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Promoteur en faillite avant l’acte authentique : le contrat de réservation VEFA est-il caduc et comment récupérer l’acompte ?

La faillite d’un promoteur ne produit pas le même effet selon que l’acquéreur a signé un simple contrat de réservation ou l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). Cette distinction devient urgente lorsque le programme est interrompu, que le promoteur ne répond plus et que le notaire n’adresse toujours pas de projet d’acte. L’actualité de la liquidation judiciaire de Fiducim, illustrée par la décision du tribunal des activités économiques de Paris du 9 juillet 2026, RG n° J2026000560, rappelle qu’un acquéreur peut se retrouver engagé financièrement alors que le bien n’est pas encore transféré et que le chantier n’est pas livré. Le texte de cette décision est accessible sur le site de la Cour de cassation.

À ce stade, le mot « acompte » est souvent employé pour désigner un dépôt versé à la réservation. Juridiquement, il faut vérifier le contrat, le compte sur lequel la somme a été déposée, la garantie fournie et la date prévue pour la signature. Un dépôt de garantie de réservation n’est pas toujours le prix d’une vente déjà parfaite. Il peut être restitué si la vente n’est pas conclue du fait du vendeur dans le délai prévu, mais la procédure collective impose de préserver les preuves et de saisir les bons interlocuteurs. La réponse n’est donc ni un remboursement automatique, ni une déclaration de créance indifférenciée.

La méthode consiste à qualifier l’étape exacte du projet, à conserver la chronologie, à identifier le dépositaire des fonds et à notifier rapidement le vendeur, l’administrateur ou le liquidateur, le garant et le notaire. Le présent article traite le cas particulier du contrat de réservation signé avant l’acte authentique. Il complète le guide consacré à la récupération de l’acompte après la faillite d’un promoteur, qui aborde plus largement les garanties d’achèvement et de remboursement.

I. Que devient un contrat de réservation VEFA lorsque le promoteur ne peut plus signer l’acte ?

A. Pourquoi le contrat de réservation ne vous rend pas encore propriétaire

Le contrat de réservation est un contrat préliminaire. Le promoteur, appelé le réservant, s’engage à réserver un logement déterminé ou déterminable si le programme est réalisé et si les conditions prévues sont réunies. Le candidat acquéreur, appelé le réservataire, reçoit en contrepartie une information sur le logement, son prix prévisionnel, la date de conclusion de la vente et le financement envisagé. Cette convention prépare la vente ; elle ne remplace pas l’acte authentique de VEFA.

Le service public rappelle que, avant la signature du contrat définitif, le candidat acheteur « peut signer un contrat de réservation ». Il précise aussi que ce contrat « n’est pas obligatoire. Il est cependant recommandé ». Ces indications figurent dans la fiche officielle consacrée au contrat de réservation d’un logement en VEFA. Le réservataire doit donc commencer par vérifier s’il a réellement signé un contrat préliminaire, une lettre d’intention, une promesse, un bulletin de réservation ou un document présenté comme un acompte commercial. Le nom donné au document ne suffit pas à fixer sa qualification.

Le régime légal de la vente d’immeuble à construire est posé par l’article L. 261-10 du Code de la construction et de l’habitation. Le contrat de vente porte sur un immeuble à construire ou en cours de construction et organise le transfert des droits sur le sol, la propriété des constructions existantes et la propriété des ouvrages au fur et à mesure de leur réalisation. Tant que l’acte authentique n’a pas été signé, l’acquéreur n’a pas reçu les droits immobiliers que cet acte doit transférer. Il dispose néanmoins de droits propres liés à la réservation, au dépôt et aux garanties.

L’acte définitif est soumis à un formalisme renforcé. L’article L. 261-11 du Code de la construction et de l’habitation prévoit notamment : « Le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser : a) La description de l’immeuble ou de la partie d’immeuble vendue ; b) Son prix et les modalités de paiement de celui-ci ; c) Le délai de livraison ; d) La justification de la garantie financière prévue à l’article L. 261-10-1 ». Le même texte ajoute : « L’inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat. »

Cette règle a deux conséquences pratiques. Premièrement, un courriel annonçant une prochaine signature ou une demande de virement ne constitue pas nécessairement l’acte de vente. Deuxièmement, un acquéreur ne doit pas confondre la remise d’un projet d’acte avec la réalisation de la vente. Le notaire peut avoir préparé des documents alors que des conditions suspensives, une garantie financière ou une autorisation administrative font encore défaut. La date de signature, la forme du document et les mentions obligatoires doivent être conservées.

Le contrat préliminaire doit lui aussi respecter un socle d’information. L’article R. 261-27 du Code de la construction et de l’habitation dispose : « Le contrat préliminaire est établi par écrit ; un exemplaire doit en être remis au réservataire avant tout dépôt de fonds. Il doit obligatoirement reproduire les dispositions des articles R. 261-28 à R. 261-31. » L’article R. 261-25 du même code complète les informations relatives au logement, notamment sa surface, le nombre de pièces, les dépendances et les indications techniques annexées. Le réservataire qui ne possède pas son exemplaire doit le demander immédiatement au promoteur, au commercialisateur et au notaire.

Le prix et le financement ne doivent pas être examinés isolément. Le contrat préliminaire mentionné à l’article R. 261-26 doit faire apparaître le prix prévisionnel, les conditions de révision, les prêts recherchés et les conditions de la vente. Un refus de prêt, une non-réalisation du programme ou une modification substantielle peuvent produire des effets différents. La réponse dépendra alors de la clause du contrat, de la cause de l’échec et de la date à laquelle le vendeur devait agir.

La première vérification à mener en cas de défaillance est donc la suivante : avez-vous seulement signé une réservation, ou l’acte authentique a-t-il été signé ? Si aucune signature notariale n’est intervenue, vous devez généralement raisonner en termes de restitution du dépôt, d’inexécution du contrat préliminaire et de garantie financière. Si l’acte a été signé, même sans livraison, le litige relève d’une autre combinaison de garantie d’achèvement, de créance et de droits de l’acquéreur. Mélanger ces deux situations conduit souvent à adresser une demande au mauvais garant ou à déclarer une créance sous une qualification inadaptée.

B. La liquidation rend-elle le contrat caduc et quand le dépôt doit-il être restitué ?

L’ouverture d’une liquidation judiciaire ne transforme pas mécaniquement chaque contrat de réservation en contrat caduc. La « faillite » est une expression courante ; le dossier doit mentionner la procédure exacte : sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, jugement d’ouverture, conversion, maintien ou cessation d’activité. Il faut rechercher le jugement, sa date de publication et l’identité du mandataire, de l’administrateur ou du liquidateur. Une annonce commerciale, une fermeture de bureau ou un chantier à l’arrêt sont des signaux d’alerte, pas encore la preuve de la situation procédurale.

La question de la restitution est plus directe lorsque le délai contractuel est expiré et que la vente n’a pas été conclue du fait du vendeur. L’article R. 261-31 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que le dépôt est restitué sans retenue ni pénalité dans plusieurs hypothèses, dont celle-ci : « Si le contrat de vente n’est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire ». Le texte prévoit également la restitution dans d’autres situations, notamment lorsque le prêt n’est pas obtenu, lorsque le contrat définitif comporte une hausse du prix supérieure au seuil légal ou lorsque certains équipements prévus ne sont pas réalisés.

La même disposition fixe la démarche : « Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande. » Le courrier doit donc identifier le contrat, le logement, le montant, la date du versement, le compte de dépôt, le délai de vente et le motif précis de la restitution. Une demande vague adressée uniquement au service commercial affaiblit la preuve de la date et du destinataire.

Le terme « caduc » demande une prudence particulière. Il peut décrire la disparition de l’effet utile du contrat lorsque l’événement prévu ne se réalise pas, mais il ne remplace pas l’analyse de la clause et des actes accomplis. Un contrat peut prévoir une date limite, une prorogation, une condition de financement, une faculté de rétractation ou un mécanisme de substitution. La liquidation peut rendre la signature impossible, mais la partie qui invoque cette impossibilité doit encore démontrer le manquement, la date d’échéance et l’absence de cause légitime de report. La notification de restitution n’a pas toujours besoin d’employer le mot « caducité » ; elle doit surtout exposer des faits vérifiables et demander une réponse juridiquement exploitable.

Le dépôt doit aussi être distingué du prix déjà payé au titre d’un acte de VEFA. L’article R. 261-28 du Code de la construction et de l’habitation encadre son montant : « Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5% du prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n’excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2% si ce délai n’excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans. » Un versement supérieur ou demandé alors que le délai excède deux ans doit être signalé dans l’analyse, sans conclure trop vite à la nullité de l’ensemble du projet.

Le lieu du dépôt est tout aussi important. L’article R. 261-29 dispose : « Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire ». Il faut donc demander un relevé ou une attestation indiquant le dépositaire, le titulaire du compte et les conditions de déblocage. Un paiement effectué sur le compte ordinaire d’une société de commercialisation peut soulever une difficulté différente d’un dépôt placé chez le notaire ou dans un compte spécial.

Le promoteur doit remettre le projet d’acte dans un délai permettant une décision éclairée. L’article R. 261-30 prévoit : « Le réservant doit notifier au réservataire le projet d’acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte. » Cette règle permet de vérifier si le délai a été respecté, mais elle ne signifie pas à elle seule que toute absence de projet entraîne une restitution immédiate. Il faut la rapprocher de la date prévue au contrat préliminaire, des relances, du calendrier notarial et du comportement de la procédure collective.

Lorsque la procédure est une sauvegarde, l’article L. 622-13 du Code de commerce prévoit que « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». Il prévoit aussi que l’administrateur peut exiger l’exécution des contrats en cours et que le contrat peut être résilié de plein droit dans certaines conditions, notamment après une mise en demeure restée sans réponse pendant plus d’un mois. Ce texte concerne la sauvegarde ; il ne faut pas le transposer automatiquement à une liquidation judiciaire. La procédure et le rôle des organes changent, de même que les chances réelles de poursuite du programme.

La bonne qualification se fait en trois temps. Si la date limite est dépassée et que le vendeur n’a pas conclu la vente, la demande principale vise la restitution du dépôt sur le fondement de l’article R. 261-31. Si le délai n’est pas dépassé mais que le promoteur est placé sous procédure collective, il faut notifier l’organe compétent et demander si le contrat sera poursuivi, résilié ou rendu impossible. Si le dépôt n’est pas restitué ou si le débiteur conteste le droit, il faut préserver simultanément la demande contre le dépositaire ou le garant et la déclaration de créance contre le vendeur, sans renoncer à l’un de ces axes.

II. Quelles démarches entreprendre après la défaillance du promoteur avant l’acte authentique ?

A. Comment sécuriser l’acompte, la garantie et la déclaration de créance

Dans les premières vingt-quatre heures, l’acquéreur doit constituer un dossier daté. Il rassemble le contrat de réservation et ses annexes, le plan, la notice descriptive, le prix, les conditions suspensives, les courriels, les SMS, les appels de fonds, les relevés bancaires, le reçu du dépôt, le prêt, les courriers du notaire et toute information relative au chantier. Les captures d’écran d’une page de programme ou d’un message de commercial doivent être exportées avec leur date. Une chronologie d’une page doit faire apparaître la signature, le versement, les dates de signature envisagées, les relances et l’annonce de la procédure.

Il faut ensuite identifier les quatre acteurs qui ne jouent pas le même rôle : le vendeur ou promoteur, le dépositaire du dépôt, le garant financier et l’organe de la procédure collective. Le notaire informe sur l’état du dossier, mais il n’est pas toujours le dépositaire du dépôt et n’est pas automatiquement le garant. La banque prêteuse peut demander une information sur l’opération, mais elle ne remplace ni le mandataire ni le garant. Le commercialisateur peut être un intermédiaire, sans avoir pouvoir de reconnaître une créance ou de débloquer les fonds.

La garantie financière doit être lue comme un document contractuel, pas seulement comme un logo sur une brochure. L’article L. 261-10-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose : « Avant la conclusion d’un contrat prévu à l’article L. 261-10, le vendeur souscrit une garantie financière de l’achèvement de l’immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement. » Il ajoute : « La garantie financière d’achèvement peut être mise en œuvre par l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. »

La portée de cette garantie dépend de l’étape de l’opération et de l’engagement effectivement émis. L’article R. 261-21 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que la garantie financière d’achèvement peut prendre la forme d’une ouverture de crédit ou d’une convention de cautionnement ; dans cette dernière hypothèse, « la caution s’oblige envers l’acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble ». Il s’agit d’une garantie d’achèvement : elle n’a pas exactement le même objet qu’une garantie de remboursement du dépôt de réservation.

La garantie de remboursement répond à une logique différente. L’article R. 261-22 indique : « La garantie financière de remboursement revêt la forme d’une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s’oblige envers l’acquéreur, solidairement avec le vendeur, à rembourser les versements effectués par l’acquéreur au cas de résolution amiable ou judiciaire de la vente pour cause de défaut d’achèvement. » Le texte vise la vente et le défaut d’achèvement. Pour un simple dépôt de réservation avant l’acte, la restitution peut relever prioritairement de l’article R. 261-31 et du compte spécial. La lettre au garant doit donc exposer pourquoi sa garantie est sollicitée et pourquoi la somme versée entre dans son périmètre, sans appeler indistinctement « acompte VEFA » toute somme payée avant la vente.

Le premier courrier doit être envoyé au vendeur, à l’organe désigné par le jugement, au dépositaire et, si le document le prévoit, au garant. Il demande :

  • la confirmation de la procédure et de sa date ;
  • la confirmation écrite de la poursuite ou non du contrat de réservation ;
  • la restitution du dépôt, si le délai de l’article R. 261-31 est réalisé ;
  • l’identité de l’interlocuteur habilité à recevoir une déclaration ;
  • la copie de la garantie et les modalités de sa mise en œuvre ;
  • la conservation de la somme sur le compte spécial jusqu’à résolution de la demande.

La lettre doit être envoyée en recommandé avec demande d’avis de réception, conformément au mécanisme de restitution prévu par l’article R. 261-31. Un envoi électronique peut compléter le recommandé, mais il ne doit pas être le seul support si le contrat exige une notification formelle. Le dossier doit conserver la preuve du dépôt, de la distribution et des pièces jointes. Lorsque plusieurs réservataires sont concernés, une action commune peut faciliter la collecte des documents, mais chaque acquéreur doit conserver une demande et une créance individualisées.

Si la somme n’est pas rendue, la déclaration de créance devient une sécurité procédurale. L’article L. 622-24 du Code de commerce énonce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Il précise également : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. »

La déclaration ne doit pas être confondue avec une demande de remboursement adressée au dépositaire. Elle décrit la créance contre le promoteur, son montant, son origine, les versements, les intérêts éventuels et les justificatifs. La demande au dépositaire vise la libération d’une somme qui peut être isolée. La demande au garant vise l’engagement de caution. Ces trois voies peuvent se compléter ; elles ne doivent pas produire trois paiements cumulés pour la même somme. Le courrier doit signaler les démarches parallèles pour éviter une contestation fondée sur un enrichissement indu.

Il faut vérifier la date de publication du jugement au BODACC et la qualité de l’auteur de la déclaration. Le réservataire peut agir lui-même dans les conditions applicables, mais le contrat, le montant et la procédure peuvent justifier un mandat ou une représentation. Une créance déclarée sans contrat, sans justificatif bancaire ou sans explication de la date d’exigibilité est plus difficile à traiter. À l’inverse, une créance évaluée avec une méthode transparente peut être déclarée même si le remboursement n’est pas encore chiffré définitivement.

Le paiement d’un nouvel appel de fonds doit être suspendu avec prudence. Le réservataire ne doit pas verser une somme sur un compte communiqué par un ancien commercial sans vérifier son destinataire, la base contractuelle et la position de l’organe de la procédure. Cette prudence ne signifie pas que toute demande est illégitime : un contrat poursuivi peut prévoir des obligations, et un paiement peut être nécessaire pour préserver une opération. Avant tout versement, il faut obtenir une confirmation du notaire et du professionnel habilité, vérifier la garantie et mesurer le risque de perdre le bénéfice de la restitution.

Enfin, les fonds et le logement ne suivent pas toujours le même calendrier. Récupérer le dépôt peut mettre fin au projet d’achat ; maintenir le projet peut supposer une poursuite encadrée et une nouvelle décision sur le financement. L’acquéreur doit choisir une position écrite : demander principalement la restitution, accepter une poursuite sous conditions vérifiables, ou préserver les deux à titre subsidiaire. Une lettre qui demande simultanément l’acte, la résiliation et le paiement d’un nouveau montant sans hiérarchie crée une ambiguïté exploitable par le débiteur.

B. Quels recours préparer à Paris et en Île-de-France lorsque le programme est bloqué

À Paris et en Île-de-France, le lieu du programme, le siège du promoteur, le domicile du réservataire et le tribunal désigné par la procédure peuvent conduire à des interlocuteurs différents. La première étape n’est donc pas de saisir automatiquement le tribunal du domicile. Il faut relire la clause attributive éventuelle, identifier la juridiction compétente pour la demande contre le promoteur ou le dépositaire et distinguer le contentieux de la procédure collective de la demande de restitution d’un dépôt individualisé.

Le dossier doit être préparé pour répondre à quatre questions simples. Quelle somme a été versée ? À qui ? Sur quel compte ? Pour quelle opération et à quelle date la vente devait-elle être signée ? À ces questions s’ajoutent la date de la procédure collective et la preuve que la vente n’a pas été conclue du fait du vendeur. Cette présentation factuelle est plus efficace qu’un échange de messages accusant globalement le promoteur de « faillite ».

Lorsque la restitution prévue par l’article R. 261-31 est refusée, plusieurs démarches sont envisageables selon la réponse reçue. Une mise en demeure peut rappeler le délai contractuel, le compte spécial, le montant du dépôt et le délai maximal de remboursement. Une demande au dépositaire peut être accompagnée de l’attestation du notaire et du contrat préliminaire. Une déclaration au mandataire ou au liquidateur préserve la créance contre le vendeur. Une action judiciaire peut être discutée si le droit à restitution est contesté, si le dépositaire conserve la somme malgré des pièces complètes ou si l’urgence impose de préserver un actif.

La procédure de référé n’est pas une solution automatique. Elle peut être pertinente lorsque l’obligation de restituer n’est pas sérieusement contestable et que l’urgence est caractérisée, mais une difficulté sur la qualification du contrat, la date d’échéance ou la garantie peut renvoyer le débat au juge du fond. Une demande mal orientée peut entraîner une perte de temps alors que le délai de déclaration de créance continue à courir. Le choix entre mise en demeure, requête, référé et déclaration doit être fait après examen des documents, non sur la seule base d’un article de presse.

Pour un programme situé à Paris, l’acquéreur doit aussi vérifier le notaire chargé de l’opération, le compte de dépôt et les annonces de procédure concernant le promoteur. Pour un programme situé dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Yvelines, l’Essonne, le Val-d’Oise ou la Seine-et-Marne, les pièces restent les mêmes, mais les interlocuteurs, l’adresse de notification et la juridiction compétente peuvent changer. La localisation n’efface pas les règles nationales de la VEFA ; elle rend plus importante la vérification du canal procédural et du destinataire.

Une checklist utile contient :

  • le contrat de réservation signé et la preuve de remise avant le versement ;
  • le plan, la notice descriptive, le prix, la date prévisionnelle et les clauses de prorogation ;
  • le justificatif du dépôt, l’identité du compte spécial et le reçu du dépositaire ;
  • le projet d’acte ou la preuve de son absence, avec les dates des relances ;
  • l’offre de prêt, le refus éventuel et les conditions suspensives ;
  • le jugement d’ouverture et les coordonnées publiées du mandataire, de l’administrateur ou du liquidateur ;
  • la garantie financière d’achèvement ou de remboursement, ses références et son garant ;
  • les courriels et courriers adressés avec leurs accusés de réception ;
  • le montant réclamé, la méthode de calcul et les coordonnées bancaires vérifiées.

Cette checklist permet de distinguer l’hypothèse où le contrat de vente n’a jamais été signé de celle où l’acte existe mais où l’achèvement est menacé. Dans la première hypothèse, l’acquéreur insiste sur le délai de la vente, le droit à restitution du dépôt et la conservation des fonds. Dans la seconde, il examine la mise en œuvre de la garantie d’achèvement et le paiement des appels de fonds selon les règles de la VEFA. Le service public décrit séparément le contenu de l’acte de vente en VEFA, ce qui aide à ne pas confondre les deux phases.

La réponse doit aussi tenir compte du financement. Un acquéreur qui a signé une offre de prêt peut demander à la banque la suspension des décaissements non réalisés, sans supposer que le prêt est automatiquement annulé. Il doit respecter les clauses de l’offre et prévenir le notaire. Un appel de fonds transmis après une liquidation peut être frauduleux, irrégulier ou lié à une poursuite autorisée ; seule la vérification de son origine permet de trancher. Le crédit, l’assurance emprunteur, les frais de garantie et les frais de notaire peuvent produire des conséquences financières distinctes du dépôt de réservation.

Les coacquéreurs doivent agir ensemble sur les faits mais séparément sur leur situation. Un couple ayant signé le contrat et effectué le versement doit présenter ses deux identités, le compte payeur et les pouvoirs donnés au représentant. Une société civile ou un investisseur professionnel ne dispose pas nécessairement des mêmes protections qu’un particulier. La qualité du réservataire, le mode de financement et le lieu du programme peuvent modifier la stratégie. Il faut éviter de reprendre la demande d’un voisin sans vérifier son contrat.

Un recours efficace doit annoncer ce qui est demandé et ce qui sera fait en l’absence de réponse. Exemple de formulation : le réservataire rappelle la date du contrat, le montant du dépôt, la date limite de vente, le jugement publié et la demande de restitution ; il demande la confirmation du remboursement et la conservation de la somme ; il réserve la déclaration de créance et toute action contre le vendeur, le dépositaire ou le garant. Cette lettre ne remplace pas une analyse du dossier, mais elle crée une trace claire et limite les réponses dilatoires.

Les références utiles doivent rester accessibles au lecteur. Outre les articles L. 261-10, L. 261-10-1 et L. 261-11 du Code de la construction et de l’habitation, il faut consulter les articles R. 261-21, R. 261-22 et R. 261-27, R. 261-28, R. 261-29, R. 261-30 et R. 261-31. Pour la procédure collective, les articles L. 622-13 et L. 622-24 du Code de commerce doivent être rapprochés du jugement et de la procédure effectivement ouverte.

Conclusion

Un promoteur en faillite avant l’acte authentique ne signifie pas que le réservataire a déjà perdu son dépôt, ni que la vente est automatiquement anéantie. La priorité est de déterminer si l’acte de VEFA a été signé, de vérifier la date limite de la vente, de qualifier la somme versée et de retrouver le compte spécial ou la garantie applicable. Le contrat de réservation, l’article R. 261-31 et les preuves bancaires peuvent ouvrir un droit à restitution lorsque la vente n’a pas été conclue du fait du vendeur.

La procédure collective impose une seconde protection : notifier les organes désignés, identifier le garant, déclarer la créance contre le promoteur si nécessaire et éviter tout nouveau paiement non vérifié. Une demande au dépositaire, une déclaration au mandataire et une mise en œuvre de garantie n’ont pas le même objet ; elles doivent être coordonnées. À Paris comme en Île-de-France, la chronologie et la compétence doivent être contrôlées avant toute saisine. La réponse la plus sûre est celle qui préserve à la fois le remboursement du dépôt et les droits liés à la poursuite éventuelle de l’opération.

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