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Règlement emballages 2025/40 : obligations du e-commerce, des importateurs et des distributeurs depuis le 12 août 2026

Depuis le 12 août 2026, le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages s’applique en principe à tous les opérateurs qui mettent un emballage sur le marché de l’Union européenne. Cette date concerne directement les boutiques en ligne, les importateurs, les distributeurs, les fabricants de produits vendus sous marque propre et les prestataires qui préparent les colis. Elle ne signifie pas que chaque obligation technique est immédiatement identique pour tous : certaines exigences sont déjà applicables, d’autres reposent sur des actes d’exécution ou suivent un calendrier progressif.

La difficulté pratique ne tient donc pas seulement au choix d’un carton recyclable. Il faut déterminer quelle entreprise est juridiquement responsable, identifier les composants de chaque emballage, réunir la déclaration de conformité et le dossier technique, organiser la traçabilité, vérifier les obligations françaises de responsabilité élargie du producteur et prévoir la conduite à tenir si un emballage est contesté, bloqué en douane ou retiré de la vente.

Le présent article examine cette transition à partir de la situation d’une entreprise de e-commerce ou d’un importateur. Il distingue les obligations à mettre en place dès maintenant de la règle future de limitation de l’espace vide, puis détaille les preuves à conserver, les réactions à adopter en cas de non-conformité et les recours envisageables contre un fabricant, un fournisseur ou un prestataire.

Cette analyse s’inscrit dans le cadre plus large du droit des affaires à Paris, notamment lorsque la conformité d’un emballage devient un litige entre une société, son fournisseur, sa plateforme ou son logisticien.

I. Règlement emballages 2025/40 : quelles entreprises doivent agir depuis le 12 août 2026 ?

A. E-commerce, importateur, distributeur : qui est responsable de l’emballage mis sur le marché ?

Le premier réflexe consiste à regarder la chaîne commerciale dans son ensemble. Le règlement (UE) 2025/40 ne vise pas uniquement le fabricant du carton ou du sachet. Il s’intéresse à l’emballage lorsqu’il est mis à disposition sur le marché, qu’il protège un produit, le regroupe, le transporte, le présente au consommateur ou sert à l’expédier dans le cadre d’une vente à distance. Une entreprise peut donc être concernée même si elle ne fabrique aucune matière d’emballage.

L’article 4 du règlement pose la règle de base : un emballage ne peut être mis sur le marché que s’il respecte les exigences du règlement. Les exigences de durabilité, de composition, de possibilité de recyclage, de réduction des substances préoccupantes, d’étiquetage et d’information ne se confondent pas. L’entreprise doit regarder le type d’emballage, son usage, le produit qu’il contient et le rôle qu’elle joue dans sa commercialisation.

Une boutique en ligne qui achète des boîtes neutres en France et les utilise pour expédier ses propres commandes doit documenter la conformité des boîtes, mais elle doit aussi vérifier que le conditionnement final ne crée pas une non-conformité par ajout de calage, de sachets, de rubans ou d’étiquettes incompatibles. Si elle vend un produit importé dans son emballage d’origine, l’analyse se déplace vers la qualité d’importateur ou de distributeur. Si elle fait fabriquer un produit sous sa propre marque, elle peut assumer un rôle plus proche de celui du fabricant.

L’article 18 vise précisément les importateurs. Il leur impose de ne mettre sur le marché que des emballages conformes, de vérifier l’évaluation de la conformité, l’existence de la documentation technique et l’identification du fabricant, puis de coopérer avec les autorités. L’importateur qui a une raison sérieuse de penser qu’un emballage n’est pas conforme ne peut pas poursuivre la mise à disposition comme si le contrôle du fournisseur suffisait. Il doit obtenir les informations manquantes, prendre des mesures correctives et informer les autorités lorsque la situation le justifie.

Le distributeur a une obligation de vigilance comparable, même s’il n’est pas toujours le fabricant. L’article 19 du règlement organise un contrôle avant la mise à disposition : vérification de l’identification, des indications requises, de l’enregistrement de responsabilité élargie du producteur lorsque celui-ci est nécessaire, et des éléments permettant de rattacher l’emballage à son fabricant ou importateur. Le distributeur doit également éviter que le stockage ou le transport dégrade la conformité. Si une non-conformité est découverte, il doit suspendre la mise à disposition, contribuer à la correction, au retrait ou au rappel et fournir aux autorités les documents disponibles.

Le prestataire de traitement des commandes n’est pas invisible juridiquement. L’article 20 concerne les opérateurs qui assurent la préparation, le stockage, l’emballage, l’étiquetage ou l’expédition. Leur intervention ne doit pas compromettre la conformité de l’emballage. Une entreprise qui confie ses commandes à un centre logistique doit donc répartir les responsabilités dans le contrat : choix des formats, ajout du calage, contrôle des lots, conservation des échantillons, gestion des alertes et décision de blocage.

La marque apposée sur le produit constitue un autre point sensible. Lorsqu’un distributeur met un emballage sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou le modifie d’une façon qui peut affecter sa conformité, l’article 21 peut le traiter comme un fabricant. Ce basculement change la charge documentaire et la relation avec le fournisseur. Une simple personnalisation commerciale n’a pas toujours le même effet qu’une modification du matériau, du volume, de la fermeture, du contact alimentaire ou du système d’étiquetage : la qualification doit être vérifiée avant la commercialisation.

Le cas de la place de marché mérite une analyse séparée. En droit français, l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement prévoit des obligations pour l’opérateur de plateforme qui facilite la vente à distance de produits relevant d’une filière de responsabilité élargie du producteur. La plateforme peut devoir contribuer financièrement, conserver les preuves nécessaires et vérifier l’identifiant unique du vendeur. L’article L. 541-10-9-1 traite en outre de la représentation en France du producteur établi dans un autre État lorsqu’il est soumis à une obligation de responsabilité élargie du producteur.

Le transporteur n’endosse pas automatiquement toutes les responsabilités du vendeur ou du fabricant. En revanche, s’il fournit ou modifie le conditionnement, s’il choisit les matériaux de calage ou s’il prépare matériellement le colis, son contrat et ses procédures peuvent devenir déterminants. L’entreprise donneuse d’ordre doit éviter une clause générale qui se contente de transférer la conformité sans organiser la remise des preuves. En cas de contrôle, une obligation abstraite de conformité ne remplace pas un dossier exploitable.

Cette cartographie doit être réalisée produit par produit et non seulement société par société. Une même entreprise peut être distributeur pour une marque achetée en France, importateur pour une gamme fabriquée en Asie, fabricant présumé pour une marque propre et prestataire de conditionnement pour une filiale. Le registre interne doit relier chaque référence à son fournisseur, son pays d’origine, son type d’emballage primaire, secondaire et de transport, son canal de vente et le responsable de la décision de mise sur le marché.

B. Quels documents de conformité et de traçabilité faut-il conserver ?

La conformité doit être démontrable. Le règlement 2025/40 impose une logique de dossier : l’entreprise doit être capable d’expliquer de quoi est composé l’emballage, à quelles exigences il répond, qui l’a fabriqué, quand il a été produit et où il a été mis à disposition. Une fiche fournisseur ou une promesse commerciale du type « emballage écologique » ne suffit pas à établir cette preuve.

Pour chaque famille d’emballages, le dossier devrait comporter au minimum l’identification du fabricant et du fournisseur, la référence et le lot, les plans ou photographies utiles, la composition connue, les encres, adhésifs, revêtements et éléments de fermeture, la destination du produit, le circuit de distribution, les résultats d’essais disponibles et les instructions de stockage. Lorsque l’emballage est destiné au contact alimentaire ou à un usage présentant une sensibilité particulière, les déclarations et essais propres à cet usage doivent être conservés avec le dossier général, sans être noyés dans un simple certificat de recyclabilité.

L’importateur ou le fabricant doit aussi organiser la déclaration UE de conformité et la documentation technique lorsqu’elles sont requises. Le dossier doit permettre de relier la conclusion de conformité à la version réellement commercialisée. Une déclaration portant sur un carton d’une épaisseur ou d’un revêtement différent n’est pas une preuve suffisante pour le produit vendu. Les changements de fournisseur, de colle, de film, de grammage ou de format doivent déclencher une revue, même si le nom commercial de l’emballage reste identique.

L’article 22 du règlement impose une traçabilité des opérateurs et des emballages. Les informations doivent être conservées pendant cinq ans pour les emballages à usage unique et dix ans pour les emballages réutilisables, selon les cas prévus par le texte. La durée doit être intégrée au système documentaire, au contrat avec le logisticien et aux règles d’archivage électronique. Il faut pouvoir retrouver l’historique d’un lot après un changement de logiciel, de prestataire ou de personne responsable.

Une méthode simple consiste à créer un dossier par famille d’emballages et un tableau de correspondance par référence. Le tableau contient le rôle de l’entreprise, le fabricant, l’importateur, le numéro de lot, le lien vers la déclaration, la date de dernière revue, le volume moyen, le poids, la composition, le taux d’espace vide mesuré lorsque cette donnée est disponible, le canal de vente et le responsable interne. Le dossier conserve ensuite les pièces originales, les échanges techniques, les réserves, les tests et les décisions de mise à jour.

Cette organisation est également utile en France pour la responsabilité élargie du producteur. L’article L. 541-10-1 du code de l’environnement inclut les emballages professionnels dans le périmètre des filières concernées, sous réserve des règles propres à chaque catégorie. Les articles R. 543-63 et R. 543-64 précisent le cadre applicable aux emballages professionnels et la prise en charge des coûts de gestion par l’éco-organisme. Le dispositif français doit être distingué de la date d’application du règlement européen : une formalité nationale peut avoir son propre calendrier et son propre interlocuteur.

Le producteur doit également suivre son identifiant unique et les données déclarées. L’article L. 541-10-13 du code de l’environnement prévoit la transmission et l’utilisation de cet identifiant dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur. Une entreprise qui vend sur plusieurs plateformes doit vérifier que le même périmètre de produits, le même titulaire et les mêmes catégories d’emballages sont déclarés de façon cohérente. Une facture d’éco-contribution ne règle pas à elle seule la question de la qualification du producteur.

Les emballages alimentaires et les substances préoccupantes réclament une vigilance renforcée. L’entreprise doit conserver la composition et les justificatifs concernant les revêtements, encres et matériaux en contact avec les denrées. Les restrictions applicables aux PFAS peuvent concerner un emballage même lorsque le produit vendu est parfaitement licite. Un contrôle détaillé des seuils, des dates et des preuves est exposé dans notre article consacré aux PFAS dans les emballages alimentaires.

Le cadre général de l’information environnementale figure aussi dans l’article L. 541-9 du code de l’environnement. Lorsque l’autorité demande des informations sur les règles de prévention, de collecte, de réemploi ou de gestion des déchets, l’entreprise doit être capable de répondre avec des données cohérentes. Les informations adressées au consommateur, aux plateformes ou aux partenaires doivent rester alignées avec le dossier technique. Une allégation trop large sur la recyclabilité ou le caractère réutilisable peut créer un risque distinct de celui de la non-conformité matérielle.

Les contrats d’achat doivent enfin prévoir la remise et l’actualisation des documents. Il faut identifier la partie qui doit avertir l’autre d’une évolution de matériau, d’un changement de site de production, d’une alerte, d’un retrait ou d’un défaut d’essai. Il est utile de prévoir un délai de réponse documentaire, une obligation de conservation des échantillons, un droit d’audit proportionné, une procédure d’arrêt de livraison et une indemnisation des frais de tri, de stockage, de rappel ou de destruction lorsque le fournisseur est à l’origine du défaut.

II. Emballage e-commerce non conforme : que faire, quels délais et quels recours ?

A. Comment réduire le vide, organiser les stocks et préparer les contrôles ?

La règle de réduction de l’espace vide est souvent présentée comme une interdiction immédiate des grands cartons. Cette présentation est inexacte. L’article 24 du règlement organise une exigence qui doit conduire, au plus tard le 1er janvier 2030 ou trois ans après l’adoption de l’acte d’exécution pertinent si cette date est postérieure, les opérateurs qui utilisent des emballages de groupage, de transport ou de commerce électronique à limiter à 50 % l’espace vide. La méthode de calcul et certaines modalités techniques doivent être précisées. Une entreprise doit donc préparer ses données sans traiter ce seuil futur comme une sanction automatique applicable à chaque colis expédié en août 2026.

L’espace vide ne désigne pas seulement l’air visible entre le produit et la paroi. Les matériaux de remplissage, les coussins, le papier froissé, les mousses, les séparateurs et les éléments de protection entrent dans l’analyse prévue par le règlement. Pour piloter son activité, l’entreprise peut calculer un taux indicatif selon la formule suivante : volume intérieur de l’emballage moins volume du produit et des matériaux de remplissage, le tout divisé par le volume intérieur de l’emballage. Cette mesure de gestion doit être présentée comme un indicateur de travail tant que la méthode réglementaire définitive n’est pas arrêtée.

Un exemple montre l’intérêt de la mesure. Une boîte de 20 litres contenant un produit et son calage pour un volume de 10 litres présente un espace résiduel indicatif de 50 %. Une boîte identique utilisée pour un produit de 8 litres avec 2 litres de calage atteint également ce seuil. Si le contenu utile et le remplissage ne représentent que 7 litres, l’espace résiduel est de 65 %. Il faut conserver les hypothèses, les dimensions mesurées et la méthode utilisée afin de pouvoir expliquer une évolution de format.

La préparation doit commencer par une cartographie des commandes, pas par l’achat de nouvelles boîtes. L’entreprise peut regrouper les expéditions par familles de dimensions, relever le nombre de formats utilisés et associer chaque format au taux de casse, de retour et de réclamation. Une réduction excessive du carton peut augmenter la casse, le gaspillage de produits ou les retours. L’objectif juridique ne doit pas être poursuivi isolément : la protection du produit, la réutilisation, le recyclage et la sécurité du transport doivent être évalués ensemble.

Le règlement impose aussi une logique de minimisation à la conception. Le dossier doit expliquer pourquoi un format, un renfort ou une couche de protection est nécessaire. La photographie d’un colis ne suffit pas : il faut pouvoir produire des données de casse, des essais de compression, la fragilité du produit, le poids, la température, l’humidité, le parcours logistique et le choix entre plusieurs formats. Une boîte surdimensionnée qui ne correspond à aucune contrainte identifiée est plus difficile à défendre qu’un format plus grand démontré par des essais.

Le plan de mise en conformité peut être organisé sur trente jours. Les premiers jours servent à geler la liste des références et à identifier les personnes qui décident du conditionnement. La deuxième phase collecte les déclarations et les fiches de composition auprès des fournisseurs. La troisième mesure les formats, le poids, l’espace vide et les incidents de transport. La dernière valide les corrections, met à jour les contrats et prépare une procédure d’alerte. Ce calendrier interne ne remplace pas les délais légaux, mais il évite de découvrir le défaut au moment d’une retenue douanière.

Les produits importés nécessitent une vérification avant l’entrée sur le marché de l’Union. Le fournisseur peut avoir produit un certificat pour un autre pays, un autre matériau ou une autre série. L’entreprise doit contrôler la correspondance entre la référence importée et la déclaration, le marquage, les coordonnées et les instructions. Si l’emballage est modifié en France par ajout d’un film, d’un sachet ou d’une étiquette qui affecte la conformité, la revue doit être renouvelée.

Le contrôle des allégations commerciales est aussi pratique que juridique. Les expressions « zéro plastique », « compostable », « recyclé à 100 % », « recyclable partout » ou « réutilisable » doivent être rattachées à une définition, à une preuve et à un usage précis. Une déclaration qui est exacte pour le matériau mais trompeuse pour le système local de collecte peut exposer l’entreprise. Les équipes marketing, achats, qualité et logistique doivent utiliser une fiche commune, validée avant la mise en ligne de la fiche produit.

Pour les entreprises installées à Paris ou en Île-de-France, le dossier doit mentionner les interlocuteurs et les lieux de conservation effectivement accessibles. Un siège social parisien, un entrepôt en Seine-et-Marne et un prestataire logistique dans le Val-d’Oise peuvent conserver des pièces différentes. Il faut désigner un point de contact unique et vérifier que les documents peuvent être transmis rapidement à l’administration ou à un conseil. La localisation du siège ne dispense pas d’identifier l’autorité compétente en fonction de la mesure contestée, du lieu de stockage et de la nature de l’opération.

B. Retrait, rappel, sanctions et recours contre le fournisseur : quelle stratégie ?

Lorsqu’un doute sérieux apparaît, le premier objectif est de maîtriser le flux. L’importateur ou le distributeur doit isoler les lots, suspendre les nouvelles expéditions concernées et conserver les preuves de la décision. Il faut distinguer le produit déjà vendu, le stock dans l’entrepôt, le stock chez un prestataire et le stock détenu par un revendeur. Une décision de retrait n’a pas le même contenu qu’un rappel auprès des consommateurs. Le message adressé au client doit être exact, compréhensible et cohérent avec les faits établis.

Les articles 18 et 19 du règlement prévoient la coopération avec les autorités et la prise de mesures correctives. Une entreprise qui découvre une non-conformité doit prévenir son fournisseur, demander les documents manquants, évaluer la gravité, rechercher les lots, décider du retrait ou du rappel et informer l’autorité compétente lorsque le risque ou le texte l’impose. Attendre la réception d’une mise en demeure peut aggraver la situation si les ventes continuent alors que l’entreprise dispose déjà d’indices précis.

Le droit français offre plusieurs outils administratifs. L’article L. 541-9-5 du code de l’environnement prévoit notamment des mesures et amendes administratives dans le champ de la prévention et de la gestion des déchets. Le montant dépend du manquement et du régime appliqué ; il ne faut pas présenter chaque non-conformité PPWR comme entraînant automatiquement le montant maximal. Le texte prévoit que « la personne intéressée est mise à même de présenter ses observations » : l’entreprise doit utiliser cette phase pour fournir une chronologie, une analyse technique, les mesures correctives et les pièces justificatives.

Le même raisonnement vaut lorsque l’administration demande des informations. Une réponse partielle, contradictoire ou non documentée peut transformer une difficulté technique en difficulté procédurale. Les dirigeants doivent préserver les courriels, tableaux de lots, décisions de blocage, contrats, bons de livraison, rapports d’essais et preuves de retrait. Il faut aussi identifier celui qui a validé la reprise des ventes. Une simple conversation téléphonique ne permet pas toujours d’établir la date à laquelle le risque a été connu et la mesure prise.

Dans les cas les plus graves, les fausses informations ou le refus de communiquer peuvent produire une exposition pénale. L’article L. 541-46 du code de l’environnement doit être examiné avec le texte spécial applicable et les faits exacts. La qualification dépend de la demande de l’administration, du document transmis, de l’intention et du comportement de l’entreprise. Il est préférable de faire vérifier rapidement la réponse avant de transmettre une déclaration qui contiendrait une affirmation non établie.

Le recours contre un fournisseur repose d’abord sur le contrat. L’article 1103 du code civil rappelle que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le contrat doit donc être lu avec ses annexes, le cahier des charges, les spécifications de matériau, les échanges de validation et les conditions générales. Une clause qui impose au fournisseur de fournir un emballage conforme, de remettre les justificatifs et d’alerter sur toute modification peut soutenir une demande de remplacement ou d’indemnisation.

Lorsque la prestation n’est pas exécutée ou l’est imparfaitement, l’article 1217 du code civil permet d’envisager, selon les conditions du dossier, la suspension de sa propre obligation, l’exécution forcée, la réduction du prix, la résolution du contrat ou la réparation. Ces mesures ne se choisissent pas mécaniquement. Une suspension brutale peut désorganiser la chaîne et créer un nouveau dommage ; une reprise des ventes sans réserve peut affaiblir la discussion sur la connaissance du défaut. La mise en demeure doit préciser les références, les lots, le défaut, les documents manquants et le délai laissé pour répondre.

La responsabilité extracontractuelle peut compléter l’analyse lorsque plusieurs sociétés interviennent ou lorsqu’une victime n’est pas partie au contrat. L’article 1240 du code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il faut alors établir la faute, le dommage et le lien de causalité. Les dépenses de tri, d’entreposage, de rappel, de destruction, de remplacement et de communication doivent être justifiées par des factures et une chronologie.

La jurisprudence commerciale impose de ne pas lire isolément les clauses de limitation de responsabilité. Dans son arrêt du 22 octobre 1996, pourvoi n° 93-18.632, la chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu qu’une clause ne peut neutraliser la portée d’une obligation essentielle dans certaines circonstances. La décision officielle peut être consultée sur Cour de cassation, pourvoi n° 93-18.632. Pour une entreprise confrontée à un fournisseur qui invoque un plafond d’indemnisation, il faut donc comparer la clause au cœur de la prestation : fournir un emballage conforme et les preuves promises peut constituer l’obligation déterminante de la relation.

La chambre commerciale a également formulé, dans l’arrêt du 13 février 2007, pourvoi n° 05-17.407, la règle suivante : « Le manquement du débiteur à une obligation essentielle du contrat est de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation. » La décision est disponible sur Cour de cassation, pourvoi n° 05-17.407. Cette solution ne garantit pas l’écartement de toute clause : elle invite à qualifier précisément l’obligation inexécutée, le dommage, la prévisibilité et le comportement des parties.

Deux autres décisions peuvent guider l’examen de la preuve. L’arrêt de la chambre commerciale du 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-16.620, consultable sur la base officielle de la Cour de cassation, rappelle l’importance de la conformité et des défauts affectant des contenants destinés à un usage déterminé. L’arrêt relatif au pourvoi n° 20-12.007, disponible sur la décision officielle de la Cour de cassation, constitue également un point de vigilance sur l’identification du fabricant, du lot, des marquages et de la preuve de conformité. Ces références ne remplacent pas la lecture des faits propres au contrat : elles montrent pourquoi une preuve documentaire complète peut peser sur le recours.

La procédure doit être coordonnée entre contentieux, qualité et direction commerciale. Un tableau de crise peut suivre le lot, la date de découverte, l’autorité ou le client informé, le fournisseur contacté, les mesures décidées, les coûts engagés et le responsable de chaque action. L’entreprise doit conserver une version figée des documents transmis. Si une nouvelle pièce est reçue, elle doit être datée et intégrée à la chronologie au lieu de remplacer silencieusement le dossier initial.

Avant d’adresser une mise en demeure, il faut réunir au moins le contrat et ses annexes, les bons de commande, la déclaration de conformité, les rapports d’essais, les photographies du conditionnement, les numéros de lots, les courriels de validation, les factures de retrait ou de remplacement et les échanges avec les autorités. L’expertise d’un laboratoire peut être utile lorsque la composition, le contact alimentaire, la résistance ou le taux de matière recyclée est discuté. Le rapport doit décrire l’échantillon et sa chaîne de conservation.

Pour une société située à Paris ou en Île-de-France, le tribunal compétent dépendra notamment de la qualité des parties, de l’activité commerciale, de la clause attributive de juridiction et de la mesure demandée. Le tribunal de commerce peut connaître d’un litige entre commerçants, tandis qu’une contestation d’une décision administrative relève de la juridiction administrative dans les conditions du code de justice administrative. Une demande en référé, une expertise ou une mesure de retrait ne se prépare pas comme une demande indemnitaire au fond. La compétence doit être vérifiée avant l’envoi d’une assignation, surtout lorsque le fournisseur ou le logisticien est établi hors de France.

La meilleure défense reste une reprise des ventes maîtrisée et démontrée. Si le défaut est corrigé, l’entreprise doit identifier la nouvelle version, valider les documents, isoler les anciens lots et établir la date de reprise. Si le fournisseur refuse de répondre, la société doit décider si elle remplace le matériau, change de fournisseur, informe les clients ou saisit rapidement le juge. La conformité n’est pas un document rangé une fois pour toutes : elle accompagne chaque changement de produit, de fournisseur, de format et de canal de vente.

Conclusion

Le règlement (UE) 2025/40 impose aux acteurs du e-commerce, aux importateurs et aux distributeurs de raisonner sur toute la chaîne de l’emballage. Depuis le 12 août 2026, l’entreprise doit savoir quel rôle elle joue, disposer des preuves adaptées, organiser la traçabilité et réagir sans délai lorsqu’un défaut est identifié. La réduction de l’espace vide constitue une échéance structurante pour les emballages de commerce électronique, mais elle ne doit pas masquer les obligations déjà applicables en matière de conformité, de documentation, d’information, de responsabilité élargie du producteur et de coopération avec les autorités.

Un dossier solide relie le format livré au produit, au fournisseur, au lot, à la déclaration et aux décisions prises. En cas de retrait ou de rappel, cette traçabilité permet de limiter le risque, de répondre à l’administration et de préserver un recours contre le responsable contractuel. Les contrats doivent prévoir les justificatifs, l’alerte, l’audit, le blocage et la prise en charge des coûts. Une revue juridique rapide est particulièrement utile avant la mise sur le marché d’une gamme importée, la modification d’un emballage sous marque propre ou la réponse à une demande de contrôle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».