Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Société à Dubaï : avis à tiers détenteur sur le compte bancaire français, comment contester le recouvrement de l’impôt ?

Vous avez créé une société à Dubaï, ouvert un compte bancaire en France pour payer vos fournisseurs ou encaisser vos clients, puis la banque vous annonce un avis à tiers détenteur ? Les textes parlent de saisie administrative à tiers détenteur, ou SATD. L’ancienne expression « avis à tiers détenteur » reste celle que des entrepreneurs tapent lorsqu’ils cherchent une solution urgente. Un compte en France rend le recouvrement possible ; il ne signifie pas que la société est résidente fiscale française ou qu’elle possède un établissement stable.

La difficulté se situe en amont. Pour émettre une SATD, l’administration doit disposer d’une créance devenue recouvrable contre le redevable : impôt sur les sociétés attribué à une activité française, TVA, retenue à la source, pénalités ou autre imposition. Dans le cas d’une société émiratie, le débat porte souvent sur la direction effective, les fonctions exercées depuis la France, les contrats négociés depuis le domicile du dirigeant, les flux du compte français et la réalité des moyens à Dubaï. Le compte bancaire révèle alors des éléments de fonctionnement qui peuvent être utilisés dans un contrôle, mais il ne remplace pas la démonstration juridique d’une dette.

La réaction doit séparer deux questions : la régularité et l’exigibilité de la saisie d’un côté, le bien-fondé de l’impôt de l’autre. La première obéit au contentieux du recouvrement des articles L. 281 et suivants du livre des procédures fiscales. La seconde suppose, selon la situation, une réclamation d’assiette, une demande de sursis de paiement ou un recours contre la décision fiscale. Cette distinction est décisive pour une société à Dubaï qui veut récupérer rapidement l’usage de son compte bancaire français tout en contestant le rattachement de ses bénéfices à la France.

I. Société à Dubaï : pourquoi un avis à tiers détenteur peut-il viser le compte bancaire français ?

A. Un compte français expose la société au recouvrement sans déplacer, à lui seul, son siège fiscal

La SATD est une mesure de recouvrement, et non une décision qui crée l’impôt. Le comptable public intervient lorsque l’administration estime qu’une somme est due et qu’elle peut être recouvrée. Le mécanisme consiste à s’adresser à un tiers qui détient des fonds pour le compte du redevable. Une banque française, une banque en ligne ou un établissement de paiement qui conserve les fonds de la société peut donc recevoir l’acte. La nationalité émiratie de la personne morale ne crée pas une immunité contre une mesure portant sur un actif situé en France.

L’article L. 262 du livre des procédures fiscales est le texte central. Il prévoit que « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur » dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026. Le même article vise les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir au redevable. Une banque ne devient donc pas débitrice de l’impôt à la place de la société : elle devient le tiers auquel l’administration demande de remettre les fonds disponibles, dans la limite de la créance.

Cette saisie intervient après une phase d’établissement de la dette. Pour replacer l’acte dans la chronologie fiscale, consultez aussi l’analyse de l’avis de mise en recouvrement d’une société à Dubaï. La SATD n’efface pas cette étape : elle constitue son exécution forcée sur un actif français.

La notification est normalement double. Le texte dispose que « L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur ». L’exemplaire remis à la société doit comporter, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. Il faut conserver l’enveloppe, l’avis complet, les annexes, la date de remise par la banque et la date à laquelle l’espace professionnel a affiché le document. Une capture d’écran datée ne remplace pas toujours l’acte original, mais elle permet de fixer le point de départ apparent du délai pendant lequel une contestation doit être engagée.

À la réception, la banque ne demande pas à la société si elle reconnaît l’impôt. Elle vérifie l’existence de la saisie, identifie les comptes concernés et immobilise les sommes dans le cadre de ses obligations. La loi prévoit un effet d’attribution immédiate. Les fonds visés sont affectés au paiement dès la réception de l’acte, même si certaines créances détenues par le redevable ne deviennent exigibles que plus tard. Pour les fonds déjà présents sur le compte, l’analyse porte sur leur appartenance à la société, le montant disponible, les saisies concurrentes et les opérations comptabilisées au moment de la notification.

Le tiers saisi doit verser les fonds, à concurrence de la dette, « dans les trente jours suivant la réception de la saisie » conformément au 3 de l’article L. 262 du LPF. Cette règle explique l’urgence pratique : attendre la date du virement au Trésor peut rendre la restitution plus complexe. La société doit demander immédiatement à la banque le montant bloqué, la date de réception, la référence de la SATD, l’identité du service émetteur, la liste des comptes concernés et le calendrier prévu pour le versement. Il faut aussi vérifier si plusieurs comptes ou plusieurs établissements ont reçu le même acte.

Le compte bancaire de la société ne doit pas être confondu avec le compte personnel du dirigeant. Une dette d’impôt sur les sociétés à la charge de la personne morale ne permet pas automatiquement de saisir les économies personnelles du fondateur. Inversement, si l’administration a établi une dette personnelle d’impôt sur le revenu, d’exit tax ou de pénalités contre l’entrepreneur, elle peut rechercher ses comptes personnels, sans que la société émiratie serve de paravent. Le destinataire, la qualité du redevable, le titre exécutoire et le numéro fiscal doivent être comparés ligne par ligne.

La distinction vaut aussi pour le solde bancaire insaisissable. Une protection attachée à certains revenus d’une personne physique ne transforme pas le compte courant professionnel d’une société en compte protégé. L’entreprise doit raisonner sur la propriété des fonds et sur la dette du redevable désigné. Si le compte contient des sommes appartenant à un client, à un séquestre, à un mandant ou à une autre société, la preuve de cette propriété distincte doit être établie par les contrats, les relevés et la comptabilité. Une simple mention « fonds clients » dans un courriel ne suffira pas à neutraliser l’effet de l’article L. 262.

La SATD peut aussi viser des sommes futures dues à la société, par exemple une créance commerciale détenue auprès d’un client français. Le risque ne se limite donc pas au solde disponible le jour où la banque reçoit l’acte. L’article L. 262 étend le mécanisme aux créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive lorsqu’elles deviennent exigibles. Un entrepreneur qui déplace les encaissements vers un autre compte après la notification ne fait pas disparaître la dette et peut aggraver la lecture de ses flux. Il faut organiser la défense, pas improviser un transfert d’actifs.

La banque peut facturer des frais. Le plafond légal est fixé par l’article L. 262 : les frais bancaires afférents à la SATD ne peuvent dépasser 10 % du montant dû au Trésor, dans la limite d’un plafond réglementaire. La société doit demander le détail de la facture et vérifier la date de l’opération. Des frais excessifs ne prouvent pas la nullité de la SATD, mais ils peuvent faire l’objet d’une réclamation distincte auprès de l’établissement. Ils doivent être isolés de la discussion fiscale afin de ne pas disperser les arguments de la contestation principale.

Enfin, la SATD peut être émise pour une créance fiscale, mais aussi pour certaines créances prises en charge par un comptable public. L’origine exacte doit être identifiée avant de choisir le juge et les arguments. Une amende, une créance locale, une TVA, un impôt sur les sociétés ou une retenue à la source ne se défendent pas avec les mêmes moyens. L’avis doit être lu comme un acte de procédure : service émetteur, débiteur, fondement, référence du titre, montant en principal, intérêts, pénalités, frais, date de notification et voies de recours.

B. Siège de direction effective, établissement stable et impôts français : quels faits déclenchent la dette ?

Une société à Dubaï peut être régulièrement constituée aux Émirats et néanmoins devoir acquitter un impôt en France. Deux qualifications doivent être distinguées. La résidence fiscale de la société concerne le lieu où se situe sa direction effective, notamment lorsque la convention applicable doit départager deux résidences. L’établissement stable concerne l’activité exercée en France par une installation fixe d’affaires ou par un agent dépendant, et permet d’attribuer une fraction des bénéfices à la France. Une société peut conserver sa résidence conventionnelle aux Émirats tout en ayant un établissement stable imposable en France.

La convention fiscale franco-émiratie publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Son article 6 pose le principe suivant : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ». La convention n’est donc pas une promesse d’absence d’impôt français ; elle organise l’attribution du bénéfice lorsque les faits démontrent une activité française.

Le même article conventionnel cite notamment le siège de direction, la succursale et le bureau. Il prévoit aussi une règle d’agent dépendant lorsque la personne agit pour l’entreprise et dispose habituellement de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats en son nom. À l’inverse, le contrôle capitalistique entre deux sociétés ne suffit pas, par lui-même, à créer un établissement stable. La lecture doit porter sur les fonctions réelles, les locaux, les pouvoirs, la clientèle, les moyens et la manière dont les décisions sont prises.

Le Conseil d’État rappelle cette méthode dans sa décision du 31 juillet 2009, n° 297933 : une société étrangère ayant des locaux, des équipements et du personnel affectés à des prestations exercées en France disposait d’« une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable » (CE, 31 juillet 2009, n° 297933). La nationalité suisse de la société et le statut particulier du site utilisé n’ont pas empêché l’imposition des bénéfices des prestations. Pour une société à Dubaï, la question pratique est similaire : qui travaille, où, avec quels moyens et pour quels clients ?

Dans sa décision du 12 décembre 2014, n° 356871, le Conseil d’État a également examiné la situation d’une société belge déclarant une activité française. Le juge a retenu que les bénéfices tirés de l’activité exercée en France pouvaient être imposés au titre de l’article 209 du CGI (CE, 12 décembre 2014, n° 356871). Cette jurisprudence n’autorise pas l’administration à taxer mécaniquement tout chiffre d’affaires encaissé en France ; elle montre que l’analyse des opérations et de l’exploitation prime le lieu d’immatriculation de la société.

La base interne est l’article 209, I, du CGI. Il impose de tenir compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », sous réserve des règles conventionnelles. Le texte est à lire avec les faits : un dirigeant qui vit en France, dispose ici d’un bureau, dirige les équipes, signe les contrats, pilote les campagnes commerciales et utilise le compte français pour les dépenses courantes peut donner à l’administration une série d’indices cohérents. Aucun indice pris isolément ne règle le litige ; leur convergence peut conduire à une proposition de rectification, puis à une mise en recouvrement.

La direction effective est une question de substance. Les procès-verbaux du conseil, les convocations, les fuseaux horaires des réunions, les signatures électroniques, les métadonnées des documents, les contrats de location, les factures de téléphone, les cartes d’accès et les déplacements peuvent être examinés. Un « director » local qui ne prend aucune décision, un bureau partagé jamais utilisé ou des comptes rendus signés depuis la France fragilisent le discours de relocalisation. À l’inverse, des décisions prises à Dubaï, des salariés locaux, des fonctions opérationnelles réelles, des dépenses cohérentes et une gouvernance documentée sont des éléments défensifs, sans constituer une garantie automatique.

La Cour administrative d’appel de Versailles a illustré cette appréciation globale dans sa décision du 15 mars 2011, n° 09VE00366. Elle a retenu, au vu de nombreux éléments, que l’activité de holding « doit être regardée comme transférée à Paris » (CAA Versailles, 15 mars 2011, n° 09VE00366). Le siège statutaire étranger n’a pas suffi à convaincre le juge lorsque les responsables et les fonctions utiles se trouvaient en France. Cette solution concerne une autre convention et un autre dossier, mais la méthode probatoire est directement utile pour préparer la défense d’une société à Dubaï.

Le compte français est alors un élément parmi d’autres. Son existence n’établit pas seule un établissement stable. En revanche, le compte peut montrer que les clients français paient régulièrement en France, que le dirigeant dispose d’une procuration exclusive, que les charges de la société sont réglées depuis son domicile ou que les flux entre la société émiratie et une activité personnelle ne sont pas documentés. Le Conseil d’État a relevé, dans sa décision du 3 février 2023, n° 456212, la portée de faits de gestion et de comptes bancaires ouverts en France dans l’appréciation de la personne qui dirigeait en fait une société étrangère (CE, 3 février 2023, n° 456212).

Cette même décision protège aussi le contribuable contre une confusion des qualités. Le Conseil d’État a jugé que, « Dans le cas d’une société étrangère, cet avis doit être adressé, en principe, au lieu de son siège à l’étranger », et qu’un mandataire désigné seulement pour la TVA ne reçoit pas nécessairement les communications relatives à l’impôt sur les sociétés. Si l’administration a contrôlé une société émiratie en envoyant un acte à une personne qui n’était que mandataire TVA, la régularité de la procédure doit être étudiée. La société doit toutefois vérifier les pouvoirs effectivement consentis, les adresses déclarées et la réalité d’une gestion de fait en France : une erreur d’adresse ne suffit pas si les faits démontrent que le destinataire était le dirigeant de fait.

Les flux intragroupe peuvent ajouter un autre fondement. L’article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère par une majoration ou une diminution des prix, ou par tout autre moyen. Le texte vise aussi les entreprises sous le contrôle d’un groupe qui contrôle des entreprises à l’étranger. Dans un schéma Dubaï–France ou Dubaï–Luxembourg–France, l’administration peut examiner les prestations de direction, les redevances, les commissions, les prêts, les abandons de créance et les marges. Une SATD peut ensuite porter sur le montant mis en recouvrement après ce redressement, mais la contestation de la méthode de prix de transfert relève d’abord de l’assiette.

Le texte de l’article 57 du CGI indique que les bénéfices indirectement transférés sont incorporés aux résultats comptables. Il prévoit aussi un mécanisme lorsque la documentation de prix de transfert est absente, incomplète ou contredite. La société doit donc conserver une analyse fonctionnelle, les contrats intercompagnies, les factures, les preuves de services et les éléments justifiant la méthode de rémunération. Dire que la société de Dubaï est « une holding » ou qu’elle facture depuis une zone franche ne répond pas à la question de la contrepartie et de la valeur créée.

L’article 155 A du CGI concerne un autre risque : les sommes versées à une personne établie hors de France pour des services rendus par une personne située en France. Il prévoit que les sommes perçues par l’entité étrangère peuvent être imposées au nom de la personne qui a réalisé le service lorsque les conditions du texte sont réunies. Le Conseil d’État, dans sa décision du 22 janvier 2018, n° 406888, décrit les prestations concernées comme un service rendu pour l’essentiel par la personne française, lorsque la facturation étrangère « ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière » (CE, 22 janvier 2018, n° 406888). Le compte de la société peut être saisi si la dette a été établie contre elle ; le dirigeant doit, de son côté, comprendre si une imposition personnelle est engagée.

L’article 123 bis du CGI vise les personnes physiques domiciliées en France qui détiennent au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, dans les conditions de ce dispositif. Le texte prévoit que certains bénéfices positifs sont réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers. Il ne transforme pas automatiquement toute société à Dubaï en société française, et il ne justifie pas une SATD contre la personne morale sans titre visant celle-ci. Il peut néanmoins expliquer une dette personnelle de l’entrepreneur, distincte de l’impôt dû par la société. La notification doit révéler quel redevable est poursuivi.

Le 1 de l’article 123 bis du CGI vise la détention directe ou indirecte d’au moins 10 % et le régime fiscal de l’entité étrangère. Le dossier doit donc comporter la chaîne de détention, les comptes de la société, les distributions, les réserves, l’activité effective et les conventions internationales applicables. La société au Portugal, en Estonie ou la holding luxembourgeoise obéissent à la même logique probatoire, même si les règles européennes, les conventions et la réalité économique peuvent modifier l’analyse. Le passeport européen ou l’adresse luxembourgeoise ne suffit pas davantage à effacer les fonctions exercées en France.

La TVA doit être isolée des bénéfices. Une société étrangère peut être tenue à des obligations françaises en raison du lieu des opérations, de la nature des clients, des stocks, des importations ou d’un établissement stable TVA. L’article 283 du CGI dispose notamment que, dans certains cas, la taxe est acquittée par l’acquéreur ou le preneur lorsque le fournisseur est établi hors de France. À l’inverse, une société étrangère qui collecte de la TVA française doit déclarer et payer cette taxe. Un contrôle TVA et un contrôle d’impôt sur les sociétés peuvent avoir des destinataires ou des représentants différents.

Le 2 de l’article 283 du CGI précise que, lorsque certaines prestations sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. Le Conseil d’État a rappelé dans la décision n° 456212 que le mandataire désigné en matière de TVA ne devient pas par cela le représentant de la société pour l’impôt sur les sociétés. La question de la TVA, l’assiette de l’IS et le recouvrement doivent rester dans trois colonnes distinctes du dossier.

Les comptes étrangers et les échanges d’informations augmentent la traçabilité, mais ils ne remplacent pas le raisonnement juridique. L’article 1649 A du CGI prévoit des obligations de déclaration pour certains comptes étrangers et organise des informations transmises à l’administration. Pour une société à Dubaï, le compte français est directement visible par la banque et peut être saisi ; le compte émirati peut être connu par l’échange d’informations ou par une demande administrative. Déplacer les fonds après réception d’un avis ne supprime ni le titre ni la possibilité de nouvelles poursuites.

Si la société soutient que le bénéfice n’est pas français, il faut établir une défense complète : contrats signés et exécutés à Dubaï, fonctions de chacun, décisions de gouvernance, salariés, locaux, outils, calendrier de présence du dirigeant, clients, facturation, comptes bancaires et comptabilité. La position doit expliquer pourquoi le compte français sert une fonction limitée et identifiable. Une réponse qui se borne à produire le certificat d’incorporation émirati laisse sans réponse les faits observés par le vérificateur.

II. Société à Dubaï : comment contester la SATD et obtenir la mainlevée du compte bancaire ?

A. Dans quel délai et devant quelle autorité contester l’avis de saisie ?

La première lettre doit être adressée au service dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. L’article L. 281 du LPF impose cette réclamation préalable. Il précise que « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance ». Elles peuvent porter sur la régularité en la forme de l’acte et, sauf pour les amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme. La lettre doit reprendre ces catégories au lieu de demander seulement « l’annulation du redressement ».

Le texte de l’article L. 281 du LPF répartit aussi les compétences juridictionnelles. Le juge de l’exécution intervient pour la régularité formelle de l’acte. Pour l’obligation de payer, le montant restant dû ou l’exigibilité d’une créance fiscale, le recours relève du juge de l’impôt prévu à l’article L. 199. Le dossier d’une société à Dubaï doit identifier la nature exacte de la contestation : absence de notification, redevable mal désigné, dette déjà payée, paiement non imputé, délai accordé encore en cours ou dette prescrite ne sont pas des arguments interchangeables.

La demande doit être écrite, motivée et accompagnée des justificatifs utiles. L’article R.* 281-1 du LPF prévoit qu’elle est adressée au chef de service compétent et qu’elle peut être présentée par le redevable ou par la personne tenue solidairement ou conjointement. Le texte de l’article R.* 281-1 désigne notamment le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel la décision d’engager la poursuite a été prise. L’adresse figurant sur l’avis doit être reprise exactement, même si la société dispose d’un interlocuteur habituel différent.

Le délai dépend du moyen. L’article R.* 281-3-1 prévoit que la demande « doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification » de l’acte dont la régularité est critiquée. Pour l’obligation de payer ou le montant, le délai court à partir de l’acte de poursuite pertinent. Pour l’exigibilité, il court à partir du premier acte permettant d’invoquer ce motif. Le texte de l’article R.* 281-3-1 détaille ces trois hypothèses. Il ne faut donc pas attendre une relance de la banque pour commencer à compter.

La date de réception doit être prouvée. Une société étrangère peut recevoir l’avis par l’intermédiaire d’un dirigeant, d’un représentant fiscal, d’un mandataire ou d’une banque. Chaque canal doit être documenté. Si l’avis adressé à la société n’a jamais été reçu, cette question peut concerner la régularité de la notification et le délai. Elle n’efface pas nécessairement le titre fiscal ni les actes antérieurs. Si une proposition de rectification et un avis de mise en recouvrement ont été envoyés à une adresse valable, l’administration soutiendra que la société pouvait agir plus tôt. L’historique des adresses et des pouvoirs est indispensable.

Le Conseil d’État a sanctionné la tardiveté dans sa décision du 24 juin 2025, n° 488406. Il rappelle qu’un recours contre le refus opposé à une contestation de SATD doit être présenté « dans le délai de deux mois à compter soit de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai de deux mois accordé à l’administration pour se prononcer » (CE, 24 juin 2025, n° 488406). La société doit inscrire dans un calendrier la date de la réclamation, la date d’accusé de réception, la fin du délai de réponse et la date limite de saisine juridictionnelle.

L’administration dispose de deux mois pour se prononcer sur la contestation préalable, selon l’article R.* 281-4 du LPF. Le texte de l’article R.* 281-4 précise que le délai court à partir du dépôt de la demande et que, si aucune décision n’est prise ou si la décision ne satisfait pas le redevable, l’affaire doit être portée devant le juge dans les deux mois prévus par le texte. Le silence n’est donc pas une victoire automatique. Il ouvre une étape procédurale qu’il faut exploiter à temps.

La demande doit comporter une demande claire de mainlevée ou de limitation, sans confondre cette demande avec une demande gracieuse. La remise gracieuse peut rechercher une solution de paiement, mais elle ne remplace pas la contestation d’un acte irrégulier et ne préserve pas les mêmes moyens. Une société peut solliciter simultanément la communication du titre, la vérification des paiements, la suspension des poursuites lorsque les conditions sont réunies, un échéancier et la restitution des sommes déjà versées. Chaque demande doit être présentée avec son fondement.

Si la société conteste le montant ou le bien-fondé de l’impôt, une réclamation d’assiette doit être déposée selon les règles du contentieux fiscal. L’article L. 190 du LPF définit les réclamations qui tendent à réparer une erreur d’assiette ou de calcul. Une SATD portant sur un impôt établi à la suite d’une requalification d’établissement stable ne peut pas être neutralisée uniquement par une formule visant l’absence de dette : il faut produire les arguments contre la qualification, le calcul du bénéfice, la période, les pénalités et les crédits d’impôt. Le recours contre le recouvrement protège le compte ; le recours d’assiette attaque la source de la dette.

Le titre III du LPF sur le contentieux de l’impôt doit être lu avec l’avis de mise en recouvrement et les indications de voies de recours. Une entreprise qui a reçu une proposition de rectification doit vérifier les délais de réponse et l’interlocuteur compétent avant de s’occuper de la banque. Une entreprise qui n’a découvert le titre qu’au moment de la SATD doit reconstituer la chaîne des notifications. Le choix du recours dépend de ce qui est encore contestable et de la date à laquelle la société en a eu connaissance.

Le sursis de paiement est un outil à manier précisément. L’article L. 277 du LPF permet au contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions de demander à différer le paiement de la partie contestée, en précisant le montant ou les bases du dégrèvement demandé. Le texte prévoit que « L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues » jusqu’à la décision définitive, avec des règles de garanties et des exceptions. Le texte de l’article L. 277 doit être examiné avant de promettre à la banque qu’un recours bloque immédiatement la saisie.

Une réclamation assortie d’une demande de sursis ne produit pas la même conséquence selon la dette, le stade de la procédure, les garanties et les actes déjà accomplis. L’administration peut prendre des mesures conservatoires si les garanties sont absentes ou insuffisantes dans les conditions du texte. Il faut donc demander par écrit au comptable la prise en compte du sursis, la mainlevée ou la transformation de la mesure, et conserver la réponse. Une simple contestation envoyée au service du contrôle n’est pas automatiquement transmise au comptable chargé de la SATD.

La prescription du recouvrement doit être contrôlée, sans être invoquée de manière théorique. L’article L. 274 du LPF fixe en principe une prescription quadriennale de l’action en recouvrement, avec des règles particulières et des causes interruptives. La section du LPF consacrée à la prescription de l’action en recouvrement doit être confrontée à la date de mise en recouvrement, aux mises en demeure, aux SATD antérieures et aux paiements. Une société établie hors de l’Union européenne peut être concernée par une majoration du délai lorsque les conditions du texte sont réunies. La ligne du temps doit être calculée acte par acte.

Une dette déjà payée constitue un autre moyen. Les relevés bancaires, ordres de virement, références d’imputation, accusés du service et états de compte doivent être rapprochés du montant de la SATD. Un paiement global peut avoir été affecté à une autre période ou à une autre taxe. La contestation doit demander l’extinction ou la réduction de la dette compte tenu des paiements effectués, catégorie expressément prévue par l’article L. 281. Les échanges téléphoniques doivent être confirmés par écrit afin de fixer la position de l’administration.

B. Quelles pièces produire pour défendre la société et éviter un nouveau recouvrement ?

Le dossier de contestation doit commencer par une fiche d’identification. Elle mentionne la dénomination exacte de la société à Dubaï, son numéro d’immatriculation, son adresse, son numéro fiscal français éventuel, le compte saisi, la banque, le redevable désigné sur l’avis, le service émetteur, le montant réclamé et les dates. Il faut joindre les statuts, le certificat d’existence, la chaîne de détention, les pouvoirs des dirigeants et la preuve de la personne qui reçoit valablement les actes. Cette fiche évite qu’un recours soit rejeté parce qu’il a été présenté par une personne sans pouvoir ou contre un mauvais débiteur.

La deuxième partie du dossier reconstitue la créance. Il faut obtenir l’avis de mise en recouvrement, la proposition de rectification, la réponse aux observations, l’avis d’imposition, les pénalités, les intérêts, la mise en demeure et la SATD. Si un document manque, la société doit demander sa communication au comptable et au service du contrôle. La banque doit fournir la copie de l’acte reçu et sa réponse au tiers saisissant. Le montant visible sur le relevé bancaire ne suffit pas toujours à connaître le montant juridique de la créance.

La troisième partie concerne la propriété des fonds. Un relevé bancaire doit être lu avec le grand livre, les factures, les contrats clients, les contrats fournisseurs et les conventions de compte. Si le compte français reçoit des avances, des dépôts de garantie, des fonds de transit ou des sommes destinées à une autre société, il faut prouver le régime de ces fonds et leur restitution prévue. La société doit éviter toute présentation artificielle postérieure à la SATD : les écritures doivent être antérieures, cohérentes et appuyées par des opérations réelles. La séparation entre trésorerie propre et fonds de tiers peut conduire à demander une limitation, mais elle exige une preuve précise.

La quatrième partie décrit la réalité de Dubaï. Le dossier utile ne se réduit pas au contrat de domiciliation. Il peut comprendre le bail ou le contrat de bureau effectivement utilisé, les factures d’électricité et de télécommunication, les licences, les permis d’activité, les contrats de travail, les fiches de paie, les registres de présence, les décisions du conseil, les procès-verbaux, les agendas, les billets d’avion, les justificatifs de réunions, les contrats locaux et les preuves de prestations exécutées depuis les Émirats. Ces pièces doivent être classées par exercice et reliées aux fonctions : direction, vente, finance, production, support et propriété intellectuelle.

La présence du dirigeant en France doit être expliquée, pas dissimulée. Un entrepreneur peut voyager, conserver sa famille en France ou y rencontrer des clients sans que toute la société devienne française. Le risque augmente lorsque les actes de gestion essentiels sont tous accomplis depuis la France et qu’aucune fonction équivalente n’est exercée à Dubaï. Il faut distinguer les jours de présence, les tâches exécutées, les signatures, les décisions stratégiques et les actes préparatoires. Un tableau de présence relié aux documents signés est plus convaincant qu’une déclaration générale de résidence.

La gouvernance mérite une revue particulière. Qui convoque les réunions ? Qui établit l’ordre du jour ? Qui dispose des accès bancaires ? Qui décide du recrutement ? Qui fixe les prix ? Qui négocie les contrats ? Qui autorise les paiements ? Qui conserve les originaux ? Si le dirigeant français exerce toutes ces fonctions, un conseil local purement nominal ne suffira pas. La défense peut porter sur l’absence d’installation fixe, mais elle doit alors identifier la personne qui exécute chaque fonction depuis l’étranger et produire les preuves correspondantes.

Les contrats avec la France doivent être cartographiés. Pour chaque client, la société doit indiquer le lieu de prospection, la personne qui a négocié, le signataire, le lieu de livraison, le lieu de réalisation, le compte d’encaissement, le support après-vente et la marge. Une personne située en France qui dispose habituellement du pouvoir de conclure des contrats au nom de la société peut être analysée comme un agent dépendant dans le cadre conventionnel. Un prestataire indépendant qui agit dans le cours normal de son activité n’a pas la même qualification. Les mots du contrat ne dispensent pas d’examiner la pratique.

Les prix de transfert appellent un dossier séparé. Pour chaque flux entre la société de Dubaï, une éventuelle société française et une holding au Luxembourg, il faut identifier l’entité qui fournit les moyens et assume les risques. Une redevance de marque, une commission, un prêt ou une prestation de direction doit avoir une contrepartie identifiable. Les factures doivent décrire le service, les livrables et la période. Les paiements doivent correspondre aux factures. Une étude de comparabilité doit expliquer le taux ou la marge. À défaut, l’administration peut utiliser les informations dont elle dispose et réintégrer une fraction du bénéfice.

Le risque d’article 155 A doit être traité à part. Il faut démontrer les prestations réellement exécutées par la société de Dubaï, les moyens qu’elle mobilise, la part des tâches effectuées par le dirigeant en France, les coûts supportés et l’intervention propre de l’entité facturante. Le Conseil d’État a également statué le 22 mars 2023, n° 455084, sur la preuve des services de présidence facturés par une entité étrangère et sur l’application de l’article 155 A (CE, 22 mars 2023, n° 455084). Une défense solide doit répondre aux indices précis retenus par l’administration, sans plaider seulement la liberté de s’établir à l’étranger.

Le risque d’article 123 bis concerne la personne physique détentrice. Il faut contrôler le pourcentage de détention, la nature de l’actif de l’entité, le régime fiscal, l’objet de l’activité, les bénéfices conservés et les déclarations réalisées. La présence d’une activité commerciale réelle ne suffit pas dans tous les cas, mais elle peut être déterminante pour les exceptions et la démonstration d’un objet économique. La société doit éviter de mélanger, dans son recours contre la SATD, les arguments de la personne physique et ceux de la personne morale. Chaque dette doit être défendue par son redevable.

Le risque TVA suppose de reprendre les opérations une à une. Il faut déterminer si le client est assujetti, le lieu de la prestation, le lieu d’un stock, le régime d’importation, l’existence d’un numéro de TVA français, l’obligation d’autoliquidation et l’entité qui a mentionné la taxe sur les factures. La société doit corriger les déclarations si une erreur est reconnue, mais elle ne doit pas reconnaître un établissement stable d’IS par une phrase imprécise. TVA et IS partagent parfois des faits, pas nécessairement la même qualification ni la même procédure.

Le transfert du siège social doit être reconstitué dans le temps. La date des décisions sociales, la date de radiation, la date d’installation à Dubaï, la date de fermeture du bureau français, la date des derniers contrats signés depuis la France et la date des derniers paiements doivent apparaître sur une frise. Si le transfert est seulement statutaire et que l’activité reste en France, l’administration peut retenir une cessation incomplète ou une exploitation française persistante. Si le transfert est réel mais qu’une dette antérieure est encore exigible, la société doit distinguer la période de naissance de l’impôt et la période du recouvrement.

Les garanties et les paiements doivent être décidés avec une vision de trésorerie. Payer pour obtenir la mainlevée peut éviter l’arrêt de l’activité, mais peut compliquer la restitution si la société ne réserve pas expressément ses droits. Ne pas payer conserve une contestation mais expose le compte aux mesures de recouvrement. Un échéancier n’emporte pas nécessairement extinction des moyens de droit. La lettre doit préciser si le paiement est effectué sans acquiescement, quelle partie est contestée, quelles garanties sont proposées et quelle mesure est demandée au comptable.

Un refus de mainlevée ne doit pas être laissé sans suite. La décision, son motif et sa date de notification déterminent le recours. Le Conseil d’État a jugé, dans sa décision du 24 juin 2025, n° 488406, qu’une contestation du recouvrement ne permet pas de décaler indéfiniment le délai de saisine du juge. La société doit préparer la requête avec l’acte attaqué, la réclamation préalable, l’accusé de réception, la réponse ou le silence, la SATD, le titre fiscal et la preuve du préjudice bancaire. Le juge doit pouvoir comprendre immédiatement la chronologie et la compétence invoquée.

Une irrégularité de forme doit être précise. L’absence ou l’insuffisance des voies de recours, une notification à une personne dépourvue de qualité, une erreur sur le redevable, un montant qui ne correspond pas au titre, une saisie au-delà de la dette, une absence de prise en compte d’un paiement ou une exigibilité non acquise sont des pistes différentes. Il ne faut pas alléguer une « nullité générale » sans identifier le texte et le grief. Le comptable peut corriger certains éléments ; le juge peut apprécier d’autres moyens. La demande de mainlevée doit être proportionnée au vice allégué.

Le juge de l’exécution et le juge de l’impôt ne sont pas des variantes d’un même recours. L’article L. 281 distingue la régularité formelle et les litiges portant sur l’obligation, le montant ou l’exigibilité. Dans la décision du 19 mai 2025, n° 498975, le Conseil d’État a encore examiné la nature des conclusions dirigées contre une SATD et les règles de recours applicables (CE, 19 mai 2025, n° 498975). Cette jurisprudence impose de qualifier chaque demande avant le dépôt, notamment lorsque la société réclame à la fois l’annulation de l’acte et la réparation d’un préjudice financier.

Une société étrangère doit enfin vérifier les voies de coopération et la cohérence des échanges avec le fisc français. Les documents en anglais ou en arabe doivent être traduits lorsque la procédure le nécessite. Les montants en dirhams doivent être rapprochés des comptes en euros. Les contrats doivent être datés, signés et conservés dans leur version originale. Une pièce produite tardivement sans explication sur sa conservation peut être contestée. La défense est plus crédible lorsque les documents étaient utilisés dans la vie normale de l’entreprise avant le contrôle et avant la SATD.

Le recours doit aboutir à une action concrète envers la banque. Il faut transmettre la demande de mainlevée dès son envoi, demander à la banque de confirmer si elle accepte une mainlevée électronique, vérifier la restitution des frais ou des fonds, et surveiller les virements sortants. Si le comptable adresse une mainlevée partielle, la banque doit confirmer le montant libéré. Si le compte reste bloqué malgré la mainlevée, la société doit obtenir une preuve de réception par la banque et distinguer le délai de traitement bancaire d’un refus fiscal.

La prévention passe par une matrice annuelle des risques français. Elle doit répertorier la résidence et la direction, les personnes présentes en France, les locaux, les contrats, les comptes bancaires, la TVA, les prix de transfert, les paiements au dirigeant, les déclarations de comptes, les distributions et les garanties. Pour une société à Dubaï, cette matrice doit être mise à jour avant l’ouverture d’un compte français, avant l’embauche d’un commercial en France et avant une facturation régulière de clients français. La question n’est pas seulement « puis-je créer la société ? », mais « quel fait français pourra être prouvé dans trois ans ? »

Conclusion

Un avis à tiers détenteur sur le compte bancaire français d’une société à Dubaï doit être traité comme une urgence de recouvrement et comme le symptôme possible d’un débat fiscal plus large. La banque peut être tenue de verser les fonds dans les trente jours, alors que la contestation du rattachement des bénéfices, de l’établissement stable, des prix de transfert, de l’article 155 A ou de l’article 123 bis suit une autre voie. La société doit donc identifier le redevable, récupérer le titre, compter les délais de l’article R.* 281-3-1, adresser la contestation au service compétent et préserver, en parallèle, les moyens d’assiette et de sursis.

La constitution à Dubaï, au Portugal ou en Estonie, pas plus qu’une holding au Luxembourg, ne suffit à décider du lieu d’imposition. Les décisions du Conseil d’État montrent que les locaux, les personnes, les pouvoirs, les fonctions et les flux sont examinés ensemble. Un compte français n’est pas une preuve automatique d’établissement stable, mais il peut devenir une pièce importante lorsqu’il s’ajoute à une direction exercée en France ou à une activité commerciale française. La bonne défense repose sur une chronologie complète, des pièces antérieures au contrôle et une qualification séparée de chaque impôt et de chaque recours.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour analyser la SATD, le titre fiscal et les délais de contestation.

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour organiser les pièces, la demande de mainlevée et la défense de la société.

Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact de Kohen Avocats.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».