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La vérification des créances par le juge dans la procédure de surendettement : saisine, contrôle du titre, forclusion du crédit et fixation du passif

La vérification des créances par le juge dans la procédure de surendettement : saisine, contrôle du titre, forclusion du crédit et fixation du passif

I. La saisine du juge des contentieux de la protection et les conditions procédurales de la vérification des créances

A. Le délai de forclusion de vingt jours et les modalités strictes de contestation de l’état du passif

Le traitement des situations de surendettement des particuliers constitue un dispositif légal d’ordre public destiné à remédier à l’insolvabilité des personnes physiques de bonne foi. Dès l’ouverture de la procédure, l’instruction financière du dossier incombe à la commission de surendettement des particuliers instituée au sein de chaque département sous l’égide de la Banque de France. Lorsque la commission déclare la demande recevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation, elle procède immédiatement au recensement exhaustif des dettes du requérant. Selon l’article L. 723-1 du code de la consommation, la commission dresse l’état du passif du débiteur et peut, à cette fin, faire publier un appel aux créanciers. Cette phase d’inventaire a pour finalité d’identifier l’ensemble des créances contractuelles, professionnelles et personnelles qui grèvent le patrimoine du débiteur.

Les établissements bancaires, les organismes de crédit et les créanciers privés sont ainsi invités à déclarer leurs créances en précisant le principal, les intérêts échus et les frais accessoires. Au terme de cette collecte d’informations, la commission arrête un état provisoire des dettes qui détermine la masse passive théorique. Conformément aux exigences de l’article L. 723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Cette communication formelle permet à l’intéressé de prendre connaissance de la liste intégrale des réclamations formulées par ses créanciers et d’en contrôler l’exactitude matérielle.

La notification de cet état des dettes obéit à un formalisme rigoureux destiné à garantir les droits de la défense du débiteur. L’article R. 723-5 du code de la consommation dispose qu’au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l’état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification postale fait courir le délai légal imparti pour contester les créances retenues. En outre, la lettre reproduit expressément les textes applicables et mentionne les modalités précises d’exercice du recours devant l’autorité judiciaire compétente.

La contestation de l’état du passif ouvre l’accès au contrôle juridictionnel des créances déclarées par les établissements prêteurs. Aux termes de l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Le législateur précise de manière impérative que la commission est tenue de faire droit à cette demande de transmission du dossier au magistrat.

Le cadre temporel imposé au débiteur pour élever une contestation est d’une stricte rigueur procédurale. En application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. Le second alinéa du texte dispose formellement qu’à l’expiration de ce délai, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. Dès lors, l’expiration de ce délai de vingt jours entraîne une forclusion irrémédiable de la contestation initiale de l’état des dettes. La juridiction judiciaire veille avec rigueur au respect de cette condition d’antériorité temporelle avant d’examiner le fond des prétentions.

La pratique judiciaire illustre régulièrement l’application de cette règle de recevabilité temporelle lors des audiences de vérification. Ainsi, dans un jugement rendu le 28 juillet 2026, décision n° 25/00515, le tribunal judiciaire de Versailles a vérifié scrupuleusement que la contestation du débiteur avait été formée dans les vingt jours suivant la réception de l’état du passif avant de déclarer la saisine recevable en la forme. Les magistrats rappellent invariablement que le point de départ du délai est fixé à la date de signature de l’avis de réception postal de la notification administrative.

La Cour de cassation a conféré à cette forclusion de vingt jours une portée procédurale particulièrement rigoureuse et infranchissable. Par un arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, la deuxième chambre civile a énoncé que « Lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ». Cette décision majeure interdit au justiciable d’élargir le périmètre de sa contestation devant le juge s’il n’a pas visé spécifiquement chaque dette litigieuse dans son recours initial.

Or, les exigences formelles de la contestation imposent une rédaction motivée et individualisée de chaque grief soulevé. La déclaration de contestation remise ou adressée par lettre recommandée au secrétariat de la commission doit mentionner les nom, prénoms et adresse de son auteur, identifier précisément les créances contestées et exposer les moyens juridiques et factuels justifiant la remise en cause du montant ou de la validité du titre. En conséquence, une contestation générale ou vague ne saurait satisfaire aux prescriptions légales. À cet égard, une analyse méthodique et diligente des décomptes bancaires s’avère indispensable dès la notification pour préserver l’ensemble des voies de recours.

B. L’office du juge et l’obligation de preuve pesant sur les créanciers déclarants

La saisine du juge des contentieux de la protection opère un transfert de compétence de la commission vers l’autorité judiciaire. L’article L. 723-4 du code de la consommation prévoit que, même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Ce mécanisme d’auto-saisine permet à la commission de surmonter des incertitudes juridiques substantielles, telles que la qualification d’un engagement de caution ou l’existence de contestations sérieuses sur la titularité de la créance.

L’office du juge dans le contentieux de la vérification est délimité par l’article R. 723-7 du code de la consommation. Ce texte fondamental énonce expressément que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ». Le juge exerce ainsi une fonction d’épuration préalable du passif pour fiabiliser le futur plan d’apurement.

Dans ce cadre judiciaire, la charge de la preuve est strictement régie par les principes directeurs du droit civil. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Dès lors, il incombe au créancier qui réclame l’admission de sa créance d’en rapporter la preuve formelle et complète. L’établissement bancaire ou le bailleur ne peut pas se contenter d’allégations unilatérales et doit fournir les pièces justificatives établissant l’origine, l’exigibilité et la composition exacte de sa créance.

La carence probatoire du créancier est sanctionnée par l’éviction immédiate de sa créance de la procédure de surendettement. Par un arrêt marquant du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis que le tribunal saisi d’une demande de vérification de créances, qui constate que la banque ne produit ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, malgré l’injonction qui lui a été faite, écarte ces créances de la procédure de surendettement ». Le refus ou l’incapacité d’un créancier de communiquer les pièces contractuelles originales conduit donc inéluctablement à son exclusion de la masse passive.

Cette exigence probatoire a été réitérée avec constance par les juridictions de première instance lors de l’examen des dettes non documentées. Le tribunal judiciaire de Versailles a ainsi jugé le 28 juillet 2026, décision n° 25/00515, qu’une société de recouvrement n’ayant adressé aucune pièce pour justifier de l’existence de ses créances et de leurs montants devait voir ses créances totalement écartées pour les besoins de la procédure de surendettement. Le magistrat a rappelé qu’il appartient exclusivement au créancier de justifier de son titre et de son montant, protégeant ainsi le débiteur contre des prétentions infondées.

Par ailleurs, l’office du juge du surendettement conserve toute sa vigueur lorsque des créances nouvelles sont révélées en cours d’instance. Dans un arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, la deuxième chambre civile a statué au visa des articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation, affirmant que le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation d’endettement et ne peut refuser d’examiner une dette déclarée pour la première fois devant lui, à condition d’appeler le créancier à la cause. À cet égard, la procédure garantit un examen contradictoire complet de l’ensemble du passif dans le respect absolu des droits de la défense.

II. L’étendue du contrôle juridictionnel des créances et les effets de la décision d’éviction

A. L’examen des sanctions du crédit : forclusion biennale, nullité des titres et contestation des décomptes

L’examen judiciaire des créances ne se cantonne pas à la vérification arithmétique des sommes dues, mais s’étend à la légalité substantielle des contrats souscrits. En vertu de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Ce pouvoir d’examen d’office autorise le magistrat à soulever l’ensemble des déchéances, nullités et forclusions prévues par la réglementation sur le crédit.

Le moyen de défense le plus redoutable opposable aux établissements bancaires réside dans la forclusion biennale du crédit à la consommation. Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est précisément caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. La cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt rendu le 13 janvier 2026, décision n° 24/03013, a fait une application stricte de ces textes en jugeant que la déclaration d’une dette dans le dossier de surendettement ne prive pas le débiteur de se prévaloir de la forclusion biennale, ordonnant l’éviction définitive de la créance bancaire forclose.

L’articulation entre le cours de la forclusion et le dépôt du dossier de surendettement a fait l’objet de précisions jurisprudentielles capitales. Par un arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé au visa des articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». La Cour a ainsi censuré les juges du fond qui avaient confondu la simple suspension du délai avec une interruption faisant renaître un nouveau délai de deux ans.

Cette distinction technique produit des conséquences majeures sur les droits des créanciers poursuivants. La suspension légale résultant de la recevabilité du dossier arrête temporairement le cours du délai sans effacer le temps déjà écoulé avant la saisine de la commission. En conséquence, si le délai biennal était déjà expiré au jour de la décision de recevabilité, la forclusion demeure acquise et le créancier ne peut plus recouvrer sa dette. Dès lors, le contrôle chronologique des dates d’impayés et de recevabilité constitue le cœur de l’analyse juridique menée par le juge des contentieux de la protection.

Parallèlement, la protection conférée au créancier empêché d’agir fait l’objet d’un encadrement équilibré. Dans un arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, la deuxième chambre civile a précisé qu’« à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement, le créancier ne peut interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». La recevabilité protège ainsi le créancier contre la prescription durant la phase d’instruction tout en interdisant toute voie d’exécution forcée.

En outre, la vérification du passif implique le contrôle scrupuleux des titres exécutoires produits par les créanciers. Dans une décision du 19 décembre 2025, décision n° 25/02645, la cour d’appel de Versailles a écarté une créance bancaire de plus de 24 000 euros résultant de crédits à la consommation au motif que le jugement initial avait été déclaré non avenu par le juge de l’exécution pour nullité de signification. La juridiction d’appel a constaté que l’assignation initiale ayant perdu son effet et le délai de forclusion de deux ans de l’article R. 312-35 du code de la consommation étant expiré, la créance devait être définitivement écartée de la procédure de surendettement. L’analyse des actes d’huissier de justice et des significations de jugements par défaut constitue ainsi une étape essentielle de la défense du débiteur.

B. La portée de la décision : absence d’autorité de chose jugée au principal et exclusion des créances pour les besoins du plan

La portée juridique de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement présente une nature originale dans le paysage judiciaire. L’article R. 723-7 du code de la consommation précise expressément que la vérification des créances est opérée pour les seuls besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. La décision du juge a donc une fonction exclusivement instrumentale et pragmatique, destinée à assainir l’assiette du plan d’apurement ou des mesures d’effacement.

La Cour de cassation a tiré toutes les conséquences juridiques de cette limitation fonctionnelle de l’instance de surendettement. Par un arrêt fondamental rendu le 17 mai 2023, pourvoi n° 22-10.193, la première chambre civile a jugé, au visa de l’article 1355 du code civil et de l’article R. 723-7 du code de la consommation, que « la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal ». La Cour a censuré un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable la contestation d’un créancier dans une procédure distincte de saisie immobilière au motif erroné que le montant avait été arrêté lors du surendettement.

Cette absence d’autorité de chose jugée au principal signifie que le jugement du juge du surendettement ne lie pas le juge du fond si une instance civile ordinaire est ultérieurement engagée. Toutefois, au sein de la procédure collective de surendettement, la décision d’éviction déploie des effets immédiats et contraignants. La créance écartée ne peut faire l’objet d’aucun rééchelonnement, d’aucun dividende et d’aucun paiement dans le cadre du plan conventionnel ou des mesures imposées. Le débiteur est ainsi totalement déchargé du règlement de cette dette pendant toute la durée d’exécution des mesures de redressement.

Pendant cette même période, le créancier dont la créance a été écartée demeure strictement entravé par la discipline collective du surendettement. En vertu des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation, le créancier ne peut diligenter aucune saisie ni inscrire aucune sûreté conservatoire sur les biens du débiteur. La deuxième chambre civile a confirmé cette interdiction dans un arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, jugeant que le prononcé de la recevabilité fait obstacle à la prise de toute garantie ou sûreté conservatoire.

Par ailleurs, la fixation judiciaire du passif permet au magistrat de restructurer la dette en toute indépendance et d’individualiser les efforts demandés. Comme l’a consacré la deuxième chambre civile le 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, le juge du surendettement détermine les mesures propres à assurer le redressement sans être tenu par la règle d’égalité proportionnelle de l’article 2285 du code civil. Le magistrat peut ainsi ordonner des reports de paiement différenciés ou des réductions de taux d’intérêt adaptées aux capacités contributives réelles du foyer.

Enfin, le régime des dettes admises s’harmonise avec les modes d’extinction prévus par le droit des obligations. Dans un arrêt du 30 juin 2022, pourvoi n° 21-10.272, la deuxième chambre civile a souligné que l’interdiction légale des paiements de l’article L. 722-5 du code de la consommation ne fait pas obstacle à ce que la dette soit éteinte par l’effet de la compensation invoquée par le créancier. En conséquence, la vérification approfondie des créances assainit le bilan financier du débiteur, écarte les prétentions irrégulières et offre une base juridique pérenne pour retrouver une situation financière équilibrée.

Conclusion

La vérification des créances constitue un mécanisme fondamental d’assainissement et de régulation au cœur de la procédure de traitement du surendettement des particuliers. Encadrée par le délai préfix de vingt jours prévu par l’article R. 723-8 du code de la consommation et rigoureusement sanctionnée par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, cette démarche impose une vigilance absolue dès la notification de l’état du passif par la commission. Face aux défaillances documentaires des établissements financiers, le juge des contentieux de la protection exerce un contrôle complet des titres et applique les sanctions légales, notamment la forclusion biennale de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Bien que dépourvue d’autorité de chose jugée au principal selon l’arrêt de principe du 17 mai 2023, pourvoi n° 22-10.193, la décision judiciaire garantit l’éviction des créances indues pour l’élaboration du plan, offrant ainsi au débiteur une protection efficace et pérenne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».