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Créer une société à Dubaï : facture de régularisation de prix de transfert, déductibilité et redressement en France

Créer une société à Dubaï puis lui faire facturer, en fin d’exercice, une somme destinée à « remettre les comptes au bon niveau » peut sembler être une simple opération de clôture. En droit fiscal français, cette facture de régularisation de prix de transfert peut pourtant augmenter le résultat imposable de la société française, être refusée en déduction, révéler un transfert indirect de bénéfices ou déclencher une discussion sur l’existence d’un établissement stable. Le risque existe aussi lorsque la société de Dubaï n’envoie pas une facture de services classique, mais une note de débit calculée pour atteindre une marge cible.

Le sujet n’est donc pas de savoir si le document porte le titre de « true-up », de « year-end adjustment » ou de « management fee ». Il faut reconstituer la transaction, les fonctions réellement exercées, les risques assumés, la méthode de pleine concurrence et la cohérence entre les écritures des deux sociétés. Une correction comptable peut être défendable si elle applique une méthode arrêtée avant la clôture et repose sur des données vérifiables. Elle devient vulnérable si elle apparaît après coup comme un prélèvement du bénéfice français vers une structure étrangère. Voici comment apprécier la déductibilité, les effets TVA et douaniers, puis organiser la défense en cas de contrôle.

Pour replacer cette question dans le cadre plus large du montage, voir aussi notre analyse sur la société à Dubaï avec holding au Luxembourg et le risque de prix de transfert français, qui sert de point d’entrée au cluster. Le présent article traite un sous-angle distinct : la facture de régularisation émise à la clôture et les preuves nécessaires pour la défendre.

I. Créer une société à Dubaï : quand une régularisation de prix de transfert devient-elle une charge française ?

A. La facture de fin d’exercice doit corriger une transaction documentée, pas déplacer le bénéfice

Une régularisation de prix de transfert n’est pas, par elle-même, interdite. Dans un groupe composé d’une société française et d’une société établie à Dubaï, le prix initial peut avoir été fixé avec des informations incomplètes : chiffre d’affaires définitif, coûts de support, taux de change, retours clients, niveau de risque finalement assumé ou résultat d’une analyse de comparables. Une note de débit ou une note de crédit peut alors corriger le prix pour rapprocher la rémunération de la marge prévue par la politique du groupe.

La qualification dépend de la réalité économique. Une société française qui vend des marchandises à une société liée de Dubaï ne traite pas la même opération qu’une société française qui reçoit de cette entité des services de direction, de marketing ou de développement commercial. Pour chaque catégorie, il faut identifier qui prend les décisions, qui détient les actifs incorporels, qui emploie les équipes, qui supporte les risques de stocks, de crédit, de change, de garantie et de responsabilité commerciale. La facture finale doit être la conséquence chiffrée de cette analyse, et non son substitut.

Le BOFiP consacré aux prix de transfert présente les prix de transfert comme les prix appliqués lorsque des entreprises liées transfèrent des biens, des actifs incorporels ou des services. La règle de pleine concurrence impose de rechercher le prix ou la rémunération qui aurait été convenu entre entreprises indépendantes placées dans une situation comparable. Le bon réflexe consiste à conserver la méthode avant l’écriture de clôture : contrat intragroupe, description des fonctions et risques, données budgétaires, comparables, formule de calcul, fourchette cible et procédure de validation.

La convention fiscale franco-émirienne doit ensuite être lue avec le droit interne. Elle prévoit, à son article 6, que « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat » sauf activité exercée dans l’autre État par un établissement stable, et que les bénéfices de cet établissement sont limités à ceux qu’il aurait réalisés comme entreprise distincte. Le texte officiel de la convention publiée par Légifrance ne transforme donc pas une facture intragroupe en preuve de substance : il fixe les règles d’allocation lorsque les faits établissent une résidence ou un établissement stable.

Cette distinction est essentielle dans les montages où le dirigeant reste en France. Une société de Dubaï peut avoir une licence, une adresse et un compte bancaire aux Émirats, mais les échanges de courriels, la négociation des contrats, la validation des prix et le suivi de la clientèle peuvent être réalisés depuis la France. Le danger n’est pas limité à la facture de fin d’année : l’administration peut rechercher la part de bénéfice qui correspond à une activité effectivement exercée en France. Une entreprise étrangère qui dispose ici d’une installation fixe d’affaires ou d’une personne jouant un rôle déterminant dans la conclusion des contrats peut être confrontée à une analyse d’établissement stable, avec imposition en France du bénéfice attribuable.

Il faut aussi distinguer trois opérations souvent mélangées :

  • une correction bilatérale qui rapproche le résultat français et le résultat de Dubaï d’une méthode annoncée ;
  • une rémunération nouvelle qui n’a jamais été prévue, sans preuve des services rendus ou des actifs utilisés ;
  • un transfert de trésorerie décidé parce que le résultat français est supérieur à l’objectif du groupe.

Seule la première catégorie offre une base solide, et encore faut-il démontrer le montant. Une facture de 240 000 euros ne devient pas justifiée parce qu’elle permet à la société française d’atteindre une marge de 3 %. Il faut expliquer pourquoi 3 % correspond à la fonction française, pourquoi les comparables sont pertinents, quels coûts doivent être exclus de la base, comment les éléments exceptionnels sont traités et pourquoi la contrepartie existe chez l’entité de Dubaï.

Le sens de l’écriture compte. Lorsque Dubaï adresse une note de débit à la société française, la charge française augmente et le bénéfice français diminue. Lorsque la société française adresse une note de débit à Dubaï, son produit augmente et son résultat imposable français progresse. Une note de crédit ne doit pas être analysée uniquement en fonction de son effet de trésorerie : elle peut modifier le prix de vente, le prix d’achat, la rémunération d’un service ou l’attribution d’un bénéfice à une fonction française. L’analyse doit partir des faits, puis seulement de la présentation comptable.

Le même raisonnement s’applique lorsque le groupe parle d’un « cost plus ». Une rémunération fondée sur les coûts n’est cohérente que si l’entité rémunérée est effectivement une entité à risques limités pour la transaction concernée. Si la société française possède la marque, prend les décisions commerciales, finance les stocks et assume les garanties, elle ne peut pas être réduite à un simple prestataire à faible marge par une écriture de décembre. Inversement, si la société de Dubaï met à disposition des équipes, un logiciel ou un réseau commercial dont la société française retire une utilité démontrée, l’absence de rémunération peut elle aussi être critiquée.

La question à poser avant de signer la facture est concrète : un tiers indépendant aurait-il accepté le mécanisme, ses paramètres et son montant avec les informations disponibles au moment de la clôture ? Si la réponse dépend seulement du besoin de vider le bénéfice français, la facture est exposée. Si la réponse repose sur un contrat, des travaux, une analyse fonctionnelle et des données traçables, le dossier peut être défendu, même si le montant final diffère du budget.

B. Article 57, article 39 et article 238 A : trois filtres avant de déduire le true-up

Le premier filtre est celui de l’article 57 du Code général des impôts. Le texte vise les entreprises françaises sous la dépendance ou le contrôle d’entreprises situées hors de France. Il inclut les transferts effectués « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente », ainsi que ceux réalisés par tout autre moyen. Une note de débit de fin d’exercice qui augmente les charges françaises entre bien dans le champ de la discussion, même si elle est présentée comme une mise en conformité comptable.

L’article 57 ne conduit pas automatiquement à réintégrer toute facture étrangère. L’administration doit établir les liens de dépendance, identifier l’avantage accordé à l’entreprise étrangère et caractériser l’écart par rapport à la pleine concurrence. Le Conseil d’État, 7 mai 2025, n° 491058 rappelle que « l’administration fiscale ne peut bénéficier de la présomption de transfert indirect de bénéfices à l’étranger » en se fondant seulement sur le caractère excessif de charges exposées par la société française. Elle doit encore établir que ces charges ont été exposées dans le seul intérêt de sociétés étrangères du groupe. Cette décision protège une entreprise qui peut démontrer l’utilité réelle de la dépense, mais elle ne protège pas une dépense sans preuve ou sans prix de marché.

Le même arrêt admet que l’administration puisse utiliser un comparable interne unique lorsque les circonstances le justifient pour établir la surévaluation d’un prix d’achat ou de vente. La défense ne peut donc pas se limiter à affirmer que la méthode du groupe est acceptée dans un autre pays. Il faut examiner le comparable choisi, sa période, le niveau de fonctions, les risques, les volumes, le territoire, les conditions contractuelles et les ajustements nécessaires. Un taux de marge publié sur un site d’agence ne suffit pas à construire un prix de pleine concurrence.

Depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, l’article 57 du CGI prévoit aussi une présomption lorsque la méthode appliquée s’écarte de celle prévue par la documentation mise à disposition dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. La société peut combattre cette présomption en démontrant l’absence de transfert ou l’existence d’une juste contrepartie. Une politique de prix de transfert rédigée après la clôture, uniquement pour expliquer la facture, sera donc moins convaincante qu’une politique approuvée avant le début de l’exercice et appliquée à chaque clôture intermédiaire.

Le deuxième filtre est l’article 39 du CGI. Il pose la règle générale selon laquelle « le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ». Cette formule ne donne pas un droit automatique à déduire. La charge doit se rattacher à la gestion de l’entreprise, correspondre à une opération réelle, être comptabilisée au bon exercice et être justifiée par des pièces suffisamment précises. Pour une facture de true-up, la société française doit établir le service ou l’achat auquel la correction se rattache, le calcul du montant et la réception de la contrepartie.

La déduction est fragilisée lorsque la facture regroupe des services sans détail, renvoie à un contrat signé après la clôture, ne comporte aucune description des livrables ou reprend un montant arrondi sans rapprochement avec la comptabilité analytique. Elle l’est également lorsque la société française paie une prestation dont les décisions, les équipes et les actifs sont en réalité français. Le contrat peut être utile, mais il ne remplace pas les preuves d’exécution : rapports, tickets, livrables, comptes rendus, budgets, accès aux outils, relevés de temps, contrats clients, documents de décision et échanges avec les équipes bénéficiaires.

Le troisième filtre est l’article 238 A du CGI. Il concerne certaines sommes versées à des personnes établies dans un État ou territoire à régime fiscal privilégié. Le texte subordonne l’admission en charge à la preuve que « les dépenses correspondent à des opérations réelles » et qu’elles « ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Une implantation à Dubaï n’entraîne pas mécaniquement l’application de l’article 238 A, car il faut apprécier le régime applicable à la société bénéficiaire et le taux effectivement supporté selon la nature du revenu. Elle ne permet pas non plus d’écarter par principe ce risque.

En pratique, la société française doit donc préparer deux démonstrations distinctes. La première porte sur la réalité et l’utilité de l’opération : qui a fait quoi, pour qui et avec quel résultat ? La seconde porte sur le prix : pourquoi ce montant, cette base de coûts, cette marge et cette période ? Le paiement à une société liée à Dubaï peut être réel et utile tout en restant surévalué. À l’inverse, une marge peut se situer dans une fourchette de comparables mais être facturée pour un service inexistant. Les deux contrôles sont cumulatifs.

La convention fiscale ne neutralise pas ces règles. Son article 4 prévoit qu’une personne morale résidente des deux États est regardée comme résidente de l’État où se trouve son siège de direction effective. Son article 6 attribue les bénéfices à l’État de l’entreprise, sauf établissement stable, et l’article 6, paragraphe 3, retient le bénéfice qu’un établissement distinct aurait réalisé en toute indépendance. La société qui maintient en France ses fonctions stratégiques doit donc documenter la localisation des décisions, la composition de sa direction et l’autonomie de son centre de Dubaï. L’adresse de domiciliation ne suffit pas.

Le risque peut aussi se déplacer vers les revenus distribués. Le BOFiP relatif au contrôle des prix de transfert indique que les sommes réintégrées en application de l’article 57 doivent, selon les circonstances, être considérées comme des revenus distribués. Une réintégration de 240 000 euros peut donc produire une dette d’impôt sur les sociétés et ouvrir une discussion sur la distribution, la retenue à la source et l’application de la convention. L’article 119 bis du CGI doit être examiné si l’administration requalifie l’avantage en revenu distribué au profit d’un bénéficiaire non résident.

Le redressement peut encore concerner l’établissement stable. L’article 209 du CGI retient, pour les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Si une société prétend que toute la fonction commerciale est à Dubaï alors que des salariés ou le dirigeant concluent régulièrement les affaires depuis la France, l’administration peut demander quelle part de bénéfice doit être attribuée à l’activité française. La facture de régularisation ne règle pas cette question ; elle peut au contraire fournir une piste d’analyse en révélant que la marge a été ajustée sans correspondre à la réalité opérationnelle.

Le dirigeant doit enfin éviter une confusion avec son imposition personnelle. Le présent article concerne d’abord le résultat de la société française, la société étrangère et leurs transactions. La résidence fiscale personnelle, l’exit tax sur les titres ou l’article 123 bis relèvent d’une analyse distincte du patrimoine et de l’entrepreneur. Ces sujets peuvent se croiser, mais ils ne doivent pas être invoqués pour justifier une charge intragroupe. Une facture de prix de transfert ne transforme pas une dépense personnelle en charge de l’entreprise et ne fait pas disparaître une imposition personnelle éventuellement due.

II. Comment sécuriser la facture de régularisation et répondre à un redressement français ?

A. Les pièces, la méthode et les écritures qui rendent l’ajustement défendable

La première étape consiste à figer le périmètre de la transaction. Une régularisation unique qui mélange distribution de dividendes, remboursement de frais, rémunération de marque, assistance administrative et correction de marge crée une difficulté immédiate. Il faut séparer les flux par nature, entité, contrat et période. Une société française doit pouvoir dire si elle est acheteuse, prestataire, distributeur, commissionnaire, licenciée, emprunteuse ou simple bénéficiaire d’un service. La société de Dubaï doit être décrite avec la même précision.

Le contrat intragroupe doit annoncer le mécanisme de clôture. Il peut prévoir une rémunération cible, une fourchette, une formule de cost plus, un prix de revente diminué d’une marge, une méthode transactionnelle nette ou un partage de bénéfices. Il doit également préciser les éléments exclus du calcul : coûts exceptionnels, taxes non récupérables, pertes de change, coûts de restructuration, dépenses de recherche ou dépenses qui profitent au groupe dans son ensemble. Il faut prévoir qui établit les calculs, qui valide les hypothèses, dans quel délai la note de débit ou de crédit est émise et comment l’autre société enregistre l’écriture miroir.

L’absence de clause de true-up n’entraîne pas nécessairement le rejet, mais elle rend la justification plus difficile. Le groupe devra alors démontrer que l’ajustement correspond à une pratique constante, connue des équipes et appliquée à des opérations comparables. Une facture apparue pour la première fois lorsque la société française présente une marge élevée appelle une explication renforcée. La régularité n’est pas une preuve suffisante, mais elle permet de vérifier si la politique est réellement appliquée ou si elle est activée uniquement quand le résultat français est favorable.

La seconde étape est l’analyse fonctionnelle. Il faut établir un tableau simple, année par année, qui associe à chaque fonction la société qui l’exerce, les personnes concernées, les actifs mobilisés et les risques assumés. La vente, la fixation des prix, la prospection, la négociation, la conclusion des contrats, la facturation, le recouvrement, la gestion des retours et la garantie ne doivent pas rester des affirmations générales. Des courriels, agendas, délégations de signature, procès-verbaux, contrats clients, tickets de support et relevés de déplacement peuvent montrer où la fonction se déroule réellement.

Cette analyse doit être cohérente avec la substance de Dubaï. Si la société étrangère est présentée comme le fournisseur de support, il faut identifier les salariés ou prestataires qui réalisent ce support, les horaires, les outils, les langues, les objectifs, le volume de demandes et les livrables. Si elle est censée contrôler les risques financiers, il faut produire les décisions de financement, la politique de crédit, les garanties et les preuves de capacité à supporter une perte. Une adresse, une licence commerciale et des frais de constitution sont des indices administratifs, pas des preuves de chaque fonction.

La troisième étape est le calcul reproductible. Le fichier de travail doit permettre de passer du chiffre d’affaires et des coûts bruts à la base retenue, puis à la rémunération cible et enfin au montant de la régularisation. Il faut conserver les données ayant servi au calcul, la date d’extraction, les taux de change, les factures incluses, les éliminations, les retraitements et les arrondis. Le montant de la note doit se rapprocher d’une écriture miroir dans les comptes de l’autre entité. Une divergence non expliquée entre le produit à Dubaï et la charge en France peut être exploitée par l’administration pour contester la réalité de la correction.

La méthode doit être choisie par catégorie de transaction. Pour une société française qui distribue des produits achetés au groupe, une méthode de prix de revente ou une méthode transactionnelle nette peut être pertinente selon les fonctions. Pour un service standardisé, le coût majoré peut être utilisé si les coûts sont correctement identifiés et si le taux de marge est étayé. Pour un actif incorporel ou une activité fortement intégrée, une comparaison mécanique de taux peut être insuffisante. Il faut expliquer pourquoi la méthode retenue est la plus appropriée et pourquoi les autres méthodes ont été écartées.

Le Conseil d’État, 28 novembre 2018, n° 410779 rappelle que l’administration peut demander « toutes informations relatives tant à la nature de ses relations » avec les entreprises étrangères qu’au mode de détermination des prix. La décision rappelle aussi que le délai de réponse ne peut être inférieur à deux mois et peut être prorogé dans la limite prévue par le texte. Il faut donc préparer un dossier qui répond aux questions de l’administration, et non un dossier publicitaire destiné à démontrer que Dubaï est une place attractive.

Pour les sociétés soumises à l’obligation documentaire, l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales vise les personnes morales françaises dont le chiffre d’affaires ou l’actif brut atteint le seuil légal de 150 millions d’euros, ainsi que certaines sociétés appartenant à un groupe entrant dans le dispositif. Le texte exige une documentation de la politique de prix de transfert et distingue le fichier principal du fichier local. Le fichier local doit notamment décrire les transactions contrôlées, les montants, les accords, l’analyse de comparabilité, la méthode choisie et les tableaux reliant les données financières aux comptes annuels.

Le texte précise que cette documentation « ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction ». Cette phrase est capitale pour une facture de fin d’année. Un fichier local complet ne prouve pas que les services facturés en décembre ont été rendus. À l’inverse, un dossier de factures et de livrables ne permet pas toujours de comprendre pourquoi le taux de marge choisi respecte la politique du groupe. Il faut réunir la documentation générale et les pièces opérationnelles.

Même en dehors du seuil de l’article L. 13 AA, une entreprise doit organiser son dossier. L’administration peut demander la nature des relations, la méthode, les contreparties, les activités de l’entreprise étrangère et le traitement fiscal de l’opération. Le BOFiP sur la définition et les principes des prix de transfert rappelle l’importance de l’analyse fonctionnelle, des comparables et du principe de pleine concurrence. Une note de synthèse datée, accompagnée des pièces, est souvent plus utile qu’un document de plusieurs centaines de pages non relié aux écritures.

La quatrième étape est la vérification des conséquences indirectes. Si la régularisation porte sur une vente de marchandises importées des Émirats, le prix retenu peut avoir une incidence douanière. La Direction générale des douanes et droits indirects indique qu’un ajustement peut prendre la forme d’une note de crédit ou d’une note de débit et examine l’influence du lien entre les parties sur le prix. Une correction fiscale de fin d’année ne doit donc pas être dissociée des déclarations en douane, des autorisations de valeur provisoire et des éventuelles demandes de remboursement ou de paiement de droits.

La douane et l’impôt sur les bénéfices poursuivent des objectifs proches, mais ils ne calculent pas exactement la même chose. La douane recherche une valeur en douane acceptable pour les marchandises importées ; l’administration fiscale recherche un bénéfice conforme à la pleine concurrence. Une note de débit portant exclusivement sur un service de direction peut ne pas modifier la valeur des marchandises. Une régularisation du prix d’achat des stocks peut, au contraire, modifier la base douanière et la TVA à l’importation. Il faut qualifier le flux avant de conclure.

La TVA appelle une analyse séparée. Pour une prestation B2B générale, l’article 259 du CGI rattache le lieu de la prestation à la France lorsque le preneur assujetti y a le siège de son activité économique ou l’établissement stable auquel le service est fourni, sous réserve des exceptions et des règles en vigueur pour la période concernée. Une facture de Dubaï sans TVA française ne signifie pas que l’opération est hors du champ français : l’autoliquidation, la preuve du statut d’assujetti, la localisation du preneur et la nature exacte du service doivent être vérifiées. Les règles diffèrent pour les immeubles, les manifestations, les transports, les services électroniques et d’autres opérations particulières.

Une vraie note de crédit doit suivre la facture initiale, corriger les montants et être rapprochée des déclarations déjà déposées. Une note de débit doit indiquer la période, le contrat, la méthode et la base de calcul. Si la correction change la TVA due ou déductible, les écritures et déclarations rectificatives doivent être examinées sans attendre la fin du contrôle. Une société française ne doit pas demander un numéro de TVA ou appliquer une autoliquidation par réflexe : la solution dépend de la qualification de la prestation et de la position des parties.

Enfin, il faut vérifier les flux financiers. Les paiements fractionnés, les compensations avec des créances, les avances, les écritures de compte courant et l’absence de paiement effectif peuvent conduire l’administration à regarder la facture comme une distribution ou un abandon de créance. L’existence d’un virement n’établit pas la réalité du service, mais l’absence totale de règlement peut imposer une explication : délai contractuel, compensation, litige ou trésorerie. Chaque situation a une conséquence différente.

B. TVA/douane, contrôle fiscal et recours : que faire dans quel délai ?

Lorsqu’un contrôle commence, la priorité est de préserver la chronologie. Il faut identifier l’exercice, la transaction, la société étrangère et la facture visés. Il faut ensuite comparer le contrat en vigueur à la date de l’opération, la facture initiale, la note de régularisation, l’écriture miroir et les documents produits lors de la clôture. Une explication reconstruite plusieurs mois après, sans trace antérieure, peut rester utile mais sera évaluée avec davantage de prudence.

L’article L. 13 B du livre des procédures fiscales encadre les demandes d’informations relatives à un transfert indirect de bénéfices. La demande doit préciser la nature des relations, la méthode, les éléments qui la justifient, les activités de l’entreprise étrangère et le traitement fiscal réservé à l’opération. Elle doit aussi indiquer le pays, l’entreprise concernée et les montants lorsqu’ils sont connus. Le texte prévoit que « le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois », peut être prorogé sur demande motivée sans dépasser au total trois mois.

Ce délai ne doit pas être consommé par une collecte désordonnée. Il faut établir une liste des pièces, attribuer un responsable à chaque réponse et repérer les points impossibles à documenter. Si une donnée n’existe pas, mieux vaut le dire et expliquer la méthode de reconstitution que produire un tableau approximatif. Le dossier doit également séparer les faits de l’analyse juridique : une pièce montre une réunion à Dubaï ; elle ne prouve pas, à elle seule, que toutes les décisions commerciales y ont été prises.

La réponse doit traiter les comparables. Pour chaque société indépendante retenue, il faut indiquer la source, l’activité, la période, la zone géographique, les fonctions, les risques, les critères d’exclusion et les ajustements. Si l’administration propose un comparable interne, il faut vérifier la comparabilité réelle plutôt que contester son existence en bloc. Le Conseil d’État dans sa décision n° 491058 admet un comparable interne unique lorsque les circonstances le justifient ; la discussion doit donc porter sur la qualité du comparable et sur l’écart prétendument démontré.

Il faut ensuite recalculer l’effet fiscal. Le montant réintégré, l’impôt sur les sociétés, les intérêts de retard, les éventuelles pénalités, la distribution réputée et la retenue à la source ne se confondent pas. Une facture refusée en déduction peut également être maintenue sur un autre fondement si elle rémunère une activité attribuable à un établissement stable en France. À l’inverse, une correction de prix de vente peut augmenter le résultat français et réduire la base imposable à Dubaï, ce qui peut créer une double imposition économique ou juridique.

La convention franco-émirienne offre une voie de discussion lorsqu’une imposition n’est pas conforme à ses stipulations. Son article 21 permet de saisir l’autorité compétente et prévoit un délai de deux ans suivant la première notification de la mesure en cause. Le texte de Légifrance précise que la personne peut présenter son cas indépendamment des recours prévus par le droit interne et que les autorités cherchent, si la réclamation est fondée, une solution amiable. Cette procédure ne suspend pas automatiquement les délais nationaux ni le paiement ; elle doit être articulée avec la réclamation française et, si nécessaire, avec les garanties de paiement.

Si l’administration adresse une proposition de rectification, l’article L. 57 du LPF impose une motivation permettant au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Le texte indique que la proposition doit être motivée de manière à lui permettre de répondre et prévoit une prorogation de trente jours sur demande reçue avant l’expiration du délai applicable. La réponse doit reprendre les motifs de la proposition, distinguer chaque chef de rectification, contester les erreurs de fait, produire les pièces et demander, lorsque cela est justifié, l’abandon total ou partiel du redressement.

Une contestation efficace peut suivre une matrice en quatre colonnes : ce que l’administration affirme, la pièce qui répond, la règle qui s’applique et le montant en jeu. Cette présentation évite de répondre par un exposé général sur l’attractivité de Dubaï. Elle permet aussi de détecter les admissions involontaires : reconnaître qu’un dirigeant a négocié depuis la France peut être pertinent pour l’établissement stable, mais ne signifie pas que toute la facture de Dubaï est fictive. Chaque opération doit être analysée selon ses propres fonctions.

Il faut contester les raisonnements trop courts. Une marge supérieure au budget n’établit pas seule un transfert. Une société étrangère faiblement imposée n’établit pas seule que la dépense est anormale. Une facture émise en décembre n’établit pas seule l’absence de service. Une société française qui ne répond pas précisément à la méthode, aux comparables et aux contreparties s’expose davantage, car l’administration pourra évaluer les bases avec les éléments disponibles dans le cadre de la procédure contradictoire.

À l’inverse, l’entreprise ne doit pas transformer la décision du Conseil d’État n° 491058 en immunité. Cet arrêt ne dit pas qu’une charge excessive est toujours déductible ; il exige que le lien avec un avantage accordé à l’étranger soit établi. Si les contrats, les courriels et les comptes montrent que la société française a supporté une dépense pour le seul bénéfice de Dubaï, la présomption et la réintégration peuvent être fondées. La défense doit donc prouver l’intérêt direct ou indirect pour l’exploitation française et la proportionnalité du montant.

Lorsque la méthode est incertaine pour les exercices à venir, un accord préalable en matière de prix de transfert peut être étudié. L’administration fiscale présente la procédure d’accord préalable comme un moyen de sécuriser préventivement une méthode, avec des accords unilatéraux, bilatéraux ou multilatéraux selon les États concernés. Cette démarche se prépare en amont, avant les exercices visés ; elle ne régularise pas automatiquement une facture déjà émise ni un passé insuffisamment documenté. Elle suppose une coopération réelle et une description complète des transactions.

Une demande de rescrit établissement stable peut aussi être examinée lorsque l’entreprise étrangère veut clarifier sa situation française. Le rescrit établissement stable permet, dans les cas prévus, d’interroger l’administration sur l’existence d’un établissement stable en France et sur la portée de sa réponse. La demande doit présenter les faits sans minimiser le rôle du dirigeant, des salariés, des locaux ou des agents. Un rescrit fondé sur une description inexacte ne sécurise pas la situation réelle.

Avant le dépôt des comptes, la direction doit pouvoir répondre à dix questions : quelle opération la facture corrige-t-elle ? quel contrat la prévoit-il ? quelles fonctions chaque société exerce-t-elle ? quels coûts sont inclus ? quelles données ont été utilisées ? quels comparables ont été retenus ? pourquoi le montant est-il de ce niveau ? quelle écriture miroir existe-t-il ? quelles conséquences TVA et douanières ont-elles été examinées ? quelle pièce prouve l’exécution ? Si l’une de ces réponses manque, la décision doit être documentée et le risque chiffré avant la clôture.

Le cabinet peut également examiner une correction volontaire lorsque le groupe découvre une erreur avant le contrôle. La bonne solution n’est pas de supprimer la facture ou de la remplacer par une opération sans lien économique. Il faut reconstituer la méthode, corriger les écritures, traiter les déclarations fiscales et TVA concernées, évaluer le risque de distribution et conserver une note de décision. Une correction transparente peut coûter immédiatement, mais elle évite souvent que l’administration découvre un mécanisme non expliqué et applique une pénalité ou une présomption plus difficile à combattre.

La conservation des preuves doit enfin couvrir la durée fiscale et commerciale utile. Les versions successives du contrat, les fichiers de calcul, les échanges de validation, les données des comparables, les pièces de paiement, les documents douaniers et les déclarations doivent être archivés avec leur date. Un fichier Excel modifié sans historique ne permet pas de savoir quelle formule était connue lors de la clôture. Une facture PDF seule ne révèle ni le service rendu ni la raison du montant. Le dossier doit permettre à un tiers de refaire le calcul sans demander au dirigeant de reconstituer oralement toute l’opération.

Conclusion

Une facture de régularisation de prix de transfert adressée par une société de Dubaï à une société française n’est pas un simple outil pour atteindre une marge cible. Elle peut corriger un prix conforme à la pleine concurrence, mais elle peut aussi être regardée comme une majoration artificielle des achats français, une charge non justifiée, un transfert indirect de bénéfices, une dépense soumise à l’article 238 A, ou un indice révélant que les fonctions clés sont restées en France. Le résultat dépend des faits et de la qualité du dossier, pas de l’étiquette « true-up ».

La sécurité repose sur une chaîne complète : contrat antérieur, analyse fonctionnelle, méthode cohérente, calcul reproductible, écriture miroir, pièces d’exécution, traitement TVA et douanier, puis réponse organisée au contrôle. La convention fiscale franco-émirienne peut répartir le pouvoir d’imposer et ouvrir une procédure amiable, mais elle ne remplace ni la substance économique ni les obligations françaises de preuve. Les décisions CE n° 491058 et n° 410779 offrent des repères utiles sur la charge de la démonstration et les demandes de l’administration ; elles ne dispensent pas l’entreprise de documenter chaque opération.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».