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Succursale française de société étrangère et imposition forfaitaire des bénéfices distribués sous l’article 115 quinquies du CGI : présomption légale, exonérations européennes et sécurisation du contrôle fiscal

Succursale française de société étrangère et imposition forfaitaire des bénéfices distribués sous l’article 115 quinquies du CGI : présomption légale, exonérations européennes et sécurisation du contrôle fiscal

L’implantation d’une entreprise commerciale étrangère sur le territoire français s’effectue fréquemment par l’ouverture d’une succursale ou d’un établissement stable. Cette modalité d’exercice transfrontalier permet d’engager des opérations économiques locales. Elle évite la création immédiate d’une personne morale distincte. Or, ce choix d’organisation juridique et matérielle entraîne des conséquences fiscales fondamentales. Ces obligations échappent souvent aux dirigeants non résidents. Les bénéfices industriels et commerciaux dégagés par l’exploitation française sont d’abord soumis à l’impôt sur les sociétés. Cette imposition s’applique selon les critères stricts de territorialité posés par l’article 209 du Code général des impôts.
À cette charge fiscale initiale s’ajoute un mécanisme singulier d’imposition complémentaire des profits réalisés. Le législateur national a institué une retenue à la source forfaitaire assise sur les distributions présumées de la succursale. Ce prélèvement spécifique est communément qualifié de branch tax dans les relations économiques internationales. Son cadre normatif impératif est défini par l’article 115 quinquies du Code général des impôts. En vertu de cette règle, les résultats nets de l’établissement français sont réputés distribués de plein droit. Cette présomption s’applique au profit des associés non résidents de la société mère dès la clôture de chaque exercice.
Cette fiction juridique conduit à liquider le prélèvement selon les dispositions de l’article 119 bis du Code général des impôts. Dès lors, l’entreprise étrangère supporte une double charge fiscale immédiate. Cette imposition survient en l’absence même de tout transfert physique de capitaux hors de France. Cette règle entend rétablir une neutralité fiscale avec les filiales françaises. Elle vise les distributions de dividendes payées à des actionnaires établis à l’étranger. En conséquence, les groupes internationaux font face à un risque de trésorerie particulièrement lourd. Cette situation exige une anticipation rigoureuse de leurs flux financiers intragroupes.
Ce dispositif prend un relief encore plus aigu lors des opérations de vérification de comptabilité menées par l’administration fiscale. Lorsqu’un vérificateur requalifie une présence commerciale en établissement stable occulte, il réclame des rappels massifs. Le fisc exige cumulativement l’impôt sur les sociétés et la branch tax. L’analyse combinée des directives européennes, des conventions bilatérales et de la jurisprudence éclaire les conditions d’exonération offertes au contribuable. Il convient dès lors d’examiner l’assise juridique de la présomption de distribution et son application lors des contrôles. L’étude portera ensuite sur les régimes d’exonération, la preuve du non-désinvestissement et la défense contentieuse.

I. L’assise légale de la présomption de distribution et le champ d’application de la retenue à la source sur les succursales françaises

A. La qualification du résultat imposable de l’établissement stable et le mécanisme d’imposition automatique des bénéfices réputés distribués

Le dispositif central de la branch tax est énoncé par le premier alinéa du 1 de l’article 115 quinquies du Code général des impôts. Ce texte dispose que les bénéfices réalisés en France par les personnes morales étrangères sont réputés distribués à des associés non résidents. Le second alinéa de cet article précise expressément la consistance de ces bénéfices. Ils s’entendent du montant total des résultats imposables ou exonérés, après déduction de l’impôt sur les sociétés. Cette formulation instaure une présomption légale qui opère de plein droit dès la clôture des comptes annuels.
L’assiette de cette imposition complémentaire est donc directement corrélée au résultat net d’impôt. Ce bénéfice est déterminé conformément à l’article 209 du Code général des impôts. Il intègre l’ensemble des bénéfices commerciaux, des plus-values professionnelles et des profits rattachables à l’établissement stable. Or, le fait générateur du prélèvement intervient indépendamment de toute décision effective de distribution. Aucune résolution de l’assemblée générale de la société mère étrangère n’est requise. L’administration n’a pas à établir un versement matériel pour exiger la retenue à la source auprès de l’établissement.
La stricte délimitation de cette assiette imposable a fait l’objet de décisions majeures rendues par les juridictions suprêmes. Dans sa décision de principe du 24 juin 2019, numéro 413156, Société Estienne d’Orves, le Conseil d’État a jugé que « Lorsque l’administration fiscale choisit de se fonder, pour assujettir une société étrangère à un rappel de retenue à la source, sur les dispositions combinées de l’article 115 quinquies et du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, elle ne peut asseoir la retenue à la source que sur des bénéfices que les dispositions du 1 de l’article 115 quinquies réputent distribués par cette société. L’assiette constituée de ces bénéfices réputés distribués s’entend du montant total des résultats réalisés en France par la société étrangère, qu’ils soient imposables ou exonérés, après déduction de l’impôt sur les sociétés. »
Cette décision apporte une clarification fondamentale. Elle interdit au service vérificateur d’asseoir la retenue sur des distributions effectives globales excédant le résultat fiscal français. Le Conseil d’État rappelle ainsi que la retenue de l’article 115 quinquies constitue une assiette fermée. Elle demeure strictement bornée par les profits nets générés en France. Par ailleurs, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette analyse dans son arrêt du 30 juin 2020, numéro 19PA02275, Société Cofinimmo. La Cour administrative d’appel de Paris a souligné que « la retenue à la source prévue par l’article 115 quinquies du code général des impôts n’est pas une imposition frappant les bénéfices d’un établissement stable, mais les distributions effectuées par la société non-résidente propriétaire d’un tel établissement à ses associés également non-résidents. »
Le calcul du prélèvement s’opère par renvoi aux règles de l’article 119 bis du Code général des impôts. Le taux applicable est aligné sur celui des dividendes transfrontaliers de droit commun. Il s’élève à 25 % pour les personnes morales et à 12,8 % pour les personnes physiques. La doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-RPPM-RCM-30-30-30-10 précise les modalités déclaratives du prélèvement provisoire. La succursale débitrice doit s’acquitter de cette somme spontanément. Le paiement s’effectue lors du dépôt de la déclaration spéciale numéro 2777 auprès du service des impôts.
En pratique, cette obligation fiscale engendre une sortie de trésorerie substantielle pour l’entité étrangère dès la liquidation de son exercice. Même si les liquidités générées par l’exploitation française restent inscrites au bilan de la succursale, l’impôt est exigible sans délai. Dès lors, les entreprises non résidentes doivent impérativement intégrer ce coût financier dans leur budget prévisionnel d’exploitation. La méconnaissance de ce mécanisme expose la société à des pénalités de retard particulièrement onéreuses lors des régularisations ultérieures.

B. Le rehaussement d’office lors d’un contrôle fiscal et l’articulation de la branch tax avec les requalifications d’activités occultes

Le risque lié à l’application de la branch tax prend toute sa dimension lors des contrôles fiscaux d’activités transfrontalières. L’administration procède fréquemment à la requalification de bureaux de liaison ou de prestataires indépendants en véritables établissements stables. Cette requalification intervient sous l’article 209 du Code général des impôts. Lorsqu’une installation fixe d’affaires est caractérisée, le vérificateur reconstitue les bases imposables à l’impôt sur les sociétés pour toutes les années non prescrites. Or, le redressement fiscal ne se limite pas à cet impôt principal. Le fisc applique simultanément la retenue à la source sur le résultat ainsi reconstitué.
Cette superposition des sanctions financières a été pleinement consacrée par la jurisprudence administrative. Dans son arrêt rendu le 1er décembre 2022 sous le numéro 21MA02105, Société monégasque pour l’exploitation du tournoi de tennis, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que « En raison de la réintégration de la somme de 946 000 euros dans son résultat imposable au titre de l’exercice 2011, les bénéfices réalisés par la Smett en France au titre de cet exercice sont réputés distribués. La Smett fait valoir qu’elle a démontré, lors des opérations de contrôle, qu’elle n’a procédé à aucune distribution auprès de ses actionnaires au cours de la période vérifiée. Toutefois, l’absence de distribution des bénéfices initialement déclarés ne fait pas obstacle, en l’absence de toute disposition contraire de la convention franco-monégasque, à ce que l’administration puisse asseoir la retenue à la source sur le rehaussement de la base imposable du bénéfice réalisé résultant de la réintégration de cette somme ». Dès lors, chaque rectification du résultat d’exploitation entraîne automatiquement une majoration équivalente de la branch tax.
Cette règle de cumul frappe également les entreprises établies dans des pays liés à la France par une convention bilatérale. Par son arrêt du 13 février 2024, numéro 22NT03536, Société Groupe Conseil Eurocan Incorporated, la Cour administrative d’appel de Nantes a expressément jugé que « L’administration établit également, par ces mêmes éléments, que la société a disposé en France d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable au sens des stipulations de l’article 5 de l’Entente fiscale entre la France et la province du Québec à partir duquel la société a exercé ses activités en France, justifiant par l’application combinée de l’article 209 du code général des impôts et des articles 1, 5, 6 et 7 rappelés au point 3 de l’entente fiscale du 1er septembre 1987 entre la France et le Québec son assujettissement à l’impôt sur les sociétés et à la retenue à la source sur ses bénéfices réalisés en France ». Ce double assujettissement alourdit brutalement la facture fiscale globale de l’opérateur.
Sur le plan procédural, les garanties accordées au contribuable vérifié ne font pas obstacle à cette requalification en cours de contrôle. Dans sa décision du 1er juillet 2021, numéro 20NC02948, Société Garovito Construções LDA, la Cour administrative d’appel de Nancy a retenu que « la circonstance que l’avis de vérification ne mentionne pas que les investigations du vérificateur concerneraient l’existence d’un établissement stable en France et ne se réfère pas au droit de reprise en cas d’activité occulte prévu par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, n’est pas de nature à vicier la régularité des opérations de vérification. » En conséquence, la société étrangère ne peut faire annuler le redressement sur le simple fondement d’une imprécision formelle de l’avis initial de vérification.
En droit des sociétés, la succursale demeure un simple prolongement dépourvu de personnalité morale distincte de la société mère. Par un arrêt du 3 décembre 2024, numéro 23/10450, la Cour d’appel de Paris a constaté qu’un établissement secondaire « ne constituait qu’une simple succursale de l’entité de droit allemand. En tant que telle, elle était dépourvue de personnalité morale nonobstant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés à laquelle la société a procédé pour se conformer aux dispositions de l’article L. 123-1, I, 3° du code de commerce. » L’indivisibilité du patrimoine sociétaire explique pourquoi l’article 115 quinquies du Code général des impôts traite tous les bénéfices français comme appréhendés par les associés du siège.
En outre, lorsque l’établissement n’a pas opéré le versement spontané de la retenue, l’administration applique la méthode du brutage. Dans son arrêt du 28 juin 2024, numéro 23PA00103, SAS Mega International, la Cour administrative d’appel de Paris a rappelé que « Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus visés par le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts n’a pas opéré la retenue à la source prévue par cet article ou ne l’a pas versée au Trésor, le montant brut des revenus mis en paiement sur lequel doit être appliquée la retenue à la source comprend, en plus des produits effectivement versés au bénéficiaire, un montant égal à l’avantage résultant, pour ce dernier, de ce que la somme reçue n’a pas supporté la retenue ». Ce mode de calcul accroît considérablement la dette fiscale réclamée par le Trésor public.

II. Les régimes d’exonération, la preuve du non-désinvestissement et la défense contentieuse face à l’administration fiscale

A. L’exonération de plein droit des sociétés établies dans l’Union européenne et les tempéraments issus de la jurisprudence européenne

Face aux impératifs de conformité avec les libertés fondamentales garanties par les traités européens, le législateur a instauré un régime d’exonération spécifique. Le 3 de l’article 115 quinquies du Code général des impôts prévoit que la présomption de distribution ne s’applique pas lorsque deux conditions cumulatives sont réunies. D’une part, la personne morale étrangère doit avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen. D’autre part, la société doit y être passible de l’impôt sur les sociétés sans possibilité d’option et sans en être exonérée.
Cette exonération légale de plein droit constitue la protection essentielle des groupes européens implantés sur le territoire français. Toutefois, la compatibilité de l’ancien mécanisme français avec la liberté d’établissement a suscité un débat contentieux d’une rare intensité. Dans sa décision fondamentale du 10 juillet 2019, numéro 412581, Société Cofinimmo, le Conseil d’État a affirmé que « Le principe de liberté d’établissement, qui découle de ces stipulations, s’oppose à l’application de toute réglementation nationale qui, en restreignant la possibilité pour les opérateurs économiques établis dans un Etat membre de choisir librement la forme juridique appropriée pour l’exercice de leurs activités dans un autre Etat membre, interdit, gêne ou rend moins attrayant l’exercice de cette liberté. »
Analysant le régime antérieur de la branch tax au regard de l’article 49 du TFUE, le Conseil d’État a censuré la restriction imposée aux succursales non résidentes. La haute juridiction a jugé que « Dans la mesure où elles ne permettent pas à une société non résidente réalisant des bénéfices en France d’établir, pour obtenir la restitution totale ou partielle de la retenue prélevée, que ses distributions soumises provisoirement à retenue à la source ont été, en l’absence de désinvestissement des bénéfices dégagés par ses exploitations françaises, prélevées sur des bénéfices ne relevant pas de la compétence fiscale de la France, les dispositions de l’article 115 quinquies du code général des impôts instaurent un mode de calcul désavantageux de l’assiette de la retenue à la source pour les sociétés non résidentes réalisant des bénéfices en France par l’intermédiaire d’un établissement stable. »
La décision a par ailleurs expressément rejeté les justifications présentées par l’administration pour tenter de sauver le dispositif discriminatoire. Le Conseil d’État a retenu que « Le traitement discriminatoire décrit au point précédent, qui est de nature à gêner ou rendre moins attrayant l’exercice par les opérateurs économiques établis dans un Etat membre de leur liberté d’établissement sous la forme de création d’un établissement stable, ne saurait être justifié ni par la préservation de la répartition du pouvoir d’imposer entre les Etats membres, ni par la lutte contre l’évasion fiscale, l’article 115 quinquies du code général des impôts ne visant pas en lui-même à prévenir des pratiques abusives. » En conséquence de cet arrêt de principe, la loi de finances pour 2020 a réformé l’article 115 quinquies du Code général des impôts pour consacrer le droit de prouver le non-désinvestissement.
À l’opposé, les entreprises issues d’États tiers ne respectant pas les standards de transparence fiscale demeurent exclues des avantages conventionnels. Dans son arrêt rendu le 18 juin 2026 sous le numéro 25MA00917, SA Medina International, la Cour administrative d’appel de Marseille a rappelé que « dès lors que les Etats non coopératifs refusent les standards internationaux d’échange des informations fiscales ou ont adopté une législation favorisant la fraude et l’optimisation fiscale, la restriction en cause, qui respecte le principe de proportionnalité, est justifiée par la raison impérieuse d’intérêt général de la lutte contre la fraude fiscale et la nécessité de préserver l’efficacité des contrôles fiscaux. »
Dès lors, les entités établies hors de l’Union européenne ou bénéficiant d’une exonération d’impôt dans leur pays d’origine sont assujetties sans réserve à la retenue. Pour ces contribuables, l’unique moyen d’échapper à l’impôt définitif consiste à engager une réclamation contentieuse en apportant les justifications matérielles exigées par la loi française.

B. Les voies de réclamation contentieuse, la justification de l’investissement en France et la gestion procédurale du redressement

Pour les entreprises qui ne bénéficient pas de l’exonération de plein droit du 3, le 2 de l’article 115 quinquies du Code général des impôts organise une procédure de révision. La société étrangère peut solliciter une nouvelle liquidation de la retenue à la source et la restitution de l’excédent payé selon trois voies distinctes. Le premier cas d’ouverture permet de démontrer que le montant total des distributions effectives décidées par la société mère est inférieur au montant des résultats français. Dans cette situation, la retenue est ramenée au montant des distributions réelles, et le trop-perçu est remboursé par le Trésor.
Le deuxième motif de révision concerne l’identification fiscale des bénéficiaires finaux des dividendes versés par la société. Si l’entité établit que ses actionnaires ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, la retenue est restituée à due proportion. Ce mécanisme neutralise toute double imposition économique sous l’article 119 bis du Code général des impôts, les associés français déclarant directement leurs dividendes à l’impôt national. Le contribuable doit toutefois prouver le reversement effectif des sommes correspondantes aux actionnaires résidents.
Le troisième motif, résultant de la mise en conformité législative post-Cofinimmo, autorise la restitution lorsque les bénéfices n’ont pas été désinvestis hors de France. Dans son arrêt rendu sur renvoi le 30 juin 2020, numéro 19PA02275, la Cour administrative d’appel de Paris a souligné que cette modalité « a seulement pour effet de permettre au contribuable, pour obtenir la restitution de la retenue à la source, de démontrer qu’au titre des années en litige, les bénéfices de son établissement stable sont restés investis en France, ce qui ne met pas à sa charge une preuve impossible ». La société doit produire un faisceau d’éléments comptables probants attestant du maintien durable des fonds dans l’actif de la succursale.
Par ailleurs, l’administration fiscale autorise les entreprises à limiter leur versement provisoire sous l’empire du BOI-RPPM-RCM-30-30-30-10. Lorsqu’une société étrangère prévoit que ses distributions seront nulles ou réservées à des résidents français, elle peut demander une dispense de paiement. Cette demande s’effectue au moyen de l’imprimé fiscal 2777-D-SD lors du dépôt de la déclaration de résultat. La régularisation définitive doit alors intervenir impérativement dans un délai maximal de quinze mois après la clôture de l’exercice vérifié.
Concernant la détermination brute de l’assiette imposable, le Conseil d’État a réaffirmé la pleine autonomie de ce prélèvement fiscal. Dans sa décision du 11 décembre 2020, numéro 434889, le Conseil d’État a formellement jugé que « la retenue à la source constituait, non pas une simple modalité de perception de l’impôt sur le revenu, mais une imposition distincte de ce dernier ». Cette règle confirme que les abattements d’assiette du droit commun ne peuvent être invoqués par les entités non résidentes pour diminuer leur assiette de branch tax.
Face à la sévérité des redressements et à la complexité des critères probatoires, l’accompagnement par un cabinet en droit des sociétés à Paris constitue un impératif stratégique. Les avocats spécialisés sécurisent le choix de la forme d’implantation, encadrent les flux de trésorerie intragroupes et rédigent les réclamations préalables indispensables pour obtenir la décharge des retenues indûment liquidées.

Conclusion

Le régime de la branch tax codifié à l’article 115 quinquies du Code général des impôts représente une contrainte fiscale de premier ordre pour les entreprises étrangères opérant en France par l’intermédiaire d’une succursale. Fondée sur une présomption légale de distribution intégrale des bénéfices nets, cette réglementation expose les opérateurs à une retenue à la source immédiate qui vient s’ajouter à l’impôt sur les sociétés établi sous l’article 209 du Code général des impôts.
Si le droit de l’Union européenne et les réformes consécutives à la jurisprudence Cofinimmo ouvrent aujourd’hui des mécanismes d’exonération de plein droit et de révision pour non-désinvestissement, leur bénéfice demeure subordonné à un formalisme comptable extrêmement strict. Lors des contrôles fiscaux, les vérificateurs exploitent systématiquement ces dispositions pour doubler le quantum des redressements notifiés en cas d’établissement stable non déclaré.
Dès lors, les groupes internationaux doivent impérativement auditer la gestion de leurs structures secondaires et documenter méticuleusement chaque mouvement de capitaux entre le siège et la France. La maîtrise combinée du droit fiscal interne, des traités bilatéraux et du droit des sociétés demeure le garant indispensable de la pérennité et de la sécurité des investissements transfrontaliers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».