Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement : créance conditionnelle, comment la déclarer en rétablissement personnel avec liquidation ?

Dans un dossier de surendettement orienté vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, la question n’est pas seulement de savoir si une dette existe. Il faut aussi déterminer à quelle date elle est née, si son paiement dépend encore d’un événement, quel montant peut être déclaré et si elle entre dans le passif arrêté par le juge. Une dette déjà née mais payable plus tard ne se traite pas comme une dette apparue après le jugement d’ouverture. Une créance soumise à une condition ne se traite pas non plus comme une simple facture exigible.

Cette distinction concerne le débiteur, qui doit pouvoir discuter une ligne trop élevée ou étrangère à sa situation, et le créancier, qui doit préserver ses droits dans un délai court. En rétablissement personnel avec liquidation, la déclaration se fait en principe dans les deux mois de la publicité du jugement d’ouverture. L’état établi ensuite peut être contesté, mais la contestation doit parvenir au greffe quinze jours au moins avant l’audience. Le présent article se concentre sur ce moment précis, en complément du guide consacré à la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement.

Les règles ci-dessous sont celles applicables au 30 août 2026. Elles doivent être rapprochées de la notification reçue, du jugement d’ouverture, de la publicité réalisée et des pièces du dossier. Une date différente ou une procédure déjà clôturée peut modifier la voie de recours utile.

I. Quelle dette peut être déclarée dans un rétablissement personnel avec liquidation ?

A. Dette à échoir ou dette née après le jugement : comment les distinguer ?

Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire intervient lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise et que son patrimoine comporte des biens qui ne sont pas exclus de la liquidation. L’article L. 742-1 du code de la consommation organise la saisine du juge par la commission après convocation et accord du débiteur. Le texte précise : « L’absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. » Le refus de la procédure de liquidation ne signifie donc pas que les dettes disparaissent ; la commission reprend alors l’examen du dossier dans le cadre des autres mesures prévues par le code.

Lorsque le juge est saisi, il convoque le débiteur et les créanciers connus. L’article L. 742-3 du code de la consommation indique qu’« il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience ». Le même texte impose au juge d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation et la bonne foi du débiteur avant de prononcer l’ouverture. Cette audience ouvre une séquence différente de celle de la recevabilité : le patrimoine, les déclarations de créances et les conditions de la liquidation deviennent centraux.

La première distinction à faire porte sur la date de naissance de la dette. Une dette à échoir est une obligation déjà née, dont l’exigibilité ou le paiement est prévu à une date ultérieure. Par exemple, une prestation entièrement exécutée avant le jugement peut être facturée avec une échéance postérieure. De même, une échéance d’un contrat déjà conclu peut devenir payable après le jugement alors que le droit du créancier trouve son origine dans un contrat antérieur. Cette dette ne doit pas être confondue avec une dette nouvelle créée après l’ouverture.

Une dette postérieure naît d’un fait ou d’une prestation intervenu après le jugement d’ouverture. Il peut s’agir d’une nouvelle consommation, d’une nouvelle prestation, d’un loyer courant ou d’une obligation résultant d’un acte accompli après l’ouverture. La seule date d’envoi de la facture ne suffit pas. Le contrat, la période de prestation, la livraison, le fait générateur et l’échéance doivent être examinés ensemble. Une facture envoyée après le jugement peut correspondre à une prestation antérieure ; une facture envoyée avant le jugement peut regrouper une période partiellement postérieure.

Cette chronologie est décisive parce que l’article L. 742-22 du code de la consommation rattache l’effacement de clôture aux dettes « arrêtées à la date du jugement d’ouverture ». Le texte prévoit que « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur », mais il fixe aussi la date d’arrêté du passif et prévoit une exception pour les montants payés par une caution ou un coobligé, personnes physiques. La lecture correcte n’est donc pas : « toute somme réclamée pendant la procédure est effacée ». Il faut d’abord identifier la dette arrêtée à la date d’ouverture.

Le jugement d’ouverture entraîne par ailleurs la suspension des procédures d’exécution portant sur les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires. L’article L. 742-7 du code de la consommation énonce que « le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution ». Cette protection n’a pas pour effet de transformer une dette future en créance comprise dans le passif. Elle organise la période de liquidation et empêche une poursuite individuelle incompatible avec la procédure, sous les réserves prévues par le texte.

Le créancier qui reçoit la notification d’ouverture doit donc établir une frise simple :

  • date de conclusion du contrat ou de naissance de l’obligation ;
  • date de réalisation de la prestation, de la livraison ou du fait générateur ;
  • date d’exigibilité prévue par le contrat ou par la loi ;
  • date du jugement d’ouverture du rétablissement personnel ;
  • date de la publicité de ce jugement ;
  • date d’envoi de la déclaration et date de sa réception ;
  • date à laquelle une condition éventuelle s’est réalisée ou a échoué.

La publicité du jugement joue un rôle particulier. L’article L. 742-8 du code de la consommation prévoit que le mandataire, ou à défaut le juge, procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances. La date à retenir n’est donc pas nécessairement la date à laquelle le débiteur a reçu son courrier, ni la date de l’audience d’ouverture. Le créancier doit conserver la référence de la publication et le justificatif permettant de calculer le délai.

En pratique, trois situations doivent être séparées. Première situation : la dette est née avant le jugement et son paiement est simplement différé. Elle doit être déclarée, même si son échéance contractuelle n’est pas encore intervenue. Deuxième situation : le contrat existait avant l’ouverture, mais le droit au paiement dépend d’une condition qui n’est pas encore réalisée. Il faut décrire cette condition, l’événement attendu et la méthode de calcul, sans présenter comme certaine une somme qui ne l’est pas. Troisième situation : le fait générateur lui-même survient après l’ouverture. La somme n’est alors pas automatiquement une dette arrêtée au jour du jugement et son traitement ne peut pas être déduit du seul fait qu’elle apparaît dans les courriers échangés avec le liquidateur.

La notion de dette à échoir ne doit pas être utilisée pour faire entrer artificiellement dans le passif des charges nouvelles. À l’inverse, le débiteur ne peut pas écarter une dette antérieure uniquement parce que la facture ou l’échéance porte une date postérieure. Le juge recherche le fondement réel de l’obligation. Le contrat, les conditions générales acceptées, les bons de commande, les procès-verbaux de réception, les relevés de compte et la correspondance commerciale permettent de replacer la somme dans le temps.

Une dette peut aussi être partiellement antérieure et partiellement postérieure. Un abonnement, une facture d’énergie, une prestation continue ou un contrat de location peuvent couvrir deux périodes. Le décompte doit alors ventiler les sommes par jour ou par période. Une présentation globale, sans ventilation, expose le créancier à une admission partielle et le débiteur à une dette retenue pour un montant impossible à contrôler. La contestation ne doit pas se limiter à demander la suppression de toute la ligne : elle peut demander la séparation des périodes et la fixation de la seule fraction relevant du passif arrêté.

Le raisonnement vaut aussi pour les intérêts et accessoires. Le principal peut être né avant l’ouverture alors que certains intérêts continuent de courir après celle-ci. Le créancier doit présenter un calcul arrêté à la date pertinente, faire apparaître les paiements déjà reçus et distinguer les sommes qui ne peuvent pas être intégrées à la dette arrêtée. Le débiteur, de son côté, doit vérifier si les intérêts ont été calculés sur le bon principal, au bon taux et jusqu’à la bonne date.

La Cour de cassation rappelle, dans un contentieux de surendettement, que la vérification du passif sert à traiter la situation soumise au juge et ne doit pas être confondue avec une autorisation générale de poursuivre une dette hors de la procédure. Dans l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, la Cour exige que le juge puisse traiter « l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs » et appelle à la cause le créancier concerné lorsque la dette apparaît dans le débat. La décision porte sur la contestation de mesures imposées, mais elle fournit un repère utile : une ligne de passif ne doit pas être écartée ou retenue sans que le créancier dont les droits sont affectés puisse présenter ses observations.

La règle pratique est donc simple : avant de discuter le montant, il faut qualifier la date de naissance de la dette. Avant de discuter l’effacement, il faut connaître la date du jugement d’ouverture. Avant de discuter la condition, il faut identifier l’événement qui déclenche ou empêche le paiement. Ces trois dates structurent la déclaration comme la contestation.

B. Créance conditionnelle : quel montant déclarer et quelles preuves produire ?

Une créance conditionnelle est une créance dont l’existence, le montant ou l’exigibilité dépend d’un événement qui n’est pas encore certain. L’expression recouvre des situations différentes : indemnité dépendant d’une décision de justice, garantie appelée après la défaillance du débiteur principal, pénalité liée à une résiliation contestée, remboursement dépendant de la réalisation d’une clause, ou somme dont le principe est admis mais dont le montant sera fixé par une expertise ou un jugement. La première tâche consiste à préciser ce qui est réellement conditionnel. Une créance certaine dans son principe mais non encore chiffrée n’est pas identique à une simple éventualité sans droit actuel.

Le texte central est l’article L. 742-10 du code de la consommation. Il impose la production des créances dans les conditions réglementaires et précise que « les créances qui n’ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes ». Il confie aussi au mandataire le bilan de la situation, la vérification des créances et l’évaluation de l’actif et du passif. Une créance conditionnelle ne doit donc pas être ignorée parce que le montant final n’est pas connu, si le créancier dispose déjà d’un droit suffisamment identifiable qu’il doit préserver. Mais la déclaration doit exposer l’incertitude au lieu de la masquer.

Le délai de principe est fixé par l’article R. 742-11 du code de la consommation : « Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture », les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, en l’absence de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai n’est pas prolongé simplement parce que la procédure contractuelle ou le procès qui déterminera le montant n’est pas terminé. L’incertitude doit être exposée dans la déclaration et non transformée en attente passive.

Le contenu de cette déclaration est précisé par l’article R. 742-12 du code de la consommation. Le texte indique : « La déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais ». Elle doit aussi mentionner l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté éventuelle et les procédures d’exécution en cours. Pour une créance conditionnelle, ces rubriques doivent être complétées par la description de l’événement : condition suspensive ou résolutoire, décision attendue, date d’une expertise, comportement contractuel exigé, défaillance d’un tiers ou autre fait déclencheur.

La déclaration peut proposer un montant provisoire lorsque le droit au paiement est déjà suffisamment défini mais que le chiffrage dépend encore d’un élément vérifiable. Elle doit alors expliquer :

  • le montant certain déjà exigible, séparé du montant conditionnel ;
  • la base contractuelle ou légale du droit invoqué ;
  • l’événement qui doit encore intervenir ;
  • la date à laquelle cet événement pourrait se produire ;
  • la formule de calcul du montant maximal et du montant le plus probable ;
  • les pièces déjà disponibles et celles qui seront communiquées dès qu’elles existeront.

La prudence protège les deux parties. Un créancier qui déclare une somme maximale sans expliquer le risque d’absence de réalisation de la condition peut donner l’impression de gonfler artificiellement le passif. Un débiteur qui conteste toute la créance alors que le contrat et la prestation sont établis peut empêcher une fixation correcte de sa situation. Le juge peut retenir le montant certain, écarter la fraction purement hypothétique, demander une pièce complémentaire ou réserver l’incidence d’un événement dont la réalisation reste incertaine.

Les preuves dépendent du type de condition. Pour une indemnité liée à un procès, il faut joindre le contrat, l’acte introductif d’instance, les dernières conclusions ou décisions disponibles et une note expliquant ce qui est déjà acquis. Pour une garantie, il faut joindre l’engagement de garantie, la dette principale, la mise en demeure, la preuve de la défaillance et les échanges établissant l’appel de la garantie. Pour une résiliation, il faut produire le contrat, la clause invoquée, le préavis, les factures et les éléments qui permettent de distinguer la pénalité éventuelle de la dette principale. Pour une créance dépendant d’une expertise, le rapport ou la mission d’expertise doit être accompagné de la méthode de calcul.

La vérification ne porte pas uniquement sur le montant. Elle peut viser l’existence du contrat, la qualité du créancier, la cession de la créance, la prescription, la forclusion, les paiements déjà effectués, la compensation, la sûreté ou la nature professionnelle de la dette. Le mandataire doit établir un bilan économique et social et vérifier les créances. L’article L. 742-12 du code de la consommation résume cette mission : le mandataire « vérifie les créances et évalue les éléments d’actif et de passif ».

La jurisprudence de la deuxième chambre civile impose toutefois de respecter l’office du juge. Dans son arrêt du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151, la Cour de cassation a rappelé que « le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives » lorsque le principe de la créance n’est pas discuté, sans avoir auparavant invité le créancier à produire les documents nécessaires. L’arrêt est accessible sur le site officiel de la Cour de cassation. Cette solution ne dispense pas le créancier de prouver sa créance. Elle signifie que l’absence initiale d’une pièce ne permet pas toujours de supprimer immédiatement une dette dont le principe n’est pas contesté.

Une autre décision, rendue le 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-16.356, rappelle qu’un juge qui écarte une créance sans avoir demandé la production des pièces nécessaires peut priver sa décision de base légale. L’arrêt de la deuxième chambre civile peut être consulté sur le site officiel de la Cour de cassation. Dans un rétablissement personnel avec liquidation, cette exigence est particulièrement importante lorsque la créance conditionnelle repose sur une pièce qui n’existe pas encore, mais que le contrat, le fait générateur et le principe du droit sont déjà documentés.

Cette protection n’est pas un blanc-seing pour un créancier silencieux. S’il est invité à produire le contrat, l’historique, la décision ou le calcul et qu’il ne répond pas, le juge peut tirer les conséquences de cette carence. Le créancier doit donc surveiller le courrier du mandataire, les convocations du greffe et les demandes de pièces. Une lettre recommandée non retirée ou un changement d’adresse ne justifie pas de laisser le dossier sans suivi. Lorsque la créance est cédée, il faut également vérifier que le nouveau titulaire a informé le mandataire et produit les documents prouvant la cession.

Le débiteur doit, de son côté, demander une ventilation lorsqu’une même ligne mélange une dette certaine, une dette à échoir et une pénalité conditionnelle. Il peut joindre les relevés bancaires, les quittances, les échanges et les décisions intervenues depuis la déclaration. Les paiements effectués par le débiteur doivent être distingués des paiements effectués par une caution ou un coobligé. La date et l’auteur du paiement peuvent modifier le montant restant dû et l’exception prévue par l’article L. 742-22.

La déchéance du droit aux intérêts constitue un autre exemple de moyen qui doit être qualifié correctement. Dans un arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-12.922, la deuxième chambre civile a jugé que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts « constitue une défense au fond » dans la procédure de vérification des créances. La décision officielle est disponible sur le site de la Cour de cassation. La demande doit viser la fixation du passif pour la procédure de surendettement ; elle ne devient pas automatiquement une demande de restitution d’un éventuel trop-perçu.

Si la condition se réalise après l’envoi de la déclaration, le créancier doit transmettre rapidement le justificatif au mandataire et au greffe. Le courrier doit rappeler la déclaration initiale, le numéro de dossier, le jugement d’ouverture, la condition décrite et la conséquence chiffrée. Si la condition échoue, le créancier doit le signaler également. Le dossier de surendettement ne doit pas conserver une somme qui n’est plus susceptible d’être due.

À l’inverse, le débiteur qui apprend qu’une condition a été réalisée doit communiquer l’information à la procédure. Le silence peut entraîner un décalage entre le passif réel et le montant retenu. Une information loyale sur la réalisation ou l’échec de la condition permet au juge d’arrêter un passif compréhensible et limite le risque d’une contestation ultérieure.

II. Comment contester l’état des créances et éviter un effacement mal calculé ?

A. Quel délai et quelle lettre adresser au mandataire ou au juge ?

Après les déclarations, le dossier entre dans la phase de vérification et d’arrêté des créances. La réception d’un tableau, d’un bilan ou d’un état ne doit pas être traitée comme une simple information. Elle peut faire courir le délai de contestation et elle permet de voir quelles créances ont été retenues, pour quel montant et avec quelle qualification. Le débiteur doit comparer le document reçu avec sa propre déclaration, les contrats, les paiements et les décisions intervenues. Le créancier doit vérifier que sa ligne figure bien, que le montant déclaré n’a pas été réduit sans explication et que les sûretés ou procédures d’exécution ont été correctement mentionnées.

L’article R. 742-14 du code de la consommation prévoit que, lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse dans les six mois de la publicité du jugement le bilan économique et social du débiteur. Ce bilan comprend un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan. Il est adressé au débiteur et aux créanciers, puis le greffe convoque les parties selon les modalités de la procédure. Si les créances ont été déclarées au greffe, l’article R. 742-15 prévoit que le greffe dresse l’état et adresse en même temps la convocation.

La contestation formelle est encadrée par l’article R. 742-16 du code de la consommation. Le débiteur et les créanciers adressent au greffe leurs contestations portant sur l’état dont ils ont été destinataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, « quinze jours avant l’audience ». Une demande téléphonique, un courriel adressé au créancier ou une lettre envoyée seulement au mandataire ne garantit pas le respect de cette formalité. Le document doit être envoyé au greffe compétent, à l’adresse figurant dans la convocation, en conservant la preuve de réception.

La lettre de contestation doit être directement exploitable. Elle peut suivre cette architecture :

  • identité du débiteur ou du créancier, adresse et qualité dans la procédure ;
  • référence du dossier, tribunal, numéro de rôle et date du jugement d’ouverture ;
  • identification de la ligne contestée, nom du créancier, numéro de contrat et montant figurant dans l’état ;
  • rappel du montant déclaré ou reconnu et de la date de la déclaration ;
  • motif précis : dette postérieure, condition non réalisée, paiement, erreur de calcul, prescription, défaut de contrat, mauvaise personne ou sûreté mal reportée ;
  • demande chiffrée : admission pour un montant déterminé, admission provisoire, exclusion d’une fraction ou rejet de la ligne ;
  • liste numérotée des pièces et signature.

Lorsqu’une créance conditionnelle est discutée, la demande doit éviter deux excès. Le premier consiste à demander l’admission intégrale d’une somme maximale sans démontrer que l’événement déclencheur est intervenu. Le second consiste à réclamer le rejet de toute la créance alors que le contrat et une partie de la prestation sont établis. La contestation peut proposer une fixation en deux postes : le montant certain arrêté à la date du jugement et la fraction conditionnelle, expliquée mais non retenue tant que l’événement ne s’est pas réalisé. Le juge dispose ainsi d’une demande qui correspond aux pièces.

Le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans les deux mois n’est pas nécessairement privé de toute action procédurale. L’article R. 742-13 du code de la consommation ouvre une demande de relevé de forclusion dans les six mois de la publicité du jugement. Le texte prévoit que « les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion » et exige que la lettre indique les circonstances extérieures à la volonté du créancier qui expliquent le défaut de déclaration. Lorsque la créance a été omise par le débiteur lors du dépôt de sa demande ou que le créancier connu n’a pas été convoqué à l’audience d’ouverture, le relevé est de droit dans les conditions du texte.

La demande de relevé de forclusion ne doit pas être confondue avec la contestation d’une créance déjà déclarée. Dans le premier cas, le créancier demande à entrer dans la procédure malgré le dépassement du délai. Dans le second, une créance figure déjà dans le dossier et une partie discute son principe, son montant, sa date ou sa qualification. Les pièces et les demandes ne sont pas identiques. Un créancier qui a envoyé une déclaration dans le délai doit produire la preuve de sa réception plutôt que solliciter un relevé par précaution.

Il faut aussi distinguer le créancier non convoqué du créancier qui a reçu une convocation mais n’a pas comparu. Le jugement d’ouverture, les mesures de publicité et l’adresse utilisée sont essentiels. Un créancier connu qui n’a pas reçu la convocation doit conserver les éléments établissant que le débiteur ou le dossier permettait de l’identifier. Un créancier qui a été régulièrement convoqué doit expliquer son absence et surveiller les voies de recours ouvertes par la décision reçue. La seule absence à l’audience ne suffit pas à annuler automatiquement la liquidation ou l’arrêté du passif.

Dans le cas particulier où le juge ouvre et clôture la procédure le même jour pour insuffisance d’actif, le régime est encore plus sensible. L’article L. 742-20 du code de la consommation prévoit que les créances dont les titulaires ne forment pas tierce opposition dans le délai fixé par décret sont éteintes. Il faut donc lire le jugement et sa notification avant de choisir entre une contestation de l’état, un relevé de forclusion, un appel ou une tierce opposition. Une lettre intitulée « contestation de créance » peut être inadaptée si le jugement de clôture immédiate est déjà intervenu.

La preuve de l’envoi doit être aussi complète que la lettre. Il faut conserver le fichier adressé, les annexes, l’accusé de réception, la date de présentation, le justificatif de dépôt et, si possible, la copie du dossier transmis. Un accusé de réception sans contenu ne permet pas toujours de prouver que le contrat ou le tableau de calcul était joint. Pour une contestation chiffrée, la conservation du fichier et de ses pièces est indispensable.

Une procédure à Paris ou en Île-de-France n’échappe pas à ces règles. Le tribunal compétent est celui qui figure dans la convocation et le jugement d’ouverture, pas nécessairement celui du domicile actuel ou celui du cabinet qui accompagne le dossier. Une personne ayant déménagé doit signaler sa nouvelle adresse au greffe et conserver la preuve de cette démarche. Un créancier établi à Paris doit suivre le tribunal judiciaire saisi du rétablissement personnel, même si son siège ou son avocat se trouve dans un autre ressort.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, accessible sur le site officiel, rappelle que le juge saisi d’un recours en matière de surendettement ne peut pas écarter une créance qui doit être examinée sans appeler le créancier concerné. Le principe énoncé dans cette décision concerne les mesures imposées, mais il éclaire la nécessité d’un débat contradictoire dès qu’une créance modifie l’état du passif. Une contestation doit donc identifier les personnes à convoquer et les pièces qui leur ont été communiquées.

La décision à joindre peut être une ordonnance, un jugement, une notification de la commission ou un état établi par le mandataire. Le courrier doit préciser l’acte contesté. Dire « je conteste mon dossier » ne permet pas de savoir si la demande porte sur la recevabilité, la créance d’un prêteur, le montant d’une dette à échoir, une condition non réalisée, la liquidation d’un bien ou l’effacement final. Une phrase de synthèse en tête de la lettre facilite le traitement : « Je conteste la fixation de la créance X à hauteur de Y euros, car la somme comprend une pénalité conditionnelle non réalisée et une période postérieure au jugement d’ouverture. »

Lorsque le délai est proche de l’expiration, il faut envoyer la contestation avec les éléments disponibles puis compléter selon les indications du greffe ou du juge. Il ne faut pas attendre de réunir un dossier parfait si l’attente fait perdre le délai. La lettre doit au minimum identifier la créance, expliquer le grief, formuler une demande et joindre la décision contestée. Les pièces complémentaires doivent ensuite être transmises avec une référence claire au dossier.

B. Quelle décision sur la créance, la liquidation et l’effacement ?

Le juge ne se contente pas de constater qu’une créance a été déclarée. Il arrête le passif en examinant les contestations et statue sur la suite de la procédure. L’article L. 742-13 du code de la consommation énonce une règle directe : « Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances. » La décision peut conduire à retenir le montant intégral, à fixer une fraction, à écarter une dette non prouvée ou à distinguer une dette arrêtée au jour de l’ouverture d’une somme postérieure.

La procédure réglementaire confirme ce rôle. Selon l’article R. 742-17 du code de la consommation, « Le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations ». Il prononce ensuite la liquidation ou la clôture pour insuffisance d’actif et peut établir, à titre prévu par le texte, un plan. Le jugement est susceptible d’appel. La personne qui souhaite exercer un recours doit lire la notification pour vérifier le délai, le point de départ, la juridiction et les formalités nécessaires.

Une admission dans l’état n’équivaut pas toujours à un jugement complet sur tous les litiges pouvant opposer les parties en dehors du surendettement. La vérification sert à déterminer le passif du dossier et à permettre au juge d’exercer son office dans cette procédure. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rappelé dans l’arrêt n° 19-24.151 que le juge doit demander les pièces utiles lorsque le principe de la créance n’est pas discuté, puis apprécier les éléments produits. Dans l’arrêt n° 12-16.356, la même chambre a censuré une décision qui avait écarté des créances sans avoir sollicité les documents nécessaires. Ces décisions imposent de préciser si la demande vise le traitement du surendettement, la fixation du passif ou un procès autonome sur le contrat.

Lorsque la créance est admise partiellement, le jugement doit être lu poste par poste. Le créancier peut contester la fraction écartée s’il estime que la condition était réalisée, que la dette était antérieure ou que le paiement n’a pas été pris en compte. Le débiteur peut contester la fraction retenue s’il démontre qu’elle comprend des intérêts, frais, pénalités ou périodes qui ne correspondent pas à la dette arrêtée. Un tableau comparatif est utile :

  • montant initial déclaré ;
  • paiements reçus et leur date ;
  • montant reconnu par le débiteur ;
  • fraction dépendant d’une condition ;
  • montant retenu dans l’état ;
  • montant demandé dans la contestation.

Une créance admise peut avoir une incidence sur la réalisation des actifs et sur la répartition du prix de vente. Le jugement de liquidation exclut les biens insaisissables, les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés et les biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle. L’article L. 742-14 du code de la consommation fixe ces limites et permet d’éviter qu’un actif sans valeur utile soit vendu pour un coût supérieur au produit attendu.

Le jugement de liquidation emporte le dessaisissement du débiteur pour la disposition de ses biens. L’article L. 742-15 du code de la consommation vise le « dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens » et confie au liquidateur l’exercice des droits et actions sur le patrimoine personnel pendant la liquidation. Le débiteur doit donc transmettre au liquidateur les informations sur les biens et ne pas vendre, donner ou déplacer un actif sans l’accord requis. Un créancier ne peut pas non plus organiser une saisie individuelle en dehors du cadre imposé par le jugement et les textes.

Le liquidateur dispose d’un temps déterminé pour agir. L’article L. 742-16 du code de la consommation prévoit : « Le liquidateur dispose d’un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur ». Si une saisie immobilière était engagée avant l’ouverture, l’article L. 742-17 organise la reprise au stade où elle avait été suspendue, mais au bénéfice du liquidateur qui procède à la vente. Le calendrier de la vente ne modifie pas, à lui seul, la date à laquelle les dettes doivent être arrêtées.

Le produit des actifs est ensuite réparti selon le rang des sûretés. L’article L. 742-18 du code de la consommation indique que le liquidateur désintéresse les créanciers « suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances ». La contestation d’une créance conditionnelle doit donc préciser non seulement son montant, mais aussi la sûreté ou le privilège invoqué, son assiette, sa date et les documents qui l’établissent. Une garantie annoncée sans preuve peut être écartée ou ne pas produire le rang revendiqué.

La clôture pour insuffisance d’actif intervient lorsque le patrimoine réalisé ne permet pas de désintéresser les créanciers ou lorsque les biens restants ne peuvent pas être vendus utilement. L’article L. 742-21 du code de la consommation prévoit que, dans ces hypothèses, « le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif ». L’existence d’une créance conditionnelle ne suffit pas à empêcher la clôture. Il faut établir que la créance doit être arrêtée dans la procédure et qu’elle peut modifier l’actif, le passif ou la décision à prendre, au regard des pièces disponibles.

Après la clôture, l’effacement ne porte pas sur les dettes nées après le jugement d’ouverture par le seul effet de leur apparition dans un courrier. L’article L. 742-22 rattache l’effacement aux dettes arrêtées à cette date. Il exclut également la dette dans la mesure où une caution ou un coobligé, personne physique, a payé à la place du débiteur. La personne qui reçoit une demande de paiement après la clôture doit comparer la dette invoquée avec le jugement, la date de naissance de l’obligation et l’identité de la personne qui demande le paiement. Une créance conditionnelle réalisée après l’ouverture ne peut pas être déclarée automatiquement effacée ou automatiquement maintenue sans cette analyse.

La Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, deuxième chambre civile, formation de section, publié au Bulletin, que la commission ou le juge « ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances » sans respecter les règles applicables au bien immobilier du débiteur et au coût d’un éventuel relogement. L’arrêt est disponible sur le site officiel de la Cour de cassation. La décision concerne la vente de la résidence principale et ne tranche pas une créance conditionnelle ; elle rappelle toutefois que l’effacement et la liquidation doivent être articulés avec les éléments patrimoniaux concrets du dossier.

Le juge peut exceptionnellement éviter la liquidation lorsqu’un plan est possible. L’article L. 742-24 du code de la consommation permet, s’il estime que la liquidation peut être évitée, d’établir un plan comportant les mesures prévues par le code. Lorsque le plan est arrêté, l’article L. 742-25 indique que « Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous ». La durée ne peut en principe excéder sept ans, sous les exceptions prévues pour certains prêts immobiliers et la conservation de la résidence principale.

La décision du 25 juin 2015, deuxième chambre civile, pourvoi n° 14-17.733, accessible sur le site officiel de la Cour de cassation, montre aussi l’importance de présenter l’effacement au moment où la dette est réclamée. Dans cette affaire, la Cour a retenu qu’une personne qui ne contestait pas la dette et ne faisait pas état de la mesure d’effacement n’était pas recevable à l’invoquer ensuite devant elle. Cette solution ne dispense pas le juge de vérifier le régime applicable ; elle rappelle que le débiteur doit répondre à la demande de paiement en produisant immédiatement le jugement de rétablissement personnel et en expliquant la date d’arrêté du passif.

Pour une personne qui reçoit une relance après la clôture, la réponse doit donc contenir quatre éléments : le jugement de clôture, la date du jugement d’ouverture, l’identification de la dette dans l’état arrêté et l’explication de l’éventuelle condition ou de la période postérieure. Pour un créancier, la réponse doit indiquer pourquoi la dette n’est pas effacée, en distinguant une dette postérieure, une dette payée par un coobligé, une créance exclue par un texte ou une dette qui n’a jamais été intégrée faute de déclaration ou de relevé de forclusion. Une formule générale sur « l’effacement de toutes les dettes » ne suffit pas.

Le contrôle final peut être mené avec cette série de questions :

  • la créance existait-elle au jour du jugement d’ouverture ?
  • l’échéance postérieure masque-t-elle une obligation déjà née ?
  • la condition est-elle définie dans un contrat ou dans un texte ?
  • l’événement déclencheur s’est-il réalisé avant ou après l’ouverture ?
  • la déclaration a-t-elle été adressée au bon destinataire dans les deux mois de la publicité ?
  • le montant distingue-t-il principal, intérêts, frais, paiements et fraction conditionnelle ?
  • l’état a-t-il été contesté au greffe au moins quinze jours avant l’audience ?
  • le jugement a-t-il ouvert et clôturé la procédure immédiatement ?
  • la décision est-elle susceptible d’appel ou une tierce opposition doit-elle être étudiée ?
  • la somme réclamée après la clôture correspond-elle à une dette arrêtée au jour de l’ouverture ?

Ces questions permettent de choisir la bonne demande. Une déclaration tardive appelle un relevé de forclusion. Une ligne trop élevée appelle une contestation de l’état. Une dette dont la condition ne s’est jamais réalisée appelle une demande d’exclusion ou de fixation à zéro. Une dette postérieure appelle une qualification distincte et, si nécessaire, une démarche en dehors de l’effacement attaché aux dettes arrêtées. La procédure reste lisible lorsque la demande suit la nature exacte de l’anomalie.

Les pièces doivent être classées dans le même ordre que le raisonnement. Un dossier avec une chronologie en première page, un tableau de calcul, les contrats, les preuves de paiement, les notifications et les décisions permet au juge de vérifier rapidement la date et le montant. Dans un dossier à Paris ou en Île-de-France comme dans tout autre ressort, la géographie ne remplace pas le respect de la convocation et du délai. Le bon interlocuteur est celui indiqué par l’acte : mandataire, greffe, juge des contentieux de la protection ou juridiction d’appel.

Enfin, le débiteur ne doit pas attendre la vente d’un bien ou la clôture pour discuter une créance conditionnelle. Le créancier ne doit pas attendre la réalisation de la condition pour déclarer un droit antérieur qui risque d’être éteint par l’expiration du délai. La démarche la plus sûre consiste à déclarer ou contester dans le délai, à décrire précisément l’incertitude et à actualiser le dossier lorsque l’événement se réalise. Cette méthode protège le contradictoire, le calcul du passif et la portée réelle de l’effacement.

Conclusion

Dans un rétablissement personnel avec liquidation, la dette à échoir, la créance conditionnelle et la dette née après le jugement d’ouverture ne peuvent pas être regroupées sous une même étiquette. La date de naissance de l’obligation, la date du jugement, la réalisation de la condition et le contenu de la déclaration déterminent le traitement de la somme. Le créancier doit déclarer dans les deux mois de la publicité, détailler le principal, les intérêts, les frais, l’origine et la condition éventuelle. Le débiteur doit contrôler la ventilation, les paiements, les périodes postérieures et la preuve du droit invoqué.

Lorsque l’état des créances est reçu, la contestation doit être adressée au greffe au moins quinze jours avant l’audience, avec une demande chiffrée et les pièces utiles. Le juge arrête ensuite le passif, prononce la liquidation ou la clôture et détermine la portée de l’effacement. Une somme née après l’ouverture n’est pas effacée par la seule clôture ; une dette antérieure ne devient pas postérieure parce que sa facture ou son échéance est tardive. Le dossier doit répondre à ces questions avec des dates et des preuves plutôt qu’avec des affirmations générales.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet permet de vérifier la déclaration, l’état des créances, le délai et la voie de recours.

Pour un dossier à Paris ou en Île-de-France, appelez le cabinet au 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».