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Dossier de surendettement : créancier décédé, héritiers et paiement du plan, que faire ?

Lorsqu’un particulier qui a prêté de l’argent décède pendant l’exécution d’un dossier de surendettement, sa famille peut reprendre contact avec le débiteur. Elle peut demander les échéances prévues par le plan, réclamer des justificatifs ou proposer un nouveau compte bancaire pour recevoir les paiements. Cette situation est déstabilisante, surtout lorsque les échanges étaient jusque-là informels et que le compte du prêteur a été clôturé. Le décès du créancier ne fait pourtant pas disparaître la dette, mais il ne donne pas non plus aux héritiers le droit de modifier unilatéralement les mesures de surendettement.

La question doit être traitée sur deux plans distincts. D’une part, il faut vérifier la transmission de la créance dans la succession : identité des héritiers, acceptation de la succession, existence et montant du prêt, qualité de la personne qui demande le règlement. D’autre part, il faut respecter le calendrier et les conditions du plan conventionnel, des mesures imposées ou du rétablissement personnel. Un héritier ne peut pas transformer une échéance mensuelle en demande immédiate de paiement de toute la dette simplement parce que le prêteur est décédé.

Le réflexe utile consiste à prévenir la commission de surendettement, à conserver chaque preuve de paiement et à demander un justificatif sérieux avant de changer le bénéficiaire des virements. La situation est différente si le créancier est décédé avant la recevabilité, pendant l’instruction, après l’adoption d’un plan ou après un rétablissement personnel. Le dossier de surendettement, le titre de la dette et la décision applicable doivent être relus ensemble. Le présent article examine ces hypothèses et les recours possibles devant le juge des contentieux de la protection.

Pour replacer cette question dans l’ensemble des recours liés à la recevabilité, aux mesures imposées et au juge des contentieux de la protection, consultez aussi notre guide sur la contestation d’un dossier de surendettement et la saisine du juge.

I. Créancier particulier décédé : les héritiers peuvent-ils réclamer le paiement du plan ?

A. La dette entre-t-elle dans la succession et qui peut la réclamer ?

La première réponse est la suivante : une créance détenue par un particulier ne s’éteint pas du seul fait de son décès. Si une personne avait prêté 8 000 euros, 20 000 euros ou une autre somme, le droit de demander le remboursement constitue en principe un élément de son patrimoine. Le dossier de surendettement du débiteur ne change pas la nature de cette créance. Il en organise le traitement lorsqu’elle a été déclarée et retenue par la commission.

L’article 724 du Code civil pose le point de départ de l’analyse. Le texte prévoit que « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». Cette règle est accessible sur Légifrance, article 724 du Code civil. Le droit au paiement peut donc être transmis avec les autres éléments de la succession. Cette transmission ne dispense pas de vérifier la qualité de la personne qui écrit au débiteur : un enfant, un conjoint, un légataire ou un mandataire n’est pas interchangeable sans justificatif.

La saisine successorale ne signifie pas que chaque membre de la famille peut, seul, recevoir la totalité de la somme. Il faut regarder la dévolution de la succession, l’existence d’un testament, le nombre d’héritiers et les pouvoirs confiés à un notaire ou à un mandataire. Une personne peut aussi avoir renoncé à la succession. L’article 768 du Code civil rappelle que « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer ». Le même texte prévoit l’acceptation à concurrence de l’actif net lorsqu’elle est possible ; il est consultable sur Légifrance, article 768 du Code civil.

L’option successorale a une conséquence pratique pour le débiteur : il ne doit pas apprécier lui-même qui est le véritable titulaire de la créance. Avant de modifier un virement, il peut demander un acte de notoriété, une attestation successorale ou tout document établi par le notaire chargé du règlement. Lorsque plusieurs héritiers existent, une instruction commune sur le compte de la succession, un mandat écrit ou une indication notariale permet d’éviter qu’un paiement soit contesté par un autre ayant droit. Le débiteur doit également vérifier que le compte communiqué appartient bien à la succession ou à la personne autorisée à encaisser.

Le régime de l’acceptation concerne aussi les dettes de la succession, mais il ne faut pas inverser les notions. L’article 785 du Code civil dispose que « L’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent ». Cette disposition, disponible sur Légifrance, article 785 du Code civil, traite de l’obligation de l’héritier envers le passif successoral. Elle ne donne pas à un héritier isolé un pouvoir automatique d’exiger plus que ce que le débiteur devait au défunt. Elle confirme surtout l’intérêt de distinguer l’actif transmis, dont fait partie la créance, et le passif qui peut également peser sur la succession.

Dans un dossier de surendettement, cette vérification successorale doit être reliée au document qui a déclaré la dette. L’article L. 721-1 du Code de la consommation exige que le débiteur déclare son patrimoine et ses dettes. La formule légale est précise : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Le texte figure sur Légifrance, article L. 721-1 du Code de la consommation.

Il faut donc comparer le nom et l’adresse du créancier figurant dans le dossier avec les documents successoraux. Si le prêt familial a été déclaré au nom de Monsieur X et que les héritiers de Monsieur X écrivent après son décès, le changement concerne l’identité de la personne qui administre la créance. Il ne crée pas une seconde dette et ne permet pas de doubler le montant inscrit dans le plan. La créance reste celle qui a été déclarée, sous réserve des paiements déjà réalisés, des intérêts admis et d’une éventuelle remise prévue par les mesures.

La date du décès joue un rôle important. Si le décès intervient avant le dépôt du dossier, le débiteur doit déclarer la dette avec les informations dont il dispose et signaler le décès dès qu’il en a connaissance. Si le décès intervient pendant l’instruction, il faut adresser rapidement à la commission une lettre datée, la copie de l’avis de décès ou du document transmis par la famille et les coordonnées du notaire, si elles sont connues. Si le plan est déjà en cours, la demande vise surtout la mise à jour du bénéficiaire des échéances et la sécurisation des paiements. Il n’est pas nécessaire de présenter le décès comme une nouvelle difficulté financière lorsque le montant, la cause et le calendrier de la dette n’ont pas changé.

La commission est informée parce qu’elle a notifié la recevabilité et l’orientation aux créanciers identifiés. L’article L. 721-2 du Code de la consommation prévoit notamment que la commission doit « notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement » la décision de recevabilité, avant de procéder à l’instruction et de décider de l’orientation. La disposition est accessible sur Légifrance, article L. 721-2 du Code de la consommation. La lettre ne doit pas demander à la commission de reconstituer toute la succession ; elle doit exposer clairement le stade de la procédure, la référence du dossier et le problème concret rencontré.

Pour un prêt entre proches, les pièces sont souvent moins nombreuses que pour une dette bancaire. Cela ne rend pas la demande irrecevable, mais la preuve doit être organisée. Le contrat de prêt, la reconnaissance de dette, les virements initiaux, les échanges de messages, les relevés, le tableau de remboursement et les quittances permettent de reconstituer l’histoire de la dette. Le débiteur doit conserver la version qu’il avait remise à la commission ainsi que l’état des créances ou le plan qui mentionne le créancier. Les preuves de chaque paiement réalisé avant et après le décès sont tout aussi importantes.

Un héritier peut contester le solde affiché par le débiteur. Il peut soutenir qu’une échéance n’a pas été reçue, qu’un remboursement partiel n’a pas été comptabilisé ou que le plan n’a pas été respecté. Cette discussion doit porter sur des dates et des sommes vérifiables. Elle ne permet pas, à elle seule, d’ajouter des frais non prévus, de réclamer une majoration étrangère au plan ou de requalifier en dette nouvelle une somme déjà intégrée dans le dossier. Lorsque le solde est incertain, chacun doit produire les pièces plutôt que multiplier les demandes téléphoniques.

La demande des héritiers doit également être distinguée d’une cession de créance. Si la créance a été vendue avant le décès, le titulaire à identifier n’est pas nécessairement la succession. Si elle est restée dans le patrimoine du défunt, les héritiers ou le notaire doivent expliquer le lien entre le prêteur initial et le bénéficiaire du paiement. Une lettre d’un proche, sans acte de succession ni mandat, ne suffit pas toujours à sécuriser un paiement. Le débiteur qui s’exécute entre de mauvaises mains risque de devoir expliquer à nouveau ce paiement.

La situation peut encore évoluer si le créancier décédé avait un représentant légal, une mesure de protection ou un mandataire de succession. Le courrier de la personne qui sollicite les échéances doit alors indiquer cette qualité et préciser si elle agit pour tous les héritiers ou pour la succession. Le débiteur ne doit pas se substituer au notaire dans le choix d’un représentant. Il peut en revanche demander que les consignes de paiement soient confirmées par écrit et transmises à la commission pour être versées au dossier.

En résumé, les héritiers peuvent reprendre la demande de paiement si la créance existe encore et si leur qualité est établie. Ils reprennent le droit du défunt dans l’état où il se trouve, avec ses limites, ses paiements déjà reçus, la remise éventuellement prévue et les restrictions attachées au dossier de surendettement. La succession ne transforme pas une échéance en exigibilité immédiate. Cette seconde question relève de l’effet du plan.

B. Le décès change-t-il le plan de surendettement et les paiements ?

Le plan de surendettement ne disparaît pas automatiquement parce que le créancier particulier décède. Il faut d’abord identifier la mesure applicable : plan conventionnel de redressement, mesures imposées par la commission, décision du juge ou rétablissement personnel. Chacune possède ses propres documents et ses propres modalités de contestation. Dans tous les cas, le débiteur doit partir de la décision reçue, et non d’une simple demande orale de la succession.

Les mesures imposées peuvent prévoir un rééchelonnement, un différé, une suspension, une réduction des intérêts ou un effacement partiel. L’article L. 733-1 du Code de la consommation autorise notamment la commission à « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature ». Le texte complet peut être vérifié sur Légifrance, article L. 733-1 du Code de la consommation. Le décès du créancier ne supprime pas le rééchelonnement voté ou imposé. Les héritiers se situent dans la relation juridique déjà organisée, sous réserve de la preuve du solde.

Lorsque les mesures sont devenues opposables, l’article L. 733-9 indique que « les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties ». Cette règle figure sur Légifrance, article L. 733-9 du Code de la consommation. Le mot « parties » ne signifie pas que le nom imprimé sur le plan ne peut jamais être corrigé. Il signifie que la succession ne peut pas ignorer le contenu des mesures au motif que le titulaire initial de la créance n’est plus vivant.

Le moment du versement doit être distingué de la question de la qualité du bénéficiaire. Tant que le compte du défunt fonctionne et que la banque n’a pas donné une instruction contraire, un virement peut parfois être traité par l’établissement bancaire, mais le débiteur ne doit pas prendre ce résultat technique pour une garantie juridique. Si le compte est fermé, si le virement revient ou si un héritier fournit un nouveau compte, il faut conserver l’avis de rejet et demander une instruction écrite. Le montant de l’échéance doit rester identifiable et disponible, même si le paiement ne peut pas être effectué immédiatement.

Pendant la phase de recevabilité, la loi suspend les voies d’exécution. L’article L. 722-2 dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution ». Le texte est accessible sur Légifrance, article L. 722-2 du Code de la consommation. Cette protection vise les biens du débiteur et les dettes concernées ; elle ne règle pas, à elle seule, l’identité du compte sur lequel une échéance doit être payée. Elle interdit cependant à la succession de passer directement à une saisie lorsque les conditions de suspension sont réunies.

Le débiteur doit aussi éviter de payer une ancienne dette en dehors du cadre autorisé pendant la période où la recevabilité produit ses effets. L’article L. 722-5 interdit notamment « de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » née avant la suspension, sauf autorisation ou exception prévue par le texte. Cette disposition figure sur Légifrance, article L. 722-5 du Code de la consommation. Une fois le plan adopté, les versements prévus par ce plan doivent être exécutés selon ses indications. Le passage de la suspension au paiement organisé doit donc être daté avec précision.

Un créancier décédé ne peut pas, par l’intermédiaire de ses héritiers, demander automatiquement le versement de toutes les échéances restantes. La Cour de cassation l’a rappelé en matière de mesures de surendettement dans son arrêt de la deuxième chambre civile du 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.846. Selon la décision, « le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan ». L’arrêt est consultable sur Cour de cassation, 2e civ., 9 janvier 2020, n° 18-19.846. La décision portait sur des textes antérieurs à la recodification, mais elle rappelle une logique essentielle : l’inexécution et la fin du plan doivent être constatées selon le mécanisme applicable, pas décidées par une lettre privée.

Il faut lire les clauses du plan avant de répondre. Certains documents prévoient une clause résolutoire ou une démarche à accomplir en cas d’impayé. D’autres renvoient à la commission ou au juge. Le décès ne déclenche pas cette clause. Si une échéance a été rejetée parce que le compte du prêteur est fermé, le débiteur doit documenter la cause et proposer une solution. Cette situation ne doit pas être confondue avec un refus de payer. Une série de lettres prouvant les démarches accomplies peut faire la différence si la succession sollicite ensuite la résolution du plan.

Le courrier à la commission peut être simple et factuel. Il doit rappeler le numéro du dossier, la date de recevabilité, le type de mesure, le nom du créancier figurant dans l’état des dettes, la date connue du décès et le problème de versement. Le débiteur peut joindre l’avis de décès, la lettre des héritiers, la copie du plan et les relevés montrant les paiements antérieurs. Il doit demander que toute nouvelle coordonnée bancaire soit confirmée par le représentant de la succession et conservée dans le dossier.

Une lettre aux héritiers peut reprendre la même chronologie. Elle peut indiquer que le débiteur reconnaît le montant prévu par le plan sans reconnaître une demande différente, qu’il sollicite le justificatif de qualité et qu’il est prêt à exécuter les échéances au bon bénéficiaire. Cette formulation évite deux erreurs opposées : ignorer la succession, ou payer immédiatement une somme globale sans vérifier la décision qui encadre la dette. Les échanges doivent être envoyés par un moyen permettant de prouver la date et le contenu.

Le décès peut aussi intervenir alors que la créance a déjà fait l’objet d’une remise ou d’un effacement. Le principe à appliquer n’est pas celui d’une dette ancienne abstraite, mais celui du solde juridiquement dû à la date de la mesure. Les héritiers ne peuvent pas ressusciter la fraction effacée par le plan. Ils peuvent en revanche demander la régularisation d’une échéance effectivement prévue mais restée impayée, si cette échéance n’a pas été couverte par un paiement ou par une cause d’extinction.

La prescription doit être examinée avec prudence. Dans son arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, la deuxième chambre civile a rappelé que « le créancier ne peut interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution » pendant la période où la recevabilité interdit cette voie. La décision est disponible sur Cour de cassation, 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528. Cet arrêt concernait un titre notarié et des règles anciennes applicables au litige. Il ne faut pas en déduire une durée de prescription sans examiner le contrat, le titre, les paiements, le plan et les dates exactes.

Un paiement fait au notaire ou sur un compte de succession peut être différent d’un paiement fait sur le compte personnel d’un héritier. Le débiteur doit suivre l’instruction écrite qui lui est adressée, mais il doit aussi demander qui est autorisé à recevoir. En présence de plusieurs héritiers, la preuve d’une instruction commune réduit le risque. Si aucune solution ne se dégage, la commission peut être alertée et une analyse procédurale peut être nécessaire pour déterminer le comportement à tenir à l’échéance suivante.

Le paiement ne doit pas être effectué en espèces contre une simple quittance manuscrite lorsque la dette figure dans un plan. Une remise de fonds non traçable rend difficile la preuve du respect des mesures et peut alimenter une nouvelle contestation. Les virements doivent comporter une référence claire : numéro de dossier, échéance, nom du créancier initial et, si nécessaire, mention de la succession. Les relevés bancaires sont conservés avec le plan et les courriers.

La succession peut demander un état des paiements ou la copie du plan. Le débiteur n’a pas à transmettre toutes ses données personnelles étrangères à la dette, mais il peut communiquer les éléments nécessaires à la vérification du solde. À l’inverse, les héritiers ne devraient pas exiger un nouveau calcul global sans expliquer les échéances prétendument manquantes. Le dialogue est plus sûr lorsque chaque partie repart du même tableau : date prévue, montant prévu, date de paiement, bénéficiaire et solde.

Le décès du créancier ne constitue donc ni une remise de dette, ni une résiliation du plan, ni une autorisation de recouvrement immédiat. Il déclenche une mise à jour de la relation de paiement et une vérification successorale. Le débiteur protège ses droits en continuant à respecter la décision, en signalant l’obstacle bancaire et en refusant seulement ce qui excède le titre ou les mesures applicables.

II. Héritiers et dossier de surendettement : comment contester une demande ou sécuriser le recours ?

A. Que faire si les héritiers réclament toute la dette ou contestent le montant ?

Une demande de paiement intégral doit être décomposée avant toute réponse. Les héritiers peuvent demander les échéances prévues, produire un solde différent, faire valoir une créance qui n’aurait pas été déclarée ou solliciter la résolution du plan en raison d’impayés. Ces hypothèses ne produisent pas les mêmes effets. Une lettre qui utilise seulement les mots « dette due » ou « succession » ne permet pas de savoir si elle conteste le montant, la mesure ou le calendrier.

Le premier contrôle porte sur le plan. Il faut relever la créance concernée, le montant retenu, le nombre d’échéances, le taux applicable, la date de départ, l’éventuel effacement et la clause prévue en cas de défaut. Il faut ensuite rapprocher ces mentions des paiements réellement effectués. Un tableau daté permet de séparer une contestation arithmétique d’une demande d’accélération. Le décès ne modifie pas ces données.

Le deuxième contrôle porte sur la qualité de l’interlocuteur. La personne qui réclame doit préciser si elle agit en qualité d’héritier, de notaire, de mandataire de la succession ou d’acquéreur de la créance. Il faut demander le document correspondant sans exiger des informations successorales qui ne concernent pas le dossier. Si plusieurs héritiers existent, une demande individuelle portant sur la totalité de la dette doit être expliquée. Tant que le bénéficiaire n’est pas clairement identifié, le paiement doit être sécurisé et tracé.

Le troisième contrôle porte sur l’opposabilité de la mesure. L’article L. 733-9 protège les mesures devenues opposables, mais il prévoit une exception pour les créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés par la commission. Cette exception vise le créancier oublié ou non informé ; elle ne s’applique pas automatiquement à chaque changement d’état civil ou de compte bancaire après le décès. La question est de savoir si la créance elle-même figurait dans le dossier et si le titulaire initial avait été identifié et avisé.

Si le prêt familial a été déclaré sous le nom du défunt, les héritiers ne sont généralement pas face à une créance nouvelle. Leur qualité doit être mise à jour, mais le contenu de la dette reste rattaché à la créance qui avait été examinée. Si, au contraire, le débiteur n’avait jamais signalé le prêt et que la succession en demande maintenant le paiement, la commission et, si nécessaire, le juge doivent examiner l’existence de la dette, sa date, son montant et son articulation avec la procédure. Le débiteur doit éviter de reconnaître par écrit une somme supérieure à celle démontrée.

La vérification judiciaire des créances obéit à une logique de preuve. Dans l’arrêt du 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-16.356, la deuxième chambre civile a censuré une décision qui avait écarté les créances sans avoir demandé au créancier la production des pièces nécessaires. La décision mentionne l’absence de production « sans avoir demandé la production de ces pièces » et peut être consultée sur Cour de cassation, 2e civ., 11 juillet 2013, n° 12-16.356. La solution invite à présenter un dossier complet, mais elle ne garantit pas qu’une créance insuffisamment prouvée sera retenue.

La décision du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151, précise la méthode lorsque le principe de la créance n’est pas discuté mais que son montant l’est. La Cour de cassation indique que « le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire ». L’arrêt est disponible sur Cour de cassation, 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.151. Pour un prêt entre particuliers, cela renforce l’utilité des relevés, des reconnaissances de dette et d’un décompte clair.

Ces arrêts ne dispensent pas le créancier de prouver sa créance. Ils rappellent que la vérification doit être contradictoire et que le juge doit demander les documents utiles lorsque le principe de la dette n’est pas contesté. Les héritiers doivent donc transmettre la preuve de la dette et de la succession ; le débiteur doit transmettre les paiements, les contestations et les incohérences. Une affirmation non documentée peut être discutée par l’autre partie.

Les héritiers peuvent parfois saisir le juge pour obtenir un titre constatant l’existence ou le montant de la dette. La procédure de surendettement ne signifie pas que toute action au fond devient impossible. Dans un arrêt du 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-18.949, la deuxième chambre civile a rappelé que la suspension des voies d’exécution « n’ont pas pour effet d’interdire toute décision de condamnation ». L’arrêt peut être vérifié sur Cour de cassation, 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-18.949. La portée est limitée : obtenir une décision sur le principe ou le montant n’équivaut pas à pouvoir saisir immédiatement les biens protégés par la procédure.

Cette distinction est importante lorsque la succession affirme que le décès rend la totalité du solde exigible. Une action peut discuter l’existence de la dette ou le respect du plan, mais le recouvrement forcé reste soumis à la décision de recevabilité, au plan et aux règles de fin des mesures. Le débiteur doit donc répondre sur le fond sans abandonner l’argument tiré de l’interdiction des voies d’exécution. Il doit joindre la décision de la commission à toute réponse adressée à un commissaire de justice ou à un conseil.

Si les héritiers annoncent une saisie, il faut vérifier la date de la recevabilité, la décision qui a mis fin à la suspension et le contenu du titre invoqué. L’article L. 722-2 ne protège pas de la même façon toutes les phases et toutes les dettes. Une saisie déjà engagée avant la recevabilité peut appeler une démarche particulière. Une saisie engagée après un plan doit être confrontée aux mesures opposables et au document qui autorise la poursuite. L’urgence se mesure à l’acte reçu et à son délai, non à la seule menace téléphonique.

Une contestation du montant doit être formulée poste par poste. Le débiteur peut demander que soient identifiés le capital initial, les remboursements déjà reçus, la fraction incluse dans le plan, la fraction remise, les intérêts retenus et la somme encore exigible. La succession peut répondre avec ses propres relevés. Une différence de quelques échéances ne se traite pas comme une contestation de l’existence du prêt. Cette méthode évite que le juge ou la commission doive reconstruire seul une relation financière ancienne.

Le courrier doit aussi préciser ce qui est reconnu et ce qui ne l’est pas. Une formulation équilibrée peut être : « Je reconnais que la créance de Monsieur X figure dans les mesures qui m’ont été notifiées. Je conteste, en revanche, l’exigibilité immédiate du solde et demande la justification du montant réclamé, de la qualité du bénéficiaire et du fondement de toute modification du calendrier. » Cette phrase n’est pas une formule obligatoire ; elle montre la différence entre le principe de la créance et la demande nouvelle des héritiers.

Lorsque la demande porte sur des frais de succession, des honoraires ou une indemnité non prévue, il faut demander le fondement exact et vérifier si ces sommes se rattachent à la dette traitée. Les frais personnels du règlement de la succession ne deviennent pas nécessairement une charge du débiteur surendetté. Le plan ne peut pas être modifié par l’ajout unilatéral d’un poste. Les héritiers peuvent présenter une demande, mais la commission ou le juge apprécie sa recevabilité et son intégration.

La contestation de la mesure imposée doit respecter le délai indiqué dans la notification. L’article L. 733-10 prévoit qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection » les mesures imposées par la commission. Le texte est consultable sur Légifrance, article L. 733-10 du Code de la consommation. Aucun délai ne doit être deviné à partir d’un échange avec un héritier : il faut reprendre la notification, identifier le point de départ et utiliser le mode de saisine indiqué.

Si la difficulté apparaît après l’expiration du délai de contestation, cela ne signifie pas que toute discussion est impossible. Le débiteur peut signaler une erreur de paiement, un changement de bénéficiaire ou un incident d’exécution à la commission. En revanche, contester tardivement le contenu d’une mesure est plus délicat. La décision reçue, les enveloppes, les accusés de réception et les courriels doivent être conservés pour expliquer la chronologie.

Enfin, la succession peut demander la reconnaissance d’une somme alors qu’un rétablissement personnel a déjà effacé la dette. Dans ce cas, la date et le type de décision deviennent essentiels. Une demande de paiement ne suffit pas à faire renaître une créance effacée. Il faut vérifier si le rétablissement personnel est sans liquidation ou avec liquidation, si la dette figurait dans l’état des créances et si une contestation a été formée. Cette vérification relève des règles propres à l’effacement.

B. Quelles pièces envoyer et quel juge saisir en cas de blocage ?

La réponse la plus sûre repose sur un dossier chronologique. La personne confrontée à la demande des héritiers rassemble les documents avant d’écrire. Elle classe les pièces par date et met en évidence les montants réellement payés. Cette préparation est utile à la commission comme au juge des contentieux de la protection, car elle permet de distinguer le décès du créancier, la preuve de la créance et l’exécution des mesures.

Le dossier peut comprendre :

  1. la demande de surendettement, l’état détaillé des dettes et la décision de recevabilité ;
  2. le plan conventionnel, les mesures imposées ou le jugement qui fixe le calendrier ;
  3. le contrat de prêt, la reconnaissance de dette, les virements d’origine et les échanges établissant la cause de la dette ;
  4. les relevés bancaires ou justificatifs de chaque échéance, avec la référence du virement et la date de valeur ;
  5. l’avis de décès, la lettre des héritiers, l’attestation notariale, l’acte de notoriété ou le mandat invoqué ;
  6. les courriers envoyés à la commission, les réponses reçues, les rejets bancaires et les propositions de nouveau compte ;
  7. toute mise en demeure, assignation, signification ou demande d’un commissaire de justice ;
  8. un tableau du solde qui sépare les échéances prévues, les paiements réalisés, les sommes remises et le montant discuté.

La copie intégrale des documents n’a pas à être envoyée à tous les interlocuteurs sans réflexion. Au notaire ou à l’héritier, seules les pièces utiles à l’identification de la dette et au paiement sont communiquées. À la commission, le débiteur peut fournir la décision complète et les justificatifs nécessaires à la mise à jour du dossier. Au juge, le dossier doit être complet et ordonné. Les documents comportant des informations sans rapport avec la contestation peuvent être présentés avec une explication ou occultés lorsque cela est justifié.

La lettre à la commission doit demander une intervention concrète. Elle peut solliciter l’enregistrement du décès du créancier, la confirmation de la créance telle qu’elle figure dans les mesures, la transmission des coordonnées de la succession si elles sont connues et l’indication du circuit de paiement à retenir. La commission n’est pas un notaire et ne tranche pas toutes les questions de dévolution successorale. Elle peut cependant disposer d’éléments utiles pour éviter qu’un changement d’interlocuteur ne soit traité comme une nouvelle dette.

Lorsque le compte de paiement est fermé, le débiteur décrit l’incident sans cesser de suivre le plan. Il conserve la somme correspondant à l’échéance, note la date du rejet, informe la succession et demande une nouvelle instruction. Selon le contexte, le paiement peut être adressé au notaire, à un compte de succession ou à un autre bénéficiaire régulièrement habilité. Si les réponses se contredisent, le débiteur ne choisit pas seul le bénéficiaire le plus insistant. Il demande une confirmation écrite et sollicite rapidement un avis procédural.

Le juge des contentieux de la protection peut intervenir sur la contestation des mesures imposées. L’article L. 733-12 du Code de la consommation prévoit qu’il peut « vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ». La disposition est accessible sur Légifrance, article L. 733-12 du Code de la consommation. Le juge peut également examiner le montant des sommes réclamées et demander des éléments utiles. Une demande portant sur la qualité des héritiers, le solde du prêt et l’exigibilité doit être accompagnée de pièces précises.

Le recours contre des mesures imposées n’est pas la même chose qu’une demande d’actualisation adressée à la commission. Le premier vise une contestation judiciaire dans le délai prévu par la loi et la notification. La seconde signale un changement ou un incident d’exécution. Les deux démarches peuvent se compléter, mais l’une ne remplace pas automatiquement l’autre. Lorsque l’acte reçu mentionne une audience, une saisie ou un délai court, le débiteur ne doit pas attendre la réponse administrative pour examiner la voie judiciaire.

Si le créancier ou ses héritiers ont été avisés du dossier mais contestent les mesures, ils peuvent eux aussi exercer la voie prévue par l’article L. 733-10. Le décès du créancier ne rallonge pas mécaniquement le délai. La succession doit vérifier la date à laquelle elle a eu connaissance de la décision et la manière dont elle peut agir. Le débiteur, de son côté, doit demander copie de toute contestation qui lui est opposée et ne pas se contenter d’une référence vague à un recours.

Le régime du rétablissement personnel appelle une vigilance particulière. En l’absence de contestation dans les conditions prévues par la loi, l’article L. 741-2 prévoit que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes ». Le texte complet est disponible sur Légifrance, article L. 741-2 du Code de la consommation. La dette doit être appréciée à la date de la décision de la commission, sous réserve des exceptions prévues par le texte. La succession ne peut donc pas réclamer après l’effacement une somme qui n’est plus due.

La non-notification du créancier doit être examinée avec les mêmes précautions. L’article L. 741-3 vise les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée et qui n’ont pas contesté dans le délai légal. Le texte commence par les mots « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission » et prévoit ensuite leur extinction dans les conditions qu’il fixe. Il est consultable sur Légifrance, article L. 741-3 du Code de la consommation. La date du décès, l’adresse utilisée par la commission et la connaissance réelle de la procédure doivent être vérifiées avant toute conclusion.

La Cour de cassation a également jugé, le 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-16.448, qu’un créancier dont la créance a été effacée à l’issue d’un rétablissement personnel sans liquidation « ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur ». La décision de la deuxième chambre civile est disponible sur Cour de cassation, 2e civ., 26 octobre 2023, n° 22-16.448. Cette règle doit être appliquée au solde exact et aux exceptions prévues par la loi. Elle ne dispense pas de vérifier si la dette a été correctement incluse, si le créancier a été informé et si la mesure concernait le débiteur visé.

Une contestation du rétablissement personnel sans liquidation est possible dans le délai fixé par le décret applicable et indiqué dans la notification. L’article L. 741-4 précise qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection » le rétablissement imposé par la commission. Le texte est reproduit sur Légifrance, article L. 741-4 du Code de la consommation. Un héritier qui découvre tardivement le décès du débiteur ou une décision d’effacement doit faire vérifier immédiatement les actes reçus et le point de départ de tout délai.

Le rétablissement personnel avec liquidation ne doit pas être confondu avec le rétablissement sans liquidation. Lorsque des biens réalisables existent, la procédure peut associer un liquidateur et des opérations sur l’actif. Les droits du créancier, de la succession et du débiteur sont alors examinés selon la décision d’ouverture, les déclarations de créance et les actes de liquidation. Un héritier ne peut pas appliquer mécaniquement les règles d’un plan de remboursement à une procédure de liquidation. Le document judiciaire doit être lu avant toute demande de versement.

En cas d’assignation, le débiteur prépare une réponse qui reprend les points suivants : le titre de la créance, son inscription ou non dans le dossier, la décision de recevabilité, la mesure en cours, les sommes déjà payées, l’identité du demandeur et l’interdiction éventuelle des poursuites. Il joint les preuves dans l’ordre annoncé. S’il conteste une demande de paiement intégral, il explique pourquoi le plan continue de produire ses effets et, si nécessaire, demande au juge de vérifier le solde et la qualité du demandeur.

La saisine du juge des contentieux de la protection ne doit pas être formulée de manière abstraite. La demande peut viser la vérification de la créance, la contestation du montant, le respect des mesures, la suspension d’un acte d’exécution ou la détermination des conséquences d’un rétablissement personnel, selon le dossier. Les prétentions doivent correspondre à l’acte reçu et au texte applicable. Une simple demande de « réouverture du dossier » ne remplace pas la contestation d’une mesure lorsque le délai court.

Lorsque l’acte est délivré par un commissaire de justice, le débiteur relève la date de signification, la juridiction indiquée, le délai et la nature de la mesure. Il ne répond pas uniquement par téléphone. Il adresse, si nécessaire, une copie à son conseil et à la commission. Une saisie-attribution, une saisie-vente, une assignation en paiement et une mise en demeure n’ont pas le même régime. La suspension liée au surendettement peut agir différemment selon la date et le type d’acte.

Le paiement des échéances courantes doit rester distingué de la contestation du solde ancien. Si le bénéficiaire est identifié et que le virement est possible, le débiteur exécute le calendrier. S’il existe un obstacle bancaire ou une contestation sérieuse sur la personne autorisée à recevoir, il conserve la preuve de ses démarches, réserve les fonds et demande une instruction. Ce comportement montre que la difficulté vient de la succession ou du circuit de paiement, et non d’une volonté d’abandonner le plan.

La conservation des preuves doit continuer après le décès. Chaque virement est enregistré avec son relevé, sa date et le montant. Chaque appel important est résumé par courriel ou lettre. Chaque document reçu de la succession est conservé avec son enveloppe et sa date de réception. Le débiteur tient une version unique du tableau de paiement et note toute différence signalée. Ce travail réduit le risque qu’un désaccord ancien soit présenté comme un impayé récent.

Le dossier peut être présenté au juge de façon lisible : une page de synthèse, une chronologie, le plan, le justificatif de qualité des héritiers, le contrat de prêt, le tableau des paiements et les échanges. Les montants sont repris à deux décimales et les calculs sont expliqués. Si une pièce manque, le débiteur indique la démarche effectuée pour l’obtenir. Une demande de vérification peut être faite sans adopter un ton conflictuel ; elle doit surtout permettre au juge de déterminer ce qui est réellement dû et à qui.

Dans une situation à Paris ou ailleurs, la juridiction compétente dépend de la procédure engagée et du domicile du débiteur, des règles de compétence et de l’acte reçu. Il ne faut pas déduire la juridiction du lieu où vivait le créancier décédé. La notification ou l’assignation indique normalement le tribunal saisi. Si elle semble incohérente, cette question doit être vérifiée rapidement, car une erreur de tribunal ne suspend pas toujours le délai de réponse.

Le décès d’un créancier particulier est donc une difficulté de transmission et d’exécution, pas une permission de sortir du dossier de surendettement. La bonne stratégie est de faire coïncider trois éléments : la succession qui prouve le titulaire, le plan qui fixe le calendrier et la procédure qui encadre toute contestation. Si l’un de ces éléments manque, le paiement ou le recours peut devenir fragile.

Conclusion

Les héritiers d’un créancier particulier décédé peuvent demander les sommes encore dues, mais ils doivent établir leur qualité et respecter le plan de surendettement qui encadrait déjà la créance. Le décès ne crée pas une dette nouvelle et ne rend pas automatiquement exigible le solde de toutes les échéances. Le débiteur doit prévenir la commission, conserver le calendrier et les justificatifs de paiement, vérifier le nouveau bénéficiaire et refuser toute demande qui ne correspond pas à la décision applicable.

Lorsque le montant, la preuve, la qualité de l’héritier ou l’exigibilité sont contestés, le juge des contentieux de la protection peut être saisi dans les conditions et délais prévus par le Code de la consommation. En présence d’un rétablissement personnel, il faut en plus vérifier l’effacement et ses exceptions. La chronologie complète du dossier — décès, recevabilité, plan, paiements, notification et acte reçu — permet de choisir la réponse adaptée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».