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Les travaux prescrits par l’autorité administrative dans le bail commercial : charge financière, obligation essentielle de délivrance et portée des clauses d’imputation

Les travaux prescrits par l’autorité administrative dans le bail commercial : charge financière, obligation essentielle de délivrance et portée des clauses d’imputation

L’exécution des baux commerciaux confronte régulièrement les parties à des injonctions administratives contraignantes émanant des commissions de sécurité, des préfectures ou des municipalités. Ces prescriptions publiques visent la mise en conformité des locaux recevant du public, les règles d’accessibilité aux personnes handicapées ou le traitement des risques sanitaires. Dès lors, la détermination de la charge financière de ces interventions constitue l’un des contentieux les plus vifs et récurrents du statut locatif commercial. Le concours d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris s’avère déterminant pour sécuriser ces rapports contractuels complexes et préserver les droits patrimoniaux.

Le législateur et la jurisprudence ont instauré un équilibre rigoureux entre la liberté contractuelle des parties et la protection de l’obligation essentielle de délivrance. En vertu du droit commun du louage d’ouvrage, les travaux prescrits par l’autorité administrative incombent par principe au bailleur garant de la conformité du bien. Or, la pratique notariale et contractuelle a longtemps multiplié les clauses exorbitantes tendant à transférer l’intégralité de ces charges sur le preneur exploitant. À cet égard, les réformes successives issues de la loi Pinel et les interventions récentes du juge judiciaire ont profondément redéfini l’efficacité de ces stipulations.

La qualification matérielle des ouvrages prescrits et la date de conclusion du contrat constituent désormais les deux piliers de l’analyse juridique applicable à l’espèce. Par ailleurs, l’inexécution des travaux administratifs expose les parties à des sanctions civiles majeures, allant de l’astreinte financière à la résiliation du bail commercial. Il convient d’étudier avec précision le fondement juridique de cette charge financière avant d’envisager la typologie technique des ouvrages et les voies d’exécution contentieuses.

I. Le principe de la charge des travaux administratifs au titre de l’obligation de délivrance et l’encadrement impératif des clauses de transfert

A. Le fondement prétorien et légal de l’obligation de conformité pesant sur le bailleur

Le fondement primordial de la charge des travaux de mise en conformité administrative réside dans l’obligation essentielle de délivrance pesant sur le bailleur commercial. Aux termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est tenu d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage contractuellement prévu. Cette obligation légale impose la mise à disposition de locaux conformes à leur destination sans qu’il soit besoin d’aucune mention contractuelle particulière entre les parties. Dès lors, l’immeuble donné à bail doit permettre l’exercice effectif de l’activité stipulée sans encourir de fermeture administrative ordonnée par les autorités compétentes.

La Cour de cassation réaffirme avec constance la primauté de cette exigence substantielle sur l’économie générale du contrat de bail commercial. Dans un arrêt rendu par la Troisième chambre civile le 14 septembre 2017 (pourvoi n° 16-21.799), la haute juridiction a rappelé les principes cardinaux du louage. Les magistrats énoncent expressément que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée ». En conséquence, toute méconnaissance de la conformité du local aux prescriptions réglementaires directement applicables à l’activité commerciale autorisée constitue une violation directe dudit texte légal.

L’obligation de maintien en état d’exploitation s’étend durant toute la durée de la relation contractuelle conformément à l’article 1720 du Code civil. Ce texte oblige expressément le bailleur à exécuter, au fil du bail, l’ensemble des réparations nécessaires autres que les simples réparations exclusivement locatives. Or, les interventions requises par une décision administrative dépassent par nature les menues réparations incombant traditionnellement au locataire pour l’entretien courant du bien. À cet égard, les juges du fond refusent d’assimiler les travaux ordonnés par la puissance publique à de simples charges d’exploitation supportées par le preneur.

Cette orientation prétorienne fondamentale est illustrée par un arrêt de la Troisième chambre civile du 30 juin 2021 (pourvoi n° 20-12.821) statuant sur la sécurité des locaux. La Cour de cassation y proclame avec force : « les travaux de sécurité indispensables à l’activité contractuellement prévue incombent au bailleur ». Le haut siège ajoute que ces ouvrages indispensables relèvent du devoir fondamental d’entretien dont le bailleur « ne peut s’en dispenser ». Dès lors, les prescriptions administratives touchant à la sauvegarde du public constituent le prolongement direct du devoir d’entretien fondamental dévolu au propriétaire bailleur.

Les juridictions de première instance appliquent rigoureusement cette doctrine dans le contentieux quotidien des baux commerciaux urbains. Ainsi, le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 29 février 2024 (RG n° 19/06459) a réaffirmé ce principe fondamental avec force. La décision énonce formellement : « Il est constant que les travaux prescrits par l’autorité administrative sont à la charge du bailleur, sauf stipulation expresse contraire ». Par ailleurs, le tribunal souligne que cette charge matérielle découle directement de l’article 1719 du Code civil auquel les parties ne peuvent déroger implicitement.

Une analyse identique est adoptée par la Cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 28 janvier 2025 (RG n° 21/03126) relatif à un complexe hôtelier. La cour retient que « les travaux prescrits par l’autorité administrative sont, sauf stipulation expresse contraire, à la charge du bailleur ». En conséquence, les magistrats toulousains ont ordonné le remboursement intégral des frais engagés par le preneur pour mettre l’établissement aux normes de sécurité requises. Cette solution s’impose chaque fois que l’autorité préfectorale ou municipale conditionne la poursuite de l’exploitation commerciale à la réalisation d’aménagements structurels précis.

Le Tribunal judiciaire d’Évreux dans sa décision du 26 juin 2025 (RG n° 25/01112) confirme également ce principe directeur incontournable. La juridiction rappelle textuellement que « les travaux prescrits par l’autorité administrative sont à la charge du bailleur sauf stipulation expresse contraire ». Or, il convient de distinguer avec minutie la conformité intrinsèque du local de celle liée aux équipements purement spécifiques au commerce du preneur. À cet égard, les installations techniques universelles demeurent sous la responsabilité du propriétaire, tandis que le mobilier industriel relève de la sphère de l’exploitant.

Cette frontière conceptuelle découle de la jurisprudence de la Troisième chambre civile du 15 décembre 2021 (pourvoi n° 20-14.423) encadrant les devoirs du bailleur. La haute juridiction rappelle que le bailleur doit délivrer un bien conforme à sa destination sans être tenu d’en garantir la réussite commerciale intrinsèque. Dès lors, l’obligation légale de délivrance s’attache à la navigabilité juridique et matérielle des lieux loués au regard des normes administratives en vigueur. Le bailleur répond de tout défaut administratif rendant l’exploitation impossible, sauf aménagement contractuel conforme aux dispositions d’ordre public du statut commercial.

B. Le régime des clauses dérogatoires antérieures à la loi Pinel et le verrouillage de l’article R. 145-35 du Code de commerce

La liberté contractuelle a historiquement permis aux bailleurs d’insérer des clauses dérogatoires destinées à transférer la charge financière des travaux réglementaires. Cependant, la jurisprudence interprète ces stipulations avec une rigueur extrême afin de préserver l’utilité économique du contrat synallagmatique de louage. Toute clause exonératoire doit être rédigée de manière parfaitement expresse, précise et univoque pour recevoir une quelconque application devant les juridictions. En conséquence, les formules générales ou ambiguës sont systématiquement neutralisées au profit du preneur commercial par application du droit commun des contrats.

La clause fréquente stipulant que le preneur prend les lieux loués dans leur état sans recours ne produit aucun effet exonératoire. Le Tribunal judiciaire de Draguignan le 2 avril 2026 (RG n° 22/04800) a jugé que cette clause ne décharge pas le bailleur. La juridiction retient : « La clause selon laquelle le locataire prend les lieux en l’état où ils se trouvent ne décharge pas le bailleur de son obligation ». Dès lors, le propriétaire ne saurait invoquer l’acceptation de l’état des lieux pour s’affranchir des travaux ordonnés ultérieurement par l’administration.

De même, les clauses obligeant le preneur à se conformer aux règlements administratifs et de police ne constituent pas un transfert valable. Dans son jugement précité du 29 février 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a écarté l’argumentation d’un bailleur fondée sur une clause générale. Le tribunal a jugé qu’une telle stipulation constituait un « simple rappel » des devoirs réglementaires et non l’expression d’un transfert de charges financières. Or, l’absence de mention explicite visant la prise en charge des travaux prescrits par l’autorité publique laisse cette dette à la charge du bailleur.

Pour les contrats conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014, le cadre légal a été profondément bouleversé par la loi Pinel. Le décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 a introduit l’article R. 145-35 du Code de commerce limitant strictement l’imputation des charges. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation le 17 juin 2021 (pourvoi n° 20-12.844) a précisé le régime temporel dudit décret. Les hauts magistrats ont confirmé que les articles R. 145-35 à R. 145-37 sont applicables à tous les contrats conclus ou renouvelés dès sa publication.

L’article R. 145-35 1° du Code de commerce interdit d’imputer au preneur les dépenses relatives aux grosses réparations visées à l’article 606 du Code civil. Par ailleurs, le 2° dudit article interdit d’imputer les dépenses relatives aux travaux de mise en conformité qui relèvent de ces grosses réparations. Cette prohibition légale sanctuarise le gros œuvre et interdit de faire supporter au commerçant les transformations touchant à la pérennité du bâtiment. À cet égard, toute clause contractuelle prétendant déroger à cette répartition légale est désormais vouée à l’anéantissement judiciaire automatique.

La sanction légale des stipulations contraires à l’article R. 145-35 réside dans le réputé non écrit prévu à l’article L. 145-15 du Code de commerce. Le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 19 mars 2026 (RG n° 23/15307) applique cette sanction d’ordre public avec intransigeance. L’action en constatation du réputé non écrit présente l’avantage décisif d’être imprescriptible durant toute la vie du contrat de bail commercial. Dès lors, le locataire peut solliciter l’éviction de la clause illicite à tout moment sans que le bailleur puisse lui opposer la prescription biennale.

La Cour d’appel de Pau le 20 mars 2025 (RG n° 23/02005) a confirmé l’efficacité protectrice de ce dispositif d’ordre public statutaire. Les juges d’appel ont écarté les stipulations transférant les mises en conformité structurelles au preneur pour consacrer le monopole du bailleur. En conséquence, les sommes indûment appelées au titre des charges de copropriété pour des travaux administratifs d’immeuble ouvrent droit à restitution intégrale. Cette jurisprudence harmonieuse prive d’effet les montages contractuels cherchant à contourner les prohibitions impératives instituées par le décret Pinel.

En revanche, pour les travaux de mise en conformité ne relevant pas de l’article 606, un transfert contractuel demeure juridiquement envisageable. La Cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 18 février 2026 (RG n° 23/00725) a validé une clause rédigée avec une clarté exemplaire. La clause stipulait expressément que le preneur assumait les travaux prescrits par l’autorité administrative pour son activité à l’exclusion de l’article 606. La validité d’une telle clause impose toutefois un inventaire préalable précis conforme à l’article L. 145-40-2 du Code de commerce.

II. La qualification matérielle des travaux administratifs, les voies de contrainte et le contentieux de l’inexécution

A. La typologie des travaux prescrits : sécurité incendie, accessibilité PMR, désamiantage et salubrité

L’application concrète de la répartition des charges impose une analyse technique rigoureuse de la typologie des travaux administratifs prescrits aux exploitants. Le contentieux le plus abondant concerne la sécurité incendie au sein des établissements recevant du public soumis aux visites des commissions communales. Dans son arrêt précité du 30 juin 2021, la Cour de cassation a souligné que les dispositifs coupe-feu constituent une obligation essentielle. Dès lors, l’installation de portes anti-panique, de rideaux métalliques de compartimentage ou de désenfumage structurel incombe naturellement au propriétaire de l’immeuble loué.

Le Tribunal judiciaire de Draguignan a précisé la nature des ouvrages de sécurité incendie dans son jugement du 2 avril 2026. Le tribunal a jugé que le remplacement du système de sécurité incendie hôtelier constituait une grosse réparation indispensable à l’exercice de l’activité. La décision souligne que ces travaux touchent à la « structure profonde » du bâtiment, notamment par l’adaptation indispensable des circuits électriques traversants. Or, la commission de sécurité avait formellement subordonné la poursuite de l’accueil du public à la modernisation intégrale de cette centrale d’alarme.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 octobre 2025 (RG n° 21/14682) a affiné la distinction entre obligations du bailleur et du locataire. La cour relève que l’isolement coupe-feu du restaurant par rapport aux logements voisins incombe au bailleur au titre de sa délivrance. En revanche, les équipements spécifiques de cuisson et le contrôle périodique des appareils relèvent de la responsabilité exclusive de l’exploitant du fonds. À cet égard, un partage de responsabilité s’impose lorsque la fermeture résulte de négligences croisées entre les deux contractants en litige.

Le domaine de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) génère également un contentieux significatif sous l’empire des normes de construction. Dans son jugement du 29 février 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné un bailleur à exécuter les aménagements prescrits. Le tribunal a ordonné la création de sanitaires accessibles et l’adaptation des chambres d’hôtel conformément aux objectifs du Code de la construction. En conséquence, les contraintes architecturales et les adaptations lourdes nécessaires à l’obtention de l’autorisation d’ouverture pèsent sur le propriétaire bailleur.

Le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 20 mai 2026 (RG n° 22/10196) confirme cette orientation sur l’accessibilité des locaux. Les magistrats parisiens rappellent que l’aménagement des circulations horizontales et des accès principaux relève de la délivrance conforme des lieux loués. Par ailleurs, le bailleur ne peut s’exonérer en invoquant le coût financier élevé des travaux requis par la commission départementale d’accessibilité. Dès lors, l’impossibilité technique absolue constitue la seule cause exonératoire admissible sous réserve de l’obtention d’une dérogation administrative expresse de la préfecture.

Le traitement de l’amiante et la dépollution environnementale des bâtiments commerciaux constituent un autre pan majeur des prescriptions d’hygiène publique. La Cour de cassation, dans un arrêt de la Troisième chambre civile du 19 novembre 2015 (pourvoi n° 14-24.612), a tranché ce contentieux sanitaire. La haute juridiction a censuré une décision ayant refusé au preneur le droit d’évacuer des locaux menacés par des fibres d’amiante. Les hauts magistrats ont retenu que l’injonction de l’inspection du travail caractérisait le manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme.

Le Tribunal judiciaire de Toulouse dans sa décision du 21 février 2025 (RG n° 22/04467) a rappelé les devoirs stricts de dépollution. La juridiction a jugé que le retrait des matériaux amiantés dégradés constituait un préalable obligatoire incombant exclusivement au propriétaire de l’immeuble commercial. De même, le Tribunal judiciaire de Blois le 12 août 2026 (RG n° 24/00698) a ordonné la prise en charge intégrale de ces opérations sanitaires. Or, l’obligation de délivrance interdit formellement de faire exploiter un commerce dans un environnement présentant un danger immédiat pour la santé.

Enfin, la mise en conformité des colonnes d’évacuation des fumées et des installations électriques fait l’objet d’une appréciation pragmatique constante. Dans son arrêt précité du 18 février 2026, la Cour d’appel de Rennes a qualifié de réparations d’entretien des canalisations électriques dégradées. La cour a retenu que ces travaux de réfection ne touchaient pas au gros œuvre et demeuraient à la charge du locataire. À cet égard, le Tribunal judiciaire de Lille le 1er décembre 2025 (RG n° 22/02639) adopte une grille de répartition similaire pour les équipements secondaires.

B. Les voies de recours du preneur : exécution forcée sous astreinte, exception d’inexécution et indemnisation du préjudice

Face à l’inertie du bailleur refusant d’exécuter les travaux administratifs prescrits, le preneur commercial dispose d’un panel complet de voies de droit. La première démarche consiste à faire délivrer une mise en demeure formelle rappelant les obligations résultant de l’article 1719 du Code civil. À défaut de régularisation dans le délai imparti, le preneur peut saisir le juge des référés pour solliciter l’exécution forcée sous astreinte. Cette faculté d’obtenir une condamnation sous contrainte financière découle directement de l’article 1221 du Code civil consacré par la réforme contractuelle.

Le Tribunal judiciaire de Paris a prononcé une telle astreinte dans son jugement précité du 29 février 2024 (RG n° 19/06459). La juridiction a condamné la société bailleresse à exécuter les travaux de mise en conformité sous astreinte de 500 euros par jour. En conséquence, cette contrainte pécuniaire constitue un levier d’action extrêmement efficace pour contraindre un propriétaire récalcitrant à intervenir rapidement sur l’immeuble. Dès lors, le preneur sécurise la continuité de son exploitation tout en évitant le risque d’une fermeture administrative ordonnée par l’autorité municipale.

Le locataire peut également solliciter l’autorisation judiciaire de faire exécuter les travaux aux frais du bailleur selon l’article 1222 du Code civil. Dans son arrêt du 28 janvier 2025, la Cour d’appel de Toulouse a validé le remboursement de plus de deux millions d’euros avancés. La cour d’appel a souligné que l’exploitant ayant financé la restructuration imposée par la commission de sécurité était fondé à recouvrer ces sommes. Or, le preneur doit impérativement obtenir une autorisation préalable ou justifier d’une urgence absolue pour garantir le succès de son recours financier.

Lorsque la non-conformité administrative rend l’exploitation commerciale totalement impossible, le preneur peut valablement invoquer l’exception d’inexécution contractuelle de bonne foi. L’article 1219 du Code civil autorise le débiteur à suspendre l’exécution de sa propre prestation en cas d’inexécution suffisamment grave du cocontractant. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation le 19 novembre 2015 (pourvoi n° 14-24.612) a légitimé le non-paiement total du loyer. Les hauts magistrats ont jugé que la présence de risques sanitaires justifiait l’évacuation des locaux et la suspension concomitante des paiements locatifs.

Toutefois, l’exception d’inexécution demeure d’interprétation stricte et suppose une impossibilité absolue d’exploiter les lieux loués conformément à leur destination. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 2 octobre 2025 a rejeté la suspension des loyers réclamée par un preneur défaillant. La cour a constaté que l’exploitant avait cessé son activité commerciale pour convenance personnelle bien avant la visite de la commission de sécurité. À cet égard, le preneur ne peut tirer prétexte d’une non-conformité administrative sans incidence sur son exploitation pour justifier des impayés locatifs.

En cas de trouble d’exploitation partiel causé par les prescriptions administratives, le preneur peut solliciter une réfaction proportionnelle de son loyer. L’article 1223 du Code civil permet au juge de réduire le prix du bail commercial à hauteur du déficit de jouissance subi. Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 5 mai 2025 (RG n° 23/04743) a ainsi opéré une réfaction significative sur le loyer commercial. Cette minoration financière sanctionne l’inaccessibilité temporaire d’une fraction des locaux et compense la gêne éprouvée dans l’accueil des clients.

Par ailleurs, le manquement du bailleur ouvre droit à l’indemnisation intégrale du préjudice commercial subi par l’exploitant du fonds de commerce. Dans son arrêt précité du 30 juin 2021, la Cour de cassation a cassé une décision ayant rejeté la demande indemnitaire du preneur. La haute juridiction a rappelé que le trouble de jouissance consécutif à l’absence de mise en sécurité doit être réparé intégralement. Dès lors, le locataire est en droit de réclamer la réparation de ses pertes d’exploitation ainsi que du préjudice moral d’exploitation.

Enfin, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation le 2 octobre 2025 (pourvoi n° 24-13.651) a réaffirmé la compétence du juge judiciaire. Le juge judiciaire demeure pleinement compétent pour ordonner les travaux de mise en conformité privée et indemniser le trouble commercial du locataire. Le contentieux des travaux prescrits par l’autorité administrative mobilise ainsi l’ensemble des sanctions civiles prévues par le Code civil et le statut commercial.

Conclusion

En synthèse, la répartition de la charge financière des travaux prescrits par l’autorité administrative obéit à un régime juridique rigoureusement protecteur. Le principe directeur issu de l’obligation de délivrance fait peser sur le bailleur la charge primordiale d’assurer la conformité de l’immeuble loué. Les réformes contemporaines et l’article R. 145-35 du Code de commerce ont verrouillé ce dispositif en prohibant le transfert des grosses réparations. Dès lors, toute clause prétendant déroger à cette répartition impérative s’expose à la sanction imprescriptible du réputé non écrit devant le tribunal.

Dans la pratique contractuelle, la rédaction des clauses relatives aux charges exige une vigilance rédactionnelle accrue de la part des conseils juridiques. Il appartient aux parties de délimiter avec clarté les travaux relevant de la conformité générale du bâtiment et ceux attachés aux aménagements commerciaux. Par ailleurs, la réalisation d’un audit technique préventif lors de la prise à bail permet d’anticiper les injonctions futures des commissions administratives. En conséquence, cette anticipation juridique et technique prévient les blocages d’exploitation et sécurise durablement la valeur patrimoniale du fonds de commerce.

Les praticiens du droit doivent maîtriser la diversité des voies de recours judiciaires pour réagir avec célérité face aux injonctions de l’administration. Qu’il s’agisse de l’exécution sous astreinte, de l’exception d’inexécution ou de la réfaction du loyer, l’action contentieuse doit être soigneusement calibrée. Ce contentieux stratégique illustre la vitalité du statut des baux commerciaux et son rôle fondamental dans la protection de l’activité économique urbaine.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».