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Régime des sociétés étrangères contrôlées sous l’article 209 B du CGI : imposition des bénéfices de filiales à fiscalité privilégiée, clause de sauvegarde et sécurisation du contrôle fiscal

Régime des sociétés étrangères contrôlées sous l’article 209 B du CGI : imposition des bénéfices de filiales à fiscalité privilégiée, clause de sauvegarde et sécurisation du contrôle fiscal

I. Champ d’application et présomption légale d’attraction fiscale de l’article 209 B du Code général des impôts

A. Les conditions objectives d’assujettissement : contrôle de l’entité étrangère et caractérisation du régime fiscal privilégié

Le dispositif des sociétés étrangères contrôlées, codifié à l’article 209 B du Code général des impôts, constitue l’un des piliers majeurs de l’arsenal anti-évasion fiscale dont dispose l’administration fiscale française à l’égard des groupes multinationaux. Ce mécanisme dérogatoire s’affranchit du principe général de territorialité de l’impôt sur les sociétés posé par l’article 209 I du Code général des impôts, qui restreint en principe l’assiette taxable aux seuls résultats tirés d’entreprises exploitées en France ou attribués à la France par une convention fiscale bilatérale.

En vertu du 1 du I de l’article 209 B du Code général des impôts, lorsqu’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique étrangère, et que cette entreprise ou entité est soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices réalisés par cette entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la société résidente française. Dès lors, le législateur assujettit d’office à l’impôt sur les sociétés en France ces bénéfices étrangers à proportion de la quote-part des droits détenus.

L’appréciation du contrôle capitalistique impose une analyse minutieuse de la structure de détention directe et indirecte du groupe. Le seuil légal de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote est abaissé à 5 % dès lors que plus de 50 % de l’entité étrangère est détenu conjointement par des entreprises françaises sous contrôle commun au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. Par ailleurs, la jurisprudence veille à ce que les droits de vote et les droits financiers soient scrutés de manière autonome, de sorte que la détention prépondérante de parts de bénéfices ou d’actions de préférence suffit à caractériser le contrôle fiscal requis.

Cette exigence d’analyse capitalistique approfondie a été illustrée dans le cadre de groupes complexes par le Conseil d’État (8e-3e ch., 6 mars 2019, n° 421688, Zimmer Biomet), qui a rappelé que l’exercice effectif du pouvoir de décision et de gestion financière au sein du groupe constitue un élément déterminant de la qualification juridique. En conséquence, les montages contractuels conférant la majorité des droits de vote formels à un partenaire tout en conservant l’intégralité des flux financiers au profit de l’entité française n’échappent pas au champ d’application de l’article 209 B.

La caractérisation d’un régime fiscal privilégié constitue la seconde condition cumulative indispensable pour déclencher l’application de la présomption légale d’assujettissement. Aux termes de l’article 238 A du Code général des impôts, une entité est réputée soumise à un régime fiscal privilégié dans l’État ou le territoire d’implantation si elle y est soit non imposable, soit assujettie à des impôts directs sur les bénéfices dont le montant est inférieur de plus de moitié à celui de l’impôt sur les sociétés dont elle aurait été redevable en France dans les conditions de droit commun si elle y avait été établie.

La méthode de calcul de cette charge fiscale effective a été fixée avec une grande précision par la jurisprudence administrative. Dans son arrêt rendu le 13 juin 2025, la Cour administrative d’appel de Paris (n° 23PA03037, SA Axa) a jugé qu’il « appartient à l’administration fiscale de justifier que l’entité juridique étrangère est soumise hors de France à un régime fiscal privilégié par comparaison avec celui auquel elle serait soumise si elle était établie en France. Il lui revient à cet égard d’apporter tous éléments circonstanciés sur le traitement fiscal effectif auquel est soumise cette entité dans le pays où elle est établie ou, à défaut, sur les modalités selon lesquelles y sont imposées des activités du type de celles qu’elle exerce, en prenant en compte, dans un cas comme dans l’autre, l’ensemble des impositions directes sur les bénéfices ou les revenus ».

Ce diagnostic comparatif exige une reconstitution intégrale de l’assiette imposable selon les principes comptables et fiscaux du droit français, tels que commentés au BOI-IS-BASE-60-10-40. L’administration ne peut se borner à comparer les taux faciaux d’imposition : elle doit comparer le montant de l’impôt réellement payé avec l’impôt théorique français liquidé sur le résultat étranger corrigé. Or, les mécanismes contractuels d’intégration fiscale locale ou d’abandon de pertes entre sociétés privées ne sauraient venir masquer l’existence d’une fiscalité privilégiée au regard du droit fiscal français.

À cet égard, la Cour administrative d’appel de Paris a expressément jugé dans l’affaire SA Axa précitée que des indemnités versées à une société liée étrangère en rémunération du transfert de déficits fiscaux ne sauraient être assimilées à des impôts acquittés. En effet, ces flux financiers ne sont pas versés au Trésor public étranger mais constituent de simples transferts de fonds privés entre entités affiliées. Dès lors, le ratio d’imposition effective doit être calculé exclusivement au vu des droits de douane et impôts directs effectivement versés à l’État étranger, ce qui entraîne l’application immédiate de l’article 209 B lorsque ce montant n’atteint pas 50 % de l’impôt français de référence.

L’audit préventif de ces critères s’impose donc à tout groupe détenant des entités hors de France. L’accompagnement par des avocats en droit des sociétés permet de cartographier la structure des flux intragroupes, d’évaluer le niveau de taxation effective des filiales étrangères et de sécuriser la gouvernance actionnariale afin de prévenir toute requalification fiscale inattendue lors d’une vérification de comptabilité.

B. Modalités d’imposition et autonomie de la procédure de rectification face à l’abus de droit

Lorsque les critères de détention capitalistique et de régime fiscal privilégié sont caractérisés, l’article 209 B du Code général des impôts instaure une fiction légale d’imposition immédiate des résultats étrangers en France. Les bénéfices réalisés par l’entité établie hors de France sont déterminés d’après les règles de droit commun de l’impôt sur les sociétés, fixées notamment par l’article 38 du Code général des impôts et l’article 39 du Code général des impôts. En conséquence, les profits étrangers sont réintégrés extra-comptablement dans les résultats déclarés par la société mère française.

Cette imposition directe obéit à un régime procédural autonome qui confère à l’administration fiscale une redoutable efficacité. Dans son arrêt de principe du 7 juillet 2023, la Cour administrative d’appel de Paris (n° 21PA02267, SCA Rubis) a jugé que « par l’article 209 B du code général des impôts, le législateur a entendu instaurer une présomption de délocalisation des bénéfices taxables dans des Etats à fiscalité privilégiée lorsque les conditions objectives, rappelées plus haut, étaient réunies, présomption qui peut être renversée par la société redressée sur ce fondement dans les conditions exposées ci-dessus. Dès lors que l’administration a, comme en l’espèce, rapporté les premiers éléments de preuve que ces conditions objectives de délocalisation des bénéfices étaient réunies, elle peut légalement rectifier, comme en l’espèce, le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés sur le fondement de cet article, sans qu’elle soit tenue de recourir à la procédure de répression des abus de droit à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ».

Il résulte de cette jurisprudence constante que l’administration fiscale n’est nullement tenue de mettre en œuvre la procédure contraignante de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales. Le vérificateur n’a donc pas l’obligation de prouver le but exclusivement fiscal du montage ni de soumettre le dossier à l’avis du Comité de l’abus de droit fiscal. La rectification est simplement notifiée selon les règles contradictoires de droit commun de l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales, ce qui limite considérablement les moyens procéduraux opposables par le contribuable.

Le calcul du résultat imposable en France impose une compartimentation stricte de chaque entité étrangère contrôlée. Conformément aux dispositions de l’article 209 B, le résultat de chaque filiale ou établissement étranger est calculé de façon isolée comme s’il constituait une exploitation distincte. Par ailleurs, les règles d’imputation des déficits interdisent d’imputer les pertes subies par une filiale étrangère sur les bénéfices imposables d’une autre entité du groupe, de sorte que chaque structure déficitaire demeure cantonnée dans sa propre sphère fiscale sans possibilité de compensation globale.

Cette étanchéité des assiettes a également été affirmée par le Conseil d’État (8e-3e ch., 21 octobre 2020, n° 429626, Elior Group), qui a rappelé que la définition du résultat net imposable repose sur une stricte conformité aux catégories légales prévues par le Code général des impôts. Dès lors, toute déduction de charge ou minoration d’actif opérée au sein de la filiale étrangère doit être retraitée si elle ne satisfait pas aux critères de déductibilité posés par la législation française, notamment l’exigence d’un intérêt direct pour l’exploitation et l’absence d’acte anormal de gestion.

Sur le plan procédural, la charge de la preuve se trouve ainsi renversée dès la constatation des conditions objectives. L’administration établit l’existence de la détention et de la sous-taxation locale, puis il appartient exclusivement à l’entreprise assujettie d’apporter la preuve contraire ou de démontrer qu’elle remplit les conditions d’une clause de sauvegarde légale. Or, l’absence de déclaration spontanée des bénéfices de filiales étrangères expose l’entreprise aux intérêts de retard de l’article 1727 du Code général des impôts ainsi qu’aux majorations de 40 % pour manquement délibéré prévues par l’article 1729 du Code général des impôts.

La contestation d’un rehaussement fondé sur l’article 209 B implique donc une maîtrise absolue de la procédure contentieuse fiscale. Les entreprises doivent faire valoir leurs observations dès la réception de la proposition de rectification, solliciter les recours hiérarchiques et préparer une argumentation technique étayée pour contester la reconstitution d’assiette opérée par la Direction des vérifications nationales et internationales.

II. Clauses de sauvegarde économique et stratégies de sécurisation du contrôle fiscal

A. La clause de sauvegarde européenne et l’exigence de substance économique réelle

Afin de préserver la conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne et notamment le principe fondamental de liberté d’établissement garanti par l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le législateur a institué au II de l’article 209 B du Code général des impôts une clause de sauvegarde économique spécifique. En vertu de cette disposition, l’imposition d’office en France n’est pas applicable lorsque la personne morale résidente démontre que les opérations de l’entité établie dans un État membre de l’Union européenne ne sont pas constitutives d’un montage purement artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

Cette clause de sauvegarde européenne consacre les principes fixés par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Cadbury Schweppes du 12 septembre 2006 (C-196/04). La doctrine administrative publiée au BOI-IS-BASE-60-10-40 précise que les dispositions de l’article 209 B ne trouvent pas à s’appliquer « lorsque la réalité de l’implantation (existence physique en termes de locaux, personnels et équipements) et l’exercice effectif d’une activité économique seront établis ». La société résidente doit ainsi pouvoir faire la démonstration matérielle de la consistance opérationnelle de son entité européenne.

La portée de cette clause de sauvegarde européenne a fait l’objet d’une clarification jurisprudentielle majeure dans l’arrêt du 13 juin 2025 rendu par la Cour administrative d’appel de Paris (n° 23PA03037, SA Axa). Dans cette affaire, la cour a prononcé la décharge intégrale des rehaussements en jugeant que « s’il a permis d’atténuer la charge fiscale de la SA Axa, le montage décrit aux points 7 à 12, que l’administration fiscale n’a pas écarté comme ne lui étant pas opposable, a également permis à la société requérante d’obtenir du groupe Société Générale un financement important, d’un montant de 673 millions de livres sterling, à un taux de 0,5 %, dans des conditions financières particulièrement intéressantes. Par suite, et alors même que la SA Axa aurait pu lever autrement des financements pour un montant équivalent, voire supérieur, ce montage ne peut être regardé comme ayant eu pour but exclusif de contourner la législation fiscale française ».

Ce précédent jurisprudentiel confirme que l’existence d’une justification financière et commerciale substantielle suffit à écarter le grief de montage purement artificiel, même en présence d’une optimisation fiscale assumée. Dès lors que l’implantation transfrontalière confère à l’entreprise un avantage économique ou financier effectif, l’administration fiscale ne peut soutenir que l’entité a été créée dans le seul dessein d’éluder l’impôt français. En conséquence, la protection de la clause de sauvegarde du II de l’article 209 B trouve pleinement à s’appliquer.

À l’opposé, les structures sociétaires dépourvues de réalité économique et de substance opérationnelle locale demeurent lourdement sanctionnées. Dans un arrêt rendu le 11 décembre 2023, le Conseil d’État (n° 470039) a confirmé la validité du redressement fiscal à l’encontre d’une holding européenne interposée sans consistance économique dans le but exclusif de capter des dividendes en franchise d’impôt. De même, la cour d’appel de Versailles a souligné dans l’arrêt SA Orange (12 avril 2022, n° 20VE00884) que la création d’un montage artificiel dépourvu de logique industrielle justifie la remise en cause des avantages fiscaux revendiqués.

La substance matérielle exige la réunion d’éléments tangibles : des baux commerciaux réels, des serveurs informatiques propres, un encadrement managérial résident et une véritable autonomie décisionnelle. La formalisation d’accords interentreprises précis via la rédaction de contrats commerciaux permet de documenter la réalité des prestations et de justifier les flux de refacturation intragroupes lors d’un contrôle fiscal international.

B. La clause de sauvegarde pour les pays tiers, articulation conventionnelle et imputation de l’impôt étranger

Pour les entités établies hors de l’Union européenne, le III de l’article 209 B du Code général des impôts prévoit une clause de sauvegarde générale dont les conditions de mise en œuvre sont considérablement plus contraignantes. L’imposition d’office en France n’est écartée que si la société mère résidente démontre que les opérations de la société étrangère ont principalement un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée.

Ce mécanisme de sauvegarde pour les pays tiers repose sur une présomption conditionnelle d’activité économique. Lorsque l’entité étrangère exerce principalement une activité commerciale ou industrielle effective sur son marché local, l’exonération est acquise. En revanche, le texte prévoit que la clause de sauvegarde est réputée inapplicable si plus de 20 % des bénéfices de l’entité proviennent d’opérations sur actifs financiers ou incorporels, ou si plus de 50 % de ses revenus proviennent de prestations de services fournies à des entreprises du groupe. Dans ces hypothèses de revenus passifs, la société française doit prouver positivement la primauté des motifs économiques de l’implantation.

La sévérité de cette exigence probatoire a été mise en lumière par la Cour administrative d’appel de Paris (7 juillet 2023, n° 21PA02267, SCA Rubis). Dans cette décision, la cour a rejeté la clause de sauvegarde revendiquée pour une filiale mauricienne en constatant que « la requérante ne conteste pas ne pas avoir de personnel demeurant ou exerçant son activité à l’Île Maurice. Elle ne saurait en particulier se prévaloir du développement du télétravail, qui est consécutif à l’épidémie de la Covid et est postérieur aux exercices en litige. Au surplus, les recettes de la société Eccleston Co Ltd, au cours de deux des exercices en cause, s’élèvent à 6 401 287 euros en 2011, dont 80 % proviennent de la plus-value de cession des titres de sa filiale nicaraguayenne, et à 11 568 329 euros, en 2012, dont 85,7 % proviennent de l’autre partie de la plus-value de cession à court terme de cette filiale et de la plus-value à long terme de cession des titres de la filiale Vitogaz Sénégal. Ainsi, seules 15 à 20 % des recettes de la société Eccleston Co Ltd proviennent des dividendes de ses filiales au cours des années en litige. Elle a comme activité principale la réalisation de plus-values d’achat et de revente de sociétés, produits exonérés grâce à sa localisation dans l’Île Maurice. Dans ces conditions, la SCA Rubis, qui n’établit pas que les opérations réalisées par sa filiale mauricienne ont pour objet ou effet principal la localisation à l’Île Maurice d’un bénéfice résultant d’une activité ou de moyens déployés dans cet État ou depuis cet État, ne démontre pas relever de la clause de sauvegarde prévue au premier alinéa du III des dispositions précitées de l’article 209 B du code général des impôts ».

Cette analyse rigoureuse fait écho à l’arrêt antérieur rendu par la Cour administrative d’appel de Versailles (1re ch., 28 janvier 2020, n° 18VE01241, SCA Rubis), qui avait déjà jugé que la production de simples factures d’assistance administrative sans justification des prestations effectivement rendues depuis l’État d’implantation ne saurait suffire à renverser la présomption légale. Dès lors, les entreprises ne peuvent se prévaloir de justifications générales liées au climat d’affaires local sans démontrer un déploiement matériel concret de moyens humains et techniques sur place.

L’articulation entre l’article 209 B et le réseau des conventions fiscales bilatérales a également été validée par les juges du fond. Dans les affaires Rubis de 2020 et 2023 précitées, la juridiction administrative a confirmé que l’imposition des bénéfices d’une filiale étrangère au titre de l’article 209 B est qualifiée en droit interne de revenu réputé distribué. En conséquence, ces sommes relèvent de la clause relative aux autres revenus des conventions fiscales, qui attribue la compétence exclusive d’imposition à l’État de résidence de la société bénéficiaire, écartant tout grief de contrariété aux traités internationaux.

En cas d’application de l’article 209 B, le 4 du I de ce texte institue un mécanisme d’élimination de la double imposition juridique par voie d’imputation fiscale. L’impôt sur les bénéfices régulièrement acquitté dans l’État étranger par la filiale ou succursale est imputable sur l’impôt sur les sociétés dû en France, à concurrence de la quote-part des droits détenus. Comme l’a précisé la Cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt SA Axa du 13 juin 2025, la société française doit verser aux débats une attestation officielle des autorités fiscales étrangères certifiant le paiement effectif de l’impôt étranger pour obtenir le dégrèvement correspondant.

Face au durcissement des vérifications internationales, la structuration des flux intragroupes requiert une préparation contentieuse rigoureuse. L’intervention d’un cabinet aguerri en contentieux commercial et fiscal garantit la constitution méthodique du dossier de preuve dès la notification de la proposition de rectification, optimisant les chances de succès devant les juridictions administratives et la sécurisation des opérations transfrontalières du groupe.

Conclusion

Le dispositif des sociétés étrangères contrôlées sous l’article 209 B du Code général des impôts illustre la volonté déterminée de l’administration fiscale d’endiguer la délocalisation des bases imposables des entreprises françaises. En érigeant une présomption légale autonome d’attraction fiscale, ce texte inverse la charge de la preuve dès lors que le seuil de détention de 50 % et le critère de régime fiscal privilégié de l’article 238 A sont réunis. Or, cette rigueur législative n’interdit pas le déploiement d’implantations transfrontalières légitimes dès lors que celles-ci s’adossent à des motivations économiques et industrielles réelles.

L’analyse de la jurisprudence administrative récente, illustrée avec éclat par les décisions de la Cour administrative d’appel de Paris dans les arrêts SA Axa du 13 juin 2025 et SCA Rubis du 7 juillet 2023, offre une grille de lecture limpide pour la sécurisation fiscale des entreprises. Alors que les filiales purement passives implantées dans des pays tiers s’exposent à un redressement fiscal inévitable en l’absence de moyens humains locaux, les entités européennes justifiées par des motifs économiques ou financiers réels bénéficient de la protection solide de la clause de sauvegarde. Dès lors, la traçabilité documentaire, la réalité des moyens matériels et la cohérence stratégique des restructurations constituent les leviers indispensables pour pérenniser la mobilité internationale des entreprises et maîtriser le risque fiscal transnational.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».