Créer une société à Dubaï pour répondre à un marché public français peut sembler offrir une organisation simple : la société est constituée aux Émirats arabes unis, le dirigeant signe depuis l’étranger et la collectivité française règle les factures. Cette présentation oublie pourtant le point décisif. L’administration française ne s’arrête ni au certificat d’immatriculation de Dubaï ni à l’adresse du siège statutaire. Elle reconstitue la réalité des décisions, des moyens, des personnes et de l’exécution du contrat. Un bureau utilisé pour préparer les offres, un dirigeant qui négocie depuis la France, une équipe qui réalise ici la prestation ou une société française qui décide en pratique des opérations peuvent déplacer le risque fiscal.
Le marché public ne crée pas automatiquement un établissement stable et une facture adressée à une mairie ne rend pas, à elle seule, toute la société française. En revanche, le contrat donne à l’administration un dossier très documenté : acte d’engagement, mémoire technique, échanges avec l’acheteur, calendrier d’exécution, procès-verbaux, factures et coordonnées des intervenants. Ces pièces peuvent démontrer une activité française durable, une direction effective en France, une retenue à la source, une obligation de TVA ou un transfert indirect de bénéfices. L’analyse doit donc être faite avant la candidature, puis réactualisée à chaque avenant et à chaque phase d’exécution.
I. Créer une société à Dubaï pour un marché public français : où se trouvent la direction et l’activité réelle ?
A. Le siège à Dubaï suffit-il à éviter l’impôt français sur les bénéfices du marché ?
La première erreur consiste à confondre le siège social et le lieu où l’entreprise est réellement dirigée ou exploitée. Une société peut être valablement enregistrée à Dubaï et pourtant avoir une partie de son activité imposable en France. Le raisonnement s’effectue sur deux plans qui se complètent : le droit interne français et la convention fiscale applicable aux Émirats arabes unis.
En droit interne, l’article 209 du code général des impôts vise, pour l’impôt sur les sociétés, les bénéfices « réalisés dans les entreprises exploitées en France », ainsi que ceux attribués à la France par une convention internationale. La question n’est donc pas de savoir si l’entreprise possède une licence commerciale émirienne, mais si une activité économique identifiable est conduite depuis la France ou par un dispositif français.
La convention fiscale franco-émirienne apporte une méthode plus précise. Son article 4 prévoit qu’une société résidente des deux États est regardée comme résidente de l’État où son siège de direction effective est situé. L’article 4 A définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le même article vise notamment le siège de direction, la succursale et le bureau. Il prévoit aussi le cas d’une personne qui agit habituellement en France avec des pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise.
Le texte conventionnel ne transforme pas chaque déplacement en établissement stable. Une réunion de lancement, un rendez-vous avec l’acheteur ou une visite ponctuelle du chantier ne suffisent pas nécessairement. L’appréciation change lorsque la société dispose d’un local déterminé, y conserve des dossiers, y organise le suivi du marché, y reçoit les interlocuteurs ou y fait travailler de manière récurrente des personnes qui réalisent une fonction essentielle. La durée, la répétition et l’importance de la fonction exercée comptent davantage que l’étiquette donnée au local.
Le Conseil d’État l’a rappelé dans sa décision du 7 septembre 2009, n° 308751, concernant la société Stamping International. La dirigeante et unique salariée accomplissait depuis un immeuble situé en France la correspondance commerciale, les opérations bancaires, le suivi des paiements et la gestion comptable. La décision retient qu’elle devait être regardée comme « assurant, depuis ce local, la direction de la société ». Cette décision ne pose pas une règle selon laquelle le domicile d’un dirigeant créerait toujours un établissement stable. Elle montre que la combinaison entre local, personne, pouvoirs de gestion et continuité de l’activité peut suffire, même sans entrepôt commercial ni signature matérielle de tous les contrats.
Dans un appel d’offres français, les éléments révélateurs sont souvent faciles à retrouver. Le dossier peut mentionner une adresse française pour les échanges techniques, un responsable qui répond aux demandes de l’acheteur, un téléphone de permanence, une équipe locale, des réunions hebdomadaires et un calendrier d’intervention. Le mémoire technique peut encore décrire une organisation où le dirigeant français valide les prix, les moyens et les sous-traitants. Si cette organisation correspond à la réalité, une simple clause indiquant que toutes les décisions sont prises à Dubaï aura une portée limitée.
Le montant du marché ne règle pas l’analyse. Un petit marché répétitif peut révéler une implantation plus nette qu’un contrat important exécuté entièrement depuis les Émirats. De même, un marché ponctuel de travaux doit être examiné au regard de la règle conventionnelle spécifique aux chantiers : dans la convention franco-émirienne, un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois. Cette durée n’efface pas les autres critères. Une direction française, un agent dépendant ou une activité distincte de chantier peuvent faire naître un autre fondement.
La qualification a des effets concrets. Si un établissement stable français est retenu, la France peut imposer les bénéfices qui lui sont imputables. Il faut alors reconstituer une comptabilité fiscale française, déclarer les résultats concernés et expliquer la répartition entre la société de Dubaï et son activité française. L’article 6 de la convention attribue à l’établissement les bénéfices qu’il aurait réalisés s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant dans des conditions comparables. Ce n’est pas le chiffre d’affaires versé par la collectivité qui est automatiquement taxé en France, mais la fraction de résultat rattachable aux fonctions, actifs et risques assumés en France.
La résidence fiscale de la société est une question encore plus large. Si les décisions stratégiques, la négociation des contrats, les engagements bancaires et la supervision quotidienne sont tous pris depuis la France, l’administration peut soutenir que le siège de direction effective n’est pas à Dubaï. La convention impose alors une analyse de résidence qui ne se confond pas avec la seule existence d’un établissement stable. Les procès-verbaux de décisions, les pouvoirs bancaires, les journaux de connexion, les contrats de domiciliation, les agendas et les comptes rendus de comité deviennent des éléments de preuve dans un sens comme dans l’autre.
Avant de déposer une offre, le dirigeant doit donc dresser une carte fonctionnelle : qui décide du prix, qui répond aux demandes de clarification, qui commande les fournitures, qui choisit les sous-traitants, qui accepte les livrables et qui traite les réclamations ? Si toutes les fonctions clés sont en France, le risque ne disparaît pas avec une société étrangère. Si la fonction française est seulement préparatoire ou auxiliaire, cette qualification doit être démontrée par des procédures, des personnes réellement distinctes et des documents cohérents.
B. Un dirigeant, un agent ou une société française peuvent-ils engager la société de Dubaï ?
Le deuxième risque tient à l’agent dépendant. Le contrat peut être signé par le directeur établi aux Émirats, tandis que la décision commerciale est prise en France. Le droit conventionnel s’intéresse alors à la substance du pouvoir exercé : l’intervenant français recherche-t-il le client, négocie-t-il les conditions essentielles, choisit-il la solution technique et obtient-il seulement une signature finale à Dubaï ? La signature étrangère ne suffit pas à écarter l’analyse si elle ne fait qu’entériner une décision déjà arrêtée en France.
Dans sa décision du 11 décembre 2020, n° 420174, publiée au recueil Lebon, le Conseil d’État a jugé qu’une société française pouvait exercer les pouvoirs d’un agent dépendant lorsqu’elle « décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner ». Le contexte concernait une relation entre sociétés liées et une activité de marketing digital, mais le raisonnement est transposable à un marché public : l’acheteur peut traiter avec une société étrangère alors que l’équipe française construit l’offre et prend les décisions qui engagent économiquement la société.
Les actes à examiner sont plus larges que le pouvoir de signature. Il faut rechercher qui :
- identifie la consultation et surveille les seuils ou les lots ;
- prépare le mémoire technique, le bordereau de prix et les réponses aux questions ;
- discute les pénalités, les délais, les garanties et les modifications du marché ;
- choisit les moyens humains et les sous-traitants ;
- valide les livrables et traite les réserves de l’acheteur ;
- autorise les factures, les avoirs et les demandes de paiement.
Un consultant indépendant n’est pas automatiquement un agent dépendant. Il faut vérifier son autonomie économique réelle, le cadre habituel de son activité et le fait qu’il travaille pour plusieurs clients sans être intégré à l’organisation de la société. À l’inverse, l’absence de contrat de travail ne suffit pas à établir l’indépendance. Des courriels utilisant l’adresse de la société, une exclusivité, des instructions quotidiennes, un accès permanent aux outils internes et une rémunération fixe peuvent révéler une dépendance fonctionnelle.
Le montage peut également passer par une société française sœur, une filiale ou une entreprise individuelle du dirigeant. La convention franco-émirienne précise que le contrôle entre sociétés ne suffit pas, à lui seul, à créer un établissement stable. Mais cette protection ne couvre pas une entité française qui réalise en pratique les fonctions essentielles de la société de Dubaï. L’administration peut alors examiner séparément le rôle de cette entité, les contrats de prestations et la circulation des bénéfices.
Le risque de requalification n’est pas limité à l’impôt sur les sociétés. L’article 155 A du code général des impôts permet, dans certaines situations, d’imposer en France des sommes reçues par une personne établie hors de France lorsque les services sont en réalité rendus par une personne située en France. Dans sa décision du 12 mai 2017, n° 398300, le Conseil d’État décrit le cas d’un service « rendu pour l’essentiel par la personne établie en France » sans contrepartie réelle dans l’intervention de la personne étrangère qui facture. La présence d’un établissement stable à l’étranger n’empêche pas l’administration d’examiner cette voie alternative.
Le raisonnement doit rester ciblé. L’article 155 A ne permet pas d’imposer indistinctement toute facture étrangère. Il faut identifier le service, la personne qui l’a principalement réalisé, la réalité de l’intervention de la société de Dubaï et le contrôle ou la dépendance éventuels. Une vraie équipe aux Émirats qui conçoit la solution, dirige le projet et assume une part démontrable des risques n’est pas dans la même situation qu’une société qui ne fait qu’émettre la facture après un travail réalisé par son fondateur depuis la France.
Le dirigeant doit aussi isoler son risque personnel. Le régime de l’article 123 bis du CGI concerne notamment la détention par une personne physique fiscalement domiciliée en France d’une participation significative dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, sous les conditions prévues par le texte. L’article 167 bis du CGI concerne, lui, les plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal hors de France dans les situations qu’il énumère. Ces règles relèvent de la fiscalité de l’entrepreneur et de son patrimoine, non de la seule fiscalité du marché public ; elles doivent être traitées dans une analyse personnelle distincte.
En pratique, la séparation la plus robuste repose sur des fonctions réellement séparées. La société de Dubaï doit pouvoir prouver où les décisions sont prises, quels moyens elle mobilise, quelle équipe porte la relation contractuelle et pourquoi la rémunération facturée correspond aux travaux accomplis. Les documents doivent être créés au fil de l’eau, et non reconstruits après une demande de renseignements. Une résolution préparée a posteriori, contredite par les échanges de projet et les accès informatiques, fragilise le dossier au lieu de le sécuriser.
II. Marché public français et société à Dubaï : TVA, retenue à la source et dossier de preuve
A. Quelle TVA et quelle retenue à la source sur une facture adressée à une collectivité française ?
Le traitement de la facture ne se déduit pas du lieu d’émission du document. Il faut qualifier l’opération : prestation de services, livraison de biens, travaux, maintenance, mise à disposition de personnel, licence ou ensemble de prestations. Il faut ensuite déterminer le lieu de l’opération, le statut du pouvoir adjudicateur et l’existence éventuelle d’un établissement stable de la société de Dubaï en France.
Pour une prestation fournie à une collectivité agissant dans le cadre de son activité économique ou administrative, l’article 259 du CGI pose le principe selon lequel « le lieu des prestations de services est situé en France » lorsque le preneur assujetti dispose en France du siège de son activité économique ou de l’établissement stable auquel le service est fourni. Cette règle de localisation ne répond pas encore à la question de la personne qui paie la TVA.
L’article 283, 2 du CGI précise que, lorsque les prestations relevant de l’article 259 sont fournies par un assujetti non établi en France, « la taxe doit être acquittée par le preneur ». Une société de Dubaï peut donc être dans une situation d’autoliquidation par la collectivité ou par l’entité publique identifiée comme preneur, sous réserve de la qualification exacte de l’opération et des règles particulières applicables. Elle ne doit pas ajouter mécaniquement de la TVA française sur chaque facture, mais elle ne doit pas non plus supposer que toute opération est hors taxe.
La réponse varie pour les travaux attachés à un immeuble, les livraisons de biens, les installations, les locations de matériel, les transports ou les prestations rendues à une entité publique qui n’agit pas comme assujettie pour l’opération. La présence d’une équipe, d’un stock ou de moyens techniques en France peut encore modifier la qualité d’assujetti établi hors de France. Une société qui dispose d’un établissement stable au sens de la TVA ne peut pas toujours se présenter comme une entreprise étrangère sans implantation.
L’administration fiscale rappelle que l’immatriculation à la TVA dépend des opérations réalisées et des obligations déclaratives, pas seulement du pays où la société a été constituée. Pour une société établie aux Émirats arabes unis, pays hors Union européenne, la nécessité d’un représentant fiscal doit être vérifiée au regard de l’opération, de la convention applicable et des régimes de reverse charge. Cette désignation ne doit pas être confondue avec la création d’un établissement stable pour l’impôt sur les bénéfices. Les deux analyses utilisent des faits voisins mais répondent à des règles différentes.
La retenue à la source est une autre question. L’article 182 B du CGI vise notamment, lorsqu’un débiteur exerçant une activité en France paie une personne ou une société qui n’a pas en France d’installation professionnelle permanente, « les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ». Une facture de société à Dubaï liée à un service réalisé ou utilisé en France doit donc être examinée sous cet angle avant son paiement.
L’article 182 B ne signifie pas que la collectivité retiendra toujours un montant sur toute facture d’un fournisseur émirien. Il faut vérifier la nature du bénéficiaire, l’installation professionnelle en France, le type de prestation, la convention fiscale franco-émirienne, les justificatifs de résidence et les éventuelles règles d’exonération ou de crédit d’impôt. Une absence d’analyse peut toutefois conduire à un paiement net contesté, à une demande de régularisation ou à une discussion sur la responsabilité du débiteur. La réponse doit être arrêtée avant l’émission de la facture et reprise dans les instructions adressées au service financier de l’acheteur.
La facturation électronique ajoute une contrainte pratique. L’acheteur public peut demander un référencement du fournisseur étranger, un identifiant de fournisseur, les coordonnées bancaires, les mentions de marché, le numéro d’engagement et la ventilation des prestations. Un blocage dans le circuit de paiement ne prouve pas, à lui seul, l’existence d’un établissement stable ; il montre en revanche que la société doit préparer sa chaîne documentaire. Le numéro de TVA utilisé, la mention d’autoliquidation, l’adresse de la société et l’identité du bénéficiaire effectif doivent rester cohérents avec l’offre et le contrat.
La réforme de la facturation électronique et de l’e-reporting impose également de surveiller le calendrier applicable aux entreprises étrangères sans établissement stable. Pour les opérations françaises concernées, les obligations ne se confondent pas avec la facturation électronique des entreprises établies en France. Les entreprises doivent distinguer les prestations à une entité publique, les opérations avec des entreprises, les opérations avec des particuliers et les marchés relevant de régimes particuliers, notamment ceux liés à la défense et à la sécurité. Le calendrier prévu par l’administration doit être contrôlé à la date de l’opération, sans transposer automatiquement les règles d’une société française à la société de Dubaï.
Une facture conforme ne corrige pas une implantation fiscale mal analysée. Si les équipes françaises réalisent les prestations, la société peut devoir déterminer un résultat d’établissement stable même si la facture mentionne une autoliquidation. À l’inverse, la possession d’un numéro de TVA français n’est pas une preuve automatique de résidence fiscale ou d’établissement stable à l’impôt sur les bénéfices. Les dossiers doivent présenter les faits de manière identique aux services fiscaux, à l’acheteur public, à la banque et au représentant fiscal.
B. Comment documenter le prix, la réalité de la prestation et la défense en cas de contrôle ?
Le marché public produit une masse de preuves qui permet de chiffrer le risque. Le pouvoir adjudicateur conserve la candidature, l’offre, les échanges de clarification, les ordres de service, les comptes rendus de réunion, les bons de livraison, les procès-verbaux de réception et les demandes de paiement. En cas de contrôle, l’administration peut comparer ces pièces avec les contrats intragroupe, les factures de management, les relevés de temps, les déplacements et les déclarations déposées à Dubaï.
La première ligne de défense est un organigramme fonctionnel du marché. Il doit indiquer la personne qui prospecte, celle qui prépare l’offre, celle qui valide la marge, celle qui fournit la solution technique, celle qui dirige l’exécution et celle qui assume les garanties. Il doit préciser les lieux d’intervention, les dates, les moyens mis à disposition et la rémunération de chaque intervenant. Une présentation générale disant que « la société est dirigée depuis Dubaï » est trop pauvre si elle ne permet pas de relier les décisions à des personnes et à des documents précis.
La deuxième ligne de défense est la répartition économique. Lorsque la société de Dubaï achète des services à une société française ou à l’entrepreneur français, le prix doit correspondre à une fonction identifiable. L’article 57 du CGI prévoit que les « bénéfices indirectement transférés » à une entreprise liée située hors de France sont réintégrés aux résultats dans les conditions du texte. Il ne suffit pas de qualifier une facture de frais de siège ou de conseil : il faut prouver le service rendu, son utilité pour la société de Dubaï, la méthode de prix et la contrepartie.
La décision du Conseil d’État du 7 mai 2026, n° 496874 rappelle la logique probatoire de l’article 57. Lorsque l’administration constate que des prix facturés par une entreprise française à une entreprise étrangère liée sont inférieurs à ceux pratiqués avec des clients indépendants, elle peut établir « l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer », sauf justification de contreparties équivalentes. Pour un marché public, les comparables peuvent être les tarifs d’autres projets, les coûts de sous-traitance, la marge habituelle de l’entreprise française ou les prix de prestataires indépendants.
La société doit éviter les flux sans substance : facture mensuelle uniforme sans livrable, frais de direction calculés en pourcentage du chiffre d’affaires sans analyse, commissions versées à une société qui ne possède aucun salarié, remboursement de dépenses sans pièces ou contrat de licence sans actifs réellement exploités à Dubaï. Ces éléments ne créent pas automatiquement un redressement, mais ils rendent plus difficile la démonstration d’une activité émirienne autonome et d’un prix de pleine concurrence.
Les personnes qui interviennent temporairement en France doivent être identifiées. Un ingénieur qui vient réceptionner une installation n’est pas dans la même situation qu’un chef de projet qui travaille chaque semaine dans un bureau mis à disposition par le client ou une filiale. Il faut conserver les ordres de mission, les feuilles de temps, les billets, les réservations, les autorisations d’accès aux sites, les comptes rendus et la preuve de la supervision depuis Dubaï. La durée cumulée, et non seulement la durée de chaque déplacement, peut éclairer la continuité de l’activité.
Lorsque la société hésite sur l’existence d’un établissement stable, elle peut préparer une demande de rescrit. L’article L. 80 B, 6° du livre des procédures fiscales prévoit que l’absence de réponse de l’administration dans un délai de trois mois peut, sous les conditions du texte, sécuriser la situation d’un contribuable de bonne foi qui demande, à partir d’une présentation écrite précise et complète, « l’assurance qu’il ne dispose pas en France d’un établissement stable ou d’une base fixe ». Un dossier vague, prospectif ou incomplet ne procure pas la même protection. La demande doit décrire le marché, le rôle de chaque intervenant, les locaux, les pouvoirs de négociation, les flux de facturation et le calendrier réel.
Le rescrit n’est pas un substitut à la conformité quotidienne. Si le marché est modifié, si le dirigeant reprend la négociation en France, si une équipe française remplace l’équipe de Dubaï ou si une adresse de domiciliation devient un bureau opérationnel, la situation doit être réévaluée. Une réponse obtenue sur un scénario initial ne couvre pas nécessairement une exécution différente. La société doit conserver la version du contrat et le dossier qui fondaient la demande, puis documenter les écarts.
En cas de proposition de rectification, la réponse doit suivre la procédure plutôt que se limiter à soutenir que « la société est étrangère ». Il faut demander la nature exacte du redressement : impôt sur les sociétés au titre d’un établissement stable, retenue à la source, TVA, article 155 A, prix de transfert ou imposition personnelle. Les faits retenus doivent être comparés aux pièces du marché. Une erreur d’adresse dans un document administratif n’a pas la même portée qu’une série de décisions commerciales prises depuis la France et retranscrites dans les courriels de projet.
Le contrat public offre aussi des droits au fournisseur. L’article L. 2192-13 du code de la commande publique dispose que, dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement, « le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires ». Les contestations de TVA, d’identifiant fournisseur ou de retenue à la source ne doivent pas conduire à abandonner les demandes de paiement ni les réserves contractuelles. Le fournisseur doit distinguer le litige fiscal du retard de paiement, chiffrer les sommes attendues et conserver la preuve de la date de réception de la demande.
Une checklist utile avant la remise de l’offre comprend au minimum :
- la convention fiscale franco-émirienne et l’analyse de résidence de la société ;
- la cartographie des fonctions du dirigeant, des salariés, des consultants et des sociétés liées ;
- la liste des locaux utilisés en France, leur durée d’utilisation et les droits d’accès ;
- la qualification TVA de chaque lot, avec la mention de facture retenue et le redevable identifié ;
- la vérification de l’article 182 B, de la convention et des justificatifs de résidence avant paiement ;
- les contrats de sous-traitance, les livrables, les feuilles de temps et la méthode de prix ;
- les pouvoirs de négociation et la preuve de la décision finale prise aux Émirats ;
- le calendrier des déclarations françaises et l’identité du conseil ou représentant chargé du suivi ;
- la procédure à appliquer si le marché devient récurrent ou si une équipe permanente est installée.
Cette méthode permet de séparer les sujets. Le marché public et l’établissement stable de la société relèvent de la mobilité internationale des entreprises. La situation personnelle du fondateur, son patrimoine, son départ de France, l’exit tax et les distributions doivent faire l’objet d’une étude individuelle. Le dossier de référence sur la direction effective et l’établissement stable à Dubaï donne le cadre général ; le présent angle ajoute la mécanique propre à la commande publique, à la TVA et à la preuve des prestations.
Conclusion
Créer une société à Dubaï pour candidater à un marché public français est licite lorsque l’organisation internationale correspond à une réalité économique et documentaire. Ce choix ne neutralise ni l’article 209 du CGI, ni la convention franco-émirienne, ni les règles de TVA et de retenue à la source. La France peut imposer le résultat d’un établissement stable, discuter la direction effective, rechercher un agent dépendant, appliquer l’article 155 A à une prestation principalement réalisée en France ou rectifier un prix intragroupe qui déplace artificiellement la marge.
La bonne question n’est donc pas « quelle adresse inscrire sur la facture ? », mais « qui fait quoi, où, avec quels pouvoirs, quels moyens et quelle rémunération ? ». Pour un marché public, la réponse doit être prête avant la remise de l’offre. Elle doit rester cohérente avec les pièces de candidature, l’exécution technique, les factures, les déclarations et les comptes de la société. Une implantation à Dubaï peut être défendable ; une société étrangère utilisée comme simple écran entre une collectivité française et une activité conduite en France expose l’entrepreneur à un redressement qui dépasse largement le coût de la constitution.
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