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Acquisition d’une société : comment obtenir les pièces avant le procès avec l’article 145 CPC après l’ordonnance du 14 août 2026 ?

Une acquisition de société peut basculer en contentieux lorsque l’acheteur découvre, après la signature ou l’échec de l’opération, que des informations essentielles sont restées dans les mains du cédant, de la cible, d’une holding ou d’un conseil. Le 14 août 2026, la cour d’appel de Paris, pôle 1-5, a rendu une ordonnance importante dans le dossier opposant Sun France Acquisition, Sun Top I Limited, Sun II Limited et Sun III Limited à Akiba Holding, sous le RG n° 26/11953. Le litige portait sur une demande de communication de pièces formée avant le procès au fond.

Le président du tribunal des activités économiques de Paris avait ordonné la production de documents sous astreinte. La cour d’appel a ensuite arrêté l’exécution provisoire : l’appel formé contre une décision de communication prise avant tout procès est suspensif lorsque le régime du secret des affaires s’applique, et la transmission irréversible d’un document confidentiel peut justifier cette protection. L’ordonnance officielle parle d’une « communication de pièces en vue d’un procès futur ».

Cette actualité rappelle la vraie fonction de l’article 145 du code de procédure civile. Il ne remplace pas l’audit d’acquisition et n’autorise pas une recherche générale dans les archives d’une entreprise. Il peut toutefois permettre à un acquéreur, à un cédant ou à une société de préserver une preuve utile avant l’assignation, à condition de démontrer un litige crédible, de viser des pièces identifiables et d’organiser la protection des informations sensibles.

I. Comment obtenir des pièces avant le procès lors d’une acquisition de société ?

A. Quand l’article 145 du CPC autorise-t-il la mesure d’instruction ?

Le point de départ est le texte de l’article 145 du code de procédure civile. Il prévoit que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès » la preuve de faits susceptibles d’influencer la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées sur requête ou en référé. La demande peut donc être présentée avant l’action au fond, par toute personne qui justifie d’un intérêt direct et actuel à préserver la preuve.

Dans une opération d’acquisition, le procès futur peut prendre plusieurs formes. L’acquéreur peut envisager une action fondée sur une garantie d’actif et de passif, une inexécution du protocole, une dissimulation déterminante, une erreur provoquée ou une responsabilité extracontractuelle. Le cédant peut, de son côté, chercher à démontrer que l’acquéreur a abandonné l’opération sans motif contractuel, a utilisé des informations confidentielles ou a violé un engagement de négociation. La société cible peut vouloir préserver la preuve d’une atteinte à ses données, à ses contrats ou à son savoir-faire.

Le juge ne tranche pas encore la responsabilité du cédant, de l’acquéreur ou du dirigeant. Il recherche un procès en germe suffisamment défini et une mesure qui améliorera réellement la situation probatoire du demandeur. Le demandeur n’a pas à produire la preuve complète du dol, du passif caché ou de la faute qu’il cherche précisément à établir. Il doit néanmoins apporter des éléments objectifs rendant l’hypothèse crédible : courrier de l’auditeur, tableau de passif découvert après la cession, réponse contradictoire dans la data room, version différente d’un contrat, courriel mentionnant une information absente du dossier, refus de remettre une annexe ou incohérence entre les comptes et les déclarations de la direction.

La distinction entre preuve à établir et preuve à fabriquer est centrale. L’article 145 peut donner accès à un document existant, à des fichiers conservés sur un serveur, à des courriels identifiables ou à une comptabilité déjà tenue. Il ne sert pas à contraindre une partie à rédiger après coup une analyse, à faire certifier des comptes intermédiaires qui n’existent pas ou à répondre à une série indéterminée de questions. La chambre commerciale l’a rappelé dans son arrêt du 27 septembre 2023, pourvoi n° 21-21.995, publié au Bulletin : « il peut être ordonné, sur requête ou en référé, la production de pièces détenues par une partie ». La décision officielle de la Cour de cassation a cassé l’injonction qui imposait à une société de faire établir une situation comptable certifiée qu’elle ne détenait pas.

Le demandeur doit aussi montrer que l’action future n’est pas manifestement dépourvue de fondement. Pour une obligation d’information précontractuelle, l’article 1112-1 du code civil impose à la partie qui connaît une information déterminante pour le consentement de l’autre de la communiquer lorsque celle-ci l’ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant. Le texte répartit aussi la charge de la preuve : celui qui affirme qu’une information lui était due doit établir cette obligation, tandis que l’autre partie doit démontrer qu’elle l’a fournie. Pour le protocole, la garantie ou la clause de confidentialité, l’article 1103 du code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Une faute indépendante du contrat peut relever de l’article 1240 du code civil.

Ces textes ne donnent pas automatiquement un motif légitime. Ils servent à décrire le litige qui pourrait naître et le lien entre les pièces recherchées et ce litige. Une requête qui se borne à dire « l’acquisition a mal tourné, je demande tous les documents » reste trop vague. Une requête qui explique qu’une dette sociale apparaît dans un procès-verbal postérieur à la cession, qu’une garantie vise les dettes antérieures et que les échanges de la data room permettent de déterminer qui connaissait cette dette est beaucoup plus exploitable.

L’article 146 du code de procédure civile complète cette analyse en interdisant qu’une mesure soit ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Cette règle ne signifie pas que l’article 145 exige de démontrer dès le départ tous les faits litigieux. Elle interdit une investigation destinée à compenser l’absence totale d’indices, l’absence de fondement juridique ou la négligence du demandeur qui aurait pu obtenir les documents par les moyens ordinaires.

La Cour de cassation a précisé cette articulation dans l’arrêt de la deuxième chambre civile du 13 juin 2024, pourvoi n° 22-10.321. Les mesures doivent être « circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi », comme le rappelle le texte officiel de l’arrêt. La cour a censuré une décision qui exigeait la preuve des faits que la mesure avait justement pour fonction d’établir. L’acquéreur doit donc apporter des indices sérieux, mais il n’a pas à transformer sa demande de preuve en procès miniature.

Enfin, l’urgence ne doit pas être confondue avec le risque de disparition d’un fichier. La deuxième chambre civile a jugé, le 15 janvier 2009, pourvoi n° 08-10.771, que « L’urgence n’est pas une condition requise » pour ordonner sur requête une mesure d’instruction fondée sur l’article 145. L’arrêt officiel reste utile pour distinguer deux questions : le motif légitime de préserver la preuve et la nécessité de déroger au contradictoire. Une requête non contradictoire suppose une justification particulière, comme un risque concret d’effacement, de déplacement ou de modification des pièces. Le seul fait qu’une négociation d’acquisition soit sensible ne suffit pas.

B. Quelles pièces demander et comment prouver le motif légitime ?

La demande doit partir du scénario de litige, et non de la liste habituelle d’un audit. Pour une garantie d’actif et de passif, les pièces peuvent être rattachées à la naissance, à la connaissance et au montant du passif. Pour une contestation du consentement, elles peuvent retracer l’information donnée, la question posée par l’acquéreur, la réponse du vendeur et la décision de signer. Pour une rupture des discussions, elles peuvent porter sur la lettre d’intention, les conditions suspensives, les échanges de calendrier et la cause invoquée pour interrompre les pourparlers.

Une liste de pièces utile peut comprendre, selon le dossier :

  • l’index de la data room, les dates de dépôt, les versions successives des fichiers et les journaux d’accès ;
  • les réponses aux questions de l’acquéreur, les annexes au protocole et les tableaux de divulgation ;
  • les procès-verbaux du conseil d’administration, du directoire, du conseil de surveillance ou des assemblées lorsque la décision sociale est en cause ;
  • les contrats clients et fournisseurs, baux, polices d’assurance, audits, réclamations et correspondances avec les administrations ;
  • les écritures comptables, balances, situations intermédiaires et justificatifs d’une dette ou d’une provision identifiée ;
  • les courriels et pièces jointes d’un groupe de personnes déterminé, sur une période déterminée, avec des mots-clés liés à l’opération ;
  • les versions d’un document qui démontrent une modification, une suppression ou une présentation différente avant et après le closing.

La formule « tous documents relatifs à la situation financière de la société » est généralement trop large. Elle ne désigne ni une période ni une catégorie de fichiers. La demande doit identifier le détenteur présumé, le lieu ou le système dans lequel la pièce est vraisemblablement conservée, la période concernée, le thème précis et l’utilité de la communication. La Cour de cassation contrôle cette exigence de possession. Une pièce qui n’est pas détenue par le défendeur ne peut pas lui être imposée au seul motif qu’il serait techniquement possible de la faire créer.

La preuve du refus amiable renforce le dossier. Avant de saisir le juge, l’acquéreur peut adresser une demande précise au cédant ou à la société cible, en rappelant l’opération, la pièce, sa période, le fondement de la demande et le délai raisonnable laissé pour répondre. Le refus, la réponse incomplète ou l’absence de réponse doivent être conservés avec la preuve de réception. Cette démarche ne rend pas la mesure obligatoire, mais elle permet de démontrer que la pièce n’est pas demandée par simple curiosité et que sa production spontanée n’a pas permis de résoudre la difficulté.

L’article 11 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction et autorise le juge à enjoindre la production d’un élément détenu par une partie, éventuellement sous astreinte. La production d’un document détenu par un tiers est aussi envisageable lorsqu’il n’existe pas d’empêchement légitime. Dans une acquisition, le tiers peut être une banque, un assureur, un prestataire informatique, un expert-comptable ou une société du groupe. Le demandeur doit alors expliquer pourquoi ce tiers possède vraisemblablement la pièce et pourquoi elle est accessible.

Le choix entre le référé et la requête mérite une analyse distincte. Le référé permet au cédant, à la cible ou au tiers de discuter le motif légitime, la possession, la proportionnalité et le secret des affaires avant que le juge statue. Cette voie convient lorsque le risque de disparition de la preuve n’est pas documenté. La requête permet de demander une mesure non contradictoire lorsque prévenir la personne visée risque de faire disparaître ou d’altérer les éléments. La demande doit alors exposer les circonstances concrètes qui rendent nécessaire l’absence de débat préalable.

L’article 493 du code de procédure civile définit l’ordonnance sur requête comme une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. L’article 495 exige une ordonnance motivée et prévoit qu’elle est exécutoire au seul vu de la minute. Ces règles expliquent pourquoi une requête mal justifiée expose la mesure à une rétractation rapide.

La mesure sollicitée peut prendre la forme d’un constat par commissaire de justice, d’une copie ciblée de fichiers, d’une expertise comptable ou informatique, d’une production sous astreinte ou d’une combinaison de ces mesures. Le demandeur doit préférer la solution la moins intrusive qui permet d’atteindre le but probatoire. Une recherche par mots-clés dans une messagerie peut être limitée à une équipe, un serveur, des noms de contrats et quelques mois. Une expertise portant sur la totalité de l’activité de la cible pendant dix ans ressemble davantage à une inspection générale qu’à une mesure de conservation.

La demande doit également anticiper la conservation de la preuve. L’acquéreur ne doit pas modifier les fichiers reçus, mélanger les versions ou multiplier les transferts hors du cercle des personnes autorisées. Il faut conserver les métadonnées utiles, noter la date de découverte du problème, isoler les versions et préparer un tableau reliant chaque pièce à l’allégation qu’elle doit documenter. Cette discipline permet au juge de vérifier que la mesure demandée répond à un besoin précis et que le demandeur saura exploiter loyalement le résultat.

Une jurisprudence récente rappelle aussi que l’article 145 ne doit pas contourner les mécanismes propres au droit des sociétés. Dans son arrêt du 11 septembre 2024, pourvois n° 22-24.160 et 23-12.681, la chambre commerciale a refusé une expertise qui tendait, en réalité, à fournir aux actionnaires minoritaires des informations générales sur les opérations de gestion. La décision officielle distingue l’obtention d’une preuve en vue d’un procès et l’exercice d’un droit d’information ou d’une expertise de gestion. Pour un acquéreur, cette distinction impose de relier chaque pièce à une action possible, plutôt qu’à une volonté générale de comprendre toute la société.

II. Que change l’ordonnance Sun France Acquisition du 14 août 2026 pour le secret des affaires ?

A. Pourquoi l’appel peut-il suspendre la communication des documents ?

Le dossier Sun France Acquisition contre Akiba Holding met en lumière le risque le plus difficile à réparer : une pièce peut être copiée, lue et utilisée alors même que l’ordonnance qui en ordonne la communication est contestée. Le 29 juin 2026, le président du tribunal des activités économiques de Paris avait fait droit à une demande de communication de pièces sous astreinte et avait déclaré sa décision exécutoire par provision. Les sociétés Sun ont interjeté appel le 10 juillet 2026 et ont saisi le premier président pour faire arrêter l’exécution.

Dans son ordonnance du 14 août 2026, la cour d’appel de Paris a retenu que la demande était une mesure d’instruction in futurum fondée sur l’article 145, portant sur la communication de pièces en vue d’un procès futur. Elle a relevé que les sociétés défenderesses avaient invoqué le secret des affaires et demandé, à titre subsidiaire, la mise en œuvre des mesures de protection prévues par le code de commerce. Le premier juge avait ordonné la communication sans répondre complètement à cette articulation.

Le texte décisif est l’article R. 153-8 du code de commerce. Dans sa version applicable à la procédure de communication d’une pièce avant le procès au fond, il prévoit que « Le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai sont suspensifs » et que « L’exécution provisoire ne peut être ordonnée ». La cour d’appel en a tiré la conséquence que l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 29 juin devait être arrêtée. Elle a aussi relevé le risque de conséquences manifestement excessives, car la communication d’un document couvert par le secret des affaires peut être irréversible.

Cette solution ne signifie pas que tout appel bloque toute mesure fondée sur l’article 145. Il faut qualifier la décision, la nature des pièces, le fondement de la demande et la voie de recours ouverte. Elle signifie que, lorsque le régime de communication du secret des affaires est en jeu avant le procès au fond, la partie ne doit pas se voir imposer la remise définitive d’informations sensibles avant l’examen du recours prévu par la loi.

L’article 514-3 du code de procédure civile encadre par ailleurs la saisine du premier président lorsque l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est présenté. Les conditions sont cumulatives. Dans le dossier Sun, la règle spéciale de l’article R. 153-8 a joué un rôle déterminant, tandis que le caractère irréversible de la communication confortait le risque à prévenir.

La voie de recours dépend aussi de la forme de la décision. L’article 496 du code de procédure civile prévoit notamment que, lorsque la requête n’est pas accueillie, l’appel peut être interjeté dans un délai de quinze jours, tandis que, si la requête est accueillie, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. L’article 497 ajoute que le juge peut modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est déjà saisi. Ces textes doivent être lus avec l’article R. 153-8 lorsque la décision concerne la communication d’une pièce avant tout procès au fond.

Pour le destinataire d’une ordonnance, le premier réflexe doit être de vérifier la date de signification, le type de décision, le fondement exact et le contenu de la mission. Il ne faut pas communiquer spontanément des pièces sensibles en pensant que l’appel sera examiné plus tard. Il faut identifier la voie de recours, demander la suspension lorsque le texte la prévoit, et signaler immédiatement au juge les informations dont la divulgation créerait un dommage irréversible. Pour le demandeur, la priorité est de préserver la mesure sans utiliser des documents dont l’accès est suspendu ou soumis à un séquestre.

Le secret des affaires ne constitue toutefois pas une formule magique. Le détenteur doit identifier les informations réellement protégées et démontrer les mesures prises pour en préserver la confidentialité. Il doit aussi proposer une solution qui concilie le droit à la preuve et la protection de l’entreprise : version occultée, résumé, accès limité, séquestre, cercle de confidentialité ou intervention d’un expert soumis à une obligation stricte.

B. Comment agir à Paris et en Île-de-France sans fragiliser son dossier ?

La compétence territoriale se prépare avant la rédaction de la requête. Le deuxième alinéa de l’article 145 permet de saisir, au choix du demandeur, la juridiction susceptible de connaître de l’affaire au fond ou celle dans le ressort de laquelle la mesure doit être exécutée. L’article 42 du code de procédure civile pose par ailleurs la règle générale du domicile du défendeur, sous réserve des règles spéciales. Le choix ne dépend donc pas seulement de l’adresse du conseil ou du lieu où le protocole a été signé.

Lorsque le litige oppose des sociétés commerciales ou concerne un acte de commerce, l’article L. 721-3 du code de commerce attribue en principe compétence aux tribunaux de commerce pour les contestations relatives aux engagements entre commerçants et aux sociétés commerciales. À Paris, la juridiction économique compétente doit être identifiée en tenant compte de la nature du litige, du siège des parties, d’une éventuelle clause d’arbitrage et du lieu concret d’exécution de la mesure. Une entreprise située à Nanterre, Bobigny, Créteil, Versailles ou Évry ne relève pas automatiquement du tribunal parisien parce que l’opération a été négociée dans Paris.

Pour une entreprise de Paris ou d’Île-de-France, le dossier pratique peut suivre huit étapes :

  1. dresser une chronologie courte de la négociation, de la signature, du closing ou de la rupture des discussions et de la découverte du problème ;
  2. identifier l’action future possible : garantie, responsabilité, nullité, restitution, concurrence déloyale ou exécution d’un engagement ;
  3. rassembler les indices déjà disponibles, en conservant les courriels dans leur format d’origine et les documents avec leur date ;
  4. décrire chaque pièce demandée, son détenteur présumé, sa période et son emplacement probable ;
  5. expliquer en une phrase l’utilité de chaque catégorie pour l’action future ;
  6. définir une mesure technique proportionnée : copie, constat, expertise, production ciblée ou séquestre ;
  7. préparer une réponse au secret des affaires et à la confidentialité des données personnelles ;
  8. vérifier le tribunal, le mode de saisine, les délais de recours et la preuve d’une demande amiable préalable.

La protection des informations confidentielles commence par la définition légale du secret. L’article L. 151-1 du code de commerce dispose que « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants ». L’information doit ne pas être généralement connue ou aisément accessible, présenter une valeur commerciale du fait de son caractère secret et faire l’objet de mesures de protection raisonnables. Un document marqué « confidentiel » n’est donc pas automatiquement un secret des affaires, tandis qu’un fichier non marqué peut être protégé si les trois critères sont démontrés.

La demande de protection doit être concrète. Le détenteur peut expliquer que la data room était accessible à un nombre limité de personnes, qu’un accord de confidentialité a été signé, que les exports étaient contrôlés, que les contrats et prix étaient compartimentés et que les collaborateurs concernés avaient reçu des consignes précises. Il doit ensuite distinguer les passages sensibles des informations déjà publiques ou nécessaires à la démonstration du litige. Une opposition globale à toute communication risque de convaincre le juge que la protection est utilisée pour empêcher la preuve plutôt que pour préserver un secret réel.

L’article L. 153-1 du code de commerce donne au juge plusieurs outils. Il peut prendre connaissance seul de la pièce, ordonner une expertise, limiter la communication à certains éléments, imposer un résumé, restreindre l’accès à une personne physique et à son conseil, tenir les débats en chambre du conseil ou adapter la motivation et la publicité de la décision. Le juge dispose ainsi d’une palette plus fine que le choix binaire entre divulgation intégrale et refus total.

Le séquestre provisoire est une protection utile lorsque les fichiers ont été appréhendés mais que leur contenu doit encore être examiné. L’article R. 153-1 du code de commerce permet le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées lorsqu’une mesure est ordonnée sur le fondement de l’article 145. Le détenteur doit alors produire une version confidentielle intégrale, une version non confidentielle ou un résumé et un mémoire qui explique, pièce par pièce, les motifs du secret lorsque le juge le demande, conformément à l’article R. 153-3. L’absence de travail de classification peut retarder la levée partielle du séquestre.

L’article L. 153-2 du code de commerce impose une obligation de confidentialité à toute personne qui a accès à une pièce considérée comme couverte ou susceptible de l’être. Cette obligation ne disparaît pas simplement parce que la pièce a été communiquée dans une procédure. Le conseil de l’acquéreur, le dirigeant, l’expert et les représentants autorisés doivent donc organiser la circulation des fichiers, éviter toute diffusion commerciale et conserver la preuve des personnes qui y ont eu accès.

La Cour de cassation a délimité le rôle du séquestre dans son arrêt de la chambre commerciale du 20 mars 2024, pourvoi n° 22-22.398, publié au Bulletin. La décision officielle rappelle que la procédure de l’article R. 153-1 protège le secret des affaires pendant l’exécution de la mesure, mais ne transfère pas au juge de la levée du séquestre tout le contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction. En pratique, il faut donc contester le bon point devant le bon juge : périmètre de la saisie, régularité de l’exécution, protection du secret et utilité probatoire ne se confondent pas.

À Paris comme dans les autres ressorts franciliens, la requête ou l’assignation doit éviter les promesses générales. Une demande qui cherche à obtenir des documents pour « comprendre la société » sera fragile. Une demande qui vise les versions du contrat fournisseur X déposées dans la data room entre le 1er janvier et le 30 juin 2026, les réponses données aux questions 14, 17 et 22, les courriels échangés entre trois personnes identifiées et le tableau de provisions relatif à un litige déterminé expose un périmètre contrôlable. Le juge peut alors réduire encore la mission sans devoir rejeter l’ensemble.

Si la mesure est exécutée dans des locaux professionnels à Paris, il faut prévoir le rôle du commissaire de justice, de l’expert informatique, du représentant de la société et des avocats. Si les serveurs sont hébergés dans un autre département, si les pièces sont chez un tiers ou si la cible a déménagé, cette donnée peut modifier le choix du juge. La compétence doit être vérifiée avant le dépôt, car une bonne démonstration probatoire devant une juridiction incompétente fait perdre du temps et peut laisser disparaître la fenêtre utile.

Les pages du cabinet consacrées à la due diligence juridique d’une acquisition et à la fusion-acquisition à Paris peuvent compléter l’analyse de l’opération. Pour les règles générales de délai, de requête et de rétractation, un article consacré à l’article 145 du CPC et aux recours contre l’ordonnance apporte un rappel distinct. Ces ressources ne remplacent pas l’examen du dossier : la mission doit être ajustée aux pièces réellement détenues et au litige qui se dessine.

Conclusion

L’article 145 du code de procédure civile peut être un outil décisif après une acquisition de société, mais il ne donne pas accès à une due diligence générale après la signature. Le demandeur doit établir un motif légitime, décrire un procès futur crédible, viser des documents existants et expliquer leur utilité. Il doit aussi tenir compte des mécanismes propres au droit des sociétés et des exigences de proportionnalité.

L’ordonnance rendue le 14 août 2026 dans le dossier Sun France Acquisition contre Akiba Holding rappelle une seconde règle : lorsqu’une communication avant procès touche au secret des affaires, la voie de recours et l’effet suspensif doivent être examinés avant toute remise irréversible. Le bon dossier associe donc chronologie, indices, liste précise des pièces, tribunal compétent, protocole de confidentialité et stratégie de recours. Une vérification rapide de ces cinq éléments peut éviter qu’une preuve disparaisse ou qu’un secret commercial soit divulgué sans retour.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».