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Les sociétés d’exercice libéral (SELARL, SELAS, SELAFA) : détention du capital, droits de vote, clause d’agrément et exclusion de l’associé professionnel (2023-2026)

Les sociétés d’exercice libéral (SELARL, SELAS, SELAFA) : détention du capital, droits de vote, clause d’agrément et exclusion de l’associé professionnel (2023-2026)

I. La composition du capital social et la gouvernance des droits de vote au sein des sociétés d’exercice libéral

A. Le principe de détention majoritaire du capital et la qualification juridique des instruments financiers

L’organisation sociétaire des professions libérales réglementées repose sur un équilibre subtil entre l’ouverture aux capitaux extérieurs et la préservation absolue de l’indépendance déontologique des praticiens. Instituées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 puis réorganisées par l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, les sociétés d’exercice libéral permettent l’exercice sous forme de sociétés commerciales. Ce cadre juridique impose que la majorité du capital social et des droits de vote demeure entre les mains des professionnels exerçant leur activité au sein de la structure. Par ailleurs, la transmission du capital obéit à des règles impératives destinées à prévenir toute prise de contrôle par des investisseurs extérieurs non professionnels. Les praticiens sollicitent fréquemment un cabinet d’avocats en droit des sociétés pour sécuriser leurs statuts face aux exigences ordinales.
La question de la détention indirecte du capital à travers des sociétés de participations financières de professions libérales a suscité d’importants contentieux statutaires. Selon l’article 1832 du Code civil, la société est instituée par des personnes qui affectent à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager les bénéfices. Or, dans les structures libérales, la liberté contractuelle de mise en commun des capitaux se heurte aux interdictions sectorielles édictées par les textes professionnels. À cet égard, l’article R. 4113-13 du Code de la santé publique prohibe rigoureusement la détention directe ou indirecte de titres par des personnes exerçant des activités commerciales incompatibles. Dès lors, toute structuration capitalistique violant ces incompatibilités sectorielles s’expose à l’invalidation des opérations et à des sanctions disciplinaires.
L’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital au sein des sociétés par actions simplifiées d’exercice libéral a fait l’objet d’une décision de principe majeure. Dans un arrêt rendu le 18 septembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a clarifié la qualification juridique des obligations convertibles en actions. Dans cette décision Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-23.054, la haute juridiction rappelle avec clarté que « Selon l’article L. 228-91 du code de commerce, les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital. » La chambre commerciale juge ensuite que « Les OCA émises par une société par actions en application de ce texte sont, jusqu’à leur conversion, des obligations ayant la nature de titre de créance. Il s’ensuit que les OCA émises par une société d’exercice libéral par actions de pharmaciens d’officine ne constituent pas des actions tant qu’elles n’ont pas été converties et n’ont, par conséquent, jusqu’à leur conversion, pas à être prises en compte pour apprécier le respect des conditions de détention du capital de ces sociétés résultant des articles 5, I, et 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et de l’article R. 5125-18-1 du code de la santé publique. »
Cette solution prétorienne confirme que les obligations convertibles régies par l’article L. 228-91 du Code de commerce ne confèrent aucun droit politique immédiat aux souscripteurs. En conséquence, ces titres de créance n’altèrent nullement le ratio légal de détention du capital social avant l’exercice de l’option de conversion en actions. Par ailleurs, la répartition des résultats financiers issus de l’exercice professionnel demeure encadrée par une stricte qualification sociale et fiscale. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé le régime des dividendes distribués par une société libérale dans son arrêt Cass. 2e civ., 19 octobre 2023, n° 21-20.366.
Dans cet arrêt de principe, la Deuxième chambre civile juge expressément qu’ « Il en résulte que les bénéfices de la société d’exercice libéral, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l’assiette des cotisations sociales dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la société de participations financières de profession libérale qui détient le capital de la société d’exercice libéral. » Cette règle jurisprudentielle neutralise toute tentative d’optimisation sociale consistant à interposer une société holding pour éluder les cotisations obligatoires sur les dividendes. Dès lors, la composition capitalistique de la structure libérale doit concilier les exigences déontologiques de détention majoritaire et les contraintes fiscales et sociales applicables aux associés exerçants.
L’ouverture maîtrisée du capital aux professionnels non exerçants et aux holdings professionnelles permet de financer les investissements matériels lourds indispensables à l’exercice libéral moderne. Les décrets d’application pris pour l’application de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 fixent les quotas de détention propres à chaque famille de professions juridiques ou médicales. Or, toute violation de ces plafonds de détention expose la société à une injonction de régularisation sous astreinte ou à un retrait d’agrément ordinal. À cet égard, la rédaction des statuts doit verrouiller les mécanismes d’augmentation de capital et d’émission de valeurs mobilières composées. En conséquence, les associés doivent veiller à ce qu’aucune dilution capitalistique involontaire ne vienne transférer le contrôle effectif de la structure à des tiers non autorisés.
Les montages associant des professionnels exerçants et des investisseurs minoritaires requièrent une traçabilité rigoureuse des flux de souscription. L’article 1832 du Code civil subordonne la validité de l’engagement sociétaire à la réalité des apports effectués par chaque souscripteur. Par ailleurs, la jurisprudence administrative et judiciaire veille à ce que les conventions d’émission d’obligations ne dissimulent pas une cession occulte de contrôle. Dès lors, les associés fondateurs doivent consigner avec précision les droits attachés à chaque catégorie de titres émis au sein du registre des mouvements. À cet égard, la conformité déontologique de la répartition des titres constitue une condition permanente de validité de l’immatriculation ordinale de la société d’exercice libéral.

B. La répartition des droits de vote et la protection de l’indépendance de l’associé professionnel exerçant

La gouvernance des sociétés d’exercice libéral repose sur le principe fondamental selon lequel le pouvoir décisionnel appartient aux professionnels qui exercent effectivement leur activité. L’indépendance professionnelle du praticien constitue une règle impérative d’ordre public à laquelle aucune convention particulière ne saurait porter atteinte. À cet égard, la répartition des droits de vote doit garantir que les décisions collectives ne soient pas confisquées par des associés purement financiers. Les statuts de SELARL ou de SELAS aménagent fréquemment des majorités qualifiées pour l’adoption des décisions relatives aux conditions d’exercice professionnel. Or, lorsque des irrégularités affectent les modalités de délibération des assemblées générales, les décisions adoptées encourent la nullité judiciaire sur le fondement des textes du Code de commerce.
Le contentieux de la régularité des scrutins en assemblée générale a été tranché avec fermeté par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 3 janvier 2025, n° 23/07757. La cour d’appel a appliqué les dispositions de l’article L. 235-2-1 du Code de commerce selon lequel les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions peuvent être annulées. Les juges parisiens ont souligné que « La circonstance que ces irrégularités n’ont pas affecté le sens des résultats n’empêche pas d’annuler les résolutions adoptées. En présence d’une violation des droits de vote de [G] [X], la cour estime devoir confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les résolutions des assemblées générales ordinaires tenues le 27 septembre 2018 par les sociétés [X] SA et Caviar [X]. » Cette décision consacre la primauté du respect formel du droit de vote sur toute considération de proportion arithmétique.
En conséquence, la privation indue du droit de vote d’un associé professionnel entraîne l’annulation rétroactive de la délibération litigieuse. Par ailleurs, les fonctions de direction au sein des sociétés libérales ne peuvent être exercées que par des professionnels en exercice au sein de la société. Cette règle s’applique aux gérants de SELARL comme aux présidents et directeurs généraux de SELAS. Dès lors, la révocation d’un dirigeant associé professionnel soulève des difficultés spécifiques lorsque la mésentente paralyse la gouvernance sociale. La Cour d’appel de Versailles a précisé les critères d’intervention judiciaire dans une telle hypothèse dans son arrêt CA Versailles, Chambre civile 1-5, 5 juin 2025, n° 24/06735.
Dans cet arrêt, la cour d’appel de Versailles a rappelé que la désignation d’un administrateur provisoire constitue une mesure d’exception subordonnée à la preuve d’un péril imminent. Par ailleurs, la Cour d’appel d’Amiens a défini les obligations financières réciproques des associés dans sa décision CA Amiens, Chambre Économique, 6 mai 2025, n° 22/01799. La juridiction picarde a posé que « la contribution des associés aux pertes intéresse les rapports entre la société et les associés et non avec les créanciers, et elle ne s’exerce qu’au terme de l’exécution du contrat de société, c’est à dire à la dissolution, sauf clause contraire des statuts. » Dès lors, l’associé dirigeant ne peut être contraint à combler les pertes sociales en cours de vie sociale en l’absence de clause statutaire expresse.
La protection de l’indépendance de l’associé exerçant impose également que les conventions réglementées conclues avec des sociétés affiliées fassent l’objet d’un contrôle rigoureux. Selon l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, les contrats de prestations de services ou de mise à disposition de matériel ne doivent pas restreindre la liberté diagnostique ou intellectuelle du praticien. Or, la conclusion de conventions déséquilibrées au profit d’un associé majoritaire non exerçant caractérise un abus de droit sanctionné par la nullité. À cet égard, les statuts doivent organiser une procédure transparente d’approbation préalable par l’assemblée des associés professionnels. Dès lors, la collégialité des décisions garantit la conformité de la gestion sociale aux principes déontologiques de la profession exercée.
L’équilibre entre associés exerçants requiert également un aménagement soigné des règles de quorum et de majorité pour les décisions modificatives des statuts. Les praticiens disposant d’une minorité de blocage peuvent légitimement s’opposer à des modifications structurelles portant atteinte à leur cadre d’exercice quotidien. Or, l’exercice de ce droit de veto ne doit pas dégénérer en abus de minorité paralysant le fonctionnement normal de la société. À cet égard, les juridictions consulaires et civiles sanctionnent les blocages systématiques non justifiés par l’intérêt social supérieur de la structure libérale. En conséquence, la rédaction de pactes d’associés prévoyant des mécanismes préalables de conciliation amiable s’avère indispensable pour désamorcer les conflits de gouvernance.

II. Le régime contentieux des cessions de titres, du refus d’agrément et de l’exclusion statutaire de l’associé

A. L’encadrement des clauses d’agrément et les mécanismes de rachat forcé des droits sociaux

La transmission des parts sociales et des actions dans les sociétés d’exercice libéral fait l’objet d’un encadrement conventionnel strict. L’article L. 227-14 du Code de commerce autorise les statuts des sociétés par actions simplifiées à soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la collectivité des associés. Dans les structures libérales, cette exigence d’agrément est impérative afin de vérifier que le cessionnaire pressenti réunit les diplômes requis et respecte les règles ordinales. La Cour d’appel d’Angers a explicité la portée et les limites de ces stipulations dans un arrêt CA Angers, Chambre A – Commerciale, 28 janvier 2025, n° 20/01518. Les magistrats d’appel ont énoncé que « selon l’article L. 227-14 du code de commerce, les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société, ce qui est le cas en l’espèce et qu’alors, la société dispose d’une totale liberté pour organiser la procédure d’agrément et définir les opérations soumises à agrément ainsi que les conséquences de l’agrément ou du refus d’agrément. »
La juridiction angevine a également précisé les conséquences juridiques d’un refus d’agrément et les obligations pesant sur la structure sociétaire. L’arrêt de la Cour d’appel d’Angers retient que « La décision d’exclusion est donc seulement créatrice d’obligations de faire consistant en l’obligation pour l’associé de céder ses titres et/ou, si la clause statutaire le prévoit, l’obligation pour la société de les racheter. » Or, en l’absence de clause statutaire imposant explicitement à la société le rachat obligatoire de ses propres titres, l’associé refusé ne peut exiger judiciairement une telle acquisition par la personne morale. En conséquence, les associés subsistants conservent la faculté d’acquérir les parts ou de faire agréer un tiers acquéreur respectant les ratios réglementaires de détention. Cette rigueur dans l’application des statuts a également été consacrée par la Cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt CA Bordeaux, 4ème Chambre Commerciale, 27 mai 2026, n° 23/02500.
Les différends relatifs à la transmission des droits sociaux surviennent fréquemment lors de restructurations internes ou de départs programmés d’associés fondateurs. La Cour d’appel de Grenoble a examiné ces tensions patrimoniales dans son arrêt CA Grenoble, Chambre civile section A, 23 septembre 2025, n° 23/01541 relatif à des demandes indemnitaires pour résistance abusive. Les juges grenoblois ont confirmé que la contestation de la validité d’une transmission de titres ne constitue pas un abus de procédure en l’absence d’intention malveillante démontrée. À cet égard, la stipulation de délais stricts de notification et de préemption dans les pactes d’associés permet de prévenir l’enlisement des négociations de rachat. Dès lors, la clarté rédactionnelle des clauses statutaires demeure la condition sine qua non de la sécurité juridique des cessions de parts en société libérale.
L’articulation entre le droit commun des sociétés et les règles déontologiques propres à chaque ordre professionnel impose une vigilance accrue lors de la fixation du prix de cession. Les statuts peuvent prévoir des formules d’évaluation fondées sur la moyenne des chiffres d’affaires ou sur l’excédent brut d’exploitation retraité des trois derniers exercices. Or, en cas de désaccord persistant sur l’application de ces formules, le recours aux mécanismes légaux de fixation judiciaire du prix s’impose aux parties. À cet égard, la notification régulière du projet de cession fait courir les délais légaux au terme desquels l’agrément est réputé acquis à défaut de réponse des organes sociaux. En conséquence, la société doit respecter scrupuleusement le calendrier statutaire sous peine de voir la cession opposable de plein droit.
La cession de droits sociaux au profit d’héritiers ou d’ayants droit non professionnels obéit à un régime dérogatoire strict imposé par les textes statutaires. Selon l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, les ayants droit disposent d’un délai maximal pour céder leurs titres à des professionnels qualifiés sous peine de cession forcée. Par ailleurs, les statuts peuvent organiser un droit de préemption prioritaire au bénéfice des associés exerçants subsistants pour préserver l’intuitu personae confraternel. Dès lors, la purge des droits de préemption et l’instruction des demandes d’agrément doivent s’effectuer dans le respect rigoureux des formes statutaires. À cet égard, la jurisprudence consulaire veille à ce que les refus d’agrément ne soient pas détournés pour évincer arbitrairement un successeur légitime.

B. La procédure d’exclusion de l’associé professionnel et la fixation de la valeur des parts par expert

L’exclusion statutaire d’un associé professionnel constitue l’ultime sanction en présence de fautes déontologiques graves ou d’une mésentente paralysante. L’article L. 227-16 du Code de commerce autorise les statuts de SAS à prévoir les motifs et les conditions dans lesquels un associé peut être tenu de céder ses actions. Dans le secteur de la santé, l’article R. 5125-21 du Code de la santé publique encadre strictement la procédure d’exclusion disciplinaire de l’associé contrevenant aux règles sociales. Le Tribunal judiciaire de Versailles a rappelé l’impératif du respect des garanties des droits de la défense dans son ordonnance TJ Versailles, Chambre des Référés, 20 janvier 2026, n° 25/01217.
Dans cette décision fondamentale, le tribunal judiciaire de Versailles a jugé que « Il ressort des dispositions statutaires que la cessation des activités de l’associé médecin exerçant au sein de la SELARL SCAN IRM IMAGERIE peut résulter soit du retrait volontaire de l’associé soit de l’exclusion de l’associé notamment lorsqu’il contrevient aux règles de fonctionnement de la société, selon les modalités susvisées prévues par les statuts, à savoir que la décision d’exclusion doit être prise par l’assemblée générale, à laquelle l’associé concerné doit être régulièrement convoqué, 15 jours au moins avant la date prévue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et mis à même de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés. » Le juge des référés a conclu que « Le non respect des dispositions statutaires caractérise une violation évidente de la règle de droit et constitue dès lors un trouble manifestement illicite. » En conséquence, la réintégration du praticien dans l’intégralité de ses prérogatives professionnelles a été ordonnée.
Lorsque la décision d’exclusion a été valablement prononcée, la valorisation des droits sociaux de l’associé sortant donne lieu à l’intervention d’un tiers évaluateur. L’article 1843-4 du Code civil prévoit la désignation d’un expert judiciaire par le président du tribunal compétent statuant selon la procédure accélérée au fond sans recours possible. Le Tribunal judiciaire de Versailles a appliqué ces principes dans son jugement TJ Versailles, Procédure accélérée fond, 17 juin 2026, n° 25/01184. La juridiction a rappelé que l’expert désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties.
La mission spécifique de l’expert judiciaire désigné sur le fondement de l’article 1843-4 a été délimitée avec une grande précision par le Tribunal judiciaire de Grasse. Dans sa décision TJ Grasse, Référés Civil, 10 juillet 2025, n° 25/00568, la juridiction a jugé que « L’évaluation à dire d’expert prévue à l’article 1843-4 du code civil, ordonnée en application de ce texte par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, n’est pas une expertise de droit commun ni une procédure juridictionnelle mais une expertise sui generis :l’expert intervient comme tiers évaluateur et sa mission est fixée par la loi. L’expertise de l’article 1843-4 n’est donc pas soumise aux règles du code de procédure civile applicable aux expertises judiciaires et la décision de désignation doit se limiter strictement au choix de l’expert évaluateur aux fins de la seule détermination de la valeur des droits sociaux, sinon l’ordonnance de désignation pourrait être contestée pour excès de pouvoir. »
Par ailleurs, le silence gardé par un associé exclu face à une offre de rachat ne paralyse pas la mise en œuvre de la procédure d’expertise. Le Tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi jugé dans son ordonnance TJ Bobigny, Chambre 9/Section 1, 10 juillet 2025, n° 25/00864 que « L’absence de réponse de la SELARL [T] et ASSOCIES doit s’analyser en une contestation de sa part du prix de cession de ses droits sociaux qui lui a été proposé par la société. » Dès lors, l’inertie de l’associé justifie la saisine de la juridiction compétente pour désigner l’expert évaluateur chargé d’arrêter le prix définitif de rachat.
Le maintien de la qualité d’associé pendant toute la durée des opérations d’expertise jusqu’au paiement effectif du prix constitue une garantie essentielle pour le praticien sortant. La Cour d’appel de Grenoble a rappelé cette règle dans son arrêt CA Grenoble, Chambre Commerciale, 23 avril 2026, n° 24/01818 en confirmant que l’associé retrayant conserve ses droits jusqu’au remboursement complet de ses parts. La Cour d’appel de Rennes a réaffirmé ce principe dans son arrêt CA Rennes, 2e chambre civile, 12 mars 2026, n° 25/00860 au visa de l’article 1860 du Code civil. Les juges rennais ont souligné qu’il est procédé au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors la qualité d’associé uniquement à la date de ce paiement libératoire.
Enfin, lorsque la mésentente entre praticiens compromet irrémédiablement la continuité de l’activité libérale, la dissolution anticipée de la société peut être prononcée judiciairement. L’article 1844-7 du Code civil dispose que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas de paralysie du fonctionnement social. Dès lors, la maîtrise des clauses statutaires d’exclusion et des voies de recours judiciaires permet de dénouer les crises sociétaires tout en préservant la valeur économique de la patientèle ou de la clientèle professionnelle.
L’exécution matérielle du rachat des titres sociaux impose une mise à jour immédiate des registres sociaux et des déclarations ordinales. Dès la réalisation effective du virement libératoire, la société d’exercice libéral doit notifier la modification de la répartition du capital au conseil de l’ordre compétent. Par ailleurs, les statuts doivent être mis en conformité avec la nouvelle composition du sociétariat par une décision du président ou de la gérance. À cet égard, la transparence envers les autorités de régulation garantit l’opposabilité pleine et entière des actes sociaux aux tiers et aux créanciers. En conséquence, les praticiens sécurisent l’exercice quotidien de leur activité professionnelle en prévenant tout risque de remise en cause contentieuse de la structure d’exercice.

Conclusion

Le régime juridique des sociétés d’exercice libéral illustre la conciliation nécessaire entre la liberté contractuelle du droit des affaires et l’indépendance de la pratique libérale réglementée. L’ordonnance du 8 février 2023 et les décisions rendues par les juridictions judiciaires entre 2023 et 2026 renforcent la sécurité des associés exerçants face aux risques d’éviction irrégulière ou de dilution capitalistique non consentie. Les clauses d’agrément, d’exclusion et d’évaluation doivent être rédigées avec une rigueur extrême afin de garantir l’efficacité des procédures de rachat forcé. Dès lors, une structuration statutaire équilibrée constitue le rempart indispensable pour préserver la confiance confraternelle et assurer la pérennité institutionnelle des cabinets libéraux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».