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La prescription biennale de l’action en garantie des vices cachés : le durcissement jurisprudentiel de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en 2025-2026

La prescription biennale de l’action en garantie des vices cachés : le durcissement jurisprudentiel de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en 2025-2026

Le contentieux de la garantie des vices cachés dans la vente immobilière connaît, depuis le début de l’année 2025, une intensification remarquable de l’activité de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Plusieurs arrêts rendus entre le printemps 2025 et l’hiver 2026 sont venus préciser, avec une rigueur croissante, le régime de la prescription biennale de l’action en garantie des vices cachés, tel qu’il résulte de l’article 1648 du Code civil. Ces décisions, qui s’inscrivent dans une logique de sécurisation du commerce juridique, affectent directement la pratique des avocats en droit des vices cachés et imposent une vigilance procédurale accrue, tant aux acquéreurs qu’aux professionnels de l’immobilier. L’objet de la présente étude est de mettre en lumière les trois axes autour desquels s’articule ce durcissement : la détermination du point de départ du délai biennal, l’indifférence des pourparlers transactionnels à l’égard de son cours, et le régime probatoire applicable à la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

I. Le principe rigoureux d’une prescription biennale insensible aux pourparlers amiables

A. Le point de départ objectif : la découverte du vice par l’acquéreur

L’article 1648 du Code civil dispose, dans son premier alinéa, que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». Ce délai, dit de prescription biennale, constitue l’une des pièces maîtresses du régime de la garantie des vices cachés organisée par les articles 1641 à 1649 du Code civil. La brièveté du délai répond à un impératif de sécurité juridique : il s’agit d’éviter que le vendeur ne demeure indéfiniment exposé à une action en résolution de la vente ou en diminution du prix, alors même que la chose a été transférée à l’acquéreur. Or, cette brièveté impose à l’acquéreur une vigilance particulière dès la manifestation des premiers désordres, car le délai court sans égard aux contraintes pratiques que celui-ci pourrait rencontrer pour réunir les preuves nécessaires à l’exercice de son action.

La détermination du point de départ de ce délai a donné lieu à un contentieux abondant devant la troisième chambre civile de la Cour de cassation. L’enjeu est considérable : selon que l’on retient la date des premiers symptômes ou celle de la connaissance certaine de leur cause, l’action peut être déclarée recevable ou, au contraire, irrecevable comme prescrite. Par un arrêt du 8 janvier 2026, la troisième chambre civile a apporté une précision déterminante sur cette question, en censurant une cour d’appel qui avait fixé le point de départ du délai au jour où l’acquéreur avait été informé d’une consommation électrique anormale, sans rechercher à quelle date celui-ci avait eu connaissance de la cause de cette anomalie.

Dans cette affaire, une acquéreuse avait acquis en 2008 une maison classée en catégorie C au diagnostic de performance énergétique. Constatant une surconsommation d’énergie, elle avait sollicité une expertise judiciaire en septembre 2014. La cour d’appel de Montpellier avait déclaré son action irrecevable, au motif que dès le 29 mai 2009, elle avait été avisée par EDF d’un niveau inhabituel de consommation. La Cour de cassation casse cet arrêt, au visa de l’article 1648, alinéa 1er, du Code civil, après avoir relevé que « le défaut d’isolation de l’immeuble, constaté par l’expert et dû à un choix de matériaux non certifiés, caractérisait un vice caché antérieur à la vente diminuant l’usage du bien » et que le rapport d’expertise avait été déposé le 25 février 2015. En conséquence, ce n’est qu’à cette date que l’acquéreuse avait eu une connaissance certaine de la cause du vice, et non dès 2009 où seul le symptôme – la surconsommation – s’était manifesté (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 24-12.714, lien Cour de cassation).

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui distingue la manifestation du désordre de la connaissance de son origine. Par ailleurs, elle illustre le rôle central de l’expertise judiciaire dans le contentieux des vices cachés : c’est le plus souvent le dépôt du rapport d’expert qui constitue le point de départ du délai biennal, car c’est à cette date que l’acquéreur est en mesure d’identifier avec certitude le vice affectant la chose vendue. Dès lors, l’acquéreur qui sollicite une expertise avant l’expiration du délai de deux ans à compter de la découverte du vice préserve utilement ses droits, quand bien même l’assignation au fond n’interviendrait qu’après le dépôt du rapport. À cet égard, la jurisprudence impose au juge du fond de rechercher avec précision la date à laquelle l’acquéreur a eu une connaissance certaine de la cause du vice, et non de se contenter de la date des premiers symptômes, sous peine de voir sa décision censurée pour manque de base légale.

La rigueur de cette solution ne doit toutefois pas occulter la souplesse que le législateur a entendu conférer à l’acquéreur dans le choix de l’action. L’article 1641 du Code civil définit le vice caché comme le défaut « qui rend la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». La qualification du vice est donc subordonnée à l’existence d’un défaut antérieur à la vente, non apparent, et d’une gravité suffisante pour compromettre l’usage normal de la chose ou en réduire substantiellement la valeur. Or, cette qualification ne peut être établie avec certitude, dans la plupart des hypothèses, qu’à l’issue d’une mesure d’instruction judiciaire. Dès lors, le délai biennal ne saurait commencer à courir avant que l’acquéreur ne dispose des éléments techniques lui permettant d’identifier la nature et l’origine du vice.

Cette articulation entre le point de départ du délai et la réalisation d’une expertise a été consacrée de longue date par la Cour de cassation, qui juge que « le délai de l’article 1648 du code civil ne court qu’à compter du jour où l’acheteur a eu connaissance certaine du vice » (Cass. 3e civ., 8 mars 2006, n° 05-10.356). La détermination de cette date relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, mais la Cour de cassation exerce un contrôle sur la motivation des décisions qui fixent le point de départ du délai, en censurant les arrêts qui ne tirent pas les conséquences légales de leurs propres constatations. L’arrêt du 8 janvier 2026 s’inscrit pleinement dans cette tradition de contrôle renforcé, qui garantit à l’acquéreur que le délai de prescription ne lui sera pas opposé prématurément.

B. L’indifférence des pourparlers transactionnels au cours du délai biennal

La tentation est grande, pour l’acquéreur confronté à un vice caché, de privilégier la voie amiable avant d’envisager une action judiciaire. Les négociations avec le vendeur, le constructeur ou le fournisseur de matériaux sont souvent longues, émaillées de propositions et de contre-propositions, d’expertises amiables et de réunions de chantier. Or, l’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 5 février 2026 a tranché avec une netteté particulière la question de l’incidence de ces pourparlers sur le cours de la prescription biennale : ils n’en ont aucune.

Dans cette espèce, des acquéreurs avaient acquis des tuiles pour la construction de leur maison. Les tuiles s’étant révélées défectueuses, les acquéreurs en avaient eu une « parfaite connaissance » à la fin du mois de juin 2014. Des pourparlers s’étaient alors engagés entre les parties, pour se poursuivre jusqu’en juin 2018, date à laquelle le fournisseur avait constaté leur échec. Les acquéreurs n’avaient assigné en référé-expertise que le 17 septembre 2018, soit plus de quatre années après la découverte du vice. La cour d’appel avait néanmoins jugé l’action recevable, en considérant que le délai biennal n’avait commencé à courir qu’à compter de l’échec des pourparlers. La Cour de cassation casse cette décision dans les termes suivants : « Il résulte de ces textes que l’existence de pourparlers transactionnels n’est pas de nature à reporter le point de départ du délai de prescription de l’action résultant des vices rédhibitoires, fixé au jour de leur découverte par l’acquéreur, ni à suspendre le cours de ce délai » (Cass. 3e civ., 5 février 2026, n° 24-12.388, lien Cour de cassation).

Le visa retenu – les articles 1648 et 2238 du Code civil – est à cet égard éloquent. L’article 2238 prévoit que la prescription est suspendue à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation. A contrario, de simples pourparlers transactionnels, qui ne s’inscrivent pas dans un cadre formalisé de résolution amiable, ne bénéficient d’aucun effet suspensif. Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de rappeler que la seule saisine d’un expert amiable ne constitue pas une cause d’interruption de la prescription (Cass. 3e civ., 6 février 2020, n° 18-25.989). Cette solution, qui peut paraître sévère pour l’acquéreur de bonne foi, se justifie par la nécessité de ne pas faire dépendre le cours de la prescription de la durée, par nature aléatoire, de négociations informelles sur lesquelles le juge n’a aucune prise.

L’enseignement pratique de cet arrêt est clair : l’acquéreur qui découvre un vice caché doit, dans le même mouvement qu’il engage des pourparlers, interrompre le cours de la prescription par une action en justice, fût-ce une simple assignation en référé-expertise. À défaut, il s’expose à voir son action déclarée irrecevable, alors même que les pourparlers auraient été conduits de bonne foi et que leur échec serait exclusivement imputable à l’inertie ou à la mauvaise volonté de son cocontractant. Le droit de la prescription ne fait pas acception de l’équité.

II. Le régime probatoire de la prescription biennale : un équilibre protecteur de l’acquéreur

A. La charge de la preuve du point de départ du délai pèse sur l’opposant à la prescription

Si le régime de la prescription biennale se veut rigoureux quant au point de départ et à l’absence de suspension, il comporte en contrepartie une règle probatoire protectrice de l’acquéreur. En effet, la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir, c’est-à-dire, en pratique, au vendeur ou au fournisseur poursuivi. Cette règle, qui résulte de l’article 1353 du Code civil (anciennement 1315), a été rappelée avec force par la troisième chambre civile dans un arrêt du 8 janvier 2026.

Dans cette affaire, un acquéreur avait acquis une maison en mars 2014 et avait assigné les vendeurs le 20 juillet 2022 sur le fondement de la garantie des vices cachés, en invoquant un phénomène de fissurations intérieures antérieur à la vente. Les vendeurs lui avaient opposé la prescription biennale. La cour d’appel de Riom avait déclaré l’action irrecevable, en retenant qu’il appartenait à l’acquéreur de démontrer qu’il avait eu connaissance du vice dans les deux ans précédant l’assignation. La Cour de cassation casse cet arrêt au motif suivant : « En statuant ainsi, alors qu’il appartenait aux vendeurs, qui opposaient à l’acquéreur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, d’établir que celui-ci avait eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’agir plus de deux ans avant l’assignation, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé » (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 24-12.266, lien Cour de cassation).

Cette solution est le prolongement d’une jurisprudence constante selon laquelle « celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d’exercice de l’action en garantie des vices cachés doit en justifier » (Cass. 3e civ., 31 mai 1989, n° 88-11.435, publié ; Cass. 3e civ., 9 février 2011, n° 10-11.573, publié). À cet égard, le régime probatoire de la prescription biennale se distingue nettement du droit commun de la prescription extinctive, où il appartient en principe à celui qui agit de démontrer qu’il n’est pas prescrit. En matière de vices cachés, c’est au contraire au défendeur d’apporter la preuve, souvent difficile, de la date à laquelle l’acquéreur a eu ou aurait dû avoir connaissance du vice.

Par ailleurs, cette règle probatoire est d’une importance capitale en pratique. Elle signifie que le vendeur qui soulève la prescription ne peut se contenter d’invoquer l’ancienneté de la vente ou l’écoulement du temps. Il doit rapporter la preuve positive que l’acquéreur connaissait le vice depuis plus de deux ans au jour de l’assignation. Or, cette preuve est souvent malaisée à rapporter, surtout lorsque le vice est demeuré latent pendant de longues années après la vente. En conséquence, la rigueur du délai biennal est tempérée par l’exigence probatoire qui pèse sur celui qui l’invoque, ce qui confère à l’acquéreur une protection procédurale non négligeable. Cette répartition de la charge probatoire s’explique par la nature même du vice caché : par définition, le défaut n’est pas apparent au moment de la vente, et sa date de découverte effective ne peut être établie que par des éléments extrinsèques au contrat, le plus souvent postérieurs de plusieurs années à sa conclusion. Il serait dès lors inéquitable de faire peser sur l’acquéreur la preuve d’un fait négatif – l’absence de connaissance du vice avant telle date – alors que le vendeur est le mieux placé pour démontrer à quel moment l’acquéreur a manifesté, par un écrit ou un acte, sa connaissance du désordre.

B. La distinction fondamentale entre l’action directe de l’acquéreur et l’action récursoire du constructeur

Le régime de la prescription biennale ne s’applique pas de manière uniforme à toutes les actions fondées sur la garantie des vices cachés. La troisième chambre civile a, par un arrêt du 28 mai 2025 publié au Bulletin, posé une distinction déterminante entre l’action directe exercée par l’acquéreur contre son vendeur et l’action récursoire exercée par le constructeur contre son fournisseur de matériaux. Dans le premier cas, le délai court à compter de la découverte du vice par l’acquéreur ; dans le second, il court à compter de l’assignation délivrée au constructeur ou, à défaut, de l’exécution par celui-ci de son obligation à réparation.

Cette distinction repose sur un principe général du droit de la prescription, dégagé par la chambre mixte de la Cour de cassation le 21 juillet 2023 (pourvois n° 20-10.763 et n° 21-19.936, publiés), selon lequel « la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée ». Appliqué au contentieux de la construction, ce principe signifie que « la prescription biennale de l’action récursoire en garantie des vices cachés court à compter de l’assignation » (Cass. ch. mixte, 21 juillet 2023). Dans l’arrêt du 28 mai 2025, la Cour de cassation étend cette solution à l’hypothèse où le constructeur, sans avoir été assigné, a exécuté volontairement son obligation de réparation, en précisant que « le délai de prescription de cette action ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l’assignation en responsabilité qui lui a été délivrée, ou, à défaut, à compter de l’exécution de son obligation à réparation » (Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-18.781, publié au Bulletin, lien Cour de cassation).

Cette solution se justifie par la nature même de l’action récursoire. Le constructeur qui a indemnisé le maître d’ouvrage ne cherche pas, à proprement parler, à obtenir réparation d’un préjudice personnel résultant d’un vice caché. Il cherche à faire supporter par le fournisseur de matériaux la charge finale de la dette de réparation qu’il a lui-même assumée à l’égard du maître d’ouvrage. Or, tant qu’il n’a pas été assigné ou n’a pas exécuté son obligation, le constructeur n’a pas d’intérêt né et actuel à agir contre son fournisseur. Dès lors, faire courir le délai biennal à compter de la connaissance du vice par le constructeur reviendrait à le priver de son recours avant même qu’il ne soit en mesure de l’exercer.

Par ailleurs, cette distinction entre action directe et action récursoire a pour effet de créer une asymétrie temporelle significative. L’acquéreur doit agir dans les deux ans de la découverte du vice, sous peine de forclusion. Le constructeur, quant à lui, bénéficie d’un délai qui ne commence à courir qu’à compter de son assignation – laquelle peut intervenir jusqu’à dix ans après la réception des travaux, dans le cadre de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil. Cette asymétrie est toutefois justifiée par la différence de situation entre les deux acteurs : l’acquéreur est le destinataire final de la chose, tandis que le constructeur n’est qu’un intermédiaire dans la chaîne de responsabilité.

Enfin, la distinction opérée par la Cour de cassation produit des effets pratiques considérables sur la structuration des contentieux de la construction. Elle incite les constructeurs assignés en garantie décennale à appeler en garantie leurs fournisseurs dès le stade de la procédure de référé, sans attendre l’issue de l’expertise judiciaire. À défaut, ils s’exposent à voir leur action récursoire déclarée irrecevable si le délai biennal a couru à compter de l’assignation principale. La prudence commande donc, pour le constructeur, d’agir à titre conservatoire contre son fournisseur dès qu’il est lui-même attraité dans une instance en responsabilité.

Conclusion

Les arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en 2025 et 2026 dessinent les contours d’un régime de la prescription biennale de l’action en garantie des vices cachés à la fois rigoureux dans son principe et équilibré dans ses modalités probatoires. Le point de départ du délai est objectivement fixé au jour de la découverte du vice par l’acquéreur, sans que les pourparlers transactionnels ne puissent en différer le cours ni en suspendre l’écoulement. La connaissance du vice s’entend de celle de sa cause, et non de la simple manifestation de ses symptômes. En contrepartie de cette rigueur, la charge de la preuve du point de départ du délai pèse sur le vendeur ou le fournisseur qui oppose la fin de non-recevoir, et l’action récursoire du constructeur bénéficie d’un régime plus favorable, le délai ne courant qu’à compter de l’assignation ou de l’exécution volontaire de l’obligation à réparation. L’acquéreur confronté à un vice caché doit donc inscrire son action dans une double temporalité : celle, d’urgence, de la saisine du juge des référés aux fins d’expertise, et celle, plus lente, de la négociation amiable qui ne saurait se substituer à l’action en justice. La pratique du droit des vices cachés impose désormais une vigilance procédurale que ni la bonne foi ni la volonté de conciliation ne sauraient dispenser.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».