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Projet agrivoltaïque : peut-on contester un avis défavorable de la CDPENAF après l’arrêt CAA Toulouse n° 25TL02470 ?

Un avis défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) n’est plus nécessairement une simple étape interne du dossier. Dans son arrêt du 24 juillet 2026, n° 25TL02470, la cour administrative d’appel de Toulouse a admis qu’un tel avis puisse être directement déféré au juge administratif lorsqu’il ferme, à lui seul, l’accès à une procédure d’appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Le porteur du projet ne devait pas être contraint de déposer une candidature vouée au rejet pour obtenir ensuite une décision contestable.

Cette avancée ne signifie pas que tout avis négatif d’une CDPENAF peut désormais être attaqué de manière autonome. La solution dépend de la date du dossier, de la nature de l’installation, du caractère simple ou conforme de l’avis et de l’effet concret du cahier des charges applicable. La décision apporte surtout une méthode : identifier l’acte qui bloque réellement le projet, établir le lien avec la procédure de soutien à l’électricité, préserver le délai de recours et documenter les raisons pour lesquelles le projet demeure agricole. L’analyse est d’autant plus urgente que le régime issu de la loi du 10 mars 2023, du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 et des textes agricoles de l’été 2026 ajoute plusieurs filtres techniques, économiques et environnementaux.

I. Avis défavorable de la CDPENAF : pourquoi l’arrêt du 24 juillet 2026 ouvre-t-il un recours direct dans certains appels d’offres CRE ?

A. Un avis préparatoire devient-il contestable quand il ferme réellement l’accès à l’appel d’offres ?

La CDPENAF est une commission départementale présidée par le préfet. L’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime décrit sa composition : représentants de l’État, collectivités, professions agricole et forestière, chambres d’agriculture, propriétaires fonciers, notaires et associations de protection de l’environnement. Le texte lui confie une mission de préservation des terres naturelles, agricoles et forestières. Il ne transforme pas chaque prise de position de la commission en décision administrative isolée.

La qualification de l’avis dépend donc de son effet juridique réel. En principe, un avis préparatoire s’intègre à une procédure : l’autorité qui prend la décision finale peut le suivre, l’écarter ou le discuter selon les pouvoirs que la loi lui confie. Le demandeur conteste alors la décision finale et invoque, à cette occasion, les irrégularités ou erreurs qui affectent l’avis. Cette logique évite de multiplier les recours contre chaque étape d’instruction.

Le raisonnement change lorsque l’avis négatif ne laisse aucune voie utile à l’autorité qui doit statuer ensuite. Dans l’affaire jugée à Toulouse, le cahier des charges de l’appel d’offres solaire imposait que le candidat joigne un avis favorable de la CDPENAF lorsque la commission avait été saisie ou s’était autosaisie. Si elle n’avait pas rendu d’avis, le candidat devait prouver qu’il l’avait informée depuis au moins deux mois. La pièce n’était donc pas seulement destinée à éclairer le préfet chargé du permis de construire : elle conditionnait la recevabilité économique de la candidature devant la CRE.

La cour a relevé l’effet de verrouillage. Elle a écrit que l’avis négatif « doit être regardé comme faisant grief et comme étant, par suite, susceptible d’être déféré au juge ». Cette formule ne repose pas sur le seul intitulé de l’acte. Elle découle de l’impossibilité pratique de constituer un dossier pouvant aboutir à une décision favorable. Un candidat qui déposerait malgré tout un dossier incomplet ou irrémédiablement irrecevable ne ferait que provoquer artificiellement une décision ultérieure, au prix d’un délai et de frais supplémentaires. Le texte intégral de l’arrêt CAA de Toulouse, 4e chambre, 24 juillet 2026, n° 25TL02470 permet de vérifier cette articulation entre l’avis, le cahier des charges et l’accès effectif à l’appel d’offres.

Ce raisonnement s’inscrit dans une jurisprudence administrative plus ancienne. Dans sa décision du 11 mai 2016, n° 387484, le Conseil d’État avait jugé qu’un refus préalable de Météo-France, exigé pour certaines implantations éoliennes près d’un radar, faisait grief. Le Conseil d’État avait observé que le refus rendait impossible la constitution d’un dossier susceptible d’aboutir à une autorisation favorable. La décision est accessible sur Légifrance, CE, 11 mai 2016, n° 387484. La CAA de Toulouse transpose cette logique à une condition documentaire imposée par une procédure de mise en concurrence de la CRE.

Le point décisif n’est donc pas de savoir si la CDPENAF exerce une compétence générale de décision. Il faut rechercher si son avis produit, pour le projet concerné, un effet autonome et immédiatement défavorable. Trois questions structurent cette recherche. Le cahier des charges exige-t-il une appréciation positive de la commission ? L’absence de cette appréciation empêche-t-elle la candidature d’être examinée utilement ? Le porteur devrait-il déposer une offre vouée au rejet pour pouvoir discuter ensuite de l’avis ? Lorsque les trois réponses sont positives, le recours pour excès de pouvoir contre l’avis devient défendable.

Cette solution présente un intérêt pour les sociétés de développement, les exploitants agricoles, les propriétaires et les financeurs. Le blocage intervient souvent avant le permis définitif, avant le raccordement et avant la conclusion du contrat de soutien. La valeur du projet est pourtant déjà engagée par les études agricoles, les promesses foncières, les demandes de raccordement, les frais de conception et les échéances de l’appel d’offres. Attendre plusieurs mois une décision finale qui ne pourra jamais ouvrir la voie à la CRE peut provoquer une perte de chance économique difficilement réparable.

Les acteurs qui évaluent ce risque doivent aussi articuler le contentieux avec le droit des affaires : financement, promesse foncière, responsabilité des conseils, garanties de calendrier et répartition des coûts peuvent dépendre de la recevabilité de la candidature. Cette lecture croisée rejoint les ressources du cabinet en droit des affaires, sans confondre le recours contre l’avis avec les litiges contractuels qui peuvent en découler.

Il faut toutefois conserver une lecture étroite de l’arrêt. La cour n’a pas déclaré que toute délibération, tout avis simple ou toute prise de position d’une commission administrative peut faire l’objet d’un recours immédiat. Elle a apprécié les effets du cahier des charges en cause, la puissance du projet et la séquence administrative concrète. Un avis défavorable qui n’empêche ni une autorisation ni une candidature, ou qui peut encore être discuté par l’autorité compétente, ne présente pas forcément le même caractère.

B. Que révèle exactement l’affaire Ener Arbo Bio 34-66 et que ne décide pas la CAA Toulouse ?

La société Ener Arbo Bio 34-66 avait demandé un permis de construire pour des serres tunnel avec toiture photovoltaïque destinées à l’exploitation de cerisiers en agriculture biologique, à Béziers. Le projet couvrait environ huit hectares, avec des ombrières photovoltaïques représentant 30 807 mètres carrés et une puissance de huit mégawatts-crête. La CDPENAF de l’Hérault avait rendu un avis défavorable le 16 juillet 2024. Le préfet avait ensuite refusé le permis le 21 octobre 2024.

Le tribunal administratif de Montpellier avait annulé le refus de permis mais rejeté les conclusions dirigées directement contre l’avis de la commission. Il avait considéré que l’avis conservait la nature d’un acte préparatoire à la décision d’urbanisme. La société a fait appel sur ce point. Entre-temps, elle a expliqué que le même avis l’empêchait de présenter une candidature utile à un appel d’offres CRE consacré aux centrales sur bâtiments, serres, hangars, ombrières et ombrières agrivoltaïques de puissance supérieure à 500 kilowatts-crête.

Dans son arrêt du 24 juillet 2026, la cour commence par distinguer la procédure du permis de construire et celle de l’appel d’offres. Elle constate que la demande de permis avait été déposée le 2 avril 2024. Le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 n’était applicable qu’aux demandes déposées après le délai prévu par son article 8. La cour en déduit que le régime nouveau de l’avis conforme prévu par l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme ne régissait pas ce dossier. L’avis avait été rendu sur le fondement de l’article L. 112-1-1 du code rural.

Cette chronologie est essentielle. Le droit applicable se détermine d’abord à la date de la demande et selon la catégorie exacte de l’installation. La date de la séance de la CDPENAF, la date de délivrance du permis ou la date envisagée pour l’appel d’offres ne suffit pas. Une société qui mélange les régimes risque d’invoquer une audition obligatoire, un délai de silence ou une pièce qui ne concernait pas encore son dossier.

Après avoir admis la recevabilité du recours, la cour examine la légalité de l’avis. Elle relève que le projet associait une production agricole identifiable à des dispositifs capables de protéger les cerisiers contre le gel et les insectes. Elle prend aussi en compte la luminosité annoncée, le démantèlement et la localisation du terrain. Les motifs tirés de la surface, de la propriété du foncier, du partage des revenus ou de la fragmentation du paysage ne suffisaient pas, dans les circonstances de l’espèce, à faire disparaître la dimension agricole du projet.

La cour annule l’avis défavorable et enjoint à la préfète de saisir à nouveau la CDPENAF afin qu’elle émette un avis favorable dans un délai de trois mois. Le dispositif de l’arrêt ne règle pas le contenu de tous les futurs avis. Il sanctionne les motifs retenus dans ce dossier et prescrit une mesure d’exécution adaptée à la situation constatée. L’article L. 911-1 du code de justice administrative permet précisément à la juridiction, lorsque sa décision implique une mesure d’exécution déterminée, de la prescrire dans le même arrêt et de fixer un délai.

La décision doit être lue avec l’arrêt du Conseil d’État du 16 mars 2026, n° 495025, rendu dans le contentieux introduit par Verso Energy contre le décret d’application de la loi d’accélération des énergies renouvelables. Le Conseil d’État y rappelle la distinction entre installations agrivoltaïques et installations dites agricompatibles. Il valide notamment le délai de deux mois au terme duquel, pour les projets soumis à ce régime, le silence de la CDPENAF vaut avis favorable. L’arrêt est disponible sur Légifrance, CE, 16 mars 2026, n° 495025.

Le Conseil d’État précise dans cette décision que le législateur n’a pas autorisé la commission à se prononcer de façon arbitraire : son intervention doit rester liée à l’objectif de préservation des sols. Il juge aussi que la différence entre le délai ordinaire et le délai de deux mois n’est pas manifestement disproportionnée au regard des vérifications agronomiques et de l’audition du pétitionnaire. Ces indications renforcent le contrôle du dossier sans permettre de traiter l’arrêt de Toulouse comme une autorisation générale de saisir le juge contre chaque avis négatif.

La prudence est encore plus importante depuis l’entrée en vigueur des textes de 2026. L’article L. 111-31 du code de l’urbanisme, dans sa version actuelle, prévoit un avis conforme pour les ouvrages solaires implantés sur les sols naturels, agricoles et forestiers, avec une exception pour certains projets agricompatibles situés dans un périmètre couvert par un document-cadre, où l’avis demeure simple. Le texte précise aussi que l’avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets agrivoltaïques. Le texte officiel doit être lu dans sa version applicable au dossier : article L. 111-31 du code de l’urbanisme sur Légifrance.

La portée utile de l’arrêt se résume ainsi : le porteur doit isoler l’effet qui rend l’avis attaquable, mais il doit ensuite démontrer que le projet satisfait les conditions du régime matériel. La recevabilité ne dispense pas de prouver le caractère agricole, la compatibilité des installations, la qualité du dossier ni le respect du cahier des charges CRE. Elle offre une porte d’entrée contentieuse qui évite de sacrifier le projet à une candidature fictive.

II. Quel recours engager et quelles pièces réunir pour sécuriser un projet agrivoltaïque après un avis négatif ?

A. Comment vérifier la recevabilité, le délai et l’urgence du recours contre la CDPENAF ?

La première étape consiste à obtenir la version intégrale de l’avis, son procès-verbal ou son extrait authentifié, la preuve de sa notification et le cahier des charges de l’appel d’offres concerné. Une formule de synthèse transmise par courriel ne permet pas toujours de déterminer le contenu exact de l’acte, sa date ou les motifs adoptés. Il faut conserver l’enveloppe, l’accusé de réception électronique, les échanges avec la préfecture et toute pièce qui montre quand la société a eu connaissance de l’avis.

Le recours doit ensuite être rattaché à une décision identifiable. L’article R. 421-1 du code de justice administrative énonce que « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ». En pratique, le requérant doit désigner l’avis défavorable, la commission qui l’a rendu, la date de la séance, le projet visé et l’effet qui lui est attaché. Le délai de deux mois court, selon les cas, à partir de la notification ou de la publication de la décision. Le texte de l’article R. 421-1 sur Légifrance doit être confronté aux modalités particulières de notification du dossier.

Le porteur ne doit pas attendre la prochaine période d’appel d’offres pour agir. Il faut vérifier immédiatement la date limite de candidature, la date d’examen des offres, le délai de validité de l’avis et les conséquences d’un avis défavorable sur le raccordement, les contrats fonciers et le financement. Si le recours est introduit après l’expiration du délai, l’argument tiré de l’effet de verrouillage ne permettra pas de rattraper automatiquement la forclusion.

Un recours pour excès de pouvoir peut demander l’annulation de l’avis. Il peut être accompagné, lorsque les conditions sont réunies, d’une demande de suspension. L’article L. 521-1 du code de justice administrative exige alors une urgence et un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision. Le texte de l’article L. 521-1 sur Légifrance rappelle que la suspension peut porter sur l’exécution de la décision ou de certains de ses effets.

L’urgence ne se présume pas du seul montant du projet. Elle se construit avec des éléments datés : clôture imminente de l’appel d’offres, impossibilité de déposer une offre complète, expiration d’une promesse de bail, réservation de capacité de raccordement, échéance d’une autorisation foncière, dégradation d’un tarif de soutien ou risque de perdre une campagne agricole. Il faut expliquer pourquoi une décision rendue dans le cours normal du contentieux arriverait trop tard. Les attestations du financeur, du propriétaire, de l’exploitant et du gestionnaire de réseau peuvent compléter le dossier.

Le doute sérieux doit être relié aux motifs de l’avis. Une contestation générale de la politique énergétique a peu de chances de suffire. Les moyens doivent viser la compétence, la composition ou la procédure de la commission si un vice est documenté, l’absence d’audition lorsque le texte l’impose, l’erreur de qualification du projet, l’erreur matérielle dans les surfaces ou les rendements, la prise en compte de critères étrangers au régime applicable et l’insuffisance de l’instruction. Le juge examine l’avis tel qu’il a été adopté et non le dossier idéal que le porteur aurait pu produire plus tard.

La recevabilité peut aussi dépendre d’un autre acte. Le refus de permis, l’exclusion de la candidature par la CRE, la décision désignant les lauréats ou une décision préfectorale peuvent avoir leur propre délai et leur propre régime. Il ne faut pas choisir entre ces recours comme s’ils étaient interchangeables. Le dossier peut nécessiter une contestation de l’avis, du refus d’autorisation et, lorsque l’acte existe déjà, de la décision qui exclut l’offre. Chaque acte doit être analysé selon son auteur, son objet, sa date et le juge compétent.

Le recours administratif préalable peut avoir une utilité de dialogue et de clarification, notamment lorsque l’avis contient une erreur de parcelle, de surface ou de régime. Il ne doit pas être utilisé comme prétexte pour laisser passer le délai contentieux. Sa rédaction doit rappeler l’ensemble des pièces, exposer les demandes précises et solliciter une réponse formelle. Le porteur doit vérifier les effets interruptifs ou non de la démarche au regard du texte applicable et, en cas de doute, conserver une marge de sécurité.

La compétence territoriale doit également être vérifiée. Le tribunal administratif dépend en principe du ressort de l’autorité ou de la commission concernée, mais la présence d’un permis, d’une décision de la CRE ou d’un contentieux contractuel peut faire varier l’analyse. La requête doit identifier l’acte principal sans confondre le département d’implantation, le siège de la société et le lieu où se déroule l’appel d’offres. Une erreur de juridiction peut coûter un temps précieux, surtout lorsque la candidature est enfermée dans un calendrier court.

B. Quels moyens de légalité et quelles demandes présenter au tribunal administratif ?

Le premier axe est celui de la qualification du projet. L’article L. 314-36 du code de l’énergie définit l’installation agrivoltaïque comme une installation solaire dont les modules se trouvent sur une parcelle agricole et contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole. Le même article exige une production agricole significative, un revenu durable et au moins un service direct à la parcelle, tel que l’adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas ou l’amélioration du bien-être animal. La version officielle de l’article L. 314-36 du code de l’énergie doit être jointe à l’analyse.

La société doit donc produire une démonstration agricole autonome. Le contrat de vente d’électricité ne suffit pas. Le dossier doit expliquer la culture, le calendrier, le rendement attendu, les pratiques de l’exploitant, la circulation des engins, l’accès aux parcelles, la gestion de l’eau, les effets sur la lumière, les mesures de protection et la réversibilité des structures. Un tableau comparant la parcelle équipée et une zone témoin peut rendre l’analyse intelligible. La part énergétique doit apparaître comme un dispositif au service d’une exploitation réelle, non comme une construction électrique simplement posée sur un terrain agricole.

Le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 précise plusieurs conditions réglementaires. L’article R. 314-118 du code de l’énergie prévoit notamment que la superficie qui n’est plus exploitable du fait de l’installation ne doit pas excéder 10 % de la superficie totale couverte et que la hauteur et l’espacement doivent permettre une exploitation normale. Ces critères ne se remplacent pas par une affirmation générale sur la modernité du projet. Le texte de l’article R. 314-118 sur Légifrance offre le référentiel à confronter aux plans et aux données agricoles.

Le deuxième axe vise la procédure suivie par la CDPENAF. Pour les installations soumises à l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme, l’audition du pétitionnaire est expressément prévue avant l’avis. Il faut donc conserver la convocation, les observations remises, la liste des personnes présentes, le procès-verbal et la réponse apportée aux demandes de la commission. Une audition purement formelle ne prive pas nécessairement l’avis de base légale, mais une absence d’audition ou une impossibilité de présenter les éléments déterminants peut nourrir un moyen sérieux, en fonction du texte applicable à la date du dossier.

Le troisième axe concerne l’autorité et le délai. La CDPENAF doit intervenir dans le cadre que lui assignent les articles L. 112-1-1 du code rural, L. 111-27 à L. 111-34 du code de l’urbanisme et L. 314-36 à L. 314-40 du code de l’énergie. Les textes ne permettent pas de substituer à ces critères une préférence abstraite pour ou contre le photovoltaïque. L’avis peut prendre en compte la préservation des sols, le maintien de l’activité et la cohérence de l’implantation ; il doit rattacher cette appréciation aux caractéristiques établies du projet.

Le quatrième axe porte sur le document-cadre départemental et sur la distinction entre agrivoltaïsme et agricompatibilité. L’article L. 111-29 du code de l’urbanisme encadre les ouvrages solaires compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et prévoit un document-cadre départemental. Dans les départements où ce document est en vigueur, certains avis de la CDPENAF sont simples. Dans les autres hypothèses, l’avis conforme peut peser directement sur l’autorisation. Le chapitre du code de l’urbanisme relatif aux installations solaires sur terrains agricoles permet de vérifier la version du texte, les exceptions et les renvois.

Le cinquième axe est celui du cahier des charges CRE. La procédure de mise en concurrence s’appuie sur l’article L. 311-10 du code de l’énergie, qui autorise l’autorité administrative à recourir à une telle procédure lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie. L’article L. 311-12 organise ensuite le bénéfice d’un contrat d’achat ou d’un complément de rémunération pour les candidats retenus. Les deux dispositions sont accessibles dans la section du code de l’énergie consacrée à la procédure de mise en concurrence.

Il faut comparer le cahier des charges en vigueur à la date de l’appel d’offres avec celui que cite l’avis. Les versions successives peuvent modifier une pièce obligatoire, un seuil de puissance, la règle sur l’avis implicite ou les modalités de preuve. La CAA de Toulouse s’est fondée sur le paragraphe 3.2.10 du cahier des charges alors applicable. Une société qui invoquerait une version postérieure, ou une règle d’une autre période, affaiblirait son argument sur le lien entre avis et recevabilité.

Le sixième axe concerne l’erreur d’appréciation. La commission peut demander des données supplémentaires, mais elle ne peut pas reprocher au projet de ne pas satisfaire une condition qui ne figure ni dans la loi, ni dans le décret, ni dans le cahier des charges pertinent, tout en écartant les éléments qui démontrent la continuité de l’activité agricole. Le recours doit isoler chaque motif : surface, rendement, revenu, propriété, bail, partage de valeur, démantèlement, paysage, biodiversité, raccordement. Une réponse globale risque de ne pas permettre au juge de contrôler la légalité de l’avis.

Le septième axe est celui des effets de l’annulation. La demande principale peut tendre à l’annulation de l’avis défavorable. Des conclusions à fin d’injonction peuvent demander à la commission ou au préfet de reprendre l’instruction dans un délai fixé par le juge, en respectant les garanties procédurales. L’article L. 911-1 du code de justice administrative est le fondement à examiner pour obtenir une mesure d’exécution. Selon la nature de l’irrégularité et la marge d’appréciation restante, il peut être plus réaliste de demander un réexamen que d’exiger que le juge impose lui-même une appréciation technique favorable.

L’arrêt du 24 juillet 2026 montre cependant qu’une injonction plus précise peut être prononcée lorsque les motifs de l’annulation impliquent nécessairement la reprise dans un sens déterminé. La requête doit donc expliquer la conséquence concrète de l’illégalité : suppression d’un motif étranger, réexamen du dossier à partir des bonnes parcelles, prise en compte d’un service agricole démontré, ou nouvelle consultation après audition régulière. Une demande d’injonction abstraite, sans calendrier ni pièce de contrôle, sera moins utile à la société.

Le huitième axe est la coordination avec les autres procédures. Le projet peut faire l’objet d’un permis, d’une autorisation environnementale, d’une demande de raccordement, d’une candidature CRE, d’une convention foncière et d’un financement. L’article L. 111-32 du code de l’urbanisme impose en outre une durée limitée et la réversibilité des ouvrages solaires, avec une obligation de démantèlement et de remise en état. Les garanties financières doivent être anticipées. Une annulation de l’avis ne dispense pas de ces autres exigences ; elle permet seulement de retirer un verrou illégal ou mal apprécié.

La loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ajoute une autre dimension au dossier. Son article 30 a modifié l’article L. 112-1-3 du code rural concernant l’étude préalable et la compensation collective agricole, y compris pour les projets agrivoltaïques dans la limite des surfaces soustraites à l’activité agricole. Le texte est consultable sur Légifrance, loi n° 2026-796 du 18 août 2026. Cette compensation ne se confond pas avec l’avis de la CDPENAF : elle doit être traitée dans une branche documentaire distincte, avec ses propres obligations et ses propres risques.

Enfin, la société doit présenter une chronologie lisible au juge. Un dossier utile commence par la décision de lancement de l’appel d’offres, poursuit avec la promesse ou le bail, la demande d’autorisation, la saisine de la CDPENAF, l’audition, l’avis, la notification, les échanges avec la CRE et la date limite de candidature. Chaque pièce doit être reliée à un moyen. Cette présentation permet de faire apparaître le dommage immédiat, de mesurer l’urgence et d’éviter que la discussion ne se perde dans la seule opposition de principe entre énergie solaire et protection des terres.

La méthode peut être résumée en cinq contrôles successifs : identifier le régime applicable à la date de la demande ; vérifier si l’avis est simple ou conforme ; lire le cahier des charges CRE de la période concernée ; calculer le délai contentieux à partir d’une preuve de notification ou de publication ; puis confronter chaque motif de l’avis aux pièces agricoles et aux textes. Le contrôle doit être réalisé avant toute nouvelle saisine de la commission, car un dossier complété peut parfois faire disparaître le blocage, tandis qu’un nouveau dépôt peut aussi créer une nouvelle décision et un nouveau délai.

Conclusion

L’arrêt de la CAA Toulouse n° 25TL02470 ouvre une voie contentieuse importante pour les porteurs de projets agrivoltaïques, mais il ne crée pas un droit automatique à contester toute opinion défavorable de la CDPENAF. Sa force tient à une idée concrète : lorsqu’un avis négatif interdit à lui seul de présenter une offre recevable devant la CRE, le demandeur ne doit pas être contraint de provoquer une décision de rejet artificielle. L’avis peut alors faire grief.

La solution est indissociable de ses limites. L’affaire concernait une demande déposée avant l’application du nouveau régime, un cahier des charges imposant un avis favorable et un projet dont la dimension agricole était documentée. Les projets actuels doivent être analysés avec l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme, l’article L. 314-36 du code de l’énergie, le décret n° 2024-318, l’arrêt du Conseil d’État n° 495025 et la loi agricole du 18 août 2026. Le bon recours est celui qui relie précisément l’acte, le délai, le cahier des charges, les pièces agricoles et l’effet économique du blocage.

Pour un projet déjà frappé d’un avis défavorable, la priorité est de préserver le délai de deux mois, de réunir la version authentifiée de l’avis et de faire établir une matrice motif par motif. Cette démarche permet de choisir entre un recours direct, une demande de suspension, une contestation du refus d’autorisation ou une nouvelle instruction. Elle évite aussi de confondre l’annulation d’un avis avec l’obtention immédiate du permis, du raccordement ou du contrat de soutien.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».