Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 change, à compter du 1er octobre 2026, la gestion des ordonnances sur requête fondées sur l’article 145 du Code de procédure civile. Une entreprise qui obtient une mesure de preuve avant procès devra la faire exécuter dans les trois mois de la date de l’ordonnance, sauf délai différent fixé par le juge. L’adversaire auquel l’ordonnance est signifiée ne disposera plus que d’un mois pour saisir le juge d’une demande de rétractation. Ces deux délais courts peuvent décider du sort d’un dossier de concurrence déloyale, de détournement de clientèle, de violation d’un pacte d’associés, de disparition de données ou de rupture contractuelle.
La réforme ne transforme pas l’article 145 en autorisation générale de fouiller les serveurs ou les locaux d’un concurrent. Le demandeur doit toujours démontrer un litige plausible, un besoin probatoire précis et, s’il choisit la requête non contradictoire, un risque concret de disparition ou d’altération des preuves. La personne visée conserve le droit de contester la mesure, son périmètre et son exécution. La nouveauté tient au calendrier : laisser passer trois mois peut rendre l’ordonnance caduque ; laisser passer un mois après sa signification peut rendre la demande de rétractation irrecevable. La bonne stratégie commence donc par une chronologie écrite, un périmètre de preuve ciblé et la mobilisation immédiate des bons intervenants.
I. Article 145 CPC : comment obtenir et exécuter une ordonnance sur requête dans les trois mois ?
A. Quelles preuves peut-on demander avant un procès sur le fondement de l’article 145 ?
Le point de départ est la charge de la preuve. L’article 9 du Code de procédure civile énonce exactement : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Une entreprise qui soupçonne une concurrence déloyale, un détournement de fichiers, une violation d’engagement de non-concurrence ou une opération dissimulée entre associés ne peut donc pas se contenter d’une intuition. Elle doit pouvoir produire des faits vérifiables devant le juge du fond.
L’article 145 du Code de procédure civile offre un outil en amont du procès. Son premier alinéa, vérifié dans sa version en vigueur, dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Trois conditions structurent ainsi la demande.
Premièrement, un procès au fond doit être envisageable, mais il ne doit pas être artificiel. Le requérant décrit le litige futur, les personnes concernées, les faits suspectés et les règles susceptibles de fonder l’action. Il n’a pas à démontrer immédiatement qu’il gagnera le procès. Il doit cependant établir que le litige n’est ni imaginaire ni manifestement voué à l’échec. Des courriels, des départs groupés de salariés, une chute brutale de clientèle, des captures d’écran, des factures incohérentes, des refus répétés de communiquer les comptes ou des métadonnées peuvent former un commencement de dossier.
Deuxièmement, la preuve recherchée doit pouvoir influencer la solution du litige. La mesure n’a pas pour fonction d’explorer toute l’activité de l’adversaire dans l’espoir de découvrir une faute. Elle peut viser, par exemple, les échanges contenant des mots-clés déterminés pendant une période définie, les journaux de connexion relatifs à un téléchargement, les versions successives d’un fichier, les contrats conclus avec une liste identifiée de clients ou les documents comptables rattachés à une opération précise. La demande gagne en solidité lorsqu’elle relie chaque famille de pièces à un fait à établir.
Troisièmement, la mesure doit être légalement admissible. La Cour de cassation contrôle son utilité, son périmètre et sa proportionnalité. Dans son arrêt du 10 juin 2021, deuxième chambre civile, n° 20-11.987, publié au Bulletin, elle affirme mot pour mot : « Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. » Une liste de mots génériques, une période indéfinie ou la copie intégrale de toutes les messageries fragilisent donc l’ordonnance.
Le secret des affaires n’interdit pas automatiquement la mesure. Le même arrêt précise exactement : « Si le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, c’est à la condition que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi. » En pratique, le séquestre des pièces, un tri par mots-clés, l’exclusion des échanges personnels ou couverts par un secret professionnel, une période courte et une procédure de levée du séquestre protègent les intérêts opposés.
La demande peut être présentée en référé, après débat contradictoire, ou sur requête, sans avertir préalablement la personne visée. L’article 493 du Code de procédure civile définit cette seconde voie en ces termes : « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. » L’effet de surprise n’est donc pas un confort procédural. Il doit être nécessaire à l’efficacité de la mesure.
Une requête non contradictoire peut être justifiée lorsque les données risquent d’être effacées, lorsque des échanges peuvent être déplacés vers un espace personnel, lorsque plusieurs acteurs peuvent se concerter ou lorsque l’annonce de la mesure permettrait de soustraire les pièces recherchées. Dans son arrêt du 26 octobre 2023, deuxième chambre civile, n° 21-18.619, publié au Bulletin, la Cour de cassation approuve une analyse fondée sur « un risque de concertation entre la société concurrente et les anciens collaborateurs de la société Mirabaud afin de faire disparaître les éléments recherchés ». Cette citation ne crée pas une présomption générale : le risque doit ressortir des faits et des pièces propres au dossier.
Le choix du moment est tout aussi important. L’arrêt n° 21-18.619 énonce exactement : « Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile qu’une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu’une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant le dépôt de la requête. » Assigner trop tôt au fond peut donc fermer la voie de l’article 145 pour ce même litige. Avant toute saisine, l’entreprise doit établir une carte procédurale : instances déjà engagées, parties, objets des demandes, pièces détenues et mesure probatoire encore nécessaire.
La compétence territoriale doit aussi être vérifiée avant le dépôt. Le texte actuel de l’article 145 permet, en principe, de saisir la juridiction susceptible de connaître du fond ou celle du lieu où la mesure doit être exécutée. Si la mesure porte sur un immeuble, la juridiction du lieu de situation de l’immeuble est seule compétente. Pour un dossier commercial, le président du tribunal de commerce peut être saisi lorsque le futur litige relève de cette juridiction. Pour un litige civil, la demande relève normalement du président du tribunal judiciaire. Une clause attributive de compétence, la pluralité de sociétés visées et plusieurs lieux d’exécution appellent une analyse spécifique.
Le dossier remis au juge doit être immédiatement exploitable. Il comprend généralement :
- une chronologie datée des faits et des indices déjà disponibles ;
- la description du procès futur et de ses fondements possibles ;
- l’identification précise des personnes, locaux, comptes, appareils ou supports concernés ;
- une liste limitée de documents, périodes, personnes et mots-clés ;
- la démonstration du risque de dépérissement de la preuve lorsque la voie non contradictoire est demandée ;
- des mécanismes de protection : séquestre, tri contradictoire différé, exclusion des données personnelles et des secrets protégés ;
- un projet d’ordonnance permettant au juge de comprendre l’étendue exacte des pouvoirs sollicités.
L’ordonnance doit être motivée. Dans son arrêt du 5 mars 2026, deuxième chambre civile, n° 23-13.723, publié au Bulletin, la Cour de cassation juge mot pour mot : « Satisfait à cette exigence l’ordonnance qui, visant la requête fondée sur l’article 145 du code précité qu’elle accueille, en adopte par là même nécessairement les motifs. » La requête n’est donc pas un simple support administratif : si l’ordonnance la vise, sa précision peut déterminer la résistance de la mesure à une future demande de rétractation.
B. Comment calculer le nouveau délai de trois mois et éviter la caducité de l’ordonnance ?
Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, article 1er ajoute à l’article 495 du Code de procédure civile la règle suivante : « A peine de caducité relevée d’office, l’ordonnance prononcée sur le fondement de l’article 145 est exécutée dans les trois mois à compter de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d’exécution différent. » Le même décret, article 21 prévoit que cette mesure s’applique aux décisions rendues à compter du 1er octobre 2026.
Le premier réflexe consiste à lire le dispositif de l’ordonnance. Le juge peut fixer un délai différent : plus court si la situation exige une intervention rapide, ou adapté aux contraintes décrites dans la requête. À défaut de précision, le délai légal de trois mois court à compter de la date de l’ordonnance, et non de sa notification au requérant, du paiement de la provision, de la désignation effective du commissaire de justice ou de la date à laquelle l’entreprise transmet les informations techniques nécessaires.
Cette règle impose de préparer l’exécution avant même le dépôt de la requête. Le demandeur devrait avoir identifié le commissaire de justice, vérifié sa disponibilité, défini l’éventuel concours d’un technicien informatique, localisé les sites d’intervention, anticipé les questions d’accès et réuni les coordonnées exactes des personnes visées. Obtenir une ordonnance puis chercher pendant plusieurs semaines qui pourra l’exécuter consomme inutilement le délai.
La notion d’exécution doit être rattachée aux diligences autorisées par l’ordonnance. Une simple prise de contact ou l’envoi de la décision à l’officier chargé des opérations ne garantit pas que la mesure soit exécutée. Lorsque l’ordonnance autorise un constat, une copie de données ou une intervention sur plusieurs sites, l’acte d’exécution doit respecter le dispositif, les lieux, les horaires, les personnes et les limites fixées. Une exécution partielle, tardive ou hors périmètre peut nourrir une contestation distincte de la caducité.
Le calendrier opérationnel peut être organisé en quatre séquences.
- Jour de l’ordonnance : enregistrer sa date, le délai inscrit dans le dispositif, la liste des diligences et les éventuelles conditions préalables.
- Dans les premiers jours : transmettre la minute et les annexes à l’intervenant, confirmer sa mission, vérifier les adresses, les matériels et l’assistance technique nécessaire.
- Avant l’intervention : préparer un protocole de tri, les mots-clés, la période, le support de séquestre et un plan pour les incidents d’accès ou les données chiffrées.
- Après l’intervention : sécuriser le procès-verbal, les inventaires, les empreintes numériques, les supports placés sous séquestre et la preuve des dates, sans diffuser prématurément les éléments confidentiels.
La version future de l’article 495 du Code de procédure civile, applicable le 1er octobre 2026, rappelle aussi que l’ordonnance est motivée, qu’elle est exécutoire au seul vu de la minute et qu’une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Ces garanties doivent figurer dans le dossier d’exécution. Oublier de remettre les documents exigés ou excéder le pouvoir accordé expose à une contestation de la régularité des opérations.
Si un obstacle survient, l’attentisme est dangereux. Un refus d’accès, l’indisponibilité d’un technicien, une erreur d’adresse, une société transférée, un support chiffré ou la découverte de nouveaux locaux doivent être documentés immédiatement. Selon le contenu de la décision et le temps restant, une demande au juge peut être nécessaire pour préciser, modifier ou compléter les modalités. Le texte autorise le juge à fixer un délai différent, mais l’entreprise ne doit pas supposer qu’une difficulté matérielle suspend automatiquement le délai de trois mois.
La caducité peut être relevée d’office. Cela signifie que le juge peut constater la disparition de l’efficacité de l’ordonnance sans attendre que l’adversaire formule parfaitement le moyen. Le bénéficiaire ne doit donc pas construire sa stratégie sur le silence de la personne visée. Une mesure exécutée après l’échéance risque de perdre sa base, avec des conséquences sur les actes réalisés et sur l’utilisation ultérieure des pièces.
La traçabilité est centrale. Le dossier doit conserver la date de l’ordonnance, celle de la remise de la minute, les échanges avec le commissaire de justice, les difficultés rencontrées, la date et l’heure de chaque opération, le procès-verbal, la liste des supports copiés et les conditions du séquestre. Ces éléments serviront à répondre à trois questions simples : la mesure a-t-elle commencé et été accomplie dans le délai applicable ; respecte-t-elle l’autorisation judiciaire ; les données ont-elles été collectées et conservées de manière intègre ?
L’entreprise doit enfin distinguer la mesure de preuve avant procès des pouvoirs du juge pendant une instance. L’article 144 du Code de procédure civile prévoit : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. » Cette règle ne répare pas automatiquement une ordonnance article 145 devenue caduque. Elle décrit une autre situation procédurale, dans laquelle un juge déjà saisi peut ordonner une mesure nécessaire à sa décision.
II. Ordonnance sur requête article 145 : comment la contester dans le mois et protéger le secret des affaires ?
A. Quel est le délai pour demander la rétractation après la signification de l’ordonnance ?
La seconde nouveauté du décret concerne la personne visée. À compter du 1er octobre 2026, la version future de l’article 496 du Code de procédure civile disposera exactement : « A peine d’irrecevabilité, lorsque l’ordonnance prononcée sur le fondement de l’article 145 a été signifiée, le juge est saisi dans un délai d’un mois à compter de la date de signification. » Le point de départ est donc la date de signification de l’ordonnance. Le délai ne part pas de la découverte ultérieure de l’étendue des fichiers copiés, de la remise du procès-verbal complet ou de l’analyse technique des données placées sous séquestre.
Une entreprise qui reçoit une ordonnance, une requête et un procès-verbal doit enregistrer la date de signification le jour même. Elle doit aussi conserver l’acte, son enveloppe éventuelle, les modalités de remise et toute réserve relative à la régularité. La direction, le service juridique, le responsable informatique et l’avocat doivent être informés sans délai. Attendre la fin d’une analyse interne avant de consulter expose à dépasser le mois.
La demande est portée devant le juge qui a rendu l’ordonnance. L’article 496 prévoit que tout intéressé peut en référer à ce juge lorsqu’il a été fait droit à la requête. L’article 497 du Code de procédure civile ajoute : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. » La contestation peut donc viser une rétractation totale ou une modification du périmètre, selon les irrégularités et l’atteinte réellement subie.
Les moyens de contestation ne se limitent pas à dire que les pièces sont confidentielles. L’entreprise doit examiner successivement :
- l’existence d’un motif légitime et d’un litige futur plausible à la date de la requête ;
- l’existence éventuelle d’une instance au fond déjà ouverte sur le même litige ;
- la compétence matérielle et territoriale du juge saisi ;
- les circonstances concrètes justifiant l’absence de débat contradictoire ;
- la motivation de la requête et de l’ordonnance ;
- la précision temporelle, matérielle et personnelle de la mission ;
- la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte aux données, à la vie privée et au secret des affaires ;
- la conformité des opérations réellement menées au dispositif ;
- le respect du délai de trois mois et des formalités de remise des documents.
L’arrêt du 5 mars 2026, n° 23-13.723, fournit un contrôle particulièrement utile. La Cour de cassation y affirme exactement : « Le juge, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’assurer, même d’office, de l’existence, dans la requête et l’ordonnance, de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. » La personne visée doit donc lire ensemble la requête et l’ordonnance. Une motivation brève dans la décision ne suffit pas toujours à obtenir la rétractation si la requête visée décrit précisément le risque de disparition des preuves.
La contestation du périmètre est souvent plus décisive qu’une opposition de principe. Un export de messagerie couvrant plusieurs années, tous les salariés et des mots-clés courants peut collecter des échanges sans rapport avec le litige. Des documents peuvent relever du secret professionnel, de données personnelles, de la stratégie commerciale ou d’affaires distinctes. L’entreprise doit identifier les catégories problématiques et proposer un remède précis : exclusion de certains comptes, période réduite, mots-clés plus ciblés, séquestre maintenu, tri par un tiers, anonymisation ou communication limitée.
L’article 11 du Code de procédure civile rappelle néanmoins que « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. » La réaction adaptée n’est donc pas de détruire des données, de bloquer arbitrairement l’accès ou de déplacer les fichiers. Ces comportements peuvent aggraver le dossier. La personne visée peut formuler des réserves, demander le séquestre, préserver ses droits et saisir le juge dans le délai d’un mois.
La conservation défensive doit commencer immédiatement. Il faut geler les politiques automatiques de suppression lorsque cela est licite et nécessaire, préserver les journaux techniques, identifier les administrateurs ayant accès aux systèmes, sauvegarder les versions des fichiers concernés et consigner les opérations réalisées par le commissaire de justice ou le technicien. La contestation sera d’autant plus crédible qu’elle repose sur une description précise des données prises, du périmètre autorisé et de l’écart éventuel entre les deux.
Le délai d’un mois est assorti d’une irrecevabilité. Une demande tardive risque de ne pas être examinée au fond, même si la mesure paraît large. Il faut distinguer cette demande de rétractation des autres incidents qui peuvent naître de l’exécution, du séquestre ou de la communication des pièces. Le dossier doit donc séparer les dates, les actes, les demandes et leurs fondements, sans supposer qu’une discussion amiable avec le bénéficiaire interrompt le délai.
B. Que faire à Paris et en Île-de-France en cas de concurrence déloyale, de données copiées ou de conflit entre associés ?
À Paris et en Île-de-France, l’article 145 est fréquemment utilisé dans les litiges de concurrence, de gouvernance et de contrats commerciaux, car les preuves utiles se trouvent souvent dans des messageries, des outils cloud, des serveurs, des locaux distincts ou chez plusieurs sociétés. La densité des sièges sociaux et des prestataires techniques ne dispense pas de déterminer la juridiction compétente. Le futur litige, le statut des parties et le lieu d’exécution de la mesure orientent la saisine du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire.
Pour une société qui soupçonne un détournement de clientèle par un ancien dirigeant ou un concurrent, le dossier doit partir des faits déjà objectivés : départs rapprochés, redirection de courriels, connexions inhabituelles, extraction d’un CRM, offres adressées aux mêmes prospects, similitudes de documents ou annonces publiques. La requête peut ensuite cibler les échanges entre personnes identifiées, une période entourant les départs, des noms de projets ou des identifiants de fichiers. L’objectif n’est pas de copier tout le système informatique adverse, mais de préserver les traces susceptibles d’établir les actes allégués.
Pour un conflit entre associés, la mesure peut viser des documents sociaux, des échanges relatifs à une opération déterminée, des fichiers de valorisation, des conventions ou des mouvements précis. Elle ne doit pas remplacer les droits légaux d’information ni servir à mener une enquête illimitée sur la gestion. Le requérant doit relier chaque pièce demandée à une action future identifiable : annulation d’une décision, responsabilité du dirigeant, exécution d’un pacte, restitution d’un actif ou réparation d’un préjudice.
Pour une rupture contractuelle, la mesure peut préserver des données techniques, des historiques de commande, des versions de livrables ou des échanges qui risquent de disparaître. Le choix entre référé contradictoire et requête dépend du risque probatoire réel. Si les données sont déjà sécurisées chez un tiers indépendant ou si aucune disparition n’est plausible, le débat contradictoire peut être préférable. Si la preuve est volatile et sous le contrôle exclusif de la personne soupçonnée, la requête peut être justifiée, à condition d’expliquer précisément ce risque.
Le bénéficiaire parisien d’une ordonnance rendue à compter du 1er octobre 2026 doit prévoir un calendrier plus court que le délai maximal. Viser une exécution dans les premières semaines laisse une marge pour traiter un incident, obtenir une précision du juge ou coordonner plusieurs lieux. Le commissaire de justice doit recevoir un dossier clair : minute, requête, annexes, liste des cibles, horaires autorisés, personnes pouvant assister, protocole de copie et règles de séquestre. Le technicien informatique doit comprendre qu’il exécute une mission judiciaire bornée, et non un audit général.
La personne visée en Île-de-France doit, de son côté, organiser une cellule de réponse sans perturber les opérations. Un responsable accompagne les intervenants, un technicien documente les accès, un conseil formule les réserves utiles et les salariés reçoivent une consigne de conservation. Les données personnelles, échanges privés, secrets professionnels et dossiers sans lien avec le litige doivent être identifiés. Cette organisation aide ensuite à démontrer un dépassement concret plutôt qu’une atteinte invoquée de manière abstraite.
La première analyse tient dans un tableau simple :
- Date de l’ordonnance : elle déclenche le délai de trois mois pour son exécution, sauf délai judiciaire différent.
- Date de la signification : elle déclenche le délai d’un mois pour saisir le juge de la rétractation.
- Mesures autorisées : elles doivent être comparées, ligne par ligne, aux actes réellement accomplis.
- Données saisies : elles doivent être classées entre pièces pertinentes, données hors périmètre et éléments protégés.
- Litige futur : il doit être comparé aux instances déjà engagées et aux demandes envisagées.
- Protection recherchée : rétractation, limitation, maintien du séquestre, tri, restitution ou interdiction de communication.
Le lien avec le procès au fond doit rester présent. La mesure article 145 prépare une action ; elle ne la remplace pas. Après l’exécution et le traitement des contestations, le bénéficiaire analyse les pièces obtenues, écarte celles qui dépassent la mission, chiffre le préjudice et choisit les demandes. La personne visée vérifie, avant toute communication, le respect du séquestre et des restrictions décidées par le juge. Chaque camp doit préserver l’intégrité des éléments numériques et la chaîne de conservation.
La réforme renforce ainsi la discipline des deux côtés. Le demandeur ne peut plus laisser dormir une ordonnance alors que les preuves sont supposées menacées. Le défendeur ne peut plus attendre plusieurs mois avant de demander la rétractation après signification. L’accélération ne réduit toutefois ni le contrôle du motif légitime, ni l’exigence de proportionnalité, ni la protection du contradictoire. Elle rend la préparation initiale plus déterminante.
Pour approfondir la stratégie du contentieux commercial et le choix de la juridiction, consultez la page du cabinet consacrée au droit des affaires. Une entreprise confrontée à un risque de disparition de preuves doit agir avant de déclencher une procédure au fond irréversible. Une entreprise qui reçoit une ordonnance doit, elle, calculer le délai d’un mois avant toute négociation prolongée.
Conclusion
À partir du 1er octobre 2026, l’ordonnance sur requête fondée sur l’article 145 CPC obéira à deux échéances décisives : trois mois à compter de sa date pour l’exécuter, sauf délai différent fixé par le juge, et un mois à compter de sa signification pour saisir le juge d’une demande de rétractation. La sanction n’est pas symbolique : caducité de l’ordonnance dans le premier cas, irrecevabilité de la contestation dans le second.
Le demandeur doit préparer simultanément le litige futur, la preuve recherchée et l’exécution matérielle. Le défendeur doit préserver les données, documenter les opérations et identifier rapidement les moyens de rétractation ou de limitation. Dans les deux situations, le calendrier ne suffit pas : la mesure doit rester fondée sur un motif légitime, ciblée, nécessaire et proportionnée, avec une protection effective du secret des affaires et des données étrangères au litige.
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