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Société à Dubaï : l’indemnité de non-concurrence versée au dirigeant resté en France est-elle imposable ?

Créer une société à Dubaï peut sembler offrir une séparation nette entre l’entrepreneur, son activité et la France. Cette séparation devient beaucoup moins évidente lorsqu’un dirigeant reste résident fiscal français, continue à travailler depuis la France ou reçoit, après la fin d’une relation professionnelle, une indemnité de non-concurrence versée par la société émirienne. Le nom de la société, son adresse aux Émirats et son compte bancaire ne suffisent pas à déterminer le traitement fiscal du paiement.

La question est double. Il faut d’abord qualifier l’indemnité : rémunération salariale, revenu lié à une activité indépendante, prix d’une obligation réelle de ne pas concurrencer, ou rémunération dissimulée de prestations toujours réalisées en France. Il faut ensuite examiner la société : où les décisions sont-elles prises, où sont négociés les contrats, qui assume le risque commercial et existe-t-il un établissement stable en France ? L’article 155 A du Code général des impôts, les règles de résidence, les prix de transfert, l’exit tax, l’article 123 bis et la TVA peuvent alors se croiser. L’objectif de cet article est de montrer ce que l’administration française peut redresser, ce qu’il faut prouver et comment distinguer une indemnité défendable d’un montage seulement présenté comme une opération internationale.

I. Société à Dubaï : quand l’indemnité de non-concurrence reste rattachée à la France

A. Le dirigeant resté en France demeure-t-il imposable sur l’indemnité ?

La première erreur consiste à raisonner à partir du lieu du virement. Une indemnité créditée depuis un compte bancaire situé à Dubaï n’est pas, pour cette seule raison, un revenu émirien. L’administration regarde la résidence du bénéficiaire, la relation juridique ayant donné naissance au paiement, la période pendant laquelle l’obligation de non-concurrence est exécutée et l’activité réellement exercée.

Si le dirigeant conserve son domicile fiscal en France, l’analyse commence par l’article 4 B du Code général des impôts. Ce texte vise notamment les personnes qui « ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal », celles qui exercent en France une activité professionnelle et celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques. Un entrepreneur qui vit à Paris, y organise sa vie familiale, pilote ses sociétés depuis son bureau français et ne démontre pas un transfert réel de résidence peut donc rester résident fiscal français malgré la création d’une société à Dubaï.

Cette résidence emporte une conséquence pratique : l’indemnité doit être examinée dans la déclaration française des revenus mondiaux, sous réserve des règles de la convention fiscale applicable. La qualification de l’indemnité demeure essentielle. L’article 79 du Code général des impôts dispose que « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu ». La page pratique de l’administration consacrée aux indemnités de rupture confirme également que l’indemnité liée à une clause de non-concurrence doit être déclarée dans la catégorie des traitements et salaires lorsque cette qualification correspond à la situation.

Le Conseil d’État, 17 octobre 2008, n° 296847, fournit un repère particulièrement utile. Il a jugé qu’une indemnité versée à un salarié sous condition de respecter son engagement de non-concurrence « représente la rémunération d’un service rendu à cette société ». La formule ne signifie pas que tout paiement intitulé indemnité devient automatiquement un salaire. Elle signifie que le juge recherche la contrepartie concrète du paiement : le bénéficiaire doit s’abstenir d’exercer une activité concurrente pendant la période convenue, dans le périmètre prévu, après la rupture de la relation antérieure.

Le contrat doit donc être lu avec les faits. Une clause limitée dans le temps, géographiquement justifiée, ciblant des activités précisément décrites et accompagnée d’une contrepartie calculée selon une méthode identifiable sera plus cohérente qu’une indemnité forfaitaire très élevée, signée après coup, sans décision sociale ni preuve d’un risque concurrentiel. Si le bénéficiaire est un dirigeant mandataire social, il faut aussi identifier la relation concernée : contrat de travail distinct, mandat social, pacte d’associés, contrat de cession ou accord de départ. Le seul mot « dirigeant » ne fixe pas la catégorie fiscale.

La jurisprudence récente impose par ailleurs de ne pas transposer mécaniquement le régime du résident à celui de l’ancien dirigeant parti à l’étranger. Dans l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 19 décembre 2025, n° 24PA01120, la juridiction a rappelé qu’une indemnité de non-concurrence versée après le transfert du domicile fiscal peut constituer « un revenu ayant pour contrepartie l’obligation de ne pas travailler pour un concurrent de l’ancien employeur ». Elle a toutefois retenu, dans les circonstances de cette affaire, que ce revenu n’était en principe pas un revenu de source française au sens de l’article 164 B.

Cette décision ne permet pas à un résident français de présenter son indemnité comme étrangère. Elle concerne une personne ayant transféré son domicile fiscal et doit être confrontée aux faits du dossier. L’article 164 B du Code général des impôts vise notamment les « revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France » ainsi que les sommes liées à des prestations fournies ou utilisées en France. Le lieu de l’activité, la résidence au moment du paiement et la source du revenu se répondent sans se confondre.

Le tableau suivant permet de poser une première grille de lecture :

Situation constatée Risque fiscal principal Pièces attendues
Dirigeant résident français, clause de non-concurrence réellement exécutée après une rupture Déclaration française de l’indemnité, avec qualification salariale à vérifier Contrat, date de rupture, clause, preuve du paiement et calcul de la contrepartie
Dirigeant résident français, paiement présenté comme indemnité mais activité poursuivie en France Requalification en rémunération de prestations et mise en œuvre possible de l’article 155 A Calendrier des missions, courriels, contrats clients, relevés et procès-verbaux
Ancien dirigeant ayant transféré effectivement son domicile fiscal hors de France Application des règles de source française et de la convention, sans automatisme Preuves du départ, résidence effective, déclaration de sortie, clause et lieu de l’activité
Société de Dubaï contrôlée et dirigée depuis la France Imposition de la société ou d’un établissement stable en France, indépendamment de l’indemnité Décisions, réunions, contrats, pouvoirs bancaires, locaux et répartition des fonctions

Pour replacer cette analyse dans le cadre plus large des prestations facturées depuis la France, voir également notre analyse de l’article 155 A applicable à une société à Dubaï. Le présent article traite un cas différent : la contrepartie d’une abstention de concurrence après la fin d’une relation, et non la facturation courante de missions de direction ou de conseil.

La déclaration ne doit pas être déterminée seulement par le pays d’incorporation de la société. Il faut reconstituer la chronologie : date de la rupture, date de signature de la clause, date de début de l’interdiction, éventuelle levée de la clause, versements fractionnés et activités réellement exercées pendant toute la période. Une indemnité payée en une fois ne supprime pas le besoin d’expliquer la période qu’elle couvre.

B. Quand l’article 155 A transforme le paiement de Dubaï en risque français

L’article 155 A du Code général des impôts est une règle anti-interposition. Il permet, dans les situations prévues par le texte, de taxer au nom d’une personne domiciliée ou établie en France les sommes perçues par une personne étrangère en contrepartie de services rendus ou concédés par la personne française. Le texte prévoit notamment que les sommes « sont imposables au nom de ces dernières » lorsque la personne française contrôle directement ou indirectement le bénéficiaire étranger, lorsque celui-ci ne justifie pas d’une activité indépendante prépondérante ou lorsqu’il relève d’un régime fiscal privilégié dans les conditions de l’article 238 A.

Dans un schéma Dubaï-France, trois questions doivent être séparées. Premièrement, qui reçoit juridiquement le paiement ? Deuxièmement, quelle est la contrepartie exacte : abstention de concurrencer ou prestations positives de direction, de conseil, de prospection ou de gestion ? Troisièmement, qui a personnellement fourni cette contrepartie ? L’article 155 A ne doit pas être brandi comme une conséquence automatique de la détention d’une société étrangère. Il devient dangereux lorsque la société étrangère sert de réceptacle à une rémunération correspondant en réalité au travail, à la clientèle ou à l’abstention imposée au dirigeant français.

La frontière est délicate parce que la non-concurrence est elle-même une obligation qui peut être analysée comme la contrepartie d’un service. L’arrêt CE, 17 octobre 2008, n° 296847 rattache précisément l’indemnité à un service rendu en exécution de la relation de travail. Cette solution justifie une étude factuelle : si la société de Dubaï verse une somme au dirigeant qui s’interdit réellement de développer une activité concurrente, le paiement n’a pas la même fonction que des honoraires mensuels facturés pour piloter l’entreprise depuis la France. Pourtant, si la clause recouvre une activité continue ou si elle est utilisée pour payer indirectement cette activité, le risque de requalification réapparaît.

Le Conseil d’État, 22 janvier 2018, n° 406888, donne la méthode de preuve. Il décrit les prestations imposables comme celles qui « correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle » et rappelle que, lorsque l’administration produit des indices suffisants d’une prestation réalisée en France, le contribuable doit apporter les justifications utiles sur le lieu d’exercice. Les courriels, agendas, réservations de déplacement, comptes rendus de réunions et historiques de connexion peuvent donc compter davantage que l’adresse figurant sur la facture.

Le Conseil d’État, 12 mai 2017, n° 398300, illustre également le danger d’une société étrangère contrôlée par la personne qui exerce matériellement l’activité. Dans cette affaire, le juge a examiné le contrôle du bénéficiaire, ses fonctions dans la société et les clauses de non-concurrence figurant dans les contrats. La décision ne crée pas une présomption générale contre toutes les sociétés de Dubaï ; elle montre que le contrôle capitalistique, la fonction de dirigeant, l’absence d’autre salarié et le lieu des prestations peuvent former un faisceau d’indices cohérent.

La doctrine administrative formule la finalité du dispositif en termes nets : l’article 155 A permet « de faire abstraction de l’existence du bénéficiaire des rémunérations » lorsque les conditions de la loi sont réunies. Cette phrase ne dispense pas l’administration de démontrer les éléments de rattachement ; elle explique pourquoi une société interposée ne suffit pas à faire disparaître le revenu du dirigeant français.

Il faut aussi distinguer l’article 155 A de la retenue à la source de l’article 182 B du Code général des impôts. Ce dernier vise notamment les « prestations de toute nature fournies ou utilisées en France » lorsqu’elles sont payées à une personne qui n’a pas d’installation professionnelle permanente en France. Le fait qu’une société de Dubaï soit la payeuse ne déclenche pas mécaniquement cette retenue sur une indemnité versée à un résident français ; la disposition doit être appliquée à la bonne relation de paiement. Une mauvaise qualification peut toutefois créer un débat supplémentaire lorsque la société française paie une entité étrangère qui facture une prestation réalisée depuis la France.

La convention fiscale franco-émirienne publiée au Journal officiel doit enfin être lue après la qualification de l’indemnité et la détermination des résidences. Elle ne transforme pas une prestation exercée en France en revenu automatiquement exonéré. Il faut identifier la catégorie du revenu, la résidence du bénéficiaire au moment pertinent, le lieu de l’activité et la possibilité d’une imposition de la société en France. Une attestation de résidence aux Émirats n’a d’intérêt que si elle correspond à une situation de résidence réellement établie et à la période concernée.

Un contrôle de l’article 155 A se prépare donc autour de questions très concrètes :

  • La clause existait-elle avant la rupture ou a-t-elle été créée au moment du versement ?
  • Quelle activité concurrente est interdite, pendant combien de temps et dans quelle zone ?
  • Le dirigeant a-t-il rendu d’autres services à la société de Dubaï pendant la période d’interdiction ?
  • La société avait-elle des salariés, des locaux, des clients et une direction distincte du bénéficiaire ?
  • Le montant repose-t-il sur une méthode économique : chiffre d’affaires menacé, durée, secteur, clientèle et rémunération antérieure ?
  • Le paiement a-t-il été décidé par un organe social identifiable et enregistré dans la comptabilité de la société ?

Si l’administration retient une imposition au titre de l’article 155 A, le contribuable peut encore discuter la qualification, le montant, le lien avec une activité française et l’élimination d’une double imposition. Le Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084, rappelle que le dispositif ne doit pas conduire, dans les circonstances prévues par le texte, à assujettir une même personne à une double imposition au titre d’un même impôt. Cet argument doit être documenté par les avis d’imposition, les déclarations étrangères et les paiements réellement effectués ; il ne remplace pas la déclaration française lorsque celle-ci est due.

II. Société à Dubaï : les redressements dépassent l’impôt sur l’indemnité

A. Direction effective en France et établissement stable : le risque de l’entreprise pilotée depuis Paris

Une indemnité de non-concurrence peut être correctement documentée et ne pas régler le problème de la société elle-même. L’administration peut considérer que la société de Dubaï est dirigée depuis la France, qu’elle y exploite une activité ou qu’elle y dispose d’un établissement stable. Le redressement porte alors sur les bénéfices de l’entreprise, les charges déduites, la TVA et parfois les obligations déclaratives ou sociales.

La notion de siège de direction effective ne se résume pas à l’adresse du registre émirien. Le BOFiP consacré au siège de direction effective le définit comme « le lieu où sont prises les principales décisions commerciales et de gestion nécessaires à la conduite des activités de l’entité dans son ensemble ». Le même raisonnement conduit à regarder les faits et circonstances pertinents : lieu des décisions de financement, recrutement, fixation des prix, signature des contrats et règlement des litiges.

La doctrine relative au siège réel rappelle qu’un siège social fictif ne fait pas obstacle à la recherche du siège de direction effective. Le BOFiP sur le siège de l’entreprise indique que, lorsque le siège social apparaît fictif, il faut retenir le siège réel, correspondant au siège de direction effective. Une domiciliation à Dubaï, un agent local ou une licence commerciale ne répondent donc pas seuls à la question de la direction.

Les indices doivent être réunis sans isoler un seul élément. Il faut regarder où se tiennent les réunions, qui dispose des signatures bancaires, où sont conservés les documents, qui échange avec les clients, qui négocie les prix, qui décide des recrutements et qui assume les dépenses. Les voyages à Dubaï peuvent établir une présence, mais ils ne prouvent pas nécessairement que les décisions principales y sont prises. À l’inverse, une société sans personnel aux Émirats, dont les contrats sont préparés et signés depuis Paris, est exposée à une contestation plus forte.

Sur le terrain de l’impôt sur les sociétés, l’article 209 du Code général des impôts prévoit que les bénéfices sont déterminés en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Si l’activité de la société de Dubaï est exercée depuis un bureau français ou par un représentant qui engage habituellement l’entreprise, une quote-part de bénéfices peut être rattachée à la France. Le montant dépendra de l’activité effectivement exercée et des fonctions assumées, pas seulement du montant de l’indemnité.

Les transactions avec une filiale, une holding ou un prestataire lié sont ensuite examinées au regard de l’article 57 du Code général des impôts. Ce texte vise les bénéfices indirectement transférés à une entreprise liée et permet leur réintégration dans les résultats lorsque les conditions sont réunies. L’absence de convention de management, de méthode de prix, de livrables et de preuve de service expose à une réintégration. Un contrat rédigé après le contrôle ou une facture globale sans détail ne permet pas de reconstituer une politique de prix de transfert crédible.

La déductibilité d’une rémunération, d’une commission ou d’une indemnité doit aussi résister à l’article 39 du Code général des impôts. Le bénéfice net est établi sous déduction des charges, mais les rémunérations doivent correspondre à un travail effectif et ne pas être excessives au regard du service rendu. Une société qui paie une indemnité de non-concurrence représentant plusieurs années de résultat, sans analyse de la clientèle protégée ni risque concurrentiel, devra pouvoir expliquer sa décision dans ses comptes et ses procès-verbaux.

Le régime fiscal du pays d’implantation ajoute une difficulté lorsque l’administration envisage l’article 238 A du Code général des impôts. Pour les intérêts, redevances ou rémunérations de services payés à une entité située sous un régime fiscal privilégié, le débiteur doit prouver que les dépenses « correspondent à des opérations réelles » et ne présentent pas un « caractère anormal ou exagéré ». Le débat ne porte donc pas uniquement sur le taux d’imposition émirien : il porte sur la réalité du service, son utilité pour l’entreprise française et le niveau de la rémunération.

Une holding au Luxembourg interposée entre la France et Dubaï ne neutralise pas ces vérifications. Elle peut même multiplier les questions : quelle société détient la clientèle, laquelle prend les décisions, où sont localisés les risques, pourquoi une redevance ou une commission est-elle facturée à ce niveau, et comment le prix a-t-il été déterminé ? Une chaîne de sociétés n’est défendable que si chaque maillon correspond à une fonction, à des moyens et à une décision économique identifiables.

Pour réduire le risque d’établissement stable, le dossier doit distinguer les fonctions. Le dirigeant résident en France peut exercer un mandat, une activité salariée ou une mission de conseil, mais cette fonction doit être définie, rémunérée et déclarée selon sa nature. La société de Dubaï doit pouvoir démontrer ses propres moyens : gouvernance, compte bancaire, contrats locaux, prestataires, assurances, documents comptables, décisions datées et présence effective. L’objectif n’est pas de fabriquer une apparence documentaire ; c’est de rendre lisible l’organisation réelle.

B. Le dossier à préparer pour éviter la requalification : exit tax, article 123 bis, TVA et transfert

Le projet de société à Dubaï doit être analysé avant la création, avant le paiement de l’indemnité et avant un éventuel départ de France. Plusieurs mécanismes peuvent se déclencher à des moments différents. Ils ne se remplacent pas les uns les autres : l’exit tax concerne le transfert du domicile fiscal et certaines plus-values latentes, l’article 123 bis concerne sous conditions certains revenus de structures étrangères contrôlées, la TVA dépend de la nature et de la localisation des opérations, et le transfert de siège soulève des questions de substance et de continuité.

L’article 167 bis du Code général des impôts prévoit, pour les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant leur transfert, une imposition au titre de certaines plus-values latentes lorsque les seuils et conditions du texte sont remplis. Le texte vise notamment les titres représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou dont la valeur globale dépasse le seuil légal. Le départ vers Dubaï ne doit donc pas être étudié seulement au jour de l’obtention du visa : la durée de résidence passée, la valeur des titres, les reports d’imposition et les obligations déclaratives doivent être reconstitués.

Le choix de Dubaï ne suffit pas non plus à écarter l’article 123 bis du Code général des impôts. Ce dispositif peut viser, sous ses conditions propres, les personnes fiscalement domiciliées en France qui détiennent ou contrôlent une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié et dont les revenus présentent la nature prévue par le texte. La participation, le contrôle, la nature des actifs ou revenus, les seuils et les exceptions doivent être calculés à partir des comptes et de la situation de la personne. Il ne faut pas confondre ce dispositif avec l’article 155 A : l’un regarde certains revenus de l’entité contrôlée, l’autre l’interposition d’un bénéficiaire étranger pour des services ou droits concédés.

La TVA appelle une qualification encore plus précise. Une indemnité versée à un salarié ou à un mandataire dans le cadre d’une rupture et d’une obligation de non-concurrence n’est pas automatiquement une prestation indépendante soumise à TVA. En revanche, si la société de Dubaï facture des services à une société française, ou si le paiement correspond en réalité à une prestation de conseil ou de gestion, les règles de territorialité peuvent s’appliquer. L’article 259 du Code général des impôts rattache le lieu de certaines prestations à la France lorsque le preneur assujetti y a son siège ou un établissement stable auquel les services sont fournis.

Le texte relatif aux prestations fournies à des non-assujettis mentionne également l’obligation de ne pas exercer une activité professionnelle dans la liste de l’article 259 B du Code général des impôts. Cette référence ne transforme pas chaque indemnité de non-concurrence en facture de TVA. Elle oblige à vérifier la qualité des parties, la relation contractuelle et le lieu d’utilisation du service lorsque l’obligation est traitée comme une prestation indépendante. Une société étrangère réalisant des opérations imposables en France doit également examiner son identification, notamment au regard de l’article 286 ter du Code général des impôts.

Le transfert de siège d’une société française vers Dubaï doit être distingué de la création d’une nouvelle société. Dans le premier cas, il faut vérifier le droit des sociétés applicable, la continuité de la personne morale, les actifs transférés, les contrats, les salariés, les créanciers et les conséquences fiscales du transfert. Dans le second cas, il faut expliquer pourquoi l’ancienne activité française s’arrête ou se poursuit, qui détient la clientèle et à quel prix les actifs ou droits sont mis à disposition. Une création à l’étranger suivie d’un maintien de toutes les fonctions en France peut être regardée comme une poursuite d’activité, non comme une rupture économique.

Un dossier cohérent doit contenir, avant tout versement, les éléments suivants :

  • le contrat ou mandat initial, la clause de non-concurrence et tout avenant, avec les dates de signature et de rupture ;
  • la justification de l’intérêt de la clause : clientèle, territoire, secteur, durée et risque concurrentiel ;
  • une méthode de calcul de l’indemnité, rapprochée de la rémunération antérieure et de la durée d’abstention ;
  • la décision de l’organe compétent de la société de Dubaï, avec identification des personnes qui ont participé au vote ;
  • la preuve de l’absence de prestations simultanées qui seraient masquées sous le même paiement ;
  • les relevés bancaires, écritures comptables, déclarations fiscales et retenues éventuellement appliquées dans chaque État ;
  • les éléments de résidence : logement, famille, jours de présence, activité professionnelle et centre des intérêts économiques ;
  • les éléments de substance de la société : locaux, salariés ou prestataires, contrats, assurance, gouvernance, réunions et pouvoirs ;
  • les documents de prix de transfert lorsque la société française, la holding luxembourgeoise et la société de Dubaï sont liées ;
  • l’analyse TVA, avec la qualité d’assujetti des parties, le lieu de chaque prestation et les obligations d’identification.

La chronologie doit être conservée dans un tableau simple. Pour chaque versement, inscrire la date, le payeur, le bénéficiaire, le fondement contractuel, la période couverte, la catégorie fiscale retenue, le compte comptable, le traitement TVA et la déclaration correspondante. Cette méthode permet de détecter une incohérence avant un contrôle : par exemple, une clause de douze mois alors que le paiement couvre trois ans, une indemnité versée alors que le dirigeant signe de nouveaux contrats concurrents, ou une société qui prétend être dirigée à Dubaï alors que toutes les décisions sont prises dans le même bureau français.

Si une proposition de rectification est reçue, il ne faut pas répondre par le seul argument « la société est à Dubaï ». Il faut demander le fondement exact de la rectification, identifier la qualification retenue, vérifier la période, reconstruire le lieu des prestations et produire les pièces contemporaines. L’arrêt CE, 12 mai 2017, n° 398300 montre l’importance des fonctions réellement exercées et du contrôle de la société. L’arrêt CE, 4 novembre 2020, n° 436367 rappelle de son côté que le juge peut examiner une autre base légale lorsque la qualification proposée par l’administration ne correspond pas aux faits, notamment au regard de l’article 79. La défense doit donc être subsidiaire : qualification de l’indemnité, lieu du revenu, montant, double imposition et, si nécessaire, régime de la société.

La meilleure prévention consiste à faire valider le montage avant le premier paiement, avec une note qui répond séparément à six questions : résidence du dirigeant, nature de l’obligation, application éventuelle de l’article 155 A, direction effective, prix de transfert et TVA. Le dossier doit aussi prévoir le scénario d’un départ ultérieur : déclaration de transfert, exit tax, maintien ou non d’une activité en France, obligations de suivi de la clause et conséquences d’un retour. Les agences d’expatriation présentent souvent l’adresse étrangère comme le point final du raisonnement ; elle n’en est que le point de départ.

Conclusion

Une indemnité de non-concurrence payée par une société à Dubaï à un dirigeant resté en France peut être licite et défendable, mais elle ne devient pas étrangère par son intitulé, son compte bancaire ou le lieu d’immatriculation du payeur. Pour un résident français, l’article 4 B et l’article 79 imposent de traiter sérieusement le revenu. La jurisprudence du Conseil d’État reconnaît la contrepartie particulière de l’obligation de ne pas concurrencer, tout en laissant l’administration rechercher une prestation française dissimulée lorsque la réalité du travail ne correspond pas au contrat.

Le risque principal est souvent plus large que l’indemnité : siège de direction effective à Paris, établissement stable, bénéfices transférés, charge excessive, article 238 A, article 123 bis, exit tax, TVA ou transfert de siège mal documenté. La question décisive est celle de la substance : qui décide, qui travaille, qui s’interdit réellement de concurrencer, qui supporte le risque et quelles preuves contemporaines permettent de le démontrer ? Une revue personnalisée des contrats, de la résidence et des flux avant la création ou le paiement permet de choisir une structure conforme et de limiter le risque de redressement.

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