Le sort des contrats en cours dans la procédure de surendettement des particuliers : principe d’interdiction des résiliations, maintien des fournitures essentielles et contrôle du juge
I. Le principe protecteur de poursuite des contrats en cours dès la recevabilité du dossier de surendettement
A. L’interdiction légale des résiliations et des sanctions pour impayés antérieurs
L’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers constitue un mécanisme fondamental destiné à rétablir la situation financière des personnes physiques de bonne foi. Dès le prononcé de la recevabilité de la demande par la commission de surendettement, la loi organise un cadre protecteur impératif visant à stabiliser le patrimoine du débiteur. Aux termes de l’article L. 722-11 du code de la consommation, « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande. » Cette disposition d’ordre public neutralise immédiatement toute stipulation conventionnelle prévoyant une déchéance du terme ou une résiliation automatique en raison des difficultés financières.
Par ailleurs, ce dispositif fait écho aux règles générales de suspension des poursuites prévues par l’article L. 722-2 du code de la consommation, selon lequel la recevabilité emporte suspension des procédures d’exécution. Dans son arrêt rendu le 8 février 2024, la Cour de cassation (2e Civ., 8 février 2024, n° 22-14.528) a souligné qu’« Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Dès lors, les créanciers ne peuvent plus exercer de contrainte directe sur le patrimoine du débiteur ni se prévaloir d’arriérés pour rompre unilatéralement les liens contractuels préexistants.
Or, la préservation des contrats en cours s’étend également aux conventions financières et aux opérations bancaires courantes qui conditionnent la vie quotidienne de l’intéressé. En vertu de l’article L. 722-12 du code de la consommation, les établissements de crédit et les sociétés de financement ne peuvent facturer des frais de rejet de prélèvement automatique pour les dettes nées antérieurement. En conséquence, les organismes bancaires sont tenus de maintenir le fonctionnement du compte et des services bancaires de base, sans pouvoir opposer au titulaire des pénalités financières qui aggraveraient sa détresse économique.
À cet égard, la Haute juridiction veille rigoureusement au respect de ces interdictions légales et sanctionne toute tentative d’éviction contractuelle ou d’exécution forcée déguisée. Dans son arrêt de principe du 28 mars 2024, la Cour de cassation (2e Civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797) a affirmé qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » et que « le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Ainsi, le maintien des contrats s’accompagne d’une protection absolue contre les sûretés intempestives, assurant au débiteur la continuité des prestations contractuelles indispensables.
Par ailleurs, l’accès à ce régime protecteur suppose que le débiteur réponde aux critères généraux posés par l’article L. 711-1 du code de la consommation. La Cour de cassation (2e Civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550) a expressément jugé qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Dès lors que cette recevabilité est acquise, l’ensemble des contrats souscrits par le débiteur bénéficie de l’immunité légale contre les clauses résolutoires fondées sur l’insolvabilité.
En conséquence, l’interdiction de résiliation pour cause de surendettement s’applique de manière uniforme à tous les cocontractants, qu’il s’agisse de bailleurs, de banquiers, d’assureurs ou de prestataires de services. Selon l’article L. 722-5 du code de la consommation, le débiteur a l’interdiction corrélative de régler les dettes antérieures à la décision de recevabilité, ce qui empêche les créanciers d’exiger le paiement immédiat des arriérés. Dans sa décision du 7 mai 2025, la Cour de cassation (2e Civ., 7 mai 2025, n° 25-40.005) a confirmé que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Les contrats poursuivent donc leur cours régulier dans le cadre d’un équilibre légal strictement réglementé.
Dès lors, les créanciers contractuels ne disposent d’aucun droit d’option pour mettre fin unilatéralement à la convention au motif que leur débiteur fait l’objet d’un traitement de son passif. En statuant sur la recevabilité au regard de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la Cour de cassation (2e Civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323) a rappelé que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Cette règle consacre le principe d’universalité du traitement du passif, empêchant tout créancier individuel de s’extraire de la discipline collective par la rupture unilatérale de ses relations contractuelles avec le débiteur.
Or, la suspension légale des poursuites produit également des effets protecteurs quant aux délais de recours et de forclusion opposables aux créanciers. Dans son arrêt du 23 octobre 2025, la Cour de cassation (2e Civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623) a jugé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». En conséquence, l’équilibre contractuel est temporairement figé afin de permettre à la commission d’élaborer une solution d’apurement global sans léser les droits des parties.
À cet égard, l’interdiction de résiliation neutralise également les clauses contractuelles prévoyant la déchéance du terme en cas de survenance d’un incident de paiement antérieur. En application des règles protectrices du droit de la consommation, les créanciers ne peuvent accélérer l’exigibilité des créances non échues pour contraindre le débiteur à un règlement anticipé. Dès lors, les conventions de prêt, les contrats de bail et les abonnements divers demeurent pleinement régis par leurs stipulations initiales, sous réserve des aménagements ordonnés par l’autorité administrative ou judiciaire.
Par ailleurs, cette sauvegarde contractuelle s’impose aux tiers contractants sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une ordonnance judiciaire spécifique pour chaque convention en cours. La décision de recevabilité produit ses effets protecteurs de plein droit dès sa notification régulière aux créanciers recensés par la commission. En conséquence, toute clause contractuelle qui stipulerait la résiliation automatique du bail, de l’abonnement ou de la prestation en cas de recours à la commission de surendettement est réputée non écrite et inopposable au débiteur.
B. Le maintien garanti des contrats de fourniture d’énergie, d’eau, de télécommunications et d’assurance
Le législateur a instauré un régime de protection renforcée pour les contrats portant sur des fournitures et des prestations indispensables à la vie courante et à la dignité du débiteur. En vertu de l’article L. 722-14 du code de la consommation, les fournisseurs d’électricité, de gaz, d’eau et de communications électroniques ne peuvent, après la recevabilité, pour les créances antérieures, interrompre le service ou résilier le contrat. Par ailleurs, si une suspension ou une réduction de puissance est intervenue avant la notification de la recevabilité, le fournisseur est légalement tenu de rétablir immédiatement la pleine délivrance du service dès la communication de la décision administrative.
À cet égard, les contrats d’assurance font l’objet d’une garantie analogue afin de prévenir la perte de couvertures essentielles, notamment pour le logement et la responsabilité civile. Selon l’article L. 722-13 du code de la consommation, le contrat d’assurance ne peut pas être résilié pendant la période de suspension des poursuites au motif du non-paiement des primes échues antérieurement à la décision de recevabilité. Dès lors, l’assureur doit maintenir les garanties souscrites, sans pouvoir opposer une exception d’inexécution ou une déchéance de garantie pour les sinistres survenus postérieurement à la recevabilité du dossier de surendettement.
Or, cette continuité des prestations essentielles s’étend naturellement au bail d’habitation, qui constitue le socle de la stabilité matérielle du ménage. L’article L. 722-15 du code de la consommation dispose que le bailleur ne peut, après la décision de recevabilité, poursuivre l’expulsion pour les dettes de loyer nées antérieurement. En conséquence, la procédure d’expulsion est suspendue de plein droit, permettant au locataire de se maintenir dans les lieux loués tout en intégrant l’arriéré locatif dans le plan d’apurement élaboré sous l’égide de la commission ou du juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, la prise en compte du comportement des créanciers professionnels lors de la souscription des engagements constitue un élément déterminant dans la fixation des modalités d’apurement. Aux termes de l’article L. 733-5 du code de la consommation, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. Dans son arrêt rendu le 22 mai 2025, la Cour de cassation (2e Civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900) a rappelé que « Selon ce texte, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. » Dès lors, l’office du juge s’étend à la vérification de la loyauté des partenaires contractuels dans la formation de l’endettement.
En conséquence, l’intégration des dettes nées de ces contrats essentiels dans un plan conventionnel ou des mesures imposées permet de réaménager le passif sans détruire le cadre de vie du débiteur. L’article L. 733-1 du code de la consommation autorise le juge à rééchelonner le paiement des dettes sur une durée pouvant atteindre sept ans ou à reporter les échéances dues aux fournisseurs et bailleurs. À cet égard, la Cour de cassation (2e Civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670) a souligné qu’« Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. »
Dès lors, les créanciers titulaires de contrats de fourniture ou de bail doivent se conformer strictement aux mesures imposées sans pouvoir exiger un traitement préférentiel. Lorsque la situation financière du débiteur est irrémédiablement compromise, la procédure peut aboutir à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu de l’article L. 741-2 du code de la consommation, l’effacement de l’ensemble des dettes nées antérieurement à la décision est alors prononcé. La Cour de cassation (2e Civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726) a jugé qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Les arriérés de factures d’énergie, d’eau ou de loyer sont ainsi définitivement éteints.
Or, la bonne foi du débiteur dans l’exécution de ses contrats et la déclaration de son passif demeure une condition constante de son éligibilité aux mesures protectrices. Dans son arrêt du 21 mai 2026, la Cour de cassation (2e Civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970) a précisé qu’« Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » En conséquence, la préservation des contrats en cours constitue un droit fondamental subordonné à la loyauté procédurale du particulier demandeur.
À cet égard, les contrats relatifs à la téléphonie et à l’accès à internet participent désormais des besoins élémentaires de communication et d’insertion sociale du débiteur. L’interdiction d’interrompre ces prestations permet à l’intéressé d’accomplir ses démarches professionnelles et administratives indispensables au rétablissement de son équilibre budgétaire. Dès lors, les opérateurs de télécommunications ne peuvent restreindre l’accès aux réseaux numériques ni exiger des dépôts de garantie supplémentaires en raison de la procédure de surendettement en cours.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 722-13 du code de la consommation s’étendent à la couverture des risques locatifs obligatoires prescrits par la loi régissant les baux d’habitation. Le maintien forcé du contrat d’assurance habitation évite ainsi au locataire de se trouver en situation de manquement contractuel majeur vis-à-vis de son bailleur. En conséquence, la protection s’articule de manière cohérente entre les différents contrats du quotidien pour garantir la sécurité juridique et matérielle globale du foyer surendetté.
II. Les obligations subséquentes du débiteur et l’office du juge des contentieux de la protection
A. La discipline financière imposée au débiteur pour les créances et consommations postérieures
Si la recevabilité du dossier protège les contrats en cours contre la résiliation pour dettes antérieures, elle impose en contrepartie au débiteur une stricte obligation de paiement des échéances et consommations postérieures. L’article L. 722-5 du code de la consommation interdit formellement d’aggraver l’insolvabilité du ménage ou de contracter de nouveaux engagements sans autorisation. Dès lors, les factures d’électricité, de gaz, d’eau, de téléphonie, les primes d’assurance ainsi que les loyers courants échus après la décision de recevabilité doivent être intégralement honorés à leur date d’échéance par le débiteur.
Par ailleurs, le non-paiement des consommations courantes postérieures prive le débiteur de la protection légale pour ces nouvelles dettes. En effet, les fournisseurs et bailleurs recouvrent leur pleine liberté contractuelle et leurs voies de droit communes pour sanctionner les défaillances intervenues postérieurement à la recevabilité. En conséquence, une nouvelle dette locative ou un impayé de facture énergétique né après la décision de la commission peut justifier l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation judiciaire du contrat et l’interruption des fournitures pour les sommes non couvertes par la suspension légale.
Or, les contestations relatives au montant des dettes et à l’état du passif dressé par la commission doivent respecter des délais stricts sous peine d’irrecevabilité. Selon l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours pour contester l’état des créances notifié par la commission. Dans son arrêt rendu le 12 juin 2025, la Cour de cassation (2e Civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025) a jugé que « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande » et que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. »
À cet égard, le débiteur doit faire preuve d’une grande rigueur lors de la déclaration initiale de ses contrats et de ses créances. Toutefois, lorsque des mesures imposées sont contestées devant le juge, la mission juridictionnelle s’étend à l’apurement global de la situation financière. En application des articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation, le juge doit examiner toutes les créances soumises à son appréciation. La Cour de cassation (2e Civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373) a jugé qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission » et qu’« il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. »
Dès lors, le respect du contradictoire imposé par l’article 14 du code de procédure civile garantit que tout créancier contractuel omis lors des premières phases puisse faire valoir ses observations devant le juge. En conséquence, les bailleurs et fournisseurs d’énergie concernés par des dettes oubliées sont appelés à l’instance afin que leurs droits soient intégrés dans le plan définitif de rééchelonnement ou d’effacement partiel prévu par l’article L. 733-4 du code de la consommation.
Par ailleurs, l’équilibre financier du plan repose sur la prise en compte exacte de la capacité de remboursement du débiteur, calculée en préservant un reste à vivre conforme aux exigences légales. Les contrats en cours indispensables au quotidien sont ainsi budgétisés dans les charges courantes du ménage, assurant la régularité des paiements futurs et évitant la survenance d’un nouvel endettement. Dès lors, le respect scrupuleux des mensualités du plan et des charges courantes conditionne la pérennité de l’aménagement consenti par les créanciers et validé par l’autorité judiciaire.
Or, la souscription intempestive de nouveaux crédits ou le recours à des facilités de caisse non autorisées en cours de plan constitue une violation manifeste de la discipline financière. L’article L. 722-5 du code de la consommation proscrit tout acte aggravant l’insolvabilité, sous peine pour le débiteur de perdre le bénéfice des mesures de traitement du surendettement. En conséquence, la poursuite sereine des contrats essentiels exige une gestion rigoureuse et transparente des ressources disponibles par l’intéressé.
À cet égard, les créanciers postérieurs bénéficient d’un droit de poursuite individuel qui n’est aucunement entravé par la procédure de surendettement ouverte pour les dettes antérieures. Si un particulier accumule de nouveaux impayés après la recevabilité de sa demande, les prestataires concernés peuvent engager immédiatement des mesures conservatoires ou d’exécution forcée. Dès lors, la discipline budgétaire s’impose comme la contrepartie indissociable des protections exceptionnelles accordées par la loi pour le traitement du passif existant.
B. Le contrôle judiciaire de la régularité des actes et les sanctions des comportements illicites
L’autorité judiciaire exerce un contrôle vigilant sur le respect des interdictions légales et dispose du pouvoir d’annuler tout acte accompli en violation du régime protecteur du surendettement. En vertu de l’article L. 761-2 du code de la consommation, tout acte ou paiement effectué en méconnaissance des dispositions de l’article L. 722-2 ou de l’article L. 722-5 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection à la demande de la commission ou du débiteur. Par ailleurs, le créancier qui aurait indûment perçu des règlements ou fait procéder à des saisies illicites est condamné à restituer les sommes perçues au débiteur.
À cet égard, la Haute juridiction rappelle que les décisions rendues par le juge en cours de procédure ont une portée strictement délimitée par l’objet de l’instance. Dans son arrêt du 23 octobre 2025, la Cour de cassation (2e Civ., 23 octobre 2025, n° 24-12.104) a affirmé qu’« Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. » Dès lors, la vérification des dettes contractuelles opérée par le juge du surendettement ne préjuge pas des contestations de fond qui pourraient être portées devant la juridiction compétente au principal.
Or, le débiteur conserve l’intégralité de son droit d’agir en justice pour défendre son patrimoine et contester les actes abusifs commis par ses cocontractants. En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention. La Cour de cassation (2e Civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797) a jugé qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » et que la faculté pour la commission de saisir le juge « ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ». En conséquence, le particulier surendetté peut solliciter lui-même la mainlevée des voies d’exécution ou la sanction des résiliations illicites.
Par ailleurs, lorsque les décisions du juge des contentieux de la protection font l’objet d’un recours devant la cour d’appel, le respect des formes procédurales s’impose strictement aux parties. Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Dans son arrêt rendu le 21 mai 2026, la Cour de cassation (2e Civ., 21 mai 2026, n° 25-11.002) a jugé que « le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 du code précité doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel. A défaut, en application du deuxième, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement ». Dès lors, la régularité formelle des écritures en appel conditionne l’examen au fond des contestations relatives au sort des contrats et des créances.
En conséquence, l’articulation entre le droit du surendettement et les règles générales de procédure garantit une sécurité juridique optimale tant pour le débiteur que pour les créanciers contractuels. L’ensemble des litiges relatifs à l’application des mesures d’apurement ou au maintien forcé des prestations indispensables relève ainsi du contrôle souverain des juges du fond, sous la censure de la Cour de cassation, dans le respect permanent des droits fondamentaux de la personne en difficulté financière.
Dès lors, la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection permet d’assurer une régulation harmonieuse et centralisée de tous les incidents d’exécution survenus au cours de la procédure. En cas de rupture abusive d’un contrat de fourniture d’énergie ou d’eau, le juge peut ordonner le rétablissement immédiat de la prestation sous astreinte journalière. Par ailleurs, les dommages causés au débiteur par une coupure illicite peuvent ouvrir droit à réparation civile selon les principes généraux de la responsabilité contractuelle.
À cet égard, la protection conférée aux contrats en cours illustre la mission éminemment protectrice dévolue au juge spécialisé dans le contentieux du surendettement. Les décisions judiciaires veillent à maintenir un juste équilibre entre la sauvegarde des conditions d’existence matérielle du débiteur et le droit au recouvrement des créanciers dans un cadre collectif ordonné. En conséquence, les voies de recours et les garanties procédurales offrent aux justiciables un recours effectif garantissant la pleine effectivité des prescriptions du code de la consommation.
Conclusion
Le traitement des contrats en cours dans la procédure de surendettement des particuliers reflète la volonté constante du législateur d’assurer la protection matérielle et la dignité des personnes confrontées à des difficultés économiques insurmontables. Par l’effet impératif de l’article L. 722-11 du code de la consommation, les clauses résolutoires fondées sur l’insolvabilité sont privées de toute efficacité, tandis que les prestations indispensables d’énergie, d’eau, de communications électroniques, d’assurance et de logement sont obligatoirement maintenues au bénéfice du débiteur. Cette immunité temporaire permet à la commission et au juge des contentieux de la protection de réaménager globalement le passif sans détruire les bases de l’existence quotidienne du ménage.
En contrepartie, le maintien des contrats en cours exige du débiteur une rigoureuse discipline financière pour le règlement des consommations et des charges nées postérieurement à la recevabilité du dossier. Sous le contrôle vigilant du juge, qui veille au respect des droits d’action du débiteur non dessaisi et à la stricte observation des règles de procédure, le droit du surendettement parvient à concilier la sauvegarde sociale des particuliers vulnérables et la sécurité juridique des relations contractuelles.