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REP emballages professionnels : report au 1er janvier 2027, qui est le producteur et quelles clauses réviser ?

Le calendrier des emballages professionnels vient de changer, mais le report annoncé ne signifie pas que les entreprises peuvent attendre sans rien préparer. Le 28 juillet 2026, le ministère de la Transition écologique a annoncé que la mise en œuvre opérationnelle de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des emballages professionnels, initialement attendue au 1er juillet 2026, serait décalée au 1er janvier 2027. La décision répond aux incertitudes persistantes sur l’identification des opérateurs concernés et sur les barèmes des éco-organismes. Elle n’efface pas le cadre juridique déjà adopté.

Une seconde date doit être distinguée : le règlement européen (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, dit PPWR, est applicable depuis le 12 août 2026. Ses obligations ne naissent pas toutes le même jour, mais le règlement est directement applicable et certaines exigences peuvent déjà concerner la conception, la composition, la traçabilité ou la mise à disposition d’un emballage. Une entreprise qui confond ces deux calendriers risque soit de payer ou déclarer à tort, soit de laisser un contrat, un fournisseur ou un catalogue dans une situation difficile à défendre.

La bonne méthode consiste à identifier l’emballage, le produit, le premier opérateur qui les met à disposition en France et la destination professionnelle ou ménagère. Il faut ensuite documenter la qualification retenue, répartir les coûts par contrat et organiser la collecte des données avant la fin de l’année 2026. L’analyse suivante explique ce que le report change, qui peut être qualifié de producteur et quelles clauses une société doit réviser avant le démarrage de la filière.

I. La REP des emballages professionnels est-elle reportée au 1er janvier 2027 ?

A. Ce que le report change réellement pour l’entreprise

Le communiqué du ministère publié le 28 juillet 2026 est la source du nouveau calendrier. Il indique que la filière devait commencer le 1er juillet 2026, mais que les conditions nécessaires à un déploiement suffisamment clair n’étaient pas réunies. Les travaux destinés à identifier les opérateurs économiques appelés à contribuer n’étaient pas achevés. Les barèmes des éco-organismes n’étaient pas encore suffisamment disponibles pour permettre aux acteurs d’intégrer la charge dans leur modèle économique. Le ministère a donc annoncé un report de la mise en œuvre opérationnelle au 1er janvier 2027 et demandé la publication des barèmes 2027 à partir de septembre 2026. La décision ministérielle sur la filière REP des emballages professionnels doit être lue avec cette portée précise.

Le mot « opérationnelle » est essentiel. Le report organise le lancement pratique des contributions, des adhésions et du fonctionnement complet des organismes agréés. Il ne retire pas du code de l’environnement le principe de responsabilité du producteur. L’article L. 541-10 du code de l’environnement prévoit que, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, une personne qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets peut devoir contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus de ces produits. Le texte vise également l’écoconception, le réemploi, la réutilisation et le recyclage.

Le droit français avait déjà identifié les emballages destinés aux professionnels. Le 2° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement mentionne les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et fixe, dans sa rédaction actuelle, une référence au 1er janvier 2025, avec une règle particulière pour la restauration. Cette date législative et la date de démarrage opérationnel de 2027 ne doivent donc pas être confondues. La première décrit l’entrée dans le champ de la filière ; la seconde correspond au déploiement national annoncé après les difficultés pratiques rencontrées en 2026.

Le décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025 a établi les dispositions réglementaires nécessaires. Les articles R. 543-63 à R. 543-68 du code de l’environnement sont présentés par le ministère comme le socle des règles applicables aux emballages professionnels. Le décret n° 2025-1081 publié au Journal officiel et l’arrêté du 2 décembre 2025 portant cahier des charges permettent de vérifier les dispositions exactes, plutôt que de déduire les obligations d’une simple annonce de report.

L’article R. 543-63 du code de l’environnement énonce que : « Le présent paragraphe précise les conditions de mise en œuvre de l’obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ». Cette phrase confirme que la réglementation a une fonction de mise en œuvre. Elle ne crée pas une permission générale de ne pas qualifier ses emballages ou de ne pas conserver ses justificatifs pendant la période de préparation.

Pour une société, le report produit principalement quatre effets pratiques. Premièrement, le calendrier des adhésions et la lecture des barèmes doivent être actualisés pour intégrer le 1er janvier 2027. Deuxièmement, les contrats d’achat, de conditionnement, de logistique et de vente doivent déterminer qui collecte les données et qui supporte économiquement la contribution. Troisièmement, les emballages mis sur le marché avant le démarrage complet ne disparaissent pas de la comptabilité matière : leur origine et leur destination doivent pouvoir être expliquées. Quatrièmement, les équipes commerciales, achats et qualité doivent disposer d’une consigne commune pour éviter que chaque service attribue la qualité de producteur à un intervenant différent.

Le report ne permet pas davantage de promettre à un client que l’emballage est « hors REP » au seul motif que la facture d’éco-contribution n’a pas encore été reçue. Une telle affirmation pourrait contredire les documents de conception, les conditions générales du fournisseur ou le rôle joué par l’entreprise lors de la première mise à disposition. La qualification doit être établie par famille d’emballages et par flux commercial.

La France a prévu plusieurs opérateurs pour la mise en œuvre de la filière. La page officielle consacrée aux emballages professionnels présente notamment Citeo Pro, Léko Pro et Twiice parmi les éco-organismes agréés, ainsi que des systèmes individuels agréés. Le choix d’un organisme ne déplace pas automatiquement la qualité de producteur sur le fournisseur. Il organise le transfert de certaines obligations, sous réserve du contrat, des données remises et des limites de la mission confiée.

Une société qui prépare ses déclarations avant de connaître le barème définitif peut travailler avec des fourchettes internes, sans les présenter comme un montant réglementaire acquis. Elle peut peser les emballages, identifier les matériaux, distinguer les emballages de vente, de transport et de service, puis demander une confirmation écrite à l’organisme retenu. Cette méthode évite qu’une négociation commerciale urgente à l’automne 2026 se transforme en reconnaissance imprécise de responsabilité.

B. Pourquoi le règlement européen PPWR s’applique déjà

Le PPWR forme un autre niveau de règles. L’article 71 du règlement (UE) 2025/40 indique que le règlement est applicable à partir du 12 août 2026 et qu’il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre. Cette disposition ne signifie pas que toutes les contraintes de réemploi, d’étiquetage ou de recyclabilité sont exigibles immédiatement. Le règlement prévoit des dates différentes selon les sujets, parfois en 2028, 2029, 2030, 2035 ou 2038. Elle signifie en revanche qu’une entreprise ne peut pas traiter le texte comme un projet qui attendrait une transposition française complète.

Le premier réflexe est donc de classer les exigences du PPWR en trois catégories. La première regroupe les dispositions déjà applicables, notamment les règles générales de mise sur le marché, certaines restrictions de substances et les obligations qui se rattachent directement à un emballage mis à disposition après la date d’application. La deuxième regroupe les exigences qui appellent un acte délégué, un acte d’exécution, une norme ou une échéance ultérieure. La troisième regroupe les obligations de la REP française, dont le fonctionnement opérationnel est annoncé pour le 1er janvier 2027. Une même boîte peut ainsi être concernée par une règle européenne déjà applicable et par une contribution française qui sera organisée à une autre date.

Le texte européen a aussi modifié la manière d’aborder la notion de producteur. L’administration française explique que le responsable dépend du type d’emballage et de l’acteur qui le met à disposition pour la première fois sur le territoire national. Pour les emballages de vente et les emballages groupés, le fabricant, l’importateur ou le distributeur du produit emballé peut être concerné. Pour les emballages de transport, de service et de production primaire, le fabricant, l’importateur ou le distributeur de l’emballage peut prendre cette qualité. Cette distinction doit être confrontée au flux réel et aux documents d’achat.

Le code de l’environnement, article R. 543-43, donne une définition française utile pour la première qualification : « Emballage professionnel : tout emballage de produits qui n’est pas considéré comme un emballage ménager ». Cette définition appelle une analyse du dernier détenteur, de l’usage et du circuit de distribution. Elle ne permet pas de classer automatiquement tout carton d’expédition en emballage professionnel ou, à l’inverse, tout emballage vendu à une entreprise en emballage ménager.

Un emballage peut changer de qualification selon la destination du produit, sans que sa matière change. Un carton qui accompagne une machine livrée à une société industrielle ne se traite pas nécessairement comme l’étui d’un produit vendu à un particulier. Une palette, un film, une caisse réutilisable, un intercalaire ou un emballage utilisé entre deux sites peuvent aussi avoir un rôle différent dans la chaîne. La photographie du produit fini est insuffisante : l’entreprise doit reconstituer le parcours de chaque composant.

Le PPWR rend particulièrement sensibles les relations avec les fabricants situés à l’étranger, les importateurs et les marques de distributeur. Lorsque l’entreprise fait fabriquer un produit ou un emballage sous son propre nom ou sa propre marque, la guidance administrative peut lui attribuer une responsabilité comparable à celle d’un fabricant, sous réserve des règles applicables aux micro-entreprises et de la situation du fournisseur. Une société qui achète un produit fini hors de l’Union européenne puis le vend en France doit vérifier son rôle d’importateur et la première mise à disposition sur le marché. Une clause générale affirmant que « le fournisseur assume toute conformité » ne suffira pas si l’entreprise est elle-même l’acteur désigné par le texte.

La conformité européenne doit aussi être séparée de la relation avec l’éco-organisme. Une adhésion à un éco-organisme peut organiser le financement et la gestion de déchets dans la filière française. Elle ne remplace pas, à elle seule, les documents de conception, les informations sur les composants, les contrôles de substances, les échanges avec un importateur ou les obligations imposées par le PPWR. Le dossier de l’entreprise doit donc contenir deux colonnes : « obligation européenne de produit ou d’emballage » et « obligation française de REP et de gestion des déchets ».

Cette distinction répond à une difficulté actuelle des entreprises qui vendent en ligne ou dans plusieurs États. Le pays de première mise à disposition, le lieu d’établissement du producteur, le pays du client et le lieu où le déchet est détenu peuvent conduire à des démarches différentes. Le contrat de transport et les conditions de livraison sont des indices, mais ils ne tranchent pas seuls la qualification réglementaire. Un vendeur français qui ré-emballe une marchandise importée peut cumuler plusieurs rôles, tandis qu’un prestataire logistique peut n’être qu’un exécutant, sauf s’il ajoute un emballage ou prend lui-même la décision de mise à disposition.

Une entreprise doit enfin surveiller les calendriers futurs du PPWR. L’article 29 du règlement prévoit des objectifs de réemploi pour certains emballages de transport et de vente utilisés pour transporter des produits, avec des échéances à partir de 2030 et des exceptions. L’article 6 organise des restrictions de substances per- et polyfluoroalkylées pour certains emballages en contact avec des denrées alimentaires, avec des dispositions qui se déclenchent à compter du 12 août 2026. Ces dates ne sont pas celles de la REP française, mais elles peuvent influencer dès maintenant le choix d’un matériau, la rédaction d’un cahier des charges et la durée d’un contrat d’approvisionnement.

Les entreprises qui veulent approfondir le champ général du PPWR peuvent également consulter l’article publié sur le règlement européen des emballages et les obligations des importateurs et distributeurs. Le présent article se concentre sur le point devenu urgent après l’annonce du 28 juillet : l’identification du producteur et la sécurisation de la relation contractuelle avant la mise en œuvre opérationnelle de la REP professionnelle.

II. Qui est le producteur et quelles clauses réviser avant 2027 ?

A. Comment identifier le producteur, l’éco-contribution et les pièces à conserver

La première étape est de construire une fiche par famille d’emballages. Elle doit répondre à des questions factuelles, datées et vérifiables : quel produit est emballé ? Quel est l’emballage de vente, groupé, de transport ou de service ? Qui a demandé sa conception ? Quelle marque figure sur le produit ou l’emballage ? Où le produit ou l’emballage a-t-il été fabriqué ? Qui l’a importé ? Qui l’a mis à disposition pour la première fois en France ? Le destinataire final est-il un professionnel, un particulier ou les deux selon les commandes ? L’entreprise réutilise-t-elle l’emballage ou le fait-elle détruire après une seule rotation ?

Cette fiche ne remplace pas l’analyse juridique, mais elle empêche les confusions entre le fabricant physique, le propriétaire de la marque, l’importateur, le conditionneur et le distributeur. Dans une chaîne de sous-traitance, le fabricant qui produit matériellement le carton n’est pas nécessairement l’acteur qui porte le produit emballé sous sa marque. Une entreprise qui fournit au sous-traitant le dessin, le cahier des charges et la marque doit examiner son propre rôle. À l’inverse, un fournisseur qui fabrique un emballage standard et le vend à une entreprise cliente ne devient pas automatiquement responsable du produit que le client emballe ensuite.

La page officielle du ministère consacrée aux emballages professionnels précise que, pour un emballage de vente ou groupé, l’entreprise qui fait fabriquer ou concevoir le produit emballé sous son propre nom ou sa propre marque peut être considérée comme fabricant, avec une exemption particulière annoncée pour certaines micro-entreprises lorsque le fournisseur est établi en France. Cette indication doit être appréciée avec la définition applicable et le dossier de l’entreprise. Elle invite surtout à ne pas recopier une répartition contractuelle sans vérifier le statut de chacun.

Pour les emballages de transport, de service et de production primaire, le raisonnement change. Il faut identifier celui qui fabrique, importe ou distribue l’emballage lui-même. Les accessoires ne remplissant pas isolément une fonction d’emballage peuvent être assemblés ultérieurement. L’assembleur doit donc être interrogé lorsque plusieurs composants deviennent une unité de transport au moment où l’entreprise les combine. Cette zone technique justifie une description précise du processus et une confirmation écrite du fournisseur ou de l’organisme agréé.

Le professionnel qui détient finalement les déchets a aussi des obligations pratiques. L’article R. 543-64 du code de l’environnement prévoit que l’éco-organisme agréé couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d’emballages professionnels et des déchets ménagers collectés auprès des professionnels, dans les conditions du texte. Le financement ne dispense pas l’entreprise de prouver le flux concerné, la quantité remise et l’absence de prise en charge par un autre dispositif.

L’article R. 543-65 du code de l’environnement impose, pour bénéficier de cette couverture, que le professionnel établisse l’absence de prise en charge par les collectivités territoriales et respecte les exigences de tri. Le texte prévoit aussi un tri spécifique lorsque les déchets sont dangereux. L’entreprise doit donc conserver les contrats de collecte, les bordereaux, les pesées, les attestations de tri, les photographies utiles et les échanges avec le prestataire. Un fichier déclaratif sans pièce source risque de ne pas expliquer une différence entre les tonnages déclarés et les tonnages réellement collectés.

Le suivi ne doit pas être limité à la facture finale. Il faut conserver le cahier des charges du fournisseur, les fiches techniques, les certificats de matière recyclée ou de réemploi, la composition des encres et adhésifs lorsqu’ils ont une incidence, les plans de conditionnement, les volumes vendus par pays, les factures d’achat et la correspondance qui fixe la responsabilité de chacun. Pour un emballage réutilisable, le nombre de rotations, la procédure de retour, la remise en état et le taux de perte peuvent devenir des éléments importants de la discussion économique et réglementaire.

Le coût ne doit pas être présenté comme un simple pourcentage permanent du chiffre d’affaires. Il dépend du matériau, de la masse ou de l’unité déclarée, du barème adopté par l’éco-organisme, des modulations et du périmètre effectivement mis sur le marché. L’article L. 541-10-3 du code de l’environnement prévoit une modulation des contributions en fonction de critères de performance environnementale, notamment la quantité de matière, l’incorporation de matière recyclée, la durabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses. La modulation peut prendre la forme d’une prime ou d’une pénalité. Une modification de matériau décidée par le service achats peut donc produire une conséquence économique qui n’était pas incluse dans le prix initial.

Un tableau de contrôle interne peut être organisé en six colonnes : référence du produit, composants d’emballage, masse et matériau, pays de première mise à disposition, producteur retenu, justificatif conservé. Une septième colonne peut préciser le dispositif envisagé : éco-organisme, système individuel, filière déjà existante ou exclusion documentée. Ce tableau doit avoir un responsable, une date de mise à jour et une procédure de validation lorsqu’un nouveau packaging est lancé. L’objectif est de pouvoir répondre rapidement à un acheteur, à un client, à un éco-organisme ou à une autorité sans reconstituer toute l’histoire du produit dans plusieurs boîtes de courriel.

Les ventes mixtes doivent être traitées séparément. Un même produit peut être vendu à une entreprise et à un ménage, avec des emballages ou des canaux distincts. Le B2C peut relever de la filière des emballages ménagers alors que le B2B peut relever de la filière professionnelle. La mention « client professionnel » dans la facture ne suffit pas si le produit est ensuite redistribué, utilisé hors de l’entreprise ou vendu dans un emballage dont le parcours n’a pas été identifié. La fiche doit décrire la réalité commerciale, pas seulement la catégorie comptable du client.

Enfin, la coexistence de plusieurs éco-organismes rend la qualité des données importante. L’article R. 543-68 du code de l’environnement prévoit que les données nécessaires au suivi de la filière sont transmises par les personnes qui gèrent les déchets au moyen d’un système de traçabilité commun lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés. Le texte prévoit ainsi : « les données nécessaires au suivi de la filière sont transmises […] par le biais d’un système de traçabilité commun à l’ensemble des éco-organismes agréés ». La donnée ne doit pas être enfermée dans un logiciel fournisseur inaccessible à la direction juridique ou à la direction financière.

B. Quelles clauses contractuelles et quelles démarches en cas de litige ?

Le report rend nécessaire un avenant ou une revue des contrats qui continueront après le 1er janvier 2027. La première clause à examiner est la définition du « producteur ». Elle doit préciser si le terme vise la qualité réglementaire, le payeur de la contribution, le déclarant ou l’interlocuteur chargé de remettre les données. Ces rôles peuvent être transférés ou coordonnés différemment. Une phrase qui dit seulement « le fournisseur est responsable de la conformité environnementale » laisse ouvertes la nature de l’obligation, son territoire et les conséquences financières.

La deuxième clause doit identifier le périmètre des emballages. Elle peut annexer une nomenclature avec les emballages de vente, groupés, de transport, de service et les composants ajoutés par le logisticien. Il faut préciser le traitement des palettes, films, caisses, calages, housses et emballages de retour. Une procédure de mise à jour doit s’appliquer si le produit change de dimension, si la marque est modifiée, si le conditionnement est sous-traité ou si un prestataire ajoute un élément lors de l’expédition.

La troisième clause doit répartir la collecte des données. Elle doit indiquer qui mesure la masse, qui certifie le matériau, qui suit les unités, qui conserve les versions des fiches techniques, qui déclare les ventes et dans quel délai les informations sont remises. Les données nécessaires au calcul doivent être auditables. Le contrat peut prévoir un droit de contrôle proportionné, un délai de correction et une conservation minimale des pièces. Il peut aussi exiger une notification lorsque le fournisseur modifie une matière, une colle, une encre ou un procédé susceptible d’influencer la recyclabilité, la réutilisation ou le barème.

La quatrième clause concerne le prix. Il faut distinguer le prix du produit, le coût de l’emballage, la contribution versée à un éco-organisme, les frais de collecte et la taxe ou pénalité qui résulterait d’une caractéristique du produit. Une clause d’indexation ou de répercussion automatique doit préciser son fait générateur, son justificatif et le délai de préavis. Le client doit pouvoir vérifier que la somme demandée correspond à une contribution réellement applicable à ses emballages et non à une estimation générale. Le fournisseur doit également expliquer le sort d’une régularisation si le barème est publié après la conclusion de la commande.

La cinquième clause doit traiter le changement de réglementation. Le PPWR prévoit des dates successives et des actes complémentaires. La REP française connaît elle aussi un calendrier de mise en place et des barèmes évolutifs. Une clause raisonnable peut obliger les parties à se rencontrer lorsqu’un changement modifie substantiellement la conception, la déclaration ou le coût, sans autoriser une modification unilatérale illimitée. Elle peut prévoir une faculté de substitution d’un matériau ou d’un prestataire, à condition que la solution de remplacement conserve la fonction du produit, les exigences de sécurité et la conformité attendue.

La sixième clause doit organiser les garanties et la responsabilité. Une garantie ne doit pas promettre que l’emballage satisfait « toutes les règles présentes et futures » sans préciser le périmètre contrôlé. Il est préférable d’indiquer les documents remis, les tests réalisés, les hypothèses de destination et les exclusions liées à une modification par l’acheteur. La responsabilité de chaque partie peut ensuite être liée à son manquement prouvé : composition différente de la fiche, donnée de tonnage erronée, absence de déclaration, défaut de tri, retard de transmission ou emballage ajouté sans validation.

Les clauses limitatives doivent être relues avec soin. Dans son arrêt du 29 juin 2010, pourvoi n° 09-11.841, la chambre commerciale de la Cour de cassation a formulé la règle suivante : « Seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ». La décision Com., 29 juin 2010, pourvoi n° 09-11.841, Faurecia rappelle qu’un plafond ne se juge pas isolément : il faut regarder l’obligation essentielle, le prix, la répartition du risque et la portée réelle de la clause.

La jurisprudence Chronopost, Com., 22 octobre 1996, pourvoi n° 93-18.632, fournit également un point de vigilance pour les contrats qui organisent une obligation de délai ou de livraison. Une clause qui neutraliserait l’engagement déterminant du prestataire pourrait être discutée au regard de l’économie du contrat. Le contrat d’emballage ou de logistique doit donc différencier un simple objectif indicatif, une obligation de moyens, une date impérative pour une mise sur le marché et une obligation de remise des données nécessaire à la déclaration.

Le droit commun des contrats fournit les outils de base de cette revue. L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Une fois la répartition signée, une partie ne peut pas écarter librement une obligation de remise de documents ou un mécanisme de prix qu’elle a accepté. Toutefois, une clause qui attribue le coût à un cocontractant n’empêche pas l’administration ou l’éco-organisme d’identifier le producteur selon les règles réglementaires. La clause règle principalement la relation économique entre les parties.

En cas d’inexécution, l’article 1217 du code civil permet notamment à la partie concernée de suspendre sa propre obligation, de poursuivre l’exécution forcée, d’obtenir une réduction du prix, de provoquer la résolution du contrat et de demander réparation. Le choix dépend du manquement et de l’urgence. Une société ne devrait pas suspendre une livraison stratégique sur la seule base d’un désaccord de barème sans vérifier le contrat, le risque de rupture d’approvisionnement et la possibilité de mettre en place une mesure provisoire.

La preuve est souvent le point le plus difficile. L’article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » La partie qui se prétend libérée doit, de son côté, justifier le paiement ou le fait qui a éteint son obligation. Une entreprise qui réclame le remboursement d’une contribution doit donc établir la base contractuelle, l’emballage concerné, le montant payé et le lien avec la filière. Celle qui refuse de communiquer ses données doit expliquer la remise déjà effectuée, la cause d’une impossibilité ou l’absence de périmètre concerné.

Le dossier de précontentieux doit réunir le contrat et ses annexes, les bons de commande, les spécifications d’emballage, les échanges sur la marque ou le conditionnement, les volumes, les factures, les déclarations à l’éco-organisme, les attestations de collecte, les mises en demeure et la réponse du cocontractant. Une chronologie d’une page aide à distinguer le changement réglementaire, la modification du produit et le manquement contractuel. Il faut éviter d’effacer une ancienne version de fichier ou de remplacer une fiche technique sans conserver son historique.

Une mise en demeure peut demander trois choses séparées : la qualification retenue pour chaque famille, la remise des documents nécessaires et la correction financière ou opérationnelle attendue. Cette séparation évite que le litige sur le montant masque un défaut de données. Elle permet aussi de proposer une réunion technique avec les achats, la qualité, la finance et le fournisseur. Si un produit doit être livré rapidement, une solution temporaire peut être écrite sous réserve, avec une date de réexamen et sans renoncer aux droits sur les coûts antérieurs.

Les règles administratives comportent enfin leur propre procédure. L’article L. 541-9-5 du code de l’environnement prévoit qu’en cas d’inobservation d’une prescription, la personne intéressée est avisée des faits reprochés et de la sanction encourue, puis mise en mesure de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. Le texte prévoit ensuite la possibilité d’une amende administrative et, dans certaines conditions, d’une astreinte. Cette procédure impose de préparer une réponse documentée dès la réception du courrier : identité de l’entité visée, période, produits concernés, volumes, prescription invoquée, pièces disponibles et mesures correctrices.

Pour une entreprise établie à Paris ou en Île-de-France, aucune règle locale ne remplace la qualification nationale de l’emballage. En revanche, la proximité des sièges sociaux, des plateformes logistiques et des prestataires peut accélérer la collecte des pièces et la réunion contradictoire. Une société parisienne qui envisage une action commerciale doit relire la clause attributive de juridiction, le lieu d’exécution, le statut des parties et l’urgence avant de saisir ou de répondre devant le tribunal de commerce de Paris. Une société située dans un autre département d’Île-de-France doit procéder à la même vérification : la localisation du cabinet ou de l’entrepôt ne suffit pas à déterminer le tribunal compétent.

Un tiers peut parfois être affecté par l’exécution d’un contrat auquel il n’est pas partie, notamment lorsqu’un défaut d’emballage ou de collecte perturbe une chaîne de distribution. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, a énoncé qu’« un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». La décision de l’Assemblée plénière, 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963 ne transforme pas tout différend de filière en action recevable, mais elle rappelle l’importance du dommage, du lien causal et des preuves lorsque le contrat produit des effets économiques sur un acteur extérieur.

Une stratégie utile avant le 1er janvier 2027 peut donc suivre un ordre simple. La société doit d’abord figer la liste de ses emballages et leurs parcours. Elle doit ensuite faire confirmer par écrit les rôles respectifs du fabricant, de l’importateur, de la marque, du distributeur, du conditionneur et du logisticien. Elle doit ensuite mettre à jour les clauses de données, de prix, de changement de loi, de garantie et de responsabilité. Enfin, elle doit tester un dossier de déclaration avec les pièces réellement disponibles et traiter immédiatement les lacunes. Cette préparation ne préjuge pas du barème final : elle rend le calcul et la négociation vérifiables dès que le barème est publié.

Conclusion

Le report au 1er janvier 2027 concerne le lancement opérationnel de la REP des emballages professionnels. Il ne supprime ni le principe de responsabilité élargie du producteur, ni les textes français déjà entrés dans le code de l’environnement. Parallèlement, le PPWR est directement applicable depuis le 12 août 2026, avec des obligations dont les échéances varient selon la matière traitée. Une entreprise doit donc gérer deux calendriers et deux questions différentes : la conformité de l’emballage au droit européen et l’organisation française du financement, de la collecte et de la traçabilité.

La priorité est d’identifier précisément le premier acteur qui met l’emballage ou le produit emballé à disposition, de distinguer le B2B du B2C, de conserver les données de matière et de masse et de relire les contrats avant que le barème ne soit intégré dans les prix. Une clause peut répartir une charge entre les parties, mais elle ne change pas à elle seule la qualification réglementaire. En cas de désaccord, la chronologie, les fiches techniques, les déclarations et les preuves de collecte déterminent la capacité à contester une contribution, demander des documents ou réparer un préjudice.

Cette revue peut être conduite avec la direction juridique, les achats, la qualité et la finance. Elle permet de transformer le report en délai de préparation utile, sans confondre l’attente d’un barème avec une absence d’obligation. Elle s’inscrit dans une démarche plus large de droit des affaires, notamment lorsque la qualification des emballages modifie les prix, la chaîne logistique ou les garanties consenties aux partenaires.

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