Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Société à Dubaï : après un avis de mise en recouvrement, quel recours contre l’impôt sur l’établissement stable français ?

Créer une société à Dubaï ne fait pas disparaître l’impôt français lorsque l’activité est en réalité conduite depuis la France. Le risque le plus urgent apparaît lorsque l’administration a déjà adressé un avis de mise en recouvrement (AMR) au titre d’un établissement stable français : la dette devient immédiatement un sujet de recouvrement, alors même que la résidence fiscale de la société, l’existence d’une présence taxable et le montant du bénéfice attribuable à la France peuvent encore être discutés. Une agence de création d’entreprise s’arrête souvent au certificat d’incorporation, à la licence et au compte bancaire. Le dossier contentieux commence, lui, par les pièces qui montrent où les décisions ont été prises, qui négociait avec les clients, quels moyens étaient disponibles en France et comment le chiffre d’affaires a été ventilé.

La société doit donc traiter séparément quatre questions : l’existence d’une entreprise exploitée en France, la qualification d’un établissement stable au regard de la convention franco-émiratie, le calcul du bénéfice français et la régularité de l’AMR. La réclamation contentieuse ne remplace pas la demande de sursis de paiement, et une contestation portant sur la notification de l’AMR ne suffit pas toujours à faire disparaître le redressement au fond. Pour le cadre général du risque de direction et d’établissement stable, voir aussi l’analyse de référence sur la direction effective. Le présent article concerne la société et son activité transfrontalière ; il ne traite pas de la fiscalité personnelle du dirigeant ni de son patrimoine.

I. Société à Dubaï : l’avis de mise en recouvrement prouve-t-il que l’établissement stable français est imposable ?

A. Que signifie l’établissement stable français après la création d’une société à Dubaï ?

La création juridique aux Émirats ne répond pas, à elle seule, à la question de l’imposition en France. Le point de départ interne est l’article 209 du Code général des impôts. Ce texte vise les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Une société étrangère peut donc être imposée sur une fraction française de son activité sans devenir automatiquement une société de droit français et sans que la totalité de son résultat mondial soit reprise.

La convention fiscale franco-émiratie renforce cette distinction. L’avenant publié par le décret n° 95-798 du 14 juin 1995 prévoit, à son article 6, que « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ». Lorsque cette présence existe, les bénéfices peuvent être imposés dans l’autre État, mais « uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ». La convention ne protège donc pas un schéma qui conserve en France les fonctions commerciales et décisionnelles essentielles tout en faisant facturer les clients par la société de Dubaï.

Le siège de direction effective et l’établissement stable sont deux qualifications différentes. Le siège de direction effective sert notamment à départager la résidence conventionnelle d’une personne morale regardée comme résidente des deux États. L’article 4 de la convention franco-émiratie retient, dans cette situation, l’État où se trouve le siège de direction effective. L’établissement stable vise plutôt l’activité exercée dans l’autre État : locaux disponibles, personnel, fonctions commerciales, pouvoir de conclure les contrats, suivi des opérations ou agent dépendant. Un entrepreneur peut donc être confronté à deux débats distincts : la France soutient que la société est résidente française parce que les décisions stratégiques y sont prises, ou elle admet une résidence émiratie mais estime qu’une partie de l’activité est réalisée par un établissement stable français.

Le terme « bureau virtuel » ne tranche pas le dossier. Une adresse de domiciliation à Dubaï peut constituer un élément favorable, mais elle ne neutralise pas des contrats négociés depuis la France, une messagerie administrée depuis la France, des salariés français, un stock, un ordinateur professionnel, une clientèle suivie depuis la France ou un dirigeant qui dispose ici des moyens nécessaires pour faire fonctionner l’entreprise. À l’inverse, le simple fait d’avoir des clients français ou de venir ponctuellement en France ne suffit pas mécaniquement à caractériser un établissement stable. L’analyse porte sur l’organisation réelle, la continuité des fonctions et le rôle économique de chaque lieu.

Une décision directement utile pour les sociétés émiraties est l’arrêt de la CAA de Paris, 17 mai 2023, n° 21PA01891. La société Eurotole FZE, immatriculée dans une zone franche de l’émirat de Sharjah, contestait des rappels de TVA, d’impôt sur les sociétés et de retenue à la source. Après des opérations de visite et saisie, la cour a relevé la présence habituelle d’un directeur opérationnel dans un bureau français, des trames de factures, des contrats de sous-traitance, un suivi opérationnel réalisé par des salariés français et un logiciel permettant d’établir les factures. L’administration en a déduit que la société étrangère « disposait d’une installation fixe d’affaires et exploitait une entreprise en France ». Ce n’est pas la licence émiratie qui a été décisive, mais l’utilisation concrète des locaux, des personnes et des outils français.

Le premier travail après réception d’un AMR consiste donc à reconstituer la chronologie de la présence française : date d’installation, réunions, contrats, factures, recrutements, ouverture d’un compte, mandats bancaires, échanges avec les clients, décisions du dirigeant et déclarations déposées. La société doit éviter les formules générales sur sa « substance à Dubaï ». Elle doit démontrer, période par période, quelles fonctions ont été exercées aux Émirats, quelles autres l’ont été en France et pourquoi les opérations françaises ne constituaient pas une exploitation autonome ou un agent dépendant.

B. Comment l’administration calcule-t-elle le bénéfice français et quelles preuves peut-elle retenir ?

La reconnaissance d’un établissement stable ne permet pas de taxer indistinctement toutes les recettes encaissées à Dubaï. Le résultat doit être attribué à l’activité française. La convention franco-émiratie retient le modèle de l’entreprise distincte : le bénéfice imputable est celui que l’établissement stable aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise indépendante exerçant des activités identiques ou analogues. La société doit donc isoler la part du travail commercial, technique, administratif et décisionnel réalisée en France.

Le BOFiP BOI-INT-DG-20-20-10, dans ses développements consacrés aux résultats des établissements stables, rappelle que « seuls les produits et les charges qui se rapportent directement à l’exploitation de l’activité en France sont affectés à la détermination du bénéfice de cette exploitation imposable en France ». La doctrine décrit aussi la comptabilité distincte et la comptabilité analytique du siège comme des outils d’identification. Une ventilation forfaitaire n’a vocation à intervenir que lorsque les conditions de fonctionnement et la comptabilité ne permettent pas de déterminer avec précision les opérations françaises ; elle doit alors reposer sur des données comptables vérifiables.

La pratique contentieuse se joue souvent sur la qualité de la comptabilité. Il ne suffit pas de produire le grand livre de la société de Dubaï si celui-ci ne permet pas de rapprocher une vente, les personnes qui l’ont obtenue, les coûts engagés et le lieu d’exécution. Un dossier utile comporte une comptabilité analytique par pays, les contrats et avenants, la liste des fonctions exercées par chaque salarié, les ordres de mission, les factures de sous-traitance, les journaux de connexion pertinents, les procès-verbaux de décisions, les preuves de réunions aux Émirats et les justificatifs de dépenses. Chaque charge imputée au résultat français doit être reliée à l’activité de l’établissement stable ; chaque charge restée au siège doit être justifiée par une fonction réellement exercée à Dubaï.

Le Conseil d’État a rappelé, dans la décision du 22 mai 2009, n° 300478, Société Mehrweg Dépôt, que le juge apprécie la valeur probante des éléments produits pour établir que tout ou partie du chiffre d’affaires déclaré en France est imputable à un établissement stable situé dans un autre État. Cette règle a une conséquence pratique : la société ne doit pas seulement nier le rattachement français ; elle doit fournir une méthode de ventilation cohérente, constante et documentée. Un tableau qui rapproche chiffre d’affaires, origine du prospect, lieu de négociation, lieu de livraison, personne ayant exécuté la prestation et coût direct est plus utile qu’une attestation générale du prestataire de domiciliation.

Les flux entre la société émiratie, une société française et une holding au Luxembourg ouvrent un autre front : prix de transfert et transfert indirect de bénéfices. L’article 57 du Code général des impôts vise les bénéfices transférés par majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, ou par tout autre moyen. La société doit alors documenter la réalité des prestations, la méthode de prix, la contrepartie reçue et la cohérence économique du flux. Une facture de « management », de licence, de frais de siège ou d’assistance ne crée pas par elle-même une déduction : l’administration regarde le service rendu, le bénéficiaire, les moyens mobilisés et le prix qu’auraient accepté des entreprises indépendantes.

La décision du Conseil d’État du 9 novembre 2015, n° 370974, Société Sodirep Textiles SA-NV, est un avertissement important pour une succursale étrangère. Le Conseil d’État a jugé que la succursale française, dépourvue de personnalité morale, constituait une entreprise exploitée en France et devait tenir une comptabilité propre. Il a aussi rappelé que « les avantages consentis par une entreprise imposable en France au profit d’une entreprise située hors de France sous la forme de l’octroi de prêts sans intérêt constituent l’un des moyens de transfert indirect de bénéfices à l’étranger ». Dans cette affaire, l’absence de facturation d’intérêts sur des avances au siège belge a justifié une réintégration faute de contrepartie démontrée dans l’intérêt de la succursale.

La défense doit séparer trois catégories de contestation. La première porte sur le principe : aucune installation fixe, aucun local à la disposition de la société, aucun agent dépendant et aucune activité habituelle en France. La deuxième porte sur l’assiette : l’administration a retenu des ventes ou une marge qui appartiennent au siège de Dubaï, a refusé des charges directement liées à la France ou a appliqué un taux sans comparables pertinents. La troisième concerne les flux intragroupe : le prix, la réalité de la prestation, le financement, la licence ou la garantie doivent être examinés avec leurs contreparties. Mélanger ces trois plans dans une seule contestation rend la démonstration moins lisible.

Il faut enfin regarder la procédure ayant précédé l’AMR. Si l’administration a envoyé une proposition de rectification, l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales dispose qu’elle doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Une réponse aux observations qui ne répond pas aux moyens déterminants peut aussi nourrir la contestation. La société doit comparer les bases de l’AMR, la proposition, ses observations et la réponse de l’administration, ligne par ligne, en distinguant les omissions substantielles des simples erreurs matérielles.

II. Après l’avis de mise en recouvrement, quel recours faut-il déposer et dans quel délai ?

A. Comment contester l’AMR, la notification et le montant du redressement ?

L’AMR n’est pas une nouvelle proposition de rectification. Il authentifie la créance fiscale et ouvre la phase de recouvrement. Le dirigeant qui le reçoit doit préserver deux séries de droits en parallèle : le droit de discuter le bien-fondé et le montant des impositions, et le droit de contester l’exigibilité de la créance si l’AMR n’a pas été régulièrement notifié. Une réclamation contentieuse doit être déposée auprès de l’administration compétente ; une simple demande de rendez-vous ou un courriel au vérificateur ne remplace pas cet acte.

La notification est un premier contrôle à effectuer. L’article R* 256-6 du Livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur, prévoit que l’AMR est notifié par envoi postal « au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, ou à la dernière adresse qu’il a fait connaître » au service compétent ; il prévoit aussi la notification par acte d’huissier ou par mise à disposition dans le compte fiscal en ligne. Il faut comparer l’adresse utilisée avec celle du siège émirati déclarée à l’administration, l’adresse d’un éventuel établissement stable et l’existence d’un mandat de réception. Conservez l’enveloppe, le suivi postal, la date de première présentation, la copie numérique du compte fiscal et toute demande de nouvelle ampliation.

La décision du Conseil d’État du 8 février 2019, n° 409294, Société européenne d’expertises techniques, concerne précisément une société étrangère avec établissement stable en France. Le Conseil d’État a énoncé que « les modalités de notification des avis de mise en recouvrement ainsi prévues constituent une garantie pour le contribuable » et que la présence d’un établissement stable en France ne prive pas la société du droit de recevoir l’AMR à l’adresse de son siège lorsqu’elle n’a pas fait connaître une autre adresse. Il a toutefois ajouté que la garantie n’est pas méconnue si le pli envoyé à une autre adresse est effectivement parvenu à la société. La bonne question n’est donc pas seulement « l’administration a-t-elle utilisé l’adresse française ? », mais aussi « qui a reçu le pli, quand et avec quelle preuve ? ».

La jurisprudence n’autorise pas une contestation automatique fondée sur un pli non réclamé. Dans la décision du Conseil d’État du 5 juillet 2022, n° 458293, la haute juridiction a considéré que des éléments postaux établissant plusieurs présentations à l’adresse du siège étranger apportaient la preuve suffisante d’une notification régulière avant l’expiration du délai de reprise. Le Conseil d’État a aussi admis, dans le même dossier, qu’une représentante légale en France disposant du pouvoir d’engager la société pouvait caractériser un agent dépendant et un établissement stable. La société doit donc produire des faits précis, plutôt que soutenir qu’un courrier non retiré serait toujours inexistant.

La réclamation doit respecter les exigences formelles de l’article R* 197-3 du Livre des procédures fiscales. Le texte dispose qu’« toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité » mentionner l’imposition contestée, contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie, porter la signature de son auteur et être accompagnée de l’AMR ou d’une copie. Il prévoit également qu’un réclamant domicilié hors de France doit faire élection de domicile en France. Pour une société de Dubaï, la réclamation doit identifier la personne habilitée à agir, son pouvoir, son adresse de correspondance en France et les cotisations contestées, exercice par exercice.

Le délai de droit commun doit être calculé à partir de la mise en recouvrement ou de la notification de l’AMR, selon la nature de l’impôt et le texte applicable. L’article R* 196-1 du Livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 30 juillet 2026, prévoit que les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et taxes annexes doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la notification de l’AMR. À titre d’exemple, un AMR notifié en 2026 appelle en principe une réclamation avant le 31 décembre 2028 pour les impositions entrant dans ce texte. Le dossier doit retenir la date la plus sûre : une copie de l’AMR, l’accusé de réception et le relevé de l’espace fiscal doivent être conservés ensemble.

Une réclamation utile peut réunir plusieurs moyens, à condition de les ordonner. Elle peut demander, en premier lieu, la décharge totale pour absence d’entreprise exploitée en France ou absence d’établissement stable au regard de la convention. Elle peut demander, à titre subsidiaire, la réduction de la base en retirant les opérations réalisées depuis Dubaï, les clients non rattachables à la France et les charges refusées à tort. Elle peut ensuite contester la méthode de marge, l’application d’un prix de transfert, les pénalités, l’intérêt de retard et la notification de l’AMR. Les pièces doivent être numérotées et reliées à chaque moyen : contrat n° 1, facture n° 2, déplacement n° 3, décision de direction n° 4, preuve de paiement n° 5.

B. Comment demander le sursis de paiement et saisir le tribunal administratif ?

La réclamation ne suspend pas automatiquement le paiement. Si l’AMR porte sur un montant important, la société doit demander expressément le sursis de paiement dans la réclamation, en précisant la partie contestée et les bases du dégrèvement demandé. L’article L. 277 du Livre des procédures fiscales prévoit que le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions est autorisé, s’il a formulé cette demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement, à différer le paiement de la partie contestée et des pénalités correspondantes. Le même texte suspend l’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement jusqu’à la décision définitive.

Le sursis n’est pas gratuit ni automatique pour toutes les sommes. Au-delà du seuil réglementaire, des garanties peuvent être exigées sur les droits contestés. Il peut s’agir d’un versement, d’une caution bancaire, d’une garantie à première demande ou d’un autre dispositif accepté par le comptable. À défaut de garanties suffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires. Le courrier de sursis doit donc présenter la capacité financière de la société, l’actif disponible, les garanties proposées et la proportion entre les droits contestés et la garantie. Une demande imprécise expose la société à un rejet ou à des poursuites alors qu’une réclamation au fond a été déposée.

L’administration instruit ensuite la réclamation. L’article R* 198-10 du Livre des procédures fiscales prévoit que la direction générale des finances publiques statue dans le délai de six mois suivant la présentation de la réclamation. Si elle ne peut pas répondre dans ce délai, elle doit en informer le contribuable avant son expiration et préciser le terme du délai complémentaire, qui ne peut excéder trois mois. Le silence ne doit pas être interprété comme une acceptation : il faut suivre la date de réception, la date du délai de six mois et l’existence d’une notification de prorogation.

En cas de rejet total ou partiel, le contentieux relève du tribunal administratif pour l’impôt sur les sociétés et les taxes sur le chiffre d’affaires. L’article L. 199 du Livre des procédures fiscales prévoit que les décisions administratives qui ne donnent pas entière satisfaction peuvent être portées devant le tribunal administratif en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires. La requête doit reprendre les moyens exposés dans la réclamation, répondre aux motifs du rejet et distinguer le litige d’assiette du litige de recouvrement. Une requête nouvelle qui changerait complètement de débat peut susciter une discussion sur sa recevabilité ou son office.

Le délai de saisine se calcule à partir de la décision de rejet. L’article R* 199-1 du Livre des procédures fiscales dispose que l’action doit être introduite dans le délai de deux mois à partir de la réception de l’avis notifiant la décision prise sur la réclamation. Le contribuable qui n’a pas reçu de décision dans le délai de six mois peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. Une décision expresse reçue tardivement doit être examinée avec le calendrier du rejet implicite et les mentions relatives aux voies et délais de recours. La date de réception de la décision, et non sa seule date de signature, doit être prouvée.

Le recours doit être construit autour de la preuve. Pour l’établissement stable, il faut établir la localisation des fonctions et le pouvoir réel des personnes intervenant en France. Pour le bénéfice, il faut produire une méthode de répartition et les données qui la rendent reproductible. Pour la notification, il faut reconstituer les adresses connues, les mandats et la distribution. Pour les flux intragroupe, il faut expliquer la contrepartie et le prix. Dans le dossier Eurotole, la cour a retenu les locaux, le directeur opérationnel, les contrats, les sous-traitants et le logiciel de facturation ; dans le dossier Sodirep, le Conseil d’État a retenu la comptabilité propre de la succursale et la question des intérêts sur les avances au siège. Ces décisions montrent le type de faits que le juge examine, sans transformer chaque dossier en présomption automatique.

Une décharge obtenue après paiement peut ouvrir droit au remboursement et aux intérêts moratoires. L’article L. 208 du Livre des procédures fiscales prévoit que les sommes déjà perçues sont remboursées lorsque l’État est condamné à un dégrèvement ou lorsque l’administration prononce un dégrèvement à la suite d’une réclamation réparant une erreur d’assiette ou de calcul ; ces sommes donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires. Le remboursement intervient toutefois après la décision favorable : il ne dispense pas de traiter immédiatement le sursis et les mesures de recouvrement.

Dans les sept jours qui suivent la réception d’un AMR, la société à Dubaï doit, au minimum, scanner l’intégralité du pli et de ses annexes, noter la date de remise ou de première présentation, récupérer la proposition de rectification et la réponse aux observations, demander la copie des pièces utilisées par l’administration, identifier les montants par impôt et par exercice, préserver ses preuves de substance aux Émirats et en France, faire calculer le délai de réclamation, préparer la demande de sursis et sécuriser l’adresse de correspondance. Cette séquence permet de défendre à la fois le fond du dossier et la continuité de trésorerie de l’entreprise.

Conclusion

Un AMR reçu par une société créée à Dubaï n’est ni la preuve définitive d’une résidence fiscale française ni un simple courrier administratif à classer. Il révèle que l’administration considère qu’une activité, un bénéfice ou une obligation déclarative est rattachable à la France. La réponse efficace consiste à séparer la qualification de l’établissement stable, l’attribution du bénéfice, les flux intragroupe et la régularité de la notification. La réclamation doit être complète, signée et documentée ; la demande de sursis doit être expresse ; le calendrier du rejet administratif et de la saisine du tribunal doit être calculé avec les preuves de réception.

La société qui veut conserver sa résidence et sa substance à Dubaï doit être capable de le démontrer par des faits contemporains, pas seulement par une adresse, une licence ou un certificat. La société qui admet une activité française doit, de son côté, chiffrer loyalement la fraction française et vérifier ses obligations d’IS, de TVA, de prix de transfert et de déclarations. Le risque français se traite avant la première demande de pièces, et se défend encore après l’AMR si les délais et les garanties sont respectés.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Vous pouvez bénéficier d’une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.
Nous analysons l’AMR, sa notification, le rattachement de l’activité française et les pièces à réunir pour la réclamation.

Maître Reda Kohen : 06 46 60 58 22.

Contacter le cabinet pour préparer la contestation et la demande de sursis de paiement.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».