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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’obligation de révélation des faits délictueux par le commissaire aux comptes : champ d’application, articulation avec le secret professionnel, immunités et régime de responsabilité (2023-2026)

L’obligation de révélation des faits délictueux par le commissaire aux comptes : champ d’application, articulation avec le secret professionnel, immunités et régime de responsabilité (2023-2026)

I. Le périmètre de l’obligation de révélation et son articulation avec le secret professionnel

A. Les conditions de qualification des faits délictueux et l’étendue de l’obligation légale

Le commissariat aux comptes occupe une place singulière au carrefour du droit des affaires et de la régulation de l’ordre public économique. Institué pour garantir la sincérité des états financiers et la sécurité des relations d’affaires, l’auditeur légal se voit conférer une mission permanente de contrôle. Cette mission ne saurait être assimilée à une simple prestation d’assistance comptable au profit des dirigeants sociaux. Elle s’inscrit dans un cadre légal strict destiné à protéger les associés, les créanciers et les tiers investisseurs. Au cœur de ce dispositif figure l’obligation impérative de dénoncer à l’autorité judiciaire les infractions constatées lors des contrôles. Les conseils spécialisés du cabinet Kohen Avocats assistent régulièrement les entreprises et leurs organes de gouvernance dans la gestion de ces situations complexes. À cet égard, le recours à des avocats en droit des sociétés s’avère indispensable pour anticiper les risques juridiques et régulariser les dysfonctionnements internes.

Le socle normatif de cette obligation repose sur les dispositions de l’article L. 823-12 du Code de commerce. Ce texte fondamental énonce expressément que les commissaires aux comptes « révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation ». Cette formule législative pose le principe d’une transmission obligatoire et sans délai des agissements répréhensibles constatés à l’occasion de l’exécution des diligences professionnelles. Or, l’application pratique de cette exigence requiert une exacte qualification matérielle et intentionnelle des faits découverts. L’auditeur ne saurait transmettre de simples soupçons dépourvus d’éléments probants ou d’indices concordants. Il lui appartient d’établir l’existence d’actes positifs caractérisant une infraction pénale intentionnelle ou une méconnaissance délibérée des règles comptables et légales.

La délimitation des faits délictueux visés par le législateur embrasse l’ensemble des délits et crimes commis au sein de la structure contrôlée. Sont au premier chef concernés les abus de biens sociaux, la présentation ou publication de comptes annuels inexacts, la distribution de dividendes fictifs et les banqueroutes. La Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle avec constance la rigueur attachée à la constatation de ces infractions économiques. Dans un arrêt marquant du 14 mai 2025 (Cass. crim., 14 mai 2025, n° 23-81.673), la haute juridiction a ainsi confirmé la condamnation d’un gérant pour abus de biens sociaux. Les magistrats ont souligné qu’« en tant que dirigeant social il lui appartenait de s’assurer de la tenue d’une comptabilité régulière, complète et sincère et donc de justifier de l’achat d’un véhicule qui, en l’absence de toute contrepartie comptable, caractérise incontestablement un usage à des fins personnelles contraire à l’intérêt de la société ». Dès lors que de telles opérations dépourvues de contrepartie économique sont décelées dans les écritures sociales, le commissaire aux comptes est tenu de procéder au signalement parquet.

Toutefois, l’étendue de l’obligation de détection du commissaire aux comptes demeure strictement encadrée par la nature même de sa mission de contrôle. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une clarification majeure sur ce point par son arrêt du 14 novembre 2023 (Cass. com., 14 novembre 2023, n° 22-13.374). La Cour a affirmé que « le commissaire aux comptes, s’il doit avoir accès à toute époque de l’année à toutes les pièces qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission, et notamment aux contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux, n’est pas tenu de vérifier l’ensemble des opérations de la société ni de procéder à un contrôle exhaustif des écritures comptables ». En conséquence, l’obligation légale de contrôle constitue une obligation de moyens renforcée et non une obligation de résultat absolu. Le professionnel n’a pas vocation à se substituer aux organes de direction ni à exercer une tutelle permanente sur la gestion quotidienne de la personne morale.

L’appréciation des diligences requises s’effectue au regard des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté ministériel. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans sa décision commerciale du 15 octobre 2025 (CA Saint-Denis de la Réunion, 15 octobre 2025, n° 23/00406), a rappelé que l’auditeur légal doit organiser son contrôle selon un plan de mission et une approche par les risques. Par ailleurs, le tribunal judiciaire d’Arras a précisé dans son jugement du 13 juin 2025 (TJ Arras, 13 juin 2025, n° 19/00987) que l’auditeur ne peut être tenu pour responsable de détournements dissimulés par des fraudes internes sophistiquées dès lors qu’il a conduit des sondages réguliers conformes aux standards professionnels. La mise en œuvre de tests par sondage exclut l’infaillibilité de l’audit et circonscrit l’obligation de dénonciation aux faits découverts ou raisonnablement décelables. Dès lors, la responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être recherchée pour non-révélation que si l’anomalie relevait du seuil de signification de l’audit.

B. La conciliation entre le devoir d’alerte pénale et la préservation du secret professionnel

La mission du commissaire aux comptes s’articule autour d’une tension structurelle entre l’obligation de discrétion et le devoir de communication judiciaire. En principe, le professionnel est assujetti au secret professionnel le plus strict en application des règles générales du droit pénal. L’article 226-13 du Code pénal punit sévèrement la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par état ou profession. Ce secret vise à préserver la confidentialité des données économiques, financières et stratégiques de la société auditée. Il favorise une collaboration transparente et loyale entre le management d’entreprise et les équipes d’audit légal. Or, le secret professionnel cède devant l’injonction législative spéciale d’ordre public lorsque des agissements délictuels sont mis au jour.

L’articulation harmonieuse entre ces deux impératifs contradictoires est expressément aménagée par l’article 226-14 du Code pénal. Cet article dispose que le secret professionnel n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. La prescription de l’article L. 823-12 du Code de commerce constitue précisément une dérogation légale impérative au secret professionnel. En conséquence, la dénonciation adressée au parquet ne constitue ni une violation du secret ni une divulgation illicite répréhensible. À cet égard, le commissaire aux comptes doit circonscrire sa dénonciation aux seuls faits nécessaires à la caractérisation de l’infraction. Toute diffusion indue de renseignements confidentiels à des tiers non habilités demeure prohibée et engagerait la responsabilité de l’auditeur.

Cette exigence de proportionnalité dans la communication des pièces s’illustre particulièrement dans le cadre des mesures d’instruction préventives. Dans une décision du 28 mai 2025 (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 3, 28 mai 2025, n° 24/14792), la Cour d’appel de Paris a examiné la licéité d’une demande de communication de pièces détenues par un commissaire aux comptes. La juridiction a jugé qu’« il entre dans les pouvoirs du juge d’ordonner une expertise, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès potentiel à venir entre les parties, plausible et non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond ». Cette décision démontre que la communication forcée de documents doit respecter un équilibre strict entre le secret professionnel et le droit à la preuve.

Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Soissons a jugé le 11 décembre 2025 (TJ Soissons, 11 décembre 2025, n° 23/00117) qu’un auditeur ne saurait être mis en cause pour avoir respecté la confidentialité des échanges préalables avec les dirigeants avant d’avoir formellement étayé les soupçons de malversations comptables. Le commissaire aux comptes est en effet tenu de mener des investigations contradictoires préliminaires auprès de la direction générale. Ces démarches préalables permettent d’éviter des dénonciations hâtives ou infondées susceptibles de déstabiliser inutilement le crédit de la personne morale. Dès lors que les explications fournies s’avèrent insuffisantes pour dissiper la matérialité de l’infraction, le signalement judiciaire devient inéluctable.

La dénonciation au parquet se distingue nettement de la procédure d’alerte régie par les articles L. 234-1 et suivants du Code de commerce. Alors que la procédure d’alerte vise à prévenir la cessation des paiements et à assurer la continuité de l’exploitation sociale, la révélation des faits délictueux répond à une finalité exclusivement répressive et d’intérêt général. Ces deux mécanismes peuvent néanmoins se succéder ou se cumuler face à une crise de gouvernance majeure. L’auditeur qui constate des prélèvements injustifiés doit déclencher l’alerte pour préserver les fonds sociaux tout en saisissant simultanément le procureur de la République. La maîtrise de cette articulation complexe constitue un enjeu déterminant pour la sécurité juridique des dirigeants et des praticiens du chiffre.

II. Le régime de responsabilité civile et pénale et l’immunité du commissaire aux comptes

A. L’immunité légale de révélation et la sanction pénale de la non-révélation délibérée

Afin de garantir l’efficacité du contrôle légal et d’affranchir l’auditeur de toute pression commerciale, le législateur lui accorde une immunité protectrice. L’article L. 823-12 du Code de commerce neutralise toute mise en jeu de responsabilité fondée sur le seul fait de la transmission des informations au parquet. Le dirigeant ou la société visée ne peuvent ainsi solliciter de dommages-intérêts pour atteinte à leur réputation ou trouble commercial consécutif à une révélation légale. Le tribunal judiciaire d’Évry a confirmé la portée de cette garantie dans un jugement du 14 octobre 2025 (TJ Évry, 14 octobre 2025, n° 22/02376). La juridiction a rappelé qu’en vertu de l’article L. 822-17 du Code de commerce, « les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions », tout en soulignant que « leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ».

Cette immunité civile et pénale demeure toutefois subordonnée à la bonne foi du commissaire aux comptes lors de la transmission des informations. Une dénonciation calomnieuse ou dictée par une malveillance caractérisée priverait le professionnel du bénéfice de cette protection légale. Or, la jurisprudence subordonne l’engagement de la responsabilité de l’auditeur à la démonstration d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable équivalente au dol. En l’absence d’une telle faute intentionnelle, la révélation effectuée dans le respect des normes professionnelles bénéficie d’une immunité totale. Cette protection permet à l’auditeur d’exercer sa mission sans craindre des mesures de représailles judiciaires de la part des organes de gestion contrôlés.

À l’inverse, l’omission délibérée de révéler des faits délictueux expose le commissaire aux comptes à de très lourdes sanctions pénales. L’article L. 820-7 du Code de commerce (recodifié à l’article L. 821-13) punit d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros le fait de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux connus. Cette infraction requiert la réunion d’un élément matériel, consistant en l’abstention de dénonciation, et d’un élément moral caractérisé par la conscience de la nature délictueuse des faits tus. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a apporté une illustration majeure de cette sévérité dans son arrêt du 30 mars 2021 (Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-84.472).

Dans cette affaire d’envergure, la Cour régulatrice a validé le rejet des constitutions de partie civile de sociétés d’audit mises en cause pour leur passivité. La Chambre criminelle a relevé qu’il résultait des constatations souveraines des juges du fond « des manquements graves de la part de ces sociétés dans la révision des comptes qui leur étaient soumis, susceptibles de relever de la qualification de non-révélation des infractions de faux, d’usage de faux, de présentation de comptes inexacts, de banqueroute et d’abus de bien sociaux dont elles ne pouvaient ignorer l’existence ». La haute juridiction a ajouté que ces professionnels « ne pouvaient ignorer le caractère nécessairement frauduleux d’opérations comptables enregistrées sur des pièces justificatives destinées à dissimuler grossièrement une situation comptable obérée ». Cette décision fondamentale consacre le principe selon lequel le commissaire aux comptes complaisant ou volontairement aveugle face à la fraude ne peut se prévaloir du statut de victime.

Dès lors, le silence gardé face à des malversations manifestes transforme l’auditeur légal en instrument indirect de la commission des infractions pénales. En conséquence, la non-révélation fait perdre au professionnel toute crédibilité déontologique et expose son cabinet à des poursuites disciplinaires devant la Haute autorité de l’audit (H2A). Les sanctions disciplinaires peuvent aboutir à l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer la profession et à la radiation de la compagnie régionale. Par ailleurs, les poursuites pénales et disciplinaires s’accompagnent quasi systématiquement d’actions en responsabilité civile engagées par la société ou les tiers lésés par l’effondrement de l’entreprise.

B. Le contentieux de la responsabilité civile, la causalité de la perte de chance et la prescription triennale

Le contentieux de la responsabilité civile professionnelle des commissaires aux comptes obéit au régime de droit commun de la responsabilité pour faute. L’action engagée sur le fondement de l’article L. 822-17 du Code de commerce et de l’article 1240 du Code civil suppose la triple démonstration d’une faute prouvée, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct. La Cour d’appel de Douai a rendu un arrêt de référence le 18 décembre 2025 (CA Douai, 18 décembre 2025, n° 23/03594) en condamnant in solidum deux cabinets d’audit pour manquements répétés à leurs obligations de vérification. La juridiction a formellement jugé « que la société KPMG est tenue de réparer le dommage subi par la société La Charlotte au titre des agissements de M. [U] selon un taux de perte de chance de 90 % ».

La notion de perte de chance constitue le pivot central de la réparation financière allouée aux victimes de certifications fautives ou de non-révélations illicites. L’omission de dénoncer des délits ou la certification infondée de bilans inexacts ne crée pas directement le passif social mais prive la société de la possibilité d’endiguer la fraude plus tôt. La Cour d’appel de Paris a développé cette analyse dans son arrêt du 9 mai 2025 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 9 mai 2025, n° 18/24150). La cour a constaté que « la société BEA a commis une faute consistant à certifier les comptes de l’année 2007 de la société Kertel comprenant un avoir envers la société Free pour un montant de 4 139 000 euros contribuant de façon importante à donner une image inexacte des comptes ». Toutefois, la cour a rejeté les demandes indemnitaires des investisseurs à défaut de preuve que cette certification avait constitué le facteur déterminant de leur engagement financier.

La recevabilité de l’action individuelle des associés contre le commissaire aux comptes est par ailleurs strictement subordonnée à l’existence d’un préjudice personnel et distinct de celui de la société. La Cour d’appel de Lyon a rappelé ce principe d’ordre public dans une décision du 25 mars 2025 (CA Lyon, 25 mars 2025, n° 23/03244). La cour a précisé que la dépréciation des titres sociaux consécutive à la mise en liquidation judiciaire constitue un préjudice collectif réparable uniquement par les organes de la procédure collective. De même, la Cour d’appel de Versailles a souligné dans son arrêt du 2 juillet 2024 (CA Versailles, 2 juillet 2024, n° 22/04807) la nécessité d’une stricte corrélation entre les fautes d’audit et les chefs de préjudice spécifiquement articulés par les demandeurs.

Sur le plan procédural, les actions en responsabilité civile dirigées contre les auditeurs sont enfermées dans un délai de prescription abrégé particulièrement strict. L’article L. 822-18 du Code de commerce dispose que les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent selon les modalités de l’article L. 225-254. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe dans son arrêt du 27 novembre 2024 (Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-14.208). La Cour a énoncé que « selon l’article L. 822-18, devenu L. 821-38, du code de commerce, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l’article L. 225-254 du même code ».

Le point de départ du délai triennal de prescription est fixé au jour de la réalisation du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, au jour de sa révélation. La Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser l’application de cette règle dans un arrêt récent du 11 mars 2026 (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.457). La haute juridiction a rappelé que la prescription triennale s’applique rigoureusement aux actions en réparation, sauf preuve rapportée d’une dissimulation active imputable au commissaire aux comptes. Dans le même sens, la Cour de cassation avait précisé le 8 novembre 2023 (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-12.978) que « le délai de prescription triennale prévu à l’article L. 225-254 du code de commerce ne s’applique pas à l’action en responsabilité exercée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 par un tiers contre le commissaire aux comptes d’une société commerciale ».

La jurisprudence judiciaire de première instance applique avec une extrême fermeté cette forclusion triennale. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi déclaré irrecevable comme prescrite une action en responsabilité dans son ordonnance du 13 janvier 2025 (TJ Paris, 13 janvier 2025, n° 23/04254). Le juge de la mise en état a rappelé qu’« en vertu des articles L.225-254 et L.822-18 du code de commerce combinés, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation ». Le tribunal judiciaire de Paris a réitéré cette solution dans son jugement du 19 mai 2025 (TJ Paris, 19 mai 2025, n° 17/02008) en constatant l’extinction irréversible des demandes formées au-delà du délai légal de trois ans. Dès lors, les plaideurs doivent engager leurs poursuites indemnitaires avec une vigilance temporelle accrue dès la découverte des premières irrégularités comptables.

Conclusion

L’obligation de révélation des faits délictueux constitue la pierre angulaire du rôle sociétal et républicain dévolu au commissaire aux comptes. Loin de se réduire à un simple censeur des écritures comptables, l’auditeur légal agit comme un garant indépendant de la transparence des marchés et de la probité commerciale. L’équilibre minutieux instauré par le législateur entre la protection du secret professionnel et le devoir de signalement pénal assure la sécurité des entreprises tout en prévenant les fraudes systémiques. L’immunité de responsabilité conférée par l’article L. 823-12 du Code de commerce offre au professionnel la sérénité nécessaire à l’accomplissement de cette mission d’intérêt général.

En contrepartie, la jurisprudence récente des juridictions consulaires et des cours d’appel manifeste une rigueur inflexible à l’égard des négligences professionnelles caractérisées et des complaisances coupables. L’évaluation affinée des préjudices économiques par le prisme de la perte de chance et le jeu strict de la prescription triennale traduisent la maturité de ce contentieux d’affaires. Face au durcissement des contrôles diligentés par la Haute autorité de l’audit et à la pénalisation croissante de la vie des affaires, la gouvernance des sociétés commerciales exige une rigueur comptable et juridique irréprochable. Les dirigeants et comités d’audit doivent instaurer des procédures de contrôle interne robustes pour identifier et traiter les anomalies avant qu’elles ne dégénèrent en contentieux pénal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».