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Dossier de surendettement et dette fiscale : impôts impayés, saisie et effacement

Recevoir un avis d’impôt impayé, une mise en demeure ou une saisie administrative à tiers détenteur alors qu’un dossier de surendettement est en préparation crée une inquiétude légitime : l’administration fiscale peut-elle encore prélever sur un compte, et la commission de surendettement peut-elle effacer cette dette ? La réponse dépend de la nature exacte de l’imposition, de l’existence éventuelle d’une fraude sanctionnée, de la date de la saisie et de l’orientation donnée par la commission.

Une dette fiscale n’est pas, par principe, exclue d’un dossier de surendettement. Les impôts sur le revenu, taxes foncières, impôts locaux et autres créances publiques doivent être déclarés avec les justificatifs utiles. En revanche, certaines dettes fiscales frauduleuses, certaines majorations non rémissibles et certaines obligations de paiement résultant d’une condamnation restent protégées contre l’effacement. La recevabilité suspend aussi certaines voies d’exécution, mais elle ne fait pas disparaître une saisie déjà dotée d’un effet attributif immédiat.

Cet article expose la méthode à suivre en 2026 : identifier la dette, préserver les délais fiscaux, signaler la procédure à la commission, puis contester séparément le montant ou la régularité de la saisie si nécessaire. La réforme entrée en vigueur le 27 juin 2026 doit être intégrée à l’analyse. Elle ne dispense pas de lire chaque avis, chaque décision et chaque relevé bancaire.

I. Dossier de surendettement et dette fiscale : quelles sommes déclarer et peuvent-elles être traitées ?

A. Impôts impayés, redressement et recevabilité : distinguer la nature de la dette

Le premier réflexe consiste à déclarer la dette fiscale telle qu’elle existe à la date du dépôt, même si son montant est discuté. Le formulaire de la Banque de France ne demande pas seulement les crédits bancaires. Il faut inscrire l’impôt sur le revenu, la taxe foncière, la taxe d’habitation encore due, les prélèvements sociaux, les rappels d’impôt, les intérêts et les pénalités figurant sur les documents de recouvrement. Une dette omise peut être retrouvée par le créancier et compliquer la détermination du passif. Une dette déclarée avec la mention « montant contesté » peut, au contraire, être vérifiée et discutée.

L’article L. 711-1 du code de la consommation pose le cadre : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le texte vise l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir, professionnelles et non professionnelles. La dette fiscale est donc un élément du passif à inventorier ; elle ne permet pas, par elle-même, de conclure à l’irrecevabilité.

Cette règle doit être appliquée à la bonne personne. L’impôt sur le revenu est rattaché au foyer fiscal et demeure une dette personnelle, même lorsque les revenus taxés proviennent en partie d’une activité. La deuxième chambre civile l’a rappelé dans son arrêt du 4 novembre 2021, n° 20-15.008 : l’impôt sur le revenu « n’est pas une dette professionnelle, mais personnelle ». La cour a censuré une décision qui avait écarté globalement les dettes fiscales sans distinguer l’impôt sur le revenu de la TVA et des rehaussements liés à l’activité. Cette distinction est essentielle pour un couple, pour un ancien indépendant et pour la personne qui reste solidairement tenue de l’impôt du foyer.

La TVA, les cotisations et les impositions directement nées d’une activité peuvent appeler une analyse différente. Depuis la rédaction actuelle de l’article L. 711-1, les dettes professionnelles sont mentionnées dans le champ du surendettement, mais la commission doit encore vérifier la situation personnelle, la qualité du débiteur et l’articulation avec le livre VI du code de commerce. Un entrepreneur individuel qui poursuit une activité et dont les dettes professionnelles dominent le dossier peut relever d’une procédure collective. Une personne qui a cessé son activité, qui ne conserve que des dettes personnelles ou qui agit comme caution doit faire examiner sa situation propre. La procédure collective de la société, elle, n’est pas transformée en dossier de surendettement du dirigeant.

La jurisprudence fiscale de la deuxième chambre civile invite à ne pas confondre la dette et le comportement qui l’a fait naître. Dans l’arrêt du 6 septembre 2018, n° 17-22.522, la Cour de cassation a censuré un raisonnement qui retenait la mauvaise foi à partir du seul poids des impôts impayés et de l’absence de paiement. Elle a jugé que ces éléments constituaient « des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi ». Cela ne signifie pas qu’un contrôle fiscal ou une dissimulation est sans conséquence. Cela signifie que le juge doit relier concrètement l’acte volontaire à la création ou à l’aggravation du surendettement.

Dans l’arrêt du 4 novembre 2021, n° 20-14.609, la même chambre a retenu une solution inverse dans une situation beaucoup plus documentée : revenus volontairement non déclarés pendant plusieurs années, pénalité de 40 %, redressement non contesté et dette fiscale représentant plus de la moitié du passif. La décision relève que « cette dissimulation volontaire était en rapport avec sa situation de surendettement ». La différence entre les deux décisions tient à la démonstration et au lien avec l’endettement, non à la seule présence d’une dette fiscale.

La déclaration doit donc être accompagnée d’un dossier lisible. Pour chaque créance fiscale, réunissez :

  • l’avis d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement, avec l’année et la nature de l’impôt ;
  • le détail actualisé du montant réclamé, en séparant droits, intérêts, majorations, frais et paiements déjà effectués ;
  • les mises en demeure, commandements, avis de saisie administrative à tiers détenteur et lettres de relance ;
  • les réclamations adressées à l’administration, les réponses reçues et les demandes de sursis de paiement ;
  • les jugements ou décisions pénales et administratives qui expliquent l’origine des pénalités ;
  • les relevés bancaires montrant la date d’un prélèvement ou le blocage de fonds ;
  • les justificatifs de revenus, de charges courantes et de patrimoine nécessaires au calcul de la capacité de remboursement.

L’article L. 721-1 du code de la consommation organise la saisine de la commission par une déclaration de la situation active et passive du débiteur. Après la recevabilité, l’article L. 723-1 permet à la commission de dresser l’état des dettes et de solliciter les créanciers. Il est donc préférable de produire un tableau personnel en parallèle du formulaire : créancier public, référence, année, montant principal, accessoires, date du dernier acte, contestation en cours et conséquence sur la saisie.

Un lien utile existe entre ce sujet et la procédure générale : le dossier consacré à la contestation de la recevabilité et à la saisine du juge présente les étapes communes. Le présent article ajoute la difficulté propre à l’administration fiscale : le dossier de surendettement ne suspend pas les délais propres à la contestation de l’impôt ou de la SATD.

B. Majoration, fraude et amende : quelles dettes fiscales restent exclues de l’effacement ?

La question « les impôts sont-ils effacés par un rétablissement personnel ? » ne peut recevoir qu’une réponse nuancée. L’article L. 711-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, commence par les mots : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ». Il vise les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes d’une condamnation pénale, certaines dettes sociales frauduleuses et, pour la matière fiscale, les dettes dont les droits ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts ainsi que les dettes relevant des articles 1745 du même code et L. 267 du livre des procédures fiscales. Les amendes pénales sont également expressément exclues.

La réforme de 2026 rend la lecture de l’acte de recouvrement encore plus importante. Une dette d’impôt sur le revenu ou de taxe foncière simplement impayée ne doit pas être présentée comme frauduleuse sans document qui le démontre. À l’inverse, un avis qui reprend une majoration non rémissible, une décision pénale ou une obligation solidaire fondée sur une fraude fiscale peut rester hors d’une remise, même si le reste du passif est traité. Le créancier public doit identifier la base de sa créance ; le débiteur doit demander la ventilation exacte plutôt que discuter un total opaque.

L’article 1745 du code général des impôts concerne la solidarité de personnes définitivement condamnées pour certaines infractions fiscales. L’article L. 267 du livre des procédures fiscales répond à une autre logique de responsabilité pour défaut de paiement dans des conditions particulières. Dans les deux cas, il faut identifier la décision ou l’acte qui fonde l’obligation personnelle. Une simple ligne « redressement fiscal » ne suffit pas à conclure que toute la dette est hors procédure.

Il faut aussi séparer l’effacement décidé dans le cadre du surendettement de la remise gracieuse. L’article L. 247 du livre des procédures fiscales permet, sous conditions, des remises ou modérations accordées par l’administration et limite fortement les impôts qui peuvent faire l’objet d’une remise administrative. Cette demande peut être pertinente lorsque la dette est régulière mais impossible à payer, ou lorsqu’un délai de paiement permet d’éviter une poursuite. Elle ne remplace pas la déclaration à la commission et ne suspend pas automatiquement une SATD. Une réclamation portant sur le bien-fondé de l’impôt, une demande gracieuse et un dossier de surendettement sont trois démarches différentes qui peuvent devoir être menées en parallèle.

La bonne foi est une condition d’accès, mais elle ne se réduit pas à l’absence d’infraction pénale. Dans son arrêt du 13 janvier 2022, n° 20-17.875, la deuxième chambre civile rappelle que « l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond ». Le juge examine les pièces disponibles à la date où il statue. Une dette fiscale ancienne, un retard de déclaration ou une pénalité ne suffit pas toujours. En revanche, la dissimulation organisée, l’absence de recours contre un redressement connu et le lien direct entre cette dissimulation et l’explosion du passif peuvent conduire à une irrecevabilité.

L’arrêt du 29 juin 2023, n° 21-18.454, montre que le juge peut vérifier la bonne foi même lorsqu’un créancier n’a pas formulé une contestation complète devant la commission. La Cour a admis l’examen d’un dossier dans lequel une dette fiscale liée à une omission volontaire de revenus représentait une part majeure du passif ; elle a retenu « l’absence de bonne foi du débiteur ». Cette solution ne permet pas de généraliser à tout contribuable en difficulté. Elle rappelle plutôt la nécessité de joindre les déclarations rectificatives, les échanges avec le service des impôts, les paiements effectués et les explications sur les circonstances du retard.

Un redressement non contesté n’est pas automatiquement une fraude. Si le montant est juste mais impossible à payer, l’analyse porte sur le traitement de la dette et sur la capacité financière. Si le montant est faux, la contestation fiscale doit préciser l’année, la base imposable, le calcul, le paiement imputé ou le délai non respecté. Si l’administration invoque une fraude, le dossier doit distinguer les droits, les intérêts et les pénalités, puis établir l’origine de chacune des sommes. Cette ventilation peut modifier la part réellement effaçable.

La méthode pratique est la suivante : inscrivez la totalité de la créance connue, indiquez immédiatement la partie contestée, joignez la réclamation et conservez la preuve de son envoi. Ne retirez pas vous-même une dette parce qu’elle vous paraît ancienne ou injustifiée. Ne la qualifiez pas non plus de frauduleuse sans pièce. La commission et, le cas échéant, le juge des contentieux de la protection doivent disposer d’un tableau qui permet de comparer l’avis fiscal, les paiements et l’état du passif.

Le fait qu’un impôt soit exclu de l’effacement ne rend pas tout le dossier impossible. Le juge doit distinguer le passif protégé des autres dettes et apprécier la situation pour le surplus lorsque les conditions sont remplies. La dette fiscale exclue devra être payée ou traitée par un autre mécanisme, mais les dettes personnelles éligibles peuvent encore faire l’objet d’un plan, de mesures imposées ou d’un rétablissement personnel partiel dans leurs effets. Cette distinction doit apparaître dans les écritures et dans le tableau remis à la commission.

II. Saisie fiscale, effacement et recours : que faire après la recevabilité ?

A. Saisie administrative à tiers détenteur : vérifier la date, le montant et les délais

La saisie administrative à tiers détenteur, ou SATD, vise les sommes détenues pour le contribuable par une banque, un employeur, une caisse ou un autre tiers. L’article L. 262 du livre des procédures fiscales prévoit que les créances recouvrées par les comptables publics peuvent faire l’objet d’une saisie notifiée au détenteur. L’avis doit être notifié au redevable et comprendre, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. Le texte précise surtout que « La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate » prévu par le code des procédures civiles d’exécution.

Cette date est déterminante. Une décision de recevabilité ne remet pas nécessairement en cause une somme déjà attribuée au créancier avant cette décision. Dans son arrêt du 8 juin 2023, n° 20-20.088, la deuxième chambre civile a jugé, à propos d’une saisie-attribution de droit commun, que « le transfert de la créance dans le patrimoine du créancier n’est pas remise en cause par une décision postérieure de recevabilité ». La SATD est régie par le livre des procédures fiscales et son propre effet d’attribution ; l’arrêt ne permet donc pas de promettre une restitution automatique dans chaque dossier fiscal. Il impose en revanche de reconstituer avec précision la chronologie.

Placez dans un tableau les dates suivantes :

  • date d’exigibilité de l’impôt et date de la mise en demeure ;
  • date de l’avis de SATD et date de sa réception par la banque ou le tiers ;
  • date du dépôt du dossier de surendettement ;
  • date de la décision de recevabilité et date de sa notification ;
  • date du débit effectif, du virement au comptable public ou de la mainlevée ;
  • date de chaque réclamation et date de la réponse administrative.

Le dépôt du dossier n’a pas le même effet que la recevabilité. À partir de la recevabilité, l’article L. 722-2 du code de la consommation organise la suspension et l’interdiction de certaines procédures d’exécution portant sur les biens du débiteur et les rémunérations, hors les exceptions prévues par le texte. L’article L. 722-3 prolonge ces effets jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au rétablissement personnel et prévoit que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ». La notification de recevabilité doit être transmise sans délai au service qui a émis la SATD et à la banque, avec une demande de vérification de la poursuite.

Cette transmission ne suffit pas à gagner une contestation. La SATD peut être attaquée sur sa régularité formelle, sur le montant au regard des paiements, sur l’exigibilité ou sur l’obligation personnelle de paiement. Le site officiel des impôts rappelle que le bien-fondé de l’impôt se conteste par une réclamation fiscale distincte. Il faut donc choisir le motif exact : avis jamais reçu, absence de mise en demeure, dette déjà payée, erreur d’imputation, montant supérieur à la dette, mauvais redevable, ou poursuite incompatible avec un acte de recevabilité.

L’article R.* 281-3-1 du livre des procédures fiscales fixe un délai de deux mois pour présenter la contestation du recouvrement à compter de la notification, selon les modalités prévues par le livre fiscal. La réclamation doit identifier l’acte, exposer le motif retenu et joindre les preuves. Une lettre vague demandant « l’annulation de la saisie » risque de ne pas préserver le bon débat. Reprenez l’avis, son numéro, la date de réception, le compte concerné et la somme précise dont vous demandez la restitution ou la mainlevée.

Le recours fiscal et la procédure de surendettement ne se confondent pas. La commission peut intégrer le montant déclaré dans l’état du passif ; elle ne juge pas nécessairement la légalité du calcul de l’impôt. Le service des impôts peut accepter un délai ou une mainlevée ; cette décision doit être obtenue et conservée par écrit. Un conciliateur fiscal peut être saisi après la phase administrative, mais cette démarche amiable ne remplace pas le délai contentieux. Le tribunal compétent dépend du grief : la régularité de l’acte de poursuite et le montant de frais ne relèvent pas toujours du même juge que le bien-fondé d’une imposition.

La banque doit aussi être interrogée sur la chronologie technique : date de blocage, montant indisponible, solde bancaire insaisissable, frais prélevés et date de versement au Trésor. L’article L. 262 prévoit que le tiers verse les fonds dans le délai légal, mais l’existence d’une recevabilité ou d’une contestation peut modifier la conduite à tenir si la somme n’a pas encore été transférée. Demandez une attestation écrite. Elle peut établir qu’il ne s’agissait que d’un blocage provisoire, ou au contraire que le paiement était déjà intervenu avant la notification de la recevabilité.

Il faut enfin continuer à payer les dépenses courantes et les impositions nouvelles lorsqu’elles deviennent exigibles, sauf décision ou accord contraire. L’article L. 722-5 du code de la consommation encadre les paiements interdits et la conduite attendue du débiteur pendant la suspension. Le fait de ne pas régler une taxe nouvelle ne transforme pas cette dette en passif ancien. Un échéancier fiscal ou une demande de délai peut éviter que les impôts postérieurs ne provoquent une nouvelle poursuite pendant l’examen du dossier.

B. Plan, mesures imposées ou rétablissement personnel : contester et préparer son dossier

Après la recevabilité, le débat se déplace vers l’état réel du passif et la capacité de paiement. La commission peut interroger le service des finances publiques sur la créance, son titre, son montant et les règlements reçus. Si l’administration apparaît avec un total différent de celui de l’avis, demandez la ventilation et présentez vos relevés. L’article L. 723-1 du code de la consommation donne à la commission le cadre pour établir l’état des dettes. Les contestations portant sur la réalité, la validité ou le montant doivent être formulées tôt et par écrit.

Un créancier public peut produire un nouveau décompte. Cela ne signifie pas automatiquement que ce décompte est exact. Comparez-le à chaque rôle, avis, acompte, prélèvement et remise déjà accordée. Vérifiez aussi l’identité du redevable : l’impôt commun du couple, la dette d’un ex-conjoint, la solidarité fiscale après séparation et la responsabilité d’un dirigeant ne se traitent pas de la même façon. Si une dette concerne une société, ne la placez pas mécaniquement dans le passif personnel ; si elle résulte d’une caution ou d’une solidarité personnelle, ajoutez l’acte qui établit cette obligation.

Lorsque la capacité de remboursement existe, le plan conventionnel ou les mesures imposées peuvent traiter la dette fiscale éligible. L’article L. 733-1 du code de la consommation autorise notamment le rééchelonnement des dettes, la réduction du taux d’intérêt et, dans les conditions légales, la suspension de créances. Le plan doit conserver une somme suffisante pour le logement, l’énergie, la nourriture, les transports, la santé et les impôts courants. Une mensualité fiscale trop élevée peut être discutée avec un budget détaillé, des justificatifs et une proposition chiffrée.

Le plan ne doit pas être présenté comme une remise automatique. Il organise un paiement selon la capacité retenue et la nature des créances. Une dette fiscale exclue par l’article L. 711-4 peut rester due en dehors de l’effacement, même si les autres créances sont rééchelonnées. Pour cette dette, il faut solliciter un accord du créancier lorsque le texte le permet, une remise administrative dans son domaine propre ou un échéancier réaliste. Pour les dettes fiscales ordinaires, la commission et le juge peuvent appliquer le traitement prévu par le livre VII, sous réserve de la vérification du titre et de l’absence de mauvaise foi.

Une mesure imposée peut être contestée. L’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre le recours devant le juge des contentieux de la protection dans le délai réglementaire. L’article R. 733-6 prévoit une déclaration signée à la commission, adressée dans les trente jours de la notification, avec les mesures contestées et les motifs. Le délai ne se remplace pas par un courriel général au service des impôts. La déclaration doit être conservée avec sa preuve d’expédition.

Le recours peut porter sur la capacité, la composition du budget, la durée, le taux, la prise en compte d’un impôt courant ou la qualification d’une dette exclue. L’article L. 733-12 permet au juge de vérifier la validité et le montant des créances ainsi que la situation du débiteur. L’article L. 733-13 lui permet, selon les conditions du dossier, de prendre tout ou partie des mesures et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation. Les écritures doivent donc expliquer ce qui est demandé dette par dette, et pas seulement solliciter une baisse globale de la mensualité.

Le rétablissement personnel intervient lorsque les ressources et l’actif ne permettent pas de mettre en œuvre un plan. L’article L. 724-1 distingue le rétablissement sans liquidation lorsque le débiteur ne possède que des biens nécessaires ou sans valeur marchande significative, et le rétablissement avec liquidation lorsque des biens réalisables existent, avec l’accord nécessaire du débiteur. L’article L. 741-1 encadre l’imposition du rétablissement personnel sans liquidation dans la situation irrémédiablement compromise.

La conséquence sur les impôts est précisément définie par l’article L. 741-2 du code de la consommation : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes » arrêtées à la date de la décision, sous réserve des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des sommes payées par une caution ou un coobligé personne physique. Un impôt ordinaire peut donc être effacé s’il est compris dans le passif et s’il ne relève pas de l’exclusion. Une dette fiscale frauduleuse ou assimilée à une obligation protégée ne suit pas cette règle générale.

Le jugement ou la décision de rétablissement doit être lu avec son état des créances. Il ne faut pas considérer qu’un impôt apparu après la date d’arrêt du passif est effacé. Il ne faut pas non plus confondre la date du contrôle, la date du redressement, la date de l’avis et la date à laquelle la dette est née. Une imposition calculée plus tard peut concerner des revenus antérieurs ; sa place dans le dossier dépend notamment de la date de naissance de la créance et de la décision qui arrête le passif. Les documents fiscaux et les échanges avec la commission sont indispensables.

La décision de rétablissement personnel sans liquidation peut être contestée. L’article R. 741-1 prévoit un délai de trente jours à partir de la notification, par déclaration à la commission, lorsque la décision est contestée. La contestation peut viser l’état des biens, la qualification de la situation, une dette omise ou à tort incluse, ou les effets d’une dette fiscale exclue. Même après un rétablissement, les voies de recours contre l’assiette d’un impôt et les actes de recouvrement doivent être appréciées séparément.

Le FICP doit être expliqué avec la même précision. L’article L. 751-1 du code de la consommation définit le fichier géré par la Banque de France pour les incidents liés aux crédits accordés à des personnes physiques. Une dette fiscale seule n’est pas un incident de crédit. En revanche, le dépôt et les décisions rendues dans une procédure de surendettement peuvent avoir des effets sur l’inscription et sa durée selon le stade de la procédure. Il faut demander à la Banque de France la situation exacte enregistrée au lieu de déduire la réponse d’un relevé bancaire ou d’un courrier du Trésor.

Dans un dossier mêlant impôts, SATD et crédits, la préparation peut suivre six étapes :

  1. scanner chaque avis, chaque mise en demeure et chaque acte de saisie ;
  2. reconstituer les sommes payées et les dates de débit ;
  3. déclarer la créance fiscale sans supprimer la partie discutée ;
  4. adresser à la commission la décision de recevabilité et demander la vérification de la poursuite ;
  5. déposer dans les deux mois la contestation fiscale qui relève du recouvrement, sans attendre l’issue du dossier de surendettement ;
  6. répondre dans les trente jours à une mesure imposée ou à un rétablissement personnel contestable, avec une demande précise.

La pièce la plus utile est souvent un tableau daté qui fait apparaître, pour chaque somme, le créancier, le fondement, le montant, le caractère contesté ou non, la date de naissance, la date de saisie et le traitement demandé. Ajoutez une note courte expliquant les événements : baisse de revenus, séparation, maladie, perte d’emploi, erreur déclarative, contrôle fiscal, paiement partiel ou demande de délai. Le but n’est pas de minimiser la dette ; il est de permettre à la commission et au juge de séparer l’impôt régulier, l’accessoire contesté, la dette exclue et la dette déjà payée.

Une demande de mainlevée doit être adressée au service qui a émis la SATD, avec copie de la recevabilité, de la réclamation et des preuves de paiement ou d’erreur. Une demande de traitement doit être adressée à la commission. Une contestation de l’impôt doit suivre la voie fiscale. Ces courriers peuvent être liés par une chronologie commune, mais chacun doit conserver son destinataire, son objet et son délai. Cette discipline évite qu’une démarche utile soit rejetée parce qu’elle a été envoyée au mauvais interlocuteur.

Conclusion

Un dossier de surendettement peut inclure des impôts impayés. La bonne question n’est pas « l’administration fiscale est-elle toujours prioritaire ? », mais « quelle est la nature de chaque somme, à quelle date est-elle née, quel acte la fonde et la saisie avait-elle déjà produit son effet attributif ? ». Les impôts ordinaires doivent être déclarés et peuvent être rééchelonnés ou effacés selon l’orientation. Les dettes fiscales sanctionnées par certaines majorations non rémissibles, les obligations liées à une fraude établie et les amendes pénales restent soumises aux exclusions du code de la consommation.

La recevabilité protège contre certaines voies d’exécution à venir, mais elle ne fait pas disparaître une attribution déjà réalisée. Il faut donc agir sur deux plans : préserver le dossier de surendettement et respecter le recours fiscal de deux mois lorsque la SATD est contestée. Les décisions de la deuxième chambre civile montrent que la dette fiscale, la bonne foi et la chronologie de la saisie doivent être examinées à partir des pièces concrètes. Une analyse sérieuse commence par un état daté et ventilé, pas par une affirmation générale sur l’effacement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».