Créer une société à Dubaï pour acheter des marchandises, les faire livrer en France puis les revendre peut sembler relever d’une simple formalité de création d’entreprise. La difficulté apparaît souvent au premier contrôle douanier : l’administration ne regarde pas seulement le pays d’immatriculation, le montant de la facture ou le compte bancaire utilisé. Elle vérifie la valeur réelle des marchandises à l’importation, les liens entre les sociétés, les prestations ajoutées au prix, l’identité de l’importateur et la réalité de l’opération. Une facture émise par une société de Dubaï peut donc être écartée ou complétée, avec des droits et taxes supplémentaires, puis servir de point de départ à un examen de l’établissement stable, de la direction effective, de la TVA ou des prix de transfert.
La question posée ici est précise : comment contester un redressement de valeur en douane en France lorsque l’entreprise étrangère a été créée à Dubaï, au Portugal ou en Estonie, ou lorsqu’une holding luxembourgeoise intervient dans la chaîne ? Le particulier et son patrimoine personnel relèvent d’une analyse distincte. Le présent article traite l’activité professionnelle, les marchandises, la société et la défense du dossier. La méthode consiste à séparer la valeur en douane, l’impôt sur les bénéfices et la TVA, puis à réunir les preuves qui répondent à chacune de ces questions sans laisser une incohérence commerciale devenir un indice fiscal contre l’entreprise.
I. Créer une société à Dubaï et importer en France : quelle valeur en douane et qui peut être redressé ?
A. Le prix facturé depuis Dubaï suffit-il pour fixer la valeur en douane ?
Le premier point à clarifier est le rôle de la facture. La valeur facturée par la société de Dubaï est un élément de preuve, mais elle n’est pas toujours la valeur en douane définitive. Le droit douanier de l’Union part de la valeur transactionnelle lorsque les marchandises sont vendues pour l’exportation vers le territoire douanier de l’Union. Cette méthode repose sur le prix effectivement payé ou à payer, auquel peuvent s’ajouter certains éléments liés à la vente et à l’acheminement. Elle suppose que les conditions de la transaction soient compatibles avec le mécanisme douanier et que l’administration puisse vérifier les informations produites.
L’article 69 du code des douanes de l’Union renvoie aux articles 70 et 74 pour déterminer la valeur des marchandises importées. L’article 70 du même code présente la valeur transactionnelle comme la méthode de départ. Le texte décrit cette valeur comme « la base première pour la détermination de la valeur en douane ». Cette formule est importante pour une société qui a acheté sa marchandise à un fabricant, à une société liée ou à un commissionnaire : l’administration doit examiner la méthode première avant de passer à une méthode secondaire, mais l’entreprise doit pouvoir démontrer que le prix déclaré correspond à une véritable vente à l’exportation.
Le prix effectivement payé ne se réduit pas au virement visible sur le relevé bancaire. L’article 70 prend en compte le paiement total effectué ou à effectuer comme condition de la vente, y compris certains paiements réalisés au profit d’un tiers pour satisfaire une obligation du vendeur. Une remise postérieure, une commission versée à une société du groupe, une licence indispensable à la commercialisation, une aide gratuite fournie par l’acheteur, ou un accord de compensation peuvent modifier l’analyse. Une facture de 100 000 euros ne suffit pas à elle seule si un contrat parallèle prévoit 20 000 euros de services imposés pour obtenir la marchandise, ou si une entité liée règle une partie du prix à la place de l’importateur.
L’article 71 du code des douanes de l’Union prévoit plusieurs additions : commissions et frais de courtage autres que les commissions d’achat, emballages, contenants, matières ou composants fournis par l’acheteur, redevances et droits de licence liés aux marchandises, ainsi que certains frais de transport, d’assurance, de chargement et de manutention jusqu’au lieu d’introduction dans l’Union. Les additions doivent reposer sur des données objectives et quantifiables. Le coût d’une prestation purement postérieure à l’entrée dans l’Union ne doit pas être ajouté lorsqu’il est correctement isolé. L’article 72 précise d’ailleurs certains éléments à exclure, notamment des frais de transport après l’entrée ou des travaux réalisés dans l’Union après l’importation.
Les liens entre la société de Dubaï, l’importateur français et la holding luxembourgeoise attirent une attention particulière. Une société peut être juridiquement liée à une autre sans que le prix soit artificiel. La bonne défense ne consiste pas à nier le lien, mais à montrer son effet concret : organigramme, participation, fonction de chaque entité, décision d’achat, négociation avec le fournisseur, risque de stock, risque de change, assurance, garantie, transport et revente. Il faut également expliquer pourquoi un prix inférieur ou supérieur à celui d’un tiers indépendant demeure économique. Une liste de prix de fournisseurs indépendants, des offres concurrentes, des contrats de distribution et des marges de revente peuvent être plus utiles qu’une affirmation générale sur la substance de la société étrangère.
Le rejet du prix n’autorise pas une estimation libre. L’article 74 du code des douanes de l’Union organise des méthodes secondaires appliquées dans une séquence : valeur transactionnelle de marchandises identiques, valeur de marchandises similaires, méthode déductive, méthode calculée, puis méthode dite de dernier recours. Le dernier recours repose sur les données disponibles dans l’Union et sur des moyens raisonnables compatibles avec les principes généraux de l’accord du GATT. Une décision qui saute sans explication de la facture à une moyenne de prix trouvée sur internet laisse une question sérieuse sur la méthode suivie, la comparabilité des produits et la qualité des données.
La jurisprudence montre que la discussion est très factuelle. Dans l’arrêt Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-15.207, la Cour de cassation a rappelé, à propos des règles alors applicables, que l’autorité doit demander les informations nécessaires, permettre à la personne concernée de faire connaître son point de vue et respecter la subsidiarité des méthodes lorsqu’elle écarte le prix déclaré. La décision a censuré l’analyse qui retenait des données de poids sans expliquer suffisamment le cheminement de la valorisation. Même si les faits relevaient de l’ancien dispositif, le réflexe contentieux reste actuel : identifier la méthode retenue, la donnée utilisée, la comparaison opérée et la réponse donnée aux objections de l’importateur.
Un autre arrêt fournit un appui utile lorsque la société dispose de factures régulières mais que la douane les considère trop simples. Dans Cass. crim., 11 février 2009, n° 07-87.489, la Cour a admis que la valeur en douane pouvait être arrêtée sur la base de factures régulières émises par le fournisseur et mentionnant le prix à payer, dès lors que les juges disposaient des éléments nécessaires. La formule publiée est la suivante : « la valeur en douane des marchandises peut être valablement arrêtée sur la base des factures régulières émises par le fournisseur et mentionnant le prix à payer ». La leçon n’est pas qu’une facture gagne toujours. Elle est qu’une facture régulière, reliée à une commande, à une livraison et à un paiement vérifiable, possède une force probatoire supérieure à un document isolé.
Dans un dossier de société à Dubaï, la valeur litigieuse doit donc être reconstruite ligne par ligne. Le tableau de travail peut reprendre les éléments suivants :
- le vendeur réel, le fabricant, le commissionnaire et le bénéficiaire de chaque paiement ;
- la commande, les conditions générales, l’Incoterm, le lieu de transfert des risques et le lieu d’introduction dans l’Union ;
- le prix des marchandises, les remises, ristournes, avoirs et accords de compensation ;
- le transport international, l’assurance, les frais de chargement et les coûts séparés après l’arrivée en France ;
- les moules, plans, logiciels, matières, emballages ou autres éléments fournis directement ou indirectement par l’acheteur ;
- les redevances, licences, commissions et services nécessaires à la vente ou à la revente ;
- la déclaration en douane, le déclarant, l’importateur, le destinataire et le payeur des droits et taxes ;
- les ventes ultérieures dans l’Union, les prix de revente et les marges réellement observées.
Un exemple chiffré permet de mesurer l’enjeu. Une société de Dubaï facture 100 000 euros de produits à sa filiale française. Le transport jusqu’au premier point d’entrée coûte 5 000 euros et l’assurance 1 000 euros. Un outillage fourni par la filiale française au fabricant, non facturé mais indispensable à la production, représente 10 000 euros. Si les conditions de l’article 71 sont réunies et si ces montants ne sont pas déjà intégrés au prix, la base douanière peut être discutée autour de 116 000 euros plutôt que 100 000 euros. Si la douane retient en plus une redevance déjà comprise dans la facture, le débat devient celui d’un double comptage. La contestation doit alors produire les factures, le contrat d’outillage, la preuve de propriété, le paiement du transport et la démonstration de ce qui est ou non inclus.
La TVA à l’importation suit une logique liée à la valeur en douane, mais les deux sujets ne doivent pas être confondus. Depuis la recodification applicable au 1er septembre 2026, l’article L. 213-64 du code des impositions sur les biens et services indique que la base d’imposition d’une importation de biens est constituée par la valeur en douane déterminée conformément aux articles 70 et 74 du code des douanes de l’Union, avec les compléments prévus par le code. L’article L. 215-16 du même code renvoie à la valeur transactionnelle et au débiteur de la dette douanière. Une erreur de valeur peut donc produire un rappel de droits, de TVA à l’importation et, selon la situation, des intérêts ou pénalités. La réponse doit distinguer les calculs au lieu de contester globalement « la facture Dubaï ».
B. Pourquoi la facture Dubaï peut-elle déclencher TVA, établissement stable et prix de transfert ?
Le contrôle douanier ne transforme pas automatiquement une société étrangère en société française. La valeur en douane est une question d’importation ; la résidence fiscale, l’établissement stable et l’impôt sur les bénéfices répondent à d’autres critères. Dans la pratique, les mêmes pièces sont toutefois examinées : contrats, relevés bancaires, adresses de livraison, échanges avec les clients, décisions du dirigeant, fichiers de prix et mouvements de stock. Une facture faible ou imprécise ne prouve pas seule une direction effective en France, mais elle peut inviter l’administration à examiner qui négocie, qui ordonne les achats et qui contrôle la marge.
Pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés, l’article 209 du code général des impôts rattache en principe à la France les bénéfices des entreprises exploitées en France, sous réserve des conventions fiscales. Le lieu d’immatriculation à Dubaï, au Portugal ou en Estonie n’est donc pas la seule donnée pertinente. Une société dont les décisions commerciales essentielles, la gestion des fournisseurs, la validation des prix et la prise de risque sont exercées depuis la France peut être exposée à une discussion sur le siège de direction effective ou sur une exploitation française. L’administration doit encore qualifier juridiquement les faits, mais l’entreprise doit pouvoir présenter une organisation cohérente avec ses affirmations.
La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis prévoit, pour une entité considérée comme résidente des deux États, qu’elle est « considérée comme un résident de l’État où son siège de direction effective est situé ». Son article relatif aux bénéfices des entreprises définit aussi l’établissement stable autour d’une installation fixe d’affaires, notamment un siège de direction, une succursale ou un bureau, et attribue à cet établissement la part de bénéfices qui lui est imputable. Le texte officiel de la convention fiscale franco-émirienne doit être lu avec ses protocoles et avec la convention qui s’applique à l’État de constitution concerné. Une holding luxembourgeoise ou une filiale portugaise appelle la même méthode, avec le traité correspondant.
L’établissement stable ne se déduit pas de la seule présence d’une marchandise en France. Un entrepôt exploité par un prestataire indépendant, sans pouvoir de disposition de la société étrangère, n’a pas le même effet qu’un local contrôlé par cette société, utilisé de manière durable et servant à une activité essentielle. De même, un salarié français qui prépare des informations n’est pas automatiquement un agent habilité à engager la société. En revanche, lorsqu’une personne en France négocie les conditions essentielles, obtient l’accord final depuis une adresse française et fait systématiquement conclure les contrats par une société étrangère qui n’a pas d’autre décideur, le risque augmente. Les documents douaniers, les instructions d’expédition et les courriels peuvent alors être lus comme la chronologie réelle de la gestion.
La question des prix de transfert intervient lorsque les entités sont liées et que la société française achète, revend, finance ou fournit des services à la société étrangère. L’article 57 du code général des impôts permet à l’administration de réintégrer les bénéfices indirectement transférés par une majoration ou une diminution des prix d’achat ou de vente, ou par tout autre moyen. Le dossier doit donc présenter la fonction réelle de chaque société, les risques assumés et les actifs utilisés, puis expliquer le niveau de marge. Le prix de transfert n’est pas la même chose que la valeur en douane, mais une incohérence entre les deux peut affaiblir la défense : prix importé très bas, revente française très élevée et absence de justification commerciale appellent une explication documentée.
La société de Dubaï peut aussi verser au dirigeant français des sommes présentées comme des prestations, des commissions ou des droits à l’image. L’article 155 A du code général des impôts vise certaines sommes reçues par une personne domiciliée en France lorsque les services sont rendus ou l’activité exercée en France, même si le paiement transite par une entité étrangère. Ce texte ne s’applique pas automatiquement à toute rémunération internationale. Il impose de comparer le contrat, la personne qui réalise l’activité, le bénéficiaire économique et les conditions de contrôle prévues par la loi. Là encore, la facture douanière n’est qu’un élément de la chaîne.
L’article 123 bis du code général des impôts répond à une autre question : celle d’une personne physique fiscalement domiciliée en France qui détient une participation significative dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié et qui perçoit, sous certaines conditions, une quote-part de ses bénéfices. Le fait de créer une société pour importer et vendre n’emporte pas, à lui seul, application de ce texte. L’activité, la participation, le régime fiscal, la nature des revenus et les exceptions doivent être examinés séparément. Une note de défense utile indique ce qui relève de la valeur en douane et ce qui relève, le cas échéant, de l’imposition du détenteur.
L’exit tax vise encore le déplacement de la résidence fiscale d’un entrepreneur et ses titres. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit notamment un historique de résidence en France et des seuils de participation ou de valeur globale des titres, avec des règles particulières de paiement et de sursis. La création d’une société à Dubaï sans départ de l’entrepreneur n’est donc pas synonyme d’exit tax. À l’inverse, un départ préparé en même temps qu’un apport, une cession, une donation ou une réorganisation de titres doit être analysé avant les opérations. Une défense douanière ne doit pas promettre que la structure écarte l’exit tax.
Les flux vers une juridiction à fiscalité privilégiée peuvent également conduire à discuter la déduction d’une charge. L’article 238 A du code général des impôts impose, dans son champ, des conditions de réalité, de normalité et de justification pour certaines sommes versées à des personnes soumises à un régime fiscal privilégié. Une facture de management, de licence ou de marketing qui n’est pas reliée à des livrables vérifiables peut être contestée fiscalement, même si elle n’est pas directement ajoutée à la valeur en douane. Une entreprise organisée entre Dubaï et le Luxembourg doit donc conserver les livrables, les décisions, les comparables et la preuve du service rendu.
La TVA des ventes et la TVA à l’importation doivent aussi être cartographiées. Qui importe ? Qui est désigné dans la déclaration ? Qui est propriétaire au moment du franchissement de la frontière ? La marchandise est-elle livrée à un client français ou stockée avant revente ? Une prestation de service est-elle mêlée à la fourniture de biens ? La réponse peut modifier le débiteur, le numéro de TVA, l’autoliquidation, les déclarations périodiques et la déduction. La société étrangère qui ne dispose pas d’un établissement stable pour l’impôt sur les bénéfices peut tout de même avoir des obligations de TVA. Inversement, un rappel de TVA ne suffit pas à établir une résidence fiscale de la société.
Une structure au Portugal ou en Estonie ne bénéficie pas d’un passe-droit différent. L’adresse du siège, le numéro fiscal local et les comptes à l’étranger documentent une existence juridique ; ils ne remplacent pas le dossier commercial. Une holding au Luxembourg ajoute une entité et des flux, mais ne répond pas à la question de la valeur du produit importé à Dubaï ni à celle de l’entreprise qui décide depuis la France. Pour chaque pays, le contrôle doit reconstituer les fonctions, les contrats et les transports. Les arguments doivent rester précis : un risque de douane n’est pas un redressement automatique de bénéfice, et un établissement stable n’est pas une simple conséquence de l’existence d’un stock.
La défense commence ainsi par une matrice à trois colonnes :
- Douane : valeur transactionnelle, additions de l’article 71, classement, origine, déclaration, droits, TVA importée et débiteur de la dette ;
- Impôt sur les bénéfices : siège de direction effective, établissement stable, bénéfice attribuable, prix de transfert et déductibilité des charges ;
- Entrepreneur : rémunération, article 155 A, article 123 bis, départ de France et exit tax sur les titres lorsque les conditions sont réunies.
Cette séparation évite deux erreurs opposées. La première serait d’ignorer le risque français sous prétexte que la société étrangère existe réellement. La seconde serait d’admettre une réintégration générale à partir d’un seul document douanier. Le juge ou l’administration doit être conduit vers la bonne question, avec le bon texte et la bonne preuve.
Ce sujet complète le décryptage consacré à la société de Dubaï qui exploite un entrepôt en France et au risque d’établissement stable. Ce lien traite le rattachement territorial et la TVA de l’entrepôt ; le présent article se concentre sur le calcul de la valeur en douane et sur la contestation d’une taxation. La distinction permet de ne pas utiliser une décision douanière comme preuve automatique d’un établissement stable, tout en conservant un maillage utile entre les deux angles.
II. Comment contester un redressement de valeur en douane en France ?
A. Quelles preuves et quels arguments produire avant l’avis de mise en recouvrement ?
Le moment le plus utile pour contester est celui où l’administration expose encore les motifs et le calcul. Il ne faut pas attendre l’avis de mise en recouvrement pour découvrir que le litige porte sur une commission, un transport ou une relation entre sociétés. La première étape est de qualifier le document reçu : demande de renseignements, contrôle a posteriori, proposition de taxation, réponse à des observations ou avis de mise en recouvrement. La date de réception doit être conservée avec l’enveloppe, le courriel, l’accusé de réception ou la preuve de mise à disposition électronique.
Le nouvel article L. 311-1 du code des douanes prévoit, lorsque le fait générateur des droits et taxes est constitué par l’importation ou l’exportation, un échange contradictoire préalable selon les modalités du code des douanes de l’Union. L’article L. 311-3 ajoute : « Le redevable est informé par les agents de l’administration des douanes des motifs et du montant de la taxation encourue. » Cette information permet de répondre utilement, à condition que la société ne se contente pas d’une contestation générale.
Lorsque l’administration adresse une proposition écrite de taxation, l’article L. 311-7 du code des douanes encadre les observations et prévoit un délai de trente jours à compter de la réception. Le courrier doit reprendre les postes contestés, présenter un calcul alternatif et joindre les documents correspondants. Une demande de délai ou de précision peut être formulée lorsqu’un dossier étranger nécessite une collecte auprès d’un fournisseur, d’un transitaire ou d’une banque, mais elle ne doit pas remplacer une première réponse structurée.
La preuve de la valeur se construit en cinq dossiers reliés par un index :
- Dossier de vente : contrat ou commande, devis, catalogue, conditions de remise, Incoterm, facture commerciale, avoirs et correspondance de négociation. Les documents doivent montrer qui a décidé le prix et à quelle date.
- Dossier logistique : connaissement, lettre de transport, facture du transitaire, assurance, preuve de départ, lieu d’entrée dans l’Union, frais jusqu’à ce lieu et frais après l’arrivée. La séparation entre transport international et transport intérieur évite une addition trop large.
- Dossier financier : relevés bancaires, rapprochement entre facture et paiement, change utilisé, compte de tiers, compensation, acomptes, crédits et éventuels paiements indirects. Un paiement réalisé par la holding doit être expliqué, pas masqué.
- Dossier technique : nomenclature, fiches produit, outillage, moules, logiciels, plans, matières ou assistance fournis par l’acheteur. Chaque élément à ajouter ou à exclure doit être valorisé de façon objective.
- Dossier de groupe : organigramme, contrats entre sociétés, fonctions et risques, règles de prix, décision de stockage, assurances, procès-verbaux et mandats. Il sert à répondre à la question de la relation entre parties sans confondre cette relation avec une preuve d’artificialité.
La réponse doit ensuite reprendre la méthode juridique. Pour chaque correction, il faut écrire : « poste retenu par la douane », « fondement invoqué », « montant », « pièce produite », « motif de contestation », « montant alternatif ». Si la douane ajoute une redevance, le contrat de licence doit expliquer son lien avec la marchandise et la condition de vente, puis établir si la redevance figure déjà dans le prix. Si elle retient une commission, la société doit produire le mandat, le bénéficiaire, la mission réalisée et la qualification de commission d’achat ou de vente. Si elle écarte la facture à cause d’un lien entre sociétés, l’entreprise doit documenter les circonstances de la vente et l’absence d’influence du lien sur le prix.
Le contrôle de la méthode secondaire doit être tout aussi précis. L’administration compare-t-elle des produits identiques ou seulement des produits ressemblants ? Les dates, les quantités, le pays de production, la marque, la qualité, le niveau commercial et le transport sont-ils comparables ? La valeur de revente a-t-elle été diminuée des commissions, frais et marges nécessaires ? Les données sont-elles contemporaines de l’importation ? Une réponse efficace ne dit pas simplement que le prix de marché est différent. Elle montre pourquoi la comparaison ne respecte pas l’ordre de l’article 74 ou pourquoi une méthode antérieure reste disponible.
La Cour de cassation rappelle aussi l’importance des éléments de fait qui permettent au juge de vérifier le montant. Dans Cass. crim., 2 février 1993, n° 92-82.874, la décision publiée rattache la valeur transactionnelle au prix effectivement payé ou à payer et examine les paiements liés à la vente ainsi que leur effet sur l’assiette fiscale. Dans le dossier actuel, cette référence doit être mobilisée avec prudence car elle relève d’un cadre douanier antérieur : elle illustre une question de qualification du prix, pas une autorisation d’appliquer mécaniquement une ancienne numérotation. Les règles actuellement opposables restent celles du code des douanes de l’Union et du code des douanes français en vigueur.
Il faut aussi répondre à la question de la direction depuis la France sans détourner la lettre douanière. Une annexe peut présenter le calendrier des réunions, les pouvoirs de signature, les déplacements, les décisions prises à Dubaï, les personnes qui négocient avec le fournisseur, la gestion du compte bancaire, la politique de stock et le rôle de l’entrepôt français. Cette annexe ne transforme pas une contestation de valeur en mémoire fiscal complet ; elle évite seulement qu’une réponse incomplète laisse croire que la société ne dispose d’aucune substance hors de France.
Pour une société liée à une holding luxembourgeoise, il faut joindre la documentation qui explique les flux sans produire un empilement de contrats standard. Quelle entité détient les marchandises ? La holding finance-t-elle l’achat ? La société de Dubaï agit-elle comme revendeur, commissionnaire ou agent ? Qui supporte l’invendu ? Qui garantit la qualité ? Qui paie le transport ? Quel service justifie la redevance ? La réponse à chacune de ces questions doit correspondre aux écritures comptables et aux paiements. Un organigramme qui ne correspond pas aux opérations quotidiennes est un risque, même si les statuts et les licences locales sont authentiques.
Les traductions doivent être organisées avant l’envoi. Les contrats en anglais, les certificats de zone franche, les documents de transport en arabe ou les relevés bancaires étrangers doivent être classés, traduits lorsque cela est nécessaire et rapprochés des références de la déclaration. Il est préférable de fournir une pièce moins volumineuse mais reliée à un poste chiffré, plutôt qu’un dossier de plusieurs centaines de pages sans index. Chaque pièce peut recevoir un numéro, une date, une langue, un résumé et la question à laquelle elle répond.
Le courrier d’observations peut suivre cette trame :
- rappel de la déclaration, de la marchandise, du numéro de dossier et de la date de réception ;
- position de l’entreprise sur la méthode de valeur transactionnelle ;
- réponse séparée à chaque addition et à chaque motif de rejet ;
- tableau de calcul avec la valeur déclarée, le poste discuté et le montant alternatif ;
- demande d’abandon, de réduction ou de reformulation de la taxation selon les pièces produites ;
- réserve expresse sur les questions fiscales distinctes lorsque la douane évoque un établissement stable, une résidence ou une prestation intragroupe ;
- liste numérotée des pièces et disponibilité pour une réunion contradictoire.
Une réserve sur la qualification fiscale n’est pas un refus de répondre. Elle permet de rappeler que l’importateur accepte de documenter l’opération douanière sans admettre que cette opération démontre à elle seule une exploitation en France. Cette précision est utile pour éviter qu’une phrase maladroite, comme « toutes les décisions sont prises en France » ou « la société ne fait que facturer », ne soit extraite de son contexte lors d’un contrôle ultérieur.
B. Quels délais, garanties et recours après l’avis de mise en recouvrement ?
Si la taxation n’est pas abandonnée après l’échange contradictoire, l’entreprise peut recevoir un avis de mise en recouvrement. L’article L. 323-6 du code des douanes prévoit qu’en cas de non-paiement à l’échéance, l’avis de mise en recouvrement est notifié et rendu exécutoire selon les règles applicables. Le document doit être lu avec son montant, le fait générateur, la personne poursuivie, les droits et taxes, les pénalités éventuelles et les indications de contestation. L’article R. 323-2 exige que l’avis indique notamment le fait générateur, la nature et le montant de la créance ainsi que les éléments de liquidation. Une incohérence entre ces mentions et le dossier de taxation doit être identifiée immédiatement.
La contestation de la créance relève de la procédure prévue au titre du recouvrement. L’article L. 331-1 du code des douanes prévoit que le redevable peut contester la créance auprès de l’autorité qui a émis l’avis de mise en recouvrement dans un délai de trois ans, l’autorité disposant ensuite d’un délai de six mois pour statuer. Ce délai ne doit pas être compris comme une permission d’attendre. Les marchandises, les comptes du transitaire, les preuves bancaires et les courriels sont plus faciles à réunir immédiatement ; la garantie et la trésorerie peuvent aussi imposer une action rapide.
La contestation de fond doit rester cohérente avec les observations antérieures. Si la société affirme maintenant que le vendeur est indépendant alors que l’organigramme transmis établit une participation commune, la crédibilité du dossier se dégrade. Si elle produit un nouveau contrat de licence signé après le contrôle sans expliquer son existence antérieure, la pièce risque de ne pas répondre au fait générateur. Si l’administration a retenu la valeur déductive, l’entreprise doit demander les données de comparaison et expliquer les corrections au niveau de commerce, aux quantités et aux frais. Le mémoire postérieur à l’avis doit reprendre l’historique, pas réécrire l’opération.
Le paiement et le recours ne se confondent pas. Lorsque le recouvrement immédiat menace la trésorerie, le dossier doit examiner la possibilité d’un sursis ou d’un paiement différé selon les garanties demandées. La section officielle du code des douanes consacrée aux contestations et au paiement distingue la contestation de la créance, le paiement, les garanties et la saisine judiciaire. Une garantie bancaire, une caution ou une autre sûreté peut avoir un coût, mais l’absence de demande laisse l’entreprise exposée aux mesures de recouvrement. La décision doit être prise après examen du montant, des actifs, du risque de blocage des importations et de la probabilité de remboursement.
Le nouvel article L. 332-1 du code des douanes attribue aux tribunaux judiciaires les contestations relatives au paiement, aux garanties et au remboursement des créances douanières. Le recours judiciaire ne doit pas être présenté comme une seconde lettre d’observations. Il faut définir les demandes : annulation ou réduction de la créance, remboursement, décharge d’un poste, restitution d’une garantie ou réparation d’une conséquence distincte lorsque les conditions sont réunies. Le juge doit disposer de la déclaration, de l’avis, des échanges, du calcul de la douane, des pièces commerciales et d’une expertise arithmétique claire.
Le droit de recours existe aussi au niveau de l’Union. L’article 44 du code des douanes de l’Union énonce : « Toute personne a le droit d’exercer un recours contre les décisions relatives à l’application de la législation douanière prises par les autorités douanières et qui la concernent directement et individuellement. » Cette garantie ne dispense pas de respecter la voie, la forme et le délai indiqués dans la décision nationale. Elle rappelle que le débat porte sur une décision identifiable, et non sur une impression générale d’injustice liée au coût de la création d’entreprise à l’étranger.
Le contrôle peut aussi intervenir après la mainlevée des marchandises. L’article 48 du code des douanes de l’Union autorise les autorités, après la mainlevée, à vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des informations figurant dans la déclaration, l’existence, l’authenticité, l’exactitude et la validité des documents, ainsi que les comptes et données de l’opérateur. Une entreprise qui range ses pièces seulement dans le dossier du premier dédouanement se fragilise. La conservation doit couvrir les opérations répétitives, les modifications de prix, les avoirs, les accords de groupe et les ventes ultérieures.
La dette douanière naît selon le mécanisme prévu par le code de l’Union, notamment lorsque la déclaration de mise en libre pratique est acceptée dans les conditions de l’article 77. Cette chronologie permet de vérifier quelle version des contrats, tarifs et relations entre sociétés existait au moment pertinent. Une modification de l’Incoterm après l’importation ne répare pas nécessairement une erreur initiale. De même, une facture corrigée après le contrôle doit être rapprochée du contrat, de la livraison et du paiement, faute de quoi elle ne fera que déplacer la discussion.
Dans la pratique, trois scénarios doivent être distingués :
- Le prix est justifié : la facture, le paiement, le transport et la relation commerciale démontrent la valeur transactionnelle ; la contestation demande l’abandon des additions non prouvées ou des comparaisons inadaptées.
- Le prix est incomplet : un élément prévu par l’article 71 n’a pas été intégré ; la défense porte sur le montant objectif, le moment de l’addition et l’absence de double comptage, plutôt que sur un refus global.
- La méthode transactionnelle est impossible : l’entreprise demande le respect de l’ordre de l’article 74 et conteste la pertinence de la donnée retenue, en proposant les informations disponibles sur des marchandises identiques ou similaires et sur les ventes ultérieures.
Le fait qu’une agence ait vendu une « société prête à l’emploi » ne constitue pas une preuve juridique. L’agence peut avoir présenté un prix de domiciliation, un compte bancaire ou une licence commerciale sans analyser la chaîne d’importation. L’entrepreneur doit récupérer les contrats réellement signés, les déclarations, les documents de transport et le mandat donné au transitaire. Une facture d’agence qui regroupe création, adresse, secrétariat et gestion ne permet pas d’identifier la fonction de chaque paiement. La contestation douanière peut alors révéler un dossier plus large à remettre en ordre.
La même prudence s’impose pour l’entrepôt en France. Un contrat logistique peut prévoir seulement réception, stockage et expédition sur instructions étrangères. Mais si la société française ou le dirigeant choisit les clients, fixe les prix, accepte les retours, assure le service après-vente et engage la société de Dubaï, le contrat ne décrit plus toute la réalité. Le mémoire doit produire les bons de préparation, les instructions, les pouvoirs et les courriels, puis proposer une qualification distincte pour le risque douanier, le risque de TVA et le risque d’établissement stable. Cette granularité donne au juge une solution partielle possible : réduire la valeur sans accepter une qualification fiscale plus large.
Un dossier de recours peut enfin comporter une note de cohérence générale. Elle doit indiquer le pays de constitution, le lieu de direction, le rôle de l’entrepreneur, le lieu de stockage, les flux financiers, les clients, les sociétés liées et les obligations déclaratives. Elle ne doit pas affirmer que l’entreprise « ne paie aucun impôt en France » ou que l’immatriculation étrangère « protège de tout redressement ». Une formulation exacte reconnaît les obligations qui existent, conteste les montants ou qualifications qui ne sont pas démontrés et propose les pièces permettant de trancher.
Avant d’envoyer une contestation, la checklist minimale est la suivante :
- identifier le redevable, le déclarant, l’importateur, le vendeur et le destinataire ;
- recalculer la valeur avec un tableau distinguant prix, transport, assurance, additions et frais postérieurs ;
- rassembler commande, facture, preuve de paiement, documents de transport, assurance et preuve d’entrée ;
- expliquer chaque relation entre la société de Dubaï, la filiale française et la holding ;
- vérifier les outillages, licences, commissions, remises et paiements indirects ;
- comparer les données douanières aux contrats de prix de transfert et aux écritures comptables ;
- séparer le débat sur la valeur de ceux portant sur la TVA, l’établissement stable, l’article 155 A, l’article 123 bis ou l’exit tax ;
- noter la date de réception de chaque acte et choisir la voie de contestation sans attendre l’échéance ;
- analyser le paiement, la garantie et le risque de recouvrement en même temps que le fond ;
- faire relire les documents étrangers, traductions et chiffres avant envoi.
Une société à Dubaï peut donc contester un redressement en France, mais la contestation ne repose ni sur son certificat d’incorporation ni sur une déclaration de principe. Elle repose sur la traçabilité de la marchandise, la méthode douanière applicable, la preuve du prix, le calcul des additions et la réponse aux motifs précis de l’administration. Les questions d’impôt sur les bénéfices et de direction effective doivent être anticipées, sans être confondues avec la valeur en douane. Lorsque l’avis de mise en recouvrement est reçu, la stratégie doit associer le calcul, la procédure, la trésorerie et la conservation des preuves.
Conclusion
Créer une société à Dubaï, au Portugal ou en Estonie, ou interposer une holding luxembourgeoise, ne suffit pas à déterminer le régime français d’une importation. Le prix facturé par la société étrangère peut constituer la valeur transactionnelle, mais il doit être relié à une vente réelle, à un paiement complet, à des conditions de transport identifiées et à des relations entre parties expliquées. Les additions prévues par le code de l’Union doivent être objectives, tandis que les méthodes secondaires doivent respecter leur ordre et leur logique. La TVA à l’importation suit la valeur douanière sans se confondre avec elle.
La défense doit ensuite éviter les raccourcis. Un redressement de valeur ne prouve pas automatiquement une direction effective en France ; une société réellement constituée à l’étranger n’écarte pas un établissement stable lorsque les fonctions françaises le révèlent ; l’article 155 A, l’article 123 bis et l’exit tax visent des situations différentes. En présence d’un avis, la priorité est de dater l’acte, répondre au calcul, réunir les pièces, contester la méthode et traiter immédiatement le paiement ou la garantie. Le dossier peut alors protéger l’entreprise contre un montant douanier excessif tout en préparant une réponse cohérente aux autres administrations.
Cette analyse constitue une information générale. La valeur en douane dépend des marchandises, des contrats, de l’Incoterm, des flux et de la déclaration concernée. Un entrepreneur qui a déjà reçu une proposition de taxation ou un avis de mise en recouvrement doit faire examiner les documents et les délais propres à son dossier.
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