Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Groupement européen d’intérêt économique (GEIE) et coopération transfrontalière : régime juridique, translucidité fiscale de l’article 239 quater C du CGI et sécurisation du contrôle fiscal

Groupement européen d’intérêt économique (GEIE) et coopération transfrontalière : régime juridique, translucidité fiscale de l’article 239 quater C du CGI et sécurisation du contrôle fiscal

I. Le cadre juridique et fiscal du groupement européen d’intérêt économique face aux exigences de substance transfrontalière

A. La structure corporative du GEIE sous le règlement européen n° 2137/85 et les articles L. 252-1 et suivants du Code de commerce

Le groupement européen d’intérêt économique constitue un instrument juridique transnational institué par le règlement CEE n° 2137/85 du 25 juillet 1985 afin de faciliter la coopération interentreprises. En droit interne, les dispositions de ce règlement européen sont complétées par les dispositions de l’article L. 252-1 du Code de commerce. Cette structure confère aux membres une pleine capacité juridique dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés sans exiger la constitution d’un capital social préalable. Cette formule originale permet à des entreprises établies dans plusieurs États membres de mettre en commun des activités auxiliaires sans perdre leur indépendance juridique propre. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille avec rigueur au respect des règles de gouvernance des groupements, comme l’illustre l’arrêt du 2 avril 2025 dans le pourvoi n° 23-22.728.

Or, le fonctionnement du groupement obéit au principe impératif du rattachement exclusif de son activité à l’activité économique de ses membres participants. Le règlement communautaire interdit formellement au groupement d’exercer une activité autonome déconnectée des besoins économiques directs des entreprises associées au contrat. Cette limitation stricte vise à empêcher que la structure ne se transforme en société commerciale autonome poursuivant la réalisation de bénéfices pour son propre compte. Dès lors, toute dérive opérationnelle conduit inévitablement l’administration fiscale à requalifier l’entité en société de capitaux de droit commun passible de sanctions financières. Les juridictions commerciales contrôlent avec fermeté la régularité des délibérations statutaires, à l’image de la décision de la Cour de cassation du 5 novembre 2025 portant le pourvoi n° 24-13.298.

Par ailleurs, la constitution d’un groupement européen d’intérêt économique exige la présence d’au moins deux entités issues d’États membres distincts de l’Union européenne. Cette exigence de transnationalité implique une harmonisation contractuelle approfondie entre des régimes juridiques nationaux qui demeurent souvent divergents par leurs traditions corporatives. La responsabilité solidaire et indéfinie des membres pour l’ensemble des dettes du groupement constitue la contrepartie légale majeure de la souplesse accordée au groupement. Cette exposition financière accrue impose une vigilance constante lors de la rédaction des clauses statutaires relatives aux engagements financiers pris par les administrateurs. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé l’exigence d’une exécution loyale des engagements collectifs dans son arrêt du 14 juin 2023 relatif au pourvoi n° 21-25.503.

En conséquence, les entreprises désireuses de constituer un groupement doivent impérativement recourir à l’expertise d’un avocat en droit des sociétés à Paris chevronné. L’élaboration de la convention constitutive commande de définir avec une précision chirurgicale les pouvoirs respectifs des gérants et les modalités de vote aux assemblées. La fixation des quotas d’activité et des droits d’approvisionnement des membres constitue également une source fréquente de contestations judiciaires entre partenaires européens. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a ainsi statué sur les litiges d’approvisionnement entre adhérents d’un groupement dans sa décision du 26 novembre 2025 sous le numéro 23/01344. Les magistrats d’appel ont sanctionné l’inexécution des protocoles initiaux et rappelé la force obligatoire des engagements liant les membres d’une organisation collective.

À cet égard, les conditions de sortie ou de retrait d’un associé doivent faire l’objet de clauses rigoureuses lors de la rédaction de contrats commerciaux transfrontaliers. Le remboursement des cotisations versées d’avance et le calcul des décomptes de régularisation financière soulèvent des difficultés d’interprétation complexes devant les tribunaux judiciaires. La cour d’appel de Lyon a précisément jugé dans son arrêt du 5 juin 2025 sous le numéro 24/02307 qu’une adhésion volontaire validée par le paiement de cotisations écarte le grief d’adhésion forcée. Les magistrats lyonnais ont néanmoins ordonné la restitution partielle des cotisations perçues pour la période postérieure à la prise d’effet du retrait du membre. Cette jurisprudence illustre l’impérieuse nécessité d’organiser contractuellement les flux financiers résultant de la cessation de participation d’une entreprise au sein du groupement.

Dès lors, les organes de gouvernance doivent garantir la conformité des assemblées générales aux prescriptions de l’article 239 quater du Code général des impôts. Le contrôle de la validité des convocations et des délibérations adoptées par les associés conditionne la validité des actes passés avec les tiers contractants. La cour d’appel de Lyon a ainsi tranché un contentieux relatif à la régularité de la direction d’une structure collective le 2 octobre 2025 sous le numéro 21/08707. Les juges du fond ont rappelé que les manquements statutaires engagent la responsabilité des dirigeants envers les membres lésés par une gestion défaillante. La sécurité juridique des relations internes constitue le socle indispensable à la reconnaissance de la légitimité économique du groupement par les autorités administratives.

Par ailleurs, l’exécution des prestations mutuelles au sein du réseau d’entreprises partenaires requiert une discipline contractuelle constante de la part de chaque société partie. La cour d’appel d’Agen a souligné l’obligation d’exécuter de bonne foi les conventions souscrites par les adhérents d’un groupement le 8 janvier 2025 sous le numéro 24/00780. De surcroît, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué sur les garanties attachées aux transferts de parts au sein d’un groupement le 20 novembre 2025 sous le numéro 24/14592. Ces décisions convergentes démontrent que la solidité corporative du groupement repose sur une articulation rigoureuse entre droit des contrats et droit spécial des groupements.

B. Le principe de translucidité fiscale de l’article 239 quater C du Code général des impôts et l’imposition directe des membres

Le régime d’imposition du groupement européen d’intérêt économique repose sur le principe singulier de translucidité fiscale prévu par l’article 239 quater C du Code général des impôts. En application de ces dispositions législatives, le groupement n’est pas passible lui-même de l’impôt sur les sociétés pour les bénéfices tirés de son exploitation. Chacun de ses membres est personnellement passible de l’impôt sur la part des résultats correspondant à ses droits sociaux dans le groupement constitué. Cette quote-part est imposée selon le régime fiscal applicable à chaque associé, qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Cette translucidité opère une attribution directe des résultats bénéficiaires ou déficitaires à la date de clôture de chaque exercice social déterminé.

Or, la détermination du résultat fiscal du groupement européen demeure soumise aux règles d’assiette prévues par l’article 38 du Code général des impôts. Les produits d’exploitation et les charges engagées doivent être rigoureusement comptabilisés au niveau du groupement selon les principes comptables généraux en vigueur. La cour administrative d’appel de Douai a apporté des clarifications fondamentales sur la translucidité des groupements dans son arrêt du 3 mars 2022 sous le numéro 19DA01892. La juridiction a jugé : « Ainsi, le GIE IMSO et le GIE IRM de Creil doivent être regardés, d’une part, comme ayant une gestion présentant un caractère désintéressé et, d’autre part, comme rendant des services, qui plus est exclusivement à leurs membres, et non directement aux patients de ceux-ci ». Ce raisonnement confirme que la destination exclusive des services aux associés justifie pleinement l’application du statut fiscal de translucidité.

En conséquence, l’administration fiscale ne dispose pas du droit d’écarter la comptabilité d’un groupement au seul prétexte de l’utilisation de comptes de tiers. La cour administrative d’appel de Douai a sanctionné cette dérive de l’administration dans la même décision du 3 mars 2022 sous le numéro 19DA01892. Les juges ont retenu : « Par suite, l’administration, qui n’était au demeurant pas fondée à écarter la comptabilité des GIE au seul motif que les sommes perçues par eux n’étaient pas enregistrées dans des comptes de produits mais dans des comptes de tiers, a estimé à tort que les membres de ces groupements devaient être assujettis, à concurrence de leur participation, à l’impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions précitées du 1. de l’article 206 du code général des impôts. » Cette décision constitue un rempart précieux contre les tentatives indues d’assujettissement global des structures de mutualisation à l’impôt sur les sociétés.

À cet égard, l’attribution des bénéfices et des pertes respecte le principe de territorialité fiscale fixé par l’article 209 du Code général des impôts. Lorsqu’une entreprise membre résidente étrangère perçoit des résultats issus d’un groupement gérant des installations en France, ces revenus sont imposables en France. Le Conseil d’État veille au respect scrupuleux des critères de territorialité de l’impôt sur les sociétés applicable aux quotes-parts de résultats des entités translucides. Dans sa décision rendue le 27 juin 2018 sous le numéro 419370, la haute assemblée a rappelé les exigences d’imposition des entités collectives. Les membres non-résidents doivent déclarer en France leur quote-part de bénéfices imposables rattachable à une exploitation autonome située sur le territoire national.

Dès lors, les sociétés françaises participantes peuvent imputer sur leur propre résultat la quote-part de déficit généré par le groupement européen d’intérêt économique. Cette déduction exige la preuve formelle que les charges engagées correspondent à des dépenses réelles conformes à l’objet social de l’entité commune. Le Conseil d’État a précisé les modalités d’imputation des déficits et d’application des conventions internationales dans son arrêt du 23 octobre 2020 sous le numéro 442231. Les entreprises doivent être en mesure de produire les balances comptables certifiées et les états de répartition des pertes lors de toute vérification. La moindre défaillance dans la traçabilité des dépenses conduit les services vérificateurs à rejeter la déduction fiscale des quotes-parts de déficit revendiquées.

Par ailleurs, l’obtention d’exonérations fiscales locales demeure subordonnée à la démonstration rigoureuse de la qualité et des droits réels de chaque membre participant. La cour administrative d’appel de Marseille a ainsi statué sur le refus d’exonération de taxe foncière dans son arrêt du 8 novembre 2018 sous le numéro 16MA04171. La juridiction a jugé que le défaut de justification précise de la proportion des charges transférées aux membres exonérés prive le groupement du bénéfice légal. Cette exigence probatoire impose aux administrateurs du groupement de tenir une comptabilité analytique irréprochable ventilant l’ensemble des dépenses par établissement et par associé.

II. Les risques de requalification lors du contrôle fiscal et les stratégies de sécurisation des flux intragroupes

A. La contestation de la clé de répartition des charges, le risque d’acte anormal de gestion et la fiscalité de la taxe sur la valeur ajoutée

Durant une vérification de comptabilité, l’administration fiscale concentre ses investigations sur la pertinence et la justification économique de la clé de répartition des charges. Lorsque les cotisations appelées auprès des membres ne reflètent pas les coûts réels des services rendus, le vérificateur invoque la notion d’acte anormal de gestion. Le Conseil d’État a réaffirmé les principes directeurs de l’acte anormal de gestion dans son arrêt du 12 mars 2025 portant le numéro 474279. La haute juridiction a jugé : « Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en principe, à l’administration fiscale, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. »

Or, la charge de la preuve bascule sur le contribuable dès lors que l’administration constate une absence manifeste de contrepartie économique pour l’entreprise vérifiée. La cour administrative d’appel de Lyon a précisé cette règle fondamentale dans sa décision du 20 février 2025 rendue sous le numéro 23LY02104. Les magistrats lyonnais ont souligné : « En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. »

En conséquence, la prise en charge indue de coûts communs au profit d’entités étrangères sœurs sans rémunération équitable tombe sous le coup des rectifications fiscales. L’administration met alors en œuvre les dispositions de l’article 57 du Code général des impôts réprimant les transferts indirects de bénéfices vers l’étranger. La cour administrative d’appel de Versailles a validé la réintégration fiscale de telles charges intragroupes dans son arrêt du 7 juin 2022 sous le numéro 21VE02923. Les vérificateurs redressent les bases taxables françaises en reconstituant le montant des refacturations qui auraient dû être normalement réclamées aux filiales étrangères bénéficiaires. La sécurisation des prix de cession interne et des refacturations de frais généraux constitue ainsi un enjeu fiscal capital pour le groupe.

À cet égard, l’application de la taxe sur la valeur ajoutée aux flux financiers du groupement européen soulève un contentieux fiscal particulièrement redoutable. L’article 261 B du Code général des impôts réserve l’exonération de taxe aux services rendus à prix coûtant aux adhérents exerçant une activité exonérée. Cette exonération de taxe sur la valeur ajoutée exige que les sommes réclamées correspondent exactement à la part incombant à chaque associé dans les frais. L’administration fiscale contrôle avec sévérité la réalité des clés de répartition horaires et des refacturations de personnel opérées au profit des sociétés membres. Le moindre écart de facturation entraîne la taxation intégrale des opérations au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée.

Dès lors, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le redressement fiscal d’un groupement dans son arrêt du 4 mars 2025 sous le numéro 23MA01847. La juridiction a jugé : « Toutefois le requérant ne démontre pas que les sommes réclamées à ses membres correspondraient exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes en se bornant à produire des tableaux de répartition des heures de travail de ses salariés ainsi que des tableaux récapitulatifs de la répartition des dépenses établis par ses soins ». Cette sévérité probatoire démontre que la simple production de tableaux récapitulatifs internes est jugée inopérante pour justifier de l’exactitude des refacturations réclamées aux membres.

Par ailleurs, les contribuables contestent vainement les rectifications lorsqu’ils ne respectent pas strictement les garanties doctrinales prévues par la loi fiscale française. L’invocation de la doctrine administrative sous l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales exige une identité parfaite de situation avec les rescrits publiés. De même, la protection accordée par l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales requiert une prise de position formelle antérieure de l’administration. En cas de minoration volontaire des bases imposables, l’administration fiscale assortit les redressements de la majoration de 40 % de l’article 1729 du Code général des impôts. Les sanctions fiscales applicables aux montages insuffisamment étayés peuvent rapidement compromettre la viabilité économique de la coopération transfrontalière mise en place.

B. Le transfert transfrontalier de siège social sans dissolution et la prévention du risque d’établissement stable occulte

L’attrait majeur du groupement européen d’intérêt économique réside dans la possibilité de transférer son siège social dans un autre État sans entraîner sa dissolution. L’article 14 du règlement CEE n° 2137/85 consacre cette liberté fondamentale de circulation corporative sans créer de nouvelle personne morale sur le plan juridique. En droit fiscal français, les conséquences de ce transfert de siège à l’étranger sont régies par l’article 221 du Code général des impôts. Le législateur assimile en principe le transfert de siège hors de France à une cessation d’entreprise entraînant l’imposition immédiate des plus-values latentes. Toutefois, la neutralité fiscale peut être préservée si les actifs et moyens opérationnels demeurent effectivement rattachés à une exploitation stable en France.

Or, le maintien d’une installation fixe d’affaires sur le territoire français après le transfert de siège statutaire modifie la qualification juridique de l’établissement. L’administration fiscale examine si cette entité résiduelle constitue un établissement stable au sens de l’article 209 du Code général des impôts et des conventions. La cour administrative d’appel de Paris a rappelé les critères caractérisant une succursale étrangère dans son arrêt du 17 mai 2023 sous le numéro 21PA01891. Les magistrats parisiens analysent la présence de moyens humains permanents et l’existence d’un pouvoir d’engager juridiquement la structure vis-à-vis des tiers contractants. Si l’établissement français continue d’accomplir le cycle commercial ou logistique, ses bénéfices demeurent intégralement assujettis aux règles fiscales françaises.

En conséquence, les entreprises doivent impérativement prévenir le risque de requalification pour activité occulte ou établissement stable non déclaré sur le territoire national. L’administration fiscale applique des pénalités particulièrement lourdes de 80 % lorsque des moyens matériels et humains substantiels sont dissimulés aux autorités de contrôle. Les conflits d’interprétation relatifs à la gestion transfrontalière et aux flux commerciaux nécessitent un recours immédiat à un contentieux commercial à Paris spécialisé. Les avocats défendent la régularité des structures d’accueil et démontrent la réalité du transfert de direction effective vers l’État membre d’arrivée. Cette argumentation technique repose sur la preuve matérielle de la tenue des conseils et des réunions de direction dans le nouvel État de rattachement.

À cet égard, les groupes multinationaux doivent élaborer une documentation fonctionnelle complète retraçant la chaîne de valeur et les responsabilités exercées au sein du groupement. La rédaction préalable d’un manuel de procédures internes détaillant les fonctions support mutualisées permet d’écarter les soupçons de montages artificiels lors du contrôle. Les comptes rendus des réunions techniques, les feuilles d’émargement et les échanges électroniques doivent être conservés pour justifier la matérialité des travaux réalisés. Cette traçabilité documentaire protège les dirigeants contre les griefs d’immixtion fautive et garantit la déductibilité intégrale des quotes-parts de dépenses facturées. La solidité probatoire constitue l’unique moyen de désamorcer les rectifications fiscales et d’assurer la pérennité juridique du réseau d’entreprises européennes.

Dès lors, la convention constitutive du groupement européen d’intérêt économique doit être conçue comme un outil dynamique adapté aux évolutions du groupe. Les révisions périodiques des clés de refacturation et l’audit régulier des processus opérationnels permettent d’anticiper les exigences croissantes de l’administration fiscale. Par ailleurs, l’alignement des pratiques de gestion sur la jurisprudence récente des juridictions administratives et judiciaires garantit une conformité optimale aux standards européens. La coopération transfrontalière par l’intermédiaire du GEIE s’affirme ainsi comme une modalité d’organisation performante et sécurisée au service du développement économique international.

Conclusion

Le groupement européen d’intérêt économique s’impose comme un instrument juridique et fiscal privilégié pour structurer les coopérations transfrontalières au sein de l’Union européenne. Sa structure corporative régie par le règlement CEE n° 2137/85 et le Code de commerce allie la souplesse de l’accord contractuel à la solidité de la personnalité morale. Toutefois, la translucidité fiscale instituée par l’article 239 quater C du Code général des impôts exige une rigueur comptable et documentaire irréprochable de chaque entreprise membre. Les risques inhérents à la contestation des clés de répartition des charges, à la qualification d’acte anormal de gestion et au régime de la taxe sur la valeur ajoutée imposent une vigilance permanente. Seule une gouvernance structurée adossée à une traçabilité analytique rigoureuse permet aux entreprises de sécuriser durablement leur coopération transfrontalière face aux exigences du contrôle fiscal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».