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Vice caché : la résolution de la vente est prononcée onze fois plus souvent pour une voiture que pour une maison (mesure sur 4 946 décisions de 2026)

Sur les 4 946 décisions rendues en 2026 par les cours d’appel et les tribunaux judiciaires qui prononcent les mots « vice caché » ou « vices cachés », 2 812 mettent réellement en jeu la garantie des articles 1641 et suivants du code civil. Dans ces 2 812 décisions, le juge anéantit la vente 510 fois, soit 18,1 % des cas. Ce chiffre global ne veut rien dire. Décomposé par objet vendu, il révèle deux contentieux qui n’ont plus grand-chose en commun : la résolution est prononcée dans 31,0 % des litiges portant sur un véhicule, et dans 2,7 % des litiges portant sur un immeuble. Un écart de un à onze.

La mesure a été construite le 30 août 2026 à partir de l’API Judilibre, sur la totalité des décisions de fond publiées en open data pour l’année 2026, du 1er janvier au 30 août. Elle ne repose sur aucun échantillon et sur aucune extrapolation. Chaque décision a été moissonnée, sa zone « dispositif » segmentée en chefs, et chaque chef lu par un classifieur qui ne retient l’anéantissement de la vente que lorsque la juridiction le prononce elle-même au présent, ou confirme expressément la décision qui l’avait prononcé. Les infirmations, les demandes déclarées recevables et les rappels de missions d’expertise sont écartés.

Le résultat contredit la présentation ordinaire de la garantie. Les manuels exposent l’article 1644 comme une option ouverte à l’acheteur, qui rend la chose et récupère son prix, ou la garde et se fait rendre une partie du prix. La Cour de cassation confirme régulièrement que ce choix appartient à l’acheteur seul. La pratique dit autre chose. Devant l’immeuble, l’option théorique se referme presque entièrement : sur 1 103 décisions immobilières, 30 prononcent l’anéantissement de la vente. L’acquéreur d’une maison humide n’obtient pas la restitution de son prix ; il obtient une somme d’argent, dont la médiane s’établit à 19 806 euros.

Cet article expose d’abord le mécanisme légal tel que la Cour de cassation le lit aujourd’hui, puis les chiffres de la mesure et les deux raisons qui expliquent l’écart. Il s’adresse aux praticiens qui conseillent un acquéreur avant l’assignation, au moment où le choix entre les deux branches de l’article 1644 est encore ouvert et où il détermine tout le reste.

I. Le texte donne le choix à l’acheteur, et la Cour de cassation le protège

A. L’option de l’article 1644 appartient à l’acheteur seul

Le socle est l’article 1641 du code civil, dans une rédaction inchangée depuis 1804 : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » (article 1641 du code civil, version en vigueur, disponible ici : Légifrance).

Le texte contient déjà l’alternative. Le vice peut rendre la chose impropre à sa destination, ou seulement diminuer son usage. À la première hypothèse répond la restitution du prix, à la seconde une réduction. L’article 1644 en tire la conséquence : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » (article 1644 du code civil, version en vigueur depuis le 18 février 2015, disponible ici : Légifrance).

La première chambre civile a précisé la portée de cette option dans un arrêt publié. Elle juge qu’« il résulte de l’article 1644 du code civil qu’en cas de défaut de la chose vendue, l’acheteur a le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire et peut, après avoir exercé l’une, exercer l’autre tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande par une décision passée en force de chose jugée » (Cass. 1re civ., 18 janvier 2023, n° 19-10.111, disponible ici : courdecassation.fr). L’acquéreur peut donc changer de branche en cours d’instance, y compris en appel.

La troisième chambre civile protège la même liberté sous un autre angle. Dans une affaire où un syndicat de copropriétaires avait réparé le vice à ses frais, la cour d’appel avait jugé que la disparition du désordre privait l’acquéreur de son action. L’arrêt est cassé au visa des articles 1641 et 1644. La Cour rappelle d’abord la règle : « L’acquéreur, qui a seul le choix des actions prévues par la loi en cas de mise en jeu de la garantie du vendeur pour vice caché, peut accepter que celui-ci procède, par une remise en état à ses frais, à une réparation en nature qui fait disparaître le vice et rétablit l’équilibre contractuel voulu par les parties. » Elle en marque aussitôt la limite : « Cette solution ne peut pas être étendue à la réparation du vice caché par un tiers, laquelle, n’ayant pas d’incidence sur les rapports contractuels entre l’acquéreur et le vendeur, ne peut supprimer l’action estimatoire permettant à l’acquéreur d’obtenir la restitution du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge pour remédier au vice » (Cass. 3e civ., 8 février 2023, n° 22-10.743, disponible ici : courdecassation.fr).

Deux enseignements pratiques en découlent. Le premier tient au montant de l’action estimatoire : la Cour la calcule « à hauteur du coût des travaux mis à sa charge pour remédier au vice ». Le second tient à la stratégie : accepter que le vendeur répare éteint l’action, accepter qu’un tiers répare ne l’éteint pas. La distinction est fine et se joue sur l’identité de celui qui paie les travaux. Le cabinet a détaillé cette mécanique dans son étude sur l’action estimatoire en matière immobilière.

B. Ce que le vendeur doit dépend de ce qu’il savait

Le montant de la condamnation ne dépend pas seulement de la branche choisie. Il dépend de la connaissance que le vendeur avait du vice. L’article 1646 fixe le plancher : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente » (article 1646 du code civil, disponible ici : Légifrance). L’article 1645 fixe le plafond : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » (article 1645 du code civil, disponible ici : Légifrance).

La chambre commerciale a synthétisé les deux régimes dans un arrêt de 2023 : « Il résulte des articles 1641 et 1646 du code civil que le vendeur, garant à raison des défauts cachés de la chose vendue, n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente s’il ignorait ces vices. » Elle y ajoute la règle qui commande la quasi-totalité du contentieux automobile : « Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence » (Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-11.621, disponible ici : courdecassation.fr).

Le même arrêt justifie le caractère irréfragable de la présomption au regard du procès équitable. La Cour retient que le caractère irréfragable de cette présomption est « fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, qui a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente, répond à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences, est nécessaire pour parvenir à cet objectif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du vendeur professionnel au procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention ».

La qualification de vendeur professionnel ne se présume pas de l’activité générale de la société. La chambre commerciale a cassé pour défaut de base légale un arrêt qui l’avait déduite de la seule qualité de professionnelle des travaux forestiers, sans rechercher « si la société STDA se livrait de façon habituelle à la vente d’engins agricoles » (Cass. com., 17 janvier 2024, n° 21-23.909, disponible ici : courdecassation.fr). La vente habituelle du type de bien litigieux est le critère, non la compétence technique générale.

La présomption connaît une limite du côté de l’acquéreur intermédiaire. La chambre commerciale a jugé que « l’acquéreur qui a eu connaissance des vices de la chose à l’issue de la vente ne peut toutefois être garanti par son propre vendeur des conséquences de la faute qu’il a commise en revendant lui-même la chose en connaissance de cause », tout en cassant l’arrêt qui avait retenu une connaissance acquise à la date du sinistre et non à celle de la revente (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-17.954, disponible ici : courdecassation.fr). La date à laquelle la connaissance s’apprécie est celle de la vente, pas celle du dommage.

Pour le sous-acquéreur, la connaissance s’apprécie encore ailleurs. La chambre commerciale juge que « la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue, de sorte que lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie donc à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur », et que « la connaissance qu’a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d’apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire » (Cass. com., 16 octobre 2024, n° 23-13.318, disponible ici : courdecassation.fr). La première chambre civile a repris cette solution en y ajoutant que le premier acquéreur, « s’il est professionnel, est présumé connaître le vice, cette présomption étant irréfragable » (Cass. 1re civ., 3 septembre 2025, n° 24-11.383, disponible ici : courdecassation.fr).

Reste le temps. L’article 1648 impose que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » (article 1648 du code civil, version en vigueur depuis le 28 mars 2009, disponible ici : Légifrance). La chambre mixte a réglé en 2023 la question du second délai. Elle rappelle que la loi du 17 juin 2008 « a également introduit à l’article 2232, alinéa premier, du code civil une disposition nouvelle selon laquelle le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit », et que « ce délai constitue le délai-butoir de droit commun des actions civiles et commerciales au-delà duquel elles ne peuvent plus être exercées » (Cass. ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-17.789, disponible ici : courdecassation.fr).

Le second arrêt du même jour fixe le point de départ : le délai-butoir de vingt ans court « à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie » (Cass. ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-19.936, disponible ici : courdecassation.fr). La troisième chambre civile l’avait annoncé en 2021 (Cass. 3e civ., 8 décembre 2021, n° 20-21.439, disponible ici : courdecassation.fr), et la première chambre civile a cassé en 2025 l’arrêt qui appliquait encore la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce courant à compter de la vente initiale : « la cour d’appel, qui a fait application de l’article L. 110-4 du code de commerce au lieu de l’article 2232 du code civil, a violé les textes susvisés » (Cass. 1re civ., 29 janvier 2025, n° 23-20.738, disponible ici : courdecassation.fr). Le texte de référence est aujourd’hui l’article 2232 du code civil (disponible ici : Légifrance). Nous avons consacré une étude distincte à la prescription biennale de l’article 1648.

La chaîne de contrats obéit à une règle propre. Pour l’entrepreneur assigné par le maître de l’ouvrage, « le point de départ du délai qui lui est imparti par l’article 1648, alinéa 1, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation » (Cass. 3e civ., 16 février 2022, n° 20-19.047, disponible ici : courdecassation.fr), solution étendue au recours du vendeur intermédiaire contre son propre vendeur, pour lequel « la prescription de ce recours est elle-même suspendue jusqu’à ce que la responsabilité de son auteur soit recherchée » (Cass. 3e civ., 8 février 2023, n° 21-20.271, disponible ici : courdecassation.fr).

II. La mesure de 4 946 décisions rendues en 2026

A. La résolution est un remède de la voiture d’occasion

La population de départ est constituée de toutes les décisions de cours d’appel et de tribunaux judiciaires publiées en open data pour l’année 2026, du 1er janvier au 30 août, dont le texte comporte la locution « vice caché » ou « vices cachés ». Elles sont 4 946, sans aucune page de recherche en échec ni décision manquante. Le découpage mensuel des requêtes a permis de rester sous le plafond de dix mille résultats par appel de l’API Judilibre. Chaque décision a ensuite été récupérée intégralement, avec ses zones.

Sur ces 4 946 décisions, 2 812 visent effectivement un article de la section relative à la garantie des vices cachés, ou emploient l’expression « garantie des vices cachés ». Ce sont elles qui composent la population mesurée. Les 2 134 autres mentionnent le vice caché de façon incidente : une clause discutée sous un autre fondement, une mission d’expertise, un rappel de procédure. Les exclure évite de diluer le contentieux réel dans le bruit lexical.

La répartition institutionnelle est déséquilibrée : 2 129 jugements de tribunaux judiciaires pour 683 arrêts de cours d’appel. Le contentieux du vice caché se règle donc à plus de trois quarts en première instance et ne monte pas.

La répartition par objet vendu est le premier résultat inattendu. Le classement s’opère par densité lexicale sur l’exposé du litige et les motifs, avec un seuil de deux occurrences avant attribution. Les véhicules dominent avec 1 501 décisions, soit 53,4 % de la population mesurée. Les immeubles suivent avec 1 103 décisions, soit 39,2 %. Le matériel et les machines représentent 111 décisions, les bateaux 40, les animaux 25, et 32 décisions restent inclassées. Le contentieux de la garantie des vices cachés, que la doctrine expose presque toujours à partir de la vente immobilière, est majoritairement un contentieux de la voiture d’occasion.

Le second résultat est l’écart de remède. La résolution ou l’annulation de la vente est prononcée, ou expressément confirmée, dans 510 décisions, soit 18,1 % de la population mesurée. Ventilée, cette moyenne éclate :

  • véhicule : 466 résolutions sur 1 501 décisions, soit 31,0 % ;
  • matériel et machines : 10 sur 111, soit 9,0 % ;
  • animal : 2 sur 25, soit 8,0 % ;
  • bateau : 2 sur 40, soit 5,0 % ;
  • immeuble : 30 sur 1 103, soit 2,7 %.

Le rapport entre les deux contentieux principaux est de 11,5 pour 1. Une action rédhibitoire portant sur une voiture d’occasion aboutit onze fois plus souvent que la même action portant sur une maison. La différence ne tient pas à la fréquence de la demande, qui est constante dans les deux matières, mais à ce que le juge en fait.

Le troisième résultat porte sur le degré de juridiction. La résolution est prononcée dans 21,7 % des jugements de première instance et dans 7,2 % des arrêts d’appel. Une part de cet écart s’explique par la composition : les litiges immobiliers, plus lourds, montent davantage en appel que les litiges automobiles. Une autre part tient à ce que la cour d’appel, statuant après expertise complète, dispose d’un chiffrage précis du coût de remise en état, qui rend l’indemnisation plus commode que l’anéantissement.

Le quatrième résultat porte sur l’argent. Une condamnation pécuniaire au fond, distincte des frais irrépétibles, des dépens et de l’astreinte, est prononcée dans 1 185 décisions, soit 42,1 %. En retenant, pour chaque décision, la condamnation la plus élevée, la médiane s’établit à 9 700 euros. Le premier quartile est à 4 180 euros, le troisième à 21 519 euros, le premier décile à 2 000 euros et le neuvième à 59 630 euros. Une condamnation sur trois, 31,2 %, ne dépasse pas 5 000 euros ; 52,7 % ne dépassent pas 10 000 euros ; 11,6 % dépassent 50 000 euros.

Ces montants se séparent, eux aussi, selon l’objet. En matière automobile, la médiane de la condamnation la plus élevée est de 6 490 euros, le premier quartile de 3 414 euros et le troisième de 12 221 euros. En matière immobilière, la médiane est de 19 806 euros, le premier quartile de 8 050 euros et le troisième de 51 991 euros. L’acquéreur d’un immeuble obtient donc, en valeur médiane, trois fois plus d’argent que l’acquéreur d’un véhicule, mais onze fois moins souvent la restitution de son prix.

C’est la formule qui résume la mesure. Devant le véhicule, le juge défait la vente. Devant l’immeuble, il la maintient et la convertit en dette d’argent. L’option de l’article 1644 subsiste dans les textes ; en matière immobilière, elle ne subsiste presque plus dans les dispositifs.

Une dernière donnée mérite d’être signalée parce qu’elle commande le coût du procès : l’expertise. Une expertise judiciaire, un rapport d’expertise ou l’intervention d’un expert est mentionnée dans 84,4 % des décisions mesurées, avec très peu de variation entre les matières : 86,5 % pour le véhicule, 83,8 % pour l’immeuble, 73,0 % pour le matériel. Le contentieux du vice caché est un contentieux d’expertise avant d’être un contentieux de droit. Le cabinet a examiné le calendrier et le coût de cette étape dans son étude sur le référé-expertise en matière de vice caché immobilier.

B. Les deux verrous qui ferment la rédhibitoire à l’immeuble

Le premier verrou est contractuel. La clause d’exclusion de garantie est discutée dans 45,1 % des décisions immobilières mesurées, contre 2,3 % des décisions automobiles. L’écart est massif et il est structurel : l’acte notarié de vente d’immeuble comporte presque toujours une clause de non-garantie des vices cachés, quand la vente d’un véhicule entre particuliers en comporte rarement une, et que la vente par un garage n’en tire aucun bénéfice.

Cette clause est validée par le texte lui-même. L’article 1643 dispose que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie » (article 1643 du code civil, disponible ici : Légifrance). L’acquéreur qui veut l’écarter doit prouver la mauvaise foi du vendeur, c’est-à-dire sa connaissance effective du vice au jour de la vente.

La troisième chambre civile a rappelé la règle en 2025 : « Le vendeur qui, ayant connaissance d’un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu’il ne le garantira pas, est tenu à garantie, nonobstant cette clause ». Elle a cassé, dans la même décision, l’arrêt qui avait maintenu la clause alors que la venderesse avait eu connaissance d’infiltrations affectant des travaux qu’elle avait elle-même réalisés (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-14.619, disponible ici : courdecassation.fr). La preuve reste néanmoins à la charge de l’acquéreur, et elle suppose le plus souvent de retrouver un sinistre antérieur, une déclaration d’assurance ou une facture de travaux.

Le débat se déplace lorsque l’acquéreur est lui-même un professionnel. La troisième chambre civile a jugé, au visa de l’article 1643, qu’« il résulte de ce texte que la clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés est opposable à un acheteur professionnel de même spécialité que celui qui lui vend la chose », et a cassé l’arrêt qui avait écarté la clause sans rechercher « si l’acquéreur était un professionnel de même spécialité que le vendeur, ce qui suffisait à lui rendre opposable la clause de non-garantie des vices cachés, sauf à rapporter la preuve que le vendeur avait une connaissance effective du vice relevant de la mauvaise foi » (Cass. 3e civ., 23 octobre 2025, n° 23-18.469, disponible ici : courdecassation.fr). Le même arrêt apporte une précision utile sur le préjudice imputable au diagnostiqueur, qui « ne s’analyse pas en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente mais en un préjudice certain équivalent au surcoût des travaux » résultant de l’erreur du diagnostic. Le cabinet a étudié séparément la garantie des vices cachés dans la vente immobilière, ainsi que le régime des clauses d’exonération.

Le second verrou est le seuil de gravité. L’article 1641 n’ouvre l’action que si le vice rend la chose « impropre à l’usage auquel on la destine » ou diminue « tellement cet usage » que l’acheteur n’aurait pas acquis ou aurait payé moins. Pour un véhicule, ce seuil est atteint dès qu’une avarie du moteur ou de la transmission immobilise le bien : la chose devient inutilisable, et l’anéantissement s’impose sans difficulté. Pour un immeuble, l’humidité, les fissures, les infiltrations ou une installation d’assainissement non conforme rendent l’habitation moins confortable ou plus coûteuse, rarement impropre à l’habitation. Le juge accorde alors le coût des travaux, qui restitue à l’acquéreur l’équilibre économique du contrat sans détruire une opération immobilière déjà publiée au fichier immobilier et souvent financée à crédit.

Ce raisonnement n’est écrit dans aucun texte. Il est visible dans la mesure : 30 résolutions sur 1 103 décisions immobilières, et une médiane de condamnation trois fois supérieure à celle du contentieux automobile. Le juge ne refuse pas d’indemniser, il refuse de défaire.

Il existe une voie qui contourne les deux verrous, et la mesure le confirme indirectement : le dol. La réticence dolosive est discutée dans 16,1 % des décisions mesurées. Son intérêt est double. Elle neutralise la clause de non-garantie, puisque celle-ci ne couvre pas le vendeur de mauvaise foi, et elle échappe à la prescription biennale de l’article 1648. La troisième chambre civile a posé la règle en 2020 : « L’action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat » (Cass. 3e civ., 23 septembre 2020, n° 19-18.104, disponible ici : courdecassation.fr). Nous avons développé ce point dans notre étude sur le cumul de la garantie des vices cachés et de la responsabilité délictuelle.

Un arrêt du 9 avril 2026 montre ce que cette voie produit concrètement. Une venderesse avait déclaré à l’acte qu’aucune construction ou rénovation n’avait été réalisée dans les dix dernières années, alors qu’elle avait fait exécuter des travaux de gros œuvre en 2016 pour traiter des désordres structurels. La cour d’appel a annulé la vente, et la Cour de cassation approuve : elle « en a souverainement déduit que, la venderesse ayant sciemment omis de signaler les interventions sur les fondations, le consentement des acquéreurs avait été vicié et que la vente devait être annulée ». L’arrêt est toutefois cassé sur un autre point, au visa de l’article 1352-3, alinéa 1er, du code civil : la cour d’appel ne pouvait pas rejeter la demande d’indemnité d’occupation de la venderesse en se fondant sur l’effet rétroactif de l’anéantissement, alors que « la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée » (Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n° 24-17.405, disponible ici : courdecassation.fr).

La précision est financièrement décisive et elle est trop rarement anticipée. L’acquéreur qui obtient l’anéantissement de la vente après plusieurs années d’occupation doit une indemnité pour la jouissance qu’il a retirée du bien. Sur un immeuble d’habitation occupé six ou sept ans, cette créance peut absorber une fraction substantielle de la restitution du prix. Elle constitue une raison supplémentaire, et purement économique, de préférer l’action estimatoire lorsque le vice est réparable.

Conclusion

La mesure conduit à une règle de conseil simple, et contraire à l’intuition. Devant un véhicule d’occasion affecté d’un vice immobilisant, l’action rédhibitoire est la voie normale : elle aboutit dans près d’un tiers des cas, et la présomption irréfragable de connaissance pesant sur le vendeur professionnel ouvre en outre les dommages et intérêts de l’article 1645. Devant un immeuble, l’action rédhibitoire est une voie étroite, empruntée avec succès dans moins de trois décisions sur cent, et coûteuse en cas de succès puisque l’indemnité d’occupation vient en déduction. L’action estimatoire, chiffrée sur le coût des travaux de reprise, est la voie efficace.

Trois vérifications s’imposent avant toute assignation. La première porte sur le délai : deux ans depuis la découverte du vice, vingt ans au plus depuis la vente conclue par la partie recherchée, le point de départ étant décalé à l’assignation en cas de recours en chaîne. La deuxième porte sur la clause de non-garantie, présente dans près d’une vente immobilière contentieuse sur deux, et sur les éléments qui permettront d’établir la connaissance du vice par le vendeur : sinistres antérieurs, déclarations d’assurance, factures de travaux, correspondances. La troisième porte sur l’expertise, présente dans 84,4 % des décisions, dont il faut anticiper le coût, le calendrier et le contenu de la mission.

Une remarque de méthode, enfin. Les chiffres publiés ici mesurent ce que les juridictions écrivent dans leur dispositif, et rien d’autre. Le classement par objet vendu repose sur une densité lexicale et comporte une marge d’erreur ; le repérage de la résolution a été contrôlé décision par décision sur l’ensemble de la branche immobilière et sur un tirage aléatoire de vingt-cinq décisions de la branche automobile, toutes conformes. Les transactions, qui règlent une part inconnue de ces litiges, échappent par construction à toute mesure fondée sur les décisions publiées.

Le cabinet intervient en contentieux des vices cachés immobiliers, en droit immobilier et en droit des affaires, en demande comme en défense, de l’expertise judiciaire au jugement. Le point de départ d’un dossier de vice caché se joue sur trois éléments : la date exacte de la découverte, la teneur de la clause figurant à l’acte, et les pièces qui établissent ce que le vendeur savait. Nos analyses complémentaires sont accessibles sur la dissimulation d’un défaut par le vendeur.

Pour un premier examen de votre situation, vous pouvez joindre Maître Reda KOHEN au 06 46 60 58 22, écrire à [email protected], ou utiliser le formulaire de contact du cabinet.

Méthodologie : population extraite de l’API Judilibre le 30 août 2026, décisions de cours d’appel et de tribunaux judiciaires du 1er janvier au 30 août 2026 comportant la locution « vice caché » ou « vices cachés », soit 4 946 décisions récupérées intégralement, dont 2 812 visant la garantie des articles 1641 et suivants du code civil. Classification automatisée des dispositifs, contrôle manuel des branches immobilière et automobile. Les décisions de la Cour de cassation citées ont été vérifiées une à une par numéro de pourvoi et les passages reproduits mot pour mot depuis les textes officiels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».