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Société à Dubaï : offre écartée d’un marché public français, référé précontractuel et risque fiscal

Créer une société à Dubaï pour répondre à un marché public français peut sembler offrir une structure souple, une facturation internationale et une distance confortable avec l’administration française. Cette présentation devient dangereuse dès que l’offre est écartée ou que le contrat doit être exécuté en France. Le sujet n’est pas seulement de savoir si une société étrangère a le droit de candidater. Il faut vérifier, dans le même dossier, la régularité fiscale et sociale du candidat, la conformité de son offre, la possibilité d’un référé précontractuel avant la signature, puis le rattachement fiscal des opérations françaises. Une société peut être admise à concourir et pourtant créer, par son équipe présente en France, un établissement stable ou une entreprise exploitée en France. Elle peut aussi devoir appliquer des règles françaises de TVA, de facturation, de retenue à la source ou de prix de transfert. À l’inverse, un rejet n’est pas automatiquement la preuve d’une discrimination liée à Dubaï : il peut découler d’un certificat manquant, d’une traduction insuffisante ou d’une offre irrégulière. Cet article vise l’entrepreneur et la société qui portent le marché. La situation patrimoniale personnelle du dirigeant, son départ de France, l’exit tax et les revenus privés répondent à une analyse distincte.

Ce sujet complète l’analyse générale du marché public français conclu par une société à Dubaï et du risque de TVA ou d’établissement stable en se concentrant sur le rejet de l’offre, le calendrier du recours et les preuves à préparer.

I. Pourquoi une offre d’une société à Dubaï peut-elle être écartée avant même le débat sur le prix ?

A. Quels certificats une société à Dubaï doit-elle produire pour prouver sa régularité ?

Une société immatriculée aux Émirats arabes unis n’est pas exclue, par principe, d’une procédure française. L’acheteur examine toutefois une candidature étrangère avec les mêmes exigences de fiabilité qu’une candidature française, en adaptant les justificatifs à l’État d’établissement. La première question est celle du règlement de la consultation. Il précise les documents attendus, la possibilité de présenter un document équivalent, la langue admissible, les modalités de signature et le calendrier de régularisation. Une agence qui promet une société « prête à soumissionner » sans lire ces pièces ne sécurise pas la candidature.

Le Code de la commande publique, article L. 2141-2, formule la règle fiscale en termes directs : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ». Cette disposition ne signifie pas que toute société de Dubaï doit avoir payé un impôt français avant de déposer son offre. Elle impose de pouvoir démontrer sa situation au regard des obligations effectivement applicables. Une société sans activité française antérieure ne produira pas les mêmes attestations qu’une société ayant déjà un établissement, des salariés, un chantier ou une activité soumise à la TVA en France.

Pour le candidat établi hors de France, l’article R. 2143-7 du Code de la commande publique prévoit que « Le candidat établi à l’étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes de son pays d’origine ou d’établissement ». En pratique, il faut donc identifier l’autorité émirienne compétente, obtenir un certificat récent portant sur les impôts et cotisations concernés, vérifier sa période de validité et organiser, si le dossier l’exige, une traduction fiable. La forme exacte dépend de la nature de l’obligation et des documents de la consultation. Un extrait de licence commerciale, un certificat d’enregistrement et une attestation bancaire ne remplacent pas nécessairement un certificat fiscal ou social.

La préparation utile se fait document par document. Le dossier doit notamment permettre de répondre aux questions suivantes :

  • quelle entité exacte signe l’offre, avec quel numéro d’immatriculation et quel bénéficiaire effectif ?
  • quelle autorité a délivré le certificat fiscal émirien et couvre-t-il la période demandée ?
  • la société a-t-elle déjà employé du personnel, loué un bureau, stocké du matériel ou réalisé des prestations en France ?
  • une obligation française de déclaration ou de paiement existe-t-elle déjà, notamment en matière de TVA, de retenue à la source, de cotisations ou d’impôt sur les sociétés ?
  • les pouvoirs du signataire, les comptes annuels, les références et les assurances sont-ils cohérents entre le registre émirien, le formulaire de candidature et l’offre technique ?

Le DUME peut simplifier la présentation initiale, mais il ne rend pas les réponses fictives ou approximatives sans conséquence. Une réponse affirmative sur une situation fiscale, une interdiction de soumissionner ou une capacité technique doit pouvoir être étayée au stade demandé. Une réponse négative donnée parce que l’entreprise ne connaît pas la notion française d’établissement stable peut devenir un problème si elle dispose déjà d’un représentant signant les contrats, d’un bureau utilisé pour les opérations ou d’une équipe intervenant habituellement en France.

Il faut aussi distinguer la candidature de l’offre. L’article L. 2152-1 du Code de la commande publique énonce que « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Une offre irrégulière est définie par l’article L. 2152-2 comme une offre qui « ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation », notamment lorsqu’elle est incomplète ou méconnaît la législation applicable. Le rejet peut donc porter sur une pièce de prix, une signature, une variante non autorisée, un engagement technique non respecté ou une attestation exigée, sans que la nationalité de l’entreprise soit le motif juridique affiché.

La régularisation n’est pas automatique. Dans certaines procédures, l’acheteur peut autoriser les candidats à régulariser une offre irrégulière dans un délai approprié, sous les conditions de l’article R. 2152-2. Le texte précise que la régularisation ne peut pas modifier les caractéristiques substantielles de l’offre. Une société qui reçoit une demande de complément doit donc répondre exactement, conserver la preuve de l’envoi et vérifier si le document demandé touche à la candidature, à l’offre ou à une condition d’exécution. Elle ne doit pas remplacer tardivement le modèle économique présenté pour corriger un risque fiscal découvert après le dépôt.

Le premier risque français que les intermédiaires oublient est ainsi documentaire. Le fait d’avoir créé la société à Dubaï, d’avoir obtenu une licence locale ou de disposer d’un compte bancaire aux Émirats ne prouve ni l’absence d’obligation en France ni la conformité au règlement de consultation. Un dossier robuste conserve les versions des certificats, les traductions, les courriels adressés à l’acheteur, les questions posées sur la plateforme, les réponses reçues et la matrice reliant chaque exigence à une pièce. Cette conservation devient décisive si l’offre est rejetée et si le candidat doit établir que l’acheteur a appliqué une exigence inconnue, contradictoire ou différemment à deux soumissionnaires.

B. Quand un référé précontractuel est-il possible après le rejet de la candidature ou de l’offre ?

Le rejet d’une offre étrangère ne se conteste pas par une simple affirmation selon laquelle « la France préfère les sociétés françaises ». Le recours utile repose sur un manquement identifiable aux obligations de publicité et de mise en concurrence, un intérêt à conclure le contrat et une lésion suffisamment concrète. Le candidat doit reconstituer la chronologie : publication, téléchargement du dossier, questions et réponses, dépôt, demande de complément, notification du rejet, communication des motifs et date prévue de signature. La décision de l’acheteur, le rapport d’analyse lorsqu’il est accessible et les échanges de la plateforme doivent être sauvegardés immédiatement.

L’article L. 551-1 du Code de justice administrative organise le référé précontractuel contre les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le texte résume la limite temporelle par cette phrase : « Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » Le candidat évincé doit donc agir avant la signature, et non attendre que le marché soit exécuté pour tenter de faire rouvrir la procédure. Le délai concret doit être apprécié à partir de la notification, des règles de suspension et des informations données par l’acheteur. Il faut traiter le dossier comme une urgence dès réception du rejet, sans attendre la fin d’une discussion commerciale.

La saisine peut conduire le juge à ordonner à l’acheteur de se conformer à ses obligations et à suspendre la procédure, dans les conditions de l’article L. 551-2. Le contrat ne peut pas être signé après la saisine pendant la période prévue par l’article L. 551-4 du même code, qui dispose que « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. » Cette suspension ne dispense pas le candidat de présenter un moyen sérieux et des pièces lisibles. Elle ne transforme pas le référé en appel général de la note attribuée.

L’intérêt à agir est encadré par l’article L. 551-10 du Code de justice administrative. Les personnes habilitées sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué. Une société de Dubaï doit donc expliquer le lien entre la règle violée et la perte de chance de remporter le marché. Elle peut invoquer, par exemple, une exigence de certificat ajoutée après le dépôt, une réponse de l’acheteur ignorée pour elle mais appliquée à un concurrent, un délai de régularisation refusé sans raison ou une différence de traitement dans l’appréciation d’un document équivalent.

Le juge ne corrige pas toutes les déceptions commerciales. Dans sa décision du 18 juillet 2024, n° 492880, le Conseil d’État rappelle qu’« il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ». La même décision précise qu’il vérifie en revanche si l’acheteur a dénaturé le contenu d’une offre et méconnu l’égalité de traitement. Une société qui se contente de soutenir que sa solution était moins chère ou techniquement meilleure risque donc de manquer la cible. Elle doit rattacher chaque grief à un document de la consultation, à une règle de procédure et à un préjudice probable. La décision est consultable sur Légifrance, Conseil d’État, 18 juillet 2024, n° 492880.

Le contentieux devient plus solide lorsque le candidat compare les traitements réservés aux soumissionnaires. Si la même absence de pièce est qualifiée de manquement rédhibitoire pour la société émirienne et de simple anomalie pour un concurrent, les captures de la plateforme, les demandes de complément et les versions des offres sont essentielles. La nationalité ou le lieu du siège peut expliquer une pièce supplémentaire, comme un certificat étranger ou une traduction, mais cette différence doit reposer sur les textes et le règlement, non sur une méfiance générale envers Dubaï. La société doit également vérifier si son offre était elle-même complète. Une irrégularité personnelle n’empêche pas toujours toute contestation d’une irrégularité de l’attributaire, mais elle peut réduire la portée pratique du recours et doit être analysée avec précision.

Il faut enfin distinguer le référé précontractuel d’une demande d’explication. Une lettre à l’acheteur peut obtenir les motifs, rectifier une erreur matérielle ou préserver une relation commerciale. Elle ne doit pas faire perdre le temps utile pour saisir le tribunal administratif. La stratégie se construit en parallèle : demander les informations communicables, identifier la date de signature, vérifier l’existence d’un délai de suspension, formaliser les griefs et préparer les pièces. Le conseil doit aussi vérifier la compétence territoriale, la qualité du signataire de l’offre, les pouvoirs du conseil local et la possibilité technique de produire les documents émiratis sous un format exploitable par le juge.

Cette étape révèle un point souvent dissimulé par le discours d’expatriation : le marché public crée une traçabilité. Les documents d’offre mentionnent le véritable opérateur, les personnes qui négocient, les moyens affectés, les lieux d’exécution, les sous-traitants et les délais. Ces informations peuvent aider un candidat à défendre ses droits, mais elles peuvent aussi être examinées par l’administration fiscale. Le recours ne doit donc pas être rédigé en présentant comme inexistante une présence française qui apparaît dans l’offre technique. Une réponse contentieuse et une analyse fiscale cohérentes sont nécessaires.

II. Quel risque fiscal français l’exécution du marché crée-t-elle pour la société à Dubaï ?

A. À partir de quand le marché exécuté en France devient-il un établissement stable ou une entreprise exploitée en France ?

La société peut être autorisée à candidater sans que l’acheteur tranche sa résidence fiscale. Cette liberté de soumissionner ne crée pas une immunité fiscale. Dès que le marché est gagné, il faut cartographier les fonctions réellement exercées en France : direction du chantier, entreposage, bureau, installation, recrutement, prospection, négociation, signature des bons de commande, facturation et encaissement. La convention fiscale franco-émirienne doit ensuite être lue avec le droit interne et les faits. Le pays d’immatriculation ne suffit jamais à localiser une activité.

Sur le terrain de l’impôt sur les sociétés, le I de l’article 209 du Code général des impôts retient notamment « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Cette règle doit être combinée avec la convention entre la France et les Émirats arabes unis, publiée et accessible dans sa version consolidée sur Légifrance. La convention encadre la notion d’établissement stable et l’attribution des bénéfices. Une entreprise de Dubaï qui réalise réellement le marché en France doit documenter pourquoi tout ou partie de sa marge reste rattachée aux Émirats, ou au contraire calculer le résultat imputable à l’activité française.

Le premier cas est celui d’une base fixe. Un bureau français à la disposition de la société, un dépôt utilisé pour le marché, un atelier, un local d’exploitation ou une installation durable peuvent devenir un indice fort. Le second est celui de l’agent dépendant. Une personne qui négocie habituellement les éléments essentiels des contrats, engage la société ou signe dans les faits peut rattacher l’activité à la France. Le troisième concerne certains chantiers et installations, pour lesquels la durée et la nature des travaux doivent être confrontées à la convention applicable. Un seuil de durée prévu pour un chantier ne constitue pas une règle générale pour toutes les prestations de services. La formule commerciale « moins de 183 jours en France » n’est donc pas un bouclier universel pour la société.

La jurisprudence montre pourquoi les contrats et les pouvoirs doivent être examinés ensemble. Dans sa décision du 6 octobre 2010, n° 307680, le Conseil d’État a jugé que, même si un bureau « négociait, préparait et exécutait des contrats de mise à disposition de personnels au profit d’entreprises de travaux publics », la qualification retenue devait tenir compte du fait que la société étrangère signait elle-même les contrats. La décision est publiée sur Légifrance, Conseil d’État, 6 octobre 2010, n° 307680. Cette solution ne signifie pas qu’un bureau français est sans danger. Elle rappelle que l’administration et le juge recherchent les pouvoirs effectifs et l’engagement juridique de la société, plutôt que de s’arrêter au vocabulaire utilisé par les parties.

La conclusion peut être inverse lorsque la personne présente en France dispose du pouvoir d’engager la société. Dans sa décision du 5 juillet 2022, n° 458293, le Conseil d’État relève « un agent dépendant disposant des pouvoirs d’engager la société » et retient un établissement stable pour l’activité réalisée en France. La décision, rendue à propos d’une société chypriote, est consultable sur Légifrance. Le pays concerné change, mais le raisonnement est utile pour une société de Dubaï : représentant local, signature des contrats de mission, gestion des bulletins de paie et documents transmis à l’administration forment un faisceau bien plus sérieux qu’une simple adresse de domiciliation.

La dénomination de « commissionnaire », « consultant » ou « partenaire » n’écarte pas automatiquement le risque. Dans l’arrêt Zimmer du 31 mars 2010, n° 304715, le Conseil d’État rappelle que « les contrats conclus par le commissionnaire, alors même qu’ils sont conclus pour le compte de son commettant, n’engagent pas directement ce dernier ». Le raisonnement peut protéger une véritable relation indépendante, mais il cesse d’être convaincant si les contrats, la correspondance, les instructions et la réalité commerciale montrent que l’intermédiaire engage personnellement la société étrangère. La décision est accessible sur Légifrance, Conseil d’État, 31 mars 2010, n° 304715.

Le résultat fiscal ne se calcule pas en attribuant mécaniquement tout le chiffre d’affaires français à un établissement stable. Il faut identifier les fonctions, actifs et risques : conception et pilotage depuis Dubaï, équipe de chantier en France, matériel loué localement, sous-traitance, garantie, responsabilité contractuelle et pouvoir de décision. La société doit conserver des contrats intercompagnies, un relevé des jours et lieux d’intervention, les ordres de mission, les feuilles de présence, la comptabilité analytique du marché et la méthode de répartition de la marge. Si une filiale française, une holding luxembourgeoise ou une société sœur intervient, l’article 57 du CGI devient un point de vigilance : les bénéfices indirectement transférés par des prix d’achat ou de vente anormaux peuvent être réintégrés.

La création de la société à Dubaï ne transforme pas automatiquement le dirigeant en résident fiscal émirien et ne déclenche pas, à elle seule, les dispositifs visant son patrimoine. L’exit tax de l’entrepreneur relève de l’article 167 bis du CGI et se rattache au transfert de son domicile fiscal et à certaines plus-values de titres. L’article 155 A du CGI peut viser, dans ses conditions propres, l’interposition d’une entité étrangère pour rémunérer des services ou des droits attachés à une personne située en France. L’article 123 bis du CGI concerne quant à lui certains revenus réputés perçus par une personne physique résidente de France qui détient une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Ces textes ne permettent pas de conclure que le marché public déclenche automatiquement une imposition personnelle, mais ils montrent pourquoi l’analyse de la société ne doit pas être isolée de celle du dirigeant.

B. Comment traiter la TVA, la retenue à la source et les preuves après l’attribution ?

Après l’attribution, le risque le plus fréquent n’est pas une théorie abstraite sur la résidence de la société, mais une facture émise avec le mauvais traitement de TVA. Il faut qualifier la prestation avant de facturer : travaux sur un immeuble, fourniture de biens, maintenance, conseil, mise à disposition de personnel, location de matériel, licence ou combinaison de prestations. Le client public, sa qualité d’assujetti, le lieu d’exécution et le statut de la société étrangère influencent le résultat. Une société qui copie une facture émirienne sans analyser la règle française peut retarder le paiement, exposer son client à un redressement et fragiliser la preuve de son organisation.

L’article 259 du CGI pose pour les services une règle de localisation dont le début est clair : « Le lieu des prestations de services est situé en France » lorsque les conditions prévues pour le preneur ou la nature de la prestation sont remplies. Les prestations se rattachant à un immeuble situé en France obéissent à une logique particulière. Une mission de conception à distance, une supervision de chantier, une installation sur site et une livraison de matériel ne se traitent donc pas comme une seule catégorie. Le service des impôts des entreprises étrangères rappelle par ailleurs les obligations qui peuvent concerner une entreprise étrangère réalisant des opérations en France sur sa page consacrée à la TVA des entreprises étrangères.

La collecte de TVA et la personne qui doit la reverser dépendent ensuite de l’opération et du statut du client. Dans plusieurs situations de services fournis par un assujetti non établi en France, le mécanisme d’autoliquidation peut transférer la taxe au preneur. L’article 283 du CGI énonce, dans la rédaction applicable aux opérations visées, que « la taxe doit être acquittée par le preneur ». Cette phrase ne justifie pas une autoliquidation automatique pour chaque marché public. Il faut vérifier le texte applicable à la date de l’opération, la qualification précise du service, le numéro de TVA du client et les règles propres aux travaux immobiliers ou aux fournitures.

Une société de Dubaï qui devient redevable de la TVA française ou doit accomplir des obligations déclaratives peut devoir désigner un représentant fiscal en France. L’article 289 A du CGI prévoit, pour la personne non établie dans l’Union européenne entrant dans son champ, l’accréditation d’un représentant assujetti établi en France. La page Légifrance signale en même temps les changements différés liés à la recodification de la TVA : le conseil doit donc contrôler la version en vigueur à la date de la facture et non recopier une ancienne procédure. Dans le dossier du marché, il faut conserver la décision de désigner un représentant, les échanges avec le service compétent, les déclarations déposées et la justification de l’autoliquidation lorsqu’elle est retenue.

La retenue à la source doit être distinguée de la TVA. L’article 182 B du CGI vise certaines sommes versées à des personnes ou sociétés qui n’ont pas d’installation professionnelle permanente en France, lorsque les prestations sont fournies ou utilisées en France. Le texte décrit notamment « Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ». La retenue n’est pas une sanction automatique de toute entreprise étrangère. Il faut examiner la nature exacte de la rémunération, le lieu de fourniture ou d’utilisation, l’existence d’une installation, la convention franco-émirienne et les justificatifs permettant d’appliquer, le cas échéant, une règle conventionnelle plus favorable. Le payeur public doit lui aussi savoir s’il est débiteur de la retenue et comment la déclarer.

Un marché public peut également faire apparaître un établissement stable sans que la société s’en rende compte au moment de l’offre. La TVA, l’impôt sur les sociétés et la retenue à la source ont des critères voisins mais non identiques. Une base française peut être pertinente pour l’IS sans produire exactement la même conclusion pour chaque service de TVA. À l’inverse, une prestation localisée en France peut appeler une analyse de TVA alors que la convention écarte l’imposition des bénéfices en l’absence d’établissement stable. La société doit établir une fiche par flux : cocontractant, objet, lieu matériel, personnes intervenantes, date, facture, traitement de TVA, retenue éventuelle et rattachement comptable.

Le prix de transfert devient sensible lorsqu’une holding luxembourgeoise, une filiale française ou une société liée porte une partie du marché. Les frais de direction, licences, assistance technique, mise à disposition d’ingénieurs et garanties intragroupe doivent correspondre à un service réel et à une rémunération défendable. Les documents doivent expliquer qui a pris le risque commercial, qui a fourni les moyens et qui a conservé la marge. Une facture intitulée « management fees » sans livrables, feuilles de temps, méthode de calcul ni bénéficiaire identifiable expose la société française à une remise en cause. Le marché public donne souvent accès à des pièces qui permettent de comparer la répartition annoncée dans l’offre à la répartition pratiquée après l’attribution.

La facturation électronique et le reporting ajoutent une exigence de cohérence. L’administration présente le dispositif d’e-reporting pour les entreprises étrangères sans établissement stable en France en distinguant les données de transaction et certaines données de paiement, selon le calendrier et le statut de l’entreprise. Une société de Dubaï ne doit pas déduire de cette page qu’elle est toujours hors champ, ni qu’un marché public dispense de toute transmission. Elle doit vérifier si elle est établie en France au sens du dispositif, si elle utilise une plateforme agréée, si son client relève des règles concernées et quelles obligations s’appliquent à la date du paiement.

La preuve doit être pensée avant le premier chantier. Un dossier post-attribution devrait contenir le contrat et ses avenants, le règlement de consultation, l’offre technique, les ordres de service, les feuilles de présence, les contrats de sous-traitance, les baux et conventions de domiciliation, les pouvoirs des signataires, les factures, les relevés de TVA, les déclarations fiscales et les éléments de prix de transfert. Les agendas du dirigeant et des salariés, les réservations de logement et les badges de site peuvent aussi expliquer la présence réelle. Il ne s’agit pas de fabriquer une apparence de distance depuis Dubaï, mais de permettre une qualification exacte et de corriger rapidement une obligation française.

Cette documentation est également utile si l’administration adresse une demande d’informations. Une réponse crédible distingue la simple prospection, la participation à une procédure, la négociation du marché, la signature, l’exécution matérielle et la facturation. Elle explique le rôle de chaque personne et le lieu où les décisions ont été prises. Les contrats doivent être cohérents avec la réalité : un représentant présenté comme dépourvu de pouvoir dans un contrat mais décrit comme responsable de la négociation dans l’offre technique créera une difficulté. Les écarts entre l’organisation annoncée à l’acheteur et l’organisation observée sur le chantier sont souvent plus dangereux qu’une structure française correctement déclarée.

Enfin, la société doit prévoir le cas où elle transfère une activité, un contrat ou un siège. Un transfert de siège social vers Dubaï ou le Luxembourg ne déplace pas forcément les moyens, les équipes et les décisions qui restent en France. Une holding luxembourgeoise ne neutralise pas un établissement opérationnel français. Une société portugaise ou estonienne interposée n’efface pas davantage les obligations liées à l’exécution d’un chantier français. Les actes de transfert, les conventions de mise à disposition, les décisions de gouvernance, les comptes bancaires et la comptabilité doivent raconter la même réalité économique. Si cette réalité est française, l’économie attendue d’une société étrangère peut être réduite par l’IS, la TVA, les retenues, les coûts de conformité et les rappels d’impôt.

Conclusion

Une offre déposée par une société à Dubaï peut être régulière, mais elle ne bénéficie d’aucune zone de non-droit française. En cas de rejet, la priorité est de séparer les questions : la pièce demandée était-elle prévue par le règlement ? Le certificat étranger était-il équivalent et suffisamment récent ? L’acheteur a-t-il traité deux candidats de la même manière ? Le contrat est-il encore non signé ? Ces réponses déterminent l’intérêt d’une demande d’explication et d’un référé précontractuel.

En cas d’attribution, la seconde urgence est fiscale. La société doit qualifier la présence de ses dirigeants, salariés, représentants et sous-traitants, analyser les pouvoirs de signature, localiser les prestations, traiter la TVA et documenter la marge. L’établissement stable, l’entreprise exploitée en France, la retenue à la source et le prix de transfert ne se déduisent pas de la seule adresse du siège. Les articles 167 bis, 155 A et 123 bis concernent des situations personnelles ou des mécanismes spécifiques : ils ne doivent ni être ignorés ni présentés comme une conséquence automatique du marché.

La checklist utile avant le dépôt tient en quatre gestes : faire relire le règlement de consultation, obtenir les certificats émiratis et leurs traductions, cartographier les fonctions exercées en France, puis préparer un modèle de facture et de preuve. Si l’offre est déjà écartée, il faut ajouter la date de signature prévue, les motifs du rejet, les pièces de comparaison et l’ensemble des échanges avec l’acheteur. Cette méthode permet de décider rapidement entre correction, recours et déclaration. Elle évite surtout de découvrir, après la première facture ou le premier contrôle, que la société supposée fonctionner depuis Dubaï exerçait déjà une part substantielle de son activité en France.

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