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Prestations de services et interposition de sociétés étrangères sous l’article 155 A du CGI : critères de contrôle, charge de la preuve et sécurisation du contrôle fiscal

Prestations de services et interposition de sociétés étrangères sous l’article 155 A du CGI : critères de contrôle, charge de la preuve et sécurisation du contrôle fiscal

I. Les conditions d’assujettissement et la caractérisation de l’interposition sociétaire étrangère

A. Les critères alternatifs de rattachement légal et la notion de contrôle direct ou indirect

L’internationalisation des prestations intellectuelles et des fonctions de direction conduit fréquemment les entreprises à recourir à des structures établies hors du territoire national. Or, le législateur fiscal français a instauré un dispositif anti-abus spécifique codifié à l’article 155 A du code général des impôts afin de neutraliser l’interposition artificielle d’entités non résidentes. Ce mécanisme d’attraction fiscale permet à l’administration de réintégrer directement les sommes perçues à l’étranger dans les bases d’imposition des contribuables domiciliés ou établis en France qui ont effectivement rendu les services en cause.

Aux termes du I de ce texte fondamental, « les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». En conséquence, la loi pose trois critères d’application alternatifs et non cumulatifs dont la réunion d’un seul suffit à fonder la reprise administrative.

Le premier critère d’attraction fiscale repose sur le contrôle direct ou indirect exercé par le prestataire français sur l’entité étrangère facturante. Dès lors, la détention de parts sociales ou l’exercice effectif de fonctions dirigeantes caractérise immédiatement cette maîtrise juridique et économique. Comme l’a précisé la juridiction administrative dans une décision CAA Nancy, 12 avril 2018, n° 17NC00128, la détention conjointe d’une fraction substantielle du capital d’une entité étrangère et l’exercice de son mandat social établissent le contrôle direct ou indirect exigé par la loi fiscale.

Par ailleurs, le deuxième critère légal vise l’hypothèse où le contribuable n’établit pas que la société étrangère exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la simple fourniture de services. À cet égard, une société dont l’objet exclusif ou principal réside dans la facturation d’honoraires, d’études ou de management fees sans disposer d’actifs corporels de production tombe sous le coup de la présomption légale d’interposition. La doctrine administrative publiée au BOI-IR-DOMIC-30 confirme que l’exercice accessoire d’une activité commerciale ne suffit pas à faire échec à l’application du texte si l’activité de prestation de services demeure prédominante en volume financier.

Le troisième critère s’applique de plein droit lorsque l’entité qui perçoit la rémunération est localisée dans un État ou territoire à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts. Or, cette qualification s’apprécie au regard du niveau effectif d’imposition sur les bénéfices dans l’État de destination, dès lors que celui-ci est inférieur de plus de 40 % à l’impôt qui aurait été acquitté en France. En conséquence, les facturations dirigées vers des juridictions à imposition quasi nulle déclenchent une requalification automatique sans que l’administration n’ait à prouver l’existence d’un contrôle formel sur la structure réceptrice, ainsi que le précise la décision CE, 4 novembre 2020, n° 436367.

La portée territoriale du texte a fait l’objet de précisions jurisprudentielles déterminantes de la part des plus hautes cours nationales. Ainsi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt Crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905, a solennellement jugé que « la possibilité prévue par l’article 155 A du code général des impôts d’imposer, entre les mains d’une personne qui rend des services, la rémunération correspondant à ces services, lorsqu’elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France, n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse où la personne qui rend les services est domiciliée ou établie en France, à la condition que ces services aient été rendus en France ». Dès lors, le lieu matériel d’exécution de la mission importe peu dès lors que le prestataire est fiscalement établi en France.

Sur le plan constitutionnel, le dispositif a été validé sous réserve par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010. Les sages ont jugé les dispositions conformes à la Constitution sous la réserve expresse que « dans le cas où la personne domiciliée ou établie à l’étranger reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, ces dispositions ne conduisent pas à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt ». À cet égard, le Conseil d’État, dans un arrêt récent CE, 22 mars 2023, n° 455084, a refusé de transmettre une nouvelle QPC contestant cette jurisprudence, confirmant la parfaite stabilité et la rigueur constitutionnelle du dispositif anti-évasion.

En conséquence, les entreprises qui structurent des flux de management ou de conseil internationaux doivent impérativement intégrer ces règles dans leur gouvernance en s’appuyant sur des conseils avisés en droit des sociétés. Or, ignorer l’étendue de ces critères expose l’ensemble des parties prenantes à des rectifications substantielles de leur base d’imposition sur le revenu ou de bénéfice imposable.

Par ailleurs, l’application de l’article 155 A du code général des impôts s’étend tant aux prestataires personnes physiques qu’aux personnes morales établies sur le territoire national. Dès lors, lorsqu’une filiale française délègue la réalisation matérielle de contrats d’études à des intervenants résidents mais fait facturer les honoraires par une entité sœur ou mère non résidente, l’administration est fondée à reconstituer l’assiette imposable en France. À cet égard, la transparence économique prévaut sur les montages contractuels apparents afin de garantir l’imposition effective des richesses créées sur le territoire national.

B. L’absence de contrepartie réelle dans l’intervention propre de la société prestataire non résidente

Au-delà de la satisfaction formelle des critères légaux, la jurisprudence administrative a forgé une condition matérielle autonome tenant à la réalité économique de l’intervention étrangère. Ainsi, le Conseil d’État a fixé la grille d’analyse souveraine selon laquelle « les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte », tel que réaffirmé dans l’arrêt de principe CE, 22 mars 2023, n° 455084.

Ce critère prétorien implique une analyse approfondie des moyens humains, techniques et matériels effectivement déployés par la personne morale non résidente. Dès lors, si la société étrangère ne dispose d’aucun salarié qualifié, d’aucun local opérationnel distinct ni d’aucun outil propre à l’exécution de la mission, elle est qualifiée de coquille vide par le vérificateur. Par ailleurs, la simple existence juridique de la société étrangère et son immatriculation régulière dans son État d’accueil ne suffisent pas à justifier qu’elle a agi pour son propre compte dans la réalisation des services facturés, comme le souligne la décision CAA Nancy, 12 avril 2018, n° 17NC00128.

La jurisprudence illustre avec constance ce principe d’appréciation concrète des prestations. Ainsi, dans l’affaire jugée par CE, 22 mars 2023, n° 455084, une société britannique avait conclu une convention de mandat pour assurer la présidence d’une filiale française, mandat délégué à une personne physique résidente française. Le Conseil d’État a validé le redressement opéré par l’administration en relevant que « le contribuable n’apportait aucun élément de nature à démontrer que la société britannique, alors même qu’elle n’était pas dénuée de substance économique et que son intervention aurait apporté une plus-value au groupe, aurait effectué des tâches relatives à la présidence de la société française autres que celles effectuées dans le cadre de son mandat ». Dès lors, l’intuitu personae du dirigeant français absorbait l’intégralité de la prestation.

Cette rigueur probatoire s’étend à tous les types de prestations intellectuelles et techniques. Dans une décision rendue par la cour administrative d’appel de Lyon, CAA Lyon, 14 avril 2022, n° 20LY01231, les juges ont constaté que des prestations artistiques et d’organisation facturées par une structure étrangère avaient été exécutées personnellement par le contribuable français sur le territoire national. En conséquence, l’administration fiscale a légitimement assujetti ces flux à l’impôt direct et rappelé les sommes dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 du code général des impôts.

De même, dans l’arrêt CAA Lyon, 13 décembre 2018, n° 17LY00284, des prestations d’ingénierie réalisées par un consultant résidant en France avaient été facturées par une société établie à Gibraltar. La cour a confirmé que l’entité étrangère ne disposait d’aucune capacité opérationnelle autonome et que les sommes versées constituaient des bénéfices directement imposables entre les mains du professionnel individuel. Or, l’interposition de sociétés établies dans des territoires fiscalement attractifs constitue le cœur des vérifications conduites par les directions de contrôle fiscal.

À cet égard, l’arrêt CAA Lyon, 30 août 2018, n° 17LY03481 a confirmé le redressement de factures de prestations de conseil émises par une société de droit suisse au profit d’une société de construction française, dès lors que les dirigeants de la société française réalisaient eux-mêmes les missions d’assistance technique. Dès lors, le paiement d’honoraires à une entité non résidente sans justification d’une intervention matérielle distincte de ses propres équipes entraîne le rejet de la déductibilité de la charge et la taxation immédiate du dirigeant sous l’article 155 A du code général des impôts.

Par ailleurs, l’arrêt CAA Douai, 18 juin 2020, n° 19DA01756 et l’arrêt CAA Lyon, 12 février 2019, n° 17LY03985 rappellent que l’existence de conventions écrites ou de factures formalisées ne suffit jamais à pallier le défaut de substance économique. Les inspecteurs vérifient minutieusement les agendas, les échanges de courriels, les feuilles de temps et les rapports d’activité pour identifier qui a matériellement produit la valeur économique facturée au client final.

En conséquence, la seule détention d’une marque, d’un brevet ou d’un savoir-faire par l’entité étrangère ne permet pas de justifier la facturation de prestations de services complexes si la société cessionnaire ne dispose d’aucune compétence humaine propre pour exploiter ces actifs incorporels. La Chambre criminelle a explicitement sanctionné ce montage dans l’arrêt Crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905 en constatant que l’entité étrangère présentait tous les caractères d’une coquille vide dépourvue d’expertise propre.

II. La mise en œuvre procédurale du redressement et la sécurisation du contrôle fiscal

A. L’articulation avec la qualification d’établissement stable et la catégorisation des revenus

L’articulation entre l’action fondée sur l’article 155 A et les autres instruments du droit fiscal international requiert une analyse procédurale rigoureuse. Or, l’administration fiscale dispose souvent d’une alternative stratégique entre qualifier l’activité d’établissement stable taxable sous l’article 209-I du code général des impôts et appréhender les rémunérations au nom de la personne physique ou morale française sur le fondement de l’article 155 A. Cette dualité procédurale soulève d’importantes questions relatives au non-cumul des impositions.

La jurisprudence a formellement encadré ce choix d’option administrative. Dans une décision de principe, la cour administrative d’appel de Douai a jugé que « la circonstance que la personne qui a facturé la prestation a en France un établissement stable et aurait pu être, elle-même, imposée à raison de la rémunération en cause, sur le fondement des règles de droit commun de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, ne fait pas obstacle à ce que l’administration choisisse, de manière alternative, d’imposer la personne qui a, pour l’essentiel, rendu le service », comme l’énonce CAA Douai, 2 juin 2022, n° 21DA02557.

Toutefois, la cour a immédiatement posé un principe de symétrie et de cohérence stricte qui s’impose aux vérificateurs. En effet, « lorsque l’administration a fait le choix d’imposer la personne qui a un établissement stable en France et qui a facturé la prestation au titre de la rémunération qu’elle a perçue sur le fondement des règles de droit commun de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, l’administration ne peut poursuivre l’imposition sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, entre les mains de la personne qui les a effectuées, de ces mêmes prestations », selon CAA Douai, 2 juin 2022, n° 21DA02557. Dès lors, toute double taxation des mêmes flux est formellement prohibée.

Par ailleurs, l’administration conserve la faculté de modifier son analyse en cours d’instruction contentieuse sans vicier la procédure. Ainsi, dans l’arrêt CAA Paris, 21 octobre 2022, n° 22PA00759, la juridiction a jugé qu’« aucune disposition ni aucun principe ne faisait obstacle à ce que l’administration fiscale, après avoir envisagé d’imposer la société étrangère au titre d’un établissement stable dont elle aurait disposé en France et mis en œuvre à cette fin diverses procédures d’investigations et de contrôle à son égard, renonce à cette imposition, au vu des éléments recueillis, et notifie les impositions litigieuses sur le fondement des dispositions précitées de l’article 155 A du code général des impôts ». À cet égard, le contribuable ne peut invoquer une garantie tirée d’un établissement stable occulte.

Un second impératif fondamental réside dans la détermination exacte de la catégorie d’imposition des revenus ainsi redressés. Le Conseil d’État a rappelé cette exigence avec une grande fermeté dans son arrêt CE, 4 novembre 2020, n° 436367 en affirmant que « ces dispositions ne dispensent pas l’administration, pour soumettre cette rémunération à l’impôt sur le revenu entre les mains de la personne ayant rendu les services, de faire application des règles de taxation relatives à la catégorie de revenus dont elle relève. La détermination de cette catégorie ne saurait dépendre que de l’analyse des relations existant entre la personne domiciliée ou établie en France qui a rendu pour l’essentiel les services facturés et le bénéficiaire de ces services ».

En conséquence, l’administration fiscale ne peut imposer forfaitairement les sommes appréhendées sans examiner la nature juridique réelle des liens contractuels unissant le prestataire et le client. Si le prestataire intervient dans un cadre subordonné, les revenus relèvent des traitements et salaires sous l’article 79 du code général des impôts ; s’il s’agit de mandataires sociaux, ils relèvent de l’article 62 ; s’il s’agit d’une activité libérale indépendante, ils sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sous l’article 92 ; enfin, s’il s’agit d’opérations commerciales, ils relèvent des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que le confirme CAA Douai, 2 juin 2022, n° 21DA02557.

Dès lors, une qualification catégorielle erronée dans la proposition de rectification vicie le redressement et peut entraîner la décharge intégrale des impositions si l’administration ne procède pas valablement à une substitution de base légale dans le respect des droits de la défense. À cet égard, la jurisprudence veille scrupuleusement au respect du principe de légalité de l’impôt et refuse d’avaliser des redressements assis sur des bases catégorielles arbitraires ou contradictoires, garantissant ainsi une protection effective du contribuable lors du débat contradictoire.

B. Le régime probatoire, l’application des pénalités pour activité occulte et les voies de recours

La conduite du contrôle fiscal international sous l’empire de l’article 155 A place le régime probatoire au centre de la stratégie défensive des contribuables. Or, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé la répartition de cette charge dans son arrêt de référence Crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905. La Cour suprême retient qu’« il résulte de l’article 155 A précité, qui tend à dissuader les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu d’échapper à une telle imposition en faisant percevoir par une personne tierce, domiciliée ou établie à l’étranger, la rémunération des services rendus par ces contribuables, que le contribuable domicilié en France, auteur de la prestation de services, est réputé avoir réalisé lui-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation par la personne chargée de les percevoir ».

La Cour ajoute que « la caractérisation du délit de fraude fiscale résultant de l’omission de déclarer les rémunérations sujettes à l’impôt en application de ce texte n’implique pas qu’il soit démontré que le prévenu a effectivement appréhendé les sommes en causes », selon Crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905. En conséquence, l’administration n’a pas à retracer les flux bancaires effectifs jusqu’aux comptes personnels du dirigeant ou de l’associé pour caractériser le manquement fiscal ou l’infraction pénale, dès lors que la fiction légale de réalisation directe s’applique de plein droit.

Sur le terrain des pénalités financières, le vérificateur applique quasi systématiquement la majoration de 80 % pour activité occulte prévue par l’article 1728, 1-c du code général des impôts. À cet égard, la jurisprudence administrative autorise l’application directe de cette sanction sévère dès lors que le contribuable n’a pas déclaré son activité professionnelle individuelle auprès des centres de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce. La cour de Paris a confirmé que cette majoration s’applique « sans mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit ni établir l’existence de manœuvres frauduleuses », comme l’atteste CAA Paris, 21 octobre 2022, n° 22PA00759.

L’administration fiscale déploie un arsenal d’investigation étendu pour reconstituer les faits lors des vérifications transfrontalières. Elle met en œuvre le droit de visite et de saisie prévu par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour appréhender des documents comptables, des correspondances électroniques et des contrats non déclarés, ainsi que le montre la procédure décrite dans CAA Lyon, 13 décembre 2018, n° 17LY00284. Par ailleurs, elle bénéficie de la prorogation des délais de reprise sous l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales lorsqu’elle adresse des demandes d’assistance administrative aux autorités fiscales étrangères.

Pour se prémunir contre ces risques majeurs, les groupes et les dirigeants doivent adopter une politique préventive d’audit et de sécurisation documentaire. Dès lors, chaque prestation transfrontalière doit faire l’objet d’un contrat détaillé délimitant les missions exactes et prévoyant une rémunération conforme au principe de pleine concurrence. En outre, la société étrangère prestataire doit impérativement justifier d’une substance opérationnelle locale réelle, comprenant des effectifs salariés autonomes, des locaux identifiés et une indépendance décisionnelle démontrée au regard des standards internationaux.

En cas de notification d’une proposition de rectification, le contribuable dispose de voies de recours administratives et contentieuses structurées. Il peut invoquer la doctrine administrative publiée sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, bien que son opposabilité soit strictement encadrée par la jurisprudence lorsque des montages occultes sont constatés, comme l’illustre CAA Paris, 21 octobre 2022, n° 22PA00759. Par ailleurs, l’administration n’étant pas tenue de recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, le contribuable ne peut se prévaloir des garanties spécifiques attachées au comité des abus de droit fiscal pour paralyser l’application de l’article 155 A.

Dès lors, la défense du contribuable exige une contestation méthodique portant sur la réalité des fonctions exercées à l’étranger, la preuve des diligences techniques propres à la société facturante et la conformité des méthodes de valorisation. En conséquence, l’anticipation contractuelle et la constitution continue de dossiers de substance demeurent les seuls remparts efficaces contre les redressements en cascade et les pénalités pour activité occulte.

Conclusion

L’article 155 A du code général des impôts constitue une arme redoutable entre les mains de l’administration fiscale pour réprimer l’interposition artificielle de structures étrangères de prestation de services. Or, la jurisprudence constante du Conseil d’État et de la Cour de cassation confère à ce texte une portée très large en réputant le contribuable français auteur direct des prestations et bénéficiaire des revenus associés. En conséquence, les montages dénués de substance opérationnelle locale s’exposent à des redressements massifs assortis de la pénalité de 80 % pour activité occulte et à des poursuites pénales pour fraude fiscale.

Dès lors, la sécurisation des mobilités internationales des entreprises et des flux de services transfrontaliers exige une rigueur absolue dans la justification économique des opérations. Seule une organisation démontrant une véritable autonomie fonctionnelle de l’entité non résidente et une documentation probante de ses interventions propres permet de résister efficacement aux investigations de l’administration fiscale et de pérenniser le développement international des groupes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».