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Projet Scribe : l’entreprise prestataire peut-elle contester les pénalités et réclamer le paiement après l’échec du marché public ?

Le projet Scribe, logiciel destiné à moderniser la rédaction des procédures de la police nationale, a de nouveau placé les marchés informatiques publics au cœur de l’actualité. Dans son arrêt S-2026-0975 rendu le 28 août 2026, la chambre du contentieux de la Cour des comptes a sanctionné six responsables publics et retenu un préjudice financier de 30,21 millions d’euros. Le projet avait été lancé plusieurs années auparavant puis abandonné, sans que l’outil atteigne le fonctionnement attendu. Cette décision met en lumière les défauts de cadrage, de gouvernance et de contrôle qui peuvent accompagner un projet numérique complexe.

Pour l’entreprise qui a fourni une solution, assuré une assistance à maîtrise d’ouvrage ou développé une partie du système, la question est différente : l’échec public ne suffit pas, à lui seul, à établir une inexécution contractuelle totale. Il faut lire le marché, le CCAP, le CCTP, les ordres de service, les procès-verbaux de vérification et les échanges techniques. L’obligation de moyens, l’obligation de résultat, les retards imputables, les demandes de changement, l’admission des prestations et la résiliation ne produisent pas les mêmes effets. L’analyse ci-dessous explique comment préserver les preuves, contester les pénalités et chiffrer une demande de paiement ou d’indemnisation. La question distincte de la responsabilité financière personnelle des décideurs publics est présentée dans l’analyse consacrée à cet autre volet du dossier Scribe.

I. L’échec du projet Scribe rend-il automatiquement l’entreprise prestataire responsable ?

A. Que dit réellement l’arrêt S-2026-0975 sur la responsabilité du prestataire ?

L’arrêt S-2026-0975 doit être replacé dans son cadre exact. La chambre du contentieux de la Cour des comptes a statué sur la responsabilité financière de gestionnaires publics. Elle a examiné des décisions, abstentions, alertes et carences liées à la conduite d’un programme administratif. Les sanctions personnelles prononcées contre des responsables publics ne constituent pas une décision condamnant automatiquement une société titulaire du marché au paiement d’une dette contractuelle. Elles ne fixent pas davantage, pour le juge du contrat, la part de responsabilité civile ou administrative de chaque intervenant.

Cette distinction est essentielle pour l’entreprise qui reçoit ensuite une mise en demeure, un décompte de résiliation ou une décision lui appliquant des pénalités. L’acheteur public peut utiliser les faits connus dans le dossier Scribe pour expliquer sa position, mais il doit encore démontrer, dans le cadre du marché, quelles obligations précises n’ont pas été exécutées, à quelle date, sur quel périmètre et avec quelles conséquences. À l’inverse, le titulaire ne peut pas déduire de la condamnation de responsables publics que toute difficulté serait imputable à l’administration. Chaque obligation doit être rattachée à une pièce contractuelle et à une séquence technique identifiable.

Le code de la commande publique, à l’article L. 6, rappelle le caractère administratif des contrats conclus par les personnes morales de droit public et reconnaît à l’autorité contractante un pouvoir de contrôle de l’exécution. Il prévoit également que, lorsqu’un événement extérieur, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat survient, le cocontractant qui poursuit l’exécution peut avoir droit à une indemnité. Le même article encadre le pouvoir de modification unilatérale et la résiliation pour motif d’intérêt général. Ce cadre explique pourquoi l’acheteur dispose de pouvoirs importants, mais aussi pourquoi leur exercice peut ouvrir une créance en faveur du titulaire.

La première vérification porte sur la nature de l’obligation. Un marché informatique peut réunir plusieurs prestations : étude préalable, conception, développement, paramétrage, intégration, migration, formation, maintenance, hébergement, sécurité et assistance au pilotage. Une clause présentant le prestataire comme soumis à une obligation de moyens pour l’accompagnement ou le conseil n’a pas la même portée qu’une clause imposant la livraison d’un module conforme à une spécification, la disponibilité d’un service ou le respect d’un délai de correction. Le juge ne doit pas transformer un engagement de moyens en garantie générale de réussite du programme, pas plus qu’un titulaire ne peut qualifier d’aléatoire un résultat clairement défini dans le CCTP.

Le contexte rendu public autour de Scribe illustre précisément cette difficulté. Les informations diffusées au sujet du marché initial ont fait état d’une obligation de moyens attachée au prestataire et d’un défaut de contrôle des services fournis. Cela ne signifie ni que le titulaire serait exonéré de tout manquement, ni qu’il serait responsable de l’ensemble du coût du programme. Il faut isoler les livrables promis, les critères de conformité, les décisions de l’acheteur, les dépendances qui relevaient de l’administration et les alertes effectivement émises. Une application peut être contractuellement défaillante sur une fonction déterminée alors que le projet global a aussi été fragilisé par un cadrage insuffisant, des arbitrages tardifs ou des ressources internes trop limitées.

Le second contrôle concerne le document qui gouverne réellement le litige. Le CCAG-TIC approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 couvre notamment les logiciels, les systèmes d’information, la maintenance, la tierce maintenance applicative et l’infogérance. Mais ses stipulations ne s’appliquent que si le marché y fait expressément référence. L’article 1 du CCAG-TIC rappelle que les clauses générales s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément et que le CCAP peut prévoir des dérogations. Le titulaire doit donc rechercher la clause de référence, la liste des dérogations et la date de lancement de la consultation. Un marché antérieur au 1er avril 2021 peut rester soumis à une rédaction antérieure du CCAG-TIC, tandis qu’un CCAP récent peut aménager plusieurs règles du texte de 2021.

Une lecture sérieuse du marché doit ensuite établir une hiérarchie. L’acte d’engagement identifie les parties et le prix. Le CCAP organise la procédure, les délais, les pénalités, les paiements et les dérogations. Le CCTP décrit le besoin et les performances attendues. Les bordereaux de prix, décompositions, annexes de sécurité, plans d’assurance qualité et calendriers précisent parfois des exigences qui ne figurent pas dans le corps principal. Un compte rendu de comité ou une présentation commerciale ne peut pas, sans autre élément, modifier le niveau d’engagement accepté dans le contrat. À l’inverse, une décision de l’acheteur, un ordre de service ou un avenant peut faire évoluer le périmètre et les délais.

Enfin, l’acheteur doit distinguer la responsabilité financière des personnes publiques et la créance du cocontractant. L’arrêt Scribe peut nourrir une réflexion sur le contrôle des projets numériques, le devoir d’alerte et la conservation des preuves. Il ne dispense pas l’administration de respecter les règles d’admission, de résiliation, de liquidation et de règlement du marché. L’entreprise doit donc traiter toute notification reçue comme un acte contractuel à analyser, même si son contexte médiatique est particulièrement sévère.

B. Quelles preuves faut-il réunir pour distinguer la faute du titulaire et celle de l’acheteur ?

Dans un projet informatique public, la discussion sur la faute se gagne souvent sur la chronologie. Une affirmation générale telle que « le logiciel ne fonctionnait pas » ne suffit pas. Il faut savoir quelle version a été remise, quel environnement était disponible, quelle anomalie a été constatée, quelle obligation était alors exigible, qui devait fournir la donnée ou l’accès nécessaire et quelle réponse a été apportée. La preuve doit permettre de relier une obligation, un événement, une personne décisionnaire et un impact financier ou fonctionnel.

Le titulaire doit constituer un dossier de projet distinct du simple dossier commercial. Il doit conserver au moins les éléments suivants :

  • l’acte d’engagement, le CCAP, le CCTP, les annexes, les bordereaux de prix, les plans qualité et la liste des dérogations au CCAG ;
  • les spécifications fonctionnelles et techniques dans leur version datée, les critères de recette, les scénarios de test et les comptes rendus de démonstration ;
  • les ordres de service, décisions de l’acheteur, demandes de changement, avenants, arbitrages et validations de budget ;
  • les tickets d’anomalie, journaux de versions, rapports de tests, résultats de performance, journaux de sécurité et procès-verbaux d’installation ou de mise en ordre de marche ;
  • les alertes adressées à l’acheteur sur les données manquantes, les interfaces indisponibles, les changements de périmètre, les délais irréalistes ou les risques de sécurité ;
  • les comptes rendus des comités de pilotage, les feuilles de présence, les décisions prises et les désaccords expressément conservés ;
  • les pièces relatives à l’admission, à l’ajournement, à la réfaction, au rejet, aux réserves et aux paiements partiels ;
  • les conventions de groupement, déclarations de sous-traitance, répartitions de tâches et preuves des prestations de chaque intervenant ;
  • les factures, états d’avancement, demandes d’acompte, relances et justificatifs des dépenses engagées pour le marché ;
  • les éléments de réversibilité : code, documentation, données, interfaces, droits d’usage, moyens mis à disposition et conditions de reprise par un autre titulaire.

Cette liste n’a pas pour objet d’accumuler des fichiers sans ordre. Elle doit être transformée en matrice de responsabilité. Pour chaque grief, le titulaire peut créer une ligne avec la clause invoquée par l’acheteur, le livrable concerné, la date contractuelle, la date réelle, la cause du décalage, l’alerte émise, la décision prise par l’acheteur, le montant de la pénalité et la pièce qui contredit ou confirme le grief. Une matrice courte et vérifiable sera plus utile qu’un échange de courriels de plusieurs milliers de pages sans index.

Les alertes techniques doivent être rédigées de façon exploitable. Dire que « le projet est en risque » ne permet pas toujours de démontrer une impossibilité d’exécution. Il faut expliquer le blocage, son origine, la prestation affectée, la conséquence sur le calendrier, la décision demandée et la date à laquelle une réponse est nécessaire. Si une recette dépend d’un jeu de données, d’une habilitation, d’une interface ou d’une décision métier non fournie, le titulaire doit le signaler avant l’expiration du délai et proposer une mesure de réduction du risque. Une alerte tardive ne fait pas disparaître un manquement du titulaire, mais elle peut établir que le retard final n’est pas entièrement imputable à celui-ci.

Le même raisonnement s’applique aux demandes de modification. Un besoin nouveau peut se présenter sous la forme d’un ticket, d’une demande orale en comité ou d’une instruction de travailler « en attendant la régularisation ». Le titulaire doit identifier ce qui relève de l’exécution normale, de la correction d’une non-conformité, d’une prestation supplémentaire ou d’un changement du calendrier. Il doit chiffrer l’effet sur le prix et les délais, puis demander une confirmation écrite. Continuer sans réserve peut rendre la preuve plus délicate, surtout si l’administration soutient ensuite que la prestation supplémentaire était incluse dans le forfait.

Les documents de recette occupent une place particulière. Une démonstration réussie ne vaut pas toujours admission. Une admission ne purge pas nécessairement les vices cachés ou les défauts couverts par une garantie. Une réserve précise peut au contraire empêcher l’acheteur de présenter toute la prestation comme inutilisable. Le titulaire doit donc répondre à chaque réserve, demander la méthode de vérification et contester les résultats qui ne correspondent pas au protocole convenu. Les tests doivent être reproductibles : version, environnement, données d’entrée, résultat attendu, résultat obtenu et personne présente.

La faute de l’acheteur peut prendre des formes diverses : spécification contradictoire, absence d’arbitrage, changement de priorité, retard dans la fourniture des accès, validation tardive, refus d’un prototype pourtant conforme, demandes incompatibles entre directions ou contrôle insuffisant d’un sous-traitant. La présence d’une faute administrative ne neutralise pas automatiquement celle du titulaire. Elle peut en revanche réduire la part de retard qui lui est imputable, modifier l’analyse de la gravité de l’inexécution et influer sur le montant des pénalités ou de l’indemnisation.

Lorsque les données sont sensibles, il faut également protéger le secret des affaires et les données personnelles. Le titulaire peut produire les journaux ou les captures nécessaires en masquant les informations étrangères au litige, en conservant l’original sous scellé interne et en documentant la méthode d’extraction. Détruire les journaux, écraser les environnements ou réinitialiser un outil avant d’avoir sécurisé la preuve peut compromettre une expertise. Les sauvegardes doivent être datées, intègres et accessibles à un tiers qui devra comprendre leur origine.

Dans un différend inspiré par Scribe, une expertise technique peut être utile lorsque les parties ne s’accordent pas sur la reproductibilité d’une anomalie, la cause d’un défaut d’architecture ou l’effet d’une modification demandée. L’entreprise doit toutefois définir les questions juridiques et techniques avant la réunion d’expertise. Une expertise ne remplace pas la lecture du contrat : elle aide à établir les faits et leur causalité. Le rapport doit donc être confronté aux clauses qui déterminent ce que le titulaire devait réellement fournir.

Le code de la commande publique, à l’article L. 2191-1, identifie notamment l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements parmi les acheteurs concernés par les règles d’exécution financière. Ce rappel est utile pour déterminer le régime applicable aux avances, acomptes et paiements. Il ne règle pas la responsabilité technique, mais il montre que l’analyse du marché doit réunir le volet opérationnel et le volet financier.

La défense du prestataire doit enfin éviter deux excès. Le premier consiste à nier toute difficulté en s’appuyant sur une obligation de moyens : une telle obligation impose tout de même les diligences, alertes, compétences et livrables prévus. Le second consiste à accepter sans discussion la version globale de l’acheteur : le terme « échec » ne remplace pas l’identification d’une inexécution contractuelle. La solution se trouve dans une décomposition précise des responsabilités et dans des preuves contemporaines des faits.

II. Comment contester les pénalités et réclamer le paiement après un marché public informatique ?

A. Comment contester les pénalités, le refus d’admission et les retards imputés au titulaire ?

Une pénalité ne doit pas être contestée seulement par une phrase générale sur le caractère injuste de la décision. La première étape consiste à vérifier le texte contractuel qui autorise la pénalité, la date de départ, l’événement générateur, la formule, l’assiette, le nombre de jours, le plafond et les éventuelles règles de cumul. Le titulaire doit ensuite confronter ces éléments aux documents de projet et expliquer, ligne par ligne, pourquoi le retard n’est pas établi, n’est pas imputable, a été prolongé ou a déjà fait l’objet d’une retenue.

Lorsque le marché renvoie au CCAG-TIC 2021, son article 14 relatif aux pénalités prévoit une procédure contradictoire. Le texte indique : « Lorsque l’acheteur envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. » L’invitation doit préciser le montant envisagé, les retards concernés et le délai de réponse. La clause peut être aménagée par le CCAP ; il faut donc vérifier les dérogations avant d’invoquer mécaniquement la rédaction générale.

Le même article prévoit, dans sa rédaction de référence, une formule de retard de type P = V × R / 1 000, un plafond de 10 % du montant hors taxes du marché, de la tranche ou du bon de commande, et une exonération lorsque le total ne dépasse pas 1 000 euros. Ces chiffres ne peuvent pas être appliqués sans lecture du marché : le CCAP peut prévoir une autre formule, une autre assiette ou des pénalités distinctes pour l’indisponibilité, la sécurité, la confidentialité ou la remise de documents. Un tableau doit distinguer les pénalités de retard des autres sanctions afin d’éviter un faux cumul.

La jurisprudence du Conseil d’État rappelle que l’absence de préjudice démontré par l’acheteur ne suffit pas nécessairement à faire disparaître une pénalité contractuelle. Dans la décision du 19 juillet 2017, n° 392707, le Conseil d’État énonce que « Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté », sous réserve des règles du contrat. Le texte officiel de la décision n° 392707 précise toutefois que le juge peut, à titre exceptionnel, modérer ou augmenter la pénalité lorsqu’elle devient manifestement excessive ou dérisoire, si la demande lui est présentée.

La demande de modération doit être argumentée. Le titulaire peut comparer la pénalité au montant du marché, à la durée réelle du retard, à l’utilité de la prestation, à la gravité du manquement, aux pratiques de marchés comparables et aux conséquences concrètes pour le service public. Il doit aussi démontrer les fautes de l’acheteur qui ont contribué au retard. Dans sa décision du 15 juillet 2025, n° 494073, le Conseil d’État rappelle que le juge « apprécie la gravité de l’inexécution constatée de la part du cocontractant au regard des fautes commises par l’acheteur public ». Cette solution ne garantit pas une réduction, mais elle impose de présenter le dossier dans son ensemble.

Le Conseil d’État, décision n° 494073, est particulièrement utile lorsqu’un acheteur reproche au titulaire un retard sans tenir compte de ses propres décisions. Il faut produire les dates de mise à disposition des environnements, de validation des spécifications, de fourniture des données, d’arbitrage des demandes et de réponse aux alertes. Une simple liste de réunions ne suffit pas : chaque événement doit être relié à la tâche qu’il a retardée ou rendue impossible.

Le refus d’admission doit être traité séparément. L’article 34 du CCAG-TIC 2021 prévoit que « L’acheteur prononce l’admission des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. » Il organise également l’ajournement, l’admission avec réfaction et le rejet. Une décision de rejet doit être motivée et intervient après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations. Le prestataire doit demander la décision formelle, le protocole de test, les résultats détaillés et la liste des exigences qui seraient non satisfaites.

Une prestation ajournée n’est pas nécessairement une prestation rejetée. L’ajournement suppose que certaines mises au point soient identifiées et invite le titulaire à présenter à nouveau les prestations. Une réfaction implique une réduction du prix correspondant à une prestation admise dans un état imparfait. Le rejet, lui, conduit en principe à l’exécution nouvelle de la prestation prévue par le marché. Confondre ces trois régimes peut conduire à accepter une réduction définitive alors qu’une correction était possible, ou à laisser l’acheteur retenir le prix de prestations déjà utilisables.

La réponse à une notification de pénalités ou de rejet doit donc comporter quatre blocs. Le premier rappelle le contrat et le périmètre de l’obligation. Le deuxième reconstitue la chronologie avec les pièces numérotées. Le troisième expose les causes étrangères au titulaire, les demandes de délai, les décisions de l’acheteur et les mesures prises pour limiter les conséquences. Le quatrième chiffre la demande : retrait de la pénalité, rectification du nombre de jours, admission totale ou partielle, paiement d’un livrable, remboursement de dépenses ou indemnisation d’une modification.

Cette réponse doit rester compatible avec la poursuite du marché lorsque celle-ci est encore possible. Il faut éviter une formule qui pourrait être lue comme un refus d’exécuter ou comme une résiliation unilatérale par le titulaire. Le courrier peut contester le grief tout en proposant un calendrier de correction, une nouvelle recette ou une réunion contradictoire. Si l’environnement de production présente un risque pour les données ou la sécurité, la suspension technique doit être motivée et accompagnée d’une mesure conservatoire. Le désaccord financier et la continuité du service doivent être traités dans deux volets distincts.

Le titulaire doit également vérifier si une demande de prolongation a été présentée dans le délai prévu. Un marché peut imposer une formalité avant l’expiration du délai contractuel. Une demande tardive sera plus difficile à faire valoir, mais les circonstances peuvent encore être discutées si l’acheteur a accepté la poursuite, modifié le périmètre ou reconnu le blocage. La prolongation ne se présume pas : il faut une clause, un ordre, un avenant, une décision ou des actes suffisamment précis pour démontrer un nouveau calendrier.

Lorsqu’un fournisseur, une interface ou une donnée de l’acheteur est en cause, la contestation doit montrer la dépendance. Le titulaire peut joindre la demande initiale, les relances, la date de remise effective et l’effet sur les tests. Il doit distinguer ce qui a été reçu tardivement de ce qui a été livré mais mal exploité. Cette précision évite que l’acheteur réponde que le prestataire disposait théoriquement d’un accès, alors que l’accès ne permettait pas réellement de tester la fonction contractuelle.

Une retenue appliquée sur une facture ne fait pas disparaître la créance. Il faut demander le détail du calcul, son rattachement au décompte et le maintien des intérêts lorsque les conditions du paiement sont réunies. Une facture ne devient pas exigible uniquement parce qu’elle a été émise : la conformité, l’admission, l’état d’avancement et la procédure de liquidation restent à démontrer. De la même façon, une contestation de conformité ne permet pas à l’acheteur de refuser indistinctement toute somme si une partie des prestations a été admise ou utilisée.

B. Comment contester la résiliation et obtenir le solde du marché ?

La résiliation est le moment où les risques techniques deviennent une question financière immédiate. Il faut identifier son fondement : faute du titulaire, événement extérieur, motif d’intérêt général, demande du titulaire ou régime spécial prévu par le contrat. La décision doit être comparée au CCAP et au CCAG applicable. Le même projet peut produire des conséquences très différentes selon que l’acheteur abandonne le besoin pour intérêt général, reproche une faute grave au titulaire ou constate un événement extérieur rendant l’exécution impossible.

L’article L. 2195-3 du code de la commande publique prévoit que, pour un marché administratif, l’acheteur peut résilier « En cas de faute d’une gravité suffisante du cocontractant » ou pour un motif d’intérêt général conformément à l’article L. 6. La gravité ne se déduit pas du seul retentissement médiatique d’un projet. Elle doit être appréciée à partir des obligations contractuelles, de la réalité des manquements, de leur répétition, de leur imputabilité et de leurs conséquences.

Lorsque le CCAG-TIC 2021 est applicable, son article 50 relatif à la résiliation pour faute vise notamment le titulaire qui ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels. Sauf les cas expressément prévus par le texte, une mise en demeure assortie d’un délai d’exécution doit avoir été notifiée et être restée infructueuse. La mise en demeure doit aussi informer le titulaire de la sanction envisagée et l’inviter à présenter ses observations. Le texte précise : « Dans le cadre de la mise en demeure, l’acheteur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations. » Le courrier reçu doit être comparé à ces exigences et aux éventuelles dérogations du CCAP.

Une mise en demeure régulière ne rend pas la résiliation incontestable. Le titulaire peut discuter la réalité du manquement, l’expiration du délai, la réponse apportée, la proportion entre le grief et la sanction, l’existence d’une cause imputable à l’acheteur et les conditions de reprise. Il doit répondre dans le délai indiqué, même s’il estime la décision irrégulière. Une réponse structurée peut demander le retrait de la mise en demeure, proposer une recette contradictoire, préserver les droits financiers et signaler les risques de rupture de continuité du service.

Lorsque l’acheteur résilie pour motif d’intérêt général, le titulaire n’est pas placé dans la même situation que lors d’une faute. L’article 51 du CCAG-TIC prévoit, dans le silence du marché, une indemnité de résiliation calculée par référence à 5 % de la différence entre le montant initial hors TVA du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Le titulaire peut aussi justifier des frais et investissements strictement nécessaires qui n’ont pas été couverts par les prestations payées. Il doit conserver les commandes, contrats de personnel, licences, équipements, engagements de sous-traitants et dépenses directement rattachés au marché.

Le décompte est la pièce financière centrale. L’article 52 du CCAG-TIC 2021 dispose que « La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par l’acheteur et notifié au titulaire ». Ce décompte doit faire apparaître les sommes portées au débit, notamment les avances, acomptes, pénalités et, en cas de faute, le supplément éventuel d’un marché exécuté aux frais et risques du titulaire. Au crédit peuvent figurer la valeur contractuelle des prestations admises, les intérêts moratoires, les dépenses engagées non amorties et les autres postes prévus selon le fondement de la résiliation.

Le titulaire doit demander un décompte détaillé, et non seulement contester un montant global. Il doit comparer le débit et le crédit à ses factures, aux prestations admises, aux paiements déjà reçus et aux pénalités contestées. Une prestation livrée, utilisée ou partiellement admise peut justifier une créance même si le projet global n’a pas atteint son objectif. Les coûts de remplacement réclamés par l’acheteur doivent également être prouvés et limités aux dépenses nécessaires, certaines et directement liées à l’inexécution alléguée. Une estimation abstraite du coût de reprise ne suffit pas à établir une dette.

Le code de la commande publique, aux articles R. 2191-30 et R. 2191-31, offre deux repères utiles. En cas de résiliation totale ou partielle, les parties peuvent s’accorder provisoirement sur les dettes et créances acceptées ; si le solde provisoire est créditeur pour le titulaire, 80 % du montant peut être versé dans les conditions prévues par le texte. En cas de résiliation ouvrant droit à indemnisation, le titulaire peut demander le montant proposé par l’acheteur si aucun accord n’est intervenu dans les six mois. Ces mécanismes ne remplacent pas la liquidation définitive, mais ils peuvent limiter une tension de trésorerie lorsqu’une partie de la créance n’est pas discutée.

Le droit au paiement doit être articulé avec les règles de délai. L’article L. 2192-10 prévoit que les pouvoirs adjudicateurs paient les sommes dues en principal dans le délai prévu au marché ou, à défaut, dans le délai réglementaire. L’article R. 2192-10 fixe ce délai à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, sous réserve du régime applicable à l’acheteur. Mais l’article L. 2192-12 définit le retard de paiement lorsque le créancier a rempli ses obligations légales et contractuelles. La société doit donc prouver l’exigibilité de la somme, l’admission ou le service fait, la facture régulière et l’absence de contestation contractuelle valable.

Lorsque le retard est établi, l’article L. 2192-13 prévoit que les intérêts moratoires courent de plein droit dès le lendemain de l’expiration du délai ou de l’échéance prévue. Il ouvre aussi droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et, sur justification, à une indemnisation complémentaire. Ces sommes doivent apparaître dans le chiffrage du mémoire et dans le décompte demandé. Le titulaire doit vérifier le taux réglementaire et la date de départ au regard des pièces de facturation, au lieu d’appliquer un taux approximatif.

Les logiciels soulèvent en plus la question de l’utilisation des résultats. Un contrat peut prévoir une concession, une cession, des connaissances antérieures, des composants standards, des licences tierces, une obligation de remise des sources ou une réversibilité limitée. La fin du marché ne donne pas automatiquement à l’acheteur tous les droits sur les éléments antérieurs du prestataire. Inversement, le titulaire ne peut pas bloquer la continuité du service en invoquant une propriété intellectuelle qui a été cédée ou une obligation de remise expressément prévue. Les clauses de droits d’usage, de données, de documentation et de réversibilité doivent être examinées avant toute coupure ou remise à un repreneur.

La décision du Conseil d’État du 21 novembre 2007, n° 262908, rappelle cette dimension contractuelle dans un litige informatique. Le texte officiel de la décision n° 262908 indique que « la SOCIETE IBM peut invoquer une telle clause » pour demander réparation dans les circonstances examinées. La portée de cette décision dépend de ses faits, mais elle rappelle qu’un fournisseur de logiciel peut conserver des droits et des créances propres après la fin du contrat. Une analyse de la résiliation qui ignore les licences, les résultats, l’usage maintenu ou la reprise technique risque de sous-évaluer la demande du titulaire.

Le recours contractuel commence généralement par le mémoire en réclamation prévu par le marché. L’article 55 du CCAG-TIC impose au titulaire de présenter précisément les motifs du différend, les sommes réclamées pour chaque chef de contestation et leur justification. Il prévoit notamment que « Ce mémoire doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de deux mois », à compter de l’apparition du différend, sous peine de forclusion. L’arrêté du 30 mars 2021 portant CCAG-TIC détaille aussi le délai de réponse de l’acheteur et, pour les réclamations relatives au solde, le délai de saisine du tribunal administratif après la décision explicite ou implicite.

Le mémoire ne doit pas se réduire à une lettre de protestation. Il doit contenir un rappel du marché et de la procédure, un tableau des décisions contestées, la chronologie utile, les clauses applicables, les faits imputables à chaque partie, la méthode de calcul et la liste des pièces. Chaque montant doit être ventilé : prestations admises non payées, pénalités à retirer ou réduire, frais de conservation, dépenses de personnel, dépenses non amorties, indemnité de résiliation, intérêts moratoires, indemnité forfaitaire et préjudice complémentaire. Une demande non chiffrée ou sans pièce peut être plus difficile à compléter après l’expiration du délai.

Le mémoire doit aussi réserver les chefs qui ne peuvent pas encore être liquidés. Par exemple, le coût définitif d’une reprise par un tiers peut ne pas être connu, ou le titulaire peut attendre la notification du décompte. Cette réserve doit rester précise : elle doit identifier le poste, sa cause, la méthode de calcul envisagée et les documents manquants. Il est déconseillé de multiplier des réserves indéterminées qui donneraient à l’acheteur le sentiment que la société ne maîtrise pas sa demande.

Après le rejet explicite ou implicite, la stratégie dépend de la nature de la décision : contestation du décompte, demande de paiement, indemnisation de la résiliation, référé pour préserver une preuve, expertise technique ou recours devant le tribunal administratif. Le délai de l’article 55.5 du CCAG-TIC, lorsqu’il est applicable, ne doit pas être confondu avec les délais d’autres recours. Le titulaire doit vérifier la clause de règlement des différends, la notification reçue, la date de naissance du différend et les éventuelles démarches de médiation ou de comité consultatif. Une médiation ou une conciliation peut interrompre certains délais dans les conditions prévues par le texte, mais elle ne dispense pas de formaliser la réclamation à temps.

Pour un acheteur situé à Paris ou en Île-de-France, le lieu du siège de l’administration, la nature du contrat et les clauses de compétence déterminent la juridiction et le canal de saisine. Un marché exécuté dans la région ne conduit pas automatiquement au tribunal administratif de Paris. Les dirigeants doivent vérifier l’acheteur signataire, l’autorité qui a notifié la résiliation, le service chargé de la liquidation et le tribunal compétent. Cette vérification est particulièrement importante lorsque le projet rassemble un ministère, un établissement public, une collectivité, un groupement ou plusieurs services utilisateurs.

Avant d’agir, l’entreprise doit sécuriser la continuité de ses obligations. Elle ne doit pas effacer les données, couper un accès, retirer une licence ou abandonner une réversibilité sans vérifier le contrat et les mesures ordonnées. Elle peut demander un constat contradictoire, organiser une copie des données, documenter l’état de l’environnement et proposer un calendrier de remise. Cette démarche protège à la fois la créance et la défense contre une accusation de déloyauté ou d’aggravation du dommage.

Le dossier Scribe rappelle ainsi qu’un projet public peut cumuler une difficulté de gouvernance, une faiblesse de contrôle et des problèmes d’exécution technique. Pour le prestataire, la meilleure réponse est une analyse par obligation et par période. Il faut combattre les pénalités qui reposent sur une date ou une cause erronée, accepter les manquements démontrés lorsqu’une correction est possible, réclamer le paiement des prestations admises et présenter les conséquences financières de la résiliation selon son fondement réel.

Conclusion

L’échec d’un logiciel public ne crée pas une responsabilité automatique de l’entreprise qui a participé à son développement. L’arrêt S-2026-0975 concerne la responsabilité financière de gestionnaires publics ; le litige du titulaire relève du marché, de ses annexes et des règles de règlement applicables. Le prestataire doit donc distinguer l’objectif politique du programme, les obligations techniques qu’il a acceptées, les dépendances relevant de l’acheteur, les prestations admises et les décisions qui ont modifié le calendrier.

En pratique, il faut agir dès la première mise en demeure : préserver les journaux et les contrats, reconstituer la chronologie, répondre aux pénalités dans le délai, contester les décisions d’admission ou de rejet, demander un décompte détaillé, chiffrer les prestations et frais impayés, puis adresser un mémoire en réclamation complet. Les articles 14, 34, 50, 52 et 55 du CCAG-TIC ne s’appliquent que si le marché y renvoie et dans la limite des dérogations du CCAP. La rédaction de chaque notification et le respect des délais peuvent décider de la conservation ou de la perte d’une créance.

Un examen du marché complet, des pièces de recette, des alertes et du décompte permet de déterminer si l’entreprise doit demander une admission, une réduction des pénalités, une indemnité de résiliation, le paiement du solde ou une expertise. Il permet également de préserver les droits sur les données, les licences et les résultats du projet, tout en organisant une réversibilité compatible avec la continuité du service public.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».