ensemble si les formalités de notification n’ont pas été respectées à l’égard de la société mère. En conséquence, les entreprises menacées d’un redressement fiscal doivent s’appuyer sur un contentieux fiscal et commercial rigoureux afin de soulever les irrégularités de procédure dès la réception de la proposition de rectification.
Face aux redressements portant sur l’amendement Charasse, le respect des garanties fondamentales du contribuable vérifié s’avère déterminant pour obtenir la décharge des impositions. L’administration fiscale doit motiver précisément la caractérisation du contrôle direct ou indirect exercé par les actionnaires cédants sous l’article L. 233-3 du Code de commerce. Toute insuffisance de motivation dans la proposition de rectification ouvre la voie à une annulation contentieuse pour vice de forme devant le tribunal administratif. À cet égard, les recours hiérarchiques et la saisine des interlocuteurs départementaux permettent souvent de désamorcer les interprétations extensives des vérificateurs. Dès lors, la mise en œuvre d’une stratégie de défense proactive garantit la préservation des équilibres financiers du groupe multinational.
Conclusion
L’amendement Charasse codifié à l’article 223 B du Code général des impôts constitue un instrument de contrôle redoutable à l’encontre des restructurations intragroupes transfrontalières financées par l’emprunt. La caractérisation du contrôle indirect et de l’action de concert selon les critères de l’article L. 233-3 du Code de commerce permet à l’administration fiscale d’appréhender les schémas d’acquisition impliquant des holdings étrangères ou des fonds d’investissement non résidents. Or, la jurisprudence récente du Conseil d’État et des cours administratives d’appel est venue sécuriser d’importants tempéraments en faveur des contribuables diligents. D’une part, l’exclusion des apports purs et simples confirmée par le Conseil d’État dans sa décision n° 502486 offre une voie de réorganisation neutre pour le transfert de filiales. D’autre part, la déduction intégrale des augmentations de capital simultanées sans condition d’affectation exclusive permet de neutraliser le ratio de réintégration des charges financières. En conséquence, la réussite d’une réorganisation transfrontalière repose sur une structuration juridique rigoureuse, une traçabilité financière irréprochable et l’anticipation méthodique des procédures de contrôle fiscal.