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Société à Dubaï sans établissement stable : e-reporting des paiements français, quelles données transmettre ?

Créer une société à Dubaï puis facturer depuis une plateforme étrangère donne souvent l’impression que la France ne voit que le client final et le montant versé. Cette présentation est incomplète. Une société immatriculée aux Émirats arabes unis peut être dépourvue d’établissement stable en France au sens de la TVA tout en restant soumise à des obligations françaises de transmission de données. Le point de bascule n’est pas l’existence d’un compte bancaire français : c’est l’opération réalisée, la qualité du client, l’exigibilité de la TVA et la date à laquelle le règlement est effectivement encaissé.

Depuis le 1er septembre 2026, la réforme française distingue la facturation électronique, l’e-reporting de transaction et l’e-reporting de paiement. Une société à Dubaï qui vend à des particuliers français, reçoit des acomptes ou fournit certaines prestations peut donc devoir transmettre des données sans être tenue d’émettre une facture électronique dans le circuit B2B domestique. À l’inverse, une prestation B2B autoliquidée par un client assujetti n’appelle pas la même transmission. La bonne analyse exige une cartographie opération par opération, et non une conclusion tirée de la seule adresse de la licence à Dubaï.

Le risque français est double : une transmission omise ou inexacte peut révéler une TVA française non déclarée, tandis que les mêmes traces de paiement peuvent alimenter un débat sur l’activité réellement exercée en France, le siège de direction effective ou l’établissement stable à l’impôt sur les sociétés. La question est concrète : quelles sommes, dates, taux, factures et preuves rattacher à chaque encaissement ?

I. Société à Dubaï sans établissement stable : le paiement français déclenche-t-il un e-reporting ?

Cette analyse de l’e-reporting complète celle consacrée à l’analyse du bureau virtuel à Dubaï : le paiement déclaré et la substance réelle de l’entreprise doivent rester cohérents.

A. Quand la TVA française rend-elle la société de Dubaï redevable ?

La première distinction sépare l’absence d’établissement stable au sens de la TVA de l’absence totale d’obligation française. Une société peut n’avoir ni local, ni salarié, ni installation permanente en France et néanmoins réaliser une opération dont le lieu est situé en France. Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe se déterminent alors selon la nature de la vente ou de la prestation, le lieu du client, son numéro d’identification et les règles particulières applicables au secteur concerné.

La Direction générale des finances publiques présente le mécanisme de manière nette : les entreprises étrangères sans établissement stable en France ne sont pas, pour ce seul motif, dans le volet français d’e-invoicing applicable aux opérations entre assujettis établis en France. En revanche, elles peuvent relever de l’e-reporting de transaction et, le cas échéant, de paiement lorsqu’elles réalisent une opération située en France pour laquelle elles sont redevables de la TVA française. Cette distinction officielle figure dans la page consacrée à l’e-reporting des entreprises étrangères sans établissement stable.

Le I de l’article 289 bis du CGI réserve le cœur de la facturation électronique aux opérations entre assujettis établis en France. Le texte vise les situations dans lesquelles « l’émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France ». Une société de Dubaï sans établissement stable français ne doit donc pas transposer automatiquement à sa situation le calendrier d’émission des factures électroniques d’une société française. Cette exclusion ne supprime pas les obligations de TVA qui existent déjà et n’efface pas le volet de transmission de données.

Le socle du volet transactionnel se trouve au II de l’article 290 du CGI. Il prévoit que « Les assujettis non établis en France ou leur représentant, lorsqu’ils sont tenus d’en désigner un conformément à l’article 289 A, transmettent à l’administration, par voie électronique, des données relatives aux livraisons de biens et aux prestations de services situées en France qu’ils effectuent ou dont ils sont les preneurs ou les destinataires et pour lesquelles ils sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ». Le texte vise donc la situation fiscale de l’opération, non la nationalité de la plateforme utilisée pour encaisser.

Pour qualifier une prestation de service, le point de départ est l’article 259 du CGI. Sa règle générale énonce que « Le lieu des prestations de services est situé en France » lorsque le preneur assujetti dispose en France du siège de son activité économique, d’un établissement stable auquel le service est fourni, ou de son domicile ou de sa résidence habituelle. Des règles spéciales existent pour les prestations électroniques, les services liés à un immeuble, le transport, la location de moyens de transport et d’autres catégories. Une adresse de facturation, une adresse de livraison et l’usage d’une carte française ne répondent pas toujours à la même question : il faut déterminer la catégorie juridique et les éléments de preuve pertinents.

La qualification du redevable résulte ensuite de l’article 283 du CGI. Pour une prestation relevant de la règle B2B et fournie par un assujetti non établi, « la taxe doit être acquittée par le preneur » lorsque les conditions de l’autoliquidation sont réunies. Dans cette hypothèse, la société à Dubaï ne collecte pas une TVA française auprès de son client au seul motif que le client se trouve en France. Elle doit toutefois établir une facture cohérente, identifier le client assujetti, conserver son numéro de TVA et pouvoir expliquer pourquoi la taxe est due par le preneur.

Le raisonnement s’inverse lorsque la société vend à un particulier ou à un client qui ne justifie pas la qualité d’assujetti et le numéro requis. La société étrangère peut devenir redevable de la TVA française sur l’opération. C’est notamment le cas de nombreuses ventes B2C de biens ou de prestations dont le lieu est en France, sous réserve des régimes particuliers et des seuils applicables. Le fait que le paiement soit encaissé par Stripe, PayPal, une passerelle émirienne ou un compte bancaire à Dubaï ne change pas le redevable de la taxe. Il modifie seulement la piste documentaire qui permettra à l’administration de reconstituer les encaissements.

L’article 289 A du CGI doit aussi être examiné. L’article 289 A prévoit qu’une personne non établie dans l’Union européenne qui est redevable de la TVA ou doit accomplir des obligations déclaratives est tenue, sous réserve des exceptions prévues par le texte, de faire accréditer un représentant assujetti établi en France. La société à Dubaï ne doit pas laisser une agence de création lui affirmer que la simple inscription à une plateforme vaut désignation d’un représentant fiscal. Il faut vérifier le régime applicable, l’obligation exacte, la portée du mandat et l’identité du représentant mentionné dans les échanges avec l’administration.

Cette première qualification peut être résumée en quatre questions :

  1. La société fournit-elle un bien ou un service dont le lieu est situé en France ?
  2. Le client est-il un assujetti qui fournit un numéro de TVA français vérifiable, ou un non-assujetti ?
  3. La taxe est-elle due par la société étrangère, ou autoliquidée par le client en application de l’article 283 ?
  4. La société encaisse-t-elle le prix, un acompte ou un règlement partiel d’une opération dont la TVA devient exigible à l’encaissement ?

Une réponse « société étrangère, donc pas de TVA française » est juridiquement trop courte. Une réponse « client français, donc TVA française toujours collectée » l’est aussi. Le dossier doit relier la nature de l’opération, le statut du client, la règle de territorialité et l’exigibilité. C’est cette chaîne qui décide si l’entreprise entre dans le champ du paiement à reporter.

B. Pourquoi l’encaissement et l’autoliquidation changent-ils la réponse ?

Le volet paiement ne porte pas sur chaque mouvement bancaire indistinctement. Il vise les opérations pour lesquelles la TVA est exigible au moment de l’encaissement, en particulier certaines prestations de services et les acomptes. L’article 269 du CGI précise, pour les prestations de services concernées, que la taxe devient exigible « lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits ». Il faut donc distinguer la date de facture de la date où le prix est effectivement perçu.

Le texte spécial est l’article 290 A du CGI. Il dispose : « Les données relatives au paiement des opérations mentionnées aux articles 289 bis et 290 pour lesquelles la taxe est exigible à l’encaissement en application du 2 de l’article 269 et du 2° du I de l’article 298 bis, à l’exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l’administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, par la plateforme agréée choisie par l’assujetti. » Deux conséquences pratiques ressortent de cette phrase : l’encaissement est le fait déclencheur, et l’opération autoliquidée par le preneur est exclue du paiement à transmettre.

Le premier scénario est une prestation B2B à un client assujetti identifié en France. La société à Dubaï documente le numéro de TVA, applique la mention d’autoliquidation adaptée et ne collecte pas de TVA française lorsque les conditions sont remplies. Le client français déclare sa propre taxe. La société doit tout de même analyser le volet transactionnel qui peut peser sur l’opération du preneur, conserver la facture, les contrats et la preuve de l’assujettissement. Elle ne doit pas envoyer comme encaissement taxable une somme pour laquelle l’article 290 A exclut expressément la transmission de paiement parce que la taxe est due par le preneur.

Le deuxième scénario est une prestation B2C ou une vente à un client qui ne permet pas l’autoliquidation. La société peut être redevable de la taxe française. Si la prestation est soumise à TVA et que la taxe est exigible à l’encaissement, le paiement doit être rapproché du taux applicable, du montant TTC encaissé et, lorsque l’opération donne lieu à facture, du numéro de facture. Le paiement effectué sur une passerelle étrangère reste un paiement de la société. Une mention commerciale comme « paiement traité aux Émirats » ne déplace pas le lieu de la prestation.

Le troisième scénario est celui de l’acompte. Un client français verse 30 % avant la livraison d’une prestation ou d’un bien. Le contrat, la facture d’acompte et le relevé de la passerelle doivent permettre de rattacher cet encaissement à l’opération. Reporter uniquement le solde final fait perdre la chronologie fiscale et peut créer une différence entre la TVA déclarée et la donnée transmise. Une annulation, une note de crédit, un remboursement ou un chargeback doit être conservé avec son lien vers le paiement initial ; il ne faut pas effacer l’encaissement originel des journaux.

Le quatrième scénario est l’option pour les débits, lorsqu’elle est juridiquement ouverte et effectivement exercée. L’administration indique que les opérations relevant de l’option pour le paiement de la TVA sur les débits sont exclues de l’e-reporting de paiement. Cette exclusion n’est pas un passe-droit : elle suppose que l’option soit valable, documentée et cohérente avec les déclarations de TVA. Une société ne peut pas choisir, facture par facture, la règle qui réduit ses transmissions. Le contrat, les conditions générales, la comptabilité et la déclaration doivent raconter la même histoire.

Le calendrier ajoute une distinction de taille. La page officielle de la DGFiP retient le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire qui vendent ou fournissent des services. Les microentreprises, TPE et PME vendeuses ou prestataires disposent d’une échéance au 1er septembre 2027, tout en pouvant anticiper. Les obligations liées à une entreprise en tant qu’acquéreur ou preneur redevable de la TVA sont également annoncées au 1er septembre 2027, quelle que soit la taille. La taille se détermine selon les critères indiqués par l’administration, à partir de l’unité légale et non d’une simple affirmation du dirigeant.

Une société à Dubaï qui n’est pas tenue de transmettre dès le 1er septembre 2026 comme grande entreprise n’a pas intérêt à attendre pour construire son système. La plateforme de paiement, le logiciel de facturation et l’expert-comptable doivent déjà conserver les mêmes identifiants. L’anticipation permet de tester les taux, les paiements fractionnés, les remboursements et les clients sans numéro de TVA. Une donnée absente au moment où l’obligation devient applicable est souvent impossible à reconstituer avec fiabilité plusieurs mois plus tard.

Enfin, l’e-reporting de paiement n’est pas une preuve que la société n’a pas d’établissement stable. Il montre seulement qu’une obligation de transmission TVA existe ou a été analysée. Inversement, l’envoi de données ne crée pas automatiquement un établissement stable à l’impôt sur les sociétés. Les deux questions se croisent par leurs faits, mais elles ne se confondent pas. Un dirigeant qui négocie, décide, facture et pilote l’activité depuis son domicile français doit donc traiter séparément la TVA, l’impôt sur les sociétés, la résidence fiscale de la société et les conventions internationales.

II. Quelles données transmettre et comment sécuriser la déclaration au 1er septembre 2026 ?

A. Quelles données de paiement, quels délais et quelle plateforme agréée ?

La donnée de paiement doit être structurée avant d’être envoyée. L’article 242 nonies P de l’annexe II au CGI détaille les informations relatives aux paiements. Il vise notamment le numéro d’identification de l’assujetti, la période ou la date de facture selon le cas, la date d’encaissement effectif, le montant encaissé en euros par taux de TVA et, pour les opérations donnant lieu à facture, le numéro de facture. Ce ne sont pas des champs décoratifs : chacun doit être alimenté par une source identifiable dans le système de la société.

Le texte mentionne expressément « La date d’encaissement effectif » et « Le montant encaissé en euros, par taux d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ». La date à retenir est donc la date de réception réelle des fonds selon le rapprochement bancaire ou la confirmation du prestataire de paiement, non la date à laquelle le client clique sur « payer », ni celle à laquelle la société émet la facture. Si un prestataire de paiement réserve les fonds pendant plusieurs jours avant de les verser sur le compte de la société, le protocole de rapprochement doit expliquer quelle date correspond à l’encaissement fiscal.

Le montant ne doit pas être traité comme un total mensuel indifférencié. Il doit être réparti par taux de TVA. Une commande comprenant une prestation à 20 %, une opération exonérée et des frais accessoires ne peut pas être exportée comme un seul montant sans ventilation. Les devises exigent la même discipline : le système conserve le montant dans la devise d’origine, le taux ou la méthode de conversion et le montant en euros utilisé pour la transmission. Les écarts entre le relevé de la passerelle, la facture et le fichier XML doivent être justifiables, même si la banque émirienne affiche un montant en dirhams ou en dollars.

Lorsque le paiement correspond à une facture, son numéro doit être stable et unique dans le dossier. Les numéros générés par une plateforme étrangère, les numéros internes d’un CRM et les identifiants Stripe ne doivent pas être interchangeables sans table de correspondance. Un contrôle simple consiste à pouvoir partir de chaque ligne de paiement et retrouver en moins de quelques minutes le contrat, la facture, le client, le taux, la date de prestation, le justificatif de règlement et, si nécessaire, le remboursement.

Le format n’est pas un fichier Excel envoyé ponctuellement. L’article 41 septies O de l’annexe IV au CGI prévoit que « Les données de paiement sont transmises dans un fichier structuré codé XML ». Le format structuré oblige à traiter les valeurs, les dates et les identifiants comme des données contrôlées. Un PDF de relevé bancaire peut servir de preuve, mais il ne remplace pas le fichier structuré attendu par la plateforme agréée.

Les opérations avec des personnes non assujetties font l’objet d’une vigilance particulière. L’article 41 septies O prévoit que les données de paiement relatives aux transactions avec des personnes non assujetties sont globalisées par jour. Cette globalisation ne dispense pas la société de conserver le détail de chaque commande. Elle organise la transmission, tandis que le détail est nécessaire pour justifier le total journalier, les taux appliqués, les remboursements et les éventuelles opérations exclues.

La fréquence et le délai dépendent du régime d’imposition à la TVA. Le III de l’article 41 septies P de l’annexe IV au CGI fixe les modalités de transmission par la plateforme agréée, avec des délais différenciés selon le régime réel normal, le régime simplifié et la franchise en base. Le guide DGFiP dédié aux entreprises étrangères confirme que l’envoi n’est pas un flux instantané identique à chaque vente. Le calendrier doit donc être paramétré avec le régime fiscal effectivement déclaré en France.

La plateforme agréée devient le point de passage obligatoire. La DGFiP indique que les entreprises étrangères sans établissement stable soumises à l’e-reporting doivent choisir une plateforme agréée avant l’échéance qui leur est applicable. Le choix ne se réduit pas à prendre le logiciel le plus facile à connecter. Il faut vérifier la capacité à gérer une entité étrangère sans SIREN français, un numéro de TVA étranger ou un identifiant utilisé par l’article 290, les ventes B2C, les paiements partiels, les taux français, les remboursements et les opérations autoliquidées à exclure.

Le II de l’article 242 nonies M de l’annexe II au CGI rappelle, pour les données de transaction avec des non-assujettis, que « Le montant total de la taxe due en France […] est exprimé en euros pour les transactions établies en devise étrangère ». Cette règle illustre la nécessité d’un référentiel de conversion. Elle ne transforme pas le paiement en donnée de transaction, mais elle impose de ne pas mélanger les deux flux : transaction pour l’opération, paiement pour l’encaissement.

La société doit créer un tableau de correspondance avant la connexion :

  • identifiant de l’entité de Dubaï et numéro de TVA utilisé en France, s’il existe ;
  • identifiant du client et preuve de son statut d’assujetti ou de non-assujetti ;
  • numéro de facture, numéro d’avoir et identifiant de la commande ;
  • date de facture, date de réalisation et date d’encaissement effectif ;
  • montant encaissé, devise d’origine, conversion en euros et ventilation par taux ;
  • statut du paiement : complet, partiel, remboursé, contesté ou annulé ;
  • motif juridique d’inclusion ou d’exclusion du paiement, notamment l’autoliquidation.

Un test de bout en bout doit prendre au moins cinq dossiers réels ou anonymisés : une prestation B2C intégralement encaissée, un acompte, un paiement fractionné, un remboursement et une prestation B2B autoliquidée. Le résultat attendu n’est pas seulement l’acceptation technique du fichier. Il faut vérifier que l’opération imposable apparaît, que l’opération exclue n’est pas envoyée comme taxable, que la date est exacte, que la ventilation est conservée et que le détail est récupérable par la société.

Le dirigeant doit également s’assurer que la plateforme n’envoie pas automatiquement l’ensemble des flux du compte. Un même compte peut recevoir un apport en capital, un remboursement de frais, un prêt d’associé, un dividende, le prix d’une vente et un transfert entre comptes. Seuls les encaissements correspondant aux opérations entrant dans le champ doivent alimenter le flux de paiement. La séparation comptable entre flux commerciaux et flux financiers est donc une protection contre les faux positifs, les transmissions excessives et les explications improvisées en contrôle.

B. Quelles preuves conserver pour éviter un redressement français ?

La conformité du fichier ne clôt pas le sujet. L’administration peut comparer les données transmises avec les déclarations de TVA, les factures, les relevés de paiement, les déclarations douanières, les contrats et les données du client. Une société à Dubaï doit conserver un dossier de preuve qui explique, pour chaque flux, pourquoi la TVA française est due ou pourquoi elle ne l’est pas. Ce dossier doit être compréhensible par une personne qui n’a pas participé à la création de la société.

Le premier ensemble de pièces concerne le client et la territorialité :

  1. contrat, commande et conditions générales applicables ;
  2. adresse et pays du client, sans se limiter à l’adresse de livraison ;
  3. numéro de TVA communiqué, date et résultat de sa vérification ;
  4. éléments qui justifient la qualité d’assujetti ou de non-assujetti ;
  5. description de la prestation et règle de territorialité retenue ;
  6. mention de facture relative à l’autoliquidation, lorsqu’elle est applicable.

Le deuxième ensemble concerne la chaîne du paiement. Il doit réunir la facture et ses versions, l’export du prestataire de paiement, le relevé bancaire, le journal de caisse électronique, les frais prélevés, le montant effectivement reçu et la date de disponibilité des fonds. Pour un paiement en plusieurs fois, chaque échéance doit rester liée à la même facture. Pour un remboursement, l’avoir ou la note de crédit doit indiquer la relation avec la commande initiale. Une société qui ne conserve qu’un relevé bancaire annuel ne pourra pas expliquer correctement les taux de TVA et les numéros de facture.

Le troisième ensemble doit documenter les exclusions. Une prestation B2B autoliquidée ne doit pas être exclue par une simple case cochée dans un logiciel. Il faut conserver le numéro de TVA du client, la vérification effectuée, le contrat, la facture et les éléments qui montrent que le client est le preneur réel. Une opération annoncée comme B2B mais payée par une personne physique, livrée à une adresse personnelle et exécutée pour un usage privé appelle une revue. Le libellé commercial « entreprise » n’est pas une preuve suffisante.

Le quatrième ensemble concerne les ventes B2C globalisées par jour. Le fichier transmis peut regrouper ces opérations, mais l’archive interne doit permettre de reconstituer la journée : chiffre d’affaires par taux, commandes, annulations, remboursements, paiements refusés, ventes exonérées et frais. La société peut ainsi démontrer que le montant transmis n’a pas été gonflé par des autorisations de carte non capturées, ni réduit par des remboursements comptabilisés au mauvais jour.

Le cinquième ensemble vise le représentant fiscal et les interlocuteurs français. Lorsque l’article 289 A impose une accréditation, la société conserve la lettre de mission, l’accréditation, les pouvoirs et les périodes couvertes. Elle ne doit pas confondre l’expert-comptable chargé d’un export de TVA avec un représentant fiscal responsable au regard de l’administration. Les factures et transmissions doivent utiliser des identifiants cohérents avec la situation déclarée.

Le sixième ensemble est celui que les agences d’expatriation présentent rarement : la substance française de la société. L’e-reporting peut fournir une trace régulière de clients, de contrats, d’encaissements et de décisions prises depuis la France. Cela ne signifie pas que la transmission crée un établissement stable, mais cela signifie que la société doit pouvoir expliquer où les fonctions essentielles sont exercées. L’article 209 du CGI rattache l’impôt sur les sociétés français aux « bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » et à ceux attribués à la France par une convention internationale. Le fichier de TVA ne doit donc pas être préparé en ignorant la réalité opérationnelle.

La jurisprudence du Conseil d’État montre pourquoi l’adresse d’une licence étrangère ne suffit pas. Dans la décision du 12 avril 2012, n° 326514, Conseil d’État, n° 326514, la Haute juridiction a validé le raisonnement selon lequel « les circonstances que la société ait eu recours, pour les besoins de son activité, à un agent indépendant situé en Irlande et qu’elle ait disposé d’une adresse dans ce pays ne faisaient pas obstacle à ce qu’elle fût regardée comme dirigée et contrôlée depuis la France ». Pour une société à Dubaï, un bureau virtuel, une adresse de domiciliation et un agent administratif ne répondent donc pas seuls à la question de la direction réelle.

Dans la décision du 7 mars 2016, n° 371435, Conseil d’État, n° 371435, le Conseil d’État rappelle que « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ». Le lieu d’une réunion du conseil est un indice parmi d’autres. Les procès-verbaux, les délégations, les signatures électroniques, les échanges avec les clients, la comptabilité, les recrutements et les décisions de prix doivent être cohérents avec les lieux déclarés.

La décision du 27 mars 2020, n° 421627, Conseil d’État, n° 421627, illustre la situation d’une société étrangère dont le dirigeant de fait prenait les décisions stratégiques depuis son domicile français. Le juge a également examiné les documents saisis, les courriels, les actes commerciaux et l’absence d’équipe dirigeante effective dans l’État étranger. La leçon opérationnelle est simple : il faut prouver la réalité des fonctions exercées à Dubaï, et pas seulement produire le certificat d’immatriculation.

Cette analyse doit rester précise. Dans sa décision du 8 février 2019, n° 410301, Conseil d’État, n° 410301, le Conseil d’État a jugé que l’imputation de bénéfices à un établissement stable français « ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société ». Cette solution ne neutralise pas un risque de résidence ou d’établissement stable ; elle rappelle que chaque conséquence fiscale doit être démontrée selon ses propres règles. Une société ne doit ni minimiser le risque, ni additionner automatiquement toutes les qualifications possibles.

Les flux entre la société de Dubaï, une holding au Luxembourg et le dirigeant français méritent une revue distincte. Les prestations de conseil, redevances, frais de gestion et avances doivent correspondre à des services réels, à des contrats datés, à des livrables et à une rémunération défendable. Le paiement reporté en TVA ne justifie pas un prix de transfert, et une facture conforme au format XML ne prouve pas que la société étrangère dispose de moyens autonomes. Les décisions d’achat, de recrutement, de fixation du prix et de conclusion des contrats doivent être attribuées à des personnes et à des lieux identifiables.

Avant l’échéance applicable, le dirigeant peut utiliser une checklist en trois niveaux :

  • Niveau opération : lister les ventes et prestations françaises, les clients B2B et B2C, les acomptes, les paiements partiels et les remboursements ;
  • Niveau transmission : attribuer une source à chaque champ, tester la conversion en euros, séparer les opérations autoliquidées et valider le fichier structuré avec la plateforme agréée ;
  • Niveau risque français : rapprocher les encaissements des contrats, vérifier le statut du représentant fiscal et réunir les preuves de direction, de personnel, de locaux et de décisions prises à Dubaï.

Il faut ensuite simuler une demande de l’administration : « Montrez-moi la facture qui correspond à ce paiement », « Pourquoi cette facture n’a-t-elle pas de TVA française ? », « Qui a décidé le prix depuis la France ? », « Pourquoi le client est-il présenté comme assujetti ? », « Quel est le lien entre ce remboursement et la donnée transmise ? ». Si la réponse dépend d’un export inaccessible auprès d’un prestataire étranger ou d’un courriel supprimé, le système n’est pas sécurisé.

La correction d’une donnée doit aussi être organisée. Une erreur de taux ne se traite pas en modifiant silencieusement la base historique. Il faut identifier la ligne, conserver l’ancienne valeur, documenter la correction, vérifier l’effet sur la déclaration de TVA et suivre la procédure de transmission prévue par la plateforme. Les contrôles internes doivent enregistrer qui a validé la correction et pourquoi. Cette traçabilité est particulièrement importante pour une société étrangère dont la comptabilité est tenue dans une autre devise ou selon un autre calendrier.

Enfin, l’entreprise doit comparer les personnes qui encaissent et celles qui dirigent. Un prestataire à Dubaï qui reçoit le paiement, une société française qui négocie les contrats et un dirigeant qui prend toutes les décisions depuis Paris peuvent créer une divergence entre la forme juridique et la réalité économique. L’e-reporting de paiement rend cette divergence mesurable, mais la réponse ne consiste pas à cacher le flux. Elle consiste à clarifier la fonction de chaque entité, déclarer la TVA due, ajuster les contrats et documenter la substance réelle.

Conclusion

Une société à Dubaï sans établissement stable en France n’est pas automatiquement hors du dispositif français. Le paiement à transmettre dépend de l’opération située en France, de la personne qui est redevable de la TVA et du moment où la taxe devient exigible. La prestation B2B autoliquidée par un preneur assujetti ne se traite pas comme une vente B2C encaissée par la société étrangère. L’acompte, le paiement fractionné, le remboursement et la conversion en euros doivent être prévus dès la conception du système.

La priorité pratique est de relier quatre éléments : client, facture, encaissement et règle de TVA. La priorité de risque est d’examiner séparément la direction effective, l’établissement stable, la résidence de la société et les flux intragroupe. Les décisions du Conseil d’État montrent qu’une adresse à l’étranger ne suffit pas lorsque les fonctions essentielles restent en France. Un audit limité au logiciel de facturation manquerait donc l’enjeu principal.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».