Le 28 août 2026, l’Autorité des marchés financiers a annoncé qu’elle publiait désormais en français et en anglais les déclarations effectuées par les dirigeants et les personnes qui leur sont liées au sujet de leurs opérations sur les titres d’un émetteur. Cette évolution intervient après l’entrée en vigueur, aux États-Unis, du Holding Foreign Insiders Accountable Act et l’exemption conditionnelle adoptée par la Securities and Exchange Commission le 5 mars 2026. Elle vise les situations dans lesquelles l’information française doit être lisible par des investisseurs internationaux, en particulier lorsque la société française possède aussi une exposition au marché américain.
La nouveauté ne transforme pas pour autant une déclaration AMF en déclaration SEC. Elle ne supprime ni le passage par le dispositif ONDE, ni le délai français de trois jours ouvrés, ni le seuil annuel de 50 000 euros actuellement repris par l’AMF. Elle ne neutralise pas davantage les règles relatives à l’information privilégiée. Un dirigeant, une personne qui lui est étroitement liée et la société cotée doivent donc raisonner sur deux plans : la notification française de l’opération et, lorsque les titres sont enregistrés aux États-Unis, l’analyse autonome des exigences de la SEC.
La difficulté pratique apparaît souvent après l’ordre de bourse : le dirigeant pense que la banque, l’émetteur ou le service juridique a déjà fait le nécessaire ; l’émetteur découvre que le compte est détenu par une société contrôlée ou par un proche ; la transaction franchit le seuil annuel sans être signalée ; ou encore une information confidentielle existait au moment de l’achat. La publication bilingue rend ces omissions plus visibles. Voici les règles à vérifier, les pièces à réunir et la méthode à appliquer avant toute nouvelle opération.
I. Qui doit déclarer ses opérations sur titres à l’AMF après la publication bilingue ?
A. Quels dirigeants, proches et émetteurs sont concernés par la déclaration AMF ?
Le premier réflexe consiste à identifier la qualité de la personne avant de regarder le montant de l’opération. Le régime ne vise pas seulement le directeur général qui achète directement des actions. Il s’applique aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes chez l’émetteur et à certaines personnes qui leur sont étroitement liées.
L’article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier renvoie au dispositif européen de prévention des abus de marché et vise notamment les membres du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués et les personnes qui exercent des fonctions dirigeantes avec un accès régulier à une information privilégiée et le pouvoir de prendre des décisions de gestion affectant l’évolution et les perspectives de l’émetteur. Selon la forme sociale et l’organisation réelle des pouvoirs, le titre porté sur l’organigramme ne suffit donc pas toujours. Il faut examiner les délégations, les procès-verbaux, les pouvoirs de signature et l’accès effectif aux informations sensibles.
Le texte doit être lu avec l’article 19 du règlement (UE) n° 596/2014, dit règlement sur les abus de marché, dans sa version consolidée au 5 juin 2026. Sont également concernées les personnes étroitement liées au dirigeant. Cette catégorie peut englober le conjoint ou partenaire, les enfants à charge, certains membres de la famille vivant au même domicile depuis au moins un an, mais aussi une personne morale, une société de personnes, une fiducie ou une structure dont les responsabilités dirigeantes sont exercées par le dirigeant ou qui est contrôlée, constituée à son bénéfice ou dont les intérêts économiques sont substantiellement équivalents. La réglementation déléguée (UE) 2016/522 donne des précisions utiles sur les catégories de personnes et les opérations concernées.
Cette qualification doit être documentée par l’émetteur. Une société cotée a intérêt à tenir une liste interne des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, à recueillir les coordonnées des personnes liées et à transmettre une information claire sur les obligations de notification. Un message général envoyé à tous les cadres ne remplace pas cette cartographie. Le service juridique doit pouvoir démontrer qui a été informé, à quelle date, avec quelle définition de l’opération et par quel canal la déclaration doit être déposée.
La déclaration n’est pas une formalité réservée à l’émetteur. La personne concernée doit notifier l’opération à l’émetteur et à l’autorité compétente. En France, le dépôt s’effectue par le service de l’AMF prévu à cet effet. L’émetteur doit ensuite assurer la publication dans les conditions applicables. Une convention avec la banque ou avec le secrétariat juridique peut organiser la collecte des données, mais elle ne doit pas créer une illusion de transfert automatique de responsabilité. La personne qui a effectué l’opération doit conserver la preuve de ce qu’elle a transmis et du moment de la transmission.
La publication en anglais annoncée par l’AMF ne crée pas une nouvelle catégorie de dirigeants. Elle change la portée pratique de la publicité. Un investisseur, un analyste, un conseil étranger ou une autorité américaine pourra consulter une information qui n’était auparavant accessible qu’en français. Pour le dirigeant, cela signifie qu’une incohérence de nom, de quantité, de prix, de lien avec une entité contrôlée ou de date d’opération sera plus facilement repérée dans une analyse internationale.
Le conseil d’administration doit aussi replacer cette obligation dans sa mission générale. L’article L. 225-35 du Code de commerce dispose que « le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Ce texte ne fixe pas le délai de la déclaration AMF, mais il justifie qu’une société cotée organise sérieusement le contrôle des opérations de ses dirigeants, la circulation de l’information et la conservation des preuves.
Il faut enfin distinguer trois situations souvent confondues :
- le dirigeant ou la personne liée réalise une opération entrant dans le régime des transactions des dirigeants : la notification AMF doit être examinée ;
- un actionnaire franchit un seuil de participation : les règles de franchissement de seuil et, le cas échéant, les règles de déclaration d’intention répondent à une autre logique ;
- une personne détient ou utilise une information privilégiée : l’interdiction d’utiliser cette information existe indépendamment de la déclaration de transaction.
Une même opération peut relever de plusieurs régimes. Le fait de déclarer correctement un achat de titres ne rend pas licite un achat réalisé alors que le dirigeant détenait une information précise, non publique et susceptible d’influencer sensiblement le cours. De la même manière, la publication bilingue n’a pas pour effet de corriger une déclaration déposée par la mauvaise personne ou après l’expiration du délai.
B. Quelles opérations déclarer, quel seuil de 50 000 euros et quel délai de trois jours ?
Le champ matériel est large. Il concerne les opérations réalisées pour le compte propre du dirigeant ou de la personne étroitement liée sur les actions, les titres de créance de l’émetteur et les instruments dérivés ou autres instruments financiers liés à ces titres. Un achat ou une vente au comptant est le cas le plus simple. Il faut aussi examiner les souscriptions, échanges, exercices d’options, opérations sur instruments donnant accès au capital, transferts à titre gratuit, constitutions de sûretés, prêts de titres et opérations effectuées par l’intermédiaire d’une entité contrôlée lorsque le régime les inclut.
La qualification dépend de l’instrument, de la personne pour le compte de laquelle l’opération est réalisée et du lien économique avec l’émetteur. Un virement de titres entre deux comptes appartenant au même dirigeant ne doit pas être écarté mécaniquement comme une absence de vente. Une donation à un proche, un apport à une holding familiale ou la mise en garantie d’actions peut créer une obligation distincte de l’opération que la banque décrit dans son relevé. Le dossier doit donc conserver l’ordre, l’avis d’opéré, le relevé de compte, l’identité du bénéficiaire économique et, lorsque cela existe, le contrat ou l’acte qui explique le transfert.
La page actuelle de l’AMF consacrée aux déclarations des dirigeants indique que la notification doit intervenir dans les trois jours ouvrés suivant la réalisation de l’opération, lorsque le montant global des opérations atteint le seuil prévu au cours de l’année civile. Elle rappelle aussi que la déclaration s’effectue par le dispositif sécurisé ONDE et qu’elle est adressée à l’émetteur et à l’AMF. L’AMF présente actuellement le seuil français comme étant supérieur à 50 000 euros sur l’année civile. Le montant doit être apprécié en cumulant les opérations qui entrent dans le régime, et non en regardant uniquement le dernier ordre.
La chronologie doit être calculée à partir de la date de transaction, et non à partir de la date de règlement-livraison, de réception du relevé bancaire ou de la découverte de l’ordre par le service conformité. Les jours ouvrés doivent être vérifiés en fonction du calendrier applicable. Une société prudente demande au dirigeant de signaler immédiatement l’opération, même si le seuil n’est pas encore franchi, afin de pouvoir recalculer le cumul sans perdre de temps.
Un tableau de suivi simple doit contenir au minimum :
- l’identité du déclarant et sa qualité au sein de l’émetteur ;
- l’identité de la personne liée ou de l’entité concernée, avec la nature du lien ;
- la date et l’heure de l’opération, l’instrument, le code d’identification et le sens de l’opération ;
- la quantité, le prix unitaire, la devise, le montant total et l’intermédiaire ;
- le cumul annuel des opérations déjà déclarées et le seuil restant à franchir ;
- la date de transmission à l’émetteur, la date de dépôt ONDE et la preuve de publication.
L’histoire du contentieux montre pourquoi le délai et la personne responsable doivent être écrits noir sur blanc. Dans un arrêt du 8 novembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation, n° 14-14.697, a rappelé, sous l’empire de l’ancien délai, « qu’il résulte de la combinaison des articles L 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-22 du règlement de l’AMF » que les membres des organes dirigeants qui réalisent certaines opérations sur titres doivent les déclarer par voie électronique. La décision est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation. Le litige portait sur l’ancien délai de cinq jours de négociation. Il ne faut donc pas recopier ce délai dans une procédure de 2026 : la règle actuelle est plus courte et se raisonne en jours ouvrés.
Un retard ne se traite pas par une modification discrète du tableau interne. Il faut établir la chronologie, identifier l’origine de l’erreur, déposer la déclaration si cela reste possible, prévenir l’émetteur, conserver les échanges et analyser l’opportunité d’une régularisation auprès de l’AMF. Une déclaration tardive n’efface pas nécessairement le manquement, mais une réaction documentée est préférable à l’absence de réaction. La société doit éviter les mentions vagues telles que « ordre communiqué récemment » : le dossier doit indiquer la date réelle de l’opération et la date réelle de chaque action de conformité.
La publication en anglais augmente aussi l’exigence de cohérence formelle. Le nom de la personne doit être identique dans les deux versions ; les décimales, les devises et les unités doivent être vérifiées ; les abréviations propres au droit français doivent rester compréhensibles pour un lecteur étranger. Une erreur de traduction qui change le sens de la qualité du déclarant ou de la nature de l’instrument peut susciter une demande de correction. La version anglaise est une information publique, pas un résumé commercial.
Le pouvoir de sanction de l’AMF doit être distingué du régime pénal. L’article L. 621-15 du Code monétaire et financier organise le pouvoir de la commission des sanctions et les plafonds applicables selon la personne et la nature des faits. Le montant concret dépend de la qualification retenue, de la gravité, de la durée, de la répétition, de l’avantage retiré et de la coopération. Il ne faut pas annoncer au dirigeant une amende automatique à partir du seul montant de son ordre, mais il serait tout aussi imprudent de considérer une omission comme anodine lorsque l’information publique de marché est en cause.
La bonne pratique consiste à faire valider la déclaration avant l’expiration du délai par une personne qui n’est pas directement impliquée dans l’opération. Le contrôle porte sur l’identité, le lien avec l’émetteur, la nature de l’instrument, le calcul du cumul, la date de transaction, le canal de dépôt et l’archivage. En cas d’opération complexe, le service conformité doit demander l’acte juridique sous-jacent au lieu de s’en remettre au libellé abrégé fourni par l’intermédiaire financier.
II. Que change la publication en anglais pour une société française cotée exposée aux États-Unis ?
A. Pourquoi la déclaration AMF ne remplace-t-elle pas une analyse SEC et ne neutralise-t-elle pas l’information privilégiée ?
La publication bilingue répond à une actualité américaine précise. La SEC indique que le Holding Foreign Insiders Accountable Act, adopté le 18 décembre 2025, a rendu applicables à compter du 18 mars 2026 des obligations de déclaration au titre de la section 16(a) aux dirigeants et administrateurs de certaines foreign private issuers dont une catégorie de titres est enregistrée au titre de la section 12 du Securities Exchange Act. La page officielle de la SEC sur les exigences de la section 16(a) précise également que des exemptions peuvent être accordées lorsque le droit étranger impose des exigences substantiellement similaires et que certaines conditions de publicité en anglais sont remplies.
Le mécanisme américain ne signifie pas que toute société française cotée est automatiquement une foreign private issuer soumise à la section 16. Il faut vérifier le statut américain de l’émetteur, l’enregistrement de la catégorie de titres, la place de cotation, les règles applicables à l’entité et la qualité exacte du déclarant. La SEC vise les directors and officers relevant de son texte ; le périmètre n’est pas une traduction mécanique des « personnes étroitement liées » du règlement MAR. Les seuils, formulaires, comptes EDGAR et exemptions éventuelles doivent faire l’objet d’une analyse américaine séparée.
La SEC rappelle, dans ses informations relatives au nouveau régime, que les déclarations de section 16(a) sont déposées électroniquement sur EDGAR et en anglais. Elle mentionne notamment les formulaires 3, 4 et 5. Cette information est utile pour organiser le calendrier, mais elle ne permet pas de conclure qu’un dépôt ONDE, même publié en anglais par l’AMF, vaut dépôt EDGAR. De même, le fait qu’un ordre soit visible sur un site français ne dispense pas le déclarant de vérifier si une exigence américaine distincte s’applique.
Le point de départ doit donc être une matrice en trois colonnes :
| Question | Régime français | Question américaine à vérifier |
|---|---|---|
| Qui déclare ? | Personne exerçant des responsabilités dirigeantes et personne étroitement liée selon le règlement MAR. | Director ou officer relevant de la section 16, selon le statut de l’émetteur et l’enregistrement au titre de la section 12. |
| Quel instrument ? | Actions, titres de créance et instruments financiers liés entrant dans l’article 19 du règlement MAR. | Titres de l’émetteur et opérations couvertes par la section 16 et ses règles d’application. |
| Quel canal ? | Notification à l’émetteur et à l’AMF, avec dépôt via ONDE. | Dépôt électronique auprès de la SEC via EDGAR, sauf régime ou exemption applicable. |
| Quelle publicité ? | Publication AMF en français et désormais en anglais. | Publication des formulaires et informations dans le système américain applicable. |
Cette matrice doit être remplie opération par opération. Elle évite le raccourci consistant à chercher une « déclaration unique » qui couvrirait toutes les autorités. Un dirigeant peut avoir une obligation française sans obligation américaine, une obligation américaine sans être dans le périmètre des personnes étroitement liées du MAR, ou les deux obligations en même temps. Une exemption SEC peut aussi être conditionnelle : la SEC explique que le droit étranger doit être substantiellement similaire et que la disponibilité publique en anglais fait partie des conditions examinées dans son ordre du 5 mars 2026.
La déclaration ne protège pas non plus contre l’utilisation d’une information privilégiée. L’article L. 465-1 du Code monétaire et financier prévoit notamment des sanctions pénales pour l’utilisation d’une information privilégiée par certaines personnes. Le texte précise : « Le simple fait qu’une personne dispose d’une information privilégiée n’est pas constitutif de l’infraction prévue au A, si son comportement est légitime, au sens de l’article 9 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ». Cette phrase ne transforme pas toute transaction déclarée en comportement légitime ; elle rappelle seulement que l’analyse pénale doit tenir compte des conditions prévues par le texte.
L’opération doit être examinée à la date où la décision a été prise et à la date où l’ordre a été exécuté. Le dirigeant qui déclare un achat après sa réalisation doit se demander quelles informations il détenait avant l’ordre : résultats non publiés, projet d’acquisition, négociation avec un investisseur, difficulté financière, décision réglementaire, rupture de contrat important ou opération sur le capital. L’existence d’une déclaration publique ne répare pas une utilisation antérieure d’une information non publique.
La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 13 décembre 2011, n° 10-28.337, accessible sur Légifrance : « la caractérisation d’un manquement à l’obligation de bonne information du public n’est pas subordonnée à la démonstration que la pratique en cause a eu pour effet de porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché ». Cette solution concerne l’obligation d’information du public et non le seul formulaire de déclaration des dirigeants, mais elle montre que l’autorité ou le juge apprécie le comportement au regard de la qualité de l’information disponible, pas uniquement au regard du résultat financier de l’opération.
Dans un arrêt du 26 mai 2009, n° 08-17.175, la même chambre a examiné la situation d’un dirigeant qui détenait une information non encore révélée au marché avant une opération sur les titres. La décision est disponible sur Légifrance. Cet arrêt appartient à un cadre réglementaire antérieur, mais il reste utile pour une règle de méthode : la connaissance personnelle du dossier, les échanges internes, les comptes rendus de comité et le calendrier des annonces doivent être conservés lorsqu’une opération est discutée après coup. Une déclaration exacte ne remplace pas l’examen de l’information détenue au moment de l’ordre.
B. Comment sécuriser la double conformité, la preuve et la responsabilité du dirigeant ?
La société française qui peut être concernée par les deux régimes doit agir avant l’opération, et non au moment où la déclaration devient urgente. Un protocole court mais précis peut être adopté par le conseil, le comité d’audit ou la direction juridique. Il doit désigner les interlocuteurs, le canal d’alerte, la liste des instruments concernés, la procédure de prévalidation et l’archivage.
La première étape est la cartographie des titres et des lieux de cotation. Il faut recenser les actions ordinaires, actions de préférence, American depositary receipts, obligations convertibles, options, unités d’actions et instruments dérivés liés à l’émetteur. La présence d’un titre sur un marché américain, l’enregistrement auprès de la SEC ou l’utilisation d’un programme de dépôt ne produisent pas tous les mêmes effets. Le dossier doit préciser le code du titre, l’émetteur juridique, le marché, le numéro d’enregistrement éventuel et le prestataire qui conserve le compte.
La deuxième étape est la cartographie des personnes. Elle doit distinguer le président du conseil, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire, les administrateurs, les dirigeants d’une filiale lorsque le texte applicable le justifie, les conjoints ou partenaires, les enfants à charge, les membres de la famille concernés et les entités contrôlées. La société doit obtenir une déclaration actualisée des liens pertinents, avec une information sur la protection des données et la durée de conservation. Une entité contrôlée ne doit pas être traitée comme un simple compte bancaire du dirigeant : sa gouvernance et son bénéficiaire économique doivent être identifiés.
La troisième étape est le calendrier. Dès qu’une transaction est envisagée, le déclarant ou son conseil doit signaler la nature de l’opération et demander la procédure applicable. Le service français calcule le cumul annuel au regard du seuil de 50 000 euros actuellement indiqué par l’AMF. Le conseil américain vérifie le statut de foreign private issuer, l’enregistrement au titre de la section 12, l’application des règles de section 16, l’existence d’une exemption et les besoins d’accès à EDGAR. Les deux équipes rapprochent ensuite les dates, mais chacune conserve sa propre validation.
La quatrième étape est la preuve. Une déclaration sérieuse doit pouvoir être reconstituée plusieurs mois plus tard. Le dossier électronique doit réunir l’ordre ou l’instruction, l’avis d’exécution, le relevé, la preuve de la qualité du déclarant, le calcul du cumul, l’analyse d’information privilégiée, la copie du dépôt ONDE, la publication AMF, la copie du dépôt EDGAR s’il est requis, les traductions utilisées et les courriels d’alerte. Les versions successives doivent être conservées avec leur date. Une capture d’écran isolée ne suffit pas à démontrer qu’un dépôt a été accepté.
La cinquième étape est la gestion des incidents. Si le seuil a été mal calculé, si un proche n’a pas été identifié, si le dépôt ONDE est incomplet ou si l’accès EDGAR n’était pas opérationnel, il faut produire une note d’incident. Cette note décrit les faits sans les réécrire, fixe une chronologie exacte, nomme le responsable de chaque action et prévoit un contrôle de clôture. Elle peut servir à préparer une régularisation et à éviter la répétition de la même erreur lors de la prochaine opération.
Le dirigeant doit aussi mesurer sa responsabilité personnelle. L’article L. 225-251 du Code de commerce dispose que « les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». La violation d’une obligation de marché ne se réduit pas toujours à une erreur administrative : selon les faits, elle peut nourrir une action de la société, d’un investisseur ou d’une autorité.
La responsabilité civile doit également être replacée dans les textes de droit commun. L’article 1240 du Code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 1833 du Code civil rappelle de son côté : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » Ces textes ne fixent ni le formulaire ONDE ni le délai de trois jours, mais ils éclairent les conséquences possibles d’un défaut d’organisation ou d’une décision prise contre l’intérêt de la société.
Le conseil d’administration doit donc recevoir une information qui lui permet de surveiller le dispositif sans accéder inutilement aux détails d’ordres personnels. Un reporting périodique peut mentionner le nombre de personnes inscrites, les opérations déclarées, les incidents, les délais moyens, les corrections et les contrôles effectués. Les noms et montants individuels ne doivent être transmis qu’aux personnes habilitées. En cas d’opération sensible, le conseil peut demander une analyse indépendante et une conservation renforcée des procès-verbaux.
La distinction entre information privilégiée et déclaration des dirigeants doit figurer dans la formation interne. Un collaborateur peut croire qu’une période de fenêtres négatives interdit toute opération ; un autre peut penser qu’une opération familiale n’a aucune incidence ; un troisième peut estimer que la publication en anglais suffit pour satisfaire la SEC. La formation doit expliquer les réflexes concrets : ne pas passer l’ordre avant l’autorisation prévue, signaler le lien économique, demander le calcul du cumul, conserver les éléments et avertir immédiatement en cas d’erreur.
Une procédure dédiée est particulièrement nécessaire lorsqu’un dirigeant détient des titres par plusieurs intermédiaires, lorsqu’une holding familiale intervient, lorsqu’une rémunération en actions est acquise par tranches ou lorsqu’un plan de performance prévoit des opérations automatiques. Un ordre automatique n’est pas nécessairement invisible juridiquement. Il faut examiner la date de décision, les paramètres du plan, la possibilité de suspension et les informations dont disposait le bénéficiaire.
Enfin, l’émetteur doit vérifier le résultat public. Après le dépôt, il faut comparer le document français et sa version anglaise, vérifier le nom, la qualité, l’instrument, la quantité, le prix, la devise, la date et la nature de l’opération. Si une correction est nécessaire, elle doit être faite par le canal approprié et conservée. La visibilité accrue créée par l’anglais est utile aux investisseurs, mais elle rend aussi les divergences de données immédiatement visibles entre la page AMF, un communiqué de société, un dépôt américain et les bases de données financières.
Conclusion
La publication bilingue des déclarations de dirigeants par l’AMF est un signal pratique pour les sociétés françaises présentes dans un environnement de marché international. Elle facilite l’accès des investisseurs anglophones à une information française, mais elle ne crée pas de déclaration unique AMF-SEC. Le dirigeant doit encore être qualifié, l’opération doit être analysée, le cumul annuel doit être vérifié, puis la notification française doit être transmise à l’émetteur et à l’AMF dans le délai de trois jours ouvrés, par le dispositif applicable.
Lorsque l’émetteur est enregistré aux États-Unis ou relève du statut de foreign private issuer, l’examen de la section 16 et d’une éventuelle exemption s’ajoute à cette démarche. Il faut vérifier le périmètre américain au lieu de supposer que la publication AMF en anglais suffit. Dans tous les cas, la déclaration ne remplace pas l’analyse d’une information privilégiée et ne dispense pas de conserver la preuve de la décision, de l’ordre, du dépôt et de la publication.
Une société qui traite ces obligations par une cartographie des personnes, un tableau de cumul, un calendrier partagé et une procédure d’incident réduit le risque de retard et d’incohérence. En cas de doute sur une opération personnelle, une holding, une rémunération en titres ou une exposition SEC, la vérification doit intervenir avant l’ordre ou immédiatement après sa réalisation.
Pour approfondir la distinction entre les différentes obligations de publicité sur les marchés, vous pouvez également consulter notre analyse consacrée à l’achat, la vente et la déclaration des opérations d’un actionnaire en période d’offre publique. Les deux sujets peuvent se rencontrer, mais ils ne concernent pas nécessairement les mêmes personnes ni les mêmes déclarations.
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